Rapport n° 370 (1985-1986) de M. François COLLET , fait au nom de la commission des lois, déposé le 15 mai 1986

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N° 370

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mai 1986.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale (1) , sur la proposition de résolution de MM. Daniel HOEFFEL, Marcel LUCOTTE, Roger ROMANI et Jean-Pierre CANTEGRIT, tendant à modifier les articles 32, 43, 44, 48, 49, 51 et 56 du Règlement du Sénat.

Par M. François COLLET ,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Edgar Tailhades, Louis Virapoullé, Charles de Cuttoli, Paul Girod , vice-présidents ; Charles Lederman, François Collet, Pierre Salvi, Germain Authié, secrétaires ; MM. Alphonse Arzel, Gilbert Baumet, Christian Bonnet, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Pierre Ceccaldi-Pavard, Michel Charasse, Félix Ciccolini, Étienne Dailly, Michel Darras, Luc Dejoie, Georges Dessaigne, Jacques Eberhard, Edgar Faure, Jean Geoffroy, François Giacobbi, Michel Giraud, Jean-Marie Girault, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Mme Geneviève Le Beïlegou-Béguin, MM. Bastien Leccia, Roland du Luart, Paul Masson, Jean Ooghe, Charles Ornano, Hubert Peyou, Roger Romani, Marcel Rudloff, Michel Rufin, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon, Dick Ukeiwé.

Voir le numéro :

Sénat : 350 (1985-1986).

Règlement du Sénat

Examen des articles

MESDAMES, MESSIEURS,

Le Sénat est appelé à délibérer d'une modification de son Règlement à la suite du dépôt par MM. Daniel Hoeffel, Marcel Lucotte, Roger Romani et Jean-Pierre Cantegrit d'une proposition de résolution n° 350 tendant à modifier les articles 32, 43, 44, 48, 49, 51 et 56 de ce Règlement. L'objet de cette proposition - dont le contenu détaillé sera exposé lors de l'examen des articles que propose votre commission des lois - tend essentiellement à clarifier et simplifier un nombre de procédures afin de garantir un déroulement aussi harmonieux que possible de la discussion législative.

Cet effort de rationalisation apparaît particulièrement nécessaire à l'issue de la septième législature dont l'une des caractéristiques les plus marquantes réside sans aucun doute dans le nombre très important des amendements déposés tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Si l'on considère, en effet, le nombre total des amendements déposés au Palais-Bourbon (38.997) et dans notre Assemblée (24.157), on s'aperçoit qu'il équivaut, pour chaque Assemblée, au total des amendements déposés de 1960 à 1978 inclus (38.488 pour la première et 23.515 pour le second).

De façon plus significative, on constate que la moyenne annuelle des amendements déposés par les députés s'établit à 2.025 pour la période 1960-1978 contre 7.799 pour la période 1981-1986, soit un quasi-quadruplement ; pour les sénateurs, la moyenne annuelle passe, pour les deux périodes considérées, de 1.237 à 4.026, soit une hausse d'environ 350 % ( ( * )1) .

On observe enfin que le nombre total d'amendements déposés à l'Assemblée nationale de 1960 à 1965 inclus (9.167) s'apparente à celui de la seule année 1983 et reste inférieur à celui des années 1982 ou 1984. Une observation identique est valable, pour les mêmes années et avec les mêmes appréciations pour le Sénat.

Une seconde approche consiste à situer dans le mouvement général du dépôt des amendements depuis les origines de la V e République le moment que constitue la VII e Législature.

Si l'on fait abstraction des années 1960 à 1962, que l'on peut considérer comme les années de mise en place des nouvelles institutions, le rythme de dépôt des amendements décrit quatre courbes successives :

de 1962 à 1969, le point culminant étant atteint en 1965 (1966 pour le Sénat),

de 1969 à 1973, l'année 1971 étant le point culminant,

de 1977 (en 1978) à 1985, avec un maximum en 1984 pour l'Assemblée nationale et 1982 et 1984 pour le Sénat.

Il est intéressant de constater que d'une part les courbes des deux Assemblées sont orientées de façon identique et que, d'autre part, la phase de répit qui clôt chacune de ces courbes se situe à un niveau supérieur à celui de la précédente. Il est ainsi possible d'apercevoir, au-delà des explications conjoncturelles qui viennent spontanément à l'esprit, une tendance structurelle au développement et à la progression du nombre des amendements déposés, c'est-à-dire à la complexité des débats.

