N° 65

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale, portant
reconnaissance de la Nation envers
les
rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci
et leurs
familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil
et de
vie dans certaines structures sur le territoire français,

Par Mme Jocelyne GUIDEZ,

Sénatrice

VERSION PROVISOIRE

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; M. Olivier Henno, rapporteur général ; M. Jean Sol, Mmes Brigitte Bourguignon, Annie Le Houerou, Cathy Apourceau-Poly, MM. Dominique Théophile, Nicolas Fricoteaux, Mmes Ghislaine Senée, Corinne Bourcier, M. Laurent Castillo, Mmes Marie-Do Aeschlimann, Corinne Féret, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Frédérique Puissat, M. Jean-François Rapin, Mmes Carole Rolando, Nadia Sollogoub, secrétaires ; Mme Géraldine Amouroux, M. Nicolas Belloir, Mme Christine Bonfanti-Dossat, M. Jean-Luc Brault, Mme Céline Brulin, MM. Florent Brunet, Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Catherine Conconne, Forough Dadkhah, M. Bertrand Dupont, Mme Jocelyne Guidez, MM. Loïc Hervé, Joshua Hochart, Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Micheline Jacques, MM. Bernard Jomier, Patrick Kanner, Khalifé Khalifé, Marc Laménie, Mmes Marie-Claude Lermytte, Carine Leroy, MM. Martin Lévrier, Jean-François Longeot, Mme Monique Lubin, M. Hervé Marseille, Mmes Brigitte Micouleau, Anne-Marie Nédélec, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Dominique Santoni, Silvana Silvani.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

949, 1474 et T.A. 129

Sénat :

685 (2024-2025) et 66 (2026-2027)

L'ESSENTIEL

Après la reddition de Diên Biên Phu le 7 mai 1954 et les accords de Genève, ratifiés le 21 juillet 1954, reconnaissant la souveraineté du Laos, du Cambodge et du Vietnam, un exode de population accompagna le retrait du corps expéditionnaire en Indochine. De 1954 à 1974, 44 000 personnes furent rapatriées d'Indochine, principalement entre 1954 et 1956. Les Français rapatriés étaient des agents publics, une petite minorité de militaires ou de supplétifs, ainsi que des métis eurasiens ou des compagnes indochinoises de militaires français, notamment isolées après le retour en France des forces armées.

Parmi les dizaines de milliers de personnes arrivant en France dans les années 1950, entre 4 000 et 5 000 personnes sans ressources et solution d'hébergement furent accueillies dans des camps gérés par l'État, dénommés camps d'accueil des rapatriés d'Indochine (Cari), dont les principaux étaient situés au Vigeant (Vienne), à Bias (Lot-et-Garonne), à Noyant d'Allier (Allier) et à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne).

Les populations accueillies connurent alors un déclassement social et un déracinement. Derrière le terme officiel de « rapatriement », une immense majorité arrivait en France pour la première fois et connut, aux témoignages des survivants, une véritable désillusion sur la « mère-patrie » qu'ils s'étaient figurée en Indochine.

Ces rapatriés furent hébergés au sein de structures dans des conditions indignes : à la précarité des installations - les lieux étant souvent délabrés et exigus - s'ajoutaient l'isolement social, un contrôle administratif et des mesures de sûreté exprimant toute la méfiance des autorités publiques pour ces populations qui avaient pourtant choisi pleinement la France.

La présente proposition de loi, qui vise à reconnaître la situation de ces compatriotes et à réparer les préjudices qu'ils ont subies, a été adoptée sans modification par la commission.

I. METTRE FIN À L'OUBLI MÉMORIEL DONT SONT FRAPPÉS LES RAPATRIÉS D'INDOCHINE

A. TÉMOIGNER ENFIN DE LA RECONNAISSANCE DE LA NATION

La situation et l'histoire des rapatriés d'Indochine ont pendant longtemps été ignorées de la société française et absentes du débat public. Peut-être faut-il identifier comme cause, comme l'avançait un rapport de l'Igas de 2006, la faiblesse numérique des populations concernées.

Cette invisibilisation dans notre mémoire nationale a conduit à une absence de prise en compte de leur situation au sein des différentes lois concernant les rapatriés. Exclus par une circulaire du 4 février 1963, les Français d'Indochine n'ont ainsi pas pu réellement bénéficier du statut de rapatriés créé par la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer. De même, ils n'ont pas été concernés par la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie.

Seule la loi du 23 février 2005 cite les rapatriés des territoires indochinois comme destinataires de la reconnaissance symbolique de la Nation. Encore faut-il souligner, comme l'ont indiqué les associations de rapatriés entendues par la rapporteure, que cette mention expresse de l'Indochine n'était pas initialement prévue dans le projet de loi.

La présente proposition de loi du député Olivier Faure portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 3 juin 2025.

Son article 1er vise à exprimer la reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine militaires, anciens membres des formations supplétives et agents publics qui ont servi la France en Indochine.

B. CONSACRER UNE JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE

L'article 2 propose d'instituer une journée nationale, fixée le 8 juin, d'hommage aux morts pour la France en Indochine, aux combattants, militaires et membres des formations supplétives, ainsi qu'aux rapatriés d'Indochine, aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l'occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.

Plutôt que prévoir une nouvelle journée commémorative, la commission souscrit aux dispositions modifiées par l'Assemblée nationale, qui visent à consacrer au niveau de la loi la journée d'hommage aux morts pour la France en Indochine, déjà existante en vertu d'un décret de 2005, et d'élargir ainsi son objet aux rapatriés d'Indochine.

C. ÉRIGER DES LIEUX MÉMORIELS

L'article 2 propose également d'instituer un ou plusieurs lieux de mémoire honorant les rapatriés d'Indochine en particulier à Noyant d'Allier et à Sainte-Livrade-sur-Lot. Cette mention de lieux de mémoire dans la loi serait inédite, et permettrait de soutenir le déploiement des projets en cours de réalisation.

Les projets de lieux mémoriels à Noyant d'Allier et à Sainte-Livrade-sur-Lot

• À Noyant d'Allier, un espace muséal est en cours de réalisation au sein de deux anciens corons, dans lesquels des familles de rapatriés ont été hébergées à partir de 1955. Entendu en audition par la rapporteure, Frédéric Fusil, maire de Noyant d'Allier, indique que cet espace, à la fois mémoriel et muséographique, permettra de présenter la vie à Noyant avant 1955 et l'arrivée des rapatriés, la vie en Indochine sous la colonisation française, le voyage vers la France pour les rapatriés et, enfin, la vie dans le camp de Noyant d'Allier.

• La commune de Sainte-Livrade-sur-Lot porte également un projet de création d'un centre de mémoire et d'histoire consacré à l'histoire du site du Moulin du Lot, à l'emplacement duquel demeurent les derniers baraquements du centre d'accueil des Français d'Indochine (Cafi), inscrits au titre des monuments historiques depuis 2012. Selon André Forget, maire de Sainte-Livrade, ce centre visera à retracer les occupations successives du site, ancienne poudrerie et lieu d'hébergement pour les familles rapatriées d'Indochine de 1955 à 2014.

II. RÉPARER LES PRÉJUDICES RÉSULTANT DES CONDITIONS INDIGNES DANS LESQUELLES LES RAPATRIÉS FURENT ACCUEILLIS

L'article 1er de la proposition de loi vise aussi à reconnaître la responsabilité de la Nation du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie des rapatriés d'Indochine et de leur famille dans certaines structures sur le territoire français.

Cette reconnaissance fonde ainsi l'instauration, à l'article 3, d'un dispositif de réparation du préjudice envers les rapatriés ayant vécu dans des structures listées par décret. Cette réparation prend la forme d'une somme forfaitaire dont le montant varie selon la durée de séjour. Cette somme serait exonérée d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en vertu des articles 5 et 6. Les demandes de versement au titre du droit à réparation seraient instruites par l'Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG), qui statuerait également sur les dossiers (article 4).

Ce dispositif s'inspire largement du mécanisme de réparation créé par la loi du 23 février 2022 envers les harkis et les autres supplétifs rapatriés d'Algérie.

La commission souscrit pleinement à ce dispositif légal d'indemnisation. Bien que tardif, celui-ci permettra de réparer les préjudices subis par les rapatriés, qui n'avaient eu d'autre choix que de quitter l'Indochine pour être restés fidèles à la France.

La rapporteure tient toutefois à rappeler qu'il convient de se prémunir de comparaison trop hâtive entre les harkis et les Français d'Indochine. Très peu de supplétifs ont en effet été rapatriés du Vietnam, du Laos et du Cambodge, et les centres d'accueils ont hébergé quasiment exclusivement des civils et en majorité des femmes.

