Rapport n° 478 (2012-2013) de MM. Michel DELEBARRE , sénateur et Pascal POPELIN, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 2 avril 2013

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N° 876


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 478


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 2 avril 2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 avril 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à l' élection des conseillers départementaux , des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux , et modifiant le calendrier électoral ,

PAR M. Pascal POPELIN,
Rapporteur

Député

PAR M. Michel DELEBARRE,
Rapporteur

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, Président , M. Jean-Jacques Urvoas , député, Vice-Président ; M. Michel Delebarre , sénateur, M. Pascal Popelin , député, Rapporteurs.

Membres titulaires : M. Philippe Kaltenbach, Mme Éliane Assassi, M. Jean-Jacques Hyest, Mme Catherine Troendle, M. Michel Mercier, sénateurs ; MM. Carlos Da Silva, Christophe Borgel, Guillaume Larrivé, Olivier Marleix, Bernard Gérard, députés.

Membres suppléants : Mme Nicole Bonnefoy, M. Pierre-Yves Collombat, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Jean-René Lecerf, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, sénateurs ; Mmes Frédérique Massat, Carole Delga, Estelle Grelier, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, Mme Marie-Jo Zimmermann, MM. François Sauvadet, Paul Molac, députés

Voir les numéros :

Première lecture : 166 , 250 , 252 et 74 (2012-2013)

Deuxième lecture : 389 , 404 , 406 et T.A. 117 (2012-2013)

Première lecture : 631 , 701 et T.A. 90

Deuxième lecture : 819 , 828 et T.A. 100

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, s'est réunie au Sénat le mardi 2 avril 2013.

Le bureau a été ainsi constitué :

- M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président ;

- M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président ;

La commission désigne ensuite :

- M. Michel Delebarre, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Autant notre travail a dégagé des solutions équilibrées sur le projet de loi organique, qui avait été adopté par le Sénat en première et en deuxième lectures, autant il me semble impossible de trouver les voies d'un accord sur le projet de loi. La raison principale en est l'instauration du scrutin binominal paritaire, à l'article 2 et tous les articles qui en découlent. Je suggère que la commission mixte paritaire constate notre désaccord : mon mandat ne m'autorise pas à aller au-delà.

M. Michel Delebarre , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Ma position est similaire à celle de M. Popelin. Il ne s'agit pas de mauvaise volonté de notre part : seuls, nous nous serions sans doute mis d'accord. Cependant, chacun de nous doit tenir compte d'un environnement parfois pesant. Pour ma part, je n'ai pas reçu du Sénat un soutien unanime sur cette question. Nous en avions pourtant débattu, beaucoup, trop peut-être...

M. Jean-Jacques Hyest , sénateur . - Jamais !

M. Michel Delebarre , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Débattre n'est jamais une erreur au Sénat. Je n'ai pas senti d'enthousiasme sur cette question. Nous avons donc constaté notre désaccord.

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - Nos deux rapporteurs, par loyauté envers leur assemblée respective, proposent donc de constater un désaccord, essentiellement en raison de l'article 2 et de l'instauration du scrutin binominal.

M. Jean-René Lecerf , sénateur . - Avec toute la modestie qui sied à un suppléant, je ne crois pas que l'échec soit assuré si nous entamons la discussion article par article. Lors des deux discussions au Sénat, il y a eu des avancées importantes, grâce au rapporteur, grâce au ministre de l'Intérieur aussi, qui s'est engagé sur des contreparties. Pourquoi n'essaierions-nous pas d'obtenir un accord en commission mixte paritaire ?

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - C'est vrai, les deux assemblées ont beaucoup travaillé. En seconde lecture, le Sénat a bénéficié de la compréhension, voire de la coopération, du Gouvernement ; il y a eu d'importantes avancées : sur la question des 30 %, où nous avons obtenu plus de souplesse dans la définition des futurs cantons ; sur le seuil des 12,5 %, car tout le monde n'est pas favorable aux triangulaires ; sur l'intercommunalité, aussi, où une avancée commune au Sénat et à l'Assemblée nationale a concerné le fléchage. Je tiens à saluer l'attention que les députés ont portée à notre travail en seconde lecture : ils ont pris en compte ce qui était important pour le Sénat.

Pour nous, le texte est bien meilleur qu'au départ. Nous aurions certes pu trouver les chemins d'un accord ici. Néanmoins, le vote final est difficile à garantir, et les informations dont je dispose ne m'autorisent pas à préjuger d'une issue favorable au Sénat. En vertu de l'adage « un tiens vaut mieux que deux tu l'auras », si nous voulons conserver les acquis auxquels nous sommes déjà parvenus et ménager l'avenir de ce texte, le constat de désaccord est préférable : il ne comporte rien de négatif.

