EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Dématérialisation de l'état civil des
bénéficiaires de la protection internationale et des
apatrides
L'article 1er prévoit que, par dérogation au droit commun de l'état civil, sont réalisés sous forme électronique l'établissement, la conservation et la mise à jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) des actes de l'état civil des bénéficiaires de la protection internationale - réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire - et des apatrides. Il crée à cet effet un registre électronique des actes de l'état civil tenu par l'office. Il permet également la délivrance sur support numérique des copies intégrales ou des extraits d'actes de l'état civil.
Afin de garantir un niveau de sécurité élevé et conforme à la sensibilité particulière des données de l'état civil, la commission a prévu qu'un décret déterminera les conditions garantissant l'intégrité, la confidentialité, l'inaltérabilité et la préservation de la lisibilité du registre et des actes qu'il contient. Elle a adopté l'article ainsi modifié.
1. Le droit en vigueur
a) L'état civil des réfugiés et des apatrides, une compétence de l'Ofpra
En vertu de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les autorités du pays d'asile délivrent aux réfugiés « les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales » et que ces documents « remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales [...] et feront foi jusqu'à preuve du contraire ». Cette mission résulte de l'impossibilité pour les réfugiés de s'adresser à cet effet aux autorités de leur pays d'origine. Le 1°de l'article 12 de la même convention prévoit que « le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence ».
L'article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) dispose que l'Ofpra « exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire ». L'article L. 121-9 du même code l'habilite donc « à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. » Il précise également que son directeur général « authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. » Cette mission est également consacrée à l'article L. 561-5 du même code, relatif à la réunification familiale des bénéficiaires de la protection internationale2(*) et, en ce qui concerne les apatrides, à son article L. 582-43(*).
L'article R. 121-35 du Ceseda précise que le directeur général est notamment habilité à certifier l'état civil des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés.
Cette activité recouvre la délivrance, d'une part, de pièces tenant lieu d'actes d'état-civil constatant un évènement survenu (naissance, mariage, etc.) antérieurement à l'arrivée en France4(*) et, d'autre part, d'actes de l'état civil relatifs aux événements survenus sur le territoire français.
La circulaire n° 84/5 du 8 janvier 1985 relative à l'état civil renvoie au droit commun de l'état civil en ce qui concerne notamment le contenu des actes et les conditions dans lesquelles ils sont établis et mis à jour. Ces actes font foi et ne peuvent être contestés que dans les mêmes conditions que les actes de l'état civil dressés par un officier de l'état civil communal. Les autorités à qui ils sont produits doivent en tirer les mêmes conséquences que celles qu'elles déduiraient de l'acte de l'état civil qu'ils remplacent5(*).
b) Un recours au support papier imposé par le code civil
(1) Une obligation prévue par le code civil
Aux termes du premier alinéa de l'article 40 du code civil, « les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire ».
Par conséquent, si les actes de l'état civil peuvent être rédigés selon des procédés informatisés, au moyen de logiciels dédiés6(*), ils doivent être établis in fine sur support papier. L'article 5 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil impose la signature manuscrite de l'officier de l'état civil, qui participe à l'authentification de l'acte.
Cette obligation concerne également les trois autres composantes du traitement des actes de l'état civil, à savoir leur mise à jour, leur conservation et leur délivrance.
L'usage du format papier est la règle pour leur mise à jour, par le biais des avis de mention envoyés à l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte, qui appose la mention en marge de cet acte (article 49 du code civil et article 8 du décret du 6 mai 2017), ainsi que pour leur conservation, l'article 40 du code civil imposant l'établissement de registres annuels tenus en double exemplaire7(*).
En ce qui concerne la délivrance des actes de l'état civil, sous la forme de copies intégrales ou d'extraits, il résulte de l'article 101-1 du code civil qu'elle doit avoir lieu sur support papier8(*). Il n'est prévu d'exception que pour les actes établis par le ministère des affaires étrangères (cf. infra).