S'il convient de prendre modèle sur la loi du 23 février 2022 en faveur des harkis, c'est parce que la similitude de leurs conditions d'accueil est manifeste, ainsi que l'a rappelé la Commission nationale indépendante des harkis (CNIH), entendue en audition par la rapporteure. Deux camps, ceux installés au Vigeant et à Bias, ont d'ailleurs successivement hébergé des rapatriés d'Indochine et des harkis. Dans son rapport d'activité 2022-2023, la CNIH plaidait ainsi pour que « le périmètre de la loi du 23 février 2022 soit étendu aux anciens supplétifs et/ou rapatriés d'Indochine, afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes réparations que les anciens supplétifs rapatriés d'Algérie »1(*).

À l'insalubrité des logements s'ajoutaient des mesures très intrusives de contrôle de la part de l'administration des camps, constituée largement d'anciens fonctionnaires coloniaux. Symbole des atteintes aux libertés des habitants des structures, un arrêté du ministère de l'intérieur du 20 mai 1959, dit « arrêté Morlot », portant règlement des centres d'accueil des Français d'Indochine, qualifiait de « précaire et révocable » l'accueil proposé par l'État. Il interdisait tout séjour d'une personne étrangère au camp sans autorisation administrative. Il prohibait enfin toute marque extérieure de richesse comme le fait de posséder une télévision, un réfrigérateur ou une machine à laver, sous peine de renvoi de la structure.

La rapporteure note que la période de séjour, au titre de laquelle un droit à réparation serait ouvert, s'étend du 22 juillet 1954, au lendemain des accords de Genève, au 31 décembre 1975. Choisie par l'Assemblée nationale, cette date butoir, identique à celle retenue par la loi précitée du 23 février 2022, permet d'aligner la fin de la période sur celle en vigueur pour les harkis. La rapporteure s'interroge sur la justesse historique de l'année 1975 pour l'accueil des rapatriés d'Indochine. Le Gouvernement ainsi que l'ONaCVG ont avancé par exemple la date de 1966 qui semble davantage porteuse de sens. À cette date, la logique de contrôle administratif laisse place à une logique d'accompagnement social en faveur des rapatriés hébergés à Sainte-Livrade, dernier camp encore géré par l'État. L'année 1981, date à laquelle la structure est municipalisée, paraît également une date charnière.

Toutefois, la rapporteure estime qu'il serait regrettable de modifier le texte et de prolonger ainsi la navette parlementaire au risque de compromettre l'adoption définitive de la présente proposition de loi, alors que le nombre de personnes survivantes concernées par cette réparation s'avère aujourd'hui très faible. En outre, elle appelle le Gouvernement à prendre les décrets d'application dans un délai restreint afin de ne pas priver d'effet utile le dispositif de réparation.

Réunie le mercredi 14 octobre, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Jocelyne Guidez et a adopté sans modification, à l'unanimité, la présente proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Reconnaissance et responsabilité de la Nation
envers les rapatriés d'Indochine

Cet article vise à exprimer la reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine militaires, anciens membres des formations supplétives et agents publics qui ont servi la France en Indochine, ainsi qu'à reconnaître la responsabilité de la Nation du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire subies par ces populations, des civils rapatriés d'Indochine et des membres de leurs familles.

L'Assemblée nationale a adopté cet article en clarifiant les populations visées par les dispositions.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. L'histoire des rapatriés d'Indochine

1. L'exode d'une partie des populations attachées à la France

La fin de la période coloniale en Indochine s'accompagna d'un mouvement de « rapatriement » des populations liées à la France. Notons d'emblée que le terme de « rapatriement », consacré dès les premiers textes juridiques, recouvre des situations diverses. Si pour certains Français établis en Indochine l'installation dans l'Hexagone a effectivement constitué un retour au pays natal, l'immense majorité des citoyens français d'origine asiatique ou métis n'avaient jamais vécu en France, pas plus que les Français issus d'autres territoires de l'Union (Indiens, Réunionnais, Antillais...) employés dans l'administration coloniale en Indochine ou servant dans le corps expéditionnaire.

Les premiers départs vers la métropole prirent place en 1945 dans le contexte de l'occupation japonaise, et parfois du « coup de force » du 9 mars 1945. Ceux-ci furent toutefois volontaires et concernèrent surtout des Français ayant de la famille voire un logement dans l'Hexagone2(*).

Les évènements se précipitèrent toutefois après la reddition de Diên Biên Phu, le 7 mai 1954, et les accords de Genève, ratifiés le 21 juillet 1954, qui reconnaissent la souveraineté du Laos, du Cambodge et du Vietnam et définissent le 17e parallèle comme ligne de démarcation militaire. Le repli de l'armée française au Sud de cette ligne s'accompagna d'un afflux d'environ 700 000 réfugiés - civils catholiques, supplétifs de l'armée, familles eurasiennes, ressortissants d'autres territoires de l'Union française, etc. - fuyant le Nord du pays3(*).

Les populations connurent alors un premier hébergement dans des camps de transit dans la région de Saïgon, comme les camps de Ba Quéo, Lucien Mochard ou Lyautey, qui a pu durer jusqu'à deux ans pour certaines personnes. Le sentiment anti-français, officiellement encouragé à partir de 1955 par les autorités, gagna toutefois le Vietnam du Sud.

Dès 1954, des premiers départs vers la métropole eurent lieu et les services de l'État organisèrent le transport vers le port de Marseille ou l'aéroport d'Orly d'un mouvement de rapatriés, accélérés à partir de 1955 par le départ anticipé du corps expéditionnaire. Ces opérations de rapatriements furent coordonnées par une commission interministérielle4(*) présidée par le sénateur Léon Motais de Narbonne de 1955 à 1958, date à laquelle la responsabilité fut transférée au ministère de l'intérieur5(*).

Si cette seconde vague de rapatriement, qui concerna un peu plus de 44 000 personnes, s'étendit de 1954 à 1974, le transfert de populations eut principalement lieu entre 1954 et 1960 avec environ 15 0006(*) ressortissants rapatriés sur cette période.

Loin d'une homogénéité des situations, les populations concernées furent constituées de fonctionnaires, de commerçants, d'une petite minorité de militaires ou de supplétifs, ainsi que, surtout, de métis eurasiens ou de compagnes indochinoises de militaires français, notamment isolées après le retour en France des forces armées. Il convient de noter que les personnes eurasiennes rapatriées étaient de nationalité française, parfois grâce à la reconnaissance, à leur naissance, d'une filiation avec un parent français ou, dans l'immense majorité des cas, en application d'un décret de 1928 qui accorde la qualité de citoyen français aux individus nés en Indochine dont un parent est légalement inconnu mais présumé français7(*).

2. Un hébergement dans des camps en métropole

Arrivés en métropole, une majorité des rapatriés se dispersa et parvint à se loger par ses propres moyens, après avoir, si nécessaire, été hébergée dans un centre temporaire - 12 000 personnes ont transité par un de ces centres. En revanche, entre 4 000 et 5 000 personnes, sans ressources et solution d'hébergement, furent maintenues durablement dans des camps, dénommés camps d'accueil des rapatriés d'Indochine (Cari), dont les principaux étaient situés au Vigeant (Vienne), à Bias (Lot-et-Garonne), à Noyant-d'Allier (Allier) et Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne).

D'autres camps furent également utilisés pour des temps beaucoup plus courts, tels qu'à Châtillon et Saint-Hilaire dans l'Allier, à Creysse en Dordogne, à Saint-Laurent-d'Arce en Gironde, à Oublaise dans l'Indre, au Luc dans le Var, de même que les centres d'accueil de la Croix-Rouge et du Secours catholique en région parisienne.

Selon le sociologue Pierre-Jean Simon, dans son ouvrage Rapatriés d'Indochine (1981)8(*), les habitants de ces camps constituent une population assez hétérogène, composée principalement de compagnes vietnamiennes (la proportion de femmes s'élève à 58 % à Sainte-Livrade et à Noyant) et leurs enfants métis, ainsi que des adultes eurasiens. Seuls 7 % de ces personnes hébergées dans ces deux camps étaient des rapatriés stricto sensu (Français européens).

Les témoignages des associations de rapatriés, les travaux de recherche sociologique comme un rapport Lacaze de l'Igas de 2006 mettent en avant les conditions de vie difficiles et précaires dans ces centres (voir commentaire de l'article 3). Le rapport de 2022-2023 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) note ainsi : « En raison du traumatisme de l'exil, du déclassement social et de la relégation, des mauvaises conditions de vie, il régnait dans ces camps une grande misère psychologique et matérielle »9(*).

À l'insalubrité des logements s'ajoutaient un isolement social important et des mesures de contrôle de la part de l'administration des camps, constituée largement d'anciens fonctionnaires, voire de militaires, anciennement en service en Indochine.

