CHAPITRE IER BIS MESURES RELATIVES À LA PROTECTION ET À L'INFORMATION DES ENTREPRISES

ARTICLE 17 bis (Art. L. 313-12-1 du code monétaire et financier) Transmission aux entreprises de la notation interne attribuée par la banque

Commentaire : le présent article vise à obliger les établissements de crédit à fournir, lorsqu'elles le demandent, la notation interne qu'ils attribuent aux entreprises qui sollicitent un prêt .

I. LE DROIT EXISTANT

Pour faire application de la réglementation prudentielle et, en particulier, déterminer le niveau de fonds propres qu'elles doivent respecter, les banques doivent pondérer leurs actifs en fonction du risque . Pour ce faire, elles peuvent opter pour deux types de méthodes : soit la méthode standardisée ou externe (par des agences de notation externes à la banque), soit des méthodes internes , dans lesquelles la banque définit son propre modèle de notation des actifs, après validation par l'autorité prudentielle.

La Banque de France, qui collecte des statistiques sur les entreprises à travers la gestion du fichier bancaire des entreprises (FIBEN), attribue une cote aux entreprises en fonction de leur capacité à honorer leurs engagements financiers à horizon de trois ans. Cette notation, qui est communiquée gratuitement à l'entreprise, peut être utilisée par les établissements de crédit pour l'application de la méthode standardisée de pondération des actifs.

Cependant, le champ limité des entreprises concernées 113 ( * ) et le caractère relativement long de la production d'une telle cotation ont conduit les banques à attribuer une notation interne à leurs contreparties, notamment entreprises, en fonction de leur probabilité de défaut, sur la base de modèles internes.

Alors que cette notation joue un rôle important dans la décision que prend un établissement de crédit d'accorder ou non un financement à une entreprise, l'article 2 de la loi du 19 octobre 2009 tendant à renforcer l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises (PME) 114 ( * ) a introduit, au sein du code monétaire et financier (CMF) un article L. 313-12-1 qui prévoit que « les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un prêt une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande ». Par souci de confidentialité, l'article précise que ces éléments ne peuvent être communiqués à des tiers.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission des finances de l'Assemblée nationale a introduit le présent article à l'initiative de nos collègues députés Guillaume Bachelay, Razzy Hammadi, Sandrine Mazetier et Thomas Thévenoud.

Créant un nouveau chapitre consacré aux « mesures relatives à la protection et à l'information des entreprises » au sein du présent projet de loi, cet article vise à étendre à la notation elle-même l'obligation faite aux banques, par l'article L. 313-12-1 du CMF, de transmettre les éléments de notation.

Lors des débats en commission des finances, sans être « opposée sur le fond », notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, avait souligné que « l'attribution de crédits à une entreprise ne saurait dépendre exclusivement d'une note : elle suppose de prendre en compte un contexte plus large, et notamment la connaissance de l'entreprise et de ses liens avec le milieu financier ».

Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, avait considéré que l'amendement « [lui semblait] acceptable. Il pourrait cependant avoir un effet pervers, car un prêteur pourrait exiger qu'une entreprise lui communique sa note pour consentir un crédit ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans le contexte du renforcement des contraintes prudentielles et, en particulier, du relèvement du niveau de fonds propres exigés, la notation que les établissements de crédit attribuent aux entreprises joue un rôle majeur dans leurs décisions de financement . Du point de vue des entreprises qui sollicitent un emprunt, il s'agit là d'un élément extérieur , d'autant moins maîtrisable et prévisible qu'il leur reste inconnu.

Les éléments d'appréciation, que la loi précitée du 19 octobre 2009 oblige les banques à transmettre, fournissent déjà une première explication qui permet de rendre plus transparent la relation de l'entreprise avec sa ou ses banques. Cette information est notamment utile lorsque l'entreprise s'est vu refuser un crédit et souhaite en connaître les raisons.

Cependant, le ministère de l'économie et des finances indique, dans ses réponses au questionnaire de votre rapporteur, que « les associations représentant les entreprises ont, pour certaines, demandé à ce que [l'obligation de communication] soit étendue à la note en tant que telle ».

Tout en soulignant que l'information ainsi fournie devrait, pour être pleinement efficace, s'accompagner du développement d'un système de notation de crédit harmonisé entre les banques, votre rapporteur souscrit à ce renforcement de la transparence dans la relation entre les banques et les entreprises.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 17 ter Suivi statistique des encours garantis par l'assurance-crédit

Commentaire : le présent article vise à organiser un suivi trimestriel systématique à la Banque de France des encours de crédit des entreprises garantis par une assurance-crédit .

