EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 1er

Approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes (AMAC) concernant l'échange automatique de renseignements nécessaires à la mise en oeuvre conjointe du cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC)

Le présent article prévoit d'autoriser l'approbation par la France de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs au cadre de déclaration applicable aux crypto-actifs (AMAC CDC), signé le 26 novembre 2024 à Assomption.

Cet accord vise à permettre l'échange automatique entre administrations fiscales des informations collectées auprès des prestataires de services sur crypto-actifs, conformément au cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC) élaboré en 2023 sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il complète les obligations déclaratives déjà introduites en droit français par l'article 54 de loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

La commission des finances accueille favorablement cet accord, qui vient utilement compléter les obligations de déclaration des transactions en crypto-actifs déjà prévues en droit français et constitue une avancée dans la lutte contre la fraude fiscale.

La commission des finances a adopté cet article tendant à approuver l'accord multilatéral.

I. LE DROIT EXISTANT : LE CADRE DE DÉCLARATION DES CRYPTO-ACTIFS ADOPTÉ PAR L'OCDE EN 2023 VISE À RENFORCER LA TRANSPARENCE FISCALE DES TRANSACTIONS EN CRYPTO-ACTIFS

A. LE CADRE DE DÉCLARATION DES CRYPTO-ACTIFS ADOPTÉ PAR L'OCDE EN 2022 VISE À RENFORCER LA TRANSPARENCE FISCALE DES TRANSACTIONS EN CRYPTO-ACTIFS

La coopération fiscale internationale a connu un renforcement important avec l'adoption, en 2014, sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de la norme commune de déclaration (NCD). Celle-ci définit les obligations de collecte et de déclaration des renseignements relatifs aux comptes financiers applicables aux institutions financières, ainsi que les procédures de diligence raisonnable destinées à identifier les comptes soumis à déclaration.

L'échange automatique de ces renseignements entre administrations fiscales est organisé par un accord multilatéral entre autorités compétentes (AMAC NCD), signé le 29 octobre 2014, afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales internationales.

Le développement du marché des crypto-actifs a fait apparaître de nouvelles difficultés pour les administrations fiscales. Contrairement aux actifs financiers traditionnels, les crypto-actifs peuvent être détenus et transférés sans recourir aux intermédiaires financiers classiques, qui constituent les principaux acteurs de la collecte des renseignements dans le cadre de la NCD. Aucun administrateur central ne dispose par ailleurs d'une visibilité exhaustive sur les transactions réalisées ou la localisation de ces actifs1(*).

Dans ce contexte, à la demande du G20 formulée en avril 2021, l'OCDE a engagé des travaux visant à adapter les normes internationales de transparence fiscale aux spécificités des crypto-actifs. Ces travaux ont abouti à l'élaboration d'un cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC), approuvé le 26 août 2022 par le Comité des affaires fiscales de l'OCDE, puis adopté par le Conseil de l'OCDE le 8 juin 2023.

Le CDC établit des règles communes de collecte et de déclaration des informations fiscales relatives aux transactions sur crypto-actifs. Il définit le champ des actifs et des transactions concernés, les prestataires soumis aux obligations déclaratives ainsi que les procédures de diligence raisonnable permettant d'identifier les utilisateurs de crypto-actifs et leur résidence fiscale.

Le dispositif repose principalement sur les intermédiaires intervenant dans la réalisation des transactions en crypto-actifs, auxquels il impose de collecter des renseignements relatifs à leurs utilisateurs et aux opérations réalisées pour leur compte. Il prévoit également des obligations de diligence raisonnable destinées à garantir la fiabilité des informations recueillies.

Le champ d'application du cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC)

Le CDC retient un champ d'application large, conçu pour s'adapter aux évolutions technologiques du secteur des actifs numériques.

Le CDC vise les représentations numériques d'une valeur reposant sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou sur une technologie similaire. Cette définition couvre notamment les stablecoins2(*), les produits dérivés émis sous forme de crypto-actifs et certains jetons non fongibles3(*) (NFT). La référence aux technologies similaires permet d'intégrer de futures innovations susceptibles de présenter des risques comparables en matière fiscale.

Trois grandes catégories d'opérations sont couvertes : les échanges entre crypto-actifs et monnaies fiduciaires, les échanges entre différents crypto-actifs et les transferts de crypto-actifs. Les informations sont déclarées de manière agrégée, par type de crypto-actif, en distinguant notamment les opérations entrantes et sortantes. Les transferts peuvent comprendre les distributions gratuites de crypto-actifs (airdrops) ou les revenus issus du jalonnement (staking). Les opérations de paiement au détail en contrepartie de biens ou de services ne font l'objet d'une déclaration spécifique à ce titre que lorsque leur valeur excède 50 000 dollars.

