RAPPORT N° 155 - Projet de lois portant diverses mesures relatives à l'agriculture


M. Gérard CESAR, Sénateur


Commission des Affaires économiques et du Plan - Rapport n° 155 - 1997/1998

Table des matières






N° 155

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 1997.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi de MM. Gérard CÉSAR, Alain PLUCHET, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Henri BELCOUR, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Yvon BOURGES, Jacques BRACONNIER, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Désiré DEBAVELAERE, Michel DOUBLET, Gérard FAYOLLE, Hilaire FLANDRE, Philippe FRANÇOIS, Yann GAILLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Jean-François LE GRAND, Maurice LOMBARD, Jacques de MENOU, Roger RIGAUDIÈRE, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Jacques VALADE, Alain VASSELLE, Serge VINÇON et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, apparentés et rattaché administrativement, MM. Jean HUCHON, Louis MOINARD, Alphonse ARZEL, Bernard BARRAUX, Michel BÉCOT , Marcel DENEUX, Françis GRIGNON, Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Kléber MALÉCOT, Louis MERCIER, Jean POURCHET, Jacques ROCCA SERRA, Michel SOUPLET et les membres du groupe de l'Union centriste et rattachés administrativement, MM. Henri REVOL, Jean-Paul ÉMIN, Mme Janine BARDOU, MM. Jean BOYER, Marcel-Pierre CLEACH, Jean-Paul ÉMORINE, Mme Anne HEINIS, MM. Jean PÉPIN, Jean PUECH, Jean-Pierre RAFFARIN, Charles REVET et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, apparenté et rattaché administrativement, MM. Jean FRANÇOIS-PONCET, Georges BERCHET, Fernand DEMILLY, Bernard JOLY, Jean-Marie RAUSCH, Raymond SOUCARET, Jacques BIMBENET, Paul GIROD, Pierre JEAMBRUN, Pierre LAFFITTE et André VALLET, MM. Jean GRANDON, Jacques HABERT, Philippe ADNOT, Philippe DARNICHE, Hubert DURAND-CHASTEL, Alfred FOY, Jean-Pierre LAFOND, André MAMAN et Alex TURK, portant diverses mesures urgentes relatives à l'agriculture ,

Par M. Gérard CÉSAR,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut , Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret, Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni, Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.

Voir le numéro :

Sénat : 8 rectifié (1997-1998).

AgriAgriculture.

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objectif, comme son intitulé l'indique, de permettre l'adoption de mesures urgentes en faveur de notre agriculture . Ce texte s'inspire en grande partie du projet de loi d'orientation sur l'agriculture, la forêt et l'alimentation déposé par M. Philippe Vasseur le 6 mai dernier sur le Bureau de la Haute Assemblée et qui avait fait l'objet d'importantes concertations avec l'ensemble des organisations professionnelles.

Votre Commission des Affaires économiques considère comme primordiales et urgentes les dispositions figurant dans cette proposition de loi initiale . Cette appréciation procède d'une analyse minutieuse de l'environnement national, communautaire et international dans lequel évolue notre agriculture.

Sur le plan national
, l'année 1996 a été marquée par une quasi stagnation du revenu agricole . Par ailleurs, les crédits affectés au ministère de l'agriculture et de la pêche ayant trait à l'installation et à la production (agrégat n° 1) sont en baisse alors qu'on constate une hausse des dépenses d'administration de plus de 2 %. En outre, en reportant au premier semestre 1998 l'examen du nouveau projet de loi d'orientation agricole, le Gouvernement a pris le risque de présenter un texte soit trop tardivement pour influer sur les propositions de la commission européenne au sujet de la réforme de la politique agricole commune (PAC), soit trop tôt pour en tenir compte.

Votre commission regrette, par ailleurs, l'orientation qui se dégage, du document préparatoire au projet de loi d'orientation agricole présenté au mois de septembre dernier par le Gouvernement . Il a semblé à votre commission que ce document était construit sur l'hypothèse que la France aurait deux agricultures. L'une serait compétitive, adonnée à la production de masse, capable d'affronter le marché mondial, dépourvue de vocation territoriale et relevant de la juridiction européenne. L'autre, très axée sur la qualité mais moins productive, souffrant de handicaps naturels, fragile, bénéficierait prioritairement des aides nationales.

Cette distinction laisse perplexe votre commission. En effet elle est, d'une part, sommaire et pourrait, d'autre part, s'avérer dangereuse . En effet, si on concentrait la majeure partie du bénéfice d'un traitement communautaire sur les exploitations qui relèvent de la logique de marché, c'est vers elles qu'irait l'essentiel des crédits européens et non vers les plus fragiles.

Sur le plan communautaire et international, votre commission constate que reprend, quelques années à peine après la dernière réforme de la politique agricole commune (PAC), un nouvel exercice qui risque de remettre en cause les bases sur lesquelles la PAC est construite.

Le schéma soumis par Bruxelles dans le cadre de l'Agenda 2000 n'est, certes, pas définitif. Mais il traduit un alignement anticipé sur les positions de Washington
, telles qu'on peut les déduire du dernier virage de la politique agricole américaine.

Les conséquences d'une telle attitude sont très sérieuses.

D'une part, la Commission renonce à aborder la future négociation à partir d'un modèle commun, conforme aux réalités agricoles européennes telles qu'elles existent, et aux aspirations de notre continent telles qu'on les perçoit en matière d'environnement, d'occupation de l'espace, d'emploi des hommes et d'autonomie alimentaire . Elle ne retient comme fil conducteur que l'ouverture des frontières et l'adaptation de l'agriculture européenne au marché mondial. D'autre part , pour réaliser cette adaptation, elle n'envisage qu'un seul instrument, la baisse systématique de tous les prix. Stratégie sommaire , qui, même si elle correspond à certains de nos objectifs tourne le dos à notre conception d'une agriculture enracinée dans la diversité historique de ses terroirs et de ses savoir-faire .

Votre commission considère qu'en s'engageant dans une telle négociation, les autorités communautaires priveraient l'Europe des garde-fous dont une agriculture à dimension humaine, a sous tous les climats, un impératif besoin.

La France pourrait être victime d'une telle stratégie : une première fois à Bruxelles, dans la définition du mandat de négociation qui sera donné à la Commission, et une seconde fois, ensuite, à Genève, lors des futures organisations dans le cadre de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), pour arriver, à partir de ce mandat, à un accord avec les Etats-Unis.

Les inquiétudes que suscitent les propositions de la Commission sont multiples en particulier dans les secteurs des oléo-protéagineux, du lait et du troupeau allaitant. En outre, votre commission regrette l'absence de toute référence aux fruits et légumes et plus généralement aux cultures méditerranéennes.

Face à la situation créée par les propositions de Bruxelles, il serait regrettable que la France se contente de réactions ponctuelles, concernant tel ou tel aspect particulier du dossier. C'est une reconstruction d'ensemble des propositions de la Commission que la France doit proposer . Il faut opposer à la logique sommairement libre-échangiste qui nous est proposée un modèle agricole qui soit conforme aux aspirations de notre agriculture qui doit jouer demain un rôle essentiel dans notre société.

*

* *

Le texte que votre commission vous propose reprend en grande partie les mesures contenues dans la proposition de loi initiale. Il la complète par des dispositions urgentes relatives à l'organisation économique et au contrôle des structures.

Les conclusions de votre commission qui seront examinées par le Sénat, en séance publique, la veille du Conseil de Luxembourg, revêt dès lors une valeur de symbole.
C'est un signal fort que le Gouvernement français doit s'efforcer de prendre en compte.

Cette proposition ne s'oppose en aucune façon au futur projet de loi d'orientation agricole : elle le prépare en permettant la mise en place de mesures dont notre agriculture a besoin rapidement et en ouvrant un véritable débat sur des questions fondamentales comme le fonds agricole, le contrôle des structures, l'organisation économique, le statut du conjoint, l'installation, la coopération en agriculture et la politique de qualité alimentaire.

C'est pourquoi la Commission des Affaires économiques souhaite que ses dispositions fassent l'objet d'un consensus qu'appelle la sauvegarde et la promotion d'un modèle agricole français spécifique au sein de l'Union européenne.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER -

DE L'ENTREPRISE AGRICOLE

Votre commission a souhaité modifier dans le texte qu'elle vous présente l'intitulé du titre de la proposition de loi initiale pour des raisons d'ordre rédactionnel.

Article premier -

(Article L.341-1 du code rural) -

Priorités dans le financement des exploitations agricoles

Cet article propose une nouvelle rédaction, dans le code rural, de l'article L.341-1 relatif au financement des exploitations agricoles.

L'article L.341-1 du code précité, issu de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, permet aux exploitants agricoles de bénéficier du concours financier de l'Etat sous forme de subventions et de prêts à taux bonifié.

En contrepartie de l'aide reçue, les attributaires (exploitants agricoles, sociétés...) sont tenus de respecter diverses prescriptions destinées à assurer la conformité de leur entreprise à l'intérêt général. Ces aides peuvent leur permettre de s'installer, de s'agrandir ou de mettre en place une exploitation dans une autre région. Le dernier alinéa de cet article indique que les comptes de l'aide financière ainsi consentie sont présentés chaque année au Parlement.

L'article premier des conclusions de votre commission prévoit que les objectifs prioritaires de l'aide financière de l'Etat accordée aux entreprises agricoles sont :

- soit l'installation de jeunes agriculteurs dans le cadre de la politique d'installation en agriculture définie dans les articles L.330-1 et L.330-2 du code rural ;

- soit la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue d'améliorer leur mobilité.

Ces objectifs prioritaires, mis en évidence dès le début de l'article, sont à la fois plus nombreux et plus précis que ceux mentionnés dans la version actuelle de l'article L.341-1.

Le dernier alinéa du texte proposé apporte deux innovations. En premier lieu, il est mentionné expressément que l'attribution de l'aide financière prend en compte l'intérêt du projet d'un point de vue économique, environnemental et social. On trouve ici le souci d'affirmer la trifonctionnalité de l'agriculture, c'est-à-dire ses fonctions économique, sociale et territoriale.

En second lieu , l'aide accordée peut être interrompue, voire faire l'objet d'un remboursement .

En effet, sauf lorsqu'elle revêt la forme de prêts, l'aide peut être interrompue si l'entreprise ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier , mentionnées, soit au schéma départemental des structures agricoles, soit au projet départemental d'orientation de l'agriculture.

Rappelons pour mémoire que, suivant l'article L.312-1 du code rural, le schéma directeur départemental des structures agricoles, préparé et arrêté par le préfet, détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation. Le projet départemental d'orientation de l'agriculture, défini à l'article L.313-1 et soumis à la consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, est élaboré par le représentant de l'Etat. Ce projet détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation. Ainsi, lorsque ces documents évoluent, ils peuvent entraîner l'interruption du versement d'aides aux exploitants agricoles.

Dans tous les cas de versement d'aides, un remboursement peut être exigé même sous forme de prêt lorsque l'entreprise ne respecte plus les prescriptions conformes à l'intérêt général pour des raisons imputables non pas à un changement dans le schéma directeur ou dans le projet départemental, mais au seul exploitant.

Par rapport au texte de la proposition de loi initiale, votre commission n'a apporté aucune modification.

Article 2 -

Création et transmission d'un fonds agricole

Cet article tend à insérer dans le code rural un article L.341-4 qui institue un fonds agricole et en définit les modalités de transmission.

1. Présentation du dispositif proposé


Ce nouvel article du code rural trouve sa place dans le chapitre Ier (dispositions générales) du titre IV (financement des exploitations agricoles) du livre III du code rural relatif à l'exploitation agricole.

Le texte de la proposition de loi initiale pour cet article L.341-4 du code précité est constitué de cinq alinéas.

Le premier alinéa définit le fonds agricole
. Ce dernier doit être exploité par une personne physique ou morale, n'ayant pas la qualité de commerçant. Par ailleurs, son cadre d'exercice est nécessairement une activité agricole.

Avant la loi de 1988, aucune définition globale de l'activité agricole n'était donnée par la loi. Si la jurisprudence du Conseil d'Etat avait tenté, de manière fluctuante, de définir l'activité agricole en vue de cerner le champ d'application de la patente, c'est sans doute l'application à l'agriculture des procédures de règlement judiciaire qui a le mieux contribué à déclencher la prise de conscience de la nécessité d'une définition juridique de l'activité agricole.

Rappelons pour mémoire que sont considérés comme agricoles " toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ".

Le deuxième alinéa recense l'ensemble des éléments constitutifs du fonds agricole précédemment défini.

Ainsi sont compris, dans le fonds agricole, à l'instar du fonds artisanal :

- l'enseigne et le nom professionnel ;

- la clientèle et l'achalandage ;

- les marques ;

- le mobilier professionnel ;

- les autres droits de propriété industrielle.

- le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation ; il faut entendre par ces termes les choses, objets et instruments dont l'importance est essentiellement variable selon le genre d'activité exercée et qui sont affectés en permanence au service de l'exploitation de l'entreprise agricole.

Le troisième alinéa prévoit que ce fonds agricole peut faire l'objet d'une vente ou d'un nantissement dans les conditions prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce. Ce fonds agricole peut donc constituer un objet de garantie pour les créanciers.

Le quatrième alinéa précise, qu'en cas d'installation d'un jeune agriculteur conformément à l'article L.330-1 du code rural, " les références de production " doivent être cédés gratuitement en même temps que le fonds à la condition que " le cessionnaire en informe le Préfet dans un délai d'un mois ".

Le cinquième alinéa indique qu'un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.

2. Analyse du dispositif

L'entreprise agricole n'est aujourd'hui pas reconnue en tant que telle car elle n'existe qu'à travers l'addition de différents actifs mobiliers ou immobiliers (terres, bâtiments, cheptel...).

Cet article consacre donc l'autonomie juridique de l'entreprise agricole organisée autour d'un fonds agricole , comme cela a été fait pour l'artisanat (article 22 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat).

Ceci permettra la transmission et le nantissement du fonds agricole ainsi constitué en vue de favoriser l'installation d'un jeune agriculteur.

Votre rapporteur considère urgent le fait, qu'après la reconnaissance de l'exploitation sur un plan économique, la question de son organisation juridique soit abordée. S'il existe en effet une étroite imbrication entre l'exploitant et la famille, entre l'assise foncière et l'exploitation, d'aucuns estiment que cette situation ne facilite pas la prise de risque, qu'elle est un obstacle à la pérennité des entreprises et qu'elle rend difficiles les relations entre la propriété et l'exploitation.

On mesure ces inconvénients, au moment des transmissions l'agriculteur, à la fois créateur d'une entreprise et conservateur d'un patrimoine, est écartelé entre différentes aspirations :

- en tant que chef d'entreprise, sa volonté est de pérenniser son outil de travail ;

- en tant que chef de famille, son souci est de répartir équitablement entre ses enfants le fruit de ses efforts ;

- en tant que futur retraité, il entend assurer la sécurité de ses dernières années en utilisant son patrimoine pour compléter sa retraite.

Ainsi, la création d'un fonds agricole qui transpose en agriculture le fonds de commerce apparaît impérative.

Rappelons pour mémoire que le fonds de commerce constitue une universalité juridique, objet de propriété, susceptible de mutation, de location-gérance et de nantissement.

Le fonds de commerce est composé de deux éléments essentiels :

- la clientèle, qui constitue le ciment des éléments composant l'entreprise commerciale et qui lui donne une valeur indépendante de la somme des valeurs de ses diverses composantes ;

- la propriété commerciale, qui est une conséquence de la cessibilité du bail commercial.

Votre commission souhaite préciser que l'institution d'un fonds agricole peut se heurter néanmoins à deux difficultés :

- l'agriculture est une activité civile , et les clientèles civiles ne peuvent pas, en principe, faire l'objet d'une cession. Toutefois, la jurisprudence reconnaît la validité des conventions de présentation du successeur, ce qui revient à reconnaître indirectement la valeur patrimoniale de la clientèle civile ;

- le bail rural est de plus, par son essence même, attaché à la personne du preneur . Découlent de ce principe, d'une part, l'interdiction de toute cession du bail, hors les cas très strictement réglementés, et, d'autre part, la sévère répression de tout acte tendant à conférer au bail rural une vénalité quelconque.

Le problème de la cessibilité du bail rural est au coeur du débat sur la reconnaissance de l'entreprise agricole en tant qu'universalité juridique.

Votre commission considère
que si, à terme, il sera opportun en la matière de franchir une étape supplémentaire en ouvrant de nouveaux cas de cessibilité du bail, cette démarche doit être progressive et s'effectuer en concertation avec l'ensemble des organisations concernées.

En effet, si la jonction entre le droit rural et le droit commercial, par la notion de fonds, peut présenter des avantages en mettant le droit en harmonie avec les faits, elle pourrait comporter des inconvénients. Cela provoquerait ainsi la généralisation des " pas-de-porte " qui seraient une contrainte financière supplémentaire pour les agriculteurs et représenter ainsi un nouvel obstacle à l'installation. Par ailleurs, votre commission s'interroge sur l'opportunité d'une transposition au droit rural de solutions propres au droit commercial, alors même que ces solutions ne sont pas exemptes de critiques en matière commerciale . La propriété commerciale est certes une notion juridique séduisante mais ne conduit-elle pas aussi à freiner les investissements productifs et à créer des " professions fermées " qui s'abritent derrière leur droit d'entrée pour se protéger de la concurrence ?

Enfin, si la notion de fonds de commerce est bien ancrée dans notre droit, il faut reconnaître que c'est une spécialité française qu'on ne retrouve pas à l'identique dans les autres pays de l'Union européenne. Avant de juger les inconvénients de notre droit rural à l'aune du droit commercial, il serait probablement nécessaire d'examiner dans quelles conditions le problème du statut de l'entreprise, qu'elle soit commerciale ou agricole, a été résolu dans les autres pays de l'Union 1( * ) .

Outre la question du bail rural -dont votre commission ne souhaite pas la cessibilité à cour terme-, la création de ce fonds agricole soulève inévitablement le problème de l'hypothétique valeur patrimoniale des références de production.