Comme l'indiquent la direction des affaires juridiques (DAJ) et la direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA) du ministère des armées et des anciens combattants, les contrôles exercés sur les familles hébergés dans les camps ont pu être très intrusifs, ce que symbolisait un arrêté du ministère de l'intérieur du 20 mai 1959, dit « arrêté Morlot », portant règlement des centres d'accueil des Français d'Indochine, et formalisant des pratiques préexistantes.

Cet arrêté qualifie ainsi de « précaire et révocable » l'accueil proposé par l'État (articles 2 et 3). Tout séjour d'une personne étrangère au camp est soumis à autorisation (articles 14 et 15). Il exclut enfin toute marque extérieure de richesse comme le fait de posséder une télévision, un réfrigérateur ou une machine à laver.

Extraits de l'arrêté dit « Morlot » du 20 mai 1959

Aux termes de l'arrêté du ministère de l'intérieur du 20 mai 1959, « le Ministre de l'Intérieur (...) arrête :

« Art. 1er. - Les Centres d'Accueil administrés par le Service des Rapatriés d'Indochine sont réservés à l'hébergement des familles françaises rapatriées d'Indochine depuis 1955, sur réquisition du Haut-Commissariat ou de l'Ambassade de France au Vietnam, qui se trouvent démunies de ressources et n'ont pas eu la possibilité de se loger par leurs propres moyens à leur arrivée en France.

« Art. 2. - Les familles rapatriées dans les conditions ci-dessus, y trouvent un hébergement provisoire de caractère essentiellement précaire et révocable.

« Art. 3. - L'hébergement dans un Centre d'Accueil n'est pas un droit. Il n'est accordé qu'en fonction de la situation des familles intéressées et de leurs ressources à leur arrivée en France.

« - ADMISSIONS - MUTATIONS - EXCLUSIONS -

« (...)

« Art. 8. - Les modifications pouvant intervenir en cours d'hébergement dans la composition des familles hébergées n'ouvrent pas droit à l'attribution de locaux supplémentaires.

« Art. 9. - Aucun logement distinct ne sera mis à la disposition d'un nouveau ménage qui se serait constitué postérieurement au rapatriement.

« - DISCIPLINE GÉNÉRALE -

« Art. 13. - La visite des logements peut être effectuée par le personnel d'encadrement du Centre. Les personnes hébergées sont tenues de faciliter ces contrôles.

« Art. 14. - Aucune personne étrangère au Centre ne peut être accueillie par une personne hébergée sans autorisation préalable du Gestionnaire.

« Des permis de séjourner pourront être accordés aux membres non hébergés des familles hébergées, mais pour une durée n'excédant pas trente jours.

« Art. 17. - L'exclusion des Centres sera prononcée contre les personnes dont l'hébergement aux frais de l'État ne paraît plus justifié.

« Ce sera le cas notamment :

« Lorsque des transferts de fonds ou des attributions de Dommages de Guerre mettent ces personnes en possession de ressources suffisantes pour leur permettre de vivre sans l'aide de l'État ;

« Lorsque les moyens d'existence (salaire, retraite, pension) ou le train de vie (marques extérieures de richesse telles que voitures, appareils de télévision, machine à laver, frigidaires, etc...) sont incompatibles avec la condition d'assisté, hébergé aux frais de l'État ;

« (...)

« Lorsqu'il s'agira d'enfant de rapatrié, ayant atteint sa majorité, apte physiquement à gagner sa vie ou dont la présence au Centre est jugée inopportune à la suite de doléances motivées par sa conduite ».

B. Une absence de reconnaissance légale de la situation des rapatriés d'Indochine qui a perduré jusqu'à présent

À l'exception de la situation des fonctionnaires français d'Indochine, dont les modalités d'intégration de certaines catégories de personnels ont été fixées par le législateur par une loi du 2 mars 195710(*), la situation des rapatriés d'Indochine n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance ou d'une prise en compte légale.

Leur accueil à compter de 1954 s'organisa sans base légale spécifique ; selon Pierre-Jean Simon, les rapatriés d'Indochine « furent placés, du point de vue juridique, dans la même condition que n'importe quels autres ressortissants français, qui, à l'étranger, dépourvus de ressources, demandent à un consulat, leur rapatriement en métropole »11(*).

Ce n'est qu'en raison de l'afflux massif des rapatriés d'Afrique du Nord que la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer12(*) fut adoptée afin de définir le statut de « rapatriés » accordé aux personnes « ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ». À ce statut se trouve attaché un dispositif de prise en charge et de réinstallation.

Toutefois, ainsi que l'indique l'ONaCVG à la rapporteure, une circulaire du 4 février 1963 du ministre des rapatriés exclut les rapatriés d'Indochine de ce statut, considérant que « l'Indochine, à l'exception du Nord Vietnam, est l'un des territoires auquel ne peut, dans les circonstances actuelles, s'appliquer la présomption générale de rapatriement dû à des raisons politiques ; d'autre part, un grand nombre de rapatriés, en raison de leur origine eurasienne, ne peuvent être reclassés avant une période d'adaptation qui justifie, dans l'immédiat, un hébergement collectif ». Ainsi selon l'Office, dans sa réponse au questionnaire de la rapporteure, « très peu de rapatriés indochinois ont ainsi usé d'un droit théoriquement ouvert entre le 1er janvier 1962 et le 4 février 1963 ».

S'agissant de la reconnaissance morale, la loi du 23 février 200513(*) cite les rapatriés des territoires indochinois comme destinataires de la reconnaissance symbolique de la Nation. Encore faut-il souligner, comme l'ont indiqué les associations de rapatriés entendues en audition, que cette mention expresse de l'Indochine n'était pas initialement prévue dans le projet de loi14(*).

En revanche, les mesures d'indemnisation prévues par cette loi ne concernent pas les rapatriés d'Indochine, qu'ils soient ou non anciens supplétifs, pas plus que celles comprises au sein de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés15(*) ou de la loi du 23 février 202216(*).

C. Le dispositif proposé : exprimer la reconnaissance de la Nation et reconnaître sa responsabilité dans l'accueil indigne des rapatriés d'Indochine

Le premier alinéa du présent article consacre la reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine. Dans sa rédaction initiale, il dispose que « la Nation exprime sa reconnaissance envers les rapatriés d'Indochine, hommes ayant effectué leur service militaire ou engagés au sein de l'armée française, leurs épouses ou conjointes ou les civils ayant vécu en Indochine ».

Le second alinéa reconnaît la responsabilité de la Nation du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie des rapatriés d'Indochine sur le territoire national en raison de leur hébergement « dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables par-delà les générations ».

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission de la défense de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements du rapporteur Olivier Faure visant à distinguer plus clairement :

- la reconnaissance de la Nation, exprimée au premier alinéa, laquelle est témoignée « envers les rapatriés d'Indochine militaires, anciens membres des formations supplétives et agents publics qui ont servi la France en Indochine » ;

- la reconnaissance de la responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie, notamment des militaires, supplétifs et agents publics mais également leurs familles et les civils rapatriés d'Indochine.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission : des dispositions attendues et bienvenues qui ne doivent toutefois pas être mal interprétées

La rapporteure accueille favorablement les deux dispositifs du présent article qui sont de nature bien distincte, comme l'a clarifié, à juste titre, l'Assemblée nationale lors de son examen.

Si le premier alinéa est de portée symbolique, il n'en demeure pas moins essentiel pour réparer moralement le tort causé par le peu de place dans la mémoire nationale qu'occupent les militaires, supplétifs et agents publics, qui ont servi la France et ont été rapatriés d'Indochine. À cet égard, il convient de noter que parmi les 50 000 à 60 000 supplétifs vietnamiens, cambodgiens et laotiens ayant servi aux côtés du corps expéditionnaire français, la grande majorité est restée en Indochine et que seuls quelques milliers ont été rapatriés en métropole.

Le second alinéa reconnaît, quant à lui, la responsabilité de l'État pour l'indignité de l'accueil sur le sol national et fonde ainsi le mécanisme de réparation du préjudice subi par les rapatriés d'Indochine au titre du séjour dans les structures d'accueil, prévu par l'article 3. La population visée est donc sensiblement différente, en ce que le deuxième alinéa de l'article englobe les familles et les civils qui, dans les faits, ont constitué l'écrasante majorité des Français d'Indochine hébergés dans ces structures gérée par l'État.

Il s'agit là aussi d'une différence notable par rapport aux harkis, aux autres supplétifs rapatriés d'Algérie et leurs familles concernés par le mécanisme de réparation prévu par la loi précitée du 23 février 2022. Si le présent article s'inspire largement de la rédaction de cette loi, c'est davantage du fait de la similitude des conditions de séjour qu'en raison d'une analogie entre les profils accueillis dans les camps.

