II. LA PROPOSITION DE LOI ADAPTE LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES COMPLÉMENTAIRES AUX SPÉCIFICITÉS DU SECTEUR ET AU DROIT DE LA CONCURRENCE

A. L'ADAPTATION DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS COMPLÉMENTAIRES, RENDU NÉCESSAIRE PAR LE DROIT DE LA CONCURRENCE, S'INTÈGRE DANS UNE CONVERGENCE DES BRANCHES PROFESSIONNELLES

Les deux branches professionnelles des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs ont entamé fin 2018 une négociation visant à faire converger leurs deux conventions collectives . Les partenaires sociaux ont abouti le 26 mars dernier à la signature d' une convention collective unique pour l'ensemble du secteur 10 ( * ) , qui doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2022. En matière de protection sociale complémentaire, la convention collective, actuellement soumise à extension auprès du ministère du travail, entend améliorer la couverture des risques décès, invalidité et incapacité de travail des salariés.

Pour la couverture de ces risques (complémentaire santé et prévoyance), la convention collective ne peut toutefois pas désigner d'organisme complémentaire chargé de les assurer , comme ce fut le cas pour les conventions collectives précédemment conclues en 1999 et en 2004. En effet, les clauses de désignation d'un organisme de protection sociale complémentaires par accord de branche ont été censurées par le Conseil constitutionnel en 2013. Dans sa décision du 13 juin 2013 11 ( * ) , le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le fait de lier une entreprise à un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini portait une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre . Le juge constitutionnel a toutefois précisé que dans un but de mutualisation des risques, les partenaires sociaux pouvaient recommander au niveau de la branche un organisme de prévoyance proposant un contrat de référence.

La possibilité de désigner un organisme de protection sociale par accord professionnel ou interprofessionnel a donc été remplacée par la possibilité de recommander un ou plusieurs organismes de protection sociale complémentaire par la voie d'un accord collectif, encadrée par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 12 ( * ) . Après une procédure de mise en concurrence, les partenaires sociaux peuvent ainsi recommander un ou plusieurs organismes pour une durée maximale de cinq ans.

Si l'organisme assureur doit appliquer un tarif et des garanties identiques à l'ensemble des employeurs et ne peut pas refuser une entreprise de la branche, l'employeur n'est pas tenu de suivre la recommandation posée par l'accord collectif pour choisir un organisme de protection sociale complémentaire pour ses salariés .


* 10 Convention signée, pour les employeurs, par la FEPEM et, pour les salariés, par la CGT, l'UNSA, la CFDT, FO et le SPAMAF.

* 11 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, cons.11.

* 12 Article modifié par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013.

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