Votre commission vous propose un dispositif
permettant la transmission, à titre gratuit, en même temps que celle du fonds, des références de production ou droits à aides. En effet, les droits à produire comme les références laitières, les quotas betteraviers et les droits à primes étant des biens parfaitement circonscrits quant à leurs attributaires et leur fonction, et contribuant significativement aux revenus des exploitations qui en bénéficient, pourraient valablement figurer parmi les actifs incorporels du fonds agricole. Votre rapporteur n'ignore pas que cette situation a engendré la formation d'un " capital gris " : en effet, les quotas laitiers et les droits à produire sont souvent échangés, soit par des voies occultes, soit en dehors des règles économiques correspondant à leur nature économique propre. Jusqu'à présent, cette tendance générale à la formation d'actifs incorporels en matière de " droits à produire " à été néanmoins freinée.

Votre commission considère qu'un certain nombre d'éléments psychologiques ou sociologiques, difficilement mesurables, doivent conduire à faire preuve de prudence en la matière.

Ainsi, la rédaction proposée par l'article 2 de la proposition de loi initiale pour le quatrième alinéa de l'article L.341-4 du code rural s'avère problématique. En effet, elle pourrait donner lieu à de multiples interprétations. La transmission des références de production en même temps que le fonds lorsqu'il y a cession pour permettre une installation doit faire l'objet d'une information au représentant de l'Etat. En cas d'absence d'information, il n'y aurait donc pas de transmission gratuite. Est-ce à dire qu'il existe une possibilité d'une transmission à titre onéreux de ces références ? Par ailleurs, le quatrième alinéa évoque la transmission à titre gratuit des droits à aides en cas de cession pour permettre une installation. Cela signifie-t-il que la transmission de ces droits, en dehors du cas prévu par la loi, c'est-à-dire hors de toute installation, fait l'objet d'une estimation ?

L'article 15 de la loi de modernisation agricole en date du 1er février 1995 relatif aux références de production ne permet pas d'infirmer ou de confirmer de telles interprétations.

Par rapport à la proposition de loi initiale :

- Votre commission estime donc nécessaire de clarifier la rédaction du quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L.341-4 sans ignorer pour autant qu'elle ne règle en rien la question d'une éventuelle valeur patrimoniale des droits à aides qui devra faire l'objet de plus amples concertation avec les organisations professionnelles ;

- Elle se refuse à inclure le bail rural au sein du fonds agricole ;

- Elle complète les éléments faisant partie du fonds en y ajoutant le cheptel.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur, la création d'un fonds agricole est à même d'éviter le démembrement d'exploitations viables
. Ainsi l'estimation du nombre d'exploitations concernées pourrait être de l'ordre de 2 à 5.000 par an.

Par ailleurs, cette disposition trouve toute sa place dans la relance de la politique d'installation en agriculture amorcée en 1995. Elle permettrait dans le même temps une clarification entre le patrimoine privé de l'exploitant et son patrimoine professionnel, notamment en cas de difficultés.

Votre commission tient à indiquer que la reconnaissance du fonds agricole nécessitera la mise en place d'un registre des fonds agricoles. Cette formalité pourrait s'inscrire dans le cadre du registre de l'agriculture prévu par l'article L.311-2 du code rural.

TITRE II -

DU CONTRÔLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Votre commission souhaite insérer un titre supplémentaire relatif au contrôle des structures.

Une réforme du contrôle des structures est de plus en plus urgente : l'inadaptation actuelle de ce système empêche environ un millier d'installations chaque année. En effet, de nombreux exploitants détournent le contrôle en utilisant, par exemple, des formules sociétaires, ou ne le respectent pas sachant qu'ils n'encourent quasiment aucune sanction. Enfin, il est nécessaire que le contrôle tienne compte de tous les facteurs de production, notamment les références de production et de soutien apparue depuis 1984 et la dernière réforme de la PAC.

L'insertion de ce titre II relatif au contrôle des structures agricoles comprenant six articles, nécessite une nouvelle numérotation des titres et des articles prévus par la proposition de loi initiale.

Article 3 -
(article L.331-1 du code rural)

Objectifs généraux du contrôle des structures

Cet article tend à modifier l'article L.331-1 du code rural relatif aux objectifs généraux du contrôle des structures.

1. Le droit en vigueur


Institué par la loi n° 62-933 du 8 août 1962, le contrôle des cumuls et réunions d'exploitations avait été conçu pour éviter la concentration des terres entre les mains des plus " puissants ".

Longue à recevoir une application effective, la réglementation apparut vite incomplète (les installations étaient totalement libres et les cumuls de professions contrôlés en de très rares occasions), injuste (l'imprécision des termes de la loi autorisait les instances chargées d'instruire le dossier à s'intéresser davantage à la personnalité du demandeur qu'à l'impact structurel de l'opération envisagée) et inefficace (le Préfet hésitait à poursuivre les contrevenants et les sanctions encourues étaient peu dissuasives).

Plutôt que de généraliser le contrôle total, adopté par 37 départements, mais de gestion difficile en raison de l'importance du nombre des transactions annuelles, les pouvoirs publics ont choisi de substituer le contrôle des structures à celui des cumuls et réunions d'exploitations.

Issu de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980, le contrôle des structures ne vit jamais le jour sous sa forme initiale puisqu'une réforme de la réforme fut consacrée par la loi n° 84-741 du 1er août 1984.

Ce n'est en réalité qu'à la fin de l'année 1985 , à la suite de la publication des premiers schémas directeurs départementaux des structures (SDDS), que les dispositions nouvelles commencèrent à entrer effectivement en vigueur. Conçu à une époque où la concurrence était vive entre les candidats à l'installation ou à l'agrandissement, le contrôle des structures a présenté un intérêt moindre à mesure que, dans la plupart des secteurs, la demande est devenue inférieure à l'offre et que le concept d'entreprise a pénétré la politique agricole.

Compte tenu de la modification du contexte socio-économique, la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, a restreint la liste des opérations soumises à autorisation. Toutefois, si cette loi a assoupli les règles et allégé les procédures, la réforme de 1995 a cherché avant tout à coordonner et améliorer les instruments de la politique agricole (renforcement du conseil supérieur d'orientation et création d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture) ainsi qu'à compléter le dispositif du contrôle, l'objectif final étant d'accroître le niveau de performance et de compétitivité de l'agriculture.

Vivement attaqué par une partie des professionnels qui ont souhaité sa suppression pure et simple, le contrôle des structures a survécu. Il en résulte qu'à l'occasion de tout changement de titulaire du droit d'exploiter, il convient de s'interroger pour savoir si la transaction est libre ou si, au contraire, elle doit, préalablement à sa réalisation, être approuvée par l'autorité administrative.

L'article L.331-1 du code rural, dans sa rédaction actuelle, assigne un triple objectif au contrôle des structures :

- le contrôle des structures a, tout d'abord, pour but de favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret . Cet objectif apparaît comme prioritaire, impliquant que l'installation doit être privilégiée par rapport à l'agrandissement des exploitations. Toutefois, les préoccupations locales peuvent conduire les schémas directeurs départementaux des structures à inverser à l'ordre des priorités ;

- le contrôle des structures doit, en outre, contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et à favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes. Le système mis en place se propose ainsi de promouvoir un double équilibre : équilibre des exploitations qui doivent atteindre un seuil de rentabilité optimum selon la région naturelle où elles sont situées ; équilibre entre exploitations afin de constituer un réseau homogène d'unités économiques ;

- le dernier objectif imparti au contrôle des structures est de déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles ainsi que les conditions d'exercice à temps partiel de la profession agricole par des actifs ruraux non agriculteurs, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département.

Le contrôle concerne exclusivement l'exploitation des biens ruraux. Il en résulte que toutes les opérations qui n'ont aucune incidence sur les conditions de mise en valeur du fonds échappent au contrôle. Il s'agit, en effet, de régir la jouissance des biens et non le droit de propriété.

Votre rapporteur indique, qu'en revanche, le contrôle est susceptible de s'appliquer à toute opération qui a pour conséquence de conférer un droit d'exploiter ou la jouissance effective d'un bien rural, quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel cette jouissance est assurée : titre de propriété, bail, convention d'occupation précaire, mise à disposition à titre gratuit.

2. Les modifications proposées

L'article 3 du présent texte présente plusieurs innovations
:

- tout d'abord il est précisé dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.331-1 que l'exploitation des biens peut être effectuée à titre individuel ou sociétaire : il est ainsi pris acte de l'importance actuelle du développement des sociétés en agriculture ;

- par ailleurs, la lutte contre le démembrement d'entreprises viables qui n'apparaissait dans aucun texte, devient l'un des objectifs prioritaire du contrôle ;

- disparaît des objectifs prioritaires, la référence aux conditions dans lesquelles les actifs issus d'autres catégories professionnelles peuvent accéder à la profession agricole. Cette disposition a en effet manifestement produit les effets souhaités ;

Ainsi, la redéfinition des objectifs du contrôle des structures permet de tenir compte de l'action en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs instituée par la Charte nationale pour l'installation, signée le 7 novembre1995.

Article 4 -
(article L.331-2 du code rural)

Liste des opérations soumises à autorisation préalable

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article L.331-2 du code rural afin de regrouper l'ensemble des opérations soumises à autorisation préalable dans un même dispositif.

1. Le droit en vigueur


Les opérations soumises à autorisation préalable sont énumérées par les articles L.331-2 et L.331-3 du code rural. Avant d'en dresser la liste, votre rapporteur tient à préciser que certaines de ces opérations sont susceptibles de faire l'objet d'une simple déclaration préalable si le Schéma directeur départemental le prévoit.

Votre rapporteur souhaite, dans un souci de clarté, plutôt que de reprendre l'examen de ces différentes opérations en suivant le code rural, distinguer, d'une part, les opérations réalisées par les personnes physiques à titre individuel et, d'autre part, les opérations effectuées par les sociétés, les coexploitations et les indivisions. Cette méthode s'impose d'ailleurs en raison de la difficile imbrication entre les articles L.331-2 et L.331-3 du code rural ainsi que de la confrontation des paragraphes 1° et 2° de l'article L.331-2 du code précité.

a) Pour les opérations réalisées par des personnes physiques à titre individuel , il peut s'agir soit d'une installation, soit d'un agrandissement ou d'une réunion d'exploitations. Si un certain nombre de conditions sont communes à ces opérations, la condition essentielle relative à la superficie n'existe plus depuis la loi du 23 janvier 1990, excepté dans le cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations.

L'installation

Selon l'article L.331-3 1°-a, sont soumises à autorisation préalable les installations réalisées à titre individuel par les exploitants qui ne remplissent pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret.

Une autorisation préalable est nécessaire en cas d'installation réalisée à titre individuel par un exploitant qui a atteint l'âge auquel il peut prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole (article L.331-3-1°-b).

Outre ces conditions relatives aux personnes, des conditions portant sur les biens existent : en effet, si la superficie n'est plus prise en compte pour le contrôle de l'installation effectué à titre individuel par un exploitant, l'installation n'est pas pour autant libre. Une autorisation est susceptible d'être nécessaire dès qu'une des autres conditions relatives aux personnes ou aux biens n'est pas remplie. De plus, depuis la loi de modernisation de l'agriculture de 1995, l'installation à titre individuel d'un agriculteur doit être regardée comme un agrandissement dès lors que cet agriculteur est déjà associé exploitant dans une société agricole préexistante.

Par ailleurs, la constitution d'un réseau homogène d'exploitations viables suppose que l'installation ne se fasse pas au détriment d'une autre exploitation. C'est pourquoi un candidat à l'installation, même s'il remplit les autres conditions est assujetti à autorisation dans les trois hypothèses visées par l'article L.331-3-2 à savoir :

les installations ayant pour effet de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à 2 surface minimum d'installation (SMI) ou éventuellement à 1 SMI et demie.

Pour mémoire, la SMI nationale a été fixée à 25 hectares par un arrêté du 14 mars 1985, la surface retenue par le schéma directeur départemental des structures ne saurait être inférieure à 12,5 hectares dans les zones de montagne ou défavorisées et à 17,5 hectares partout ailleurs.

les installations ayant pour effet de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de 2 SMI ou, éventuellement d'une SMI et demie (article L.331-3-2-a) ;

les installations ayant pour effet de priver une exploitation agricole d'un bâtiment qui est essentiel à son fonctionnement et qui ne sera ni reconstruit ni remplacé (article L.331-3-2-b).

Quand l'opération réalisée ne rentre pas dans l'une de ces trois hypothèses, une demande d'autorisation s'impose dès lors que l'une des autres conditions n'est pas remplie (âge ou aptitude).

L'agrandissement et la réunion d'exploitations

Il y a agrandissement d'exploitation lorsqu'un agriculteur joint de nouvelles parcelles à celles qu'il exploite déjà en vue de constituer un seul domaine ou, depuis la modification de l'article L.331-1 du Code rural par la loi de modernisation de l'agriculture lorsqu'un agriculteur déjà associé exploitant dans une société agricole préexistante met en valeur des terres à titre individuel.

En ce qui concerne les conditions relatives aux personnes , celui qui procède à un agrandissement ou à une réunion d'exploitations doit se soumettre au contrôle s'il n'est pas professionnellement apte ou (et) s'il atteint l'âge qui lui permet de prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole.

Si l'exploitant est professionnellement apte et n'est pas âgé, il est néanmoins tenu de demander une autorisation dès lors qu'il ne répond pas à l'une des conditions relatives aux biens.

Le respect d'un certain nombre de conditions portant sur les biens est en effet obligatoire. A la différence de ce qui existe en cas d'installation, le contrôle des agrandissements ou réunions d'exploitations est lié à une considération de superficie.

En effet, l'exploitant qui opère à titre individuel un agrandissement ou une réunion d'exploitations doit solliciter une autorisation préalable si la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles entre 2 et 4 SMI. Cette formulation est issue de la loi n° 95-95 sur la modernisation de l'agriculture.

De plus, le contrôle des structures s'applique dans certaines hypothèses aux agrandissements ou réunions d'exploitations, même si la superficie de l'exploitation, objet de l'agrandissement ou de la réunion, ne dépasse pas le seuil prévu par l'article L.331-2-1° du code rural.

Ainsi sont soumises à autorisation les opérations suivantes :

Les agrandissements ou les réunions d'exploitations ayant pour conséquence de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la SMI -ou éventuellement à une SMI et demie si le schéma directeur départemental a décidé de l'abaissement du seuil (art. L.331-3-2°a) ;

Les agrandissements ou les réunions d'exploitations ayant pour conséquence de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de 2 SMI (ou éventuellement d'une SMI et demie si le schéma directeur départemental a décidé de l'abaissement du seuil (art. L.331-3-2°a) ;

Les agrandissements ou les réunions d'exploitations ayant pour conséquence de priver une exploitation agricole d'un bâtiment qui est essentiel à son fonctionnement et qui ne sera ni reconstruit ni remplacé (art. L.331-3-2°b).

Même si la superficie définitivement constituée à la suite d'un agrandissement ou d'une réunion d'exploitations n'excède pas le seuil prévu par l'article L.331-2-1°, une autorisation préalable est nécessaire quand il y a adjonction de biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Depuis la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, ce maximum ne saurait être inférieur à 5 kilomètres, (art. L.331-3-3°), la distance devant être calculée par les voies d'accès les plus directes ou les plus usuellement pratiquées. On veut éviter par là que ne développent des exploitations non structurées.

Création ou extension de capacité d'ateliers hors sol

Jusqu'au 30 juin 1988, étaient soumises à autorisation préalable les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol au delà d'un certain seuil de production et selon des modalités fixées par décret (article L.331-3-4°).

Ces mesures sont destinées à apporter une solution transitoire au problème que pose le développement incontrôlé de certaines productions hors sol qui risquent de perturber gravement le marché européen.

b) Opérations d'installation, d'agrandissement ou de réunion d'exploitations réalisées par les sociétés, coexploitations, indivisions

Depuis la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, les sociétés et indivisions ne sont plus soumises à un contrôle aussi rigoureux que précédemment.

En outre, depuis cette même loi, la coexploitation connaît un régime identique à celui des sociétés et indivisions. Par coexploitants, il faut entendre les personnes qui travaillent en commun et de façon effective à la mise en valeur d'un bien rural, tels des époux, tels encore un agriculteur et les membres de sa famille.

Qu'il s'agisse d'installation, d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, les règles du contrôle sont les mêmes et il n'y a donc pas lieu de faire des distinctions entre ces diverses sortes d'opérations.

Ainsi, toute société, coexploitation, indivision qui réalise une installation, un agrandissement ou une réunion d'exploitations relève de la procédure d'autorisation préalable lorsque la superficie totale mise en valeur divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L.411-59 du Code rural, répondant aux conditions de qualification professionnelle et n'ayant pas atteint l'âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental et compris entre deux et quatre fois la SMI. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte à la fois des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision, des superficies exploitées individuellement par chaque associé, coexploitant ou indivisaire, et depuis la loi n° 95-95 du 1er février 1995, des superficies exploitées par l'ensemble des sociétés où ces intéressés sont associés et participent à l'exploitation au sens de l'article L.411-59 du Code rural (article L.331-2-2°).

Cette innovation législative est destinée à éviter des abus et des distorsions dans la mise en oeuvre du contrôle des structures et permet de prendre en considération toutes les surfaces exploitées, que ce soit à titre individuel ou à titre sociétaire.

Si le quotient déterminé conformément à l'article L.331-2-2° du Code rural est égal ou inférieur au seuil fixé par le schéma, la société, la coexploitation ou l'indivision est tenue de faire une déclaration préalable (article L.331-4-3°).

Par ailleurs, l'article L.331-4-3° du Code rural, conduit à soumettre à autorisation préalable les opérations effectuées par les sociétés, coexploitations, indivisions et aboutissant soit à une suppression ou à une diminution d'une exploitation ou à la privation d'un bâtiment essentiel dans les conditions de l'article L.331-3-2°, soit à une adjonction de biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation est supérieure à un certain seuil (article L.331-3-3°).

Enfin, l'article L.331-3-4° énonce explicitement depuis la loi n° 95-95 du 1er février 1995 que la mesure temporaire prévue par l'article L.331-3-4° s'applique également aux sociétés, coexploitations et indivisions.

