II. UN NOUVEAU DÉCOUPAGE RÉGIONAL : PRINCIPAL OBJET DU PROJET DE LOI

L'objectif assigné à la réforme est ainsi défini : « doter les régions françaises d'une taille critique qui leur permette d'exercer à la bonne échelle les compétences stratégiques qui leur sont attribuées, de rivaliser avec les collectivités comparables en Europe et de réaliser des gains d'efficience ».

Déposé parallèlement au présent texte, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 3 ( * ) vise notamment à renforcer les compétences des régions dans des domaines stratégiques. Il comporte un volet consacré aux agents des services correspondants aux attributions transférées ainsi que les modalités de compensation de ces transferts.

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Le projet de loi comprend quatre volets respectivement consacrés à la définition d'une nouvelle carte régionale, aux modifications en conséquence de la répartition des conseillers régionaux, au règlement des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel relatives aux vacances de siège de conseiller départemental et au report des prochaines élections régionales et départementales.

1. Une nouvelle carte régionale

Le chapitre I er du projet de loi est consacré à la mise en place de la nouvelle carte régionale.

L' article 1 er propose une carte de quatorze régions issues de la fusion des régions existantes. On rappellera que la carte régionale actuelle se compose de vingt-deux régions au niveau métropolitain, les régions d'outre-mer n'étant pas concernées par la réforme proposée.

Cette nouvelle carte repose sur le principe de non démembrement des régions actuelles. Six régions ne font l'objet d'aucune modification de leur périmètre : il s'agit des régions Aquitaine, Bretagne, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte-D'azur. Par ailleurs, la collectivité territoriale de Corse qui n'est pas une région mais en exerce les compétences, n'est pas touchée par la proposition de nouvelle carte.

L' article 2 prévoit la fixation provisoire du chef-lieu des nouvelles régions par décret pris avant le 31 décembre 2015. Le choix des nouvelles capitales régionales s'effectuerait après consultation du conseil municipal de la commune retenue pour être le siège du nouveau conseil régional, et les conseils régionaux inclus dans le périmètre de la nouvelle région. Dans un deuxième temps, la fixation du chef-lieu serait définitivement actée par un décret en Conseil d'État pris avant le 1 er juillet 2016.

L' article 3 abroge certaines dispositions devenues inutiles tandis que l' article 4 fixe au 1 er janvier 2016 la date d'entrée en vigueur de la nouvelle carte régionale.

2. Les ajustements au mode d'élection des conseillers régionaux

Le projet de loi ne modifie pas fondamentalement le mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux, tel qu'il résulte de la loi du 11 avril 2003. Les conseillers régionaux restent élus par région avec une obligation de présentation de candidatures par section départementale. Dans ce cas, la nouvelle métropole de Lyon serait assimilée à un département par l' article 5 .

L' article 6 modifie seulement le nombre de conseillers régionaux et de candidats pour prendre en compte la nouvelle carte régionale. Pour ce faire, le Gouvernement a suivi deux règles :

- l'effectif des conseils régionaux est maintenu lorsque la composition du conseil régional ne change pas ou résulte de l'addition des effectifs des anciens conseils régionaux en cas de fusion, avec, en tout état de cause, un plafonnement à 150 membres ;

- le nombre de candidats par section départementale est actualisé pour prendre en compte le dernier recensement de population, cette répartition ayant lieu au sein de la région de manière proportionnelle au plus fort reste avec l'ajout systématique de deux candidats par section.

Pour assurer un siège à chaque département - ce qui n'est pas garanti par le mode de scrutin actuel -, l' article 7 prévoit que si un département n'obtenait pas de conseiller régional après la répartition des sièges, la liste arrivée en tête devrait réaffecter un de ses sièges dans ce département. Chaque département serait ainsi assuré d'être représenté par au moins un conseiller régional.

En application de l' article 8 , ces modifications s'appliqueraient au prochain renouvellement des conseils régionaux, soit en décembre 2015 selon l'article 12 du projet de loi.

3. La prise en compte de la jurisprudence constitutionnelle pour l'organisation du remplacement des conseillers départementaux

Aux termes du texte adopté par l'Assemblée nationale en lecture définitive pour l'article 15 de loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, en cas d'impossibilité de remplacer l'un seul des deux sièges du binôme départemental, celui-là serait resté vacant jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil départemental.

Le Conseil constitutionnel déclara cette disposition contraire à la Constitution au motif qu'elle aurait pu remettre en cause l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus puisqu'ainsi, plusieurs sièges auraient pu rester vacants pendant toute la durée du mandat ; ces vacances auraient ainsi pu affecter le fonctionnement normal du conseil départemental 4 ( * ) .

L' article 9 du projet de loi vise à remédier à cette censure en prévoyant l'organisation d'élections partielles en cas de vacance d'un seul siège ou des deux sièges du même canton.

Lorsque l'élection partielle ne concernerait qu'un seul siège, le candidat - comme son remplaçant - pourrait être indifféremment du même sexe ou de sexe différent de l'élu qui occupait le siège devenu vacant.

Lorsque les deux sièges seraient vacants, l'élection partielle du scrutin binominal majoritaire devrait être organisée dans les trois mois suivant les deux vacances lorsqu'elles seront simultanées et dans les trois mois suivant la dernière vacance si elles sont successives.

L' article 10 adapte les règles du contentieux électoral aux cas des élections partielles et l' article 11 fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au prochain renouvellement général des assemblées départementales.

4. La modification de la durée des mandats des élus régionaux et départementaux

L' article 12 affecte la durée de plusieurs types mandats, que ce soit pour proroger des mandats en cours ou réduire par avance des mandats à venir.

Ainsi, en raison du redécoupage de la carte régionale, les élections régionales seraient reportées de mars 2015 à décembre 2015. Pour maintenir la concomitance des élections, les élections départementales et les élections en Corse, en Guyane, en Martinique et à Mayotte seraient également reportées de mars 2015 à décembre 2015.

Par ailleurs, les prochaines élections pour l'ensemble de ces mandats seraient prévues dès mars 2020 et non en décembre 2021 qui devrait constituer leur terme normal.

Enfin, dans la perspective de la création de la métropole de Lyon au 1 er janvier 2015, l'article 12 prévoit de mettre un terme, à compter de cette date, aux mandats des conseillers généraux du Rhône élus exclusivement sur le territoire métropolitain.


* 3 Cf. projet de loi n° 636 (2013-2014) portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 4 Cf. décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013

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