N° 159

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1988 -1989

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 décembre 1988

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur la proposition de résolution de M. Charles Pasqua et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, apparentés et rattaché administrativement, tendant à la création d'une commission d'enquête sur les faits auxquels ont donné lieu les opérations financières sur le capital de la Société Générale,

Par M. Roger CHINAUD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Christian Poncelet président ; Geoffroy de Montalembert, vice-président d'honneur , Jean Cluzel, Jacques Descours Desacres, Tony Larue, Joseph Raybaud, vice-présidents ; Emmanuel Hamel, Modeste Legouez, Louis Perrein, Robert Vizet, secrétaires , Maurice Blin, rapporteur général , MM. René Ballayer, Stéphane Bonduel, Raymond Bourgine, Ernest Cartigny, Roger Chinaud, Maurice Couve de Murville, Pierre Croze, Gérard Delfau, Jacques Delong, Marcel Fortier, André Fosset, Mme Paulette Fost, MM. Jean Francou, Henri Goetschy, Georges Lombard, Paul Loridant, Roland du Luart, Michel Manet, Jean-Pierre Masseret, Josy Moinet, René Monory, Lucien Neuwirth, Jacques Oudin, Bernard Pellarin, Jean-François Pintat, Mlle Irma Rapuzzi, MM. René Regnault, Henri Torre, André Georges Voisin

Voir le numéro :

Sénat : 101 (1988-1989)

Banques et établissements financiers

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à se prononcer sur la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les faits auxquels ont donné lieu les opérations financières sur le capital de la Société générale, présentée par M. Charles Pasqua et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, apparentés et rattachés administrativement ( 1 ( * ) ).

1. Un double contrôle

Lorsque le Sénat est appelé a examiner une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, l'article 11 du Règlement du Sénat organise un partage des compétences entre la commission saisie au fonds et la Commission des Lois qui, lorsqu'elle n'est pas saisie au fonds, est appelée à émettre un avis sur la conformité de la proposition de résolution avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires.

Cet article 6 dispose que les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée qui les a créées.

Ledit article précise qu'il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.

Traditionnellement, la Commission des Lois fait pour porter l'essentiel de ses investigations sur l'existence de poursuites judiciaires qui seraient un obstacle à la constitution d'une commission d'enquête.

Pour ce faire, elle saisit M. le Président du Sénat d'une demande tendant à interroger M. le Garde des Sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits que la commission d'enquête serait appelée à examiner au cas où le Sénat déciderait de sa création.

Votre commission des finances, saisie au fond de la proposition de résolution, se prononce quant à elle sur l'opportunité de la création d'une commission d'enquête.

* 1 - Proposition de résolution n° 101 (1988-1989)

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