2. Les modifications proposées par l'article 4 sont nombreuses

Outre une fusion
de l'ensemble des opérations soumises à autorisation préalable actuellement réparties aux articles L.331-2 et L.331-3 du Code rural, les innovations les plus importantes sont les suivantes :

le 1° de l'article L.331-2 assimile les exploitations individuelles et les sociétés en matière de contrôle des structures lors de l'installation, l'agrandissement ou d'une réunion d'entreprises agricoles. Ce traitement équivalent diffère donc du droit en vigueur ;

- les installations, que ce soit pour une personne physique ou morale, sont contrôlés au même titre que les agrandissements et les réunions d'exploitations : on sait que ce n'est pas le cas actuellement en ce qui concerne les opérations réalisées par des personnes physiques à titre individuel ;

- le seuil de déclenchement du contrôle fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles -fixé actuellement à une SMI-, serait défini " par référence à une surface qui, par nature de culture, permet d'assurer la viabilité d'une entreprise " ;

le 2° de l'article L.331-2 proposé par l'article 4 prévoit qu'intervient un contrôle des démembrements :

- en cas de suppression d'une exploitation dont la surface est au moins égale à l'unité de référence,

- en cas d'opération ramenant la surface d'une exploitation en dessous du seuil de référence,

- en cas de suppression d'un bâtiment essentiel pour l'entreprise.

Votre rapporteur juge urgent que soit harmonisé un tel contrôle tant sur le plan des personnes (physiques ou morales) que sur celui de la nature des opérations réalisées (installation, agrandissement ou réunions d'entreprises).

Est également soumise à autorisation l'arrivée dans une société d'un exploitant qui est déjà exploitant par ailleurs, soit à titre individuel, soit dans une société (3° de l'article L.331-2 du Code rural dans sa nouvelle rédaction) ;

Il en est de même pour le départ ou l'arrêt d'activité d'un associé lorsque la surface de l'exploitation est supérieure au double de l'unité de référence (4°) ;

le 5 ° reprend le principe fixé au 4° de l'article L.331-3 d'un contrôle pour les créations ou extensions de capacité hors sol. Une différence peut être relevée néanmoins. En effet, l'expression " susceptibles de remettre en cause l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité " a été supprimée en raison de son caractère trop peu précis et remplacée par celle " ou au-delà d'un seuil de capacité de production ".

Le dernier alinéa du texte proposé pour la nouvelle version de l'article L.331-2 du Code rural reprend, tout en apportant des modifications importantes, l'article L.331-5 du Code rural. Ainsi, le contrôle des structures s'exerce sur une superficie totale mise en valeur par l'exploitant. Il est donc nécessaire de fixer les surfaces prises en compte dans le calcul de cette superficie.

sont exclus de la superficie prise en compte les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole. Si cette exclusion figure déjà dans l'article L.331-5 actuel du Code rural, deux modifications sont proposées dans la nouvelle rédaction : en effet, il n'est pas précisé que cette dérogation est valable " même si ces surfaces sont ensuite transformées en terre de culture " comme c'est le cas actuellement. Par ailleurs, l'article 4 précise que le contrôle des structures reste valable pour " les terres mises en valeur en application de l'article L.125-1 dans les départements d'outre-mer (DOM) : cette disposition a trait à la mise en valeur des terres incultes ;

sont inclus dans le calcul de la superficie totale toutes les surfaces exploitées en France ou dans un autre pays de la Communauté européenne ainsi que les ateliers de production hors-sol auxquels il est appliqué les coefficients d'équivalence mentionnés à l'article L.312-5 du Code rural.

Votre commission considère essentielle cette globalisation des superficies exploitées qui devrait permettre d'assurer un contrôle des structures plus équitable.

Article 5 -
(article L.331-3 du code rural)

Modalités d'examen de la demande d'autorisation

Cet article modifie le dispositif de l'article L.331-3 du code rural en fixant les différentes modalités d'examen de la demande d'autorisation par l'autorité administrative en matière de contrôle des structures.

Les dispositions de l'actuel article L.331-3 ayant été reprises à l'article 4 de la proposition de loi et intégrées dans le nouvel article L.331-2, l'article 5 propose un article L.331-3 comprenant dix alinéas et reprenant pour partie les articles L.331-6 et L.331-7 en vigueur .

Au premier alinéa du texte proposé par l'article 5 pour l'article L.331-3 du code précité, il est indiqué que " l'autorité administrative " se prononcera sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. La seule différence notable par rapport à l'actuelle rédaction de l'article L.331-6 est constituée par le fait qu'il est spécifié que " l'autorité administrative " doit se prononcer conformément aux orientations du Schéma directeur. Or, cette mention figure actuellement à l'article L.331-7 et concerne aussi bien le Préfet du département que la Commission départementale d'orientation de l'agriculture saisie pour avis de la demande.

Du deuxième au sixième alinéas du texte proposé pour l'article L.331-3, il est fait mention d'un certain nombre d'orientations à prendre en compte dans l'examen de la demande d'autorisation. Certaines orientations figurent actuellement dans l'article L.331-7 du code rural :

- le 1) indique qu'il faut observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande. Cette disposition figure au 1° de l'article L.331-7 ;

- le 2) précise que l'autorité administrative doit " s'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'entreprises, que toutes les possibilités d'installation d'exploitations viables ont été considérées " ; le 2° de l'article L.331-7 ne fait référence qu'à une prise en compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installations sur une exploitation viable ;

- le 3) évoque la prise en compte des " références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée " ; cette mention n'existe pas dans l'article L. 331-7 actuel) ;

- le 4) souligne que la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place doivent être considérées. Le 3° de l'article L.331-7 évoque cette orientation ;

- le 5) reprend la rédaction de la fin du 3° de l'article L.331-7 tout en le précisant : en effet la prise en compte du nombre d'emplois concerne à la fois les emplois salariés, permanents ou saisonniers, ainsi que les effectifs non salariés ;

- le 6), tout en substituant au terme " d'exploitation " celui " d'entreprise " reprend la rédaction du 4° de l'article L.331-7 du code rural : il est ainsi fait mention de la structure parcellaire des entreprises concernées, soit par rapport au siège de l'entreprise, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.

Le dernier alinéa de l'article 5 indique que l'autorisation accordée peut ne porter que sur une partie de la demande lorsque des parcelles font l'objet d'autres demandes. Cette précision respecte tout à fait l'esprit et la lettre du contrôle des structures.

Article 6 -

Abrogation et coordination

Cet article procède en premier lieu à l'abrogation de certains articles du code rural afin de tirer les conséquences des articles 3, 4 et 5 de la proposition de loi et, en second lieu, effectue une nouvelle numérotation des articles restant en vigueur.

Cet article procède tout d'abord à l'abrogation des articles L.331-4, L.331-5, L.331-6 et L.331-7 du code rural.

Il effectue ensuite une nouvelle numérotation des articles encore en vigueur afin de clarifier le contrôle des structures.

Article 7 -
(article L.331-8 du code rural)

Sanctions civiles en cas de non respect de la réglementation des structures

Cet article modifie le contenu de l'article L.331-8 en y intégrant les dispositions de l'article L.331-12 relatif aux sanctions civiles à l'encontre des exploitants propriétaires n'ayant pas respecté la réglementation du contrôle des structures.

L'article 7 de la proposition de loi donne une nouvelle rédaction pour l'article L.331-8 du code rural.

Le texte proposé pour l'article L.331-8 comporte sept alinéas.

Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le premier alinéa prévoit que l'autorité administrative le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.

Le deuxième alinéa précise que la mise en demeure exige de l'intéressé, soit qu'il cesse l'exploitation des terres lorsqu'une décision de refus d'autorisation est intervenue, soit de présenter une demande d'autorisation.

Le troisième alinéa tire la conséquence du refus par l'intéressé mis en demeure de présenter une demande d'autorisation dans les délais impartis par l'administration : il est en effet mis en demeure de cesser toute exploitation des terres concernées.

Le quatrième alinéa ouvre la possibilité à l'intéressé de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire pendant le délai imparti pour cesser l'exploitation et ce, après que la cessation de l'activité a été ordonnée.

Le cinquième alinéa innove en ouvrant la possibilité de sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2.000 et 4.000 francs par hectare lorsqu'à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation, l'autorité administrative constate la poursuite de l'activité . Il est précisé par ailleurs les modalités de prise en compte de la surface qui servira de référence pour la fixation du montant de la sanction. En outre, le sixième alinéa précise que cette sanction pécuniaire est renouvelable d'année en année lorsque le contrevenant poursuit l'exploitation illicite.

Le dernier alinéa de l'article 7 prévoit un décret en Conseil d'Etat afin d'en fixer les conditions d'application.

Le dispositif en vigueur actuellement n'offre en effet comme seule possibilité à l'autorité administrative que de transmettre le dossier au Procureur de la République . En outre, l'article L.331-13 du code rural prévoit comme unique sanction économique l'impossibilité de bénéficier des aides publiques à caractère économique : cette réglementation se révèle donc peu opérante. Ainsi, les dispositions proposées permettent, tout en respectant les droits de la défense, une gradation des mises en demeure avant d'aboutir à la sanction pécuniaire .

Votre rapporteur considère comme urgente la mise en place d'une véritable mesure administrative permettant de sanctionner véritablement les éventuels contrevenants.

Article 8 -

Contestation de la sanction pécuniaire

Cet article modifie intégralement le contenu de l'article L.331-9 du code rural et fixe les modalités permettant la contestation de la sanction pécuniaire proposée à l'article 7.

Le texte proposé pour l'article L.331-11 du code précité est constitué de quatre alinéas.


Dans le premier alinéa, il est indiqué que la sanction pécuniaire doit faire l'objet d'une notification à l'intéressé qui peut la contester dans le mois de sa réception devant une commission de recours. Cette contestation s'effectue avant tout recours contentieux.

Le deuxième alinéa précise que le recours devant cette commission est suspensif et que l'instruction est contradictoire. Le caractère suspensif de ce recours signifie, d'une part que l'intéressé est dispensé du paiement de l'amende dans l'attente de cette commission et d'autre part qu'il peut poursuivre son activité.

Le troisième alinéa souligne que la commission de recours doit motiver sa décision. Elle a le choix entre :

- confirmer la sanction pécuniaire,

- diminuer son montant " en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée, "

- refuser toute sanction " en raison de l'insuffisance des preuves ".

Dans le cas où la commission confirme le principe de la sanction pécuniaire, cette sanction est recouvrable immédiatement, nonobstant les recours éventuels devant le tribunal administratif (quatrième alinéa).

TITRE III -

DE L'ORGANISATION ÉCONOMIQUE DE LA PRODUCTION ET DE L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE

Votre commission souhaite insérer un nouveau titre afin de proposer un règlement rapide des difficultés rencontrées actuellement par les organisations de producteurs ainsi que les organisations interprofessionnelles agricoles.

L'insertion de ce nouveau titre III composé de deux articles nécessite une nouvelle numérotation des articles de la proposition de loi initiale.

Article 9 -
(Articles L.551-1 et L.551-2 du code rural)

Organisations de producteurs

Cet article tend à proposer une refonte des organisations de producteurs (OP) afin de développer et clarifier l'organisation économique des producteurs.

Cet article prévoit de substituer aux articles L.551-1 et L.551-2 du code rural un seul et même article L.551-1.


Le texte proposé pour ce nouvel article L.551-1 du code rural a trait à la constitution et aux objectifs des OP.

Le premier alinéa du texte proposé pour cet article L.551-1 du code précité énumère les éléments constitutifs de ces nouvelles organisations de producteurs (OP) :

- une association de personnes morales, volontairement et majoritairement constituée par des producteurs ;

- ces producteurs doivent être , d'une part, issus d'un même secteur de production agricole et d'autre part, situés dans une zone territoriale correspondant à la réalité économique des adhérents et géographique du bassin de production ;

- la finalité primordiale de cette OP doit être la valorisation des productions agricoles, et ce, précise le texte, dans le respect des règles communautaires et nationales, notamment en matière de droit de la concurrence.

Il est indiqué qu'il appartient à l'autorité administrative de reconnaître ces OP après avoir sollicité l'avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO).

Du deuxième au sixième alinéas , l'article L.551-1 nouveau dresse la liste des différents objectifs de ces OP . Il s'agit :

- " d'adapter la production à la demande des marchés, en quantité et qualité ;

- de mettre en oeuvre des dispositifs de contractualisation avec l'aval et des cahiers des charges aux exigences renforcées ;

- de se doter d'une responsabilité économique et commerciale réelle propre à consolider le rôle et la place des producteurs dans les filières de production, transformation, commercialisation ;

- de favoriser la concentration de l'offre et instaurer une transparence des transactions ;

- de promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement. "


Le septième alinéa souligne que les producteurs qui détiennent la majorité des voix ou du capital dans ces OP doivent exercer un contrôle. En outre, les organisations de producteurs sont soumises à des seuils minimaux tant sur le plan du nombre des producteurs qu'en matière de volume d'activité.

Il est prévu du huitième au dixième alinéas du nouvel article L.551-1 du code rural que ces OP ont pour objet soit de définir un simple cadre contractuel avec l'aval de la filière, soit d'assurer la commercialisation des produits en tant que propriétaire ou mandataire.

Le onzième alinéa indique que ces OP peuvent imposer des règles à leurs membres , soit en matière de transmission de prévisions de production, soit en matière de conditions de production et de commercialisation.

Le douzième alinéa accorde la priorité dans l'attribution des soutiens publics en faveur de la production organisée, sous réserve d'un principe de modulation en fonction du niveau d'organisation et des services apportés aux membres.

Le treizième et dernier alinéa traduit un certain parallélisme des formes par rapport au premier alinéa du nouvel article L.551-1. En effet, si la reconnaissance de l'OP est faite par l'autorité administrative sans condition, il est logique que cette même autorité puisse retirer la reconnaissance à une OP si celle-ci ne remplit plus les conditions de sa reconnaissance.

Les articles L.551-1 et L.551-2 du code rural se trouvent actuellement dans le chapitre Ier (groupements de producteurs) du titre V (groupements de producteurs et comités économiques agricoles) du Livre V du code rural relatif aux organismes professionnels agricoles.

Il est important de rappeler que les groupements de producteurs sont des organismes économiques et professionnels constitués par les agriculteurs dans le but d'organiser la production et la commercialisation des produits. Ils ont été institués par la loi n° 62-933 du 8 août 1962, complétée par différents textes d'application. Les groupements de producteurs réunissent les agriculteurs qui acceptent de se soumettre à de véritables disciplines de production et de mise en marché. Ils constituent l'élément de base de l'organisation.

Votre rapporteur rappelle que les groupements de producteurs institués par la législation française prennent place aujourd'hui dans l'organisation commune des marchés et se trouvent en conséquence soumis aux directives communautaires . Suivant les principes communautaires, l'organisation ainsi réalisée reste libérale en ce sens qu'aucune obligation n'est faite aux agriculteurs de se grouper ni de s'imposer des disciplines de production et de commercialisation.

Sous réserve de la politique communautaire d'organisation des producteurs dont l'application est à la fois sectorielle (fruits et légumes, tabac, houblon) et régionale (règlement n° 1360-78 du Conseil du 19 juin 1978), le texte proposé par cet article se différencie sur un certain nombre de points du droit existant :

- le groupement de producteurs emprunte aujourd'hui la forme juridique de la structure dont ils sont l'émanation : si ce principe demeure, l'article 9 précise que toute personne morale , pourvu qu'elle soit constituée volontairement et majoritairement de producteurs, peut être reconnue comme OP au lieu l'énumérer une liste limitative comme le fait actuellement l'article L.551-1 (coopérative agricole, société d'intérêt collectif, syndicat, association) ;

- la double règle énoncée au 2° de l'article L.551-1 actuel concernant la formation d'une OP (présence d'une OP soit afin de couvrir un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché, soit pour un secteur non couvert par la réglementation européenne, lorsqu'un décret l'autorise) est simplifiée puisqu'il est précisé que toute OP doit couvrir un secteur de production pour accroître la valorisation des productions agricoles dans le respect des règles communautaires ;

- la mention d'une " activité économique suffisante " présente dans le 3° de l'article L.551-1 disparaît en raison de sa faible portée pratique ;

- les objectifs mentionnés à l'article 9 ne figurent pas dans la législation actuelle, du moins pas dans leur intégralité, notamment en ce qui concerne la promotion " des méthodes de production respectueuses de l'environnement " ;

- le contrôle, effectué par les producteurs majoritaires, prévu au septième alinéa du nouvel article L.551-1 est absent de la législation existante à l'instar de la fixation de seuils minimaux ;

- il en est de même pour la distinction entre les deux types des OP, l'un relatif à la mise en marché, l'autre à la commercialisation. Cette disposition, prévue à l'article 9, est ignorée actuellement par le code rural ;

- votre rapporteur souligne, par ailleurs, une différence quant aux règles édictées par les OP : le 1° de l'article L.551-1 énumère l'ensemble des mesures que peuvent édicter les OP -organiser et discipliner la production et la mise en marche, régulariser les cours en fixant, par exemple, au prix de rachat, orienter l'action des membres vers les exigences du monde-. Les termes du onzième alinéa du texte proposé par l'article 9 pour le nouvel article L.551-1 permettent, tout d'abord , une rédaction plus concise . De plus, les expressions utilisées -conditions de production- dans la nouvelle rédaction s'harmonisent mieux avec le droit communautaire. Par ailleurs, contrairement à la législation existante, il est clairement indiqué que ces règles " s'imposent " aux membres des OP. Enfin, la prise en compte du facteur statistique afin de mieux gérer l'offre est un élément essentiel.

- Si le principe de la priorité des aides publiques à la production organisée est maintenu, sa modulation en fonction du degré d'organisation de l'OP et de services apportés aux membres est une innovation .

A côté de ces différences, les procédures de reconnaissance et de retrait ainsi que la détermination du secteur d'activité (notamment l'obligation de définir une circonscription géographique) ne sont pas modifiées par la proposition de loi .

L'objectif de cette réforme de l'organisation économique des groupements de producteurs étant d'accroître leur développement et d'en clarifier les mécanismes, votre rapporteur juge urgent la mise en place un tel dispositif.

Actuellement, l'organisation économique regroupe plus de 1.000 groupements répartis de la manière suivante :

- fruits et légumes 310

- viticulture 134

- élevage 433

- aviculture 124

- horticulture 34

- productions spéciales 51

- Dans le secteur des fruits et légumes , les modifications proposées sont en concordance avec la réforme de l'OCM (règlement CE 2200/96 du Conseil) qui fait des organisations de producteurs la charnière de l'Organisation Commune de Marché.

