II. DE NOUVELLES GARANTIES POUR LE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

La proposition de loi et la proposition de loi organique apporteraient de nouvelles garanties en matière de financement de la vie politique, d'organisation de la propagande et de mise en oeuvre des inéligibilités.

A. LE FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Comblant une lacune du droit en vigueur, l'article 1 er bis de la PPL tend à confirmer l'interdiction, pour les personnes morales autres que les formations politiques et les établissements bancaires, de garantir les prêts contractés par les candidats .

Au cours de ses travaux, l'Assemblée nationale a étendu l'obligation d'établir un compte de campagne à l'ensemble des candidats aux élections européennes , même lorsqu'ils ont réuni moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'ils n'ont pas reçu de dons de personnes physiques (article 1 er de la PPL) .

Avec le rétablissement d'une circonscription électorale unique 5 ( * ) , une liste de candidats aurait pu mener campagne au niveau national et recueillir jusqu'à 226 000 voix sans déposer de compte de campagne, ce qui ne semble pas compatible avec la nécessaire transparence du scrutin.

B. L'ORGANISATION DE LA PROPAGANDE

1. Le déroulement de la campagne électorale

Pour éviter toute ambiguïté, l'article 4 de la PPL tend à interdire l'organisation de réunions électorales à partir du samedi qui précède le scrutin, zéro heure .

Le droit en vigueur constituait, en effet, une source d'insécurité juridique : les candidats pouvaient organiser une réunion électorale la veille du scrutin mais avaient l'interdiction d'y distribuer des tracts ou de porter à la connaissance du public un « élément nouveau de polémique électorale » 6 ( * ) .

Ce même article 4 de la PPL permettrait également aux Français de l'étranger de tenir des réunions électorales en amont de la campagne , par cohérence avec le droit applicable sur le territoire national.

Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a souhaité préciser, au niveau législatif, le calendrier des campagnes électorales (article 4 bis A de la PPL) . Par cohérence avec les autres scrutins, la durée de la campagne électorale pour le premier tour des élections législatives serait réduite de 20 à 14 jours.

Introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, l'article 4 bis de la PPL interdirait de communiquer des résultats partiels ou définitifs de l'élection présidentielle ou des élections européennes avant la fermeture du dernier bureau de vote 7 ( * ) . Il s'agit ainsi de préserver la sincérité des opérations de vote en évitant la diffusion des résultats ultramarins avant la fin du scrutin en métropole.

Sur le plan technique, l'article 5 bis de la PPL tend à clarifier les règles de propagande pour les élections sénatoriales , corrigeant plusieurs erreurs de renvoi au sein du code électoral.

2. La lutte contre l'affichage sauvage

Introduit sur proposition de M. André Reichardt, l'article 5 bis A de la PPL vise à mieux lutter contre l'affichage sauvage .

Faisant part de son expérience personnelle, notre collègue a déclaré en séance publique : « deux ans après l'élection présidentielle, je me suis amusé à faire un état des lieux en partant de l'Alsace vers le sud de la France, ce qui représente quelques centaines de kilomètres à parcourir. Le périple m'a permis de constater qu' on trouve ces mêmes affiches partout . Que faut-il en conclure ? Que les maires ne sont pas compétents ou que les préfets ne font pas leur boulot ? Le problème, c'est qu'il y a, dans la législation et dans la réglementation actuelles, des lacunes qui méritent d'être corrigées » 8 ( * ) .

L'Assemblée nationale a conservé la possibilité pour le maire ou, à défaut, le préfet de procéder à la dépose d'office des affiches , après mise en demeure et aux frais des candidats concernés.

À l'inverse, elle n'a pas souhaité imputer les coûts de nettoyage sur l'aide publique allouée aux candidats. Pour notre collègue député Guillaume Gouffier-Cha, rapporteur, cette mesure « poserait de multiples difficultés aux candidats mis en cause et pourrait engendrer des risques de manipulation de la part de leurs concurrents » 9 ( * ) .

Prenant acte de cette suppression, votre rapporteur estime que la réflexion doit se poursuivre pour mieux combattre « cette course à l'affichage sauvage » 10 ( * ) .

3. La présentation du bulletin de vote

S'inspirant d'une observation du Conseil constitutionnel, le Sénat a mieux encadré la présentation du bulletin de vote . En première lecture, il a souhaité interdire l'apposition d'une photographie ou la mention du nom d'un tiers, à l'exception du candidat pressenti pour présider l'organe délibérant d'une collectivité territoriale (article 5 de la PPL) .

Au cours de ses travaux, l'Assemblée nationale a proposé une solution de compromis, articulée autour de deux principes :

- la possibilité de mentionner le nom d'un tiers serait réservée aux trois villes à secteurs et arrondissements (Paris, Lyon et Marseille) ;

- les candidats seraient autorisés à apposer leur photographie sur leur bulletin de vote.

Cette dernière disposition risque de soulever des difficultés pour les scrutins de liste (élections européennes, élections régionales, etc .). À titre d'exemple, un responsable politique pourrait s'inscrire en dernière position d'une liste de candidats dans le seul objectif d'apposer sa photographie sur le bulletin de vote.

De façon plus accessoire, l'Assemblée nationale a interdit de faire figurer la photographie d'un animal sur le bulletin de vote .

Contenu du bulletin de vote

Droit en vigueur

Texte du Sénat

Texte de l'Assemblée nationale

Photographie ou représentation...

... du ou des candidats à l'élection concernée et de leurs suppléants

Autorisée

Interdite

Autorisée

... du candidat pressenti pour présider l'organe délibérant

Autorisée

Interdite

Autorisée uniquement pour les élections municipales de Paris, Lyon et Marseille

... d'un tiers

Autorisée

Interdite

Interdite

... d'un animal

Autorisée

Autorisée

Interdite

...de l'emblème du parti

Autorisée

Autorisée

Autorisée

Nom...

... du ou des candidats à l'élection concernée et de leurs suppléants

Autorisé

Autorisé

Autorisé

... du candidat pressenti pour présider l'organe délibérant

Autorisé

Autorisé

Autorisé uniquement pour les élections municipales de Paris, Lyon et Marseille

... d'un tiers

Interdit

Interdit

Interdit

Source : commission des lois du Sénat


* 5 Loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

* 6 Article L. 48-2 du code électoral.

* 7 Ces deux scrutins étant organisés dans le cadre d'une circonscription électorale unique, couvrant l'ensemble du territoire national.

* 8 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 26 juin 2019.

* 9 Source : objet de l'amendement de M. Guillaume Gouffier-Cha adopté en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

* 10 Source : objet de l'amendement de M. André Reichardt adopté en première lecture par le Sénat.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page