La rapporteure soutient pleinement la reconnaissance de cette responsabilité de la Nation. Les auditions du collectif des Eurasiens pour la préservation du centre d'accueil des français rapatriés d'Indochine (CEP-Cafi), de la fédération nationale des rapatriés (FNR) et de l'association des rapatriés d'Indochine de Noyant-d'Allier (Arina) ont permis de recueillir des témoignages sur l'indignité des conditions dans lesquels les rapatriés, sans ressources et sans soutien familial, ont été accueillis en France métropolitaine. Alors que ces ressortissants avaient choisi la France, ce qui mettait leur vie en danger sur leur terre natale, ils ont été considérés comme des citoyens de second rang à l'encontre desquels les autorités publiques exprimaient une réelle méfiance.

Plus de 72 ans après la fin de la guerre d'Indochine, la rapporteure se réjouit que leur histoire, demeurée largement invisible dans la mémoire nationale, puisse être enfin reconnue et prise en compte par le législateur.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2
Journée nationale d'hommage et instauration de lieux de mémoire

Cet article propose d'instaurer une journée nationale d'hommage aux rapatriés d'Indochine fixée au 14 août. Il prévoit également la création de lieux de mémoire honorant les rapatriés d'Indochine en particulier à Noyant-d'Allier et Sainte-Livrade-sur-Lot.

L'Assemblée nationale a adopté cet article en consacrant dans la loi une journée nationale d'hommage élargie aux morts pour la France en Indochine, aux combattants, militaires et membres des formations supplétives, ainsi qu'aux rapatriés, dont la date serait fixée au 8 juin.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. L'intervention du législateur pour instaurer des journées nationales d'hommage

La loi est intervenue à de nombreuses reprises pour instituer des journées d'hommage national ou de commémoration. Déjà, sous la IIIe République, le législateur avait-il prévu qu'une cérémonie prenne place dans chaque commune, le 1er ou le 2 novembre, à la mémoire et à la glorification des héros morts pour la Patrie17(*). La loi du 24 octobre 192218(*) avait ensuite instauré le 11 novembre pour « célébrer la commémoration de la victoire et de la paix ». La loi du 28 février 2012 a plus tard étendu cet hommage, rendu le jour anniversaire de l'armistice de la Première guerre mondiale, à tous les morts pour la France19(*).

Après-guerre, la loi du 7 mai 1946 a prévu la commémoration de la victoire du 8 mai 194520(*), tandis qu'en vertu de la loi du 14 avril 1954, une journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation a été ainsi instituée le dernier dimanche d'avril21(*).

Si la pratique n'est donc pas récente, la création par la loi de journées mémorielles a eu tendance à devenir de plus en plus fréquente au cours du temps. Un rapport de la commission des finances du Sénat notait ainsi que le nombre de cérémonies nationales avait « significativement augmenté ces dernières années »22(*) : six journées commémoratives nationales étaient recensées en 1993, contre 17 en 2025 et même 18 en 2026 en notant la création, par la loi du 29 juin 2026 d'une journée d'hommage aux mineurs de La Réunion transplantés en France hexagonale de 1962 à 1984, fixée 18 février23(*).

Encore faut-il souligner que de nombreuses journées nationales relèvent d'un décret et que certaines lois se sont inscrites à la suite du pouvoir règlementaire en consacrant législativement des journées déjà existantes. Tel est ainsi le cas de la loi du 23 février 200524(*) qui a associé les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et les victimes civiles à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord depuis un décret du 26 septembre 200325(*).

Enfin, plus récemment, la loi du 23 février 202226(*) a consacré le 25 septembre, journée instituée par un décret du 31 mars 2003, comme journée nationale d'hommage aux Harkis, aux Moghaznis et aux personnels des diverses formations supplétives et assimilés27(*).

B. Le dispositif proposé : prévoir une journée d'hommage aux rapatriés d'Indochine ainsi que des lieux mémoriels

Dans sa version initiale, le premier alinéa du présent article visait à instituer, le 14 août, une journée nationale d'hommage aux rapatriés d'Indochine, ainsi qu'aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l'occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.

Le 14 août correspondrait à la date d'arrivée des premiers rapatriés au camp de Sainte-Livrade-sur-Lot, selon le rapport d'Olivier Faure28(*), et constitue la date annuelle de commémoration dans cette commune.

Le second alinéa propose d'instituer « un ou plusieurs lieux de mémoire honorant les rapatriés d'Indochine en particulier à Noyant-d'Allier et Sainte-Livrade-sur-Lot, dont la liste et les modalités de mise en oeuvre sont fixées par décret ». Cette mention de lieux de mémoire dans la loi serait inédite, ainsi que l'a confirmé la direction des affaires juridiques (DAJ) et la direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA) du ministère des armées et des anciens combattants29(*).

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements du rapporteur, identiques à deux amendements du député Nicolas Ray (Droite Républicaine), visant à élargir le champ de la journée d'hommage aux morts pour la France en Indochine, déjà existante en vertu d'un décret, afin d'y inclure les combattants, militaires et membres des formations supplétives, ainsi que les rapatriés d'Indochine. En lieu et place du 14 août, la date du 8 juin serait conservée et consacrée dans la loi.

La journée d'hommage aux morts pour la France en Indochine

En vertu d'un décret du 26 mai 200530(*), une journée d'hommage aux morts pour la France en Indochine a été instituée à la date du 8 juin, correspondant au jour du transfert de la dépouille du soldat inconnu d'Indochine à la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, le 8 juin 1980.

L'article 2 du décret dispose que « chaque année, à cette date, une cérémonie est organisée à Paris », tandis qu'une cérémonie analogue, dont l'organisation est laissée à l'initiative du représentant de l'État, se tient dans chaque département, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.

Elle a en outre adopté un amendement rédactionnel.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission : un article bienvenu tel qu'amendé à l'Assemblée nationale

La reconnaissance de la Nation envers les personnes qui ont choisi la France et ont dû quitter l'Indochine pour cette raison ne saurait s'arrêter à des mesures de réparation financière liée à l'indignité de leur accueil en métropole. La rapporteure accueille donc favorablement le présent article qui entend instituer un hommage national annuel.

En outre, la rapporteure se réjouit des modifications apportées à l'Assemblée nationale. La consécration législative de la journée du 8 juin et l'élargissement de l'hommage qu'elle institue aux combattants, militaires et membres des formations supplétives, ainsi qu'aux rapatriés d'Indochine lui semble préférable à la création d'une nouvelle journée.

D'une part, si la date initialement retenue du 14 août est évocatrice d'une mémoire locale à Sainte-Livrade-sur-Lot, elle peut ne pas être signifiante pour l'ensemble des rapatriés d'Indochine. D'autre part, il est certainement préférable de pas multiplier davantage encore le nombre de journées d'hommage différentes instituées par le législateur ou le pouvoir règlementaire. Dans sa réponse au questionnaire de la rapporteure, le ministère des armées et des anciens combattants souligne, à juste titre, que la mobilisation du public peut être dispersée par un grand nombre de journées commémoratives nationales.

Enfin, l'histoire de l'Indochine et des conflits militaires ayant pris place de 1946 à 1954 souffrent d'un relatif effacement dans la mémoire nationale. La rapporteure ne peut donc que saluer la consécration de la journée du 8 juin au niveau de la loi.

De même, la rapporteure souscrit pleinement à la mention au sein de cet article des lieux de mémoire honorant les rapatriés d'Indochine. Elle a ainsi pris connaissance avec intérêt des projets en cours de réalisation à Noyant-d'Allier et Sainte-Livrade-sur-Lot.

Les projets de lieux mémoriels à Noyant d'Allier et à Sainte-Livrade-sur-Lot

• Un espace muséal est en cours de réalisation au sein de deux anciens corons, dans lesquels des familles de rapatriés ont été hébergées à partir de 1955.

Entendu en audition, Fréderic Fusil, maire de Noyant-d'Allier, indique ainsi que cette espace, à la fois mémoriel et muséographique, viserait à présenter la vie à Noyant avant 1955 et l'arrivée des rapatriés, la vie en Indochine sous la colonisation française, le voyage vers la métropole pour les rapatriés et, enfin, la vie dans le camp de Noyant-d'Allier.