I. LE DROIT EXISTANT

L' assurance-crédit est une assurance consistant à garantir les entreprises contre les défauts de paiement de leurs emprunteurs ou créanciers . En tant qu'elle garantit le vendeur (typiquement un fournisseur) contre le risque de non paiement par son acheteur, elle joue un rôle majeur dans les relations inter-entreprises .

L'inspection générale des finances a rendu public, en janvier 2013, un rapport consacré au « crédit inter-entreprises et à la gestion du poste clients », qui mettait en lumière le caractère procyclique de ces instruments de couverture. En effet, dans la mesure où le niveau de risque de non paiement par un acheteur est le reflet de sa santé financière, le risque porté par les assureurs-crédit est directement corrélé à la conjoncture économique, si bien que ces derniers ont tendance, en période de crise, à réduire leur exposition, c'est-à-dire à supprimer certaines lignes d'assurance-crédit .

Le retrait d'une assurance-crédit sur une transaction a pour conséquence immédiate de remettre en cause cette transaction elle-même, aggravant ainsi la conjoncture économique ; en réponse au questionnaire de votre rapporteur, le Gouvernement indique ainsi que « le retrait des garanties octroyées par les assureurs-crédits peut avoir des effets dramatiques sur la gestion de la trésorerie des entreprises et en particulier sur celles des petites et moyennes entreprises (PME) ».

Or, il n'existe à l'heure actuelle aucun suivi statistique sur l'encours et l'évolution des assurances-crédits, qui permette au Gouvernement d'anticiper les mouvements de réduction des lignes d'assurance.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Guillaume Bachelay, Razzy Hamadi, Sandrine Mazetier et Thomas Thévenoud, a reçu un avis favorable du Gouvernement. À l'initiative des mêmes auteurs, quatre amendements de précision rédactionnelle ont été adoptés en séance publique.

Il prévoit que les entreprises d'assurance-crédit « transmettent chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits ».

La Banque de France sera chargée d'agréger ces informations et de les communiquer à l' Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et au ministre de l'économie et des finances . Ce dernier assurera la publicité de ces informations.

Les modalités d'application du présent seront précisées par décret en Conseil d'Etat .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Comme le souligne le ministère dans sa réponse précitée au questionnaire de votre rapporteur, « l'encours couvert par les assureurs-crédit ne fait l'objet d'aucun suivi systématique ; cette absence est dommageable en ce qu'elle prive les pouvoirs publics d'une capacité d'anticipation des périodes de rationnement de l'offre et complexifie ensuite leur intervention ».

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, le suivi trimestriel systématique mis en place par le présent article pourrait être détaillé par secteur d'activité et par taille d'entreprises , « de manière à pouvoir identifier le plus tôt possible les segments de marchés sur lesquels des tensions apparaissent » . De plus, il ne sera pas « [limité] aux risques situés en France de manière à pouvoir suivre également les risques couverts pour nos entreprises exportatrices ».

En tout état de cause, l'agrégation des données par la Banque de France garantira la confidentialité des données individuelles des entreprises , mais aussi la lisibilité des statistiques pour les autorités publiques.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 17 quater (Art. L. 312-1-6 [nouveau] du code monétaire et financier) Obligation d'une convention écrite entre l'entreprise et l'établissement de crédit pour la gestion d'un compte de dépôt

Commentaire : le présent article vise à rendre obligatoire la signature d'une convention écrite entre l'établissement de crédit et l'entreprise pour la gestion du compte de cette dernière .

I. LE DROIT EXISTANT

Le code monétaire et financier (CMF) prévoit, à l'article L. 312-1-1, que « la gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste ».

Cette convention écrite, s'agissant des particuliers , a pour effet de sécuriser le processus d'ouverture de compte en obligeant la banque à procéder à un certain nombre de diligences (vérifications d'identité, de domicile, etc.) et, surtout, à respecter certaines obligations d'information , notamment sur le fonctionnement et les conditions tarifaires du compte.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Sandrine Mazetier, Thomas Thévenoud, Laurent Grandguillaume, Guillaume Bachelay, Jean-Michel Villaumé et Yann Galut, a reçu un avis favorable du Gouvernement, sous réserve d'une modification rédactionnelle, intervenue en séance publique.

