Article 21- Règles concernant les véhicules et leurs équipements

Article L.8-1 du code de la route

L'article 21 du projet de loi, en insérant un article nouveau L8-1 dans le code de la route, donne une base législative aux réglementations existantes et permet :

- de conforter la cohérence juridique des textes sur la base desquels ont été pris tous les arrêtés de transcription des directives européennes ;

- de rassembler dans un même code l'ensemble de la réglementation technique automobile, source de clarté pour les constructeurs et utilisateurs ;

- de ne pas modifier les conditions d'adoption et de transcription dans la réglementation française des directives européennes.

Il convient de rappeler qu'à l'heure actuelle, la réglementation technique des véhicules est une compétence liée, résultant pour l'essentiel des directives de l'Union européenne, qui ont notamment permis, entre 1970 et aujourd'hui, de diviser environ par dix les émissions polluantes des voitures.

Ces directives ont été transcrites en droit français dans la partie réglementaire du code de la route : titre II, chapitre 1 (art. R.54 à R.105-1) et chapitre 2 §1 (article R.106 à R.l10).

Le deuxième alinéa de l'article L.8-1 habilite le pouvoir réglementaire à identifier certaines catégories de véhicules à moteur selon leur degré de pollution. La généralisation de cette vignette - parfois qualifiée de « pastille verte » - pourrait servir de support réglementaire à d'éventuelles restrictions à la liberté de circulation prise par le Préfet sur le fondement de l'article 12 du projet de loi, lorsque les seuils d'alerte sont atteints en matière de pollution atmosphérique.

Sous réserve de deux amendements rédactionnels, votre commission vous propose d'adopter l'article 21

Article additionnel après l'article 21 - Développement du transport ferroviaire des marchandises

Votre commission vous propose d'insérer un article additionnel incitant au développement du transport ferroviaire des marchandises.

Il faut savoir que le trafic ferroviaire de marchandises à fléchi de 2,4 % en 1992, de 9,5 % en 1993, et, après avoir progressé de 8,1 % en 1994, de nouveau fléchi de 1,7 % en 1995.

Aujourd'hui, il n'assure que 46,4 milliards des 240,8 milliards de tonnes kilomètres du transport de marchandises, soit une part modale de 19,2 % - transit compris-, contre 68,48 % au transport routier et 2,45 % au fluvial.

Sans effort de reconquête par la SNCF des parts du marché du transport des marchandises, sans engagement dans le transport combiné, dans le ferroutage, à l'exemple de ce que font nos voisins suisses, le transport routier conservera une position dominante s'agissant du fret, avec les conséquences sur la pollution atmosphérique que cela implique.

Votre commission vous demande d'adopter cet amendement.

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