TEXTE ÉLABORÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Art. 3
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I - L'article L 431-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédige :
" A compter du 1er janvier 1996, la Caisse des dépôts et consignations est substituée à la Caisse de garantie du logement social pour la gestion des prêts et la bonne fin des financements consentis par la Caisse de Prêts aux organismes d'habitations à loyer modère jusqu'au 31 décembre 1985 La Caisse des dépôts et consignations (section des fonds d'épargne) est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social relatifs à ces financements à compter de la même date."
II- Un montant de 15 milliards de francs est verse à l'État par la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 décembre 1995 au titre de ' excédent des subventions versées par l'État dans le cadre de la gestion des Prêts mentionnés au I.
III (nouveau) - Il est institue un fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne. Ce fonds est doté au minimum de 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par La Poste au titre des livrets de la Caisse nationale d'épargne définis a l'article 5 du code des caisses d'épargne et versés à la Caisse des dépôts et consignations.
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1995
I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A.- Budget général
B.- Budgets annexes
II - AUTRES DISPOSITIONS
Art 12 bis (nouveau)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
A l'état F annexé a la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), fixant la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, sont ajoutés les chapitres suivants du compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'État (n° 902-27) :
Chapitre 01. - Versements à la caisse d'amortissement de la dette publique
Chapitre 02. - Versements au fonds de soutien des rentes
Chapitre 03 - Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Art. 13
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
A - L'article 980 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4°, après les mots : " à la cote du second marché ", sont insérés e s mots : " à la cote du nouveau marché ",
2° Au 7°, les mots : " ou à la cote du second marché " sont remplacés par les mots : " à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché ".
B - I - Le I de l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est ainsi modifié.
I° Le premier alinéa est complété par une troisième phrase ainsi rédigée :
" Sont également prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50 %, les actions, détenues depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises à la cote du nouveau marché et remplissant les conditions mentionnées à la première phrase ci-dessus autres que celle tenant à la non cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 % du montant global de l'opération d'introduction de leurs actions, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation ".
2° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : " pour être retenues dans le portefeuille exonère des sociétés de capital-risque " sont remplacés par les mots " pour être comprises dans la proportion de 50 %".
3° Au quatrième alinéa, après les mots : " premier alinéa", sont insérés les mots " ou d'une société admise à la cote du nouveau marche dont les actions remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa".
I bis (nouveau) Le paragraphe III de l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée est abrogé.
II- L'article 163 quinquies C du code gênerai des impôts est ainsi rédigé :
" Art. 163 quinquies C - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article premier de la loi n = 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2. de l'article 200 A.
" Toutefois, les distributions prélevées sur des plus-values provenant du portefeuille coté ou non coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article premier de la loi n ° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ou encore sur les revenus des titres cotés qui remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article premier de la même loi sont exonérées si les conditions suivantes sont remplies :
" a. L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
" b. Les produits sont immédiatement reinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloque pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libères à la clôture de ce dernier,
" c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.
" Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées ci-dessus.
" Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions Par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.
" Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus- v alues ou les revenus distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre auquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents."
Art. 14
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Au I de l'article 302 septies A du code général des impôts, les sommes de : " 3.800.000 F "et de : " 1.100 000 F "sont portées respectivement à : " 5.000 000 F "et " 1.500.000 F".
II. - L'article 1649 quater D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le pourcentage " 60 % "est remplacé par le pourcentage " 50%"
2° Au premier alinéa du IV, les mots " les limites du régime simplifié d'imposition " sont remplacés par les mots " 80 % des limites prévues au I de l'article 302 septies A"
III - Les dispositions du I et du II s'appliquent
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995 ;
3° A compter du 1er janvier 1996 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
IV. - Pour l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 1996.
Art. 19 bis (nouveau)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 362 du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Art. 362. - Peuvent être exportés des départements français d'outre-mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 90.000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 80 % vol.
" La gestion du dispositif vise à l'alinéa précèdent peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n ° 75-600 du 10 juillet 1975
" Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction.
" Les conditions d'application de cet article notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outre-mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d'État."
II. - Dans le même code, il est inséré, après l'article 1795, un article 1795 bis ainsi rédigé :
" Art. 1795 bis - Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues à l'article 1791. "
Art 19 ter (nouveau)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I - Le 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Après la somme : " 5 215 F", sont insérés les mots " dans la limite des 90.000 hectolitres d'alcool pur par an " ;
2. Après les mots " et produit", sont insères les mots : " dans les départements d'outre-mer ",
3. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent."