- Dans le secteur de l'élevage on observe que 80.000 producteurs de bovins sont dans l'organisation économique. 20.000 producteurs pourraient rejoindre celle-ci dès lors qu'elle comportera deux niveaux, celui de la mise en marché et celui de la commercialisation. L'observation faite dans le secteur bovin se retrouve à une moindre échelle dans le secteur ovin .

A cet égard, l'expérience réalisée dans le secteur du vin, où depuis 1991 ont été distingués des groupements de mise en marché et des groupements de commercialisation, s'est révélée concluante. De nombreux producteurs indépendants, notamment dans le bassin méditerranéen, ont rejoint l'organisation économique au travers de la création d'associations de caves particulières.

Votre rapporteur considère nécessaire une telle démarche qui consiste à encourager le regroupement des producteurs.

On peut estimer que deux tiers des organisations de producteurs se trouveront dans le niveau supérieur de l'organisation économique et un tiers au niveau inférieur.

Par ailleurs, la proposition de loi indiquant clairement que les organisations de producteurs bénéficient de priorités dans l'attribution des aides de l'Etat, notamment en fonction du degré d'organisation, il apparaît qu'il s'agit bien de la meilleure allocation des ressources pour des objectifs définis.

Article 10 -
(Article 1er de la loi du 10 juillet 1975)

Définition et fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle agricole

Cet article modifie l'article premier de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole en procédant à une actualisation des dispositions en vigueur.

Pendant longtemps les interprofessions créées à l'initiative des professions intéressées n'ont fait l'objet d'aucune législation spécifique. Le texte fondamental en la matière est la loi du 10 juillet 1975 qui leur accorde un statut juridique adapté à leur finalité . Depuis cette loi, les organisations reconnues par les pouvoirs publics constituent un cadre juridique privilégié pour l'élaboration des accords nécessaires à l'organisation des marchés. Ces accords interprofessionnels sont prévus par la loi du 6 juillet 1964.

La loi de 1975 a autorisé les autorités administratives à étendre les accords interprofessionnels ainsi conclus à l'ensemble du secteur de distribution concerné . La procédure d'extension n'est pas réservée aux interprofessions nouvelles et elle peut être utilisée par des organisations interprofessionnelles créées antérieurement par voie législative ou réglementaire.

La loi de 1975 a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 et par la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995. Cette dernière loi a renforcé le rôle du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et agro-alimentaire (CSO) et étendu le champ d'action des organisations interprofessionnelles en ce qui concerne plus spécialement la mise en oeuvre des disciplines de qualité.

L'article premier de la loi de 1975, dans sa version actuelle , prévoit que les organisations interprofessionnelles sont constituées librement par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation et du négoce, représentant les intérêts en présence. Elles peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative après avis du CSO. Cette reconnaissance se rattache à un produit ou un groupe de produits déterminés soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production (premier alinéa).

Le deuxième alinéa précise qu'une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produits ou groupe de produits tant à l'échelon national qu'à celui d'une zone de production. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

Le troisième alinéa prévoit que les conditions de reconnaissance sont déterminées par décret.

Le quatrième alinéa indique que les organisations interprofessionnelles, pour être reconnues, doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant le recours à des procédures de conciliation et d'arbitrage pour tenter de résoudre les litiges susceptibles de survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels.

Le cinquième et dernier alinéa précise qu'en cas de litige, il appartient aux tribunaux judiciaires de se prononcer.

L'article 10 de la proposition de votre commission modernise cet article premier en tenant compte des nouvelles conditions économiques :

- sur la constitution des organisations interprofessionnelles, le premier alinéa du texte proposé pour l'article premier de la loi de 1975 prévoit que l'organisation interprofessionnelle regroupe aussi les organisations professionnelles de la distribution ;

- En ce qui concerne les critères de reconnaissance des organisations interprofessionnelles (du troisième au septième alinéas), les statuts des organisations :

" prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation ;

disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage ;

désignent l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixent les conditions. L'exécution de la sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

prévoient la constitution et les modalités de fonctionnement d'une commission associant les organisations professionnelles représentatives de la distribution lorsque celle-ci ne sont pas membres de l'organisation professionnelle. "


- alors que le dispositif législatif actuel est silencieux sur le retrait de la reconnaissance sur ce point, le huitième alinéa du texte proposé pour l'article premier prévoit les modalités de ce retrait ;

- Les alinéas 9 à 13 précisent les différentes missions exercées par ces différentes organisations.

A cette occasion, les organisations interprofessionnelles peuvent associer en tant que de besoin les organisations représentatives de consommateurs (quatorzième alinéa).

- Le dernier alinéa du texte proposé précise que les organisations interprofessionnelles peuvent être consultées sur les orientations et mesures des politiques de filière les concernant.

Votre rapporteur considère comme urgentes les mesures proposées dans le domaine de l'interprofession en vue de moderniser les textes existant en ce domaine depuis 1975 et de les adapter aux nouvelles conditions économiques.

Ce dispositif ne se traduit pas par des dispositions juridiques supplémentaires mais au contraire tient compte des simplifications ou améliorations suggérées par les organisations elles-mêmes . Il vise en particulier à favoriser la prise en compte de la distribution dans les politiques de filière et à associer lorsque c'est souhaitable les consommateurs.

Rappelons pour mémoire qu'il existe actuellement une soixantaine d'organisations reconnues.

S'agissant du CSO, il est apparu hautement souhaitable pour la qualité de ces travaux d'associer les consommateurs et les associations s'occupant d'environnement.

TITRE IV -

DISPOSITIONS FISCALES

Le titre II de la proposition de loi initiale relatif à la fiscalité devient le titre IV en raison de l'insertion de deux nouveaux titres, l'un (Titre II) sur le contrôle des structures, l'autre (Titre III) relatif à l'organisation économique.

Les articles de la proposition de loi initiale intégrés dans le texte des conclusions de la commission font ainsi l'objet d'une nouvelle numérotation.


Article 11 -
(Article 158 du code général des impôts) -

Bénéfice de l'abattement sur dividende pour les associés de coopérative

Cet article propose d'accorder aux associés de coopératives le bénéfice de l'abattement sur les dividendes que les coopératives reçoivent de leurs filiales et qu'elles reversent à leurs sociétaires.

Cet article 11, qui reprend les termes de l'article 3 de la proposition de loi initiale, est constitué de deux paragraphes.

Le paragraphe I propose d'ajouter un 7° au 3 de l'article 158 du code général des impôts.

Une telle disposition permet aux associés de coopératives agricoles et leurs unions de bénéficier de l'abattement de 8.000/16.000 francs (selon que l'associé soit célibataire ou marié) sur les dividendes que les coopératives reçoivent de leurs filiales et qu'elles reversent à leurs sociétaires.

Cependant, il est indiqué que le bénéfice de cet abattement n'est pas permis aux associés qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % du capital de la société distributrice des dividendes ou produits.

Le paragraphe II de l'article 11 précise que ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1998.

En faisant bénéficier d'abattements sur le revenu imposable les associés de coopératives qui perçoivent des revenus des participations de ces coopératives dans d'autres sociétés, ce dispositif incitera, très probablement, les agriculteurs à investir dans leurs coopératives.

Par rapport à la proposition de loi initiale, votre commission vous propose de compléter cet article par un troisième paragraphe afin de compenser pour l'Etat la perte de recettes éventuelles due à ce dispositif.

Article 12 -
(Article 730 bis du code général des impôts) -

Généralisation des droits fixes
sur les mutations des parts des sociétés agricoles

Cet article modifie la rédaction de l'article 730 bis du CGI permettant ainsi de substituer au droit proportionnel un droit fixe pour la cession de parts de sociétés civiles agricoles en matière de droits d'enregistrement.

Cet article 12, à l'instar de l'article 4 de la proposition de loi initiale, propose de substituer
à l'article 730 bis du code général des impôts les mots " sociétés civiles à objet agricole " à l'expression " groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitation agricoles à responsabilité limitée ".

Cette disposition substitue donc un droit fixe de 500 francs au droit proportionnel de 4,80 % pour la cession de parts de SCA représentatives de cheptel et de biens meubles.

Rappelons que les autres sociétés civiles agricoles bénéficient déjà de droit fixe de 500 francs.

Votre commission considère opportun cet allégement des coûts de transmission des entreprises en matière de droits d'enregistrement.

Par ailleurs, cette baisse des droits de mutation contribue au développement des fermes sociétaires en agriculture.

Par rapport à la proposition de loi initiale, votre commission complétera ce dispositif afin de prévoir pour l'Etat une compensation due à la perte éventuelle de recettes.

Article 13 -
(Article 72D du code général des impôts) -

Extension de la déduction pour investissements aux parts sociales de coopératives agricoles

Cet article propose d'étendre aux parts sociales de coopératives la déduction des sommes consacrées à l'acquisition et à la création d'immobilisations nécessaires à l'acquisition de stock ou de produits animaux.

Votre commission a souhaité insérer un nouvel article 13 relatif à l'article 72 D du CGI.

Actuellement l'article 72 D du CGI permet aux exploitants agricoles de déduire de leur bénéfice , dans certaines limites, des sommes consacrées à l'acquisition et à la création d'immobilisations nécessaires à l'acquisition de stock ou de produits animaux.

Votre commission souhaite que les investissements réalisés par tous les exploitants agricoles pour l'exercice de leur activité soient mis à parité, que ces investissements soient réalisés dans le cadre de l'exploitation, ou bien collectivement par l'intermédiaire de coopératives.

Il est donc proposé d'étendre la déduction pour investissement prévue par l'article 72 D du CGI aux parts sociales de coopératives, dans le cadre du plafond actuel de la déduction pour investissement (DPI).

Cette possibilité de déduction ne serait toutefois ouverte que lorsque la coopérative peut justifier, à la clôture de son exercice, d'investissements nouveaux, financés en partie par les souscriptions et augmentations individuelles de capital de ses adhérents.

La déduction serait ouverte pour chaque agriculteur au prorata du capital social souscrit dans le financement des investissements.

Ce provisionnement ferait ensuite l'objet d'une réintégration progressive dans les résultats sur un nombre d'années forfaitairement arrêté de manière à ce que le dispositif soit équivalent aux effets de la diminution de la base amortissable opérée en cas de mise en oeuvre de la DPI pour les investissements individuels.

TITRE V -

STATUT DU CONJOINT

Du fait de l'insertion de deux nouveaux titres, le titre III de la proposition de loi initiale devient le titre V.

En outre, votre commission a souhaité modifier l'intitulé de ce titre pour des raisons d'ordre rédactionnel.

Article 14 -

Statut du conjoint " collaborateur d'entreprise "

Cet article insère dans le code rural un article L.321-5 relatif au conjoint " collaborateur ".

L'article L.321-5 proposé par l'article 14 s'insère dans la section I (rapports entre les membres de l'exploitation familiale) du Chapitre Premier (L'exploitation familiale à responsabilité personnelle) du Titre II (Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole) du Livre III relatif à l'exploitation agricole.

Le texte proposé pour cet article L.321-5 est constitué de quatre alinéas :

Le premier alinéa offre la possibilité au conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'étant pas constituée sous la forme d'une société ou d'une co-exploitation entre les conjoints d'exercer son activité professionnelle en qualité de " collaborateur d'entreprise agricole ".

Le deuxième alinéa prévoit que ce nouveau statut peut être obtenu aussi par le conjoint de l'associé
d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société. Il est cependant nécessaire que ce conjoint de l'associé ne soit pas lui-même associé de cette société pour pouvoir en bénéficier.

Le troisième alinéa précise les conditions que le conjoint doit remplir afin d'opter pour le statut de conjoint collaborateur :

- le bénéfice de ce statut doit être demandé par le conjoint en accord avec le chef d'entreprise ;

- l'entreprise agricole sur laquelle le conjoint exerce son activité doit atteindre au minimum 80 % de la surface minimum d'installation (SMI), conformément aux dispositions de l'article 1003-7-1 du code rural.

Le quatrième et dernier alinéa prévoit, dans le cas où le conjoint opte pour ce nouveau statut, qu'il doit cotiser pour la retraite proportionnelle et bénéficier du salaire différé . En outre, il bénéficie au titre du deuxième alinéa de l'article L.321-1 du code rural, du mandat pour accomplir des actes d'administration.

Votre commission considère urgent un tel statut, qui reprend les termes de l'article 5 de la proposition de loi initiale.

Actuellement, s'ils n'ont pas opté pour le statut de co-exploitant ou celui d'associé d'une exploitation sous forme sociétaire, les conjoints d'agriculteurs sont présumés participer aux travaux de l'exploitation familiale. Ce statut de droit commun est applicable par défaut aux épouses d'agriculteurs, dès lors qu'elles n'exercent pas une autre activité professionnelle et qu'elles n'ont pas opté expressément pour un autre statut.

Votre rapporteur souligne que le 16 avril 1996 , le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation avait présenté un rapport 2( * ) devant le Sénat afin d'introduire un débat sur le " statut des conjoints d'exploitants et des autres membres de la famille associés aux travaux d'exploitation " conformément à l'article 46 de la loi de modernisation de l'agriculture de 1995.

Rappelons pour mémoire que sur 601.200 conjoints (SCESS-1993), 487.700 sont des femmes dont 60 % d'entre elles déclarent travailler sur l'exploitation. Néanmoins 80 % des conjoints travaillent à temps partiel sur les exploitations.

Votre rapporteur indique que la situation actuelle des conjoints se caractérise par des statuts juridiques, économiques et sociaux assez différents.

- Les conjoints sont pour leur majorité régis par le statut de conjoint participant aux travaux
qui résulte d'une présomption de travail sur l'exploitation dès lors que le conjoint ne relève pas d'un autre statut agricole ou d'un autre secteur d'activité.

Actuellement, le conjoint participant aux travaux a une reconnaissance sociale limitée : ayant droit du chef d'exploitation en assurance maladie, il peut bénéficier d'une allocation de remplacement en cas de maternité. Il a droit à une retraite forfaitaire moyennant une cotisation de 3 % versée par le chef d'exploitation sur son revenu professionnel.

Au regard des aides économiques , sa participation aux travaux est partiellement reconnue par une majoration de la DJA et des possibilités supplémentaires de prêts bonifiés de modernisation.

- Les autres conjoints sont soit coexploitants, soit associés en société.

Sur le plan social,
au sein de ces deux statuts, leurs droits sont comparables et sont ceux des chefs d'exploitation . Ils cotisent en maladie et en vieillesse individuellement en s'assurant les mêmes droits à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle.

Au regard des aides économiques et notamment de l'accès aux prêts ou aux aides à l'installation, le conjoint coexploitant se trouve dans la situation du conjoint participant aux travaux tandis que le conjoint associé bénéficie individuellement des aides.

Cette distinction est importante car elle peut expliquer, par exemple, le fort développement des EARL : 40 % des agricultrices s'installent, en effet, dans ce cadre.

Ces situations, parfois délicates, nécessitent des réponses que cet article est en mesure d'apporter.

Sur le plan juridique : les droits du conjoint en cas de décès, de séparation ou de divorce résultent de constructions jurisprudentielles complexes qui ne constituent pas une règle stable.

Sur le plan social : le statut de conjoint participant aux travaux ne correspond plus aux aspirations des agriculteurs d'aujourd'hui qui préfèrent un statut positif et optionnel à un statut par défaut.

L'objectif de la réforme n'est pas seulement de créer au profit de ces conjoints un nouveau statut leur garantissant des droits à retraite améliorés, mais aussi de passer d'un " statut résiduel " à un statut délibérément choisi lorsque ces conjoints n'ont pas souhaité devenir co-exploitant ou associé de société.

Article 15 -
(Article 1122-1 du code rural) -

Droits à la retraite forfaitaire des conjoints

Cet article modifie l'article 1122-1 du code rural relatif au droit à la retraite forfaitaire des conjoints présumés participant aux travaux de l'exploitation.

Des modifications s'imposent à l'article 1122-1 du code rural
par coordination avec l'article précédent.

Ces modifications font l'objet de deux paragraphes qui sont identiques à ceux de l'article 6 de la proposition de loi initiale.

Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction pour la première phrase du premier alinéa de l'article 1122-1 indiquant que le conjoint du chef d'entreprise agricole ayant le statut de conjoint de participant aux travaux peut bénéficier d'une pension de retraite forfaitaire, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 1122-1. Ce premier paragraphe permet donc de maintenir le dispositif de la retraite forfaitaire pour les conjoints participant aux travaux .

Le paragraphe II de cet article inséré à la fin de l'article 1122-1 permet d'envisager plusieurs situations en fonction du choix des conjoints :

- si le conjoint souhaite garder le statut actuel du conjoint participant aux travaux , les dispositions de l'article 1122-1 lui seront appliquées ainsi qu'aux membres de sa famille. Il pourra donc continuer à ne cotiser qu'au régime de retraite forfaitaire ;

- si le conjoint opte pour le nouveau statut de " collaborateur d'entreprise ", c'est le dispositif de l'article 1122-1-1 mis en place par l'article 16 de la proposition de loi qui sera mis en oeuvre.

Le paragraphe II précise, de plus, qu'à titre transitoire, les conjoints ayant gardé le statut de conjoint de participant aux travaux âgés de 55 ans au 1er janvier 1998 peuvent à 60 ans, opter rétroactivement pour racheter des points de retraite proportionnelle. Une telle mesure permet aux conjoints n'ayant pas opté pour un autre statut de pouvoir améliorer le niveau de leur retraite .

Enfin, ce paragraphe procède à la suppression du principe de présomption du statut de conjoint participant aux travaux. Ainsi le statut, à compter de l'entrée en vigueur de la loi sera-t-il probablement remplacé par celui de collaborateur d'entreprise, devenant ainsi un statut en voie d'extinction sans nouveaux entrants.

Selon les prévisions effectuées par votre rapporteur , le rachat portera sur les années pendant lesquelles ces personnes ont participé aux travaux de l'exploitation antérieurement à 1998, dans la limite de 12 années . Les intéressés pourraient racheter pour chacune de ces années 16 points à 117 francs, coût d'acquisition du point pour les aides familiaux et les futurs conjoints collaborateurs, plus 9 points supplémentaires au coût de 200 francs (proche du rendement normal), soit au total 300 points. Ce rachat permettra à ceux qui l'effectueront d'acquérir un supplément de retraite d'environ 6.000 francs par an moyennant des cotisations de 44.000 francs, soit un délai de récupération d'un peu plus de 7 ans.