M. Jean-Jacques Hyest , sénateur . - Bien que j'aie déjà participé à des dizaines, des centaines peut-être, de commissions mixtes paritaires, je trouve la situation très originale. Elle est due à l'absence de majorité pour ce texte au Sénat. La majorité des sénateurs a accepté beaucoup de choses sur l'intercommunalité ; le Gouvernement a fait un effort aussi. Reste qu'il n'y a pas d'accord sur l'essentiel : le binôme. Nous y avons été hostiles en première lecture, nous y avons été hostiles en deuxième lecture, nous y serons hostiles en dernière lecture.

Certaines dispositions ont toutefois été votées par les deux assemblées : le tunnel des 30 %, le seuil à 12,5 % pour l'accès au second tour des élections départementales, le seuil de déclenchement de la proportionnelle au scrutin municipal - sur cette question fondamentale pour le Sénat, le bureau de l'Association des maires de France s'est déclaré ce matin favorable à un seuil de 1 000 habitants. Devrions-nous nous abstenir alors que nous ne sommes pas d'accord sur un texte que le Sénat avait d'ailleurs rejeté en première lecture et qu'il avait voté en deuxième lecture, amputé des articles concernant le conseiller départemental ? Cette commission mixte paritaire, à n'en pas douter, marque pour moi une nouvelle étape dans mon expérience de la chose : j'en parlerai dans mes mémoires !

Mme Catherine Troendle , sénatrice . - Si cette commission mixte paritaire devait constater un désaccord, alors j'aurais le regret de n'avoir pas soutenu la démarche de M. Larrivé. Il a souhaité maintenir l'article 1 er A du projet de loi organique, qui concerne le seuil des mille habitants, tel qu'il avait été rédigé par le Sénat. Comme l'a bien dit M. Hyest, c'est la position unanime de l'Association des maires de France. J'ai voté en l'état le projet de loi organique, de portée générale, parce que j'espérais débattre de ce seuil à l'article 16. J'en éprouve une grande frustration, et je regrette de n'avoir pas exprimé davantage mon désaccord avec la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, car je suis convaincue que le seuil de 500 habitants va nous être imposé, et que ni le Sénat, ni l'Association des maires de France ne seront entendus.

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - Vos paroles, qui figureront dans le compte rendu, seront peut-être entendues.

M. Philippe Kaltenbach , sénateur . - Ne disons pas que le Sénat n'est pas écouté, car l'Assemblée nationale nous a entendus sur de nombreux points : seuil des 12,5 % pour le maintien au second tour des élections départementales, fléchage donnant plus de souplesse pour les listes de candidats aux sièges de conseiller communautaire, tunnel à plus ou moins 30 %... Quant à la fixation du seuil à 500 ou à 1 000, ne préjugeons pas de l'issue des discussions. Nous ne pouvons pas aboutir en raison d'un désaccord sur le scrutin binominal : rien ne sert de prendre ici des positions qui nous rendraient minoritaires dans nos assemblées respectives.

M. Michel Mercier , sénateur . - Le résultat du dialogue entre les deux assemblées reflète leur constitution. Je suis reconnaissant à l'Assemblée nationale d'avoir prévu un nombre minimal de cantons, notamment en ajoutant une deuxième catégorie, pour les départements de 150 000 à 500 000 habitants, ce qui a plus de portée que le tunnel à plus ou moins 30 %. Si le nombre de cantons est inchangé, le tunnel ne sert qu'à faciliter le découpage pour le ministre de l'intérieur. Comme celui-ci ne manque pas d'ordinateurs, lui faciliter ainsi la tâche n'est pas nécessaire. Pour le reste, nous sommes en désaccord sur le binôme, tant pis ! La Constitution donne le dernier mot à l'Assemblée nationale, elle l'aura. C'est une mauvaise loi électorale. Le département peut mourir du binôme ou du transfert de compétences, nous verrons lequel conduira le plus vite à sa fin...

Mme Éliane Assassi , sénatrice . - Un échec est toujours regrettable, parce qu'il empêche le débat. Toutefois, le Sénat a vraiment débattu de ce texte, même si je ne vois pas en quoi les avancées du ministre auraient pu modifier notre vote. Binôme, fléchage, seuil : l'essentiel n'a pas bougé. Sur le seuil, je suis favorable à son abaissement à 500 habitants, comme le proposaient les députés ; je l'ai défendu en première lecture, en deuxième lecture, et je le défendrai encore.

M. François Sauvadet, député . - Vous présentez comme une avancée démocratique le fait que l'Assemblée nationale puisse décider après deux refus par le Sénat, sur les articles les plus importants d'une loi réformant les modes de scrutin et un constat de désaccord en commission mixte paritaire : c'est pour moi une innovation dans l'analyse politique d'un échec. Je vous remercie de m'avoir fait progresser dans ma perception du bicamérisme français et de la primauté du Sénat sur les textes engageant l'avenir des collectivités territoriales... Notre détermination reste entière, à l'Assemblée nationale, à poursuivre ce débat, et à nous opposer à ce désordre territorial que vous êtes en train d'instaurer.