Ces tendances impliquent par conséquent un effort accru de rationalisation de la procédure de façon que les Assemblées puissent continuer à délibérer dans la clarté et la sérénité, et à statuer en toute connaissance de cause. Car ainsi que le soulignait Eugène Pierre dans le célèbre ouvrage qu'il a consacré au droit parlementaire, « lorsqu'une Assemblée a constaté par des expériences répétées que certaines dispositions de son règlement sont incomplètes ou mal rédigées, elle ne doit pas hésiter à les rectifier ».

C'est dans cette seule optique que votre commission des lois a procédée à l'examen de la proposition de résolution n° 350. Elle a essentiellement été guidée par un double souci de cohérence et d'efficacité, destiné à traduire dans le texte du Règlement la conciliation délicate des cinq impératifs suivants :

la liberté de parole, c'est-à-dire l'expression des conceptions différentes offertes au choix de la Haute Assemblée, qui permet l'information du pays et garantit le respect du processus démocratique ;

la nécessité de parvenir à une conclusion, c'est-à-dire à un vote car ainsi que le souligne l'exposé des motifs de la proposition de résolution, citant Eugène Pierre, « les Assemblées sont réunies pour examiner et discuter, mais aussi pour statuer » ;

le souci de faire en sorte que l'accessoire ou l'incident ne l'emportent pas sur l'essentiel ;

-- le désir d'éviter une sophistication abusive des dispositions réglementaires qui, si elle satisfait l'esprit de perfectionnisme, se révèle très rapidement être la source de multiples difficultés d'appli cation et d'interprétation et aboutit inexorablement à compliquer au lieu de simplifier ;

-- la volonté de préserver les caractères d'adaptabilité du Règlement par la reconnaissance et le renforcement des pouvoirs conférés par l'alinéa 2 de l'article 33 au président pour diriger les délibérations, dans le cadre des décisions éventuellement prises par le Bureau du Sénat et la Conférence des présidents.

Votre commission a également dû se prononcer sur des problèmes beaucoup plus ponctuels liés à la prochaine réédition du Règlement du Sénat. Ne fallait-il pas saisir cette occasion pour procéder à un réexamen complet du texte, de la forme et de la présentation du Règlement ? Elle a rejeté partiellement cette tentation en considérant qu'il appartenait en fait au Bureau du Sénat de donner aux services chargés de cette réédition le pouvoir d'opérer les rectifications matérielles, notamment d'ordre grammatical ou imposées par une saine coordination, que la lecture attentive de chaque article du Règlement pouvait rendre nécessaires. Mais elle a cependant considéré qu'il serait dommage de ne pas saisir l'occasion ainsi offerte de procéder à l'actualisation rédactionnelle d'un certain nombre d'articles, à la suppression même de certaines dispositions en réalité tombées en désuétude, ainsi qu'à la clarification de certaines procédures ou de certains termes. Le fruit de ces travaux est un texte de vingt et un articles, la portée de chacun d'eux étant extrêmement variable.

Votre rapporteur se permet enfin de suggérer que d'une part la table analytique du Règlement fasse l'objet d'une présentation plus détaillée et plus exhaustive et que d'autre part chaque article bénéficie soit d'un titre, soit d'une présentation typographique permettant d'en saisir immédiatement le contenu.

Telles sont, Mesdames et Messieurs, les réflexions essentielles que votre commission des lois m'a chargé de vous résumer à l'appui de la proposition de résolution qu'elle a élaborée et qu'elle vous propose d'adopter.

Article premier.

(Art. 7 du Règlement du Sénat - Composition des commissions.)

Observations :

Il s'agit de supprimer la référence à la date d'octobre 1983, dont le maintien n'est pas nécessaire.

Article 2.

(Art. 29 du Règlement du Sénat - Conférence des présidents.)

Observations :

Il s'agit d'institutionnaliser clairement la Conférence des Présidents, de préciser sa composition conformément aux usages établis, puis d'harmoniser la rédaction des différents alinéas de cet article.

Article 3.

(Art. 32 du Règlement du Sénat - Suspension de séance.)