On peut évaluer le nombre de ces conjoints âgés de 55 à 60 ans participant aux travaux, qui auront racheté des points avant de prendre leur retraite à environ 5.100 personnes par an, soit 25.500 personnes de 1998 à 2003.

Article 16 -

Droits à la retraite des conjoints " collaborateurs d'entreprise "

Cet article tend à insérer dans le code rural un nouvel article 1122-1-1 relatif à la retraite des conjoints " collaborateurs d'entreprise ".

L'article 1122-1-1 proposé par cet article 16 est constitué de deux paragraphes . Il est identique à l'article 7 de la proposition de loi initiale.

Le premier paragraphe se décompose en six alinéas.

Il est tout d'abord précisé que le conjoint-collaborateur a droit à une pension de retraite (premier alinéa) comprenant :

- une pension de retraite forfaitaire, et ce dans les conditions prévues au 1er de l'article 1121 ;

- une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévus soit à l'article 1121-2°, soit à l'article 1142-5-2° relatif au versement des pensions de retraite en outre-mer.

Le quatrième alinéa de l'article 1121-1-1 prévoit, en outre, qu'au cours des deux prochaines années, le conjoint collaborateur peut racheter des points pour les années où il cotisait pour la retraite forfaitaire.

Le cinquième et dernier alinéa du paragraphe I indique qu'au décès du conjoint collaborateur, le chef d'exploitation survivant peut bénéficier d'une pension de réversion cumulable avec sa propre pension.

Le paragraphe II du nouvel article 1121-1-1 permet aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont eu pendant un certain temps le statut de conjoint collaborateur d'entreprise de racheter des points de retraite proportionnelle. Le nombre de ces personnes durant la période 1998-2003 est évalué à 48.500 personnes.

Les conjoints qui opteront pour ce nouveau statut acquerront dorénavant des droits, non plus seulement à la retraite forfaitaire mais également à la retraite proportionnelle à concurrence de 16 points par an selon les informations fournies à votre rapporteur. Au terme d'une carrière pleine de 37,5 années accomplies dans ces conditions, les intéressés seront assurés de percevoir une pension de retraite globale, retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulées de 29.249 francs (valeurs 1997), soit une amélioration de l'ordre de 71 % par rapport au statut actuel.

Toutefois, les effets de cette réforme ne se feront sentir que progressivement : dans les prochaines années un nombre important d'assurés partiront à la retraite avec des pensions minorées du fait qu'avant de parvenir au statut de chef d'exploitation ou à celui de conjoint collaborateur, ils ont été considérés plus ou moins longtemps comme conjoints participants aux travaux et qu'ils n'ont pu se constituer, pendant cette période, des droits à la retraite proportionnelle.

Aussi, votre commission souhaite ainsi qu'une possibilité de rachat de points de retraite proportionnelle soit proposée aux conjoints qui, ayant eu le statut de conjoint participant aux travaux, opteront pour le statut de conjoint collaborateur ou accéderont à celui de chef d'exploitation.

Votre commission estime que cette mesure ne devrait entraîner aucun coût budgétaire durant la phase 1998-2003 . Elle pourrait même se traduire temporairement par des recettes supplémentaires résultant des rachats de points à taux avantageux.

Au-delà de 2003
, compte tenu de la démographie et des conditions réglementaires prévues pour le rachat, les effectifs des conjoints susceptibles d'être concernées par la mesure se réduisent par rapport à la période antérieure. Les dépenses annuelles supplémentaires de retraites induites par le rachat concerneront :

- les conjoints actuellement âgés de moins de 55 ans, qui auront choisi de devenir conjoints collaborateurs (ou co-exploitants ou associés d'exploitation) et auront racheté des points pour tout ou partie de la période 1986-1998 et qui prendront leur retraite, soit 1.500 personnes pour chaque classe d'âge à la retraite ;

- les conjoints également âgés de moins de 55 ans aujourd'hui qui seront devenus chefs d'exploitation et auront racheté des points pour tout ou partie de la période 1996 à 1998 et qui partiront à la retraite, soit environ 5.000 personnes arrivant chaque année à l'âge de la retraite.

Les dépenses supplémentaires de retraite induites par le rachat de points à un coût favorable de 117 francs s'élèvent, pour chaque classe d'âge, à 130 millions de francs.

La mesure n'entraîne aucun coût pour le BAPSA jusqu'en 2001. Ensuite, le coût augmente progressivement et sera de toute façon limitée.

Article 17 -
(Article 1123 du code rural) -

Paiement par le chef d'entreprise de la cotisation de retraite du collaborateur

Cet article complète l'article 1123 du code rural en précisant qu'il appartient au chef d'entreprise de payer la cotisation de retraite du collaborateur d'entreprise.

Cet article est une disposition de coordination qui reprend les termes de l'article 8 de la proposition de loi initiale.


Cet article 17 complète le b) de l'article 1123 du code rural en indiquant que le chef d'entreprise, qui s'acquitte déjà de la cotisation due pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance-vieillesse agricole pour les aides familiaux, doit payer celle du conjoint collaborateur d'entreprise.

Article 18 -
(Article 1106-3-1 du code rural)

Prise en charge des frais de remplacement en cas de maternité

Cet article modifie la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural permettant la prise en charge totale des frais de remplacement en cas de maternité.

L'article 1106-3-1 prévoit
actuellement que l'assurance maternité prend en charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.

Rappelons pour mémoire que le régime d'assurance maladie, maternité et invalidité applicable aux exploitants agricoles a été mis en place par la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961, complétée par les décrets n°61-294 et 61-295 du 31 mars 1961.

Avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, de nombreux agriculteurs, par manque d'information ou de moyens financiers, étaient privés de protection. Désormais, obligation est faite à tous les non-salariés de se prémunir contre les risques auxquels ils sont exposés.

La garantie est offerte, indistinctement par les caisses de mutualité sociale agricole ou par tout autre organisme d'assurance habilité, aux chefs d'exploitation mais aussi aux membres de leur famille (conjoint, enfants), aux associés d'un groupement et aux titulaires d'un avantage de vieillesse, d'une indemnité de départ ou d'une pension d'invalidité.

Votre commission a repris dans cet article 18 le contenu de l'article 9 de la proposition de loi initiale sans aucune modification.

Article 19 -

Extension de la créance du salaire différé au conjoint survivant

Cet article propose d'insérer dans le code rural un article L.321-21-1 permettant au conjoint survivant de bénéficier d'une créance de salaire différé

Le mécanisme proposé par cet article -issu de l'article 10 de la proposition de loi initiale- pour l'article L.321-21-1 du code précité tend à étendre la créance du salaire différé au conjoint survivant du chef d'entreprise agricole qui a participé directement et gratuitement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix ans .

Il est prévu que ce droit de créance est d'un " montant égal à trois fois le salarié minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral ". Il est important de souligner que le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance.

Actuellement, seul le descendant qui est resté dans l'exploitation avec ses parents et a participé à sa mise en valeur sans aucune contrepartie (sinon les avantages inhérents à la communauté de vie), a droit, au décès de l'exploitant, à une rémunération dite " salaire différé ". Ce salaire s'ajoute à ses droit successoraux.

Sur le fondement de ce droit au salaire différé du descendant, leurs conjoints peuvent demander à bénéficier d'une créance de salaire. Votre rapporteur insiste toutefois sur le fait que le bénéfice de cette créance au profit du conjoint du descendant est lié au droit du descendant.

Notons que la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole avait opéré un toilettage du décret loi du 29 juillet 1939 relatif au contrat de travail à salaire différé. Elle a substitué aux anciens éléments de calcul (salaire du valet de ferme fixé chaque année par arrêté préfectoral), la référence au SMIC beaucoup plus favorable soit 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le SMIC pour chacune des années de participation dans la limite de 10 ans.

Le salaire différé est institué en faveur des descendants de l'exploitant : fils, filles, petits-fils, petites-filles. Peu importe la nature de la filiation.

Les droits du descendant sont donc réglés comme s'il avait passé un contrat de travail avec ses parents lui assurant le paiement à terme des services rendus, d'où l'expression " contrat de travail à salaire différé ". Mais ces termes ne doivent pas faire illusion. Aucun accord ne lie les parties qui sont en relation de travail. Le descendant qui réunit objectivement certaines conditions, bénéficie d'un droit légal à rémunération. Ce droit a un caractère d'ordre public et constitue un bien propre.

Cette mesure est d'abord motivée par un souci d'équité . La créance de salaire différé permet, en premier lieu, de rétablir un certain équilibre entre l'enfant qui a fait prospérer l'exploitation familiale sans tirer un revenu de son travail et les autres enfants. En second lieu, elle facilite le règlement de la soulte due aux copartageants en cas d'attribution préférentielle de la propriété familiale à l'héritier exploitant.

Le texte proposé crée donc une nouvelle troisième catégorie de personnes susceptibles de bénéficier d'une créance de salaire .

Le conjoint survivant peut bénéficier de cette créance si deux conditions cumulatives sont réunies :

- il doit avoir participé à l'exploitation agricole : cette participation, sans être exclusive de toute autre activité, doit être cependant effective et non occasionnelle ; de plus, cette participation doit avoir duré au moins dix ans. Cette condition peut poser de délicats problèmes de preuve même si cette participation peut être prouvée par tous moyens.

- Le conjoint ne doit pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne doit pas avoir reçu de salaire en argent (article L.321-13 du code rural). Ainsi, dans l'hypothèse où l'existence d'une société de fait est établie, il ne peut prétendre au salaire différé.

Le régime de cette créance en faveur du conjoint survivant reste globalement moins favorable par rapport à celui du descendant, et ce pour trois raisons :

- tout d'abord, son montant est une somme forfaitaire (trois fois le SMIC annuel) ;

- ensuite, cette somme forfaitaire est plafonnée dans la limite de 25 % de l'actif successoral ;

- enfin, cette créance vient en diminution du montant des droits propres que le conjoint peut recevoir dans les opérations de partage successoral.

Par rapport à la proposition de loi initiale :

Votre commission souhaite étendre le bénéfice de ce dispositif au conjoint divorcé.

Article 20 -
(Articles 2101 et 2104 du code civil) -

Coordination

Cet article propose de compléter les articles 2101 et 2104 du code civil compte tenu de la création d'une créance de salaire différé au profit du conjoint survivant.

Cet article, qui reprend le contenu de l'article 11 de la proposition de loi
étendant le bénéfice de la créance de salaire différé au conjoint survivant, rend nécessaire la modification des articles du code civil s'y rapportant.

Cette créance constituant une créance privilégiée sur la généralité des immeubles au sens du code civil, les articles 2101 et 2104 sont complétés en conséquence.

Article 21 -
(Article 1003-12 du code rural) -

Fixation de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

Cet article modifie l'article 1003-12 du code rural relatif à la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Cet article qui reprend les termes de l'article 12 de la proposition de loi initiale est constitué de trois paragraphes
(a), b) et c)).

- Le a) propose une nouvelle rédaction du paragraphe III de l'article 1003-12 du code précité.

Actuellement, l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement par décret, soit lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence, soit lorsque les intéressés ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article.

Les modifications introduits par le a) de cet article sont les suivantes :

Le mécanisme de l'assiette forfaitaire définitive est supprimé pour les nouveaux installés (premier alinéa du III).

En effet, l'assiette forfaitaire des cotisations sociales constitue jusqu'alors une assiette définitive qui s'applique durant la ou les premières années d'activité et se justifie du fait de l'absence de revenus professionnels antérieurs.

C'est cette assiette que votre commission entend rendre provisoire, en lui substituant dès qu'ils seront connus les revenus professionnels correspondant aux premières années.

Il est en outre prévu que les conjoints, ayant participé aux travaux avant de s'installer en qualité de chef d'exploitation avec leur époux, verront leurs cotisations assises sur la part correspondant à leur participation aux bénéfices dans les revenus du foyer fiscal, et non sur une assiette forfaitaire (deuxième alinéa du III). Ainsi, dès la première année, le revenu dégagé antérieurement par l'exploitation est partagé entre les époux pour le calcul des cotisations .

Enfin, pour le conjoint reprenant l'exploitation, l'assiette des cotisations est constituée par les revenus dégagés par le cédant (troisième alinéa du III). Cette disposition concerne donc le transfert entre époux. L'ensemble du revenu agricole du foyer fiscal sert donc de base pour le calcul de la cotisation du nouvel exploitant .

Le quatrième alinéa proposé pour le paragraphe III de l'article 1003-12 précise que les dispositions relatives aux conjoints devenant coexploitants et au transfert entre époux ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation demeure identique.

- Le b) est une disposition de coordination .

- Le c) crée un nouveau paragraphe II au sein de l'article 1003-12 du code précité qui prévoit que, si deux époux sont en société, mais qu'un seul se déclare chef d'exploitation, celui-ci cotisera sur la totalité du revenu agricole du foyer fiscal.

Cette réforme présente un grand nombre d'avantages :

- concernant les exploitants, la mise en place d'une assiette forfaitaire provisoire de cotisations sociales permet d'assurer que les cotisations sociales appelées aux exploitants dès le début d'activité seront représentatives des revenus réellement dégagés par l'activité .

En effet, au lieu de l'application d'une assiette forfaitaire de cotisations qui peut, dans certains cas, mettre à la charge des exploitants des sommes élevées au regard des revenus dégagés, les exploitants nouveaux installés acquitteront des cotisations strictement établies en fonction de leurs revenus réels.

Par ailleurs, cette réforme devrait faciliter la gestion prévisionnelle des exploitations et permettre aux exploitants de mieux anticiper le montant de leurs charges sociales personnelles ;

- d'un point de vue financier , la disposition concernant le transfert entre époux devrait permettre d'écarter le risque " d'évasion d'assiette " à laquelle on pouvait assister dans certains cas, en particulier lorsque le chef d'exploitation avait réalisé des revenus importants au cours des dernières années. En effet, avant cette réforme, le conjoint qui reprenait l'exploitation, payait ses cotisations sur une assiette forfaitaire en sa qualité de nouvel installé et les revenus élevés du cédant échappaient ainsi à toute cotisation.

Cette réforme aura donc une incidence financière faible , contribuant plutôt à mettre fin à des situations mal comprises par les intéressés et à avoir un effet de moralisation sur le prélèvement.

Cette réforme substitue à une législation uniforme (l'assiette forfaitaire définitive des cotisations sociales pour tous les nouveaux installés), deux réglementations distinctes : une assiette forfaitaire provisoire, et une assiette spécifique en cas d'installation d'un conjoint en qualité de chef d'exploitation ou de transfert de la qualité de chef d'exploitation.

En conséquence, votre rapporteur considère que cette réforme est mieux adaptée aux différentes situations des exploitants qui s'installent.

TITRE VI -

TITRE D'EMPLOI SAISONNIER AGRICOLE ET GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS

Ce titre regroupe deux articles, l'un relatif à l'instauration du titre emploi saisonnier, l'autre portant sur l'entrée d'une coopération d'utilisation de matériel agricole (CUMA) dans un groupement d'employeur.

Ce titre IV de la proposition de loi initiale devient le titre VI en raison de l'insertion de deux titres supplémentaires dans le texte des conclusions de votre commission.

Votre commission, a, par ailleurs, procédé à une modification de l'intitulé de ce titre afin d'en améliorer sa rédaction.

Le titre VI de la proposition de loi sur les dispositions diverses est supprimé.

Article 22 -

Titre emploi-saisonnier agricole

Cet article tend à créer un chapitre IV intitulé " Titre emploi saisonnier agricole ".

Cet article, qui reprend les termes de l'article 13 de la proposition de loi initiale, crée un article 1000-6 constituant à lui seul un chapitre IV " Titre emploi saisonnier agricole dans le titre I " (régime du travail) du livre VII (dispositions sociales) du code rural.

L'article 1000-6 est composé de cinq alinéas.

L'employeur, lors de l'embauche d'un salarié pour des travaux saisonniers, remplit les dix formalités jusqu'à présent nécessaire à l'embauche ( premier et deuxième alinéas ), en remettant au salarié et à la caisse de MSA les parties qui leur sont respectivement destinées du document unique appelé " titre emploi saisonnier agricole ".

Il est prévu, selon le troisième alinéa, que ce document est délivré par les caisses de MSA à la demande des employeurs qui font appel, au moyen de contrat à durée déterminée , à des salariés relevant de l'article 1144-1° (salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que dans tous les établissements de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou dans les structures touristiques), 1144-2° (ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture), 1144-3° (ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et salariés des entreprise de travaux forestiers) et 1144-4° (salariés des artisans ruraux). Ce document peut être ainsi demandé par les CUMA .

Le quatrième alinéa permet, d'une part, de ne pas mentionner le calcul des cotisations patronales sur ce document et, d'autre part, de rémunérer les salariés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.

Enfin, le cinquième et dernier alinéa prévoit qu'un décret précise les dispositions d'application du présent article.

En agriculture, un grand nombre de salariés sont embauchés pour des emplois de courte durée. Outre une certaine précarité du travail, ces embauches provoquent la répétition de formalités lourdes pour les employeurs. Ainsi, en 1994, sur 1.323.302 salariés qui ont exercé une activité dans le secteur agricole, 58,4 % ont travaillé moins de 120 jours et 33,7 % moins de 20 jours par an (informations de l'Observatoire économique et social de la MSA - Observatoire du salariat). Par ailleurs, selon une étude menée par la MSA en 1995, la durée moyenne des travailleurs occasionnels était de 8,8 jours en viticulture, 9,9 jours pour la culture et l'élevage et de 17,5 jours pour les cultures spécialisées.

Une expérience pilote sur l'utilisation d'un chèque emploi-saisonnier (à l'instar du chèque emploi-services pour les particuliers) a été menée à l'automne 1995 en Alsace pendant les vendanges. Ce dispositif de simplification a été ouvert sur option à tous les employeurs dans tous les départements, à titre expérimental, sur décision du préfet.

La création, au début de l'année 1997, du titre " emploi saisonnier agricole " par voie réglementaire pourrait concerner 600.000 saisonniers.

