N° 409

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 juin 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, portant diverses mesures en faveur des associations,

Par M. Jacques OUDIN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini, vice-présidents ; Emmanuel Hamel, René Régnault, Alain Richard, François Trucy, secrétaires ; Alain Lambert, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel Mercier, Gérard Miquel, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10ème législ.) : Première lecture : 2476, 2486 et T.A. 451.

Deuxième lecture : 2633, 2705 et T.A. 529.

Sénat : Première lecture : 179, 255 et T.A. 87 (1995-1996).

Deuxième lecture : 340 (1995-1996).

Associations

INTRODUCTION

La Haute-Assemblée est saisie en seconde lecture de la proposition de loi portant diverses mesures en faveur des associations.

Rappelons que c'est à l'initiative de la commission des finances que le Sénat a préféré substituer cet intitulé à l'intitulé initial (proposition de loi "améliorant le financement des associations concourant à l'action humanitaire en vue de leur permettre de participer plus efficacement à la lutte contre l'exclusion") compte tenu des articles additionnels proposés en première lecture par sa commission des finances et aussi du fait de l'adoption par les députés, en première lecture, d'une disposition relative à la taxe sur les salaires qui ne figurait pas dans le texte initial de la proposition de loi.

I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A l'article premier de la proposition de loi, relatif à l 'amélioration du régime fiscal des dons effectués par les particuliers, le Sénat a apporté au texte, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, deux modifications majeures qui seront rappelées ci-après lors de l'examen de cet article, seul à demeurer en navette.

A l 'article 2, relatif à l 'amélioration du régime fiscal des dons effectués par les entreprises, le Sénat, sur proposition de sa commission des finances, a adopté conforme un texte qui porte de 2 à 2,25 %o du chiffre d'affaires le plafond des dépenses déductibles par les entreprises au titre des dons versés aux oeuvres d'intérêt général et de 3 à 3,25 %o du chiffre d'affaires le plafond des dépenses déductibles par les entreprises au titre des dons versés aux fondations ou associations reconnues d'utilité publique.

Votre commission avait néanmoins regretté que soit ainsi pérennisée la différence de périmètre entre les seuils applicables aux dons faits par les particuliers et aux dons faits par les entreprises. Elle s'était encore interrogée sur les motifs de la différence de l'écart existant entre les plafonds (de 1 à 4 pour les particuliers et de 1 à 1,5 pour les entreprises). Aussi bien, elle avait appelé de ses voeux une meilleure cohérence et une plus grande lisibilité du dispositif.

Après l'article 2, le Sénat a adopté, sur proposition de sa commission, quatre articles additionnels ayant pour objet d'insérer des mesures de coordination dans le code général des impôts en conséquence des dispositions adoptées à l'article 2.

Le Sénat a adopté conforme, sur proposition de la commission des finances, l' article 2 bis , adopté par amendement à l'Assemblée nationale en première lecture, qui a pour objet de permettre aux entreprises qui n'ont pas dégagé de bénéfice imposable, une année donnée, d'étaler sur les années ultérieures les déductions dont elles peuvent bénéficier au titre de leurs dons.

A l' article 2 ter, adopté par amendement à l'Assemblée nationale, qui a pour objet de relever de 20.000 à 28.000 francs le montant de l'abattement annuel de taxe sur les salaires dont bénéficient certains organismes du mouvement associatif, le Sénat, sur proposition de la commission des finances, a modifié le dispositif sur deux points :

- en simplifiant la rédaction de l'article 1679 A du code général des impôts ;

- en instaurant un mécanisme d'indexation du montant de l'abattement sur la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (référence pour l'indexation des différents seuils du code général des impôts).

A l' article 3, relatif à la compensation des pertes de recettes, le Sénat a maintenu la suppression de cet article compte tenu de la décision prise par le Gouvernement devant l'Assemblée nationale en première lecture de supprimer le gage.

Après l'article 3, la Haute-Assemblée a introduit, à l'initiative de la commission des finances, un premier article additionnel, devenu l' article 4 de la proposition de loi, dont l'objet est de rendre applicable l'engagement pris par le Premier ministre le 15 janvier 1996 devant le Conseil national de la vie associative d'étendre le mécanisme d'exonération de charges sociales patronales pour l'embauche d'un premier salarié aux associations déclarées après le 1er août 1992.

Pour ce faire, elle a modifié l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social.

Après l'article 3, la Haute-Assemblée a introduit, sur proposition de votre commission des finances, un deuxième article additionnel, devenu l 'article 5 de la proposition de loi, dont l'objet est d' instituer un "droit de suite" au profit de la Cour des comptes dans son contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, afin qu'elle puisse vérifier les comptes des organismes qui reçoivent, en provenance des "organismes faisant appel à la générosité publique" visés à l'article L 111-8 du code des juridictions financières, des ressources collectées dans le cadre des campagnes d'appel à la générosité publique.

En donnant à la Cour des comptes les mêmes pouvoirs que ceux qui ont été conférés à l'inspection générale des affaires sociales lors de l'examen du projet de loi portant diverses mesures d'ordre social statutaire et sanitaire, ou à l'inspection générale des finances lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, le Sénat a souhaité permettre à la haute juridiction financière d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle sans toutefois porter atteinte aux principes de la liberté associative.

Après l'article 3, le Sénat a, enfin, introduit, sur proposition de la commission des finances, un troisième article additionnel, devenu l' article 6 de la proposition de loi, qui a pour objet de demander au Gouvernement un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être réexaminée périodiquement la reconnaissance d'utilité publique.

Votre commission a, en effet, estimé que le retrait éventuel de la reconnaissance d'utilité publique pourrait constituer une sanction simple et efficace de la mauvaise gestion d'une association.

Afin de sécuriser les dons aux associations dans un cadre clair et transparent, il a été ainsi demandé au Gouvernement de déposer un rapport au Parlement avant le 31 décembre 1996.

Enfin, le Sénat a, comme il l'a été précisé en introduction, modifié l'intitulé de la proposition de loi sur proposition de la commission des finances.

II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

En deuxième lecture, les députés ont adopté conformes, hormis à l'article premier, les modifications et nouvelles dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.

Comme on va le voir lors de l'examen de l'unique article demeurant en navette, l'Assemblée nationale a souhaité, s'agissant du régime fiscal des dons effectués par les particuliers :

(1) étendre aux soins dispensés à l'étranger par les associations de type "Coluche" le bénéfice du nouveau régime d'exonération fiscale ;

(2) revenir au taux de réduction (60 %) et au plafond (2.000 francs) qu'elle avait retenu en première lecture, toujours au bénéfice des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leurs logements ou qui procèdent à la fourniture gratuite de soins.

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