Observations :

Cette disposition ne correspond aucunement au rythme des travaux parlementaires. Imposer une suspension de séance à 19 heures alors que la discussion doit s'achever dans l'heure qui suit ou qu'un article est en train d'être discuté ne répond à aucune nécessité et ne présente en réalité que des inconvénients. Cette inadéquation de la prescription à la réalité explique à la fois que cette disposition soit tombée en désuétude et qu'elle figure encore dans le texte du Règlement malgré son inutilité.

Elle a cependant reçu une application récente, qui démontre au demeurant son irréalisme : le 4 février 1986, en effet, un sénateur membre du groupe communiste a demandé qu'il soit fait application de l'alinéa 3 de l'article 32 du Règlement. Conformément à cette demande, le Président a donc suspendu la séance à dix-neuf heures... pour la reprendre à dix-neuf heures cinq minutes ( J.O. Débats Sénat, p. 253) en vertu des pouvoirs que l'article 33 (alinéa 2) lui confère.

Votre commission estime donc que cette disposition peut sans aucun dommage être supprimée. Elle se conforme ainsi à l'avis déjà exprimé en mars 1981 par les vice-présidents du Sénat, puis le 13 mai suivant par le Bureau du Sénat lui-même.

Article 4.

(Art. 38 du Règlement du Sénat - Clôture de la discussion.)

Observations :

La proposition de résolution n° 350 ne suggère aucune modification de l'article 38 du Règlement du Sénat. Il est cependant apparu à votre commission des lois que l'opportunité devait être saisie de procéder à une réécriture de cet article afin d'en compléter le contenu et d'en clarifier la portée, en s'inspirant également des dispositions similaires figurant à l'article 57 du Règlement de l'Assemblée nationale.

Le complément porte essentiellement sur la nature des discussions susceptibles de donner lieu à clôture et fait l'objet de l'alinéa 1 de la rédaction qui vous est proposée. La lecture littérale de l'article 38 ne permet pas, en effet, à l'heure actuelle, de se prononcer avec certitude sur le point de savoir si les prises de parole sur l'ensemble d'un article (Art. 42, al. 8) ou les explications de vote sur un amendement (Art. 49, al. 6), un article (Art. 42, al. 8) ou l'ensemble du texte (Art. 42, al. 15) peuvent ou non donner lieu à clôture. Certes, la combinaison des alinéas 1 et 3 de l'article 38 autorise à penser qu'il en va bien ainsi. Votre commission a toutefois estimé qu'il était préférable que les choses soient claires et que le champ d'application de l'article 38 méritait d'être exposé sans ambiguïté.

La clarification concerne l'existence ou non d'un débat sur la demande de clôture ainsi que les modalités de son organisation. Votre commission a choisi de distinguer selon que la clôture porte sur un article ou un amendement, et la demande n'ouvre alors lieu à aucun débat, -- ou bien sur la discussion générale ou les explications de vote sur l'ensemble, cas dans lesquels elle peut donner lieu à un débat limité dont la structure est calquée sur celle des débats relatifs à différents incidents de procédure prévus par d'autres articles du Règlement. Ce souci d'unification ne va cependant pas jusqu'à supprimer toute particularité à la procédure de discussion et de vote de la demande de clôture qui restera notamment caractérisée par la place prioritaire reconnue dans cette discussion au premier des orateurs demeurant inscrits dans la discussion ou par le non-recours au scrutin public en cas de doute sur le résultat des scrutins à main levée ou par assis et levés.

Les conséquences de la clôture sont enfin précisées dans un sens libéral puisque, dès lors qu'elle porte sur les explications de vote sur l'ensemble, elle n'autorise pas un seul sénateur à s'exprimer après son prononcé mais un orateur pour chacun des groupes n'ayant pas encore pu expliquer son vote.

Article 5.

(Art. 42 du Règlement du Sénat - Avis du Conseil économique et social.)

Observations :

Cet alinéa, qui prévoit les conditions dans lesquelles un représentant du Conseil économique et social peut exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, vise, dans sa troisième phrase, l'article 49 du Règlement du Conseil économique et social.

Or, le Conseil économique et social s'est doté d'un nouveau Règlement, approuvé par le décret du 15 novembre 1985. La référence effectuée par le Règlement du Sénat est devenue caduque.

Il y a lieu désormais de viser l'article 50 du nouveau Règlement du Conseil qui reprend la matière de l'ancien article 49 avec une légère différence : le second alinéa de l'ancien article 49 prévoyait en effet précisément la prise en compte dans l'avis des positions des minorités par le rapporteur du Conseil, prise en compte qu'impose pour l'exposé de l'avis la quatrième phrase de l'alinéa 4 de l'article 42 du Règlement du Sénat.