Concernant les intermédiaires soumis aux obligations déclaratives, le CDC retient une définition fonctionnelle des « prestataires de services sur crypto-actifs déclarants » (PSCAD). Elle couvre les personnes physiques et les entités qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, réalisent des transactions d'échange pour le compte de clients ou mettent à leur disposition une plateforme d'échange. Outre les plateformes, sont ainsi concernés les courtiers et négociants en crypto-actifs, ainsi que les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-actifs.

Source : Réponses de la direction de la législation fiscale au questionnaire du rapporteur.

B. LES OBLIGATIONS DE COLLECTE ET DE DÉCLARATION DES INFORMATIONS SUR LES CRYPTO-ACTIFS ONT ÉTÉ INTRODUITES EN DROIT FRANÇAIS PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2025

Parallèlement aux travaux menés par l'OCDE, le cadre de déclaration des crypto-actifs a été repris en droit de l'Union européenne par la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 20234(*), dite « DAC 8 ». Cette directive prévoit la mise en place d'obligations de déclaration et de diligence raisonnable applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que l'échange automatique des renseignements collectés entre les administrations fiscales des États membres.

L'article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a assuré la transposition de ces obligations en droit français, en créant les articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts (CGI). Leurs modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025.

En application de ces dispositions, les prestataires de services sur crypto-actifs entrant dans le champ de l'obligation déclarative sont tenus de transmettre annuellement à l'administration fiscale française les informations relatives aux transactions réalisées par leur intermédiaire. Ces informations comprennent notamment les éléments d'identification des utilisateurs concernés et, le cas échéant, des personnes qui les contrôlent, ainsi que des renseignements sur la nature, le nombre et la valeur des transactions effectuées5(*).

Les prestataires sont également soumis à des obligations de diligence raisonnable, destinées notamment à établir la résidence fiscale des utilisateurs, ainsi qu'à des obligations d'enregistrement pour certaines catégories d'opérateurs6(*).

Ces dispositions s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026, qui doivent faire l'objet d'une première déclaration en 20277(*).

Le droit français prévoit ainsi d'ores et déjà un dispositif de collecte des renseignements nécessaires à la mise en oeuvre du CDC, tandis que la directive DAC 8 organise leur échange entre les États membres de l'Union européenne.

C. L'OCDE A ÉGALEMENT ÉLABORÉ UN ACCORD MULTILATÉRAL DESTINÉ À PERMETTRE L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE DES INFORMATIONS COLLECTÉES ENTRE LES ADMINISTRATIONS FISCALES

La mise en oeuvre du CDC suppose, au-delà de la collecte des renseignements par les prestataires, de permettre leur transmission aux administrations fiscales des États et territoires dans lesquels résident les utilisateurs concernés.

À cet effet, les travaux conduits sous l'égide de l'OCDE ont également abouti à l'élaboration d'un accord multilatéral entre autorités compétentes (AMAC) concernant l'échange automatique de renseignements relatifs au cadre de déclaration applicable aux crypto-actifs (CDC), dit « AMAC CDC ».

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 6 de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, élaborée conjointement par l'OCDE et le Conseil de l'Europe en 1988 et modifiée par un protocole du 27 mai 2010. Cet article permet aux États et territoires parties de procéder à des échanges automatiques de renseignements fiscaux selon des procédures déterminées d'un commun accord.

Pour favoriser la mise en oeuvre du CDC à l'échelle internationale, le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales a constitué, en septembre 2023, un groupe de travail spécifique, le « CARF Group ». Celui-ci est notamment chargé de favoriser l'adoption du dispositif par les juridictions pertinentes, identifiées selon un processus annuel tenant compte de l'importance de leurs activités dans le secteur des crypto-actifs. Cette démarche vise à assurer une couverture géographique suffisamment large pour limiter les possibilités de contournement du dispositif8(*).

L'AMAC CDC a été ouvert à la signature le 26 novembre 2024 à Assomption, lors de la réunion plénière du Forum mondial. La France l'a signé à cette occasion, aux côtés de 48 autres États et territoires. L'accord compte 56 États et territoires signataires.