Une procédure de vérification numérique des données d'état civil
Le quatrième alinéa de l'article 101-1 du code civil permet la mise en oeuvre d'une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil.
Mise en service en 2010, la plateforme d'échanges sécurisés de données de l'état civil Comédéc, prévue par l'article 43 du décret du 6 mai 2017, permet de substituer à la délivrance papier, pour certaines administrations et professionnels, une vérification informatisée des données d'état civil. Depuis 2018, sa mise en oeuvre est obligatoire pour les communes disposant ou ayant disposé sur leur territoire d'une maternité9(*).
Par conséquent, pour l'instruction de leurs dossiers et dès lors qu'ils sont fondés à requérir des actes de l'état civil, les administrations, services et établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales, les caisses et organismes gérant des régimes de protection sociale peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager auprès des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes. Cette procédure peut également être mise en oeuvre par les notaires ou les officiers de l'état civil ainsi que par les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Ofpra.
En application de l'article 8 du décret du 6 mai 2017, la plateforme Comédéc permet également des échanges dématérialisés d'avis de mentions à apposer en marge des actes de l'état civil et d'instructions aux fins d'apposition de telles mentions.
Si cette procédure dispense les usagers de la production, à l'appui de certaines de leurs démarches, de la copie intégrale ou de l'extrait d'acte de l'état civil sous format papier et de dématérialiser les échanges de données de l'état civil, elle ne constitue pas pour autant une dérogation au principe de délivrance sur support papier des actes de l'état civil. Elle ne dispense pas davantage d'établir, de mettre à jour ou de conserver de manière dématérialisée les actes de l'état civil.
(2) Un recours au papier chronophage et coûteux, peu adapté à la population des bénéficiaires de la protection internationale
Comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi, l'absence de procédure dématérialisée oblige l'Ofpra, à imprimer 79 000 actes d'état civil et à expédier près de 400 000 copies par an.
Outre les coûts qui en résultent (personnel chargé de l'impression et de l'envoi des courriers et frais d'affranchissement), le recours au support papier est, selon l'Ofpra, peu adapté aux caractéristiques particulières de la population des bénéficiaires de la protection internationale, dont il est fréquent qu'ils changent régulièrement de domicile, omettant souvent d'en informer l'office. Ainsi, 25 % environ des courriers reçus chaque jour par l'Ofpra seraient des courriers non remis, qui reviennent avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » en raison de changements d'adresse non ou mal signalés. L'office souligne que « le problème d'adressage des courriers papiers génère un cercle vicieux : un allongement des temps de procédures car les envois de la protection n'arrivent pas, des réitérations de demandes des [bénéficiaires de la protection internationale] qui ne reçoivent pas leurs copies d'actes, un surcroît de travail pour les agents et des coûts d'affranchissement inutiles »10(*).
Plus généralement, l'absence de dématérialisation de la correspondance avec les usagers ralentit l'instruction des demandes et contribue aux délais de délivrance très importants (9 mois en moyenne en 2025, contre plus de 11 mois en 2023).
Ce constat avait d'ailleurs conduit le législateur, en 201811(*), à instituer un mécanisme visant à pallier les conséquences de ces délais de traitement (désormais codifié à l'article L. 561-16 du Ceseda), en permettant au réfugié ou au bénéficiaire de la protection subsidiaire, « dans l'attente de la fixation définitive de son état civil », de solliciter le bénéfice des droits sociaux qui leur sont ouverts au moyen d'une attestation relative à la composition familiale délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou du gestionnaire du lieu d'hébergement, sur présentation de la décision de protection (article D. 561-12 du Ceseda). C'est au regard de ce mécanisme12(*), mais également de la « la difficulté inhérente aux missions qu'exerce l'OFPRA, en particulier dans l'établissement des justificatifs d'état civil des personnes protégées », que le Conseil d'État a rejeté, par une décision du 30 janvier 2025 (n° 495916), la requête formée par plusieurs associations tendant à enjoindre à l'Ofpra et au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires afin de réduire les délais de délivrance de ces actes.
