II. MIEUX ENCADRER LA PROPAGANDE ÉLECTORALE ET LES OPÉRATIONS DE VOTE

A. INTERDIRE LES RÉUNIONS ÉLECTORALES LA VEILLE DU SCRUTIN

Moments forts des campagnes électorales, les réunions publiques sont libres et peuvent se tenir sans déclaration préalable en préfecture.

Les réunions électorales peuvent être organisées en amont ou pendant la campagne. E lles sont autorisées le samedi qui précède le scrutin, jusqu'à minuit, mais interdites le jour du scrutin 26 ( * ) .

À l'inverse, les autres formes de propagande (tracts, circulaires, messages électroniques, etc .) et les sondages d'opinion sont prohibés à compter du samedi matin, zéro heure.

Calendrier de la propagande électorale

Base juridique

Délai limite

Réunion électorale

Art. R. 26 du code électoral

Jusqu'à la veille du scrutin, minuit

ð Journée du samedi incluse

Tracts, circulaires, messages électroniques

Art. L. 49 du code électoral

Jusqu'à la veille du scrutin, zéro heure

ð Hors journée du samedi

Appels téléphoniques en série (« phoning »)

Art. L. 49-1 du code électoral

Sondages d'opinion

Art. 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977

Source : commission des lois du Sénat

Incohérentes, ces divergences calendaires soulèvent également des difficultés pratiques . À titre d'exemple, les candidats peuvent organiser une réunion électorale la veille du scrutin mais ont l'interdiction d'y distribuer des circulaires 27 ( * ) , ce qui peut porter à confusion.

Dans une « volonté de cohérence et d'équité » 28 ( * ) , l'article 4 de la proposition de loi tend à interdire la tenue des réunions électorales à partir du samedi qui précède le scrutin, zéro heure . Aucune forme de propagande ne serait donc autorisée la veille de l'élection.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a étendu cette interdiction à l'organisation des réunions électorales dans les locaux diplomatiques et consulaires mis à la disposition des Français établis hors de France .

Elle a également ouvert la possibilité aux Français de l'étranger de tenir des réunions électorales en amont des campagnes , reprenant ainsi une jurisprudence solidement enracinée pour les scrutins organisés sur le territoire national 29 ( * ) .

B. PRÉCISER LE CONTENU DES BULLETINS DE VOTE

1. Un contenu encadré, pour éviter toute confusion entre les candidats

Les bulletins de vote remplissent deux fonctions : « Ils sont l'instrument par lequel les électeurs expriment leur suffrage et, en même temps, un des documents par lesquels les candidats se font connaître » 30 ( * ) . Disponibles dans chaque bureau de vote, ils sont également transmis aux électeurs en amont du scrutin, avec la profession de foi des candidats.

Leur contenu est strictement encadré , notamment pour « éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin » 31 ( * ) .

En pratique, les bulletins de vote mentionnent le nom des candidats et, en caractères de moindres dimensions, celui de leur suppléant. Un emblème peut également y figurer , à l'instar de l'armoirie d'une ville ou du logotype d'un parti politique.

À l'inverse, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne , à une exception près : ils peuvent mentionner le « nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée » 32 ( * ) .

Ces prescriptions sont contrôlées par les commissions de propagande électorale - qui refusent de diffuser des bulletins de vote illicites - mais également par le juge de l'élection.

2. L'interdiction d'apposer toute photographie

Dans le silence du code électoral, les bulletins de vote peuvent comprendre la photographie de toute personne , y compris lorsque cette personne n'est pas candidate aux élections.

Le juge électoral a notamment admis la représentation sur le bulletin de vote d'un candidat aux élections législatives d'une tierce personne, maire d'une commune et ancien député de la circonscription 33 ( * ) .

Pour « garantir la sincérité du scrutin et éviter tout détournement d'image » 34 ( * ) , l'article 5 de la proposition de loi vise à interdire l'apposition sur les bulletins de vote de la photographie ou de la représentation de tierces personnes mais également du candidat ou de son suppléant .

En complément, il tend à consacrer au niveau législatif l'interdiction de mentionner d'autres noms de personne que celui du candidat, de son suppléant et du candidat pressenti pour présider l'organe délibérant.

Contenu des bulletins de vote

Droit en vigueur

Proposition de loi

Faire figurer le nom du candidat, de son suppléant ou d'un candidat pressenti pour présider l'organe délibérant

Autorisé

(disposition règlementaire)

Autorisé

(disposition législative)

Faire figurer le nom
d'une tierce personne

Interdit

(disposition règlementaire)

Interdit

(disposition législative)

Insérer une photographie du candidat, de son suppléant ou d'une tierce personne

Autorisé

Interdit

Ajouter un emblème

Autorisé

Autorisé

Source : commission des lois du Sénat

Propre aux bulletins de vote, l'article 5 de la proposition de loi ne modifierait pas le droit applicable aux professions de foi et aux affiches électorales 35 ( * ) .


* 26 Conseil constitutionnel, 1 er décembre 2017, Élections législatives dans la cinquième circonscription des Alpes-Maritimes , décision n° 2017-5008/5040/5053 AN.

* 27 Conseil d'État, 10 juin 2015, Élections municipales de Chilly-Mazarin , affaire n° 386062.

* 28 Source : exposé des motifs de la proposition de loi.

* 29 Conseil d'État, 5 décembre 2008, Élections municipales de Montpezat , affaire n° 317382.

* 30 Yves Gaudemet, « Élections locales », encyclopédie Dalloz, février 2019.

* 31 Conseil d'État, 22 septembre 2010, Élections municipales de Corbeil-Essonnes , affaire n° 338956.

* 32 À titre d'exemple, un candidat aux élections municipales de Paris peut faire figurer, sur son bulletin de vote, le nom de la personne qu'il soutient pour la présidence du Conseil de Paris.

* 33 Conseil constitutionnel, 1 er décembre 2017, Élections législatives dans la cinquième circonscription des Alpes-Maritimes , décision n° 2017-5008 AN.

* 34 Source : exposé des motifs de la proposition de loi.

* 35 Sauf contenu injurieux ou diffamatoire, les affiches et les professions de foi pourraient toujours comprendre la photographie ou le nom du candidat ou de tierces personnes.

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