RAPPORT N° 155 - Projet de lois portant diverses mesures relatives à l'agriculture
M. Gérard CESAR, Sénateur
Commission des Affaires économiques et du Plan - Rapport n° 155 - 1997/1998
Table des matières
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER -
DE L'ENTREPRISE AGRICOLE -
Article premier -
(Article L.341-1 du code rural) -
Priorités dans le financement des exploitations agricoles -
Article 2 -
Création et transmission d'un fonds agricole -
TITRE II -
DU CONTRÔLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES -
Article 3 -
(article L.331-1 du code rural)
Objectifs généraux du contrôle des structures -
Article 4 -
(article L.331-2 du code rural)
Liste des opérations soumises à autorisation préalable -
Article 5 -
(article L.331-3 du code rural)
Modalités d'examen de la demande d'autorisation -
Article 6 -
Abrogation et coordination -
Article 7 -
(article L.331-8 du code rural)
Sanctions civiles en cas de non respect de la réglementation des structures -
Article 8 -
Contestation de la sanction pécuniaire -
TITRE III -
DE L'ORGANISATION ÉCONOMIQUE DE LA PRODUCTION ET DE L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE -
Article 9 -
(Articles L.551-1 et L.551-2 du code rural)
Organisations de producteurs -
Article 10 -
(Article 1er de la loi du 10 juillet 1975)
Définition et fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle agricole -
TITRE IV -
DISPOSITIONS FISCALES -
Article 12 -
(Article 730 bis du code général des impôts) -
Généralisation des droits fixes
sur les mutations des parts des sociétés agricoles -
Article 13 -
(Article 72D du code général des impôts) -
Extension de la déduction pour investissements aux parts sociales de coopératives agricoles -
TITRE V -
STATUT DU CONJOINT -
Article 14 -
Statut du conjoint " collaborateur d'entreprise " -
Article 15 -
(Article 1122-1 du code rural) -
Droits à la retraite forfaitaire des conjoints -
Article 16 -
Droits à la retraite des conjoints " collaborateurs d'entreprise " -
Article 17 -
(Article 1123 du code rural) -
Paiement par le chef d'entreprise de la cotisation de retraite du collaborateur -
Article 18 -
(Article 1106-3-1 du code rural)
Prise en charge des frais de remplacement en cas de maternité -
Article 19 -
Extension de la créance du salaire différé au conjoint survivant -
Article 20 -
(Articles 2101 et 2104 du code civil) -
Coordination -
Article 21 -
(Article 1003-12 du code rural) -
Fixation de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles -
TITRE VI -
TITRE D'EMPLOI SAISONNIER AGRICOLE ET GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS -
Article 22 -
Titre emploi-saisonnier agricole -
Article 23 -
Participation des CUMA aux groupements d'employeurs -
TITRE VII -
QUALITÉ ET VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES -
Article 25 -
(Article L.115-23-1 du code de la consommation) -
Encadrement de la mention géographique -
Article 26 -
(Article L.115-23-2 du code de la consommation) -
Accréditation des organismes certificateurs -
Article 27 -
(Article L.115-26-4 du code de la consommation) -
Utilisation abusive des indications de provenance
-
TITRE PREMIER -
-
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- TITRE IER -
- Article 2
-
TITRE II -
DU CONTRÔLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES - Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
-
TITRE III -
DE L'ORGANISATION ÉCONOMIQUE DE LA PRODUCTION ET DE L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE - Article 10
-
TITRE IV -
DISPOSITIONS FISCALES - Article 12
- Article 13
-
TITRE V -
STATUT DU CONJOINT - Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
-
TITRE VI -
TITRE D'EMPLOI SAISONNIER AGRICOLE
ET GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS - Article 23
-
TITRE VII -
QUALITÉ ET VALORISATION
DES PRODUITS AGRICOLES - Article 25
- Article 26
- Article 27
- EXAMEN EN COMMISSION
N° 155
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 1997.
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi de MM. Gérard CÉSAR, Alain PLUCHET, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Henri BELCOUR, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Yvon BOURGES, Jacques BRACONNIER, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Désiré DEBAVELAERE, Michel DOUBLET, Gérard FAYOLLE, Hilaire FLANDRE, Philippe FRANÇOIS, Yann GAILLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Jean-François LE GRAND, Maurice LOMBARD, Jacques de MENOU, Roger RIGAUDIÈRE, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Jacques VALADE, Alain VASSELLE, Serge VINÇON et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, apparentés et rattaché administrativement, MM. Jean HUCHON, Louis MOINARD, Alphonse ARZEL, Bernard BARRAUX, Michel BÉCOT , Marcel DENEUX, Françis GRIGNON, Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Kléber MALÉCOT, Louis MERCIER, Jean POURCHET, Jacques ROCCA SERRA, Michel SOUPLET et les membres du groupe de l'Union centriste et rattachés administrativement, MM. Henri REVOL, Jean-Paul ÉMIN, Mme Janine BARDOU, MM. Jean BOYER, Marcel-Pierre CLEACH, Jean-Paul ÉMORINE, Mme Anne HEINIS, MM. Jean PÉPIN, Jean PUECH, Jean-Pierre RAFFARIN, Charles REVET et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, apparenté et rattaché administrativement, MM. Jean FRANÇOIS-PONCET, Georges BERCHET, Fernand DEMILLY, Bernard JOLY, Jean-Marie RAUSCH, Raymond SOUCARET, Jacques BIMBENET, Paul GIROD, Pierre JEAMBRUN, Pierre LAFFITTE et André VALLET, MM. Jean GRANDON, Jacques HABERT, Philippe ADNOT, Philippe DARNICHE, Hubert DURAND-CHASTEL, Alfred FOY, Jean-Pierre LAFOND, André MAMAN et Alex TURK, portant diverses mesures urgentes relatives à l'agriculture ,
Par M. Gérard CÉSAR,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM. Jean
François-Poncet,
président
; Philippe François,
Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis
Minetti,
vice-présidents
; Georges Berchet, William Chervy,
Jean-Paul Émin, Louis Moinard,
secrétaires
; Louis
Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier,
Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony,
Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel
Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré
Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe
Désiré, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard
Dussaut
,
Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert
Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis
Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson,
Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond
Lauret, Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber
Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni,
Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard
Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul
Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger
Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan,
Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.
Voir le numéro
:
Sénat
:
8
rectifié (1997-1998).
AgriAgriculture. |
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objectif, comme son
intitulé l'indique,
de permettre l'adoption de mesures urgentes en
faveur de notre agriculture
. Ce texte s'inspire en grande partie du projet
de loi d'orientation sur l'agriculture, la forêt et l'alimentation
déposé par M. Philippe Vasseur le 6 mai dernier sur le
Bureau de la Haute Assemblée et qui avait fait l'objet d'importantes
concertations avec l'ensemble des organisations professionnelles.
Votre Commission des Affaires économiques considère comme
primordiales et urgentes les dispositions figurant dans cette proposition de
loi initiale
.
Cette
appréciation
procède
d'une analyse minutieuse de l'environnement national, communautaire et
international dans lequel évolue notre agriculture.
Sur le plan national
, l'année 1996 a été
marquée par une
quasi stagnation du revenu agricole
. Par
ailleurs,
les crédits affectés au
ministère de
l'agriculture et de la pêche
ayant trait à l'installation et
à la production
(agrégat n° 1) sont en baisse alors
qu'on constate une hausse des dépenses d'administration de plus de
2 %. En outre,
en reportant au premier semestre 1998 l'examen du
nouveau projet de loi d'orientation agricole, le Gouvernement a pris le risque
de présenter un texte soit trop tardivement pour influer sur les
propositions de la commission européenne au sujet de la réforme
de la politique agricole commune (PAC), soit trop tôt pour en tenir
compte.
