III - (Modification des articles 54 et 60.)

Un incident de séance survenu au cours de la séance du Sénat du 13 novembre 1964 a mis en évidence la disparité existant, de fait, entre la pratique et la lettre de l'article 54 du Règlement.

L'article 54 du Règlement dispose, dans son alinéa 3, qu'après un vote à main levée, si les secrétaires sont en désaccord, l'épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le désaccord subsiste, le vote par division des votants, sans pointage, est de droit.

En outre, l'alinéa 4 de ce même article prescrit que nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves prévues par l'article précédent.

Au sens strict des termes, en cas d'épreuve douteuse à main levée, puis par assis et levé, la procédure décrite devrait être automatiquement engagée, sans qu'un membre du Sénat puisse prendre la parole. Elle entraîne de droit un vote par division des votants sans pointage.

En fait, il est arrivé fréquemment que le Président de séance, sollicité ou non par un Sénateur, fasse usage, après une épreuve sans résultat, du droit qui lui est conféré par l'article 60 du Règlement de décider qu'il sera immédiatement procédé à un scrutin public.

Cette manière de faire a, par exemple, été utilisée sans incident le 25 juin 1984. Au contraire, elle a soulevé des protestations le 13 novembre 1964, notamment celle de M. le Secrétaire d'Etat au budget.

On remarquera, en outre, que le vote par division des votants sans pointage, introduit clans le Règlement du Sénat en janvier 1959, a été très peu utilisé, les Sénateurs lui préférant le classique scrutin public.

Afin de mettre d'accord le texte et la coutume, et tenant compte d'une pratique à laquelle les Sénateurs sont habitués, les alinéas 3 et 4 de l'article 54 du Règlement seraient remplacés par les dispositions permettant, après deux épreuves douteuses, l'une à main levée, l'autre par assis et levé, de procéder directement à un vote par scrutin public.

La modification qui vous est proposée à l'article 60 est une simple coordination rendue nécessaire par la nouvelle rédaction de l'article 54.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission soumet à votre vote la proposition de résolution suivante :

EXAMEN DES ARTICLES

Examen consultable au format pdf

PROPOSITION DE RESOLUTION

tendant à modifier les articles 18, 42, 54 et 60 du Règlement du Sénat et à compléter celui-ci par l'adjonction d'un article 21 bis (nouveau).

Article premier.

Il est inséré, dans l'article 18 du Règlement du Sénat, un alinéa premier bis ainsi rédigé :

Au cas où, en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi, celui-ci est entendu dans les mêmes conditions. »

Art. 2.

Le Règlement du Sénat est complété par un article 21 bis (nouveau) ainsi conçu :

« Art. 21 bis. -- Les délais impartis aux commissions d'enquête ou de contrôle sont suspendus pendant l'intersession qui suit la session au cours de laquelle ces commissions ont été nommées. »

Art. 3.

L'alinéa 4 de l'article 42 du Règlement du Sénat est modifié ainsi qu'il suit :

« 4. Lorsqu'en application de l'article 69 de la Constitution le Conseil économique et social a choisi un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, la désignation est portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Conseil économique. Le Président du Sénat donne la parole au représentant du Conseil économique et social avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. L'avis est donné dans la forme prévue par l'article 49 du Règlement du Conseil économique. Il doit notamment rendre compte des positions prises en séance du Conseil par les minorités tant sur l'ensemble du texte que sur ses dispositions principales. Le représentant du Conseil économique et social a accès dans l'hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique. A la demande du Président de la commission saisie au fond, la parole lui est accordée pour donner le point de vue du Conseil. »

Art. 4.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 54 du Règlement du Sénat sont modifiés ainsi qu'il suit :

« 3. Si les Secrétaires sont en désaccord, l'épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le désaccord persiste, il est procédé à un vote par division des votants, sans pointage, sauf si le scrutin public est demandé par un Sénateur ou décidé par le Président de séance.

« 4. Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote, sauf pour formuler la demande de scrutin public visée à l'alinéa précédent. »

Art. 5.

Le début de l'article 60 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Le scrutin public, lorsqu'il n'est pas de droit ou lorsqu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 54, ne peut être demandé que... (la suite sans changement) .

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