II. - Après le troisième alinéa de l'article 469 du même code, il est inséré un aliéna ainsi rédigé.
" Pour les rhums et tafias définis au 1° du I de l'article 403, le titre de mouvement peut prendre, dans le cadre de conventions passées avec l'administration, la forme d'un message télématique "
III. - Le 3° de l'article 470 du même code est ainsi rédigé :
" 3° Aux rhums et tafias traditionnels pour
lesquels, lors de leur
•importation ou introduction en provenance d'un
autre État membre de la Communauté européenne, il est
justifie de leur production dans les départements d'outre-mer et de leur
provenance directe de ces départements"
IV. - Au code l'article 471 du même code, après les mots : " importateurs ", sont insères les mots " et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire"
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996
Art. 22 bis (nouveau)
(Adoption du texte voté par le Sénat) .
I. - Le premier alinéa de l'article 41 de la loi n ° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complète par une phrase ainsi rédigée : " Le groupement peut également comporter les conjoints collaborateurs mentionnes aux 5° et 6 e de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale et affilies aux régimes obligatoires de base et complémentaire."
II - Au troisième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, les mots " Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les "sont remplacés par les mots : " Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les primes et"
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux cotisations et primes versées à compter du 1er janvier 1996
Art 23 bis A (nouveau)
(Article supprimé par la commission mixte paritaire )
Art 23 ter (nouveau)
(Adoption du texte voté par le Sénat )
I - Dans le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est insère un c bis ainsi rédigé :
" c bis. Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées a satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n ° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;".
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996
Art. 23 quater (nouveau)
(Adoption du texte volé par le Sénat )
I. - La dernière phrase du 1 de l'article 39 duodecies A du code général des impôts est complétée par les mots : " diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers"
II. - Le second alinéa du 4 de l'article 39 duodecies A du même code est complété par les mots " et du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers"
III. - Le 6 de l'article 39 duodecies A du même code est ainsi rédigé :
" Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilise pour la fraction du prix auquel ils ont été acquis égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des quotes-parts de loyers non déduites en application des dispositions du 10 de l'article 39 au titre des éléments non amortissables, a la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur du terrain à la signature du contrat avec le crédit-bailleur."
IV - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996
Art. 23 quinquies (nouveau)
(Adoption du texte voté par le Sénat )
I - Les trois derniers alinéas du I de l'article 151 octies du code général des impôts sont remplaces par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les dispositions du présent article sont applicables a l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistre visé aux articles L 411 -1, L 411-2 et L 416-1 du code rural.
" Lorsque les immeubles mentionnés à l'alinéa qui précède cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé "
IL- Les dispositions du I sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1996.
Art. 23 sexies (nouveau)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I - Le 5 de l'article 223 I du code général des impôts est ainsi modifié :
l° Au premier alinéa, avant les mots " la fraction du déficit", sont insères les mots : " et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au II de l'article 209", et après les mots " ce déficit correspond à" , sont ajoutés les mots : " celui de la société mère absorbée ou à"
2° Le second alinéa est abrogé.
II - Les dispositions du I s'appliquent aux situations visées au 5 de l'article 223 I du code général des impôts et intervenues, à compter du 1er janvier 1996
Art. 23 septies (nouveau)
(Adoption du texte voté par le Sénat )
I- Le dernier alinéa de l'article 223 S du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
" En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la traction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère."
II- Les dispositions du I s'appliquent aux fusions réalisées à compter du 1er janvier 1996.
II - AUTRES DISPOSITIONS
Art. 24
( Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article premier du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, a compter du début de la saison 1995-1996, d'un abattement supplémentaire de 5 % sur ce produit correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent.
Au-delà de l'abattement préalable et de l'abattement susmentionné, les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonne à 7 millions de francs par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.
II- A compter de la date d'entrée en vigueur du I. les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1962 (n ° 61-1396 du 21 décembre 1961) sont abrogées.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'abattement supplémentaire correspondant a des dépenses d'équipement et d'entretien a caractère immobilier qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément auprès du trésorier-payeur général avant le 20 octobre 1995.
Art. 24 bis (nouveau)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : " au 1er janvier 1996 "sont remplaces par les mots " au 1er juillet 1996"
Art 30 (nouveau)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire )
L'article L. 135-5 du code des juridictions financières est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, les communications de la Cour aux ministres, auxquelles il n'a pas été répondu sur le fond dans un délai de six mois, sont communiquées de droit aux commissions des finances du Parlement "