Le second alinéa de l'article 50 du nouveau Règlement est moins explicite sur ce point car plus large, puisqu'il stipule la jonction à l'avis, expression de la majorité, des déclarations écrites de tous les groupes et donc pas simplement des positions minoritaires.

Votre commission vous propose donc :

-- de rectifier la référence à l'article utile du Règlement du Conseil économique et social ;

-- de tenir compte de la nouvelle rédaction de cet article en précisant que le rapporteur du Conseil économique et social doit exposer les positions des groupes et des minorités ;

-- d'harmoniser dans cet alinéa la référence à l'assemblée du palais d'Iéna en mentionnant à chaque fois le titre exact de « Conseil économique et social ».

Article 6.

(Art. 42 du Règlement du Sénat - Discussion des articles

et amendements à partir de la dernière lecture.)

Article 42.

Observations :

Le mot chiffre s'entend de chacun des caractères qui représentent les nombres. Un simple souci rédactionnel conduit donc à substituer au mot « chiffre » le mot « montant ».

Article 7.

(Art. 43 du Règlement du Sénat - Renvoi à la commission.)

Observations :

L'article 43 du Règlement du Sénat organise les procédures de renvoi à la commission pour coordination ou pour une seconde délibération. À l'heure actuelle, l'alinéa 4 de cet article précise les modalités de discussion de la motion de renvoi pour une seconde délibération mais ne détermine aucunement les temps de parole ; quant à l'alinéa 1, relatif au renvoi pour coordination, il ne précise ni les modalités de discussion de la demande de renvoi, ni bien entendu les temps de parole.

La proposition de résolution n° 350 comble en grande partie ces lacunes puisqu'elle assimile la procédure de renvoi pour coordination à celle de renvoi pour une seconde délibération, en ajoutant toutefois que les temps de parole attribués à l'auteur de la demande ainsi qu'à l'éventuel orateur d'opinion contraire sont au maximum de cinq minutes. Votre commission parfait cette assimilation en limitant également à cinq minutes la durée de l'intervention de l'auteur d'une demande de renvoi en commission pour une seconde délibération, ainsi que celle de l'orateur d'opinion contraire.

Article 8.

(Art. 44 du Règlement du Sénat - Exceptions, questions et motions.)

Observations :

1. Le Règlement du Sénat regroupe en un même article cinq procédures dont la portée est extrêmement différente puisqu'elle va du rejet de l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion (exception d'irrecevabilité ou question préalable) à la simple modification de l'ordre d'examen des articles ou des amendements. Malgré des conséquences aussi différentes, la discussion de ces diverses questions, exceptions et motions, tend à obéir à des principes identiques fixés par l'alinéa 8 de cet article et caractérisés par les trois points suivants :

-- limitation du nombre des intervenants ;

-- absence de limitation des temps de parole ;

-- interdiction des explications de vote.

2. La proposition de résolution n° 350, par ses articles 3 et 4, tend à modifier sur deux points la rédaction actuelle de l'article 44 du Règlement :

-- l'article 3 déclare désormais irrecevables les demandes de renvoi en commission n'émanant ni du Gouvernement ni de la commission lorsqu'un vote refusant ce renvoi pour l'ensemble du texte en discussion est déjà intervenu. Ces renvois partiels ne se justifient en effet pas et ne peuvent traduire en réalité que le désir de retarder le débat. Votre commission des lois, sous réserve de modifications rédactionnelles et d'une précision tenant à la qualité de la commission (« saisie au fond ») a estimé que la disposition proposée était effectivement de nature à sauvegarder le bon déroulement des débats ;

-- l'article 4 a pour objet de préciser que la priorité ou la réserve d'un article ou d'un amendement est de droit lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond. Votre commission des lois adopte également cette proposition, non sans préciser la procédure applicable au cas où le Gouvernement s'opposerait à la demande de la commission.

3. Mais votre commission a également estimé qu'il était opportun, puisque l'article 44 du Règlement faisait l'objet d'un examen, de préciser les modalités de la discussion des diverses exceptions, questions et motions, déterminée par l'alinéa 8 de cet article. Elle propose à cet effet de hiérarchiser les temps de parole selon l'importance de la question débattue :

-- cinq minutes pour les demandes de priorité ou de réserve d'un article ou d'un amendement ;

-- quinze minutes pour les exceptions, questions ou motions ne portant que sur une partie du texte en discussion ;

-- quarante-cinq minutes pour celles portant sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion.

