Section 5

Lutte contre la prestation de services internationale illégale

De nombreuses entreprises, notamment dans le secteur du BTP et de l'agriculture, sont actuellement menacées par les conséquences du détachement illégal de salariés étrangers et ont alerté les pouvoirs publics sur l'impérieuse nécessité d'en modifier le cadre légal et d'intensifier les contrôles afin de préserver le modèle économique et social français .

Selon des données provisoires de la direction générale du travail (DGT), 210 000 salariés auraient été détachés en 2013 (soit une hausse de 23 % par rapport à 2012), représentant 7,6 millions de jours de travail et 33 000 équivalents temps plein travaillés. On ignore le nombre précis de détachements non déclarés, mais la DGT estimait en 2009 et en 2010 qu'un salarié détaché sur trois, voire un salarié sur deux n'était pas déclaré 512 ( * ) .


• La loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a renforcé le contrôle par l'administration des déclarations préalables de salariés détachés sur le territoire national.

Cette déclaration doit désormais indiquer les coordonnées du représentant en France de l'employeur étranger , chargé notamment d'assurer la liaison avec les agents en charge de la lutte contre le travail illégal.

En outre, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui recourt à un prestataire étranger doit désormais vérifier que celui-ci s'est bien acquitté de son obligation de déclaration et de désignation d'un référent, quel que soit le montant de la prestation, sous peine d'une sanction administrative identique à celle qu'encourt un prestataire qui n'a pas effectué sa déclaration préalable.

La loi précitée a introduit une responsabilité financière solidaire du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre pour les salaires minima non versés aux salariés du sous-traitant direct ou indirect, quel que soit son pays d'établissement. Ce mécanisme est conditionné à l'existence préalable d'un signalement de la part d'un agent de contrôle compétent en matière de lutte contre le travail illégal, et à un manquement du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre à ses obligations d'information et d'injonction. Cette responsabilité solidaire ne s'applique pas aux particuliers.

La loi a également donné la possibilité à l'inspection du travail d'obliger le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre à prendre en charge les frais d'hébergement collectif des salariés lorsque ceux-ci sont soumis à des conditions incompatibles avec la dignité humaine . Ce dispositif, qui ne s'applique pas aux particuliers, est soumis à l'existence préalable d'un signalement par un agent de contrôle en charge de la lutte contre le travail illégal.

Elle a par ailleurs autorisé les juges à prononcer comme peine complémentaire pour les principales infractions de travail illégal :

- l'inscription sur une « liste noire » accessible sur un site internet dédié, pour une durée maximale de deux ans, des personnes condamnées ;

- l'interdiction de percevoir toute aide publique pendant une durée maximale de cinq ans.

La loi a également renforcé la lutte contre les abus constatés en matière de cabotage routier .


• Le projet de loi renforce le contrôle des détachements à travers quatre nouvelles mesures :

- il relève substantiellement, de 10 000 à 500 000 euros, le plafond de la sanction administrative qui peut être prononcée contre le prestataire étranger, ou le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui recourt à ses services, en cas de violation des règles relatives à la déclaration préalable de détachement (article 95) ;

- il autorise le Direccte à ordonner la suspension de l'activité d'un prestataire étranger qui a détaché des salariés en cas de manquement grave à l'ordre public social. Ce manquement grave doit concerner la violation des dispositions relatives au Smic, à la durée quotidienne maximale de travail, à la durée hebdomadaire maximale de travail et aux règles de repos quotidien et hebdomadaire. Il peut aussi viser des conditions de travail ou d'hébergement des salariés lorsqu'elles sont incompatibles avec la dignité humaine (article 96) ;

- il adapte au secteur des transports les dispositions issues de la loi du 10 juillet 2014 portant sur la déclaration de détachement et sur les obligations de vigilance et de responsabilité pesant sur le donneur d'ordre (article 96 bis ) ;

- enfin, il rend obligatoire la délivrance d'une carte d' identification professionnelle par un organisme national désigné par décret en Conseil d'État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement (article 97).

Article 95 (art. L. 1264-3 du code du travail) - Relèvement du plafond de la sanction administrative en cas de non-respect des règles relatives à la déclaration préalable de travailleurs détachés

Objet : cet article relève de 10 000 à 500 000 euros le plafond de la sanction administrative qui peut être prononcée contre le prestataire étranger, ou le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui recourt à ses services, en cas de violation des règles relatives à la déclaration préalable de détachement de travailleurs.