Il insère, au sein du CMF, un article L. 312-1-6 , qui élargit l'obligation de convention écrite aux « personnes physiques agissant pour des besoins professionnels ».

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les principales dispositions que cette convention de compte devra contenir.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article vise à généraliser les conventions de compte entre les entrepreneurs individuels et leur établissement de crédit.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès du ministère de l'économie et des finances, la convention de compte pourrait contenir les services proposés et leurs tarifs , les moyens de communication utilisables entre le ou les titulaires du compte et la banque, les conditions de procuration, les possibilités de modification et de résiliation de la convention, les voies de médiation et de recours en cas de contestation. Dans ce cadre, l'entreprise pourrait trouver dans sa convention de compte des informations particulièrement utiles en cas, par exemple, de refus de crédit par la banque.

Ainsi, la convention de compte améliorera l'information des petites entreprises sur la gestion de leur compte bancaire, et sécurisera des conditions qui pouvaient, dans certains cas, évoluer sans l'accord de l'entreprise.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 17 quinquies (Art. L. 313-12 du code monétaire et financier) Obligation d'une convention écrite pour tout concours bancaire autre qu'occasionnel à une entreprise

Commentaire : le présent article vise à rendre obligatoire la signature d'une convention écrite entre l'établissement de crédit et l'entreprise pour tout concours autre qu'occasionnel .

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 313-12 du code monétaire et financier (CMF) prévoit que « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut être inférieur à 60 jours ».

Cependant, le préavis fixé par cet article a deux principales limites.

D'une part, il ne s'applique pas aux crédits consentis de façon occasionnelle , par exemple une autorisation ponctuelle de découvert. En effet, l'obligation d'un tel préavis est dépourvue de sens pour ce type de crédit.

D'autre part, l'exigence de préavis n'est, par définition, pas opposable aux crédits consentis tacitement ou oralement aux entreprises . Ces lignes de crédit non formalisées, pourtant courantes dans les relations d'affaires, notamment pour les très petites entreprises (TPE), ne sont donc pas protégées par les règles de préavis.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Sandrine Mazetier, Thomas Thévenoud, Laurent Grandguillaume, Guillaume Bachelay, Jean-Michel Villaumé et Yann Galut, a reçu un avis favorable du Gouvernement après modification rédactionnelle en séance publique.

Il vise à réécrire la première phrase précitée de l'article L. 313-12 du CMF, afin de prévoir que « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise fait l'objet d'une convention ». Il ajoute une deuxième phrase, qui reproduit l'actuelle obligation de notification écrite, dans un délai de 60 jours, en cas de réduction ou de suppression d'un concours.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

En cohérence avec l'article 17 quater du présent projet de loi, le présent article poursuit la logique de contractualisation des relations entre les très petites entreprises et les établissements de crédit . En l'occurrence, l'obligation de convention permettra l'application de certaines règles protectrices de l'entreprise , comme l'application d'un taux légal plafond, ou encore le délai de 60 jours minimum pour la dénonciation du concours, fixé par le même article L. 313-12 du CMF.

Cependant, l'obligation de conventionnement systématique des concours aux entreprises risque de rigidifier certaines relations d'affaires , pour lesquelles l'absence de formalisme bénéficie à l'entreprise. En effet, la banque est contrainte, par les règles prudentielles et comptables, de mobiliser un certain montant de fonds propres pour tout concours qu'elle accorde et qui fait l'objet d'une convention écrite. En revanche, un concours non formalisé, précisément parce que la banque peut à tout moment le retirer sans préavis encadré par un délai, peut être accordé sans impact pour les fonds propres de la banque.

Aussi, dans le contexte du relèvement du niveau des fonds propres bancaires et, partant, d'un durcissement des conditions de crédit, le présent article pourrait avoir un effet contre-productif, en incitant les banques à réduire ou supprimer les lignes de crédit qu'elles ne peuvent aujourd'hui offrir que dans la mesure où elles restent non formalisées . Cet effet, sur lequel votre rapporteur a été alerté par les établissements de crédit et par certains représentants des entreprises, justifie la suppression, au moins à titre conservatoire, du présent article.

Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article .


* 113 La cotation de la Banque de France ne repose sur l'analyse des documents comptables qu'à partir d'un chiffre d'affaires de 750 000 euros ou d'un emprunt de 380 000 euros.

* 114 Loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.

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