B. LES AMÉNAGEMENTS AU VOLET INTERCOMMUNAL

Il apparaît plus raisonnable à votre commission de conforter le mouvement intercommunal en procédant par étapes pour ne pas fragiliser l'ensemble.

1. Des divergences persistantes sur l'intégration communautaire

Divers mécanismes traduisent les démarches différentes des deux assemblées pour soutenir la construction intercommunale.

a) Le maintien du seuil en vigueur de constitution des EPCI

Votre commission reconnaît l'effort engagé par l'Assemblée nationale pour tempérer les effets sur le terrain du relèvement à 20 000 habitants du seuil démographique de constitution des intercommunalités ( article 14 ). Les dérogations correspondantes devraient permettre d'appréciables adaptations et diminuer le nombre d'EPCI contraints à la fusion.

Mais ce mécanisme, complexe, lui est cependant apparu encore trop rigide. Il créerait des difficultés pour la gouvernance de l'EPCI et la gestion des services de proximité.

Aussi, pour favoriser le bon fonctionnement des groupements, la commission des lois est revenue au seuil en vigueur de 5 000 habitants. L'exemption de son champ des EPCI dont le périmètre est au moins partiellement classé en zone de montagne a été en conséquence rétablie.

Par ailleurs, la commission a écarté l'allègement de la condition de majorité requise pour l'intégration dans le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) des modifications proposées par la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), qui supposent la réunion d'un large consensus au sein de la commission départementale.

Enfin, elle a rétabli le report d'un an, au 31 décembre 2016, du terme de la procédure de révision des schémas. Le calendrier de mise en oeuvre de la carte révisée des EPCI à fiscalité propre ( article 15 ) et de celle des syndicats de communes et des syndicats mixtes ( article 16 ) a été décalé d'autant. Les modalités régissant le schéma régional de coopération intercommunale d'Île-de-France a été modifié de la même façon et l' article 17 bis rétabli en conséquence.

b) Une adaptation pragmatique des compétences obligatoire des intercommunalités

Pour faciliter le fonctionnement des intercommunalités, votre commission des lois a rétabli l'équilibre retenu en première lecture pour la détermination des compétences obligatoires des communautés de communes et d'agglomération.

En conséquence, elle a réintégré la notion d'intérêt communautaire comme principe général du transfert obligatoire des compétences communales et l'a maintenu pour déterminer les compétences intercommunales en matière de zones d'activité et d'actions de développement économique, puis elle a déplacé l'eau, l'assainissement et la promotion du tourisme dans le champ des compétences optionnelles ( articles 18, 19 et 20 ).

c) La préservation des conditions de majorité

La nature-même des groupements de communes suppose la constitution en leur sein du consensus nécessaire.

(1) Le refus de supprimer la minorité de blocage en cas de fusion d'EPCI

La commission des lois a maintenu la clause permettant au tiers des conseils municipaux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner de s'opposer au projet ( article 17 bis A ).

Il s'agit ainsi d'éviter des blocages internes au fonctionnement du nouvel EPCI, qui résulteraient de trop fortes oppositions au passage en force.

(2) La nécessité d'un accord suffisamment large pour déterminer l'intérêt communautaire

Votre commission a supprimé l' article 22 quater B qui propose un nouvel allègement de la majorité exigée pour déterminer l'intérêt communautaire des compétences exercées par les EPCI à fiscalité propre.

En conséquence, elle a maintenu l'accord aujourd'hui requis des deux tiers des membres de l'organe délibérant pour y procéder.

(3) La suppression du relèvement des conditions d'opposition au transfert du PLUi

Votre commission a supprimé les dispositions de l' article 15 ter B introduites par l'Assemblée nationale proposant de relever la minorité de blocage permettant à des communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération de s'opposer au transfert automatique en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) au niveau intercommunal.

Elle s'est d'ailleurs étonnée de cette disposition qui est en contradiction avec la volonté affichée du Gouvernement, des parlementaires et des élus locaux, de stabiliser les règles juridiques. Or les règles actuelles, selon les éléments recueillis par vos rapporteurs, ne sont pas à l'origine de difficultés spécifiques.

d) Le respect de la nature des intercommunalités

La commission des lois a supprimé l' article 22 octies destiné à fixer des modalités particulières pour l'élection des conseillers communautaires de l'ensemble des EPCI à fiscalité.

L'abandon du fléchage institué par la loi du 17 mai 2013 soulèverait des questions d'ordre constitutionnel, à commencer par celle de la constitution d'une catégorie d'élus spécifique pour administrer des groupements de communes qui, sans bénéficier du statut de collectivités territoriales, exercent en lieu et place de celles-ci certaines de leurs compétences.

2. L'adoption sous condition des amendements au statut de la Métropole du Grand Paris

Sur la métropole du Grand Paris, votre commission a souhaité revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture sur trois points

Elle a ainsi supprimé les compétences métropolitaines en matière de gaz et de réseaux de chaleur et de froid urbains, ainsi que l'avis conforme de la métropole sur les PLUi élaborés par les établissements publics territoriaux (EPT). Elle a par ailleurs rétabli la faculté pour la métropole de déléguer par convention l'exercice de certaines compétences aux EPT. Enfin, elle a fixé dans la loi le siège de la métropole à Paris.

3. Des interrogations sur la réforme de la composition des syndicats

À l' article 16 bis , la commission des lois a supprimé les dispositions intégrant le principe démographique dans la composition des organes délibérants des syndicats de communes et des syndicats mixtes.

En effet, si elle juge pertinente la question posée par cet article, elle juge inaboutie la réponse qui y est apportée. L'article 16 bis se présente comme un moyen terme destiné à concilier les objectifs et intérêts en présence en tenant compte de la jurisprudence constitutionnelle sans l'appliquer dans toute sa rigueur : la rédaction retenue a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 juin 2014 sur le recours de la commune de Salbris.

Ce sujet, susceptible d'impliquer des bouleversements importants pour la vie des syndicats, mérite une réflexion plus approfondie.

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