M. Olivier Marleix, député . - Si je participe pour la première fois à une commission mixte paritaire, j'ai été dans le passé un spectateur attentif de leur travail. C'est une grande découverte que de voir le Sénat anticiper le dernier mot de l'Assemblée nationale sur un texte qui concerne les collectivités locales.  C'est d'autant plus regrettable que le débat parlementaire avait préparé des avancées intéressantes, même si elles peuvent être interprétées différemment. Pour ma part, j'avais confiance dans le ministre de l'Intérieur, et l'assouplissement du plus ou moins 30 % me paraissait un point positif ; le relèvement du seuil à 1 000 habitants constituait un acquis important : le Gouvernement s'y était engagé, le président Urvoas avait ouvert la voie à un accord... Il restait des questions juridiques importantes à creuser : nous aurions pu traiter ici du binôme, candidat d'un nouveau type, de l'article 3 et de la division par deux du nombre de cantons, faite brutalement, de manière arithmétique... Ces débats sont escamotés, à l'initiative du Sénat, ce que je trouve étonnant.

M. Michel Delebarre , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Je veux bien m'apitoyer sur le résultat de la commission mixte paritaire, voire même en porter le deuil... conjointement avec mon homologue de l'Assemblée nationale. Pour qu'une commission mixte paritaire réussisse, il faut en créer les conditions. Sans quoi, l'esprit de compromis ne peut l'habiter. Dans ce débat, entre la première et la seconde lecture, une partie du chemin a été faite, à l'Assemblée nationale comme au Sénat : le Gouvernement a pris sa part de l'effort ; l'Assemblée nationale a eu la sagesse de reprendre en seconde lecture des éléments que nous avions votés. Bref, des conditions importantes avaient été réunies pour que certaines opinions puissent évoluer. Cela n'a pas été le cas et le cheminement n'a pas pu aller à son terme.

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - Nos deux rapporteurs ont indiqué qu'il leur paraissait difficile de parvenir à un accord et proposé que nous en prenions acte. Les orateurs ont ensuite indiqué, parfois avec un peu d'ironie, que des avancées ont néanmoins été faites, qui seront reprises dans le texte qui sera finalement adopté. Dans cet état d'esprit, qui n'est pas négatif, je vous propose de prendre acte de notre désaccord.

La commission mixte paritaire constate qu'elle ne peut parvenir à élaborer un texte commun sur le projet de loi ordinaire.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Projet de loi relatif à l'élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral

Projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux,

des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux , et modifiant le calendrier électoral.

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Article 2

Article 2

(Supprimé)

L'article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 191. -- Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection. »

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Après le même article L. 191, il est inséré un article L 191-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 191-1. -- Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1 er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair.

« Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être également inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5

(Supprimé)

L'article L. 193 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul binôme de candidats n'est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 quater

Article 5 quater

Le code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° L'article L. 203 est abrogé ;

(Sans modification).

À l'article L. 233 , les références : « et L. 201 à L. 203 » sont remplacées par la référence : « à L. 200 ».

2° L'article L. 233 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233. --  L'article L. 199 est applicable . »

Article 6

Article 6

À la première phrase de l'article L. 205 du code électoral, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, » et après la référence : « L. 200 », sont insérés les mots : « , ou se trouve frappé d'une inéligibilité antérieure mais inconnue du préfet au moment de l'enregistrement des candidatures, » .

L'article L. 205 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la première phrase , après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable au cas où l' inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

L'article L. 209 du code électoral est abrogé.

Le dernier alinéa de l'article L. 194 du code électoral est supprimé et l'article L. 209 du même code est abrogé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

(Supprimé)

L'article L. 210-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1. --  Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.

« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.

« À la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.

« Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée.

« Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Article 9

Article 9

(Supprimé)

L'article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221. --  En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

« Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« Lorsque le remplacement d'un conseiller départemental n'est plus possible en application du deuxième alinéa, le siège concerné demeure vacant. Toutefois, lorsque les deux sièges d'un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

Article 10

Article 10

(Supprimé)

L'article L. 223 du même code est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les deux conseillers départementaux élus restent en fonctions... (le reste sans changement) . » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives au financement
des campagnes électorales

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT
DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Le chapitre V bis du titre I er du livre I er du code électoral est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-1. --  Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière indissociable.

« Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique. » ;

2° L'article L. 52-4 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « , ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et » sont supprimés ;

3° L'article L. 52-5 est ainsi modifié :

a) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l'association de financement. » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou d'un des membres d'un binôme de candidats » ;

4° L'article L. 52-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « son domicile » sont remplacés par les mots : « la circonscription électorale dans laquelle il se présente » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme. » ;

b) À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « dans lequel est domicilié le candidat » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme » ;

5° Le dernier alinéa de l'article L. 52-7 est supprimé ;

6° L'article L. 52-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , le binôme de candidats » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « , le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent » ;

7° L'article L. 52-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats. » ;

8° Après le premier alinéa de l'article L. 52-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d'être réunis au sein d'un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. » ;

9° Le dernier alinéa de l'article L. 52-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d'un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »

Article 12

Article 12

(Supprimé)

L'article L. 118-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-3. --  Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.

« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

« Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DE COORDINATION

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 13

Article 13

I. -- (Supprimé)

I. --  Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-3, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

2° Avant la section 1 du chapitre VI du titre I er du livre I er , il est inséré un article L. 52-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-19. - Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat s'appliquent aux membres du binôme. » ;

3° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 57-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 65, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

4° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 65, après les mots : « même liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats » ;

5° L'article L. 113-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « scrutin uninominal », sont insérés les mots : « ou binominal » ;

b) Au III, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « , d'un binôme de candidats » ;

6° Le dernier alinéa de l'article L. 118-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, il annule l'élection du binôme auquel ce candidat appartient. » ;

7° Aux articles L. 212 et L. 216, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « binômes de candidats » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 223-1, les mots : « du mandat de celui » sont remplacés par les mots : « des mandats des élus du canton » ;

9° Au dernier alinéa de l'article L. 562, après le mot : « «candidat» », sont insérés les mots : « , «binôme de candidats», ».

II. --   (Sans modification).

II. --  (Sans modification).

III. -- (Supprimé)

III. --  Au premier alinéa du 3 de l'article 200 du code général des impôts, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , un binôme de candidats ».

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DE LA COMMISSION PERMANENTE ET DES VICE-PRÉSIDENTS

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DE LA COMMISSION PERMANENTE ET DES VICE-PRÉSIDENTS

Article 14

Article 14

I (nouveau) . -- À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'élection est acquise au bénéfice de l'âge » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à l'élu ayant la plus grande ancienneté acquise dans la continuité, au sein de l'assemblée. Si plusieurs élus sont à égalité d'ancienneté, le candidat le plus jeune est élu. »

I -- Supprimé .

II. --  L'article L. 3122-5 du même code est ainsi rédigé :

II. -- L'article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-5 . --  Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Art. L. 3122-5 . -- (Alinéa sans modification).

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe , la tête de liste devant nécessairement être de sexe différent du président du conseil départemental .

« Les...

... sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

(Alinéa sans modification).

« Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Dans...

...plus âgé des...

...suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus basse sont élus.

« Après...

...plus élevée sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »

(Alinéa sans modification).

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Article 16 A

Article 16 A

I. --  L'article L. 231 du code électoral est ainsi modifié :

I. --  L'article L. 231 du code électoral est ainsi modifié :

(nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

Supprimé.

2° Le 8° est ainsi rédigé :

2° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de membres du cabinet du président , du président de l'assemblée, du président du conseil exécutif, du maire ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale ; ».

« 8° Les...

...intercommunale à fiscalité propre ou...

... de directeur de cabinet, directeur-adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président , du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; ».

II. --  (Sans modification) .

II. --  (Sans modification) .

Article 16 B

Article 16 B

(Supprimé)

L'article L. 237-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 237-1. --  I. --  Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune.

« Le mandat de conseiller intercommunal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale.

« II. --  Le mandat de conseiller intercommunal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. »

Article 16

Article 16

À l'intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre I er et à l'article L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

À ...

...nombre : « 500 ».

Article 16 bis

Article 16 bis

I. --  Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre I er du code électoral, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

I. --  (Alinéa sans modification).

« Section 1 bis

(Alinéa sans modification).

« Déclarations de candidature

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 255-2. --  Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale.

« Art. L. 255-2. -- (Sans modification).

« Art. L. 255-3 . --  Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée.

« Art. L. 255-3. -- Les...

...groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

« Art. L. 255-4. --  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

« Art. L. 255-4. -- Une... ... obligatoire au premier tour du scrutin.

« Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

(Alinéa sans modification).

« 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

(Alinéa sans modification).

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

« 2° Pour le second tour, le cas échéant, le....

...heures.

« Il en est délivré récépissé.

(Alinéa sans modification).

« La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.

(Alinéa sans modification).

« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.

(Alinéa sans modification).

« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.

(Alinéa sans modification).

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »

(Alinéa sans modification).

II. --  (Sans modification).

II. --  (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Article 18

L'article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

I. -- L'article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

1° Au ... :

...nombre : « 20 000 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

2° Au dernier alinéa, les nombres : « 2 000 » et « 1 000 » sont remplacés par le nombre : « 500 ».

II (nouveau). --  Au deuxième alinéa de l'article L. 254 du même code, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « de 20 000 habitants et plus ».

III (nouveau). --  La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 255 du même code est supprimée.

IV (nouveau). --  Au premier alinéa de l'article 255-1 du même code, après la seconde occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « de 20 000 habitants ou plus ».

Article 18 bis

Article 18 bis

(Supprimé)

I. --  À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 7 ».

II. --  Au deuxième alinéa de l'article L. 284 du code électoral, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 18 ter

Article 18 ter

Au dernier alinéa de l'article L. 2121-22, à l'article L. 2122-7-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-7-2, au premier alinéa de l'article L. 2122-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Au...