Article 9.

(Art. 48 du Règlement du Sénat - Sous amendements.)

Observations :

Lors de la session extraordinaire du Parlement qui s'est tenue durant le premier trimestre de l'année 1986, la question de l'assimilation des sous-amendements aux amendements a été posée. Le Bureau du Sénat, réuni le 4 février 1986, a confirmé « le principe... de l'applicabilité aux sous-amendements comme aux amendements, de l'irrecevabilité fondée sur l'article 44, alinéa 2, de la Constitution ». Cet alinéa dispose qu'« après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission ».

La proposition de résolution n° 350, afin d'éviter toute contestation ultérieure, suggère d'inscrire dans le Règlement le principe selon lequel « sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité que les amendements ». Votre commission fait sienne cette proposition.

Article 10.

(Art. 49 du Règlement du Sénat - Discussion commune des amendements.)

Observations :

1. Dans la rédaction antérieure au vote de la proposition de résolution du 30 juin 1984, le Règlement du Sénat ne contenait aucune disposition autorisant la discussion commune des amendements venant en concurrence. La pratique était toutefois différente et le Sénat avait à maintes reprises recouru à la technique de la discussion commune qui, notamment, permettait à tous les auteurs d'amendements concurrents d'exposer en temps utile l'ensemble de leur propositions.

2. La proposition de résolution adoptée le 30 juin 1984 a donc modifié le Règlement du Sénat et posé non seulement le principe mais encore l'obligation de procéder à la discussion commune des amendements venant en concurrence. Il est cependant apparu à l'usage que le passage de l'interdiction à l'obligation était trop contraignant et que l'une et l'autre formules présentaient une égale rigidité inadaptée à la souplesse nécessaire de la discussion et à la variété des circonstances.

3. La proposition de résolution n° 350 propose d'en revenir au principe antérieur à la réforme de 1984, modifié cependant de façon sensible par le pouvoir accordé au Président ou au Sénat d'ordonner la discussion commune des amendements concurrents. Le Règlement du Sénat serait ainsi partiellement identique à celui de l'Assemblée nationale dont l'article 100 (al. 6) reconnaît au seul Président la faculté d'ordonner une discussion commune.

4. Votre commission des lois, après un large débat, a choisi de conserver le principe de la discussion commune, qui présente le mérite de permettre un exposé complet des amendements en concurrence, mais en l'assortissant toutefois de la possibilité d'y renoncer pour un débat déterminé sur décision du Bureau du Sénat.

Article 11

(Art. 51 du Règlement du Sénat - Quorum.)

.

Observations :

La proposition de résolution n° 350 propose de supprimer l'article 51 du Règlement relatif aux modalités de vérification du quoruM. Votre commission, soucieuse de procéder, ainsi qu'il a déjà été souligné, à un « toilettage » du Règlement, souscrit à cette initiative. Elle considère en effet que l'article 51 du Règlement, loin de conforter les prescriptions de l'article 27 de la Constitution qui dispose que « le droit de vote des membres du Parlement est personnel » en affaiblit la portée puisqu'il admet explicitement qu'à l'issue d'un délai d'une heure après la vérification du quorum, le vote est valable « quel que soit le nombre des votants ». En conclusion, l'article 51 du Règlement n'étant aucunement la traduction réglementaire de l'obligation de vote personnel et ne pouvant être utilisé que dans un but dilatoire, il est opportun de le supprimer d'autant que le Président de séance dispose toujours de la faculté, en application de l'alinéa 2 de l'article 33, de suspendre ou lever la séance.

Article 12.

(Art. 56 du Règlement du Sénat - Scrutin public.)

Observations :

Cet article détermine la procédure à suivre lorsqu'il est procédé à un scrutin public ordinaire. Les règles essentielles en sont les suivantes :

-- le déroulement du scrutin obéit à des phases successives, chacune d'elles étant minutée de façon telle qu'un délai global de vingt minutes est nécessaire, si les prescriptions réglementaires sont appliquées à la lettre, entre l'ouverture du scrutin et sa clôture. A ce délai minimum doit donc être ajouté le temps nécessaire au dépouillement du scrutin et à la proclamation de ses résultats, si bien qu'au total c'est environ une demi-heure qui s'avérerait nécessaire pour chaque scrutin ;

-- chaque sénateur est en principe tenu de quitter l'hémicycle après avoir voté ;

-- la disposition des urnes dans l'hémicycle, leur tenue et la couleur des bulletins utilisables par les votants sont enfin précisées par cet article.