Liste des signataires de l'accord multilatéral entre autorités compétentes
portant sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs

Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Îles Caïmans, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Chypre, Tchéquie, Danemark, Estonie, Îles Féroé, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Islande, Indonésie, Irlande, Île de Man, Israël, Italie, Japon, Jersey, Corée, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maurice, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Singapour, République slovaque, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Émirats arabes unis et Royaume-Uni.

Source : réponses de la direction de la législation fiscale et du ministère de l'Europe et des affaires étrangères au questionnaire du rapporteur

Le nombre de juridictions engagées à mettre en oeuvre le CDC est toutefois supérieur à celui des signataires de l'accord. Au 14 septembre 2026, 77 juridictions avaient pris un engagement en ce sens, dont 46 prévoyant de premiers échanges en 2027, 27 en 2028 et quatre en 2029.

Ainsi, certaines juridictions signataires, telles que Singapour, la Suisse et les Émirats arabes unis, ne prévoient de commencer les échanges qu'en 2028. Hong Kong (Chine), qui figure également parmi les juridictions engagées à procéder à de premiers échanges en 2028, n'est en revanche pas signataire de l'accord. Les États-Unis, qui n'ont pas signé l'AMAC CDC, se sont néanmoins engagés à mettre en oeuvre le dispositif en vue de premiers échanges en 2029.

La couverture internationale du dispositif demeure néanmoins incomplète. Le Forum mondial identifie encore quatre juridictions pertinentes n'ayant pas pris d'engagement de mise en oeuvre du CDC, à savoir El Salvador, la Géorgie, l'Inde et le Vietnam. Selon les informations transmises au rapporteur, une démarche d'engagement est toutefois en cours concernant l'Inde.

Il convient enfin de distinguer l'engagement politique à mettre en oeuvre le CDC, la signature de l'AMAC CDC, l'accomplissement des procédures nationales d'approbation et l'activation effective des relations d'échange. En effet, la mise en oeuvre des échanges entre deux juridictions suppose que chacune ait accompli les formalités requises et désigné l'autre comme partenaire (voir infra).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'APPROBATION DE L'AMAC CDC PERMETTRA L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE AVEC LES JURIDICTIONS PARTENAIRES DES RENSEIGNEMENTS COLLECTÉS SUR LES CRYPTO-ACTIFS

Le présent article vise à autoriser l'approbation par la France de l'AMAC CDC, signé le 26 novembre 2024. Il permet de rendre opérationnel l'échange automatique, entre les administrations fiscales des juridictions partenaires, des renseignements dont la collecte auprès des prestataires de services sur crypto-actifs est déjà prévue par le cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC), élaboré par l'OCDE et repris en droit français par l'article 54 de la LFI 2025.

L'accord comporte un préambule et huit sections, qui définissent les informations devant être échangées, les modalités de leur transmission et les conditions de mise en oeuvre de la coopération entre les autorités compétentes.

A. UN ACCORD QUI PRÉCISE LES RENSEIGNEMENTS ÉCHANGÉS ET LES MODALITÉS DE LEUR TRANSMISSION

La section 1 définit les principaux termes et expressions employés dans l'accord.

La section 2 détermine les renseignements faisant l'objet d'un échange automatique entre les administrations fiscales. Ils concernent principalement l'identification des utilisateurs de crypto-actifs, notamment leur nom, leur adresse, leur résidence fiscale et leur numéro d'identification fiscale, ainsi que, le cas échéant, les personnes qui exercent le contrôle des entités utilisatrices.

Les renseignements échangés comprennent également les éléments d'identification des prestataires déclarants et les informations relatives aux transactions réalisées. Pour chaque catégorie de crypto-actifs et d'opérations, sont notamment transmis le nombre de transactions, les quantités concernées et leur valeur totale.

La section 3 précise le calendrier et les modalités des échanges. Elle prévoit que les renseignements sont échangés annuellement, dans un délai de neuf mois suivant la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent, selon un format électronique commun et sécurisé élaboré par l'OCDE.

La section 4 organise la coopération entre les autorités compétentes, notamment lorsqu'une administration fiscale constate des erreurs dans les renseignements transmis ou des manquements aux obligations déclaratives.

B. DES ÉCHANGES SOUMIS À DES GARANTIES DE CONFIDENTIALITÉ ET À DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE SPÉCIFIQUES

La section 5 fixe les garanties applicables en matière de confidentialité et de protection des données. Elle renvoie aux protections prévues par la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, tout en permettant aux États et territoires de prévoir des garanties supplémentaires résultant de leur droit interne.