La réduction de ces délais n'en constitue pas moins un objectif prioritaire de l'Ofpra : les documents budgétaires fixent comme cible la réduction progressive du délai de délivrance des premiers documents d'état civil, pour atteindre 90 jours en 2028 (180 jours en 2026, et 130 en 2027)13(*).
c) Une dématérialisation expérimentée pour l'état civil des Français de l'étranger
En vertu de l'article 48 du code civil, pour les Français de l'étranger ou pour des Français qui ont connu à l'étranger un événement d'état civil (naissance, mariage, etc.), les fonctions d'état civil sont exercées par les chefs de mission diplomatique et chefs de poste consulaire et par le service central d'état civil (SCEC) de Nantes.
L'article 46 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi « ESSOC », a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE).
Elle a été mise en oeuvre par l'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères, pour une durée initialement fixée à trois ans et portée par la suite à cinq14(*) puis huit ans15(*). Ses quinze articles précisent les conditions de mise en oeuvre de cette expérimentation, qui recouvre en réalité deux volets distincts.
Le premier est la délivrance des copies et extraits d'actes, dont la dématérialisation a été effective dès mars 2021 et pérennisée en 202416(*). Elle est désormais permise à l'article 101-1 du code civil17(*).
Le second est la dématérialisation de l'établissement, de la conservation et de la mise à jour des actes, par la création d'un registre de l'état civil électronique. Ce chantier a connu un retard significatif qui a conduit aux prorogations successives de l'expérimentation. Il s'est heurté à de nombreuses difficultés techniques, liées notamment à la reprise des données depuis les applications historiques et celles produites par les postes diplomatiques. D'autres furent d'ordre organisationnel, si bien que l'établissement d'un premier acte de l'état civil nativement électronique n'est intervenu que début 2024, après cinq ans d'expérimentation.
Le déploiement d'une première version du registre de l'état civil électronique est annoncée pour la fin de l'année 2026, sur un périmètre fonctionnellement limité (actes de naissance uniquement) et dans un nombre de postes diplomatiques restreint.
Si le MEAE estime à 1,5 million d'euros par an les économies (essentiellement liées aux frais d'affranchissement et de mise sous pli) permises par l'expérimentation depuis 2021, son coût s'est révélé très supérieur aux estimations initiales (5 millions d'euros) : au 31 août 2026, il s'élève à 14,6 millions d'euros ; 3,8 millions d'euros supplémentaires seraient demandés pour 2027 afin d'achever les développements et d'assurer la fin du déploiement progressif dans le réseau diplomatique.
2. La proposition de loi
L'article 1er de la proposition de loi crée un registre des actes de l'état civil électronique aux fins de permettre l'établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance sous forme électronique des actes de l'état civil de l'Ofpra. Il fixe également les conditions d'établissement de ces actes en cas de défaillance informatique.
L'article 1er crée à cet effet un nouvel article L. 121-9-1 du Ceseda, dont le I fixe le principe de la réalisation sous forme électronique de l'établissement, de la conservation et de la mise à jour des actes de l'état civil.
Son II prévoit que l'Ofpra met en oeuvre un registre des actes de l'état civil électronique, « dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité ainsi que l'inaltérabilité et la préservation de la lisibilité du registre et des actes qu'il contient ». Il s'agit d'une reprise des conditions fixées par l'article 3 de l'ordonnance du 10 juillet 2019 pour l'établissement, par le MEAE, d'un registre des actes de l'état civil électronique.
Le III précise les conséquences d'une défaillance du système électronique qui empêcherait l'établissement d'un acte de l'état civil électronique. Ces dispositions reprennent, en les adaptant, celles de l'article 8 de l'ordonnance du 10 juillet 2019.
Il prévoit que dans cette hypothèse, l'acte est établi sur support papier et qu'il appartient à l'Ofpra, dès que le système informatique est rétabli, de l'intégrer « sans délai » dans le registre électronique. L'acte ainsi établi sur support papier est conservé par l'office et ne peut plus être exploité ; mention de la défaillance électronique doit être portée dans l'acte.