Votre commission
regrette, par ailleurs, l'orientation qui se dégage,
du document préparatoire au projet de loi d'orientation agricole
présenté au mois de septembre dernier par le Gouvernement
. Il
a semblé à votre commission que ce document était
construit sur l'hypothèse que la France aurait deux agricultures. L'une
serait compétitive, adonnée à la production de masse,
capable d'affronter le marché mondial, dépourvue de vocation
territoriale et relevant de la juridiction européenne. L'autre,
très axée sur la qualité mais moins productive, souffrant
de handicaps naturels, fragile, bénéficierait prioritairement des
aides nationales.
Cette distinction laisse perplexe votre commission. En effet elle est, d'une
part, sommaire
et pourrait, d'autre part, s'avérer
dangereuse
. En effet, si on concentrait la majeure partie du
bénéfice d'un traitement communautaire sur les exploitations qui
relèvent de la logique de marché, c'est vers elles qu'irait
l'essentiel des crédits européens et non vers les plus fragiles.
Sur le plan communautaire et international, votre commission constate que
reprend, quelques années à peine après la dernière
réforme de la politique agricole commune (PAC), un nouvel exercice qui
risque de remettre en cause les bases sur lesquelles la PAC est construite.
Le schéma soumis par Bruxelles dans le cadre de l'Agenda 2000
n'est, certes, pas définitif. Mais il traduit un alignement
anticipé sur les positions de Washington
, telles qu'on peut les
déduire du dernier virage de la politique agricole américaine.
Les conséquences d'une telle attitude sont très sérieuses.
D'une part, la Commission renonce à aborder la future
négociation à partir d'un modèle commun, conforme aux
réalités agricoles européennes telles qu'elles existent,
et aux aspirations de notre continent telles qu'on les perçoit en
matière d'environnement, d'occupation de l'espace, d'emploi des hommes
et d'autonomie alimentaire
. Elle ne retient comme fil conducteur que
l'ouverture des frontières et l'adaptation de l'agriculture
européenne au marché mondial.
D'autre part
, pour
réaliser cette adaptation,
elle n'envisage qu'un seul instrument, la
baisse systématique de tous les prix. Stratégie sommaire
,
qui, même si elle correspond à certains de nos objectifs tourne le
dos à
notre conception d'une agriculture enracinée dans la
diversité historique de ses terroirs et de ses savoir-faire
.
Votre commission considère qu'en s'engageant dans une telle
négociation, les autorités communautaires priveraient l'Europe
des garde-fous dont une agriculture à dimension humaine, a sous tous les
climats, un impératif besoin.
La France pourrait être victime d'une telle stratégie
: une
première fois à Bruxelles, dans la définition du mandat de
négociation qui sera donné à la Commission, et une seconde
fois, ensuite, à Genève, lors des futures organisations dans le
cadre de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), pour arriver, à
partir de ce mandat, à un accord avec les Etats-Unis.
Les inquiétudes que suscitent les propositions de la Commission sont
multiples
en particulier dans les secteurs des
oléo-protéagineux, du lait et du troupeau allaitant. En outre,
votre commission regrette l'absence de toute référence aux fruits
et légumes et plus généralement aux cultures
méditerranéennes.
Face à la situation créée par les propositions de
Bruxelles, il serait regrettable que la France se contente de réactions
ponctuelles, concernant tel ou tel aspect particulier du dossier.
C'est une
reconstruction d'ensemble des propositions de la Commission que la France doit
proposer
. Il faut opposer à la logique sommairement
libre-échangiste qui nous est proposée un
modèle
agricole
qui soit conforme aux aspirations de notre agriculture qui doit
jouer demain un rôle essentiel dans notre société.
*
* *
Le texte que votre commission vous propose reprend en
grande partie les mesures contenues dans la proposition de loi initiale. Il la
complète par des dispositions urgentes relatives à l'organisation
économique et au contrôle des structures.
Les conclusions de votre commission qui seront examinées par le
Sénat, en séance publique, la veille du Conseil de Luxembourg,
revêt dès lors une valeur de symbole.
C'est un signal fort
que le Gouvernement français doit s'efforcer de prendre en compte.
Cette proposition ne s'oppose en aucune façon au futur projet de loi
d'orientation agricole : elle
le prépare en permettant la mise
en place de mesures
dont notre agriculture a besoin rapidement et
en
ouvrant un véritable débat
sur des questions fondamentales
comme le fonds agricole, le contrôle des structures, l'organisation
économique, le statut du conjoint, l'installation, la coopération
en agriculture et la politique de qualité alimentaire.
C'est pourquoi la Commission des Affaires économiques souhaite que
ses dispositions fassent l'objet d'un consensus qu'appelle la sauvegarde et la
promotion d'un modèle agricole français spécifique au sein
de l'Union européenne.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER -
DE L'ENTREPRISE AGRICOLE
Votre commission a souhaité modifier dans le texte qu'elle vous présente l'intitulé du titre de la proposition de loi initiale pour des raisons d'ordre rédactionnel.
Article premier -
(Article L.341-1 du code rural)
-
Priorités dans le financement des exploitations agricoles
Cet article propose une nouvelle rédaction, dans le
code rural, de l'article L.341-1 relatif au financement des exploitations
agricoles.
L'article L.341-1 du code précité, issu de la loi
n° 93-934 du 22 juillet 1993,
permet aux exploitants
agricoles de bénéficier du concours financier de l'Etat sous
forme de subventions et de prêts à taux bonifié.
En contrepartie de l'aide reçue, les attributaires (exploitants
agricoles, sociétés...) sont tenus de respecter diverses
prescriptions destinées à assurer la conformité de leur
entreprise à l'intérêt général. Ces aides
peuvent leur permettre de s'installer, de s'agrandir ou de mettre en place une
exploitation dans une autre région. Le dernier alinéa de cet
article indique que les comptes de l'aide financière ainsi consentie
sont présentés chaque année au Parlement.
L'article premier des conclusions de votre commission prévoit que
les objectifs prioritaires de l'aide financière de l'Etat
accordée aux entreprises agricoles sont :
- soit l'installation de jeunes agriculteurs dans le cadre de la politique
d'installation en agriculture définie dans les articles L.330-1 et
L.330-2 du code rural ;
- soit la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale
des entreprises en vue d'améliorer leur mobilité.
Ces objectifs prioritaires, mis en évidence dès le début
de l'article, sont à la fois plus nombreux et plus précis que
ceux mentionnés dans la version actuelle de l'article L.341-1.
Le
dernier alinéa du texte proposé apporte deux innovations.
En premier lieu, il est mentionné expressément que l'attribution
de l'aide financière prend en compte l'intérêt du projet
d'un point de vue économique, environnemental et social.
On trouve
ici le souci d'affirmer la trifonctionnalité de l'agriculture,
c'est-à-dire ses fonctions économique, sociale et territoriale.
En second lieu
,
l'aide accordée peut être interrompue,
voire faire l'objet d'un remboursement
.
En effet, sauf lorsqu'elle revêt la forme de prêts, l'aide peut
être
interrompue
si l'entreprise ne satisfait
plus aux
conditions de mise en valeur
de
l'espace agricole ou forestier
,
mentionnées, soit au schéma départemental des structures
agricoles, soit au projet départemental d'orientation de l'agriculture.
Rappelons pour mémoire que, suivant l'article L.312-1 du code
rural, le schéma directeur départemental des structures
agricoles, préparé et arrêté par le préfet,
détermine les priorités de la politique d'aménagement des
structures d'exploitation. Le projet départemental d'orientation de
l'agriculture, défini à l'article L.313-1 et soumis à
la consultation de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, est élaboré par le représentant de l'Etat.
Ce projet détermine les priorités de la politique d'orientation
des productions et d'aménagement des structures d'exploitation. Ainsi,
lorsque ces documents évoluent, ils peuvent entraîner
l'interruption du versement d'aides aux exploitants agricoles.