I - Le dispositif proposé

Lors de son examen en mai 2014 au Sénat, la proposition de loi visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale 513 ( * ) a été profondément remaniée, afin de renforcer le contrôle en matière de déclaration préalable des travailleurs détachés, telle que prévu à l'article L. 1264-3 du code du travail.

La loi prévoit ainsi désormais que tout manquement aux règles de déclaration préalable, de la part du prestataire étranger mais aussi du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage français , sera passible d'une sanction administrative prononcée par le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte), après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail. Le directeur doit prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. Le montant de l'amende ne peut pas dépasser 2 000 euros par salarié détaché, et 4 000 euros en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Toutefois, le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10 000 euros.

C'est ce plafond de 10 000 euros que le projet de loi initial relève à 150 000 euros , afin de renforcer la lutte contre les détachements illégaux de travailleurs sur le sol français.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Aucun amendement n'a été adopté sur cet article en commission spéciale.

En séance publique, un amendement du rapporteur général et des rapporteurs thématiques a été adopté, portant le plafond total de la sanction à 500 000 euros .

III - La position de votre commission

En préambule, votre rapporteur constate avec regret qu'aucun des décrets d'application de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale n'a été publié à ce jour. Un tel retard est difficilement compréhensible alors même que la lutte contre le travail illégal est érigée au rang de priorité nationale par le Gouvernement.

Pour autant, il approuve cet article qui permettra de lutter plus efficacement contre les fraudes massives à la déclaration de détachement de travailleurs.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 96 (art. L. 1263-3 à L. 1263-6 [nouveaux] du code du travail) - Instauration d'une décision administrative d'arrêt d'activité et d'une sanction spécifique en cas de manquement grave d'un prestataire étranger qui détache des salariés

Objet : cet article autorise le directeur de la Direccte à ordonner la suspension de l'activité d'un prestataire étranger qui a détaché des salariés en cas de manquement grave à l'ordre public social et, en cas de non-respect de cette décision, à prononcer une amende administrative, plafonnée à 10 000 euros par salarié détaché.

I - Le dispositif proposé

Cet article insère quatre nouveaux articles dans le code du travail (L. 1263-3 à L. 1263-6), qui viennent compléter le chapitre III « contrôle » du titre VI « salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France », du livre II de la première partie.

L'article L. 1263-3 du code du travail prévoit que si un agent de contrôle de l'inspection du travail constate un « manquement grave », commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, il lui enjoint par écrit de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Il informe de cette situation dans le même temps le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'employeur concerné.

Ce manquement grave doit concerner les dispositions des articles suivants :

- L. 3231-2 qui définit le salaire minimum de croissance ;

- L. 3121-34 qui fixe les règles en matière de durée quotidienne maximale de travail (la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures , sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret) ;

- L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail (elle ne peut dépasser quarante-huit heures , mais en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser ce plafond, dans la limite de soixante heures).

Les dispositions de l'article L. 1263-3 s'appliquent également si l'agent de contrôle constate des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine 514 ( * ) .

L'article L. 1263-4 indique que si l'employeur n'a pas régularisé la situation dans le délai fixé par l'agent de l'inspection du travail, l'autorité administrative compétente peut, après avoir pris connaissance d'un rapport administratif constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation concernée, à titre provisoire, pour une durée ne pouvant excéder un mois .

L'autorité administrative met fin à la mesure dès que l'employeur justifie de la cessation des manquements constatés.

L'article L. 1263-5 prévoit que la décision de suspension de réalisation de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés, reprenant ainsi les termes mêmes de l'article L. 4731-5 relatif aux droits des salariés en cas d'arrêt de chantier.

Enfin, l'article L. 1263-6 dispose que le fait pour le prestataire de services de ne pas respecter la décision de suspension est passible d'une amende administrative , qui est prononcée par l'autorité administrative compétente, sur rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail.

L'amende est au plus égale à 10 000 euros par salarié concerné par le manquement.

Les conditions d'application de cette amende administrative sont identiques à celles prévues à l'article L. 1264-3 du code du travail, en cas de violation des règles relatives à la déclaration préalable des travailleurs détachés :

- pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative devra prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges ;

- le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ;

- l'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre de nombreux amendements rédactionnels, un amendement des rapporteurs thématiques et du rapporteur général, adopté en commission spéciale, a ajouté deux manquements graves autorisant l'administration du travail à suspendre l'activité d'un prestataire étranger en l'État : le non-respect du repos quotidien (onze heures consécutives au minimum 515 ( * ) ), et la violation du repos hebdomadaire (vingt-quatre heures consécutives, en plus du repos quotidien précité 516 ( * ) ).