Maître d'ouvrage, la commune bénéficie de financements par l'État (ministère des armées et des anciens combattants, direction régionale des affaires culturelles, dotation de soutien à l'investissement local et dotation d'équipement des territoires ruraux) et par des collectivités locales (département, région). Une convention de subvention a par exemple été signée entre le ministère des armées et la commune de Noyant-d'Allier le 28 novembre 2025. Le reste à charge pour la municipalité, ainsi que les frais de fonctionnement d'un tel musée, risquent toutefois d'être importants pour une commune de 700 habitants et la gouvernance finale du projet reste à trouver, selon Frédéric Fusil.

• La commune de Sainte-Livrade-sur-Lot porte également un projet de création d'un centre de mémoire et d'histoire consacré à l'histoire du site du Moulin du Lot, à l'emplacement duquel demeurent les trois dernières « barres » du centre d'accueil des Français d'Indochine (Cafi), inscrites au titre des monuments historiques depuis 2012.

Selon André Forget, maire de Sainte-Livrade-sur-Lot, entendu en audition, ce centre vise à retracer les occupations successives du site, à savoir, en autre, sa construction par des réfugiés espagnols dans le cadre d'un projet d'établissement d'une poudrerie en 1939, sa réquisition par l'armée de l'air pendant et après la guerre, son occupation par des travailleurs indochinois requis par la métropole puis, l'hébergement des familles rapatriées d'Indochine à partir de 1955.

Un diagnostic complet des bâtiments subsistants a été lancé en 2025 et le projet pourrait à terme bénéficier de subventions du ministère des armées.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3
Droit à réparation en raison de l'indignité des conditions d'accueil
sur le territoire national subies par les rapatriés d'Indochine

Cet article vise à instaurer un dispositif de réparation du préjudice résultant de la précarité des conditions de vie, ainsi que des privations et des atteintes aux libertés individuelles connues par les rapatriés d'Indochine accueillis dans des structures de l'État.

L'Assemblée nationale a modifié la période d'accueil dans ces structures ouvrant droit à cette réparation. Initialement fixée du 22 juillet 1954 au 31 décembre 2014, la date butoir a été avancée au 31 décembre 1975.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. L'accueil indigne dans des camps des personnes rapatriés d'Indochine

Ainsi qu'il a été dit précédemment31(*), entre 4 000 et 5 000 rapatriés d'Indochine ont été accueillis dans des camps gérés par l'État, appelés centres d'accueil des rapatriés d'Indochine (Cari) dont les quatre principaux ont été aménagés en urgence dans un ancien lieu de détention (Le Vigeant), une ancienne base militaire (Bias), des locaux annexes d'une poudrerie désaffectée (Sainte-Livrade), et une ancienne citée de corons miniers (Noyant).

Si les camps de Bias et de La Rye-le Vigeant ont été fermés en 1962, et le camp de Noyant municipalisé en 1966, le Cari de Sainte-Livrade, devenu ensuite centre d'accueil des Français d'Indochine (Cafi), a été géré par l'État jusqu'en 1981 (voir encadré ci-dessous).

Les quatre principaux camps d'accueil des rapatriés d'Indochine

Les camps de Bias, La Rye-le Vigeant et Sainte-Livrade sont d'anciens camps construits dans les années 1930 pour accélérer la production d'armes ou de poudre. Il s'agit principalement de baraquements, isolés géographiquement du reste du village.

• Le camp de La Rye est situé à quatre kilomètres du bourg du Vigeant. Ancien camp militaire construit en 1939-1940, il comporte une quarantaine de baraquements, ayant servi de centre pénitentiaire jusqu'en 1951. Après une remise en l'état très sommaire, des rapatriés d'Indochine y sont hébergés de septembre 1956 à mars 1962. La CNIH note que ces personnes « furent logées dans des conditions rudimentaires : les murs étaient en briques et parpaings, les bâtiments étaient séparés en appartements avec un point d'eau chacun, les latrines à la turque étaient à l'extérieur ; la capacité d'évacuation des eaux usées était limitée »32(*).

• Au sein du camp de Bias, ancien camp d'hébergement de travailleurs employés par l'armée ainsi que lieu de détention pendant la Seconde guerre mondiale, 605 rapatriés d'Indochine ont été logés dès 1956. Le camp comportait des baraquements divisés en une trentaine d'habitations, des services administratifs, sociaux et médicaux, une école et une chapelle. Le camp fut aussi fermé en 1962.

• Le camp de Sainte-Livrade-sur-Lot, édifié en 1939 sur le site du Moulin du Lot dans le cadre de la construction d'une poudrerie, a accueilli jusqu'à 1 200 personnes dans ses baraquements désaffectés. Environ 3 000 personnes auraient connu un séjour à Sainte-Livrade pendant la période de fonctionnement du centre d'accueil des rapatriés d'Indochine (Cari), devenu ensuite le centre d'accueil des Français d'Indochine (Cafi), soit de 1956 à 1981, date à laquelle le camp est municipalisé. Des familles y ont vécu jusqu'en 2014 en dépit de son état de délabrement.

À partir de 1966, Sainte-Livrade demeure le seul centre accueillant des rapatriés d'Indochine.

Les conditions d'accueil étaient très précaires et le rapport de la CNIH fait par exemple état de « l'ajout d'un bloc de douches collectives, [de] travaux de voirie et de réfection » en 1962-1964 « en raison de la rapide dégradation des bâtiments et de l'ampleur des problèmes d'hygiène (rats, eau pas toujours potable) ».

Source : Ministère de la culture, médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion GrandPalaisRmn Photo

• Le camp de Noyant d'Allier se distingue des trois précédents en ce qu'il était constitué d'anciens corons, construits avant 1914 et ayant servi de logements aux mineurs travaillant dans les mines de charbon de Noyant, Saint-Hilaire et Chatillon fermées en 1943.

À l'arrivée des rapatriés d'Indochine en 1955, les logements, déjà de conception rustique, sont désaffectés depuis 1949, à l'exception de quelques corons encore occupés par des mineurs retraités33(*) : « toitures, cheminées, planchers et boiseries commençaient sérieusement à se délabrer »34(*). Ainsi que le note Frédéric Fusil, maire de Noyant d'Allier : « Les logements des corons noyantais ne présentaient pas une taille adaptée à l'accueil des familles de rapatriés d'Indochine. Ils se composaient de deux pièces de 15 m² au rez-de-chaussée et d'une chambre de 15 m² mansardée à l'étage. Ces logements étaient donc beaucoup trop petits pour accueillir des familles dont la moyenne était de 3 enfants (...) ». En outre, la cité de 242 maisons se trouve à l'écart du village et forme « un ensemble à la fois clos et cloisonné ».

Noyant d'Allier a accueilli un total de 440 familles indochinoises, soit plus de 3 000 personnes, entre 1955 et 1966, date à laquelle l'État fait don de l'ensemble des corons à la commune de Noyant d'Allier par convention du 25 janvier 1966.

Les habitants des corons ont alors le choix entre faire l'acquisition de leurs logements à tarif préférentiel (90 demandent à acheter), déménager à l'extérieur du centre ou être transférés à Sainte-Livrade.

Les conditions de vie dans ces camps étaient particulièrement précaires (voir commentaire de l'article 1er). Il ressort des travaux de la rapporteure que les habitations, anciens corons ou baraquements, étaient dans un état de délabrement et n'étaient pas adaptés à l'hébergement de familles nombreuses. Daniel Frêche, président du collectif des Eurasiens pour la préservation du centre d'accueil des Français d'Indochine (CEP-Cafi) note dans sa réponse au questionnaire de la rapporteure que les camps de Bias et de Sainte-Livrade « étaient des structures précaires (toiture en amiante, cloisons en carton, murs extérieurs en briques rouges, pas d'isolation, planchers humides et troués, matelas en paille moisie pleins de puces, un seul robinet d'eau froide pour une famille de sept à huit personnes) (...) ».

De même, à l'appui de documents d'archives, Julien Cao Van Tuat, président de l'association des rapatriés de Noyant d'Allier (Arina) note un « sentiment durable d'isolement, d'une difficulté de reconstruire une vie familiale et professionnelle, du poids des conditions matérielles, de la souffrance liée au déracinement, d'une profonde déception de l'accueil de la France, d'une grande détresse psychologique ».

En outre, les atteintes à la liberté individuelle des habitants des structures paraissent caractérisées. Comme l'administration centrale le souligne, les habitants subissaient des contrôles très intrusifs de la part des services de l'État en application d'un arrêté du ministère de l'Intérieur35(*). Les camps « étaient entourés de clôtures gardées et il y régnait une discipline assimilable à celle d'un camp militaire. Le droit à l'hébergement des rapatriés était révocable et pouvait conduire à l'exclusion du centre, et la perception de revenus ou la possession de certains équipements (comme un réfrigérateur ou une télévision) était jugés “incompatibles avec la condition d'assistés hébergés aux frais de l'État” ».

