III. LE PRÉSENT PROJET DE LOI FAIT LE CHOIX D'UNE TRANSPOSITION LITTÉRALE DES SEULES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

A. UNE DÉMARCHE DU GOUVERNEMENT EN DEUX TEMPS

1. Le projet de loi n° 130 du 30 novembre 1993

Le 30 novembre 1993, le Gouvernement avait déposé au Sénat un projet de loi visant à transposer en droit interne la directive n° 92-50 du 18 juin 1992 relative à l'ouverture des marchés publics de services. Ce projet de loi n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour, le Gouvernement ayant préféré lui substituer une deuxième version, complétée, déposée au Sénat le 6 octobre 1994.

2. Le présent projet de loi

Le texte qui est soumis à notre examen, s'il reprend dans son titre I, les dispositions du premier projet de loi relatives à la transposition de la directive « services » n° 92-50, permet en outre de transcrire en droit national certaines des dispositions de la directive « fournitures » n° 93-36 non encore transposées (article premier du présent texte), ainsi que de la directive « opérateurs de réseaux » (titre II du présent texte).

Ainsi, comme l'affirme l'exposé des motifs, le projet de loi devrait constituer le dernier texte de nature législative pris pour transposer les directives adoptées en 1992 et 1993 sur les marchés publics.

B. UNE DÉMARCHE DISSOCIÉE DU PROJET DE RÉFORME DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS

1. Le présent texte ne s'insère pas dans le cadre du code des marchés publics

Les « marchés publics » sont, au sens du droit français, des contrats passés, dans les conditions prévues au code des marchés publics, par les collectivités publiques, en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services (article premier du code).

Cette branche du droit est principalement composée de règles fixées par le pouvoir réglementaire, malgré une intervention de plus en plus fréquente du législateur.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, la transposition des obligations communautaires qui concernent ceux des pouvoirs adjudicateurs (État, collectivités locales et leurs établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial) qui sont soumis au code des marchés publics relève d'un décret modifiant le code des marchés publics.

Ce n'est que pour les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics qu'une transposition législative par le présent projet de loi est nécessaire.

Le code des marchés publics et le présent texte ont donc un champ d'application nettement distinct. D'ailleurs, le texte utilise le terme de « contrats », et non celui de « marchés », pour éviter toute confusion avec les « marchés publics » au sens national du terme.

2. L'avenir reste donc ouvert pour la réforme annoncée du code des marchés publics

Le Gouvernement a souhaité que soit entreprise une réforme de la réglementation des marchés publics. Il a chargé le député M. Alfred Trassy-Paillogues, d'établir un rapport en vue d'éclairer ses choix pour cette réforme qui doit « donner à la commande publique un cadre juridique cohérent et adapté à la réalité économique actuelle, dans le strict respect des principes de transparence des choix et d'égalité dans la concurrence et procurer à l'acheteur public une sécurité juridique accrue » 14 ( * ) .

Le rapport d'étape 15 ( * ) de la mission parlementaire a permis de faire le diagnostic de l'usage actuel du code des marchés publics qui, dans de nombreux cas, comme le souligne le rapport, ne permet pas d'aboutir à la conclusion du meilleur contrat possible. La réglementation serait, en outre, d'une complexité excessive, de l'avis unanime des acteurs concernés.

Le rapport propose donc une série d'orientations visant à simplifier les règles et les rendre plus efficaces. Le Gouvernement devrait prochainement déposer, sur le bureau du Parlement un projet de loi allant dans ce sens.

* 14 Lette de mission adressée à M. Alfred Trassy-Paillogues.

* 15 Présenté le 31 octobre 1995.

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