Ce document se présente sous la forme d'un carnet composé de cinq volets. Il permet d'effectuer :


- six formalités liées à l'embauche ;

- la déclaration préalable d'embauche ;

- l'inscription sur le registre unique du personnel ;

- le contrat de travail ;

- la demande éventuelle d'une réduction des cotisations sociales patronales pour l'emploi d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi ;

- le signalement de l'embauche aux services de la médecine du travail ;

- l'immatriculation éventuelle du travailleur salarié.

Quatre formalités à l'issue de la relation de travail :

- le bulletin de paie ;

- la tenue du livre de paie ;

- l'attestation destinée à l'Assedic ;

- la déclaration trimestrielle.

Ces documents tiennent lieu de registre unique du personnel, tous les documents comportant un numéro de série préimprimé ; il sera donc impératif de les utiliser dans l'ordre croissant de ces numéros en fonction de l'ordre d'embauche des salariés.

Cet article propose de consacrer, par la voie législative, ce dispositif que votre commission considère comme une réelle avancée.

Article 23 -

Participation des CUMA aux groupements d'employeurs

Cet article permet aux coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA) de participer aux Groupements d'employeurs sans inconvénient fiscal au titre de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle.

Cet article, qui reprend les termes de l'article 14 de la proposition de loi, est composé de deux paragraphes qui modifient les articles 224 et 1450 du code général des impôts.

Le paragraphe I modifie la rédaction actuelle du 3° de l'article 224 du CGI permettant aux CUMA d'intégrer un groupement d'employeur et de bénéficier de l'exonération de la taxe d'apprentissage à l'instar des exploitants agricoles bénéficiant de cet avantage fiscal à titre individuel ou de membre d'un groupement d'employeurs.

Il est indiqué que cette disposition s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998.

Le paragraphe II procède du même esprit en ce qui concerne la taxe professionnelle.

Votre commission considère qu'un tel dispositif devrait permettre soit le maintien, soit la création d'emplois en milieu rural, les salariés des groupements d'employeurs pouvant tour à tour travailler pour les exploitants agricoles ou pour les CUMA. Ce système est sans incidence financière puisque l'exonération de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle est d'ores et déjà accordée aux exploitants agricoles, aux groupements d'employeurs composés d'exploitants agricoles et aux CUMA.

Rappelons pour mémoire que le nombre de CUMA actives dépasse les 13.200 en 1995, qu'elles regroupent près de 230.000 adhérents et représentent 1,4 milliard de francs d'investissements. Né dans l'après-guerre, le réseau recouvre aujourd'hui tout le territoire. Ce sont des sociétés coopératives agricoles qui ont pour objet l'utilisation en commun par leurs membres et pour l'usage collectif de leur exploitation, de tous équipements agricoles et de tous bâtiments personnels et services de nature à réduire les coûts d'exploitation. Elles peuvent aussi comprendre dans leur réunion la mise à disposition des adhérents de tous moyens de perfectionnement techniques et de formation professionnelle, ainsi que du personnel spécialisé correspondant.

Votre rapporteur souligne que plus de 25 % des adhérents de CUMA ont moins de 35 ans.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CUMA

STRUCTURE PAR ÂGE DES ADHÉRENTS DES CUMA



Le groupement d'employeurs est une association " loi 1901 " constitué de personnes physiques ou morales. Il permet à des groupes d'agriculteurs de se constituer un personnel salarié mis en commun et utilisé pour chaque employeur membre en fonction de ses besoins. Il rencontre en secteur rural un certain succès, notamment pour répondre aux congés, absences, etc., du personnel titulaire de chaque employeur ou subvenir à des surcroîts réguliers de travail. Cette formule est avantageuse pour les exploitants mais aussi pour les salariés.

Par rapport à la proposition de loi initiale , votre commission souhaite compléter ce dispositif afin de prévoir une compensation pour l'Etat et les collectivités locales d'une éventuelle perte de recettes.

TITRE VII -

QUALITÉ ET VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

Votre commission, après avoir modifié la numérotation de ce titre pour tenir compte de l'insertion de deux titres supplémentaires, a modifié son intitulé pour des raisons d'ordre rédactionnel.


Article 24 -

Création du Groupement d'intérêt public " Institut national de la qualité des produits agricoles et alimentaires "

Cet article crée une section III bis au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation intitulé " Politique de la qualité et institut national de la qualité des produits agricoles et alimentaires.

Cet article, qui reprend les termes de l'article 15 de la proposition de loi initiale, propose la création d'un institut national de la qualité des produits agricoles et alimentaires .

Cet organisme est constitué pour dix ans renouvelable sous la forme d'un groupement d'intérêt public composé:

- de représentants de l'Etat,

- de l'institut national des appellations d'origine (INAO),

- des personnes morales de droit public ou privé représentant notamment les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les organisations professionnelles et les organisations de consommateurs.

Les missions de ce GIP sont les suivantes :

" - assurer la cohérence nécessaire à la reconnaissance officielle de qualité et d'origine, dans le respect de la spécificité de ces différentes reconnaissances et des institutions qui les délivrent ;

- veiller à la cohérence de la politique en matière d'utilisation des dénominations géographiques ;

- mener les actions communes de soutien d'étude et de recherche, d'incitation et soutien ;

- assurer une évaluation permanente de l'efficacité de la politique menée ;

- contribuer à la promotion et à la défense des reconnaissances et des protections précitées, sous réserve des compétences de l'institut national des appellations d'origine. "


Un décret en Conseil d'Etat est prévu pour les conditions d'approbation de la convention par laquelle est constitué le GIP.

La politique de qualité constitue un élément essentiel des politiques agricoles et alimentaires . Elle a pour objectif de répondre aux attentes des consommateurs, de valoriser et de protéger les savoir-faire des producteurs et des transformateurs et d'orienter l'aménagement de la production agricole et alimentaire sur le territoire.

Deux instances sont aujourd'hui chargées de la reconnaissance des produits de qualité et d'origine : l'Institut national des appellations d'origine (INAO) pour les appellations d'origine contrôlées et la Commission nationale des labels et certifications (CNLC) pour les labels, la certification de conformité et la certification du mode de production biologique.

La commission des labels n'est pas citée comme faisant partie du GIP. Votre rapporteur souhaite que, par le biais de l'Etat, elle en soit partie prenante.

Si ces deux instances se sont parfaitement acquittées de leurs missions spécifiques, elles n'ont jamais été chargées d'orienter la politique de signes de qualité et d'origine en France.


C'est l'enjeu essentiel de la création de l'Institut national de la qualité qui devra impulser et coordonner cette politique.

Rappelons pour mémoire que les groupements d'intérêt public , pour exercer des activités ou gérer des équipements, groupent des personnes morales de droit public et de droit privé. Cette institution est apparue pour la première fois dans une loi du 15 juillet 1982 sur la recherche. Elle a été depuis étendue à des domaines variés comme l'enseignement, le sport, la culture, le jeunesse, l'action sanitaire et sociale, le développement social urbain, le mécénat, la formation continue, les postes et télécommunications, l'aide juridique, les hôpitaux. L'ordonnance du 24 avril 1996 a retenu la formule du groupement d'intérêt public pour les agences régionales de l'hospitalisation qu'elle a créées. Associant services de l'Etat et caisses d'assurance maladie, les agences coordonnent et planifient les équipements hospitaliers et la répartition des moyens entre les établissements. Dans un avis du 15 octobre 1985, le Conseil d'Etat a estimé que les groupements d'intérêt public sont des personnes morales de droit public, assujetties " aux mêmes règles que les établissements publics proprement dits ". Dans une étude de 1996, le Conseil d'Etat souligne le caractère utile de cette formule, tout en souhaitant que son développement soit mieux maîtrisé et son statut juridique clarifié. Il recommande à cette fin qu'une loi confère aux groupements d'intérêt public un régime spécifique parmi les personnes morales de droit public.

L'Institut devra se doter de services et d'outils nécessaires à sa politique , en particulier, un observatoire économique du développement des signes de la qualité et de ses résultats (consommateurs et exportateurs) ainsi qu'un réseau régional d'information et de formation qui sera le relais des orientations auprès des acteurs locaux.

Il a notamment pour objectifs :

- d'améliorer la lisibilité des signes officiels de qualité et leur promotion auprès des consommateurs et des opérateurs économiques ;

- d'assurer la coordination, en particulier entre l'INAO et la CNLC pour permettre une meilleure cohérence entre les AOC, les labels, les certifications de conformité et la certification du mode de production biologique, sans empiéter sur leurs fonctions respectives ;

- d'établir un lien permanent avec les instituts de recherche, mais aussi avec les organismes pouvant assurer le développement des démarches de qualité (ANDA), la définition d'outils (AFNOR) ceci afin de connaître les attentes en matière de qualité et de créer un réseau d'experts reconnus, pouvant intervenir auprès de l'INAO et de la CNLC, mais aussi au plan communautaire et international.

Votre commission souhaite que cet Institut se dote d'une structure souple, en s'appuyant sur des fonctionnaires mis à disposition et sur un budget de fonctionnement mis à disposition par le ministère de l'agriculture et de la pêche, permettant notamment de mettre en place l'observatoire économique, d'animer et de former le réseau régional de formation et d'information, et de créer un réseau d'experts.

Par rapport à la proposition de loi initiale, votre commission, dans ses conclusions :

- effectue une précision d'ordre rédactionnel ;

- complète les missions de cet organisme ;

- et précise les modalités de nomination du président de cet organisme.

Article 25 -
(Article L.115-23-1 du code de la consommation) -

Encadrement de la mention géographique

Cet article modifie l'article L.115-23-1 du code de la consommation, en offrant la possibilité de mentionner un nom géographique sur les labels et certifications de conformité en dehors de l'indication géographique protégée.

Cet article reprend le contenu de l'article 16 de la proposition de loi initiale.

1. Le droit en vigueur en matière de signes de qualités

Avant d'examiner cet article, votre commission estime nécessaire de rappeler les principales dispositions en matière de label et de certification de conformité en raison de la complexité de la réglementation actuellement en vigueur.


La qualité est, pour les agriculteurs, le meilleur moyen de défendre leur place sur les marchés agro-alimentaires. Dans la mesure où, aujourd'hui, la production se trouve contingentée par différents types de quotas, la valorisation de la qualité reste l'une des rares voies encore ouverte.

Pour sa part, la France s'est progressivement dotée de tout un arsenal d'instruments juridiques d'identification et de certification de la qualité des produits agricoles et alimentaires.

Certains signes assurent la valorisation de produits bien définis , on trouve :

- l'appellation d'origine qui est la " dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité suivant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique comprenant des facteurs naturels et humains ".

Cette définition fait ressortir l'existence de trois éléments caractéristiques :

l'appellation d'origine est un nom de pays, de région ou de localité ;

l'appellation d'origine désigne des produits d'une aire territoriale ;

l'appellation d'origine est réservée aux produits qui présentent des qualités et des caractères dus au milieu géographique, obtenus suivant des modes de production naturels ou humains.

Ainsi définie, l'appellation d`origine est un signe distinctif susceptible de s'appliquer à toutes catégories de produits à la condition qu'ils soient originaires d'une région déterminée (huîtres de Belon, poteries de Vallauris, toile de Cholet) :

- l'indication de provenance a seulement pour objet de désigner le lieu de préparation ou de fabrication du produit . Elle se distingue de l'appellation d'origine car elle ne garantit aucune qualité particulière tenant au terrain (climat, sol, faune, flore) et aux modes de production ou de fabrication ;

- la dénomination " agriculture biologique " garantit un mode de production particulier.

D'autres signes de qualité ont une vocation plus générale dans la mesure où ils peuvent recouvrir toutes les variétés de produits agricoles et alimentaires : les labels agricoles pour indiquer un niveau de qualité, les certifications de conformité pour garantir un mode de production particulier.

Reprenant les dispositions antérieures, la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 a maintenu l'existence de deux signes distinctifs de la qualité des produits agricoles et alimentaires : les labels et les certifications de conformité.

Le label agricole atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques définies par un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure. Il garantit que les conditions de production et de fabrication du produit lui permettent d'acquérir ce niveau de qualité.

La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques préalablement fixées par un cahier de charges. Elle ne garantit donc pas un niveau de qualité mais seulement la conformité du produit à ces caractéristiques spécifiques ou à des règles de production préalablement définies.

L'origine géographique ne peut faire partie des caractéristiques spécifiques du produit que s'il s'agit d'une indication géographique protégée.

De leur côté, les instances européennes ont mis en place un régime d'authentification permettant le développement de produits agricoles et de denrées de qualité (Règlements du Conseil n°s 2081-92 et 2082-92 du 14 juillet 1992).

Le règlement n° 2081-92 comprend deux groupes de dispositions. Le premier vise à assurer la protection des produits dont les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique et qui peuvent bénéficier d'une appellation d'origine protégée. Le second groupe correspond aux produits dont la réputation ou une autre caractéristique est attribuée à leur origine géographique et qui, pour cette raison, peuvent être commercialisés avec une indication géographique protégée.

Le règlement n° 2082-92 , pour sa part, assure la valorisation des produits agricoles ou des denrées alimentaires spécifiques . Suivant les termes de son article 2, la spécificité doit être comprise comme un élément ou un ensemble d'éléments qui permettent de distinguer un produit des produits similaires de la même catégorie. Elle est attestée par une procédure d'enregistrement européenne .

La loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 a intégré les signes européens définis par les règlements du 14 juillet 1993 dans le dispositif français. Elle dispose, en effet, que les labels et certifications de conformité ne peuvent faire référence à une origine géographique qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Commission européenne .

Il en résulte un double système d'authentification de la qualité des produits agricoles et alimentaires . Un premier niveau de garantie de qualité et de caractéristiques spécifiques sans mention d'origine géographique résultant de la délivrance d'un label ou d'une certification de qualité par les autorités françaises. Un niveau d'identification plus complet est assuré par l'enregistrement de la qualification françaises auprès de la Commission, lequel permet au label ou au certificat de conformité de se prévaloir d'une indication d'origine géographique ou d'une attestation de spécificité et d'être reconnu dans l'ensemble de l'Union européenne.

Ce système évite la multiplication des signes distinctifs de qualité et renforce l'efficacité des labels et certificats de conformité. La clarification opérée par la loi n'est cependant complète .

En effet, l'existence d'une double réglementation, européenne et nationale, ne pose pas de difficulté majeure en ce qui concerne les appellations d'origine . Les appellations d'origine protégées (AOP) correspondent bien à nos appellations d'origine contrôlées (AOC). Il suffit donc que les appellations d'origine reconnues par les autorités françaises soient enregistrées par la Commission comme appellations d'origine protégées pour répondre aux exigences de la réglementation européenne.

La situation est différente en ce qui concerne les indications géographiques protégées (IGP) car ces indications n'ont pas d'équivalent en France. Dans un souci de simplification, la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 décide que les indications d'origine géographique ne peuvent désormais être introduites dans les labels agricoles et certificats de conformité qu'à la condition d'être enregistrées par la Commission comme indications géographiques protégées.

2. L'article l.115-23-1 du code la consommation

C'est l'article L.115-23-1 du code la consommation, dans sa version actuelle, qui dispose qu'un label ou une certification de conformité ne peut mentionner un nom géographique si celui-ci n'est pas enregistré comme indication géographique protégée.

Une telle disposition interdit donc à un produit générique de mentionner sa provenance dans le cadre d'un label ou d'une certification alors qu'il peut le faire dans le cadre du droit général (sans label ni certification). Elle freine le développement des labels et certifications de conformité, oriente vers l'indication géographique protégée des produits qui n'en relèvent pas et ne répond pas aux attentes des consommateurs qui souhaitent être informés sur la véritable origine du produit.

C'est pourquoi, il est proposé de modifier l'article L.115-23-1 , pour autoriser un produit bénéficiant d'un label ou d'une certification de conformité à pouvoir mentionner un nom géographique , en l'absence d'indication géographique protégée.

Cependant , si ce n'est pas une indication géographique protégée, cette mention ne pourra pas figurer dans la dénomination de vente du produit .

Votre commission souhaite permettre aux produits certifiés sans IGP de faire état de leur origine, tout en encadrant cette possibilité puisque cela ne doit pas se faire dans la dénomination de vente.

Article 26 -
(Article L.115-23-2 du code de la consommation) -

Accréditation des organismes certificateurs

Cet article modifie l'article L.115-23-2 du code de la consommation en rendant nécessaire, pour les organismes certificateurs, l'accréditation par une instance reconnue par les pouvoirs publics.

Actuellement, l'article L.115-23-2
du code précité prévoit que le label ou le certificat de conformité est délivré par un organisme certificateur agréé par l'autorité administrative.

Tout personne physique ou morale de droit privé peut bénéficier d'un agrément comme organisme certificateur à la condition qu'elle offre les garanties nécessaires pour apprécier la qualité des produits à revêtir d'un label ou d'une certification de conformité : chambre d'agriculture, syndicat, fédération...

En toute hypothèse, il est nécessaire que la personne physique ou morale agréé comme organisme certificateur soit distincte du groupement bénéficiaire d'un label ou du certificat de conformité . Elle ne doit être ni producteur, ni fabricant, ni vendeur de produits de même nature que ceux revêtus d'un signe attestant de leur qualité. Plus généralement, elle doit présenter toutes les garanties nécessaires pour assurer en toute indépendance le contrôle des produits revêtus d'un label ou d'une certification de conformité.

Pour éviter les distorsions de concurrence et ne pas mettre en cause sa crédibilité, l'organisme certificateur ne peut recevoir d'aides publiques, notamment des collectivités locales.

Or, le règlement CEE n° 2091/92 du 24 juin 1991 relatif au mode de production biologique, le règlement CEE n° 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine et le règlement CEE n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité disposent que ces organismes certificateurs doivent être conformes aux exigences de la norme EN 45011 à compter du 31 décembre 1998.

En France, les pouvoirs publics et les acteurs économiques et sociaux ont créé le Comité français d'accréditation (COFRAC) dont la mission est d'assurer l'accréditation des organismes français, c'est-à-dire la vérification de leur conformité aux normes de la série 45000 et de faire reconnaître ces accréditations au plan international dans le cadre d'accords de reconnaissance mutuelle.