À cet égard, selon l'étude d'impact, la France entend joindre à sa notification une annexe précisant les garanties exigées de ses partenaires en matière de protection des données à caractère personnel, conformément aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD). Les juridictions ne pouvant satisfaire à ces garanties ne pourront pas échanger de renseignements avec la France9(*).

Enfin, les sections 6 à 8 précisent les modalités de consultation, de modification, de mise en oeuvre et de suspension de l'accord, ainsi que le rôle du secrétariat de l'organe de coordination.

La mise en oeuvre des échanges entre deux juridictions suppose notamment que chacune ait accompli les formalités de notification prévues par l'accord et désigné l'autre comme partenaire d'échange. La seule signature de l'accord ne suffit donc pas à rendre automatiquement opérationnels les échanges entre l'ensemble des juridictions signataires.

L'approbation de l'accord doit permettre à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de transmettre aux administrations partenaires les renseignements collectés concernant leurs résidents fiscaux et, réciproquement, de recevoir les informations relatives aux résidents français ayant effectué des transactions auprès de prestataires relevant de ces juridictions10(*).

Enfin, l'accord doit également contribuer à éviter la multiplication des obligations déclaratives pour les prestataires établis hors de l'Union européenne, lorsque les informations qu'ils collectent font déjà l'objet d'échanges avec l'administration fiscale française dans un cadre reconnu comme équivalent à celui prévu par la directive DAC 8.

Conformément au calendrier international de mise en oeuvre du CDC, les premiers échanges de renseignements impliquant la France sont prévus en 2027, sur la base des informations relatives aux transactions réalisées en 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE AVANCÉE BIENVENUE DANS LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

La commission accueille favorablement l'approbation de l'AMAC CDC, qui constitue une avancée dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Cet accord vient compléter le cadre de déclaration des crypto-actifs déjà transposé en droit français, en permettant l'échange automatique des renseignements collectés avec les administrations fiscales des juridictions partenaires. Il permet ainsi de renforcer la transparence fiscale d'un marché caractérisé par la facilité des transactions transfrontalières.

Les schémas de fraude fiscale faisant intervenir des crypto-actifs sont en effet multiples. D'après la direction de la législation fiscale (DLF), ils se traduisent par la dissimulation de plus-values réalisées à l'occasion d'échanges entre crypto-actifs ou de conversions en monnaies fiduciaires, le recours à des plateformes établies à l'étranger pour échapper aux obligations déclaratives, ainsi que le transfert de fonds vers des portefeuilles non hébergés11(*) ou l'utilisation de services de finance décentralisée pour dissimuler la propriété effective des actifs. La DLF souligne en particulier que le défaut de déclaration de comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger est fréquemment constaté par les services de contrôle, mais n'est aujourd'hui détecté que de manière ponctuelle, à l'occasion d'investigations sur des dossiers individuels12(*).

L'échange automatique des renseignements devrait permettre à l'administration fiscale de mieux détecter ces situations de fraude. L'identification des utilisateurs, associée aux informations relatives aux montants et aux volumes des transactions réalisées, permettra à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de rapprocher les données reçues des déclarations fiscales des contribuables et d'identifier d'éventuelles omissions. Le dispositif permet donc de passer d'une logique de détection ponctuelle à une identification plus systématique des opérations réalisées par les résidents fiscaux français auprès de prestataires établis à l'étranger.

Le volume des données susceptibles d'être échangées à compter de 2027 est à ce stade difficile à anticiper, s'agissant de la première campagne de collecte13(*). L'ampleur du marché laisse néanmoins présager un volume potentiellement important d'informations. D'après les estimations de l'Association pour le développement des actifs numériques (ADAN), citées par la DLF, environ 10 % de la population adulte française détenait des crypto-actifs début 2025, pour une valorisation totale comprise entre 21 et 26 milliards d'euros. D'après les informations transmises, la DGFiP affirme qu'elle disposera de l'infrastructure technique nécessaire dès les premiers échanges et qu'un dispositif d'assistance aux déclarants sera mis en place.

Décision de la commission : La commission des finances a adopté cet article.

ARTICLE 2

Autorisation de l'approbation de l'addendum à l'accord multilatéral
entre autorités compétentes concernant l'échange automatique
de renseignements relatifs aux comptes financiers (AMAC NDC)

Le présent article prévoit d'autoriser l'approbation par la France de l'addendum à l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (AMAC NCD), signé le 26 novembre 2024 à Assomption.