Il est clair que ce dispositif est inutilement contraignant et la pratique confirme d'ailleurs que d'une part les délais mentionnés par le Règlement, d'autre part les dispositions obligeant les votants à quitter l'hémicycle, ne sont pas respectés en vertu d'un accord tacite des membres de la Haute Assemblée. Ce n'est que dans des conditions très particulières que ces prescriptions aujourd'hui tombées en désuétude sont invoquées. Leur application systématique poserait d'ailleurs un problème quasi insurmontable à l'organisation du débat : si -- hypothèse bien entendu absurde -- un scrutin public avait été demandé sur chacun des amendements déposés devant le Sénat en 1985, chaque scrutin se déroulant selon les prescriptions réglementaires, ce sont environ 2.000 heures de débat qui auraient été nécessaires pour ces seules opérations de vote ! Or en 1985, et toutes sessions confondues, le Sénat a siégé, y compris pour des motifs autres que législatifs, pendant 560 heures.

Votre commission estime donc qu'il est particulièrement pertinent de simplifier la rédaction de l'article 56 du Règlement afin d'alléger la procédure elle-même et de permettre aux débats de se dérouler dans des conditions normales. Elle observe au demeurant que la rédaction proposée laisse au Président de séance le soin de veiller à ce que tous les sénateurs ayant manifesté l'intention de voter aient pu effectivement le faire avant la clôture du scrutin. Ainsi est garanti le bon déroulement du scrutin, conformément au principe fondamental posé par l'article 33 du Règlement qui confie au Président le soin de diriger les délibérations et de faire observer le Règlement.

Article 13.

(Art. 56 bis du Règlement du Sénat - Scrutin public à la tribune.)

Observations :

Le terme « réappel » ne figurant dans aucun des dictionnaires de la langue française, il vous est proposé de le remplacer par les mots « nouvel appel ».

Article 14.

(Art. 76 du Règlement du Sénat - Questions orales.)

Observations :

Il s'agit d'harmoniser la rédaction de cet article, relatif aux questions orales, avec la rédaction de l'article 74, relatif aux questions écrites.

Article 15.

(Art. 79 du Règlement du Sénat - Questions orales avec débat.)

Observations :

Il s'agit d'harmoniser la rédaction de cet article, relatif aux questions orales avec débat, avec la rédaction de l'article 74, relatif aux questions écrites et désormais, de l'article 76 relatif aux questions orales sans débat.

Article 16.

(Art. 85 du Règlement du Sénat - Haute Cour de justice.)

Observations :

Il n'y a pas lieu de maintenir dans le Règlement du Sénat une référence au renouvellement total de celui-ci.

Article 17.

(Art. 88 du Règlement du Sénat - Pétitions.)

Observations :

L'article 6 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur dispose dans son dernier alinéa, introduit par l'article premier de la loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 que « sur la demande d'une des six commissions permanentes de son assemblée, le Président du Sénat ou le Président de l'Assemblée nationale peut également transmettre au médiateur toute pétition dont son assemblée a été saisie ».

L'article 88 (alinéa 3) doit faire référence à cette procédure.

Article 18.

(Art. 89 bis du Règlement du Sénat - Pétitions.)

Observations :

Même objet que l'article précédent.

Article 19.

(Art. 99 du Règlement du Sénat - Peines disciplinaires.)

Observations :

L'article 99 du Règlement vise l'article 20 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958.

Or, cette ordonnance a été abrogée, à l'exception de ses articles 3 et 6, par l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985.

Il faudrait donc maintenant viser l'article L.O. 151 du code électoral qui reprend les dispositions de l'article 20 de ladite ordonnance.

Cependant, alors que l'article 20 concernait députés et sénateurs, l'article L.O. 151 n'intéresse que les députés. Il serait donc préférable de préciser qu'il est également applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du code électoral.

Les peines disciplinaires visées par le présent article sont la censure et « la censure avec exclusion temporaire du Palais du Sénat ».

