II. LA PROPOSITION DE LOI : AUGMENTER DE DEUX NOMS LES LISTES DE CANDIDATS AU CONSEIL MUNICIPAL

A. UNE PROBABILITÉ PLUS ÉLEVÉE D'ORGANISATION D'ÉLECTIONS PARTIELLES EN CAS DE DÉCÈS DU MAIRE

L'abaissement du seuil d'application du scrutin de liste à la représentation proportionnelle aux communes d'au moins 1 000 habitants a constitué un changement d'habitude pour les électeurs des communes dont la population est comprise entre 1 000 et 3 499 habitants, auparavant soumises au scrutin majoritaire. Alors que dans le cadre de l'ancien régime électoral, les électeurs avaient la possibilité de panacher les listes présentées, qui pouvaient être incomplètes, ils doivent désormais voter pour des listes entières, sans possibilité de suppression ou d'adjonction de nom, sous peine de nullité du bulletin.

Cette nouvelle obligation a conduit à la présentation d'une seule liste dans une grande partie de ces communes lors du dernier scrutin municipal de mars 2014. Selon les éléments fournis par le ministère de l'intérieur, parmi les 6 784 communes appartenant à la strate démographique comprise entre 1 000 et 3 500 habitants - c'est-à-dire les communes désormais soumises au scrutin de liste à la représentation proportionnelle - ont été recensées 2 794 communes (soit 41,19 % de l'ensemble des communes de cette strate démographique) dans lesquelles une seule liste était présente lors des élections municipales de 2014. En comparaison, dans les communes de plus de 3 500 habitants, dans lesquelles s'applique le scrutin de liste à la représentation proportionnelle depuis plus de trente ans, seules 7,75 % des communes ont eu une liste unique de candidats lors du dernier scrutin municipal.

Cette évolution s'accompagne de contraintes pour les communes de moins de 3 500 habitants. En effet, la liste élue siège entièrement au conseil municipal. Dans ce cas, plusieurs dispositions du code électoral ou du code général des collectivités territoriales peuvent difficilement s'appliquer ou conduire à des contraintes supplémentaires aussi bien pour les communes concernées que pour les électeurs.

En effet, dans les communes soumises au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, l'article L. 270 du code électoral prévoit que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur la même liste dont le siège devient vacant pour quelle que cause que ce soit. Il ressort de cette disposition que l'annulation définitive de l'élection, le décès ou la réception de la démission d'un conseiller municipal par le maire ont pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la même liste. Le mandat du conseiller municipal suivant de liste débute donc dès la vacance du siège et le maire doit le convoquer à toutes les séances ultérieures, sauf en cas de renoncement de l'intéressé.

Dans les communes où une seule liste était en lice lors des élections municipales, la vacance d'un siège de conseiller municipal ne peut permettre l'application de cette disposition, ce qui peut conduire dans certains cas à l'organisation d'une élection partielle intégrale, en particulier en cas de décès du maire. En effet, en application de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, l'élection du maire impose un conseil municipal complet. Selon les données recueillies auprès du ministère de l'intérieur, dans les communes de 1 000 habitants et plus, ont été organisées en 2014 et 2015 respectivement 25 et 82 élections partielles. Parmi celles-ci, 3 en 2014 ont été organisées en raison du décès du maire et 8 en 2015.

L'organisation d'élections partielles peut être difficilement comprise par la population qui est appelée à renouveler sa confiance à une liste quasi-identique à celle présentée lors des dernières élections municipales générales.

Les élections partielles

Les élections partielles sont celles organisées entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. Elles sont de deux ordres : soit elles sont complémentaires, soit elles sont intégrales. Les élections partielles complémentaires ne peuvent être organisées que dans les communes de moins de 1 000 habitants. Elles visent à élire une partie des conseillers municipaux.

Un conseil municipal incomplet ne nécessite l'organisation d'élections partielles ou complémentaires que dans des cas très précis.

Pour les communes de 1 000 habitants et plus, les élections partielles sont nécessairement intégrales et s'imposent dans trois cas :

1. lorsque le système de suivant de liste ne peut plus être appliqué et que le conseil municipal compte au moins un tiers de sièges vacants 1 ( * ) ;

2. lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du maire ou des adjoints et que le conseil municipal est incomplet (impossibilité de faire appel au système du suivant de liste). Dans ce cas, l'ensemble du conseil municipal doit être renouvelé 2 ( * ) ;

3. en cas d'annulation de tout ou partie de l'élection, sauf si celle-ci intervient dans les trois mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux 3 ( * ) .


* 1 Article L. 270 du code électoral.

* 2

Toutefois, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances constatées sont la conséquence (article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales) soit de démissions données après que le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur, soit d'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus. En d'autres termes, seules les vacances antérieures à la démission d'un maire et l'impossibilité de faire appel au système de suivant de liste en cas de liste épuisée nécessitent de renouveler intégralement le conseil avant d'élire le maire.

* 3 Article L. 251 du code électoral.

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