Dans tous les cas de versement d'aides, un remboursement peut être
exigé
même sous forme de prêt lorsque l'entreprise ne
respecte plus les prescriptions conformes à l'intérêt
général pour des raisons imputables non pas à un
changement dans le schéma directeur ou dans le projet
départemental, mais au
seul exploitant.
Par rapport au texte de la proposition de loi initiale, votre commission n'a
apporté aucune modification.
Article 2 -
Création et transmission d'un
fonds agricole
Cet article tend à insérer dans le code rural
un article L.341-4 qui institue un fonds agricole et en définit les
modalités de transmission.
1. Présentation du dispositif proposé
Ce nouvel article du code rural trouve sa place dans le chapitre Ier
(dispositions générales) du titre IV (financement des
exploitations agricoles) du livre III du code rural relatif à
l'exploitation agricole.
Le texte de la proposition de loi initiale pour cet article L.341-4 du code
précité est
constitué de cinq alinéas.
Le premier alinéa définit le fonds agricole
. Ce dernier doit
être exploité par une personne physique ou morale, n'ayant pas la
qualité de commerçant. Par ailleurs, son cadre d'exercice est
nécessairement une activité agricole.
Avant la loi de 1988, aucune définition globale de l'activité
agricole n'était donnée par la loi. Si la jurisprudence du
Conseil d'Etat avait tenté, de manière fluctuante, de
définir l'activité agricole en vue de cerner le champ
d'application de la patente, c'est sans doute l'application à
l'agriculture des procédures de règlement judiciaire qui a le
mieux contribué à déclencher la prise de conscience de la
nécessité d'une définition juridique de l'activité
agricole.
Rappelons pour mémoire que sont considérés comme agricoles
"
toutes les activités correspondant à la maîtrise
et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les
activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le
prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support
l'exploitation
".
Le deuxième alinéa recense l'ensemble des
éléments constitutifs du fonds agricole
précédemment défini.
Ainsi sont compris, dans le fonds agricole, à l'instar du fonds
artisanal :
- l'enseigne et le nom professionnel ;
- la clientèle et l'achalandage ;
- les marques ;
- le mobilier professionnel ;
- les autres droits de propriété industrielle.
- le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation ;
il faut entendre par ces termes les choses, objets et instruments dont
l'importance est essentiellement variable selon le genre d'activité
exercée et qui sont affectés en permanence au service de
l'exploitation de l'entreprise agricole.
Le troisième alinéa prévoit que ce fonds agricole peut
faire l'objet d'une vente ou d'un nantissement
dans les conditions
prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente
et au nantissement du fonds de commerce. Ce fonds agricole peut donc constituer
un objet de garantie pour les créanciers.
Le quatrième alinéa précise, qu'en cas d'installation
d'un jeune agriculteur
conformément à l'article L.330-1
du code rural, "
les références de production "
doivent être cédés gratuitement en même temps que le
fonds à la condition que " le cessionnaire en informe le
Préfet dans un délai d'un mois ".
Le cinquième alinéa indique qu'un décret en Conseil
d'Etat
fixe en tant que de besoin les modalités d'application du
présent titre.
2. Analyse du dispositif
L'entreprise agricole n'est aujourd'hui pas reconnue en tant que telle car elle
n'existe qu'à travers l'addition de différents actifs mobiliers
ou immobiliers (terres, bâtiments, cheptel...).
Cet article consacre donc l'autonomie juridique de l'entreprise agricole
organisée autour d'un fonds agricole
, comme cela a été
fait pour l'artisanat (article 22 de la loi n° 96-603 du
5 juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l'artisanat).
Ceci permettra la transmission et le nantissement du fonds agricole ainsi
constitué en vue de favoriser l'installation d'un jeune agriculteur.
Votre rapporteur considère urgent
le fait, qu'après la
reconnaissance de l'exploitation sur un plan économique, la question de
son organisation juridique soit abordée.
S'il existe en effet une
étroite imbrication entre l'exploitant et la famille, entre l'assise
foncière et l'exploitation, d'aucuns estiment que cette situation ne
facilite pas la prise de risque, qu'elle est un obstacle à la
pérennité des entreprises et qu'elle rend difficiles les
relations entre la propriété et l'exploitation.
On mesure ces inconvénients, au moment des transmissions l'agriculteur,
à la fois créateur d'une entreprise et conservateur d'un
patrimoine, est écartelé entre différentes
aspirations :
- en tant que chef d'entreprise, sa volonté est de
pérenniser son outil de travail ;
- en tant que chef de famille, son souci est de répartir
équitablement entre ses enfants le fruit de ses efforts ;
- en tant que futur retraité, il entend assurer la
sécurité de ses dernières années en utilisant son
patrimoine pour compléter sa retraite.
Ainsi, la création d'un fonds agricole qui transpose en agriculture
le fonds de commerce apparaît impérative.
Rappelons pour mémoire que le fonds de commerce constitue une
universalité juridique, objet de propriété, susceptible de
mutation, de location-gérance et de nantissement.
Le fonds de commerce est composé de deux éléments
essentiels :
- la clientèle, qui constitue le ciment des éléments
composant l'entreprise commerciale et qui lui donne une valeur
indépendante de la somme des valeurs de ses diverses composantes ;
- la propriété commerciale, qui est une conséquence
de la cessibilité du bail commercial.
Votre commission souhaite préciser que l'institution d'un fonds
agricole peut se heurter néanmoins à deux
difficultés :
-
l'agriculture est une
activité civile
, et les
clientèles civiles ne peuvent pas, en principe, faire l'objet d'une
cession. Toutefois, la jurisprudence reconnaît la validité des
conventions de présentation du successeur, ce qui revient à
reconnaître indirectement la valeur patrimoniale de la clientèle
civile ;
-
le bail rural est de plus, par son essence même, attaché
à la personne du preneur
. Découlent de ce principe, d'une
part, l'interdiction de toute cession du bail, hors les cas très
strictement réglementés, et, d'autre part, la
sévère répression de tout acte tendant à
conférer au bail rural une vénalité quelconque.
Le problème de la cessibilité du bail rural est au coeur du
débat sur la reconnaissance de l'entreprise agricole en tant
qu'universalité juridique.
Votre commission considère
que si, à terme, il sera opportun
en la matière de franchir une étape supplémentaire en
ouvrant de nouveaux cas de cessibilité du bail,
cette démarche
doit être progressive et s'effectuer en concertation avec l'ensemble des
organisations concernées.
En effet, si la jonction entre le droit rural et le droit commercial, par la
notion de fonds, peut présenter des avantages en mettant le droit en
harmonie avec les faits, elle pourrait comporter des inconvénients. Cela
provoquerait ainsi la généralisation des
"
pas-de-porte
" qui seraient une contrainte
financière
supplémentaire pour les agriculteurs et représenter ainsi un
nouvel obstacle à l'installation. Par ailleurs,
votre commission
s'interroge
sur l'opportunité d'une transposition au droit rural
de solutions propres au droit commercial, alors même que ces solutions ne
sont pas exemptes de critiques en matière commerciale
. La
propriété commerciale est certes une notion juridique
séduisante mais ne conduit-elle pas aussi à freiner les
investissements productifs et à créer des " professions
fermées " qui s'abritent derrière leur droit d'entrée
pour se protéger de la concurrence ?
Enfin, si la notion de fonds de commerce est bien ancrée dans notre
droit, il faut reconnaître que c'est une spécialité
française qu'on ne retrouve pas à l'identique dans les autres
pays de l'Union européenne.
Avant de juger les inconvénients
de notre droit rural à l'aune du droit commercial, il serait
probablement nécessaire d'examiner dans quelles conditions le
problème du statut de l'entreprise, qu'elle soit commerciale ou
agricole, a été résolu dans les autres pays de
l'Union
1(
*
)
.