...nombre : « 500 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 bis

Article 19 bis

Le premier alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, » ;

1 ° (Sans modification).

Le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

À la fin, les mots : « d'au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre I er du code électoral ».

CHAPITRE II

CHAPITRE II

ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

ÉLECTION DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX

Article 20 A

Article 20 A

Aux intitulés du livre I er du code électoral et du titre I er du même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ».

Aux...

...conseillers intercommunaux ».

Article 20

Article 20

Le livre I er du code électoral est complété par un titre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« TITRE V

(Alinéa sans modification).

« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

« DISPOSITIONS ...

... CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX

« Chapitre I er

(Alinéa sans modification).

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification).

« Section 1

(Alinéa sans modification).

« Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 273-1. --  Le nombre de conseillers intercommunaux composant l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 273-1 . --  Le...

...délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur...

...

territoriales. »

« Section 3

(Alinéa sans modification).

« Dispositions relatives au mandat
des conseillers communautaires

« Dispositions...

...conseillers intercommunaux

« Art. L. 273-3 . --  Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227.

« Art. L. 273-3 . -- Les conseillers intercommunaux sont...

...L. 227.

« Art. L. 273-4 . --  Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre I er du titre IV du présent livre.

« Art. L. 273-4. -- Leurs...

... conseillers intercommunaux aux...

...livre.

« Art. L. 273-5. --  I. --  Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est pas conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement.

« Art. L. 273-5. -- I. -- Nul ne peut être conseiller intercommunal s'il n'est conseiller...

...d'arrondissement. Toute cessation de l'exercice d'un mandat de conseiller intercommunal, pour quelque cause que ce soit, entraîne la cessation de l'exercice du mandat de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, à l'exception des cas prévus aux II et III.

« II. -- (Supprimé)

« II. --  Un élu peut renoncer à l'exercice de son mandat de conseiller intercommunal tout en conservant son mandat de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement si son remplaçant au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, désigné en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12, exerce un mandat de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement.

« III. --  En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal en application de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.

« III. -- En...

...conseillers intercommunaux représentant....

...consécutive.

« En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal d'une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. En cas de suspension de membres d'un conseil municipal par le tribunal administratif en application de l'article L. 250-1, le mandat des élus en cause est suspendu dans les mêmes conditions s'ils sont au nombre des conseillers communautaires de la commune .

« En...

...conseillers intercommunaux la...

...municipaux. Lorsqu 'en application de l'article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller intercommunal exercé par le même élu.

« IV. -- (Supprimé)

« IV. - (Supprimé)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification).

« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

« Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus

« Art. L. 273-6. --  Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de conseiller communautaire apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote dans l'ordre de leur présentation .

« Art. L. 273-6 . --  Les...

...de 500 habitants...

...

municipal.

« L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres I er , III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre.

« L'élection...

...dispositions du chapitre I er et du présent chapitre .

« Art. L. 273-7. --  Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l'État dans le département répartit les sièges de conseillers communautaires entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s'effectue en fonction du nombre d'électeurs.

« Art. L. 273-7 . --  Lorsque...

...électorales en application de l'article L. 261 , le représentant...

... de conseiller intercommunal entre...

...

...d'électeurs inscrits .

« Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu'une section électorale n'est appelée à élire aucun conseiller communautaire , le ou les conseillers communautaires représentant la commune sont élus par le conseil municipal lors de sa première séance, suivant les modalités prévues aux a et b du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque... ... apparaît qu'une ou plusieurs sections électorales n'ont aucun conseiller intercommunal à élire , les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 273-8. --  Les sièges de conseillers communautaires sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, ils sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

« Art. L. 273-8 . --  Les sièges... ... conseiller intercommunal sont... ... application aux suffrages exprimés lors de cette élection des...

...candidats.

« Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux en application de l'article L. 261, les dispositions prévues à l'article L. 273-9 pour la présentation des candidats au conseil communautaire s'appliquent à l'ensemble de la liste constituée en application de l'article L. 272-3.

« Lorsqu'en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal, celui-ci est remplacé par le candidat suivant de même sexe élu conseiller municipal.

« Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261, les sièges de conseillers communautaires sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus jeune d'entre eux.

« Lorsque...

... conseiller intercommunal sont...

...plus âgé d'entre eux.

« Art. L. 273-9 . --  I. -- Les candidats aux sièges de conseillers communautaires figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal dont ils font partie .

« Art. L. 273-9 . --  I. -- La liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats...

... dont elle est issue .

« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

« Sous...

...municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est...

...suivantes :

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré d'un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

« 1° La... ...conseiller intercommunal comporte...

...pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si...

...inverse ;

« 1° bis (nouveau) Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'ordre de présentation de ces candidats doit respecter l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« 2° La liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;

« 3° Le premier quart des candidats aux sièges de conseillers communautaires doit être placé en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal .

« 3° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

« 4° (nouveau) Tous les candidats aux sièges de conseiller intercommunal doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

« II. - Dans le cas où le nombre des sièges de conseiller communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au 1° du I, excède les trois cinquièmes de l'effectif du conseil municipal, les candidats aux sièges de conseiller communautaire suivent l'ordre des candidats au conseil municipal à partir du premier de ceux-ci.

« II. --  Lorsque le nombre de sièges de conseiller intercommunal à pourvoir, augmenté en application du 1° du I...

...municipal à pourvoir, la liste des candidats... ...de conseiller intercommunal reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

« Art. L. 273-10 . -- Le conseiller communautaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le premier des candidats non élus ayant figuré sur la même liste de candidats conseillers communautaires telle que définie au 1° du I de l'article L. 273-9.

« Art. L. 273-10 . - Lorsque le siège d'un conseiller intercommunal devient... ...soit, il est pourvu par le candidat de même sexe suivant sur la liste sur laquelle il a été élu.

« Au cas où la liste de ces candidats est épuisée, le remplacement est assuré par les conseillers municipaux et d'arrondissement, élus sur la même liste dans l'ordre de leur présentation à partir du premier. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n'accède pas au conseil communautaire et le remplacement est assuré par le conseiller de l'autre sexe venant ensuite dans l'ordre de la liste.

« Lorsqu'il n'y a plus de candidat pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller intercommunal, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des premiers conseillers municipaux élus sur la même liste n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire .

« La...

...des conseillers intercommunaux inéligibles. La... ...du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas .

« Chapitre III

« Chapitre III

« Dispositions spéciales aux communes de moins
de 1 000 habitants

« Dispositions spéciales aux communes de moins
de 500 habitants

« Art. L. 273-11. --  Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.

« Art. L. 273-11. --  Les conseillers intercommunaux représentant... ...moins de 500 habitants...

...tableau.

« Art. L. 273-12. -- En cas de vacance du siège d'un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau.

« Art. L. 273-12. --  I. -- En cas de démission d'un conseiller intercommunal dans les conditions prévues au II de l'article L. 273-5, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal ... ... conseiller intercommunal pris dans l'ordre du tableau établi à la date de la démission.

« II (nouveau). - En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d'un conseiller intercommunal exerçant des fonctions de maire ou d'adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent alinéa, le conseiller suppléant désigné en application de l'article L. 5211-6 du même code, lorsqu'il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant.

« Par dérogation au premier alinéa, si l'un de ces délégués renonce expressément à sa fonction, son remplaçant au conseil communautaire est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »

« En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d'un autre conseiller intercommunal, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

Article 20 bis A

Article 20 bis A

Lorsqu'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1 er janvier 2014 :

(Alinéa sans modification).

- soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu'à l'installation de l'organe délibérant résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 30 juin 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population ;

Soit...

...prévues au II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités...

...avant le 31 août 2013...

...représentant plus des deux tiers de la population ;

- soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Soit...

...municipaux. Par dérogation au III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l'installation de l'organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu'elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant fusion et jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. À compter de la date d'entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l'ensemble de son périmètre. À défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné.

Dans ce cas, la présidence de l'établissement issue de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouvel organe délibérant issu de l'élection mentionnée au troisième alinéa .

Dans le cas prévu au 2° , la présidence de l'établissement public issu de la fusion... ...par le président de l'établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d'habitants parmi les établissements...

...élection des conseillers intercommunaux concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux .

Jusqu'à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20 ter

Article 20 ter

I. --  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. -- (Sans modification).

1° Au III de l'article L. 2123-20, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 3123-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

3° Au second alinéa de l'article L. 4135-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 5211-12, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

5° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l'article L. 7125-21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. » ;

6° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l'article L. 7227-22, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »

II. --  Au second alinéa de l'article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».

II. -- (Sans modification).

III. -- Les articles L. 2123-20 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

III. -- Supprimé.

Article 20 quater

Article 20 quater

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification).

A. --  À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-1, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « membre », et sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 273-12 du code électoral s'il s'agit d'un conseiller communautaire » ;

A. -- (Sans modification).

B. --  La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre I er du livre II est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification).

1° L'intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

(Alinéa sans modification).

2° L'article L. 5211-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre I er du code électoral. » ;

a) Après...

...conseillers intercommunaux élus...

...électoral. » ;

a bis (nouveau)) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis ) (Sans modification).

« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification).

- à la première phrase, les mots : « délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué » sont remplacés par les mots : « conseiller communautaire , le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire » et la dernière occurrence du mot : « délégué » est remplacée par le mot : « conseiller » ;

- à...

...conseiller intercommunal , le...

...conseiller intercommunal » et...

...conseiller » ;

- à la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « conseiller » ;

(Alinéa sans modification).

- la dernière phrase est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

« L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ;

« L'article...

...conseiller intercommunal suppléant. » ;

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

3° L'article L. 5211-6-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, » sont supprimés et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers communautaires » ;

a) Au...

... conseiller intercommunal » ;

b) Au premier alinéa du III et au deuxième alinéa du 3° du IV, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

b) Au...