Aucun amendement n'a été adopté en séance publique sur cet article.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur estime que cette extension de la procédure d'arrêt de chantier constituera une mesure radicale pour sanctionner les manquements les plus graves aux droits des salariés détachés, tels que reconnus par le droit européen. Le prestataire étranger aura naturellement toujours la possibilité de contester cette décision devant le tribunal administratif, y compris par la voie du référé.

A l'invitation de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement de coordination juridique.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi amendé.

Article 96 bis (art. L. 1331-1 à L. 1331-3 [nouveaux] du code des transports) - Adaptation de dispositions relatives à la lutte contre la concurrence sociale déloyale au secteur des transports

Objet : cet article additionnel, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, adapte au secteur des transports les dispositions issues de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale portant sur la déclaration de détachement et sur les obligations de vigilance et de responsabilité pesant sur le donneur d'ordre.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Au sein du livre III de la première partie du code des transports, dédié à la réglementation sociale du transport, figure le titre III, relatif aux dispositions applicables aux salariés des entreprises de transport établies hors de France, comportant uniquement l'article L. 1331-1 .

Cet article dispose actuellement qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage pendant une durée limitée sur le sol français.

Les règles du cabotage routier de marchandises

Le cabotage routier de marchandises désigne les opérations de chargement et de déchargement effectuées sur le territoire national par un transporteur établi à l'étranger à l'occasion d'un transport international .

L'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 517 ( * ) a fixé les règles encadrant cette activité.

Ainsi, à l'issue du dernier déchargement des marchandises transportées au cours d'un transport international, le transporteur est autorisé, dans un délai de sept jours, à effectuer trois transports de cabotage sur le territoire du pays d'accueil.

À l'intérieur de ce délai de sept jours, les opérations de cabotage sont limitées à un transport de cabotage par État membre dans les trois jours suivant l'entrée à vide sur son territoire.

Le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux a transposé ces règles en droit interne.

Son article 11 prévoit ainsi que les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée inférieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration de détachement.

Au-delà de cette durée, la déclaration préalable de détachement de salariés devient obligatoire, en vertu de l'article 12 du décret.

Source : commission spéciale du Sénat

Transposant les dispositions de l'article 3 de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services, l'article L. 1262-4 du code du travail oblige les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national à respecter le « noyau dur » des dispositions légales et des stipulations conventionnelles en matière de législation du travail applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France.

Le « noyau dur » des droits des salariés détachés

Les prestataires étrangers doivent respecter, à l'égard de leurs salariés détachés en France, les règles du code du travail dans les dix domaines suivants :

- les libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

- l'interdiction des discriminations et la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- la protection de la maternité, les congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés pour événements familiaux ;

- les conditions de mise à disposition et les garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

- l'exercice du droit de grève ;

- la durée du travail, les repos compensateurs, les jours fériés, les congés annuels payés, la durée du travail et le travail de nuit des jeunes travailleurs ;

- les conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

- le salaire minimum et le paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

- la santé et sécurité au travail, l'âge d'admission au travail, l'emploi des enfants ;

- le travail illégal.

Source : commission spéciale du Sénat

L' article 96 bis opère une refonte totale du titre III du livre III de la première partie du code des transports. Intitulé « lutte contre la concurrence sociale déloyale », ce titre comporte trois articles, regroupés en un chapitre unique.

Tout d'abord, une nouvelle rédaction de l' article L. 1331-1 est proposée.

Son I prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixera les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport routier et fluvial mentionnées à l'article L. 1321-1 du même code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration de détachement de travailleurs de droit commun 518 ( * ) .

Son II indique qu'un décret en Conseil d'État arrêtera la période pendant laquelle doit être assurée la liaison entre les agents en charge de la lutte contre le travail illégal et le référent en France des entreprises de transport routier et fluvial qui détachent des salariés sur le territoire national 519 ( * ) .

Les agents en charge de la lutte contre le travail illégal

L'article L. 8271-1-2 du code du travail définit les différents corps de contrôle compétents pour rechercher et constater les infractions de travail illégal :

- les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents des impôts et des douanes ;

- les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés et assermentés ;

- les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

- les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

- les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres ;

- les agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés.

Source : commission spéciale du Sénat

Ensuite, le présent article introduit un nouvel article L. 1331-2 dans le code des transports. Cet article prévoit que le destinataire du contrat de transport est considéré, par principe, comme donneur d'ordre pour l'application aux entreprises de transport routier et fluvial des différents articles relatifs à la lutte contre la concurrence sociale déloyale, présentés dans le tableau suivant.