Outre la question du bail rural -dont votre commission ne souhaite pas la
cessibilité à cour terme-, la création de ce fonds
agricole soulève inévitablement le problème de
l'hypothétique valeur patrimoniale des références de
production.
Votre commission vous propose un dispositif
permettant la transmission,
à titre gratuit, en même temps que celle du fonds, des
références de production ou droits à aides. En effet, les
droits à produire comme les références laitières,
les quotas betteraviers et les droits à primes étant des biens
parfaitement circonscrits quant à leurs attributaires et leur fonction,
et contribuant significativement aux revenus des exploitations qui en
bénéficient, pourraient valablement figurer parmi les actifs
incorporels du fonds agricole.
Votre rapporteur n'ignore pas que cette
situation a engendré la formation d'un "
capital
gris
"
: en effet, les quotas laitiers et les droits à
produire sont souvent échangés, soit par des voies occultes, soit
en dehors des règles économiques correspondant à leur
nature économique propre. Jusqu'à présent, cette tendance
générale à la formation d'actifs incorporels en
matière de "
droits à produire
" à
été néanmoins freinée.
Votre commission considère qu'un certain nombre
d'éléments psychologiques ou sociologiques, difficilement
mesurables, doivent conduire à faire preuve de prudence en la
matière.
Ainsi, la rédaction proposée par l'article 2 de la
proposition de loi initiale pour le quatrième alinéa de
l'article L.341-4 du code rural s'avère problématique.
En
effet, elle pourrait donner lieu à de multiples
interprétations.
La transmission des références de
production en même temps que le fonds lorsqu'il y a cession pour
permettre une installation doit faire l'objet d'une information au
représentant de l'Etat. En cas d'absence d'information, il n'y aurait
donc pas de transmission gratuite. Est-ce à dire qu'il existe une
possibilité d'une transmission à titre onéreux de ces
références ? Par ailleurs, le quatrième alinéa
évoque la transmission à titre gratuit des droits à aides
en cas de cession pour permettre une installation. Cela signifie-t-il que la
transmission de ces droits, en dehors du cas prévu par la loi,
c'est-à-dire hors de toute installation, fait l'objet d'une estimation ?
L'article 15 de la loi de modernisation agricole en date du
1er février 1995 relatif aux références de
production ne permet pas d'infirmer ou de confirmer de telles
interprétations.
Par rapport à la proposition de loi initiale :
-
Votre
commission estime
donc nécessaire de
clarifier la rédaction du quatrième alinéa du texte
proposé pour l'article L.341-4
sans ignorer pour autant qu'elle
ne règle en rien la question d'une éventuelle valeur patrimoniale
des droits à aides qui
devra faire l'objet de plus amples
concertation avec les organisations professionnelles
;
-
Elle se
refuse à inclure le bail rural au sein du fonds
agricole
;
-
Elle
complète les éléments faisant partie
du fonds en y ajoutant le cheptel.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur, la création d'un
fonds agricole est à même d'éviter le démembrement
d'exploitations viables
. Ainsi l'estimation du nombre d'exploitations
concernées pourrait être de l'ordre de 2 à 5.000 par an.
Par ailleurs, cette disposition trouve toute sa place dans la relance de la
politique d'installation en agriculture amorcée en 1995. Elle
permettrait dans le même temps une clarification entre le patrimoine
privé de l'exploitant et son patrimoine professionnel, notamment en cas
de difficultés.
Votre commission tient à indiquer que la reconnaissance du fonds
agricole nécessitera la mise en place d'un registre des fonds agricoles.
Cette formalité pourrait s'inscrire dans le cadre du registre de
l'agriculture prévu par l'article L.311-2 du code rural.
TITRE II -
DU CONTRÔLE DES STRUCTURES DES
EXPLOITATIONS AGRICOLES
Votre commission souhaite insérer un titre
supplémentaire relatif au contrôle des structures.
Une réforme du contrôle des structures est de plus en plus urgente
: l'inadaptation actuelle de ce système empêche environ un millier
d'installations chaque année. En effet, de nombreux exploitants
détournent le contrôle en utilisant, par exemple, des formules
sociétaires, ou ne le respectent pas sachant qu'ils n'encourent
quasiment aucune sanction. Enfin, il est nécessaire que le
contrôle tienne compte de tous les facteurs de production, notamment les
références de production et de soutien apparue depuis 1984 et la
dernière réforme de la PAC.
L'insertion de ce titre II relatif au contrôle des structures agricoles
comprenant six articles, nécessite une nouvelle numérotation des
titres et des articles prévus par la proposition de loi initiale.
Article 3 -
(article L.331-1 du code
rural)
Objectifs généraux du contrôle des
structures
Cet article tend à modifier l'article L.331-1
du code rural relatif aux objectifs généraux du contrôle
des structures.
1. Le droit en vigueur
Institué par la loi n° 62-933 du 8 août 1962,
le contrôle des cumuls et réunions d'exploitations avait
été conçu pour éviter la concentration des terres
entre les mains des plus " puissants ".
Longue à recevoir une application effective, la
réglementation
apparut vite incomplète
(les installations étaient totalement
libres et les cumuls de professions contrôlés en de très
rares occasions),
injuste
(l'imprécision des termes de la loi
autorisait les instances chargées d'instruire le dossier à
s'intéresser davantage à la personnalité du demandeur
qu'à l'impact structurel de l'opération envisagée)
et
inefficace
(le Préfet hésitait à poursuivre les
contrevenants et les sanctions encourues étaient peu dissuasives).
Plutôt que de généraliser le contrôle total,
adopté par 37 départements, mais de gestion difficile en
raison de l'importance du nombre des transactions annuelles, les pouvoirs
publics ont choisi de substituer le contrôle des structures à
celui des cumuls et réunions d'exploitations.
Issu de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du
4 juillet 1980, le contrôle des structures ne vit jamais le
jour sous sa forme initiale puisqu'une réforme de la réforme fut
consacrée par la loi n° 84-741 du
1er août 1984.
Ce n'est en réalité qu'à la fin de
l'année 1985
, à la suite de la publication des premiers
schémas directeurs départementaux des structures (SDDS),
que
les dispositions nouvelles commencèrent à entrer effectivement en
vigueur.
Conçu à une époque où la concurrence
était vive entre les candidats à l'installation ou à
l'agrandissement, le contrôle des structures a présenté un
intérêt moindre à mesure que, dans la plupart des secteurs,
la demande est devenue inférieure à l'offre et que le concept
d'entreprise a pénétré la politique agricole.
Compte tenu de la modification du contexte socio-économique, la loi
n° 90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à
la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative
à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social, a restreint la liste des opérations
soumises à autorisation. Toutefois, si cette loi a assoupli les
règles et allégé les procédures, la réforme
de 1995 a cherché avant tout à coordonner et améliorer les
instruments de la politique agricole (renforcement du conseil supérieur
d'orientation et création d'une commission départementale
d'orientation de l'agriculture) ainsi qu'à compléter le
dispositif du contrôle, l'objectif final étant d'accroître
le niveau de performance et de compétitivité de l'agriculture.
Vivement attaqué par une partie des professionnels qui ont
souhaité sa suppression pure et simple, le contrôle des structures
a survécu. Il en résulte qu'à l'occasion de tout
changement de titulaire du droit d'exploiter, il convient de s'interroger pour
savoir si la transaction est libre ou si, au contraire, elle doit,
préalablement à sa réalisation, être
approuvée par l'autorité administrative.