La modification de l'article L.115-23-2 a aussi pour but de se conformer à la réglementation européenne en rendant l'accréditation par le COFRAC obligatoire, transférant aussi cette compétence d'accréditation de la Commission nationale des labels et certifications (CNCL) au COFRAC.

Cette disposition, que votre commission a reprise intégralement de l'article 17 de la proposition de loi initiale, ne peut que renforcer le poids des labels et certifications de conformité.

Article 27 -
(Article L.115-26-4 du code de la consommation) -

Utilisation abusive des indications de provenance

Cet article modifie l'article L.115-26-4 du code de la consommation en tendant à corriger les distorsions de concurrence entre les produits certifiés et les produits standards.

Tout producteur d'une région donnée peut utiliser le nom de cette région pour faire connaître l'origine géographique de ses produits . Il suffit que cette origine géographique soit exacte, c'est-à-dire que les produits proviennent effectivement de la région indiquée.

Cependant l'article L.115-26-4 du code de la consommation, dans sa version actuelle, interdit l'utilisation d'une indication de provenance ou d'origine susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques d'un produit ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme une indication géographique protégée ou comme une attestation de spécificité.

Cet article, identique à l'article 18 de la proposition de loi initiale, apporte quelques aménagements à l'article L.115-26-4 du code de la consommation :

- tout d'abord la notoriété de l'AOP est prise en compte au même titre que celle de l'IGP ou de l'attestation de spécificité ;

- par ailleurs , il est indiqué que l'utilisation abusive d'indications géographiques, dans une dénomination de vente, ne doit pas porter atteinte au caractère spécifique des réservations de vocabulaire communautaire ;

- enfin, l'utilisation de l'indication de provenance devrait être encadrée par décret .

Cet article tend ainsi à atténuer les distorsions de concurrence entre les produits certifiés et les produits standards pour lesquels l'usage d'une indication de provenance reste libre.

*

* *

Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions tel qu'il est inclus dans le présent rapport.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI PORTANT DIVERSES MESURES URGENTES RELATIVES À L'AGRICULTURE

TITRE IER -
DE L'ENTREPRISE AGRICOLE
Article 1er

L'article L.341-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L.341-1. - Les objectifs prioritaires de l'aide financière de l'Etat accordée aux entreprises agricoles sont :

" - l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L.330-1,

" - la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue d'améliorer leur viabilité.

" L'aide financière prend en compte l'intérêt du projet en matière économique, environnementale et sociale. Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, elle peut être interrompue si l'entreprise ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier, mentionnées au schéma départemental des structures agricoles défini à l'article L.312-1 ou au projet départemental d'orientation de l'agriculture défini à l'article L.313-1. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables au fait de l'exploitant et non à une modification du schéma ou du projet susmentionnés."

Article 2

II est créé dans le code rural un article L.341-4 ainsi rédigé :

" Art. L.341-4. - Le fonds exploité, dans l'exercice d'une activité agricole au sens des dispositions de l'article L.311-1, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant est dénommé fonds agricole.

"Sont seuls susceptibles d'être compris dans le fonds agricole l'enseigne et le nom professionnel, la clientèle et l'achalandage, les marques, le mobilier professionnel, le cheptel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds ainsi que les autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.

"Ce fonds agricole peut faire l'objet d'une vente ou d'un nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce et sous réserve des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.

"Lorsque ce fonds est cédé pour permettre l'installation d'un candidat encouragé par la politique d'installation définie à l'article L.330-1, les références de production ou droits à aides sont transmis gratuitement en même temps que le fonds. Le cessionnaire doit impérativement en informer le représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. "

TITRE II -

DU CONTRÔLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Article 3

L'article L.331-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L.331-1 - Le contrôle des structures des entreprises agricoles concerne exclusivement l'exploitation, à titre individuel ou en société, des biens, quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel en est assurée la jouissance et notamment dans les cas mentionnés à l'article L.441-1.

" Il a pour but :

" 1° de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et notamment de ceux remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle ;

" 2° d'empêcher le démembrement d'entreprises agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs ;

" 3° de favoriser l'agrandissement des entreprises agricoles dont les dimensions, les références de production ou de droits à aide sont insuffisantes au regard des critères dans le schéma directeur départemental des structures. "

Article 4

L'article L.331-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L.331-2 - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

" 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'entreprises agricoles au bénéfice d'une entreprise agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale mise en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

" Ce seuil est défini par référence à une surface qui, par nature de culture, permet d'assurer la viabilité d'une entreprise ;

" 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'entreprises agricoles ayant pour conséquence :

" a) de supprimer une entreprise agricole d'une superficie au moins égale à l'unité de référence ou de ramener la superficie d'une entreprise agricole en-deçà de ce seuil ;

" b) de priver une entreprise agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

" 3° La participation en tant qu'associé, dans une société à objet agricole, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà à une autre entreprise agricole constituée sous forme individuelle ou sociétaire ;

" 4° Le départ ou la cessation d'activité d'un associé pour toute entreprise agricole constituée sous forme sociétaire dont la surface totale dépasse deux fois l'unité de référence ;

" 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production.

" Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit en France ou dans un autre pays de la Communauté européenne, ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L.312-5. En sont exclus les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole, sauf les terres mises en valeur en application de l'article L.125-1 dans les départements d'outre-mer ".

Article 5

L'article L.331-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L.331-3. - L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :

" 1. Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des entreprises agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social de maintien de l'autonomie de l'entreprise faisant l'objet de la demande ;

" 2. S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'entreprises, que toutes les possibilités d'installation d'exploitations viables ont été considérées ;

" 3. Prendre en compte les références de production ou droits à aides dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

" 4. Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;

" 5. Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers sur les entreprises concernées ;

" 6. Prendre en compte la structure parcellaire des entreprises concernées, soit par rapport au siège de l'entreprise, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics.

" L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres demandes d'autorisation au titre de l'article L.331-2. "

Article 6

I. Les articles L.331-4, L.331-5, L.331-6, L.331-7 et L.331-14 du code rural sont abrogés.

II. Les articles L.331-8, L.331-9, L.331-10, L.331-11, L.331-13, L.331-15 et L.331-16 du code rural deviennent respectivement les articles L.331-4, L.331-5, L.331-6, L.331-7, L.331-10, L.331-11 et L.331-12 du code rural.

Article 7

L'article L.331-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L.331-8. - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.

" La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.

" Lorsque l'intéressé, mis en demeure de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai imparti, il est mis en demeure de cesser l'exploitation des terres concernées dans le même délai.

" Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.

" Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2.000 et 4.000 francs par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application du premier alinéa de l'article L.331-5.

" Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Article 8

L'article L.331-9 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L.331-9. - La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L.331-8 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.

" La commission, qui statue par décision motivée, peut, soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée, il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L.331-9, soit décider qu'en raison de l'insuffisance des preuves il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.

" La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. "

TITRE III -

DE L'ORGANISATION ÉCONOMIQUE DE LA PRODUCTION ET DE L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE
Article 9

Les articles L.551-1 et L.551-2 du code rural sont remplacés par l'article L.551-1 suivant :

" Art. L.551-1.- Peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs, par l'autorité administrative, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les personnes morales volontairement et majoritairement constituées par des producteurs d'un même secteur de production agricole installés dans une zone territoriale correspondant à la réalité économique des adhérents et à la réalité géographique du bassin de production, qui s'associent pour accroître la valorisation des productions agricoles dans le respect des règles communautaires et du droit de la concurrence et, à cet effet, pour :

" - adapter la production à la demande des marchés, en quantité et qualité ;

" - mettre en oeuvre des dispositifs de contractualisation avec l'aval et des cahiers des charges aux exigences renforcées ;

" - se doter d'une responsabilité économique et commerciale réelle, propre à consolider le rôle et la place des producteurs dans les filières de production, transformation, commercialisation ;

" - favoriser la concentration de l'offre et instaurer une transparence des transactions ;

" - promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement.

" Ces personnes morales doivent être contrôlées durablement par les producteurs qui y détiennent la majorité des voix et s'agissant de sociétés de capitaux, de la majorité du capital. Elles sont soumises à des seuils minimaux, en nombre de producteurs et en volume d'activité, fixés par décret.

" - Pour atteindre les objectifs visés ci-dessus, deux niveaux d'organisations sont distingués :

" - au premier niveau, des associations économiques de producteurs, qui ne sont pas propriétaires des marchandises et n'assurent pas elles-mêmes la vente, mais doivent définir avec l'aval un cadre contractuel commun ;

" - au deuxième niveau, des groupements économiques de producteurs qui vendent, en pleine capacité commerciale, soit en tant que propriétaires ou soit en tant que mandataires, la production de leurs adhérents et disposent ainsi d'une pleine responsabilité économique et commerciale.

" Les organisations de producteurs édictent des règles imposées à leurs membres pour la communication de leurs prévisions de production ainsi qu'en matière de conditions de production et de commercialisation.

" Les organisations de producteurs bénéficient de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du niveau d'organisation, des services rendus aux membres et des engagements de ceux-ci.

" La reconnaissance apportée peut être retirée par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, lorsque cette autorité constate que l'organisation de producteurs ne réunit plus les conditions de sa reconnaissance. "

Article 10

L'article 1er de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 1er.- Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives des familles de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles pour l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'un bassin ou d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

" Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles de bassin ou de zone constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentés au sein de cette dernière.

" Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts :

" - prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation ;

" - disposent qu'en cas d'échec de celle-ci, le litige est déféré à l'arbitrage ;

" - désignent l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixent les conditions. L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

" - prévoient la constitution et les modalités de fonctionnement d'une commission associant les organisations professionnelles représentatives de la distribution lorsque celles-ci ne sont pas membres de l'organisation interprofessionnelle.

" La reconnaissance peut être retirée après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret.

" Les organisations interprofessionnelles reconnues ont pour missions principales, dans le cadre des règles admises aux niveaux communautaire et national, et en particulier du droit de la concurrence :

" - de favoriser le dialogue et les rapports entre les différentes familles professionnelles d'une même filière de produits ;

" - de renforcer le partenariat entre producteurs, transformateurs, négociants et distributeurs et d'encourager les démarches contractuelles, en particulier par l'élaboration de contrats de branche ;

" - de permettre une meilleure adaptation des produits aux marchés, aux plans qualitatif et quantitatif ;

" - de contribuer à la gestion des marchés et de favoriser la promotion des produits.

" Pour le bon exercice de ces missions, elles peuvent associer en tant que de besoin les organisations représentatives des consommateurs.

" Les organisations interprofessionnelles peuvent être consultées sur les orientations et mesures des politiques de filière les concernant. "

TITRE IV -

DISPOSITIONS FISCALES
Article 11

I. - Au 3 de l'article 158 du code général des impôts, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

" 7° revenus correspondants aux redistributions de dividendes d'actions émises en France ou de produits de parts de sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés qui sont reçus par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les conditions prévues à l'article L.523-5-1 du code rural. Toutefois, cet abattement ne s'applique pas lorsque les redistributions sont encaissées par des associés qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % du capital de la société distributrice des dividendes ou produits."

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1998.

III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'application du I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 12

I. - A l'article 730 bis du code général des impôts, les mots : "groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8" sont remplacés par les mots : "sociétés civiles à objet agricole".

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 13

I. - Le troisième alinéa de l'article 72D du code général des impôts est complété in fine par les mots suivants :

" ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles reçues par les articles L.521-1 à L.526-2 du code rural. "

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

TITRE V -

STATUT DU CONJOINT
Article 14

Il est ajouté un article L.321-5 au code rural, ainsi rédigé :

" Art. L.321-5. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société ou d'une coexploitation entre les conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'entreprise agricole.

" Le conjoint de l'associé d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également avoir la qualité de collaborateur d'entreprise lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

" L'entreprise agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1. L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

" Le collaborateur d'entreprise agricole bénéficie de droits à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III."

Article 15

L'article 1122-1 du code rural est modifié comme suit :

I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

" Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. "

II. - Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l'article L.321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la troisième phrase du premier alinéa du présent article ne peut plus être acquise. A titre transitoire, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du , les titulaires de cette qualité qui atteignent durant cette période l'âge de soixante ans peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont participé aux travaux de l'entreprise agricole, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement des cotisations correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa et notamment le mode de calcul des cotisations, la période et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat."

Article 16

Il est inséré au code rural, après l'article l122-1, un article l122-1-1 ainsi rédigé :

" Art. 1122-1-1. - I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L.321-5 qui a exercé une activité non salariée agricole en qualité de collaborateur d'entreprise a droit à une pension de retraite qui comprend :

"1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1121-1 ;

"2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.

"Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n°       du          et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1998, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article l122-1 et du a de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.

"Le conjoint survivant du collaborateur d'entreprise a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122.

"II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l'exploitation en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article."

Article 17

Au b de l'article 1123 du code rural, la première phrase est ainsi rédigée :

" b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article l106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'entreprise mentionné à l'article L.321. "

Article 18

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, le mot : " partielle " est supprimé.

Article 19

II est créé dans le code rural un article L.321-21-1 ainsi rédigé :

" Art. L.321-21-1. - Le conjoint survivant ou divorcé du chef d'une entreprise agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2104 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance. "

Article 20

I. - Le quatrième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil est complété par les mots : " et la créance du conjoint survivant, instituée par l'article    de la loi n°        du         ".

II. - Le quatrième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil est complété par les mots : " et la créance du conjoint survivant, instituée par l'article    de la loi n°        du     ;    ".

Article 21

L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi rédigé :

" III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

" Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints et qu'il a participé aux travaux de ladite entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI du présent article, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.

" Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'entreprise entre des conjoints quel qu'en soit le motif, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article. Il en est de même lorsqu'une entreprise est transformée en société par des conjoints.

" Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée, à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas, au-delà de proportions définies par décret. "

b) Le IV devient le V.

c) Il est créé un nouveau IV ainsi rédigé :

" IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I du présent article."

TITRE VI -

TITRE D'EMPLOI SAISONNIER AGRICOLE
ET GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS
Article 22

Il est créé dans le titre Ier du livre VII du code rural un chapitre IV intitulé : " Titre emploi saisonnier agricole " qui comporte un article 1000-6 ainsi rédigé :

" Art. 1000-6. - L'employeur qui, lors de l'embauche d'un salarié pour des travaux saisonniers, remet au salarié et à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé " titre emploi saisonnier agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L.122-3-1, L.143-3, L.212-4-3, L.320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du code rural, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L.351-2 du code du travail.

" L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.620-3 du code du travail et pour chacun des salariés concernés un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage. La tenue du livre de paie prévue à l'article L.143-5 du code du travail est alors également réputée accomplie.

" Le titre emploi saisonnier agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole à la demande des employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l'article 1144, 1°, 2°, 3° et 5°, du code rural, à l'occasion de travaux saisonniers. Il peut également être demandé aux mêmes fins par les coopératives d'utilisation de matériel agricole.

" Par dérogation à l'article L.143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi saisonnier agricole.

" Un décret fixe les dispositions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'autorité administrative détermine, au plan départemental, les travaux saisonniers, ainsi que les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi saisonnier agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires."

Article 23

I. - 1. Le 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" 3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. "

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998.

II. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 1450 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" En sont également exonérés, lorsqu'ils fonctionnent dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. "

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux cotisations dues au titre de l'année suivant celle de la publication de la présente loi et des années postérieures.

III. - 1. Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

2. Les pertes de recettes éventuelles résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, des dispositions du II ci-dessus sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits sur les taxes mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

TITRE VII -

QUALITÉ ET VALORISATION
DES PRODUITS AGRICOLES
Article 24

Il est créé au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation une section III bis ainsi conçue :

"Section III bis -

"Politique de la qualité et Institut national
de la qualité des produits agricoles et alimentaires

" Art. L.115-26-5. - Un Institut national de la qualité des produits agricoles et alimentaires est constitué, pour une durée de dix ans éventuellement renouvelable, sous la forme d'un groupement d'intérêt public composé de l'Etat, de l'Institut national des appellations d'origine ainsi que d'autres personnes morales de droit public ou privé représentant notamment les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les organisations professionnelles et les organisations de consommateurs. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

" Le Président de l'Institut national de la qualité des produits agricoles et alimentaires est nommé par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge des finances.

" L'Institut national de la qualité a pour mission :

" - d'assurer la cohérence nécessaire des reconnaissances officielles de qualité et d'origine, dans le respect de la spécificité de ces différentes reconnaissances et des institutions qui les délivrent ;

" - de veiller à la cohérence en matière d'utilisation de mentions géographiques ;

" - de mener des actions communes d'étude et de recherche, d'incitation et de soutien ;

" - d'associer étroitement les différents partenaires à l'élaboration et à l'application de ces actions ;

" - d'assurer une évaluation permanente de l'efficacité de la politique menée ;

" - de contribuer à la promotion et à la défense des reconnaissances et des protections précitées, sous réserve des compétences de l'Institut national des appellations d'origine.

" Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'approbation de la convention par laquelle est constitué le groupement d'intérêt public, ainsi que les règles de contrôle de celui-ci."

Article 25

Le premier alinéa de l'article L.115-23-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le label ou la certification de conformité ne peut comporter une mention géographique non enregistrée comme indication géographique protégée que dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces conditions ne peuvent prévoir l'utilisation de cette mention dans la dénomination de vente. "

Article 26

Le premier alinéa de l'article L.115-23-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs qui ont été accrédités par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs publics. Ces organismes sont agréés par l'autorité administrative. "

Article 27

L'article L.115-26-4 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L.115-26-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme appellation d'origine protégée, indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive de mentions géographiques dans une dénomination de vente, à la protection réservée aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.

" Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L.214-1 fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. "

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 3 décembre 1997sous la présidence de M. Jean François-Poncet, président, la commission a examiné le rapport de M. Gérard César sur la proposition de loi initiale de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues portant diverses mesures urgentes relatives à l'agriculture.

M. Gérard César, rapporteur,
a indiqué que l'objectif de la proposition de loi initiale était de permettre l'adoption de mesures urgentes en faveur de notre agriculture . Il a ajouté que ce texte s'était inspiré en grande partie du projet de loi d'orientation sur l'agriculture, la forêt et l'alimentation déposé par M. Philippe Vasseur le 6 mai dernier sur le Bureau de la Haute Assemblée.