Obligations du donneur d'ordre
en matière de lutte contre la concurrence sociale déloyale

Articles
du code du travail

Contenu

L. 1262-4-1

Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés en France doit remplir son obligation de vigilance auprès de ce dernier, avant le début du détachement, en vérifiant qu'il s'est acquitté des deux obligations suivantes:

- déclaration préalable de détachement des travailleurs auprès de l'inspection du travail ;

- désignation d'un référent en France pendant toute la durée de la prestation.

L. 1264-2

Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui ne respecte pas son obligation de vigilance à l'égard de son prestataire étranger, encourt une sanction administrative :

- d'au plus 2 000 euros par salarié détaché, voire 4 000 euros maximum en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende ;

- le montant total de l'amende ne peut toutefois être supérieur à 10 000 euros (ce plafond global étant porté à 500 000 euros par l'article 95 du présent projet de loi).

L. 3245-2

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est financièrement solidaire de la rémunération des salariés du prestataire étranger qui n'a pas respecté les règles relatives au salaire minimum légal ou conventionnel, si deux conditions sont remplies :

- manquement aux obligations d'injonction à l'égard du prestataire (qu'il soit sous-traitant ou cocontractant d'un sous-traitant) ;

- défaut d'information des agents en charge de la lutte contre le travail illégal.

L. 4231-1

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre prend à sa charge l'hébergement collectif des salariés de son prestataire lorsque ceux-ci demeurent soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine , malgré le signalement d'un agent en charge de la lutte contre le travail illégal.

L. 8281-1

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction s'il n'a pas exercé son devoir d'alerte lorsqu'il a connaissance du non-respect du « noyau dur » des droits des salariés d'un sous-traitant , défini par l'article L. 1262-4 du code du travail.

Source : commission spéciale du Sénat

Enfin, le présent article introduit dans le même code l' article L. 1331-3 , qui renvoie également à un décret en Conseil d'État le soin de définir les modalités particulières d'application aux entreprises de transport routier et fluvial des dispositions du titre VI, relatif aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France, du livre II de la première partie du code du travail (soit les articles L. 1261-1 à L. 1265-1).

II - La position de votre commission

Votre rapporteur est conscient des graves difficultés que connaissent les entreprises de transport routier françaises, qui sont confrontées à la concurrence de leurs homologues européennes ou extra-européennes . Selon les informations fournies par le Gouvernement, cet article ne remet pas en cause les règles du cabotage, mais se limite à autoriser le pouvoir réglementaire à adapter les règles relatives à la concurrence sociale déloyale dans le secteur du transport. C'est pourquoi les organisations professionnelles d'employeurs concernées, tout en saluant l'adoption de ces dispositions, appellent à une modification du règlement européen du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, qui fixe les règles du cabotage.

Le Gouvernement estime que les formalités de déclaration préalable apparaissent peu adaptées dans le secteur du transport, car les travailleurs sont détachés dans des conditions particulières compte tenu de la courte durée de leurs prestations et de la fréquence de celles-ci. C'est pourquoi il est prévu de substituer à cette obligation une attestation en cas de détachement pour l'exécution d'un contrat de transport transnational. Elle informera le conducteur routier de ses droits - notamment le montant minimal du salaire en France - et facilitera le travail des agents de contrôle.

Votre rapporteur sera vigilant sur le contenu du décret en Conseil d'État, et notamment sur la portée de l'attestation et la période minimale pendant laquelle elle devra être mise à disposition des agents de contrôle . Il s'interroge également sur l'existence d'éventuelles exceptions au principe selon lequel le destinataire du contrat de transport doit être considéré comme donneur d'ordre en matière de lutte contre la concurrence sociale déloyale.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 97 (art. L. 8291-1 à L. 8291-3 [nouveaux] du code du travail) - Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

Objet : cet article rend obligatoire la délivrance d'une carte d'identification professionnelle à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics, quel que soit le lieu d'établissement de son entreprise.

I - Le dispositif proposé

Le projet de loi complète le livre II « lutte contre le travail illégal » de la huitième partie « contrôle de l'application de la législation du travail » du code du travail par un nouveau titre IX intitulé « déclaration et carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics », qui comprend les articles L. 8291-1 à L. 8291-3.

L'article L. 8291-1 rend obligatoire la délivrance d'une carte d'identification professionnelle, par un organisme national désigné par décret en Conseil d'État, à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Selon les informations communiquées par le Gouvernement à votre rapporteur, ce rôle devrait échoir à l'Union des caisses de France du réseau congés intempéries BTP 520 ( * ) .