La situation a toutefois évolué au fil du temps. À compter de 1966, seul le camp de Sainte-Livrade-sur-Lot accueille encore, sous la responsabilité de l'État, des rapatriés d'Indochine. Selon la ministre Patricia Miralles, lors des débats en séance publique à l'Assemblée nationale, « pour les rapatriés d'Indochine, la bascule structurelle s'est opérée dès 1966. Cette date est documentée par des historiens et l'inspection générale des affaires sociales (Igas). L'année 1966 constitue un repère administratif significatif dans la gestion des structures d'accueil des rapatriés d'Indochine et de leurs proches : l'État passe alors d'une logique de contrainte à une logique d'accompagnement social »36(*).

Il ressort des auditions de l'administration centrale et de l'ONaCVG que plusieurs éléments viennent étayer l'évolution à compter de 1966 de la logique sous-tendant l'accueil des rapatriés.

Premièrement, la tutelle du centre de Sainte-Livrade est transférée en 1966 du ministère de l'Intérieur au ministère de la santé publique et de la population, ce qui symbolise un changement de doctrine de la part de l'État, de la préservation de l'ordre public à un accompagnement social.

Deuxièmement, des travaux ont été réalisés dans le centre d'accueil au milieu des années 1960 s'agissant du revêtement des sols, des rues goudronnées, des boiseries des logement ou de la modernisation des communs. L'ONaCVG mentionne également l'abattement symbolique du portail du camp en 1966.

Troisièmement, toujours selon l'ONaCVG, le passage de la logique de transit à une logique d'installation se traduit par l'ouverture en 1966 d'une antenne de l'association du comité inter-mouvements auprès des évacués (La Cimade), ainsi que l'installation en 1967 d'une maison des jeunes et de la culture (MJC). De même, une seconde école ouvre au sein de Sainte-Livrade afin de mettre fin à la ségrégation scolaire des enfants du camp.

Enfin, les administrations centrales relèvent, mais ce point est contesté par les associations entendues en commission, qu'à compter de 1966 « le règlement intérieur n'est plus appliqué de manière systématique et la direction du centre est chargée de concentrer ses efforts sur l'accompagnement des personnes et l'amélioration des conditions de vie (...) ».

B. Le dispositif proposé : un droit à réparation s'inspirant de la loi du 23 février 2022

• Le premier alinéa du présent article vise à accorder, aux rapatriés d'Indochine ayant séjourné dans l'une des structures prévues par décret, aux termes de la proposition de loi initiale, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 2014, une réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie.

La période de séjour ouvrant droit à réparation serait ainsi comprise entre le lendemain de la ratification des accords de Genève et la fin de l'année 2014, pendant laquelle les derniers baraquements encore habités, issus du Cafi de Sainte-Livrade-sur-Lot, furent détruits pour une rénovation du centre.

• Le second alinéa précise que cette réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.

Ce dispositif de réparation s'inspire largement du mécanisme prévu par l'article de la loi du 23 février 2022 en faveur des harkis et de leurs familles hébergés dans des hameaux de forestage, des camps et autres structures.

Si les histoires de ces deux populations sont bien distinctes et si le profil des personnes hébergées diverge sensiblement, la similitude de leurs conditions d'accueil est manifeste, ainsi que l'a rappelé la CNIH entendue en audition par la rapporteure. À cet égard, il convient de noter que deux camps, ceux installés à Le Vigeant et à Bias, ont successivement hébergé des rapatriés d'Indochine et des harkis.

C'est la raison pour laquelle la CNIH, dans son rapport d'activité 2022, a souhaité attirer l'attention sur les rapatriés d'Indochine notant que leurs « centres d'accueil présentent des traits communs avec les sites ouvrant droit à réparation dans le cadre de la loi du 23 février 2022 »37(*). La CNIH a ainsi « suggér[é] que le périmètre de la loi du 23 février 2022 soit étendu aux anciens supplétifs et/ou rapatriés d'Indochine, afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes réparations que les anciens supplétifs rapatriés d'Algérie »38(*).

Le dispositif de réparation au bénéfice des harkis, des autres supplétifs
et de leurs familles hébergés dans des structures entre 1962 et 1975

L'article 3 de la loi du 23 février 2022 a prévu l'indemnisation des harkis et des autres personnes rapatriées d'Algérie, accueillis dans des structures indignes (camps, hameaux de forestage et autres structures) entre 1962 et 1975. Les demandes de réparation sont adressées à l'office national des combattants et victimes de guerres (ONaCVG) qui les instruit avant que la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (CNIH) ne statue.

La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée de séjour, selon un montant et une liste de structures que le décret d'application du 18 mars 202239(*) a établi. L'indemnisation était initialement fixée à 4 000 euros pour la première année complète de séjour, puis à 1 000 euros par année supplémentaire. Le montant moyen d'indemnisation par personne s'élève à 9 005 euros, sur la période courant de juin 2022 au 24 septembre 2026.

Toutefois, par un arrêt n° 17131/19 du 4 avril 2024 (affaire Tamazount), la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a considéré que les conditions de vie dans le camp d'accueil de Bias (Lot-et-Garonne) étaient incompatibles avec le respect de la dignité humaine et des libertés individuelles. Elle a jugé que l'indemnisation de 4 000 euros, prévue par le Conseil d'État en 201840(*) et maintenue par le décret d'application de la loi du 23 février 2022, n'était pas suffisante et ne tenait pas compte des spécificités des conditions de vie dans le camp.

Dès lors, par un nouveau décret du 20 mars 202541(*), le Gouvernement a tenu compte de cet arrêt et a révisé l'indemnisation reproduite ci-après.

Source : Article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié par le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025

Enfin, suivant les recommandations de la CNIH formulées au sein de son rapport d'activité de 2025, le pouvoir réglementaire a étendu la liste de structures ouvrant droit à réparation en y adjoignant 37 nouvelles structures en application d'un décret du 3 septembre 202542(*).

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre deux amendements rédactionnels, la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à clarifier le champ des personnes éligibles à la réparation, lequel couvrira les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente proposition de loi.

Un dernier amendement du rapporteur a été adopté afin de revoir le bornage temporel de la période de séjour ouvrant droit à réparation. La fin de la période a été ramenée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 1975. Cette date correspond à un alignement sur la fin de la période retenue par la loi du 23 février 2022 pour les harkis et les autres rapatriés d'Algérie, considérant, selon l'objet de l'amendement, qu'il était attesté d'« un desserrement des contraintes imposées aux résidents de ces centres au mitan des années 1970 » et que cette date permettrait « la meilleure fluidité possible pour la mise en oeuvre des réparations et assurer une homogénéité des dispositifs s'adressant aux rapatriés d'Indochine et aux Harkis ».

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

La rapporteure souscrit à l'engagement de la responsabilité de l'État en raison de l'indignité des conditions d'accueil et de séjour dans plusieurs structures ayant hébergé des rapatriés d'Indochine. Par conséquent, elle approuve tout autant la création d'un dispositif légal d'indemnisation qui, bien que trop tardif, viendra réparer les préjudices subis.

L'indignité des conditions d'accueil et de séjour s'avère caractérisée par la précarité de la vie dans les structures pendant de longues années et les atteintes à la liberté individuelle de personnes qui n'ont pas eu d'autres choix que de quitter l'Indochine en raison des liens qu'ils avaient tissés avec la France.

Si les rapatriés d'Indochine n'étaient pas, dans leur immense majorité, des supplétifs de l'armée française, la comparaison avec les harkis et les autres rapatriés d'Algérie trouve néanmoins tout son sens en raison de la similitude des conditions de séjour ; cette proposition de loi, intervenant quatre ans après la loi du 23 février 2022, viendra ainsi mettre fin à une différence injuste de traitement.

Le nombre de personnes concernées par le droit à réparation ainsi créé serait, au grand maximum, de 3 480 personnes selon l'ONaCVG43(*). Ce chiffre est toutefois loin d'autres estimations produites par le rapporteur de l'Assemblée nationale ou par le CEP-Cafi qui avancent plutôt quelques centaines de personnes concernées tout au plus.

De même, les estimations du coût financier de la mesure varient ; celles calculées par l'ONaCVG, qui sont là aussi des bornes maximales, font état d'une dépense de l'ordre de 29,4 millions d'euros44(*) si la période indemnisée de séjour est 1954 à 1975 et si le barème retient une indemnisation uniforme (3 000 ou 4 000 euros au titre de la première année de séjour et 1 000 euros au titre des années suivantes). En revanche, dans l'hypothèse où une indemnisation réhaussée45(*) s'appliquerait pour les camps de Bias et de Sainte-Livrade-sur-Lot, le coût serait de 54,1 millions d'euros46(*).

