EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le 29 janvier 2013, le Sénat adoptait la proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.

Déposée, à la demande du président du Sénat, par le président de la commission des lois et la présidente de la délégation aux collectivités locales et à la décentralisation, cette proposition visait à répondre aux préoccupations exprimées par les élus locaux au cours des États-généraux de la démocratie territoriale organisés par la Haute assemblée, à l'initiative de son président, les 4 et 5 octobre 2012.

Le législateur est déjà intervenu à plusieurs reprises pour construire progressivement un ensemble de garanties accordées aux titulaires de mandats électifs.

Le dispositif actuel s'avère, cependant, encore insuffisamment adapté pour répondre à la technicité croissante de l'action locale et conforter la vitalité de la démocratie par la diversité des profils des élus locaux.

C'est pourquoi d'ailleurs, le 30 juin 2011, sur le rapport de notre collègue Patrice Gélard, le Sénat avait adopté à l'unanimité la proposition de loi déposée par Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et M. Bernard Saugey, poursuivant un objectif analogue. Malheureusement, ce texte n'a jamais été examiné par l'Assemblée nationale.

Votre rapporteur se réjouit donc qu'aujourd'hui, la nouvelle initiative sénatoriale ait été soumise au vote des députés qui, le 18 décembre 2013, en ont approuvé l'économie générale et l'ont complétée sur plusieurs points.

I. LE DISPOSITIF SÉNATORIAL : MIEUX GARANTIR LES FACILITÉS PRÉVUES POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS ÉLECTIVES

Le Sénat a conforté la démarche des deux auteurs de la proposition de loi, nos collègues Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, qui se voulaient pragmatiques et réalistes.

Le texte adopté par la Haute assemblée comporte des améliorations sensibles susceptibles d'élargir le vivier des responsables locaux en favorisant notamment une meilleure conciliation entre fonction élective et activité professionnelle.

1. Il vise tout d'abord à h armoniser le régime indemnitaire des exécutifs :

- fixation de l'indemnité du maire à un taux unique correspondant au taux maximal prévu par le barème de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales.

Cependant, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal, à la demande du maire, pourra décider d'un montant inférieur au barème ( article 1 er ) ;

- alignement du régime indemnitaire des membres de l'organe délibérant des communautés de communes sur celui des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ( article 1 er ) ;

- reversement au budget de la collectivité concernée de la part écrêtée de l'indemnité au-delà du plafond fixé par la loi en cas de cumul de rémunérations et d'indemnités ( article 1 er bis ) ;

- exclusion des revenus pris en compte pour le versement d'une prestation sociale sous condition de ressources de la fraction représentative des frais d'emploi ( article 2 ).

2. Il s'agit ensuite de mieux protéger les élus salariés :

- extension du congé électif aux communes de 1 000 habitants au moins ( article 2 bis ) ;

- mise en place d'un crédit d'heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants ( article 2 ter ) ;

- élargissement du champ des bénéficiaires du droit à suspension du contrat de travail et à réinsertion dans l'entreprise à l'issue du mandat et prolongation de la période d'effet jusqu'au terme du second mandat consécutif ( article 3 ) ;

- attribution de la qualité de salarié protégé aux bénéficiaires du droit qui n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle ( article 3 ) ;

- extension du droit au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences aux adjoints au maire des communes d'au moins 10 000 habitants ( article 3 bis ) ;

- doublement de six mois à un an de la période de perception de l'allocation différentielle de fin de mandat ( article 4 ) ;

- suspension du décompte de la période de validité de l'inscription sur la liste des lauréats à un concours de la fonction publique territoriale pour la durée du mandat électif ( article 4 bis ) ;

- ouverture aux titulaires d'une fonction élective locale du dispositif de validation de l'expérience acquise à ce titre pour la délivrance d'un diplôme universitaire ( article 5 ) ;

- institution de la faculté, pour les membres des assemblées délibérantes, de constituer un droit individuel à la formation (DIF) ( article 5 bis ).

3. La proposition de loi vise, enfin, à encourager la formation des élus locaux :

- instauration d'un plancher de dépenses obligatoires pour la formation des membres des assemblées délibérantes et dispositif de report des sommes non dépensées une année sur le budget suivant de la collectivité dans la limite du renouvellement général du conseil ( article 6 ) ;

- obligation, pour la collectivité, d'organiser une formation au cours de la première année du mandat des conseillers municipaux, généraux, régionaux et des conseillers communautaires ayant reçu délégation ( article 6 bis ).

4. Reprenant une disposition précédemment adoptée par le Sénat en 2010, l'article 1 er A vise à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt.

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