Cette carte devra comporter les mentions relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme chargé de sa délivrance.

Un décret en Conseil d'État devra déterminer les modalités de déclaration des salariés par l'employeur afin de délivrer cette carte, en distinguant, pour les employeurs établis hors de France, des règles spécifiques pour les entreprises qui détachent des salariés et pour les entreprises utilisatrices qui recourent à des travailleurs temporaires.

L'article L. 8291-2 instaure une amende administrative en cas de manquement à l'obligation de déclaration précitée, de la part de l'employeur ou, le cas échéant, de l'entreprise de travail temporaire.

L'amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, en l'occurrence le Direccte, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail.

Le plafond de l'amende est fixé à 2 000 euros par salarié, et 4 000 euros en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Toutefois, le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 150 000 euros , soit le même plafond que celui retenu à l'article 95 du projet de loi initial en cas de violation des règles relatives à la déclaration préalable de travailleurs détachés .

Les conditions d'application de cette amende administrative sont identiques à celles prévues à l'article L. 1264-3 du code du travail, en cas de violation des règles relatives à la déclaration préalable des travailleurs détachés, et à l'article L. 1263-6 du même code dans l'hypothèse où un prestataire étranger ne respecte pas une décision administrative de suspension d'activité 521 ( * ) .

L'article L. 8291-3 prévoit qu'un décret en Conseil d'État déterminera les modalités d'application du dispositif national de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les données personnelles des salariés devant y figurer, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Seuls des amendements rédactionnels ont été adoptés en commission spéciale.

Un amendement présenté par nos collègues députés du groupe de l'Union des démocrates et indépendants (UDI) a porté à 500 000 euros le plafond de l'amende en cas de manquement de l'employeur à l'obligation de déclarer les salariés en vue d'obtenir la carte d'identification professionnelle du BTP. Ainsi, le régime de cette amende administrative se trouve aligné sur celui prévu à l'article 95 en cas de défaut de déclaration préalable au détachement.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur rappelle que le débat sur l'opportunité de rendre obligatoire dans le secteur du BTP la carte d'identification professionnelle a déjà eu lieu au Sénat lors de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale .

La Fédération française du bâtiment (FFB), qui a déjà mis en place cette carte dans son secteur d'activité depuis 2006, plaidait pour sa généralisation obligatoire dans le BTP. Environ 2,4 millions de cartes ont été éditées depuis le début de l'expérimentation et le système a progressivement évolué (mise en place d'un serveur vocal interactif interrogé à distance par les contrôleurs, création d'un hologramme de sécurité). Établie par la caisse des congés payés du secteur, cette carte constitue, selon la FFB, « un outil de contrôle efficace et rapide pour les autorités en charge de procéder à la vérification de la situation des salariés ».

La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) s'est toutefois opposée initialement à cette proposition, et souhaiterait que le recours à cette carte demeure facultatif . Elle met tout d'abord en avant la nécessité d'une approche européenne sur cette question. Elle souligne ensuite les spécificités des chantiers de travaux publics, « linéaires, mobiles et avec de multiples entrées », rendant difficile l'utilisation de cette carte. La FNTP regrette également le coût de cette carte, son manque de sécurisation, et son caractère redondant avec d'autres dispositifs (cartes d'accès, passeports sécurité et autres titres d'habilitation). Enfin, la Fédération doute de la pertinence de confier sa délivrance à la caisse des congés payés du BTP, qui ne couvre pas tous les intervenants d'un chantier.

Votre rapporteur considère que les craintes exprimées par la FNTP semblent avoir trouvé des réponses satisfaisantes . En outre, la carte d'identification professionnelle sera entièrement financée par les entreprises concernées par le dispositif, pour un coût modique (moins de 2 euros par salarié). Il n'est pas prévu pour l'instant d'étendre cette carte à d'autres secteurs d'activité comme l'agriculture ou l'industrie, faute d'un organisme de référence comme la caisse de congés payés pour assurer sa gestion.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination juridique .

La commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié .

Article 97 bis A (art. L. 1262-2-2 [nouveau] du code du travail) - Télétransmission de la déclaration de détachement de salariés

Objet : cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur général et des rapporteurs thématiques adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, prévoit que la déclaration préalable de détachement de salariés devra être effectuée en ligne, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 97 bis A insère dans le code du travail l'article L. 1262-2-2, qui prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), fixera les conditions dans lesquelles les employeurs qui détachent des salariés sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration préalable de détachement de travailleurs.