Article 20.

(Art. 103 du Règlement du Sénat - Apurement des comptes du Conseil de la République.)

.

Observations :

Le maintien de cet alinéa dans le Règlement ne répond à aucune nécessité.

Article 21.

(Art. 104 du Règlement du Sénat - Attribution des places dans la salle des séances.)

Observations :

L'expression « listes électorales des groupes » ne correspond à aucune réalité. Il est proposé de la remplacer tout simplement par l'expression « listes des membres des groupes » conformément à l'article 5 du Règlement du Sénat.

Proposition de résolution tendant à modifier les articles 7, 29, 32, 38, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 56, 56 bis, 76, 79, 85, 88, 89 bis, 99, 103 et 104 du Règlement du Sénat.

(Texte adopté par la commission.)

Article premier

L'article 7 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Au début de la première session ordinaire suivant chaque renouvellement triennal, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« 1° la commission des affaires culturelles, qui comprend 52 membres ;

« 2° la commission des affaires économiques et du plan, qui comprend 78 membres ;

« 3° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 51 membres et comprendra 52 membres à partir d'octobre 1986 ;

« 4° la commission des affaires sociales, qui comprend 51 membres et comprendra 52 membres à partir d'octobre 1986 ;

« 5° la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, qui comprend 40 membres et comprendra 41 membres à partir d'octobre 1989 ;

« 6° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, qui comprend 42 membres et comprendra 43 membres à partir d'octobre 1989 ».

Art. 2.

I. -- L'alinéa 1 de l'article 29 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 1. - Les vice-présidents du Sénat, les Présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation et les présidents des groupes composent la Conférence des présidents. Celle-ci est convoquée chaque semaine, s'il y a lieu, par le Président, en vue d'examiner l'ordre des travaux du Sénat et de faire toutes propositions concernant le Règlement de l'ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement ».

II. -- Dans les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 29 du Règlement du Sénat, les mots : « la Conférence », sont remplacés par les mots : « la Conférence des présidents ».

Art. 3. L'alinéa 3 de l'article 32 du Règlement du Sénat est supprimé.

Art. 4.

L'article 38 du Règlement du Sénat est modifié comme suit : « 1. Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le Président ou tout membre du Sénat peut proposer la clôture de cette discussion.

« 2. Lorsque la demande de clôture concerne la discussion d'un article ou les explications de vote autres que celles portant sur l'ensemble du texte, elle n'ouvre droit à aucun débat.

« 3. Lorsqu'elle concerne la discussion générale ou les explications de vote sur l'ensemble du texte, elle ouvre droit à un débat auquel peuvent participer l'auteur de la demande, ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Le premier des orateurs demeurant inscrits dans la discussion ou, à son défaut, l'un des inscrits dans l'ordre d'inscription, s'il demande la parole contre la clôture, a la priorité ; à défaut d'orateurs inscrits, la parole contre la clôture est donnée au sénateur qui l'a demandée le premier.

« 4. Le Président consulte le Sénat à main levée ; s'il y a doute sur le vote du Sénat, il est consulté par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue.

« 5. Dès qu'elle est prononcée, la clôture a un effet immédiat. Toutefois, lorsqu'elle concerne les explications de vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion, le Président peut autoriser un orateur de chacun des groupes qui ne se sont pas encore exprimés à expliquer son vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes ».

Art. 5.

L'alinéa 4 de l'article 42 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 4. Lorsqu'en application de l'article 69 de la Constitution le Conseil économique et social a choisi un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, la désignation est portée a la connaissance du Président du Sénat par le Président du Conseil économique et social. Le représentant du Conseil économique et social a accès dans l'hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique. Le Président du Sénat lui donne la parole avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. L'avis est donné dans la forme prévue par l'article 50 du Règlement du Conseil économique et social. Il doit notamment rendre compte des positions prises en séance du Conseil par les groupes, et particulièrement par les minorités tant sur l'ensemble du texte que sur ses dispositions principales. A la demande du président de la commission saisie au fond et dans la suite du débat, la parole est accordée au représentant du Conseil économique et social pour donner le point de vue du Conseil. »

Art. 6.

Dans les alinéas 10 et 11 de l'article 42 du Règlement du Sénat, le mot :

« chiffre »

est remplacé par le mot :

« montant »

Art. 7.