La rapporteure a bien conscience que la date de 1975 retenue par l'Assemblée nationale pour borner la période de séjour ouvrant droit à réparation est contestable. Si elle a une valeur symbolique et historique indéniable pour les harkis47(*), elle ne s'applique que très imparfaitement à la situation des rapatriés d'Indochine. Le contrôle administratif et les atteintes aux libertés ne sont plus autant caractérisés après 1966.

Il n'est toutefois pas apparu opportun de modifier cette date, qui, au demeurant, reste préférable à 2014 qui englobait une période pendant laquelle le Cafi de Sainte-Livrade n'était plus de la responsabilité de l'État. La période de 1966 à 1975 ne pouvant concerner que les anciens habitants de Sainte-Livrade-sur-Lot (les autres structures ayant fermé), la rapporteure note que la précarité matérielle des habitants du Cafi de Sainte-Livrade-sur-Lot n'a pas cessé en 1966 mais s'est bien poursuivie sur de longues années, comme en a témoigné Daniel Frêche, président du CEP-Cafi, à la rapporteure.

D'autre part, il serait regrettable de modifier le texte et de poursuivre ainsi la navette parlementaire au risque de compromettre l'adoption définitive de la présente proposition de loi. Soixante-douze ans après les accords de Genève, le faible nombre de ressortissants concernés et, à plus forte raison, le peu de survivants parmi les adultes rapatriés d'Indochine plaident pour une mise en oeuvre rapide de cette réparation et de cette reconnaissance mémorielle.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4
Instruction et acceptation des demandes de réparation

Cet article, dans sa version initiale, proposait d'étendre les compétences de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) aux rapatriés d'Indochine en lui confiant, notamment, la mission de statuer sur les demandes au titre du droit à réparation ouvert par la présente proposition de loi.

L'Assemblée nationale a adopté cet article en supprimant cette extension des compétences de la CNIH et en confiant à l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) le soin d'instruire les demandes et de statuer.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Une Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) créée par la loi du 23 février 2022 avec des larges compétences

L'article 4 de la loi du 23 février 202248(*) a institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (CNIH).

La loi confère à la commission des compétences assez larges dont notamment :

- entendre les combattants de la communauté des harkis et des autres supplétifs en Algérie et leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée ;

- statuer sur les demandes au titre du droit à réparation pour les conditions indignes de vie dans les structures d'accueil ;

- recueillir et transmettre la mémoire des harkis, des moghaznis et des personnels des diverses formations supplétives ;

- proposer des évolutions de la liste des camps, hameaux de forestage et autres structures ouvrant droit à réparation et toute autre mesure de reconnaissance et de réparation envers les harkis et autres personnes rapatriés d'Algérie.

Un décret du 18 mars 202249(*) a précisé le fonctionnement de la commission, présidée par l'ancienne députée Françoise Dumas depuis 2024. Aux termes de son article 4, cette commission peut :

« 1° entendre tout combattant (...) ainsi que toute autre personne ou toute autorité dont l'audition est utile à l'accomplissement de ses missions ;

2° solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation qu'elle juge utile ;

3° demander au directeur général de l'ONaCVG de procéder à un complément d'instruction ;

4° adresser au directeur général de l'Office des recommandations ».

Composition de la CNIH

En application du III de l'article 4 de la loi précitée du 23 février 2022 et l'article 1er du décret du 18 mars 2022, la Commission nationale est composée de :

1° un député et un sénateur ;

2° deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures d'accueil ;

3° un membre du Conseil d'État et un magistrat de la Cour de cassation ;

4° trois représentants de l'État, représentant respectivement le ministre de la défense, le ministre chargé des anciens combattants et le ministre chargé du budget ;

5° quatre personnalités qualifiées désignées à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission.

Le mandat des membres de la commission ainsi que de leurs suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

B. Le dispositif proposé : élargir les missions de la CNIH aux rapatriés d'Indochine

Dans sa version initiale, le I du présent article proposait d'élargir les missions de la CNIH en modifiant l'article 4 de la loi du 23 février 2022.

Le a) du 1° visait à ajouter au sein du nom de la commission la mention aux rapatriés d'Indochine.

Le b) du 1° proposait de compléter les missions de la CNIH de la compétence de statuer sur les demandes présentées au titre de la réparation au bénéfice des rapatriés d'Indochine prévue à l'article 3 de la présente proposition de loi.

Le c) du 1° confiait de même à la commission le soin de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l'engagement au service de la Nation des rapatriés d'Indochine et des conditions dans lesquelles ils ont été rapatriés et accueillis sur le territoire français.

Le d) du 1° permettait à la CNIH de proposer des évolutions de la liste fixée par décret des structures ouvrant droit à réparation en faveur des rapatriés d'Indochine.

Le 2° visait à modifier la liste des personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre pour être membres de la commission afin d'assurer une expertise dans le domaine de l'histoire des rapatriés d'Indochine.

Enfin, le II visait à préciser les modalités de mise en oeuvre du présent article par décret.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur Oliver Faure proposant une rédaction globale de l'article.

En lieu et place d'un élargissement des missions de la CNIH, les présentes dispositions ainsi modifiées visent à compléter l'article L. 611-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lequel énumère les missions de l'ONaCVG, afin de confier à cet Office le soin d'instruire et de statuer sur les demandes de réparation déposées au titre du droit à réparation prévu par l'article 3 de la présente proposition de loi.

Selon le rapport de la commission, « cet amendement est guidé par le souci de renforcer la fluidité du dispositif, afin d'assurer une instruction des demandes dans les meilleurs délais, tenant compte notamment de l'âge avancé des personnes qui seraient concernées par le dispositif de réparation »50(*).

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Si la proposition initiale d'élargissement des compétences de la CNIH semblait peu adaptée à la composition spécifique et à la vocation de la commission nationale, la rapporteure accueille favorablement les dispositions du présent article modifiées par l'Assemblée nationale.

L'ONaCVG dispose en effet de la compétence et de l'expérience nécessaires pour instruire les demandes de réparation et statuer, puisqu'elle assiste actuellement la CNIH pour l'accomplissement de ces missions liées à l'indemnisation des harkis et des autres personnes rapatriés d'Algérie. Le faible nombre de personnes rapatriées d'Indochine concernées par l'indemnisation ne devrait pas demander des besoins importants en ressources humaines. Encore faut-il toutefois noter que la disponibilité des archives nécessaires pour reconstituer le droit à réparation semble moins garantie pour les rapatriés d'Indochine que pour les harkis et les autres membres des formations supplétives en Algérie.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5
Exonération d'impôt sur le revenu du droit à réparation

Cet article vise à exclure la somme forfaitaire versée dans le cadre du mécanisme de réparation des revenus assujettis à l'impôt sur le revenu.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé : l'exonération d'impôt sur le revenu du droit à réparation

A. L'allocation de reconnaissance et l'allocation viagère sont exonérées de l'impôt sur le revenu

En vertu du 4° de l'article 81 du code général des impôts, les pensions militaires d'invalidité, l'allocation de reconnaissance du combattant ainsi que l'allocation de reconnaissance versée aux anciens supplétifs ayant servi en Algérie ou, en cas de décès, à leurs ayants droit et l'allocation viagère, accordée aux conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens supplétifs, bénéficient d'un non assujettissement à l'impôt sur le revenu.

La loi du 23 février 2022 précitée a complété le même article 81 afin d'exonérer d'impôt sur le revenu les sommes versées au titre du droit à réparation du fait de l'indignité des conditions d'accueil des harkis et des autres personnes rapatriées d'Algérie.

B. Le projet de loi tend à exonérer la somme forfaitaire versée dans le cadre du dispositif de réparation de l'impôt sur le revenu

Le présent article tend à compléter le 4° de l'article 81 du code général des impôts de façon à exclure la somme forfaitaire versée à titre de réparation du préjudice résultant de l'indignité des conditions d'accueil des rapatriés d'Indochine des revenus assujettis à l'impôt sur le revenu.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission : une adoption conforme

La rapporteure souscrit naturellement au présent article qui permet de ne pas priver les rapatriés d'Indochine d'une part de la somme versée à titre de réparation et assure ainsi l'égalité devant l'impôt et les charges publiques au regard de l'exonération existante pour le droit à réparation institué par la loi du 23 février 2022.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6
Exonération de CSG et CRDS du droit à réparation

Cet article propose d'exclure la somme forfaitaire versée dans le cadre du mécanisme de réparation des revenus assujettis aux prélèvements sociaux.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé : exonérer le droit à réparation de prélèvements sociaux

A. Le droit à réparation au bénéfice des harkis et des autres rapatriés d'Algérie viagère bénéficie d'une exonération de CSG et de CRDS

Comme pour l'impôt sur le revenu, la loi précitée du 23 février 2022 a complété l'article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale51(*) afin d'éviter l'assujettissement des sommes versées aux harkis et autres rapatriés d'Algérie à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)52(*).