L'article L.331-1 du code rural, dans sa rédaction actuelle,
assigne
un triple objectif
au contrôle des structures :
- le
contrôle des structures a, tout d'abord, pour but de favoriser
l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou
d'expérience professionnelles fixées par décret
. Cet
objectif apparaît comme prioritaire, impliquant que l'installation doit
être privilégiée par rapport à l'agrandissement des
exploitations. Toutefois, les préoccupations locales peuvent conduire
les schémas directeurs départementaux des structures à
inverser à l'ordre des priorités ;
- le
contrôle des structures doit, en outre, contribuer à
la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales
à responsabilité personnelle et à favoriser
l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes.
Le système mis en place se propose ainsi de promouvoir un double
équilibre : équilibre des exploitations qui doivent
atteindre un seuil de rentabilité optimum selon la région
naturelle où elles sont situées ; équilibre entre
exploitations afin de constituer un réseau homogène
d'unités économiques ;
- le dernier objectif imparti au contrôle des structures
est de
déterminer les conditions d'accès à la profession agricole
de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou
professionnelles
ainsi que les conditions d'exercice à temps partiel
de la profession agricole par des actifs ruraux non agriculteurs, en fonction
de l'intérêt économique, social et démographique qui
s'attache à la pluriactivité dans chaque département.
Le contrôle concerne exclusivement l'exploitation des biens ruraux. Il en
résulte que toutes les opérations qui n'ont aucune incidence sur
les conditions de mise en valeur du fonds échappent au contrôle.
Il s'agit, en effet, de régir la jouissance des biens et non le droit de
propriété.
Votre rapporteur indique, qu'en revanche, le contrôle est susceptible de
s'appliquer à toute opération qui a pour conséquence de
conférer un droit d'exploiter ou la jouissance effective d'un bien
rural, quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel cette jouissance est
assurée : titre de propriété, bail, convention
d'occupation précaire, mise à disposition à titre gratuit.
2. Les modifications proposées
L'article 3 du présent texte présente plusieurs
innovations
:
- tout d'abord il est précisé dans le premier alinéa
du texte proposé pour l'article L.331-1 que l'exploitation des
biens peut être effectuée à titre individuel ou
sociétaire : il est ainsi pris acte de l'importance actuelle du
développement des sociétés en agriculture ;
- par ailleurs, la lutte contre le démembrement d'entreprises
viables qui n'apparaissait dans aucun texte, devient l'un des objectifs
prioritaire du contrôle ;
- disparaît des objectifs prioritaires, la référence
aux conditions dans lesquelles les actifs issus d'autres catégories
professionnelles peuvent accéder à la profession agricole. Cette
disposition a en effet manifestement produit les effets souhaités ;
Ainsi, la redéfinition des objectifs du contrôle des structures
permet de tenir compte de l'action en faveur de l'installation des jeunes
agriculteurs instituée par la Charte nationale pour l'installation,
signée le 7 novembre1995.
Article 4 -
(article L.331-2 du code
rural)
Liste des opérations soumises à autorisation
préalable
Cet article propose une nouvelle rédaction pour
l'article L.331-2 du code rural afin de regrouper l'ensemble des
opérations soumises à autorisation préalable dans un
même dispositif.
1.
Le droit en vigueur
Les opérations soumises à autorisation préalable sont
énumérées par les articles L.331-2 et L.331-3 du code
rural. Avant d'en dresser la liste, votre rapporteur tient à
préciser que certaines de ces opérations sont susceptibles de
faire l'objet d'une simple déclaration préalable si le
Schéma directeur départemental le prévoit.
Votre rapporteur souhaite, dans un souci de clarté, plutôt que de
reprendre l'examen de ces différentes opérations en suivant le
code rural, distinguer, d'une part, les opérations
réalisées par les personnes physiques à titre individuel
et, d'autre part, les opérations effectuées par les
sociétés, les coexploitations et les indivisions. Cette
méthode s'impose d'ailleurs en raison de la difficile imbrication entre
les articles L.331-2 et L.331-3 du code rural ainsi que de la
confrontation des paragraphes 1° et 2° de
l'article L.331-2 du code précité.
a)
Pour les opérations réalisées par des
personnes physiques à titre individuel
, il peut s'agir soit d'une
installation, soit d'un agrandissement ou d'une réunion d'exploitations.
Si un certain nombre de conditions sont communes à ces
opérations, la condition essentielle relative à la superficie
n'existe plus depuis la loi du 23 janvier 1990, excepté dans
le cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations.
L'installation
Selon l'article L.331-3 1°-a, sont soumises à autorisation
préalable les installations réalisées à titre
individuel par les exploitants qui ne remplissent pas les conditions de
capacité ou d'expérience professionnelle fixées par
décret.
Une autorisation préalable est nécessaire en cas d'installation
réalisée à titre individuel par un exploitant qui a
atteint l'âge auquel il peut prétendre à
bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole
(article L.331-3-1°-b).
Outre ces conditions relatives aux personnes, des conditions portant sur les
biens existent
: en effet, si la superficie n'est plus prise en compte
pour le contrôle de l'installation effectué à titre
individuel par un exploitant, l'installation n'est pas pour autant libre. Une
autorisation est susceptible d'être nécessaire dès qu'une
des autres conditions relatives aux personnes ou aux biens n'est pas remplie.
De plus, depuis la loi de modernisation de l'agriculture de 1995,
l'installation à titre individuel d'un agriculteur doit être
regardée comme un agrandissement dès lors que cet agriculteur est
déjà associé exploitant dans une société
agricole préexistante.
Par ailleurs, la constitution d'un réseau homogène
d'exploitations viables suppose que l'installation ne se fasse pas au
détriment d'une autre exploitation. C'est pourquoi un candidat à
l'installation, même s'il remplit les autres conditions est assujetti
à autorisation dans les trois hypothèses visées par
l'article L.331-3-2 à savoir :
les installations ayant pour effet de supprimer une exploitation agricole
d'une superficie au moins égale à 2 surface minimum
d'installation (SMI) ou éventuellement à 1 SMI et demie.
Pour mémoire, la SMI nationale a été fixée à
25 hectares par un arrêté du 14 mars 1985, la
surface retenue par le schéma directeur départemental des
structures ne saurait être inférieure à 12,5 hectares
dans les zones de montagne ou défavorisées et à
17,5 hectares partout ailleurs.
les installations ayant pour effet de ramener la superficie d'une
exploitation agricole en deçà de 2 SMI ou,
éventuellement d'une SMI et demie (article L.331-3-2-a) ;
les installations ayant pour effet de priver une exploitation agricole
d'un bâtiment qui est essentiel à son fonctionnement et qui ne
sera ni reconstruit ni remplacé (article L.331-3-2-b).
Quand l'opération réalisée ne rentre pas dans l'une de
ces trois hypothèses, une demande d'autorisation s'impose dès
lors que l'une des autres conditions n'est pas remplie (âge ou
aptitude).
L'agrandissement et la réunion d'exploitations
Il y a agrandissement d'exploitation lorsqu'un agriculteur joint de nouvelles
parcelles à celles qu'il exploite déjà en vue de
constituer un seul domaine ou, depuis la modification de l'article L.331-1
du Code rural par la loi de modernisation de l'agriculture lorsqu'un
agriculteur déjà associé exploitant dans une
société agricole préexistante met en valeur des terres
à titre individuel.
En ce qui concerne les conditions relatives aux personnes
, celui qui
procède à un agrandissement ou à une réunion
d'exploitations doit se soumettre au contrôle s'il n'est pas
professionnellement apte ou (et) s'il atteint l'âge qui lui permet de
prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse
agricole.
Si l'exploitant est professionnellement apte et n'est pas âgé, il
est néanmoins tenu de demander une autorisation dès lors qu'il ne
répond pas à l'une des conditions relatives aux biens.
Le respect d'un certain nombre de conditions portant sur les biens est en effet
obligatoire. A la différence de ce qui existe en cas d'installation, le
contrôle des agrandissements ou réunions d'exploitations est
lié à une considération de superficie.