Enfin, le IV permet la délivrance des copies intégrales ou des extraits des actes de l'état civil sur support électronique.
À la différence de la mise en oeuvre du registre électronique, il s'agit d'une simple faculté, afin de ménager le cas des bénéficiaires de la protection internationale qui ne disposeraient pas d'un espace numérique ou qui solliciteraient la délivrance d'une copie intégrale ou d'un extrait d'acte sous format papier.
3. La position de la commission
La commission a approuvé la dématérialisation de l'état civil des bénéficiaires de la protection internationale et des apatrides, tant en ce qui concerne la délivrance sur support numérique des copies et extraits d'acte que la création d'un registre électronique de l'état civil.
Elle a relevé l'intérêt de cette mesure au regard des objectifs poursuivis : améliorer le service rendu aux usagers, notamment en facilitant les échanges avec l'Ofpra et, par conséquent, en contribuant à la réduction des délais d'établissement et de délivrance des actes de l'état civil ; renforcer la traçabilité des actes et la lutte contre la fraude ; générer des économies de fonctionnement, estimées par l'Office à un demi-million d'euros par an, tout en permettant à terme le redéploiement d'agents sur des missions prioritaires.
Une telle réforme ne se heurterait à aucun obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel. Ni l'article 25 de la convention de Genève ni l'article 25 de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides n'impose de support particulier aux documents d'état civil par les autorités de l'État de résidence.
La mesure pourra également bénéficier des retours d'expérience de l'expérimentation de la dématérialisation de l'état civil du ministère des affaires étrangères, dont la commission avait approuvé le principe et les prorogations successives18(*). Le choix de ne pas recourir à une expérimentation s'explique par la moindre complexité technique de la dématérialisation des actes d'état civil de l'Ofpra : contrairement au ministère des affaires étrangères, dont la mission d'état civil est réalisée dans son réseau diplomatique et consulaire, celle de l'office est entièrement centralisé. L'office dispose, sous format de données numériques, de toutes les informations nécessaires à l'établissement des actes d'état civil des personnes protégées.
En outre, la présente proposition de loi s'inscrit dans un chantier plus large de modernisation des relations entre l'Ofpra et les bénéficiaires de la protection internationale. Cette modernisation passerait par l'extension du recours à l'espace personnel numérique sécurisé, dont l'utilisation est aujourd'hui limitée à la seule instruction des demandes d'asile19(*), ce qui contraint l'office à revenir à une correspondance sous format papier dès la protection accordée. Elle devrait également s'accompagner, à plus long terme, d'une automatisation des échanges d'information avec les autres administrations publiques, ce qui permettrait de limiter les cas dans lesquels il est exigé des bénéficiaires de la protection internationale qu'ils fournissent des copies ou des extraits d'actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu.
Eu égard aux risques inhérents à la dématérialisation d'actes de l'état civil (d'autant plus importants que les réfugiés peuvent faire l'objet de menaces spécifiques), le rapporteur a estimé nécessaire de prévoir, par l'amendement COM-2, que les « conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité ainsi que l'inaltérabilité et la préservation de la lisibilité du registre et des actes qu'il contient » devront être précisées par voie réglementaire, afin de déterminer, avec le concours de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), les exigences techniques garantissant un niveau de sécurité adéquat.
Afin de laisser un temps suffisant à la détermination de ces exigences et aux développements informatiques qu'elles impliquent, le rapporteur estime qu'il convient de reporter au 1er janvier 2029, au lieu du 1er janvier 2028, la date à laquelle la proposition de loi entrerait en vigueur sans intervention du pouvoir réglementaire (amendement COM-5 à l'article 3).
La commission a également adopté deux amendements rédactionnels présentés par son rapporteur.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2
Intégration dans le registre de l'état civil
électronique des actes de l'état civil établis
antérieurement
L'article 2 prévoit que les actes de l'état civil établis sur support papier avant l'entrée en vigueur de la proposition de loi peuvent faire l'objet d'un double numérique dans le registre de l'état civil électronique et que l'acte ainsi établi fait foi jusqu'à inscription de faux.
La commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant le second alinéa de l'article 2, relatif à la force probante du double numérique, qui tendait à conférer au double numérique une force probante supérieure à celui de l'acte originel.
1. La proposition de loi
L'article 2 a trait au sort des actes de l'état civil établis par l'Ofpra antérieurement à la mise en service du registre de l'état civil électronique.
Son premier alinéa prévoit que les actes de l'état civil établis sur support papier avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent faire l'objet d'un double numérique dans le registre électronique.
Il s'agit ainsi d'une simple faculté pour l'office, dont la faisabilité devra être évaluée : si elle n'était pas mise en oeuvre, coexisteraient un registre électronique pour les actes établis à compter de sa mise en oeuvre et, pour les actes établis antérieurement, un registre papier20(*).
Son second alinéa prévoit que l'acte ainsi établi sur support électronique, soit le double numérique, fait foi jusqu'à inscription de faux.
Les dispositions de l'article 2 reprennent celles de l'article 9 de l'ordonnance du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères. Elles n'en divergent qu'en omettant une phrase précisant les modalités d'élaboration du double numérique, aux termes de laquelle l'officier de l'état civil « reproduit à l'identique le contenu des énonciations et mentions de l'acte puis appose la date et sa signature électronique. »
2. La position de la commission
La commission a adopté l'amendement COM-4 du rapporteur supprimant le second alinéa de l'article 2, qui prévoit que l'acte établi sur support numérique fait foi jusqu'à inscription de faux.
En effet, cette disposition pourrait être interprétée comme modifiant la force probante attachée aux énonciations des actes établis par l'Ofpra.
Si les actes établis par l'Ofpra ont, en vertu de l'article L. 121-9 du Ceseda, valeur d'actes authentiques, la force probante attachée à leurs énonciations obéit, sauf disposition légale y dérogeant21(*), aux règles de droit commun22(*).
Il résulte de l'article 1371 du code civil que seules les énonciations portant sur des faits personnellement constatés par l'officier public dans l'exercice de ses fonctions font foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, la véracité des faits qui ont été déclarés à l'officier de l'état civil ne fait foi que jusqu'à preuve contraire. L'application de ces principes aux actes de l'état civil et aux pièces en tenant lieu délivrés par l'Ofpra a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2023 (1ère civ., n° 22-18.147, Bull.).
Dès lors qu'il n'apparaît pas justifié de donner au double numérique d'un acte établi par l'Ofpra une force probante supérieure à celle de l'acte originel, l'amendement supprime le second alinéa de l'article 2.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 3
Entrée en vigueur
L'article 3 prévoit une entrée en vigueur de la loi à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
La commission a repoussé cette dernière date au 1er janvier 2029.
L'article 3 renvoie à un décret la détermination de la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la proposition de loi ; à défaut de la publication de ce décret, ses dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2028.
La commission a adopté l'amendement COM-5 du rapporteur repoussant cette dernière date au 1er janvier 2029. En cohérence avec l'ajout d'un renvoi, à l'article 1er, au pouvoir réglementaire visant à préciser les exigences techniques permettant de garantir la sécurité du registre et des actes qu'il contient, il s'agit de donner au Gouvernement et à l'Ofpra le temps nécessaire pour la détermination et la mise en oeuvre de ces exigences.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
* 2 Aux termes du second alinéa de cet article : « En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. »
* 3 Aux termes de cet article : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides [...]. Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d'exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et documents qui lui sont soumis, dans les conditions prévues à l'article L. 121-9. »
* 4 L'article 99-2 du code civil fait référence aux « certificats tenant lieu d'acte de l'état civil » établis par l'Ofpra.
* 5 Conformément à l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, par. 666.
* 6 Aux termes de l'article 5 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : « Les actes de l'état civil sont établis selon des procédés manuels ou informatisés ».