B. La proposition de loi tend à exonérer de prélèvements sociaux la somme forfaitaire versée aux rapatriés d'Indochine à titre de réparation

Le présent article tend à compléter le II de l'article 136-1-3 du code de la sécurité sociale d'un 7° afin d'exclure la somme forfaitaire versée à titre de réparation du préjudice résultant de l'indignité des conditions d'accueil des rapatriés d'Indochine des revenus assujettis à la CSG et à la CRDS.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté ce texte sans modification.

III - La position de la commission

La rapporteure accueille favorablement les présentes dispositions, suivant la même logique que pour l'exonération du droit à réparation de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7
Gage financier de la proposition de loi

Cet article gage les conséquences financières de l'adoption de la présente proposition de loi sur une augmentation de la fiscalité sur les produits du tabac.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

Le présent article gage au I la charge résultant de la présente proposition de loi sur les finances de l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

Il est procédé au même exercice au II afin de gager les pertes de recettes pour l'État résultant du texte.

Enfin, le III compense la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale par une majoration de l'accise sur les tabacs.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

La commission ne peut que regretter que le Gouvernement n'ait pas levé le gage financier lors de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale.

La commission a adopté cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 14 octobre 2026, sous la présidence de M. Philippe Mouiller, président, la commission examine le rapport de Mme Jocelyne Guidez, rapporteure, sur la proposition de loi (n° 685, 2024-2025) portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

Le compte rendu de cet examen sera publié ultérieurement.

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »53(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie54(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte55(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial56(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 13 octobre 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 685 (2024-2025) portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :

- à la reconnaissance de la Nation et à la politique mémorielle en faveur des rapatriés d'Indochine ;

- à la reconnaissance de la responsabilité de l'État du fait des conditions d'accueil indignes et privatives de libertés dans certaines structures où ont séjourné des personnes rapatriées d'Indochine ;

- aux mesures et aux modalités de réparation des préjudices résultant de ces conditions d'accueil et de séjour.

En revanche, la commission a estimé que ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé, des amendements relatifs :

- à l'hommage ou à la reconnaissance de la Nation envers d'autres personnes que les rapatriés d'Indochine ;

- aux dispositifs de reconnaissance, d'aide et d'accompagnement de droit commun dont peuvent bénéficier les combattants ou les autres ressortissants de l'Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG).

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Auditions

· Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG)

Gal Eric Maury, directeur général adjoint

Benjamin Foissey, directeur du service départemental

· Collectif des Eurasiens pour la préservation du Centre d'accueil des Français rapatriés d'Indochine (CEP-CAFI)

Daniel Frèche, président

· Fédération nationale des rapatriés (FNR)

Serge Amorich, délégué national

· Association des rapatriés d'Indochine de Noyant-d'Allier (Arina)

Julien Cao Van Tuat, président

· André Forget, maire de Sainte-Livrade-sur-Lot

· Frédéric Fusil, maire de Noyant-d'Allier

· Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis

Françoise Dumas, présidente

Marc Del Grande, secrétaire général de la CNIH, préfet

Robert Poncet, chargé de mission auprès du secrétaire général

Alya Belkhir, stagiaire

· Direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA)

Evence Richard, directeur

· Direction des affaires juridiques (DAJ)

Clémence Olsina, directrice des affaires juridiques

Pierre Beaudin, adjoint au chef du bureau expertise générale et légistique

· Olivier Faure, député, auteur et rapporteur de la proposition de loi

Contributions écrites

· Union nationale des combattants (UNC)

· Union française des associations de combattants (UFAC)

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-685.html


* 1 CNIH, Rapport d'activité, p. 57.

* 2 Ils ne sont donc pas concernés par le régime de réparation mis en place à l'article 3 de la présente proposition de loi.

* 3 Didier Lacaze (Igas), rapport de la mission sur l'extension des mesures de réparation existantes à l'égard de rapatriés du Maghreb à l'ensemble des rapatriés d'Indochine, 2006, p. 4.

* 4 Décret du 18 mai 1955 portant institution d'une commission interministérielle chargée de coordonner les opérations de rapatriement et de nouvel établissement des Français d'Indochine n'appartenant pas aux cadres administratifs.

* 5 Alice Voisin, « Rapatrier les Français.es d'Indochine en métropole : la mise en place d'une politique d'intégration dans le contexte des migrations postcoloniales (1945-1962) », Les Carnets du Larhra, 19 septembre 2019.

* 6 Didier Lacaze (Igas), rapport précité.

* 7 Décret du 4 novembre 1928 relatif au statut des métis nés de parents légalement inconnus.

* 8 Pierre-Jean Simon, Rapatriés d'Indochine, L'Harmattan, 1981.

* 9 CNIH, Rapport d'activité 2022, p. 57.

* 10 Loi n° 57-261 du 2 mars 1957 fixant les modalités de dégagement ou d'intégration de certaines catégories de personnels d'Indochine.

* 11 p. 9.

* 12 Loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.

* 13 Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

* 14 Elle est issue d'un amendement en première lecture du député Yves Simon.

* 15 Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés.

* 16 Loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

* 17 Loi du 25 octobre 1919 relative à la commémoration et à la glorification pour la France au cours de la Grande Guerre.

* 18 Loi du 24 octobre 1922 fixant au 11 novembre la commémoration de la victoire et de la paix.

* 19 Loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France, article 1er.

* 20 Loi n° 46-934 du 7 mai 1946 relative à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945.

* 21 Loi n° 54-415 du 14 avril 1954 consacrant le dernier dimanche d'avril au souvenir des victimes de la déportation et morts dans les camps de concentration du IIIe Reich au cours de la guerre 1939-1945.

* 22 Annexe n° 5 au rapport général, faite au nom de la commission des finances par le rapporteur spécial Marc Laménie, déposée le 21 novembre 2025.

* 23 Loi n° 2026-555 du 29 juin 2026 visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984, article 2.

* 24 Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

* 25 Décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 instituant une journée nationale d'hommage aux "morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre de chaque année.

* 26 Loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

* 27 Décret du 31 mars 2003 instituant une journée nationale d'hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives.

* 28 Rapport n° 1474 de de M. Olivier Faure, fait au nom de la commission de la défense, déposé le 28 mai 2025, p. 28.

* 29 À titre de comparaison, les hauts lieux de la mémoire nationale (HLMN) sont listés par arrêté du ministre des armées l'arrêté du 20 mars 2014, modifié le 2 décembre 2019 et le 2 avril 2024.

* 30 Décret n° 2005-547 du 26 mai 2005 instituant une journée nationale d'hommage aux « morts pour la France » en Indochine, le 8 juin de chaque année.

* 31 Voir commentaire de l'article 1er.

* 32 CNIH, rapport d'activité 2022, p. 141.

* 33 p. 220.

* 34 Idem, p. 221.

* 35 Voir commentaire de l'article 1er.

* 36 Journal officiel débats Assemblée nationale, Session ordinaire de 2024-2025, 224e séance, compte rendu intégral de la 2e séance du mardi 3 juin 2025, p. 5753.

* 37 CNIH, Rapport d'activité 2022-2023, p. 57.

* 38 Idem.

* 39 Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.

* 40 Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 410611, décision dite « Tamazount ».

* 41 Décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l'article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.

* 42 Décret n° 2025-882 du 3 septembre 2025 relatif à l'extension du périmètre d'application du mécanisme de réparation confié à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil et de droit local et les membres de leurs familles.

* 43 Par application des taux de survie moyens constatés à Noyant et Sainte-Livrade de 58 % aux 6 000 personnes ayant été hébergées dans un des camps.

* 44 Contre 26,5 millions d'euros si la période retenue court de 1954 à 1966.

* 45 Appliquée pour les camps de Bias et Saint-Maurice-l'Ardoise depuis l'arrêt Tamazount de la CEDH.

* 46 Contre 42,4 millions d'euros si la période va de 1954 à 1966.

* 47 La date de 1975 correspond à l'annonce faite en conseil des ministres le 6 août 1975 d'un plan de fermeture des centres d'accueil des rapatriés d'Algérie et à la fin, effective au 31 décembre 1975, de la gestion par l'État des centres de Bias et Saint-Maurice-l'Ardoise.

* 48 Loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

* 49 Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.

* 50 Rapport n° 1474 de M. Olivier Faure, fait au nom de la commission de la défense, déposé le 28 mai 2025, p. 37.

* 51 Au 6° du II.

* 52 Par l'application combinée de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de l'article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale.

* 53 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 54 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 55 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 56 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page