Il a considéré comme primordiales et urgentes les dispositions figurant dans la proposition de loi, et que ce texte correspondait à l'analyse minutieuse que l'on pouvait faire de l'environnement national, communautaire et international dans lequel évoluait notre agriculture.

Sur le plan national, il a noté que l'année 1996 avait été marquée par une quasi-stagnation du revenu agricole. Par ailleurs, il a rappelé que les crédits affectés au ministère de l'agriculture et de la pêche ayant trait à l'installation et à la modernisation étaient en baisse. M. Gérard César, rapporteur, a souligné qu'en outre, en reportant au premier semestre 1998 l'examen du nouveau projet de loi d'orientation agricole, le Gouvernement avait pris le risque de présenter un texte soit trop tardif pour influer sur les propositions de la Commission européenne au sujet de la réforme de la politique agricole commune, soit trop tôt pour en tenir compte.

Il a, par ailleurs, regretté l'orientation qui se dégageait, selon lui, du document préparatoire au projet de loi d'orientation agricole présenté au mois de septembre dernier par le Gouvernement, qui lui paraissait consacrer une agriculture duale.

Sur le plan communautaire et international, M. Gérard César, rapporteur, a constaté que reprenait, quelques années à peine après la dernière réforme de la politique agricole commune, un nouvel exercice qui risquait de remettre en cause les bases sur lesquelles la PAC était construite.

Tout en convenant. que le schéma soumis par Bruxelles dans le cadre de l'Agenda 2000 n'était, certes, pas définitif, il a estimé qu'il traduisait un alignement anticipé sur les positions de Washington.

Il a jugé, d'une part, que la Commission européenne renonçait à aborder la future négociation à partir d'un modèle commun, conforme aux réalités agricoles européennes telles qu'elles existaient, et aux aspirations de notre continent telles qu'on les percevait en matière d'environnement, d'occupation de l'espace, d'emploi des hommes et d'autonomie alimentaire. Il a déploré que pour réaliser cette adaptation la Commission n'envisage qu'un seul instrument, la baisse systématique de tous les prix, stratégie sommaire, tournant le dos, pour l'essentiel, à la conception française d'une agriculture enracinée dans la diversité historique de ses terroirs.

Face à la situation créée par les propositions de Bruxelles, -a observé le rapporteur- il serait regrettable que la France se contente de réactions ponctuelles, concernant tel ou tel aspect particulier du dossier. Il a donc souhaité que celle-ci propose une reconstruction d'ensemble des propositions de la Commission.

M. Gérard César, rapporteur, a indiqué que le texte qu'il proposait reprenait en grande partie les mesures figurant dans la proposition de loi initiale, tout en la complétant par des mesures urgentes relatives à l'organisation économique et au contrôle des structures.

Il a considéré que l'examen de ce texte par le Sénat en séance publique la veille du Conseil de Luxembourg, revêtirait dès lors une valeur de symbole.

Il a estimé que le texte proposé ne s'opposait en aucune façon au futur projet de loi d'orientation agricole, mais qu'il le préparait, d'une part, en permettant la mise en place de mesures dont notre agriculture avait besoin rapidement et, d'autre part, en ouvrant un véritable débat sur des questions fondamentales comme le fonds agricole, le contrôle des structures, l'organisation économique, le statut du conjoint, l'installation, la coopération en agriculture et la politique de qualité alimentaire.

M. Gérard César, rapporteur, a ensuite présenté l'ensemble des articles.

Au titre premier relatif à l'entreprise agricole il a rappelé que l'article premier proposait une nouvelle rédaction pour l'article L.341-1 du code rural relatif au financement des exploitations agricoles. Il a souligné que le dernier alinéa du texte proposé apportait deux innovations, la première tendant à préciser que l'attribution de l'aide financière prenait en compte l'intérêt du projet d'un point de vue économique, environnemental et social, la seconde que l'aide accordée pouvait être interrompue, voire faire l'objet d'un remboursement.

M. Gérard César, rapporteur, a ensuite présenté l'article 2 tendant à insérer dans le code rural un article L.341-4 instituant un fonds agricole.

Après avoir rappelé que l'entreprise agricole n'était aujourd'hui pas reconnue en tant que telle, M. Gérard César, rapporteur, a souligné que cet article consacrait l'autonomie juridique de l'entreprise agricole organisée autour d'un fonds agricole, comme cela avait été fait pour l'artisanat. Il a ensuite évoqué les problèmes relatifs à la cessibilité du bail rural et à la valeur primordiale des références de production.

Par rapport à la proposition de loi initiale, M. Gérard César, rapporteur, a estimé nécessaire de clarifier la rédaction du quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L.341-4 et de refuser d'inclure le bail rural au sein du fonds agricole. Il a souhaité que le cheptel soit ajouté à la liste des éléments constituant le fonds.

Puis, il a abordé le titre II relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles. Il a estimé qu'une réforme du contrôle des structures était de plus en plus urgente, l'inadaptation actuelle de ce système empêchant en effet environ un millier d'installations chaque année.

Il a indiqué que l'article 3 tendait à modifier l'article L.331-1 du code rural relatif aux objectifs généraux du contrôle des structures, en précisant que l'exploitation des biens pouvait être effectuée à titre individuel ou sociétaire.

M. Gérard César, rapporteur, a ensuite précisé que l'article 4 proposait une nouvelle rédaction pour l'article L.331-2 du code rural afin de regrouper l'ensemble des opérations soumises à autorisation préalable dans un même dispositif.

Il a jugé urgent que soit harmonisé le contrôle des structures tant sur le plan des personnes physiques ou morales que sur celui de la nature des opérations réalisées.

Il a ensuite présenté l'article 5, qui modifiait le dispositif de l'article L.331-3 du code rural en fixant les différentes modalités d'examen de la demande d'autorisation par l'autorité administrative en matière de contrôle des structures.

M. Gérard César, rapporteur, a indiqué que l'article 6 procédait en premier lieu à l'abrogation de certains articles du code rural afin de tirer les conséquences des articles 3, 4 et 5 de la proposition de loi et, en second lieu, effectuait une nouvelle numérotation des articles restant en vigueur.

Il a ensuite précisé que l'article 7 du texte proposé modifiait le contenu de l'article L.331-8 en y intégrant les dispositions de l'article L.331-12 relatif aux sanctions civiles à l'encontre des exploitants propriétaires n'ayant pas respecté la réglementation du contrôle des structures. Regrettant les insuffisances du système actuel, il a fait valoir que les dispositions proposées permettaient, tout en respectant les droits de la défense, une gradation des mises en demeure avant d'aboutir à la sanction pécuniaire.

Il a ensuite détaillé l'article 8 qui proposait une nouvelle rédaction pour l'article L.331-9 du code rural et fixait les modalités permettant la contestation de la sanction pécuniaire proposée à l'article 7.

Abordant l'examen du titre III, M. Gérard César, rapporteur, a proposé d'insérer des mesures portant sur l'organisation économique de la production et de l'organisation interprofessionnelle agricole.

Il a ensuite présenté l'article 9 qui tendait à proposer une refonte des organisations de producteurs afin de développer et clarifier l'organisation économique des producteurs, en instaurant notamment deux niveaux d'organisation. M. Gérard César, rapporteur, a souligné l'opportunité d'une démarche consistant à encourager le regroupement des producteurs. Il a estimé que deux tiers des organisations de producteurs se trouveraient dans le niveau supérieur de l'organisation économique et un tiers au niveau inférieur. Par ailleurs, il a jugé nécessaire que la proposition de loi donne explicitement une priorité aux organisations de producteurs pour l'attribution des aides de l'Etat, notamment en fonction du degré d'organisation.

Le rapporteur a ensuite détaillé l'article 10 modifiant l'article premier de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole en procédant à une actualisation des dispositions en vigueur. Il a considéré comme urgentes les mesures proposées dans le domaine de l'interprofession en vue de moderniser des textes en vigueur depuis 1975 et de les adapter aux nouvelles conditions économiques.

Abordant le titre IV relatif aux dispositions fiscales, M. Gérard César, rapporteur , a proposé, dans l'article 11, d'accorder aux associés de coopératives le bénéfice de l'abattement sur les dividendes que les coopératives recevaient de leurs filiales et qu'elles reversaient à leurs sociétaires.

Il a ensuite présenté l'article 12 permettant de substituer au droit proportionnel un droit fixe pour la cession de parts de sociétés civiles agricoles en matière de droits d'enregistrement.

A propos de l'article 13, M. Gérard César, rapporteur , a indiqué qu'il proposait d'étendre aux parts sociales de coopératives la déduction des sommes consacrées à l'acquisition et à la création d'immobilisations nécessaires à l'acquisition de stocks ou de produits animaux.

Il a ensuite examiné le titre V relatif au statut du conjoint.

M. Gérard César, rapporteur , a précisé que l'article 14 insérait dans le code rural un article L.321-5 relatif au conjoint " collaborateur " afin, non seulement de créer au profit des conjoints un nouveau statut leur garantissant des droits à retraite améliorés, mais aussi de passer d'un " statut résiduel " à un statut délibérément choisi lorsque ces conjoints n'avaient pas souhaité devenir co-exploitant ou associé de société.

Il a indiqué que l'article 15 modifiait l'article 1122-1 du code rural relatif au droit à la retraite forfaitaire des conjoints présumés participant aux travaux de l'exploitation.

M. Gérard César, rapporteur, a souhaité, qu'avec l'article 16 tendant à insérer dans le code rural un nouvel article 1122-1-1 relatif à la retraite des conjoints " collaborateurs d'entreprise ", une possibilité de rachat de points de retraite proportionnelle fût proposée aux conjoints qui, ayant eu le statut de conjoint participant aux travaux, opteraient pour le statut de conjoint collaborateur ou accéderaient à celui de chef d'exploitation. Le rapporteur a estimé que cette mesure ne devrait entraîner aucun coût budgétaire durant la phase 1998-2003.

Il a ensuite procédé à l'examen de l'article 17, qui précisait qu'il appartenait au chef d'entreprise de payer la cotisation de retraite du collaborateur d'entreprise.

M. Gérard César, rapporteur, a ensuite détaillé les mécanismes de l'article 18, qui modifiait la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural en permettant la prise en charge totale des frais de remplacement en cas de maternité, et de l'article 19 permettant au conjoint survivant de bénéficier d'une créance de salaire différé.

Après avoir évoqué l'article 20 complétant les articles 2101 et 2104 du code civil compte tenu de la création d'une créance de salaire différé au profit du conjoint survivant, M. Gérard César, rapporteur, a abordé l'article 21 modifiant l'article 1003-12 du code rural relatif à la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Il a souligné que cette réforme présentait un grand nombre d'avantages.

M. Gérard César, rapporteur, a ensuite procédé à la présentation du titre VI portant sur le titre d'emploi saisonnier agricole et les groupements d'employeurs

Il a indiqué que l'article 22 tendait à créer un chapitre IV intitulé " Titre emploi saisonnier agricole ". Il a détaillé l'article 23 permettant aux coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun de participer aux Groupements d'employeurs sans inconvénient fiscal au titre de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle.

M. Gérard César, rapporteur, a enfin abordé le titre VII relatif à la qualité et la valorisation des produits agricoles et alimentaires. Après avoir évoqué l'article 24 proposant la création d'un institut national de la qualité des produits agricoles et alimentaires, il a souligné que, par rapport à la proposition de loi initiale, il avait tout d'abord effectué une précision d'ordre rédactionnel, complété les missions de cet organisme et précisé les modalités de nomination du président de cet organisme.

Il a ensuite noté que l'article 25 offrait la possibilité de mentionner un nom géographique sur les labels et certifications de conformité en dehors de l'indication géographique protégée. Après avoir rappelé le droit en vigueur, il a proposé de modifier l'article L.115-23-1, pour autoriser un produit bénéficiant d'un label ou d'une certification de conformité à pouvoir mentionner un nom géographique, en l'absence d'indication géographique protégée.

M. Gérard César, rapporteur, a ensuite présenté l'article 26 rendant nécessaire, pour les organismes certificateurs, l'accréditation par une instance reconnue par les pouvoirs publics.

Il a conclu par l'examen de l'article 27 tendant à corriger les distorsions de concurrence entre les produits certifiés et les produits standards.

Sous réserve de ces observations, le rapporteur a demandé l'adoption de la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions.

La commission a ensuite suspendu ses travaux quelques instants à la demande du groupe socialiste.

** Après cette brève interruption de séance , M. Fernand Tardy a souligné qu'il était nécessaire d'attendre la présentation de l'avant projet de loi d'orientation agricole avant d'envisager toute nouvelle mesure portant sur l'agriculture.

Il s'est ensuite étonné que le texte des conclusions présentées à la commission comporte 27 articles alors que la proposition de loi initiale en comptait 19. Par ailleurs -sans mettre le moins du monde en cause la personne et les qualités du rapporteur-, il a fait valoir que cette proposition de loi lui semblait constituer une " opération politique " tendant à proposer une loi d'orientation avant que ne soit présenté le projet du Gouvernement.

M. Fernand Tardy a souligné que si la commission persistait dans cette démarche, le groupe socialiste refuserait de participer à ses travaux sur le texte en cause.

M. Jean François-Poncet, président , après avoir rappelé le calendrier annoncé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le projet de loi d'orientation agricole, a estimé que s'il était légitime que le Gouvernement actuel -en raison de l'alternance politique- présente un nouveau projet de loi d'orientation agricole, on pouvait également comprendre que la majorité sénatoriale souhaite reprendre certaines dispositions figurant dans le projet de loi d'orientation proposé par M. Philippe Vasseur au mois de mai dernier, qui avait donné lieu à dix-huit mois de préparation et de concertation.

M. Fernand Tardy a rappelé que la dissolution de l'Assemblée nationale n'était pas due à la majorité gouvernementale actuelle.

M. Jean François-Poncet, président , a indiqué qu'en reportant au premier semestre 1998 l'examen du nouveau projet de loi d'orientation agricole, le Gouvernement avait pris le risque de présenter un texte soit trop tardivement pour influer sur les propositions de la Commission européenne au sujet de la réforme de la politique agricole, soit trop tôt pour en tenir compte. Il a ajouté que l'état d'avancement des négociations sur le volet agricole d'Agenda 2000 nécessitait des propositions rapides du Gouvernement français en matière agricole.

M. Philippe François a tenu à rappeler que la proposition de loi avait été déposée dès le 1er octobre 1997.

M. Michel Souplet a souhaité que le projet de loi d'orientation agricole du Gouvernement soit un véritable texte d'accompagnement, qui puisse véritablement influer sur la PAC. Il s'est inquiété du retard pris pour le dépôt de ce texte.

M. François Gerbaud s'est félicité de l'initiative des sénateurs, qui permettait de remédier à la lenteur du Gouvernement.

Soulignant que le Premier ministre avait annoncé l'élaboration d'un projet de loi d'orientation agricole dès son discours de politique générale, au mois de juin dernier, M. Fernand Tardy a indiqué qu'il avait été matériellement impossible, pour le Gouvernement, de préparer un projet de loi d'orientation agricole avant la présentation des propositions de la Communauté européenne sur la réforme de la PAC, puisque les pouvoirs publics avaient désiré procéder à un certain nombre de concertations.

Il a considéré que la proposition de loi n'aurait aucun impact sur le processus de réforme de la PAC. Il a à nouveau déploré que la commission n'attende pas la présentation de l'avant projet d'orientation agricole avant de proposer de nouvelles mesures en faveur du secteur agricole.

M. Gérard César a fait observer que ce texte bénéficiait de larges soutiens de la part des organisations professionnelle. Il a rappelé que pour le secteur des fruits et légumes, certaines mesures urgentes étaient impératives.

M. Désiré Debavelaere a jugé regrettable que l'opposition sénatoriale considère comme négligeable l'impact sur le Gouvernement des souhaits exprimés par l'ensemble des organisations professionnelles.

Les commissaires appartenant au groupe socialiste ont alors quitté la séance de la commission.

Un large débat s'est instauré auquel ont participé MM. Jean François-Poncet, président , François Gerbaud, Dominique Braye et Gérard César, rapporteur. Au cours de ce débat, plusieurs commissaires ont indiqué qu'ils souhaiteraient probablement déposer des amendements sur ce texte, qui feraient l'objet d'un examen par la commission la semaine prochaine.

Puis l'ensemble des membres de la commission appartenant à la majorité sénatoriale ont souhaité s'associer et associer les membres de leurs groupes aux signataires de la proposition de loi initiale.

La commission a alors adopté chacun des articles dans la rédaction proposée par le rapporteur, puis l'ensemble des conclusions qu'il lui avait présentées sur la base du texte soumis à la commission.

ANNEXE N°2

TEXTES ABROGÉS

Code rural


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 331-4. - Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après :

1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, à condition que :

a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 ;

b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.

De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens ainsi transmis depuis neuf ans au moins.

En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent que pour reconstituer entre ses mains l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres qu'il mettait en valeur auparavant.

Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.

2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 331-3, à condition que :

a) Le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;

b) Le demandeur se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une autre activité professionnelle ;

c) La superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas des limites fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle du revenu à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal interprofessionnel de croissance ;

3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° de l'article L. 331-2 et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 ;

4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute modification du capital entre eux ;

5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutive au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la retraite ;

6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur avant leur mariage ;

7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux articles L. 331-2 et L. 331-3, sauf en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2° de l'article L. 331-3.

Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées à ces articles seront soumises seulement au régime de déclaration.

Art. L. 331-5. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies mentionnées aux articles L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5, qui excède la surface minimale d'installation.

En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.

Art. L. 331-6. - La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.

La déclaration prévue à l'article L. 331-4 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article L. 331-7.

Art. L. 331-7. - La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :

1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;

3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;

4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.

Le préfet peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 331-14. - I. - a) Sera punie d'une amende de 1 000 à 15 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément aux articles L. 331-2 à L. 331-4 ;

b) Sera punie d'une amende de 2 000 à 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter.

II. - Sera punie d'une amende de 2 000 à 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l'article L. 331-12.

III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent chapitre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard. Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.

Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.

Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.

Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1 Revue de droit rural n° 250 - Février 1997. Table ronde : " l'entreprise agricole : fiction ou réalité ".

2 Ce rapport a été précédé d'un document de l'inspection générale de l'agriculture remis au Ministre par Mmes Claude Bervet et Claire Sauvaget (09/95).

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