En effet, l'exploitant qui opère à titre individuel un
agrandissement ou une réunion d'exploitations doit solliciter une
autorisation préalable si la surface cumulée de l'ensemble
excède le seuil fixé par le schéma directeur
départemental des structures agricoles entre 2 et 4 SMI. Cette
formulation est issue de la loi n° 95-95 sur la modernisation de
l'agriculture.
De plus, le contrôle des structures s'applique dans certaines
hypothèses aux agrandissements ou réunions d'exploitations,
même si la superficie de l'exploitation, objet de l'agrandissement ou de
la réunion, ne dépasse pas le seuil prévu par
l'article L.331-2-1° du code rural.
Ainsi sont soumises à autorisation les opérations
suivantes
:
Les agrandissements ou les réunions d'exploitations ayant pour
conséquence de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au
moins égale à deux fois la SMI -ou éventuellement à
une SMI et demie si le schéma directeur départemental a
décidé de l'abaissement du seuil
(art. L.331-3-2°a) ;
Les agrandissements ou les réunions d'exploitations ayant pour
conséquence de ramener la superficie d'une exploitation agricole en
deçà de 2 SMI (ou éventuellement d'une SMI et demie
si le schéma directeur départemental a décidé de
l'abaissement du seuil (art. L.331-3-2°a) ;
Les agrandissements ou les réunions d'exploitations ayant pour
conséquence de priver une exploitation agricole d'un bâtiment qui
est essentiel à son fonctionnement et qui ne sera ni reconstruit ni
remplacé (art. L.331-3-2°b).
Même si la superficie définitivement constituée à la
suite d'un agrandissement ou d'une réunion d'exploitations
n'excède pas le seuil prévu par l'article L.331-2-1°,
une autorisation préalable est nécessaire quand il y a adjonction
de biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du
demandeur est supérieure à un maximum fixé par le
schéma directeur départemental des structures agricoles. Depuis
la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, ce maximum ne
saurait être inférieur à 5 kilomètres,
(art. L.331-3-3°), la distance devant être calculée par
les voies d'accès les plus directes ou les plus usuellement
pratiquées. On veut éviter par là que ne
développent des exploitations non structurées.
Création ou extension de capacité d'ateliers hors sol
Jusqu'au 30 juin 1988, étaient soumises à autorisation
préalable les créations ou extensions de capacité des
ateliers hors sol au delà d'un certain seuil de production et selon des
modalités fixées par décret (article L.331-3-4°).
Ces mesures sont destinées à apporter une solution transitoire au
problème que pose le développement incontrôlé de
certaines productions hors sol qui risquent de perturber gravement le
marché européen.
b)
Opérations d'installation, d'agrandissement ou de
réunion d'exploitations réalisées par les
sociétés, coexploitations, indivisions
Depuis la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, les
sociétés et indivisions ne sont plus soumises à un
contrôle aussi rigoureux que précédemment.
En outre, depuis cette même loi, la coexploitation connaît un
régime identique à celui des sociétés et
indivisions. Par coexploitants, il faut entendre les personnes qui travaillent
en commun et de façon effective à la mise en valeur d'un bien
rural, tels des époux, tels encore un agriculteur et les membres de sa
famille.
Qu'il s'agisse d'installation, d'agrandissement ou de réunion
d'exploitations, les règles du contrôle sont les mêmes et il
n'y a donc pas lieu de faire des distinctions entre ces diverses sortes
d'opérations.
Ainsi, toute société, coexploitation, indivision qui
réalise une installation, un agrandissement ou une réunion
d'exploitations relève de la procédure d'autorisation
préalable lorsque la superficie totale mise en valeur divisée par
le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant
effectivement à l'exploitation au sens de l'article L.411-59 du
Code rural, répondant aux conditions de qualification professionnelle et
n'ayant pas atteint l'âge de bénéficier d'un avantage de
vieillesse agricole, excède le seuil fixé par le schéma
directeur départemental et compris entre deux et quatre fois la SMI.
Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte
à la fois des superficies exploitées par la
société, la coexploitation ou l'indivision, des superficies
exploitées individuellement par chaque associé, coexploitant ou
indivisaire, et depuis la loi n° 95-95 du
1er février 1995, des superficies exploitées par
l'ensemble des sociétés où ces intéressés
sont associés et participent à l'exploitation au sens de
l'article L.411-59 du Code rural (article L.331-2-2°).
Cette innovation législative est destinée à éviter
des abus et des distorsions dans la mise en oeuvre du contrôle des
structures et permet de prendre en considération toutes les surfaces
exploitées, que ce soit à titre individuel ou à titre
sociétaire.
Si le quotient déterminé conformément à
l'article L.331-2-2° du Code rural est égal ou
inférieur au seuil fixé par le schéma, la
société, la coexploitation ou l'indivision est tenue de faire une
déclaration préalable (article L.331-4-3°).
Par ailleurs, l'article L.331-4-3° du Code rural, conduit à
soumettre à autorisation préalable les opérations
effectuées par les sociétés, coexploitations, indivisions
et aboutissant soit à une suppression ou à une diminution d'une
exploitation ou à la privation d'un bâtiment essentiel dans les
conditions de l'article L.331-3-2°, soit à une adjonction de
biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation est
supérieure à un certain seuil (article L.331-3-3°).
Enfin, l'article L.331-3-4° énonce explicitement depuis la loi
n° 95-95 du 1er février 1995 que la mesure
temporaire prévue par l'article L.331-3-4° s'applique
également aux sociétés, coexploitations et indivisions.
2.
Les modifications proposées par l'article 4 sont
nombreuses
Outre une fusion
de l'ensemble des opérations soumises à
autorisation préalable
actuellement réparties aux
articles L.331-2 et L.331-3 du Code rural,
les innovations les plus
importantes sont les suivantes
:
le 1° de l'article L.331-2 assimile les exploitations
individuelles et les sociétés en matière de contrôle
des structures lors de l'installation, l'agrandissement ou d'une réunion
d'entreprises agricoles. Ce traitement équivalent diffère donc du
droit en vigueur ;
- les installations, que ce soit pour une personne physique ou morale,
sont contrôlés au même titre que les agrandissements et les
réunions d'exploitations : on sait que ce n'est pas le cas actuellement
en ce qui concerne les opérations réalisées par des
personnes physiques à titre individuel ;
- le seuil de déclenchement du contrôle fixé par le
schéma directeur départemental des structures agricoles
-fixé actuellement à une SMI-, serait défini " par
référence à une surface qui, par nature de culture, permet
d'assurer la viabilité d'une entreprise " ;
le 2° de l'article L.331-2 proposé par l'article 4
prévoit qu'intervient un contrôle des démembrements :
- en cas de suppression d'une exploitation dont la surface est au moins
égale à l'unité de référence,
- en cas d'opération ramenant la surface d'une exploitation en
dessous du seuil de référence,
- en cas de suppression d'un bâtiment essentiel pour l'entreprise.
Votre rapporteur juge urgent que soit harmonisé un tel contrôle
tant sur le plan des personnes (physiques ou morales) que sur celui de la
nature des opérations réalisées (installation,
agrandissement ou réunions d'entreprises).
Est également soumise à autorisation l'arrivée dans
une société d'un exploitant qui est déjà exploitant
par ailleurs, soit à titre individuel, soit dans une
société (3° de l'article L.331-2 du Code rural dans sa
nouvelle rédaction) ;
Il en est de même pour le départ ou l'arrêt
d'activité d'un associé lorsque la surface de l'exploitation est
supérieure au double de l'unité de référence
(4°) ;
le 5
°
reprend le principe fixé au 4° de
l'article L.331-3 d'un contrôle pour les créations ou
extensions de capacité hors sol. Une différence peut être
relevée néanmoins. En effet, l'expression " susceptibles de
remettre en cause l'équilibre des structures sociales qui
caractérisent cette activité " a été
supprimée en raison de son caractère trop peu précis et
remplacée par celle " ou au-delà d'un seuil de
capacité de production ".
Le dernier alinéa du texte proposé pour la nouvelle version de
l'article L.331-2 du Code rural reprend, tout en apportant des
modifications importantes, l'article L.331-5 du Code rural. Ainsi, le
contrôle des structures s'exerce sur une superficie totale mise en valeur
par l'exploitant. Il est donc nécessaire de fixer les surfaces prises en
compte dans le calcul de cette superficie.
sont exclus de la superficie prise en compte les bois, landes, taillis,
friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage
piscicole. Si cette exclusion figure déjà dans
l'article L.331-5 actuel du Code rural,
deux modifications sont
proposées dans la nouvelle rédaction
: en effet, il n'est pas
précisé que cette dérogation est valable " même
si ces surfaces sont ensuite transformées en terre de culture "
comme c'est le cas actuellement. Par ailleurs, l'article 4 précise
que le contrôle des structures reste valable pour " les terres mises
en valeur en application de l'article L.125-1 dans les départements
d'outre-mer (DOM) : cette disposition a trait à la mise en valeur des
terres incultes ;
sont inclus dans le calcul de la superficie totale toutes les surfaces
exploitées en France ou dans un autre pays de la Communauté
européenne ainsi que les ateliers de production hors-sol auxquels il est
appliqué les coefficients d'équivalence mentionnés
à l'article L.312-5 du Code rural.
Votre commission considère essentielle cette globalisation des
superficies exploitées qui devrait permettre d'assurer un contrôle
des structures plus équitable.
Article 5 -
(article L.331-3 du code
rural)
Modalités d'examen de la demande d'autorisation
Cet article modifie le dispositif de
l'article L.331-3
du code rural en fixant les différentes modalités d'examen de la
demande d'autorisation par l'autorité administrative en matière
de contrôle des structures.
Les dispositions de l'actuel article L.331-3 ayant été
reprises à l'article 4 de la proposition de loi et
intégrées dans le nouvel article L.331-2,
l'article 5 propose un article L.331-3 comprenant dix
alinéas et reprenant pour partie les articles L.331-6 et L.331-7 en
vigueur
.
Au premier alinéa du texte proposé par l'article 5 pour
l'article L.331-3 du code précité, il est indiqué que
" l'autorité administrative " se prononcera sur la demande
d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le
schéma directeur départemental des structures agricoles
applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant
l'objet de la demande.
La
seule différence notable
par
rapport à l'actuelle rédaction de l'article L.331-6
est
constituée par le fait qu'il est spécifié que
" l'autorité administrative " doit se prononcer
conformément aux orientations du Schéma directeur. Or, cette
mention figure actuellement à l'article L.331-7 et concerne aussi
bien le Préfet du département que la Commission
départementale d'orientation de l'agriculture saisie pour avis de la
demande.
Du deuxième au sixième alinéas
du texte
proposé pour l'article L.331-3, il est fait mention d'un certain
nombre d'orientations à prendre en compte dans l'examen de la demande
d'autorisation.
Certaines orientations
figurent actuellement dans
l'article L.331-7 du code rural
:
- le 1) indique qu'il faut observer l'ordre des priorités
établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement
des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique
et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la
demande. Cette disposition figure au 1° de l'article L.331-7 ;
- le 2) précise que l'autorité administrative doit
" s'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'entreprises,
que toutes les possibilités d'installation d'exploitations viables ont
été considérées " ; le 2° de
l'article L.331-7 ne fait référence qu'à une prise en
compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des
possibilités d'installations sur une exploitation viable ;
- le 3) évoque la prise en compte des
" références de production ou droits à aide dont
disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux
attachés aux biens objets de la demande en appréciant les
conséquences économiques de la reprise envisagée " ;
cette mention n'existe pas dans l'article L. 331-7 actuel) ;
- le 4) souligne que la situation personnelle du ou des demandeurs,
notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou
professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place
doivent être considérées. Le 3° de
l'article L.331-7 évoque cette orientation ;
- le 5) reprend la rédaction de la fin du 3° de
l'article L.331-7 tout en le précisant : en effet la prise en
compte du nombre d'emplois concerne à la fois les emplois
salariés, permanents ou saisonniers, ainsi que les effectifs non
salariés ;
- le 6), tout en substituant au terme
" d'exploitation " celui
" d'entreprise " reprend la rédaction du 4° de
l'article L.331-7 du code rural : il est ainsi fait mention de la
structure parcellaire des entreprises concernées, soit par rapport au
siège de l'entreprise, soit pour éviter que des mutations en
jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à
l'aide de fonds publics.
Le dernier alinéa de l'article 5 indique que l'autorisation
accordée peut ne porter que sur une partie de la demande lorsque des
parcelles font l'objet d'autres demandes. Cette précision respecte tout
à fait l'esprit et la lettre du contrôle des structures.
Article 6 -
Abrogation et coordination
Cet article procède en premier lieu à
l'abrogation de certains articles du code rural afin de tirer les
conséquences des articles 3, 4 et 5 de la proposition de loi et, en
second lieu, effectue une nouvelle numérotation des articles restant en
vigueur.
Cet article procède tout d'abord à l'abrogation des
articles L.331-4, L.331-5, L.331-6 et L.331-7 du code rural.
Il effectue ensuite une nouvelle numérotation des articles encore en
vigueur afin de clarifier le contrôle des structures.
Article 7 -
(article L.331-8 du code
rural)
Sanctions civiles en cas de non respect de la
réglementation des structures
Cet article modifie le contenu de l'article L.331-8
en
y intégrant les dispositions de l'article L.331-12 relatif aux
sanctions civiles à l'encontre des exploitants propriétaires
n'ayant pas respecté la réglementation du contrôle des
structures.
L'article 7 de la proposition de loi donne une nouvelle rédaction
pour l'article L.331-8 du code rural.
Le texte proposé pour l'article L.331-8 comporte
sept alinéas.
Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire
irrégulièrement, le premier alinéa prévoit que
l'autorité administrative le met en demeure de régulariser sa
situation dans un délai qui ne saurait être inférieur
à un mois.
Le deuxième alinéa précise que la mise en demeure exige de
l'intéressé, soit qu'il cesse l'exploitation des terres
lorsqu'une décision de refus d'autorisation est intervenue, soit de
présenter une demande d'autorisation.
Le troisième alinéa tire la conséquence du refus par
l'intéressé mis en demeure de présenter une demande
d'autorisation dans les délais impartis par l'administration : il est en
effet mis en demeure de cesser toute exploitation des terres concernées.
Le quatrième alinéa ouvre la possibilité à
l'intéressé de présenter ses observations écrites
ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire
pendant le délai imparti pour cesser l'exploitation et ce, après
que la cessation de l'activité a été ordonnée.
Le cinquième alinéa innove en ouvrant la possibilité de
sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2.000 et
4.000 francs par hectare lorsqu'à l'expiration du délai
imparti pour cesser l'exploitation, l'autorité administrative constate
la poursuite de l'activité
. Il est précisé par
ailleurs les modalités de prise en compte de la surface qui servira de
référence pour la fixation du montant de la sanction. En outre,
le sixième alinéa précise que cette sanction
pécuniaire est renouvelable d'année en année lorsque le
contrevenant poursuit l'exploitation illicite.
Le dernier alinéa de l'article 7 prévoit un décret en
Conseil d'Etat afin d'en fixer les conditions d'application.