...conseillers intercommunaux » ;

c) Aux deux premiers alinéas du 3° du IV, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant » ;

c) (Sans modification).

4° L'article L. 5211-6-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

a) Le est ainsi modifié :

- au premier alinéa , le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers communautaires » ;

a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » et le mot... ...conseiller intercommunal » ;

- aux deuxième et troisième alinéas, à la première phrase du b et aux première et seconde phrases du sixième alinéa, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

a bis ) (nouveau) Les deuxième à avant-dernier alinéas du 1° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

- au troisième alinéa, les mots : « scrutin de liste » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral » ;

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre I er du code électoral, les conseillers intercommunaux sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre I er .

- au a et au sixième alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par les mots : « conseiller communautaire » ;

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre I er :

« a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers intercommunaux élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers intercommunaux précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;

« b) S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers intercommunaux lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers intercommunaux élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers intercommunaux sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Le mandat des conseillers intercommunaux précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant issu de la fusion ou de l'extension de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller intercommunal pourvu en application des b et c , le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller intercommunal élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b . » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification).

- à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant » ;

(Alinéa sans modification).

- au second alinéa, les mots : « délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires représentant la commune nouvelle » ;

- au...

...conseil intercommunal » sont... ...conseillers intercommunaux représentant... ...nouvelle » ;

c à f) (Supprimés)

c à f) (Supprimés)

5° Il est inséré un paragraphe 1 bis intitulé : « Organe délibérant des syndicats de communes » comprenant les articles L. 5211-7 et L. 5211-8 ;

(Sans modification).

6° L'article L. 5211-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

(Sans modification).

a) Il est rétabli un I ainsi rédigé :

« I. --  Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « délégués des communes » ;

- au second alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat ou une de ses communes membres » ;

C. --  Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

C. -- (Sans modification).

D. --  L'article L. 5211-20-1 devient l'article L. 5212-7-1 et est ainsi modifié :

D. -- (Sans modification).

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

2° Au 1° et à l'avant-dernier alinéa, les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

3° Au 2°, les mots : « de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « du syndicat » et les mots : « de l'organe délibérant » sont remplacés par les mots : « du comité » ;

4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l'établissement public » sont remplacés par les mots : « le syndicat » ;

E. --  À la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 5211-39, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « représentants » ;

E. -- (Sans modification).

F. --  Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41 est ainsi modifié :

F. -- (Alinéa sans modification).

1° Au début, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant » ;

1° Au...

...conseillers intercommunaux composant » ;

2° La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de » ;

(Sans modification).

G. --  À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

G. --  À...

...conseillers intercommunaux » ;

H. --  L'article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

H. -- (Sans modification).

1° Au second alinéa du IV, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « membres » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « de l'assemblée des délégués » sont remplacés par les mots : « des membres » ;

I. --  À l'article L. 5211-53, les mots : « délégués à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

I. -- (Sans modification).

J. --  L'article L. 5214-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est abrogé ;

J. -- (Sans modification).

K. --  Au dernier alinéa de l'article L. 5215-16, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

K. --  Au...

...conseillers intercommunaux » ;

L. --  À l'article L. 5215-17, les mots : « des fonctions de délégué des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

L. --  À...

...conseiller intercommunal » ;

M. --  Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5215-18, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

M. --  Au...

...conseillers intercommunaux » ;

N. --  Au dernier alinéa de l'article L. 5216-4, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

N. --  Au...

...conseillers intercommunaux » ;

O. --  Au premier alinéa de l'article L. 5216-4-1, les mots : « des fonctions de délégués des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

O. --  Au...

...conseiller intercommunal » ;

P. --  Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5216-4-2, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

P. --  Au...

...conseillers intercommunaux » ;

Q. -- (Supprimé)

Q. -- À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5341-2, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté » sont remplacés par les mots : « Les conseillers intercommunaux composant le comité du syndicat » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de ».

Article 20 quinquies

Article 20 quinquies

I. --  Le premier alinéa du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. -- (Sans modification).

1° À la première phrase, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « le 31 août » ;

(nouveau) À la seconde phrase, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre ».

II (nouveau). --  Au début du second alinéa du II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».

II. --  Au second...

...mois avant le 31 décembre » sont remplacés par la date : « le 31 août ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20 septies A (nouveau)

Article 20 septies A

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-8-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 5211-6-2 du...

...territoriales, il est inséré un article L. 5211-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-8-1. --  En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers communautaires prévue à l'article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l'établissement public. »

« Art. L. 5211-6-3. --   En...

...moins de 500 habitants...

...conseillers intercommunaux prévue...

...public. »

Article 20 septies

Article 20 septies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° L'article L. 5216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°      du          relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires , et modifiant le calendrier électoral, l'État peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d'au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. » ;

« À...

...conseillers intercommunaux , et modifiant...

...département. » ;

(nouveau) Le II de l'article L. 5842-25 est ainsi modifié :

(Sans modification).

a) Au 1°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

b) Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa ».