* 7 L'article 40 du code civil prévoit une dispense à l'obligation d'établir des registres en double exemplaire au profit des communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret. Ces dispositions ne sont toujours pas applicables, faute d'adoption des textes réglementaires nécessaires : en effet, si l'article 11 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil renvoie à un arrêté du garde des sceaux le soin de définir les « conditions techniques de sécurité, d'intégrité, et de confidentialité » des systèmes de traitement des données de l'état civil et de leur hébergement mis en oeuvre par les communes, cet arrêté n'a toujours pas été pris. Le dernier alinéa de l'article 40 du code civil étend également cette dispense au ministère des affaires étrangères.
* 8 Il en va de même pour le livret de famille, en vertu de l'article 101-2 du code civil, de l'article 29 du décret du 6 mai 2017 et du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille.
* 9 En vertu du dernier alinéa de l'article 101-1 du code civil, introduit par l'article 53 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
* 10 Réponse au questionnaire adressé par le rapporteur.
* 11 Article 14 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
* 12 Dans ses conclusions sur cette décision, la rapporteure publique relevait néanmoins que « certains droits continuent de ne pouvoir être exercés par les intéressés dans l'attente de la délivrance de leurs documents d'état civil et par suite de leur titre de séjour. C'est le cas du droit de se voir délivrer un document de voyage. C'est aussi le cas des droits civils, tels que le mariage, le divorce, l'adoption, ou encore la disposition de biens mobiliers et immobiliers. »
* 13 Indicateur 3.1. du projet annuel de performances du programme 303 « Immigration et asile », annexe au projet de loi de finances pour 2026, p. 13.
* 14 Article 167 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, qui a également ratifié l'ordonnance.
* 15 Article 2 de la loi n°2024-538 du 13 juin 2024 visant à poursuivre la dématérialisation de l'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
* 16 Article 1er de la loi du 13 juin 2024 précitée.
* 17 Les éléments recueillis auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères font état de plus de 5 millions de documents délivrés sur support électronique, d'un taux d'adhésion des usagers de 96 % et d'une réduction des délais d'obtention des actes : s'élevant à 10 jours en moyenne en France métropolitaine et de 15 à 30 jours à l'étranger (selon les pays) avant la dématérialisation, il s'élève désormais à 4 jours en moyenne depuis 2024 ; au mois de juin 2026, ce délai était inférieur à 48 heures.
* 18 Rapport n° 577 (2023-2024) de M. Christophe-André Frassa sur la proposition de loi visant à poursuivre la dématérialisation de l'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, au nom de la commission des lois du Sénat, mai 2024.
* 19 L'espace personnel numérique sécurisé des demandeurs d'asile correspond au « procédé électronique » prévu par l'article R. 531-17 du Ceseda ; ses caractéristiques sont précisées par l'arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux caractéristiques et exigences techniques du procédé électronique mentionné à l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'article 9 prévoit qu'il est désactivé dans un délai maximal d'un an à compter de la notification de la décision de l'Ofpra. Ne sont pas concernées les demandes d'asile déposées en Guyane (où l'application est envisagée fin 2026 - début 2027), à Mayotte, en rétention ou en détention, ou par des mineurs non accompagnés. L'utilisation du compte numérique n'est pas imposée au demandeur qui établit qu'il n'est pas en mesure d'y accéder ou pour des considérations tirées de sa situation personnelle ou de sa vulnérabilité.
* 20 Une copie des actes étant d'ores et déjà conservée, en parallèle, de manière dématérialisée sur la base de données « Inerec » de l'office.
* 21 Tel est le cas des actes établis par l'Ofpra dans le cadre de la réunification familiale, pour lesquels l'article L. 561-5 du Ceseda dispose qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux (sur la portée de ces dispositions, voir : CE, 2 septembre 2019, n° 418842, T.).
* 22 Le paragraphe 3 de l'article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule à cet égard que les documents ou certificats délivrés par les autorités de l'État de résidence « remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire ».