III. DES AMÉLIORATIONS OPPORTUNES APPROUVÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS

Lors de l'examen de la loi du 16 décembre 2010, votre commission des lois s'était interrogée sur les effets attendus du dispositif rénové de fusion.

Sans mésestimer la réalité de l'assouplissement proposé, son succès auprès des communes et des électeurs ne lui semblait pas assuré.

Suivant son rapporteur, notre collègue Jean-Patrick Courtois, la commission des lois avait cependant adopté « sans optimisme excessif » l'institution des communes nouvelles, sensible à la volonté « de favoriser les regroupements qui permettront aux élus de conduire véritablement une politique locale » 10 ( * ) .

Son enthousiasme modéré de l'époque apparaît aujourd'hui corroboré par la réalité des chiffres.

Cependant, ce bilan modeste n'interdit pas d'approfondir la réflexion pour remédier aux blocages que n'a pas su surmonter le dispositif en vigueur.

Pour votre commission et son rapporteur, par ailleurs promoteur d'un projet de fusion réussi, la commune nouvelle est une voie pour conforter l'institution communale, cellule de base de la démocratie de proximité, par le regroupement des moyens et la mutualisation, sources d'économies d'échelle qui pourront financer des projets à l'échelle communale.

Aussi, la commission des lois a-t-elle approuvé les assouplissements et simplifications adoptés par les députés qu'elle a prolongés et renforcés en adoptant les amendements proposés par son rapporteur, outre plusieurs précisions et clarifications rédactionnelles :

- à l'article 1 er bis , elle a clarifié le dispositif proposé pour déterminer le nom de la commune nouvelle en prévoyant, d'une part, que la proposition préfectorale comporterait un nom et d'autre part, qu'en l'absence de délibérations des conseils municipaux concernés dans le délai imparti, leur avis serait réputé favorable ;

- elle a introduit à l'article 4 des modalités destinées à préserver l'existence des communes déléguées dans le cadre d'une nouvelle commune nouvelle  qui résulterait de la fusion de leur commune nouvelle avec une ou plusieurs autres communes ;

- par l'insertion d'un nouvel article 5 A, elle a précisé le champ d'application de la loi littoral sur le territoire de la commune nouvelle en le limitant à celui des anciennes communes qui y étaient soumises au moment de sa création ;

- la commission des lois a partagé les choix adoptés par l'Assemblée nationale en matière d'urbanisme, prévus aux articles 5 et 6, pour la prise en compte des spécificités urbanistiques et architecturales des anciennes communes, comme moyen de préserver l'identité culturelle de ces territoires ;

- en revanche, elle a adopté des amendements de précision aux articles 7 et 8 relatifs au rattachement des communes nouvelles à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle a également réduit le délai de rattachement à douze mois, estimant que le délai proposé initialement et adopté par l'Assemblée nationale pouvait paraître excessif au regard de ce que proposait la loi de réforme des collectivités territoriales ;

- s'agissant des dispositions financières et budgétaires, prévues aux articles 9 à 11, la commission a adopté des amendements de clarification rédactionnelle, la proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale présentant de nombreuses difficultés d'interprétation. Elle a également supprimé la codification de ces dispositions au sein du code général des collectivités territoriales, en raison de leur caractère transitoire.

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La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .


* 10 Cf. rapport n° 169 (2009-2010).

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