Articles 20 octies

Articles 20 octies

(Supprimé)

Les deux premiers alinéas de l'article L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Le syndicat d'agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers intercommunaux dont l'effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du présent code.

« Les conseillers intercommunaux membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle sont désignés en application du titre V du livre I er du code électoral. »

Articles 20 nonies

Articles 20 nonies

(Supprimé)

I. --   Les articles 16 A, à l'exception du 2° du I, 16 B, 16, 16 bis , 17, 18, 18 ter , 19 bis , 20 A, 20, 20 bis A, 20 bis , les 1° et 4° du I de l'article 20 ter , l'article 20 quater , à l'exception des C, J, K, L, M, O et Q, ainsi que les articles 20 quinquies , 20 septies A, 20 septies et 25 bis sont applicables en Polynésie française.

II. --  Les articles 16 A, à l'exception du 2° du I, 16 B, 16, 18, 19 bis et 20 A, le II de l'article 20 ter ainsi que l'article 25 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. --  Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 388 et L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du     relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

2° À l'article L. 429, après la référence : « L. 255, », sont insérés les références : « L. 255-2, L. 255-3, L. 255-4, » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 437, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du     relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

4° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 438 est ainsi modifié :

a) Les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du     relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

b) Les mots : « dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de moins de 500 habitants, ainsi que dans les communes de moins de 3 500 habitants » ;

5° (nouveau) Le second alinéa du même article est ainsi modifié :

a) Les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du      relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

b) Les références : « trois derniers alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;

c) Les mots : « aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de 500 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus » ;

6° (nouveau) Le même article L. 438 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. --  Les chapitres I er à III du titre V du livre I er du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du     relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, sont applicables en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Pour l'application de l'intitulé du chapitre II et de l'article L. 273-6, ainsi que de l'intitulé du chapitre III et de l'article L. 273-11, les références au seuil de 500 habitants sont remplacées par les références aux seuils mentionnés, respectivement, aux premier et second alinéas du I du présent article ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 273-7, le second alinéa est ainsi rédigé :

« «Au terme de cette répartition, chaque section électorale ne peut se voir attribuer moins d'un siège de conseiller intercommunal prélevé, le cas échéant, sur l'effectif attribué à la section la plus peuplée.» »

IV. --  L'article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « , L. 5211-7, à l'exception du I bis , L. 5211-8 à L. 5211-9-1 » sont remplacées par le mot : « à » et les références : « L. 5211-10 et L. 5211-11 » sont remplacées par les références : « L. 5211-10 à L. 5211-11 » ;

2° Le 1° du II est abrogé.

V. --  L'article L. 5842-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « , L. 5211-20 et L. 5211-20-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 5211-20 » et les références : « IV et V » sont remplacées par la référence : « et IV » ;

2° Le V est abrogé.

VI. --  Le II de l'article L. 5842-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

2° Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa ».

Articles 20 decies (nouveau)

Articles 20 decies

Le code électoral est ainsi modifié :

(Supprimé)

1° L'article L. 338 est ainsi rédigé :

« Art. L. 338. --  Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s'apparenter dans les conditions prévues à l'article L. 346.

« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi, conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de trois sièges.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. » ;

2° L'article L. 338-1 est abrogé ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 346 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département. » ;

b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « Au sein de chaque section, la » sont remplacés par le mot : « Chaque » ;

4° L'article L. 360 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la même section départementale » sont remplacés par les mots : « le même département » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « section départementale » sont remplacés par le mot : « liste » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 361, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;

6° L'article L. 363 est ainsi modifié :

a) Les mots : « une région » sont remplacés par les mots : « un département » ;

b) Les mots : « cette région » sont remplacés par les mots : « ce département ».

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23

Article 23

L'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° A (nouveau) Avant le premier alinéa, il est inséré un I A ainsi rédigé :

1° A Supprimé.

« I A. --  Les cantons sont composés de deux sections cantonales. » ;

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

(Sans modification).

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. --  » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification).

« II. --  La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. » ;

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« III. --  La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

(Alinéa sans modification).

« a) Le territoire de chaque canton est continu ;

(Alinéa sans modification).

« b) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ainsi que toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département ;

« b) Est...

...habitants ;

« c) La population d'un canton n'est ni supérieure, ni inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du même département.

(Alinéa sans modification).

« IV. --  Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées par des considérations géographiques, comme la superficie, le relief et l'insularité, de répartition de la population sur le territoire, d'aménagement du territoire ou par d'autres impératifs d'intérêt général. Le nombre de communes par canton constitue à ce titre un critère à prendre en compte . »

« IV. --  Il...

...justifiées au cas par cas par des considérations géographiques , d'ordre topographique, comme l'insularité, le relief, l'hydrographie ; d'ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; d'équilibre d'aménagement du territoire, comme l'enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général . »

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Article 26

Article 26

(Supprimé)

Le titre I er de la présente loi s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi.

Le titre II de la présente loi s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

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