B. UN PLAFONNEMENT ASSOUPLI DU NOMBRE DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET UN RENFORCEMENT DE LA REPRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS RURAUX

1. Deux dérogations strictes au plafonnement du nombre de conseillers régionaux

Votre commission spéciale avait amendé, à l'initiative de son rapporteur, l' article 6 , relatif au nombre de sièges de l'assemblée délibérante de chaque nouvelle région et à la répartition du nombre de candidats par section départementale, pour prévoir deux exceptions au plafonnement à 150 du nombre de conseillers régionaux, à 170 en Auvergne-Rhône-Alpes et à 180 en Île-de-France.

En séance publique, le Sénat a supprimé l'article 6, à l'initiative de notre collègue Christian Favier, par cohérence avec la suppression de l'article 1 er .

2. Le mécanisme de garantie d'un nombre minimal de sièges par département

La répartition des sièges n'ayant plus lieu au niveau départemental depuis 2003, une section départementale peut n'être représentée par aucun élu. Cette hypothèse n'est pas purement théorique puisqu'actuellement, la Lozère n'est représentée que par un conseiller régional au sein du conseil régional de Languedoc-Roussillon.

L' article 7 assure donc un nombre minimal de conseillers régionaux par département. Il a été modifié par la commission spéciale sur deux points :

- d'une part, elle a élevé le nombre de sièges garanti à deux par section départementale ;

- d'autre part, elle a prévu que ces sièges supplémentaires s'ajouteraient à l'effectif normal et ne seraient pas prélevés sur les sièges attribués à d'autres départements.

On rappellera que votre commission spéciale reprenait le dispositif adopté par le Sénat le 15 mai 2013, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi déposée par le groupe RDSE, bien que cette proposition de loi fixait à trois et non à deux le nombre de sièges garanti.

En séance publique, à l'initiative de notre collègue Jacques Mézard, le Sénat a élevé cette garantie à cinq sièges, malgré les réserves du Gouvernement sur les risques constitutionnels que ce relèvement pourrait soulever.

Sous réserve d'une modification formelle, le Sénat a maintenu l' article 8 qui prévoit l'entrée en vigueur de ces modifications au prochain renouvellement général des conseils régionaux.

C. LES CONSÉQUENCES DE LA CENSURE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL POUR LE REMPLACEMENT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Votre commission spéciale, à l'initiative de son rapporteur, avait approuvé le dispositif proposé aux articles 9 et 10 , qui visent à remédier à la censure partielle de l'article 15 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

À la suite de votre commission spéciale, le Sénat a adopté, en séance publique, des amendements de cohérence rédactionnelle destinés à assurer la lisibilité de la loi.

L' article 11 , qui fixe l'entrée en vigueur des règles nouvelles de remplacement des conseillers départementaux, a été supprimé en raison des modifications adoptées aux articles 9 et 10.

Page mise à jour le

Partager cette page