C. DES PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION ACCRUES EN CAS DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

À la suite des travaux du groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle, ont également été formulées des propositions d'amélioration du dispositif des études d'impact exigeant une modification de la Constitution.

D'une part, il s'agirait d'étendre le champ des études d'impact aux ordonnances (proposition n° 16) et aux amendements du Gouvernement qui comportent des mesures nouvelles (proposition n° 17).

Sur le premier point, dans sa décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 sur la loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a censuré l'obligation d'établir une étude d'impact pour les projets de loi ratifiant des ordonnances, considérant qu'une telle disposition avait pour effet de contraindre le Gouvernement de « déposer devant la première assemblée saisie, non l'étude d'impact des dispositions en cause, mais celle des ordonnances précédemment prises en vertu des articles 38 ou 74-1 de la Constitution et entrées en vigueur » et « qu'une telle exigence, qui ne trouve pas son fondement dans l'article 39 de la Constitution, méconnaît les prescriptions de ses articles 38 et 74-1 ». Il en résulte la règle paradoxale selon laquelle le projet de loi d'habilitation doit comporter une étude d'impact, mais pas le projet de loi de ratification, limitant l'information du Parlement sur l'impact de l'ordonnance et donc sur la manière dont l'habilitation a été utilisée par le Gouvernement 15 ( * ) .

Sur le second point, dans sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 sur la loi de réforme des collectivités territoriales, le Conseil a indiqué que les obligations relatives aux études d'impact ne s'appliquaient qu'aux projets de loi et pas aux amendements du Gouvernement, de sorte qu'est inopérant le grief selon lequel des modifications substantielles apportées à un projet de loi par voie d'amendement entraîneraient une méconnaissance de ces obligations.

D'autre part, il s'agirait de permettre à la Conférence des présidents de chaque assemblée de constater que les obligations relatives aux études d'impact ne sont pas remplies (proposition n° 18) et pas seulement à celle de la première assemblée saisie du projet de loi. L'étude d'impact a effectivement vocation à éclairer les deux assemblées dans leurs travaux législatifs, au cours de la navette parlementaire. Votre rapporteur ajoute que la question de la mise à jour de l'étude d'impact, en fonction des ajouts et modifications au projet de loi en première lecture, peut également être étudiée 16 ( * ) .

Ces différentes propositions pourront être utilement examinées à la faveur des débats préalables à une prochaine révision constitutionnelle.

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Votre commission des lois a adopté la proposition de loi organique ainsi modifiée .


* 15 Par exemple, si le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures comportait une étude d'impact, notamment sur l'habilitation visant à réformer par ordonnance le droit des contrats et des obligations, tel n'était pas le cas pour le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

* 16 La mission d'information sur le redressement de la justice avait ainsi recommandé, compte tenu de l'impact de certaines réformes de la législation civile et pénale sur les juridictions, d'actualiser les études d'impact des projets de loi discutés au Parlement qui ont un impact sur la justice et de réaliser des études d'impact des propositions de loi réformant les procédures et l'organisation judiciaire.

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