Cet addendum vise à adapter les renseignements échangés entre administrations fiscales à la révision de la norme commune de déclaration (NCD) intervenue en 2023, dont les dispositions ont déjà été reprises en droit français.

La commission des finances accueille favorablement cet addendum, qui vient utilement compléter un dispositif d'échange automatique de renseignements déjà largement déployé et contribue à renforcer la lutte contre la fraude fiscale.

La commission des finances a adopté cet article tendant à approuver l'addendum de l'accord multilatéral.

I. LE DROIT EXISTANT : LA NORME COMMUNE DE DÉCLARATION A ÉTÉ RÉVISÉE EN 2023 POUR ÉLARGIR LE CHAMP DES RENSEIGNEMENTS COLLECTÉS

A. LA NORME COMMUNE DE DÉCLARATION ADOPTÉE EN 2014 ORGANISE LA COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES FINANCIERS

Comme indiqué dans le commentaire de l'article premier, la norme commune de déclaration (NCD), adoptée en 2014 sous l'égide de l'OCDE, définit les obligations de collecte et de déclaration des renseignements relatifs aux comptes financiers applicables aux institutions financières. Elle a été complétée par un accord multilatéral entre autorités compétentes (AMAC NCD), signé le 29 octobre 2014 à Berlin, qui organise l'échange automatique de ces renseignements entre administrations fiscales. L'approbation de cet accord par la France a été autorisée par la loi n° 2015-1778 du 28 décembre 2015.

En droit interne, l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) impose aux institutions financières de déclarer les renseignements nécessaires à l'identification des titulaires de comptes et, le cas échéant, des personnes qui en détiennent le contrôle. Les informations collectées comprennent également l'identification des comptes et des institutions financières déclarantes, les soldes ou valeurs des comptes ainsi que, selon leur nature, les intérêts, dividendes et autres revenus ou produits financiers qui s'y rapportent.

B. LA RÉVISION DE LA NCD EN 2023 A ÉLARGI SON CHAMP D'APPLICATION ET RENFORCÉ LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Afin de tenir compte de la numérisation des marchés financiers et de l'émergence de nouveaux produits, l'OCDE a engagé une révision de la NCD, approuvée par son Comité des affaires fiscales le 28 avril 2023, puis adoptée par le Conseil de l'OCDE le 8 juin 2023.

Cette révision poursuit deux objectifs. Elle vise, d'une part, à élargir le champ des produits financiers couverts, notamment, selon l'étude d'impact, pour y inclure certains produits de monnaie électronique et certaines monnaies numériques de banque centrale dans son champ d'application, ainsi que les investissements indirects dans des crypto-actifs par l'intermédiaire de produits dérivés et de fonds de placement. Elle prévoit, d'autre part, un renforcement des obligations de déclaration et de diligence raisonnable applicables aux institutions financières, notamment en exigeant des informations supplémentaires sur les comptes déclarables, leurs titulaires et les personnes qui en détiennent le contrôle.

Ces évolutions ont été reprises en droit de l'Union européenne par la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023, dite « DAC 8 ». En France, après la transposition du volet législatif de cette directive par la loi de finances pour 2025, le décret n° 2025-1277 du 19 décembre 2025 a adapté les règles et procédures relatives à la NCD. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception de certaines obligations déclaratives complémentaires, applicables à compter du 1er janvier 2027.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'ADDENDUM À L'AMAC NCD VISE À ENRICHIR LES RENSEIGNEMENTS ÉCHANGÉS SUR LES COMPTES FINANCIERS

Le présent article vise à autoriser l'approbation par la France de l'addendum à l'AMAC NCD, signé le 26 novembre 2024. Cet addendum a pour objet de compléter le champ des renseignements échangés entre administrations fiscales afin de tenir compte des nouvelles obligations déclaratives prévues par la NCD révisée en 2023. Il permettra notamment leur échange avec les États et territoires partenaires situés en dehors de l'Union européenne.

L'addendum comporte un préambule et deux sections. La section 1 complète les renseignements échangés en application de l'AMAC NCD initial. Elle prévoit la transmission des informations suivantes :

- l'existence d'une auto-certification valable fournie par le titulaire du compte, permettant notamment d'établir sa résidence fiscale. Cette auto-certification permet à l'institution financière d'établir la résidence fiscale du titulaire à partir des informations qu'il déclare, dont elle doit vérifier la vraisemblance, notamment au regard des documents recueillis lors de l'ouverture du compte14(*) ;

- la fonction des personnes exerçant le contrôle d'une entité titulaire d'un compte et l'existence d'une auto-certification les concernant ;

- le type de compte, son caractère préexistant ou nouveau et, le cas échéant, son caractère conjoint ainsi que le nombre de cotitulaires ;

- pour certains titres de participation dans des entités d'investissement constituées sous la forme de constructions juridiques, la fonction en vertu de laquelle la personne détient cette participation. Cette disposition concerne notamment les trusts, les fiducies et les structures similaires, pour lesquels la précision du rôle des personnes concernées, notamment en qualité de constituant ou de bénéficiaire, permet de mieux identifier les bénéficiaires effectifs15(*).

La section 2 précise les conditions générales de mise en oeuvre de l'addendum, qui fait partie intégrante de l'AMAC NCD initial et s'applique entre les autorités compétentes signataires. Elle prévoit notamment une obligation de notification au secrétariat de l'OCDE, afin de confirmer l'adoption des dispositions nationales nécessaires à l'application de la NCD révisée. Une période transitoire peut être demandée par les juridictions n'ayant pas encore achevé leur mise en conformité, sous réserve de l'acceptation des autorités compétentes partenaires.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN COMPLÉMENT UTILE AU DISPOSITIF EXISTANT D'ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPTES FINANCIERS

La commission accueille favorablement l'approbation de l'addendum à l'AMAC NCD, qui vient utilement compléter un dispositif d'échange automatique de renseignements fiscaux mis en oeuvre depuis 2017. En permettant l'échange de nouvelles informations sur les comptes financiers, cet addendum contribue à adapter le dispositif existant aux évolutions des produits financiers et à renforcer la coopération entre administrations fiscales.

La montée en puissance des échanges automatiques de renseignements témoigne de l'importance prise par ce dispositif dans la coopération fiscale internationale. Selon les informations transmises par la direction de la législation fiscale (DLF), en 2025, la France a reçu de 109 juridictions partenaires des renseignements relatifs à 11,6 millions de comptes financiers, représentant un solde cumulé de 456 milliards d'euros, au titre de l'année 2024. Lors de la première collecte portant sur les données de 2016, ces chiffres s'élevaient respectivement à 1,16 million de comptes et 80 milliards d'euros. Le nombre de comptes déclarés à la France a ainsi été multiplié par dix et leur solde cumulé par 5,7. Ces données comprennent également les informations transmises par les États membres de l'Union européenne dans le cadre de la directive DAC 2.

L'enrichissement des renseignements échangés devrait également renforcer leur utilité pour la lutte contre la fraude fiscale. La transmission d'informations relatives à l'existence d'une auto-certification valable, à la nature des comptes, à leur ancienneté ou encore au nombre de cotitulaires permettra aux administrations fiscales d'affiner leur analyse des risques et de mieux cibler leurs contrôles. Par conséquent, l'approbation de cet addendum constitue une évolution bienvenue, qui s'inscrit dans la continuité des efforts engagés pour améliorer la transparence fiscale internationale.

Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article.


* 1 Étude d'impact du présent projet de loi.

* 2 Un stablecoin est une cryptomonnaie dont le prix est arrimé à une autre cryptomonnaie, à une monnaie fiduciaire ou à un produit négocié en bourse.

* 3 Dans son rapport d'activité pouf l'année 2022, Tracfin définit les jetons non fongibles (non-fungible tokens ou NFT) comme des jetons numériques uniques et non interchangeables, enregistrés sur une chaîne de blocs (blockchain), qui peuvent notamment être associés à des oeuvres numériques, des images ou des vidéos.

* 4 Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

* 5 Article 1649 AC bis du CGI.

* 6 Articles 1649 AC quinquies et 1649 AC sexies du CGI.

* 7 le IV de l'article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 8 Étude d'impact du présent projet de loi.

* 9 Étude d'impact du présent projet de loi.

* 10 Étude d'impact du présent projet de loi.

* 11 Au sens du CDC, une adresse de portefeuille externe désigne une adresse de destination de crypto-actifs dont le prestataire déclarant n'a pas connaissance qu'elle est associée à un autre prestataire de services sur crypto-actifs ou à une institution financière.

* 12 Réponses de la DLF au questionnaire du rapporteur.

* 13 Réponses de la DLF au questionnaire du rapporteur.

* 14 Réponses de la DLF au questionnaire du rapporteur.

* 15 Réponses de la DLF au questionnaire du rapporteur.

Partager cette page