Les employeurs concernés sont les prestataires étrangers 522 ( * ) , mais aussi les entreprises de travail intérimaire 523 ( * ) .

II - La position de votre commission

Votre rapporteur constate que cet article rendra obligatoire l'utilisation de l'application Sipsi (Système d'information sur les prestations de service internationales) pour effectuer les déclarations de détachement de salariés. Accessible en ligne sur le site « service-public.fr », elle a été généralisée sur l'ensemble du territoire le 1 er juin 2014 après une phase de test dans trois départements pilotes (la Somme, le Bas-Rhin et la Gironde). Ce dispositif simplifie la procédure pour les entreprises et dématérialise la déclaration pour les services de contrôle. L'application envoie en effet automatiquement un fichier à l'unité territoriale de la Direccte concernée qui le communique à la section d'inspection du travail intéressée. Le ministère du travail estime qu'une déclaration sur trois est aujourd'hui effectuée par télé-déclaration.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 97 bis (art. L. 4451-7 [nouveau], L. 4461-1 et L. 4463-1 du code des transports) - Obligation de matérialiser par écrit le contrat de transport de marchandises par voie fluviale

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale à l'initiative de ses rapporteurs, vise à garantir la sécurité des mariniers en rendant obligatoire la confirmation écrite du contrat de transport de marchandises par voie fluviale avant le déplacement du bateau vers le lieu de chargement.

I - Le droit en vigueur

En l'état actuel du droit, aucune disposition n'impose aux partenaires d'un contrat de transport fluvial de matérialiser par écrit leur accord avant le déplacement du bateau vers le lieu de chargement. Il résulte de cette situation une très forte incertitude juridique pour les transporteurs.

Afin de faire respecter les engagements pris au cours de la négociation , il est aujourd'hui fortement recommandé aux transporteurs d'adresser immédiatement après la négociation une « confirmation de transport ».

Ce document, qui s'inspire directement de la « commande de transport », prévue en matière de transport routier par l'article L. 3222?4 du code des transports 524 ( * ) , permet en effet aux parties de conserver une trace écrite des négociations entreprises au préalable, notamment par téléphone.

Il constitue donc une confirmation des conditions contractuelles préalablement négociées et, sur le plan juridique, une mini-convention écrite qui confirme les conditions de rémunération et énumère les prestations annexe s convenues entre le donneur d'ordre et le transporteur.

II - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur proposition de ses rapporteurs, vise à transposer le principe de la « confirmation de transport » routier au transport de marchandises par voie fluviale : il impose la conclusion d'un contrat écrit avant le déplacement du bateau vers le lieu de chargement .

Le 1° du présent article insère un nouvel article L. 4451-7 dans le chapitre Ier (« Le contrat de transport ») du titre V (« Contrats relatifs au transport de marchandises ») du livre IV (« Le transport fluvial ») de la quatrième partie (« Navigation intérieure et transport fluvial ») du code des transports.

Le premier alinéa de ce nouvel article L. 4451-7 prévoit que « le contrat de transport conclu entre les parties fait l'objet d'une confirmation approuvée du transporteur et de son co-contractant ». Les contrats à temps ou au tonnage n'étant pas concernés par les mêmes problématiques, cette obligation est limitée au contrat de transport au voyage .

Le deuxième alinéa dispose que le cocontractant est tenu de transmettre à l'entreprise de transport fluvial, par écrit ou sous forme électronique, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, avant le déplacement du bateau vers le lieu de chargement .

Le troisième alinéa précise que la confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord du bateau ainsi que dans l'entreprise du co-contractant. Elle doit pouvoir être présentée immédiatement aux agents de contrôle assermentés , sous forme écrite ou dématérialisée.

Enfin, le dernier alinéa renvoie à un arrêté du ministre chargé des transports le soin de définir la forme et les informations contenues dans la confirmation de transport.

Le 2° du présent article effectue une coordination à l'article L. 4461-1 qui énumère les documents devant être présentés par les entreprises de transport fluvial aux agents assermentés : il ajoute à cette liste la confirmation du contrat de transport.

Enfin, le 3° du présent article vise à rendre effectives ces nouvelles dispositions, en prévoyant, à l'article L. 4463-1, que le manquement à l'obligation de présentation de la confirmation du contrat de transport aux autorités administratives est passible d'une contravention de grande voirie , comme c'est déjà le cas pour la non-présentation de la déclaration de chargement ou de la lettre de voiture.