I. -- L'alinéa 1 de l'article 43 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

« Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droits à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

II. -- Dans la deuxième phrase de l'alinéa 4 de l'article 43 du Règlement du Sénat, après les mots :

« d'opinion contraire »

sont insérés les mots :

« chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, ».

Art. 8.

I. -- L'alinéa 5 de l'article 44 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

« Une demande de renvoi en commission n'émanant ni du Gouvernement ni de la commission saisie au fond est irrecevable lorsqu'un vote est déjà intervenu sur une demande de renvoi portant sur l'ensemble du texte. »

II. -- L'alinéa 6 de l'article 44 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

« Lorsqu'elle est demandée par le commission saisie au fond, la priorité ou la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement. Dans ce dernier cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat. »

III. -- L'alinéa 8 de l'article 44 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Dans les débats ouverts par application du présent article, ont seuls droit à la parole l'auteur de l'initiative ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

« À l'exception des débats portant sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion, et des demandes de priorité ou de réserve pour lesquelles il est au maximum de cinq minutes, le temps de parole est limité à 15 minutes, sauf pour le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.

« Aucune explication de vote n'est admise. »

Art. 9.

Il est ajouté à l'article 48 du Règlement du Sénat un alinéa 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. -- Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité que les amendements. »

Art. 10.

Le début de l'alinéa 2 de l'article 49 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. Les amendements, lorsqu'ils viennent en concurrence et sauf décision contraire du Bureau, font l'objet d'une discussion commune... (Le reste sans changement) »

Art. 11 L'article 51 du Règlement du Sénat est supprimé.

Art. 12.

L'article 56 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

« 1. Le scrutin public ordinaire se déroule dans les conditions suivantes :

« 2. Le Président annonce l'ouverture du scrutin lorsque les secrétaires sont prêts à recueillir les bulletins de vote.

« 3. Les sénateurs votant « pour » remettent au secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de droite de l'hémicycle un bulletin blanc.

« 4. Les sénateurs votant « contre » remettent au secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de gauche de l'hémicycle un bulletin bleu.

« 5. Les sénateurs qui s'abstiennent remettent au secrétaire qui se tient au centre de l'hémicycle un bulletin rouge.

« 6. Dans tous les cas, le secrétaire dépose le bulletin dans l'urne placée auprès de lui.

« 7. Le Président prononce la clôture du scrutin lorsqu'il constate que tous les sénateurs ayant manifesté l'intention d'y participer ont pu le faire. »

Art. 13.

Dans l'alinéa 2 de l'article 56 bis du Règlement du Sénat, les mots :

« au réappel »,

sont remplacés par les mots :

« à un nouvel appel ».

Art. 14.

La deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 76 du Règlement du Sénat est modifiée comme suit :

« elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre ; ».

Art. 15.

La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 79 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée :

« 4. Les questions orales avec débat ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre ; ».

Art. 16.

Dans l'alinéa 1 de l'article 85 du Règlement du Sénat, les mots : « son renouvellement total et ultérieurement » sont supprimés.

Art. 17.

Dans l'alinéa 3 de l'article 88 du Règlement du Sénat, après les mots :

« soit de les soumettre au Sénat, »

sont insérés les mots :

« soit de demander au Président du Sénat de les transmettre au médiateur, ».

Art. 18.

L'alinéa 6 de l'article 89 bis du Règlement du Sénat est complété par les mots suivants :

« soit de demander au Président du Sénat de la transmettre au médiateur ».

Art. 19.

La dernière phrase de l'article 99 du Règlement du Sénat est modifiée comme suit :

« Ces peines disciplinaires sont distinctes des mesures prévues à l'article L.O. 151 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 dudit code. »

Art. 20. L'alinéa 5 de l'article 103 du Règlement du Sénat est supprimé.

Art. 21.

Dans l'alinéa 2 de l'article 104 du Règlement du Sénat, le mot :

« électorales »

est remplacé par les mots :

« des membres ».

* (1) Pour l'Assemblée nationale, il n'est pas tenu compte de l'année 1986 puisque la session extraordinaire consacrée au projet de loi portant aménagement du temps de travail n'a donné lieu qu'à 9 amendements. Pour le Sénat, en revanche, l'année 1986 est considérée puisque la session extraordinaire a entraîné le dépôt de 3.273 amendements dont 3.255 émanant des seuls membres du groupe communiste.

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