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable à cet article qui améliore la sécurité juridique du transport fluvial, sans faire peser une contrainte administrative excessive sur les entreprises concernées, dans la mesure où un simple courrier électronique peut tenir lieu de confirmation de transport.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 97 ter (art. L. 4454-3 [nouveau] et L. 4463-5 du code des transports) - Encadrement de la location transfrontalière dans le domaine du transport fluvial de marchandises

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale à l'initiative des rapporteurs, vise à interdire et sanctionner la location transfrontalière de bateau avec équipage pour le transport fluvial.

I - Le droit en vigueur

La pratique de la location de bateau de marchandises avec équipage est aujourd'hui utilisée par des transporteurs établis à l'étranger comme moyen de contourner les règles de cabotage .

Les règles communautaires 525 ( * ) définissent le cabotage fluvial comme la réalisation d'un transport de marchandises (ou de personnes) par voies navigables dans un État membre de l'Union européenne dans lequel l'entreprise qui réalise la prestation de transport n'est pas établie .

En droit français, l'article L. 4413-1 du code des transports fixe une limitation de durée pour réaliser des transports nationaux de cabotage, établie à 90 jours consécutifs ou 135 jours sur une période de 12 mois . L'article L. 4463-4 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'effectuer un cabotage non autorisé 526 ( * ) . L'article L. 4463-5 punit de 7 500 euros d'amende le non-respect des durées définies à l'article L. 4413-1.

Les règles sociales relatives à l' obligation de déclaration de détachement des salariés travaillant à bord d'un bateau utilisé par une entreprise étrangère pratiquant le cabotage fluvial, sont fixées au niveau réglementaire 527 ( * ) : elles encadrent strictement les dérogations au code du travail pour les activités de cabotage. Ces règles sont communes au transport routier et au transport fluvial .

Nonobstant l'existence de ces dispositions, certaines entreprises établies hors de France continuent à exploiter sur le territoire un bateau de commerce, pour une durée supérieure aux seuils fixés pour le cabotage, en mettant leurs unités fluviales et leurs équipages à la disposition d'un locataire établi sur le territoire .

Cette location transfrontalière de bateau avec équipage ne fait actuellement l'objet d' aucun encadrement juridique . Or elle crée une distorsion de concurrence pour les transporteurs français qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations sociales et fiscales.

II - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur proposition de ses rapporteurs, vise à interdire et sanctionner, comme pour le transport routier, la location transfrontalière de bateau avec équipage pour le transport fluvial.

Le 1° du présent article insère un nouvel article L 4454-3 dans le chapitre IV (« Contrat de location d'un bateau de marchandises ») du titre V (« Contrats relatifs au transport de marchandises ») du livre IV (« Le transport fluvial ») de la quatrième partie (« Navigation intérieure et transport fluvial ») du code des transports : il pose le principe de l'interdiction, pour une entreprise française de transport fluvial, de louer un bateau de marchandises avec équipage à une entreprise établie hors de France .

Le 2° et le 3° opèrent des coordinations juridiques.

Le 4° assortit la méconnaissance de l'interdiction de location transfrontalière d'un bateau de marchandises avec équipage d'une amende pénale de 7 500 euros , en complétant à cet effet l'article L. 4463-5 du code des transports. La sanction est donc identique à celle prévue en cas de non-respect des règles de cabotage.

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable à cet article qui contribue à l'effectivité de l'application des règles sur le cabotage et à la lutte contre le dumping fiscal et social au niveau européen.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 97 quater (art. L. 5542?6?1 du code des transports) - Obligation de détenir une copie de l'accord conclu le 19 mai 2008 entre les partenaires sociaux européens à bord des navires

Objet : cet article, inséré à l'initiative des rapporteurs en séance publique à l'Assemblée nationale, impose de détenir à bord de chaque navire effectuant une navigation maritime commerciale une copie de l'accord conclu le 19 mai 2008 entre les partenaires sociaux européens.

I - Le droit en vigueur

L'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable a réécrit en grande partie le titre IV (« Le droit du travail ») du livre V (« Les gens de mers ») de la cinquième partie (« Transport et navigation maritimes ») du code des transports, afin de transposer en droit interne le « socle » des normes sociales de l'Organisation internationale du travail (OIT) relatives au contrat d'engagement des gens de mer, à la nourriture à bord, à l'obligation de soin à bord, au rapatriement en cas de décès, à la protection de la maternité des femmes marins enceintes et à l'obligation de remise par l'armateur d'un état de service aux marins, qui tient lieu de certificat de travail.

La Convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail (OIT)

Cette convention a été adoptée à Genève le 7 février 2006 et est entrée en vigueur le 22 août 2013 , suite à sa ratification par la loi n° 2012-1320 du 29 novembre 2012. S'appliquant au-delà des seuls « marins », à la catégorie des « gens de mer » entendue de façon élargie, elle constitue un véritable code du travail mondial , définissant les conditions minimales requises pour le travail à bord, les conditions d'emploi, d'alimentation, de logement et de loisirs à bord, ainsi que de protection sociale des gens de mer. Elle est la première convention de l'OIT à avoir une portée contraignante et son titre V prévoit un dispositif de contrôle innovant : la certification des navires en matière sociale .

Au niveau européen, les partenaires sociaux se sont saisis de cette convention et sont parvenus à un accord , le 19 mai 2008. Cet accord porte sur les quatre premiers titres de la Convention , relatifs au socle social minimal du travail en mer : c'est sur cette base qu'a été définie la directive du 16 février 2009 528 ( * ) .

S'agissant des mécanismes de contrôle du droit social maritime, deux nouvelles directives 529 ( * ) sont venues préciser les modalités des contrôles effectués par l'État du port (navires étrangers qui escalent dans les ports) et par l'État du pavillon (contrôles que chaque État fait sur les navires qui battent son pavillon).

Source : commission spéciale du Sénat

Parmi les dispositions de la loi précitée, a notamment été créé l'article L. 5542-6-1, qui prévoit qu'à bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées par l'État du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, et au moins en anglais.

II - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le présent article, adopté en séance publique à l'initiative des rapporteurs de la commission spéciale, complète l'article L. 5542?6?1 en ajoutant qu' « à bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, le capitaine détient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant cette convention ».

Ce complément est imposé par le paragraphe 5 de l'article 3 de la directive 2013/54/UE, qui a été adoptée après la loi du 16 juillet 2013 et qui dispose que « chaque État membre veille à ce que les gens de mer à bord de navires battant pavillon dudit État membre aient accès à une copie de l'accord. L'accès peut être assuré par voie électronique ».

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable à cet article qui vise à mettre la législation française en conformité avec la Convention du travail maritime telle que précisée par le droit européen.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.


* 512 Depuis 2011 cependant, la DGT a abandonné ces estimations. En effet, compte tenu de la forte croissance du nombre de déclarations enregistrées, « le principe de la multiplication du nombre de déclarations paraît de plus en plus infondé et hasardeux » (Source : Analyse des déclarations de détachement des entreprises prestataires de services en France en 2012, direction générale du travail, septembre 2013, p. 19).

* 513 Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

* 514 L'article L. 4231-1 du code du travail, introduit par la loi du 10 juillet 2014 précitée, prévoit déjà la prise en charge par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des salariés, détachés ou non, d'un prestataire étranger lorsque leurs conditions d'hébergement collectif sont incompatibles avec la dignité humaine.

* 515 Article L. 3131-1 du code du travail.

* 516 Article L. 3132-2 du même code.

* 517 Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, et notamment le paragraphe 5 de l'article 8.

* 518 Mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, cette déclaration doit être adressée à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation, préalablement au détachement.

* 519 Le II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, introduit par la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 précitée, a en effet obligé l'employeur qui détache des salariés en France à désigner un représentant sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents chargés de la lutte contre le travail illégal pendant toute la durée de la prestation.

* 520 Il existe actuellement vingt-six caisses dans le BTP, réparties sur l'ensemble du territoire (métropole et départements d'outre-mer), dont deux ont une compétence nationale (la Caisse nationale des travaux publics et la Caisse nationale des sociétés coopératives).

* 521 Cf. les commentaires sous l'article 96 du présent rapport.

* 522 L'article L. 1262-1 du code du travail pose deux conditions cumulatives pour autoriser une entreprise établie hors de France à détacher temporairement des salariés sur le territoire national.

La première condition est qu'il existe un contrat de travail entre l'employeur et le salarié pendant toute la période de détachement.

La seconde condition est que le détachement doit être réalisé dans l'un des trois cas suivants :

- lors d'un contrat entre le prestataire et un client établi ou exerçant en France ;

- entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ;

- pour le compte propre de l'employeur, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.

* 523 L'article L. 1262-2 dispose qu'une entreprise de travail temporaire établie hors de France peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié pendant toute la période de détachement.

* 524 « En vue de l'exécution d'un contrat de transport public routier de marchandises, le cocontractant de l'entreprise de transport est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations (...) ».

* 525 Règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre.

* 526 Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.

* 527 Articles 11 à 16 du décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux.

* 528 Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en oeuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE.

* 529 Directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port et directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006.

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