Le dispositif en vigueur actuellement n'offre en effet comme seule
possibilité à l'autorité administrative que de transmettre
le dossier au Procureur de la République
. En outre,
l'article L.331-13 du code rural prévoit comme unique sanction
économique l'impossibilité de bénéficier des aides
publiques à caractère économique :
cette
réglementation se révèle donc peu opérante.
Ainsi, les dispositions proposées permettent, tout en respectant les
droits de la défense, une gradation des mises en demeure avant d'aboutir
à la sanction pécuniaire
.
Votre rapporteur considère comme urgente la mise en place d'une
véritable mesure administrative permettant de sanctionner
véritablement les éventuels contrevenants.
Article 8 -
Contestation de la sanction
pécuniaire
Cet article modifie intégralement le contenu de
l'article L.331-9 du code rural et fixe les modalités permettant la
contestation de la sanction pécuniaire proposée à
l'article 7.
Le texte proposé pour l'article L.331-11 du code
précité est constitué de quatre alinéas.
Dans le premier alinéa, il est indiqué que la sanction
pécuniaire doit faire l'objet d'une notification à
l'intéressé qui peut la contester dans le mois de sa
réception devant une commission de recours. Cette contestation
s'effectue avant tout recours contentieux.
Le deuxième alinéa précise que le recours devant cette
commission est suspensif et que l'instruction est contradictoire. Le
caractère suspensif de ce recours signifie, d'une part que
l'intéressé est dispensé du paiement de l'amende dans
l'attente de cette commission et d'autre part qu'il peut poursuivre son
activité.
Le troisième alinéa souligne que la commission de recours doit
motiver sa décision. Elle a le choix entre :
- confirmer la sanction pécuniaire,
- diminuer son montant " en raison d'éléments
tirés de la situation de la personne concernée, "
- refuser toute sanction " en raison de l'insuffisance des
preuves ".
Dans le cas où la commission confirme le principe de la sanction
pécuniaire, cette sanction est recouvrable immédiatement,
nonobstant les recours éventuels devant le tribunal administratif
(quatrième alinéa).
TITRE III -
DE L'ORGANISATION ÉCONOMIQUE
DE LA PRODUCTION ET DE L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE
Votre commission souhaite insérer un nouveau titre afin
de proposer un règlement rapide des difficultés
rencontrées actuellement par les organisations de producteurs ainsi que
les organisations interprofessionnelles agricoles.
L'insertion de ce nouveau titre III composé de deux articles
nécessite une nouvelle numérotation des articles de la
proposition de loi initiale.
Article 9 -
(Articles L.551-1 et L.551-2 du code
rural)
Organisations de producteurs
Cet article tend à proposer une refonte des
organisations de producteurs (OP) afin de développer et clarifier
l'organisation économique des producteurs.
Cet article prévoit de substituer aux articles L.551-1 et
L.551-2 du code rural un seul et même article L.551-1.
Le texte proposé pour ce nouvel article L.551-1 du code rural a trait
à la constitution et aux objectifs des OP.
Le
premier alinéa
du texte proposé pour cet article
L.551-1 du code précité
énumère les
éléments constitutifs de ces nouvelles organisations de
producteurs (OP)
:
- une
association de personnes
morales, volontairement et
majoritairement constituée par des producteurs ;
- ces
producteurs doivent être
, d'une part, issus d'un
même secteur de production agricole et d'autre part, situés dans
une zone territoriale correspondant à la réalité
économique des adhérents et géographique du bassin de
production ;
- la
finalité primordiale de cette OP
doit être la
valorisation des productions agricoles, et ce, précise le texte, dans le
respect des règles communautaires et nationales, notamment en
matière de droit de la concurrence.
Il est indiqué qu'il appartient à l'autorité
administrative de reconnaître ces OP après avoir sollicité
l'avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de
l'économie agricole et alimentaire (CSO).
Du
deuxième au sixième alinéas
, l'article
L.551-1 nouveau dresse
la liste des différents objectifs
de
ces OP
. Il s'agit :
- " d'adapter la production à la demande des
marchés, en quantité et qualité ;
- de mettre en oeuvre des dispositifs de contractualisation avec l'aval et
des cahiers des charges aux exigences renforcées ;
- de se doter d'une responsabilité économique et commerciale
réelle propre à consolider le rôle et la place des
producteurs dans les filières de production, transformation,
commercialisation ;
- de favoriser la concentration de l'offre et instaurer une transparence
des transactions ;
- de promouvoir des méthodes de production respectueuses de
l'environnement. "
Le
septième alinéa souligne que les producteurs qui
détiennent la majorité des voix ou du capital dans ces OP doivent
exercer un contrôle. En outre, les organisations de producteurs sont
soumises à des seuils minimaux
tant sur le plan du nombre des
producteurs qu'en matière de volume d'activité.
Il est prévu du huitième au dixième alinéas
du nouvel article L.551-1 du code rural que ces OP ont pour objet soit
de définir un simple cadre contractuel avec l'aval de la filière,
soit d'assurer la commercialisation des produits en tant que
propriétaire ou mandataire.
Le
onzième alinéa indique que ces OP peuvent imposer des
règles à leurs membres
, soit
en matière de
transmission de prévisions de production, soit
en matière
de conditions de production et de commercialisation.
Le
douzième alinéa accorde la priorité dans
l'attribution des soutiens publics
en faveur de la production
organisée, sous réserve d'un principe de modulation en fonction
du niveau d'organisation et des services apportés aux membres.
Le treizième et dernier alinéa
traduit un certain
parallélisme des formes par rapport au premier alinéa du nouvel
article L.551-1. En effet, si la reconnaissance de l'OP est faite par
l'autorité administrative sans condition, il est logique que cette
même autorité puisse retirer la reconnaissance à une OP si
celle-ci ne remplit plus les conditions de sa reconnaissance.
Les articles L.551-1 et L.551-2 du code rural se trouvent actuellement dans le
chapitre Ier (groupements de producteurs) du titre V (groupements de
producteurs et comités économiques agricoles) du Livre V du code
rural relatif aux organismes professionnels agricoles.
Il est important de rappeler que les groupements de producteurs sont des
organismes économiques et professionnels constitués par les
agriculteurs dans le but d'organiser la production et la commercialisation des
produits. Ils ont été institués par la loi
n° 62-933 du 8 août 1962, complétée par
différents textes d'application. Les groupements de producteurs
réunissent les agriculteurs qui acceptent de se soumettre à de
véritables disciplines de production et de mise en marché. Ils
constituent l'élément de base de l'organisation.
Votre rapporteur rappelle
que les groupements de producteurs
institués par la législation française
prennent place
aujourd'hui dans l'organisation commune des marchés et se trouvent en
conséquence soumis aux directives communautaires
. Suivant les
principes communautaires, l'organisation ainsi réalisée reste
libérale en ce sens qu'aucune obligation n'est faite aux agriculteurs de
se grouper ni de s'imposer des disciplines de production et de
commercialisation.
Sous réserve de la politique communautaire d'organisation des
producteurs dont
l'application est à la fois sectorielle (fruits et
légumes, tabac, houblon) et régionale (règlement
n° 1360-78 du Conseil du 19 juin 1978),
le texte
proposé par cet article se différencie sur un certain nombre de
points du droit existant :
- le groupement de producteurs emprunte aujourd'hui la forme juridique de
la structure dont ils sont l'émanation : si ce principe demeure,
l'article 9
précise que toute personne morale
, pourvu
qu'elle soit constituée volontairement et majoritairement de
producteurs,
peut être reconnue
comme OP au lieu
l'énumérer une liste limitative comme le fait actuellement
l'article L.551-1 (coopérative agricole, société
d'intérêt collectif, syndicat, association) ;
-
la double règle
énoncée au 2° de
l'article L.551-1 actuel concernant la formation d'une OP (présence
d'une OP soit
afin de couvrir un secteur ou des secteurs
complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet
d'un règlement communautaire d'organisation de marché, soit
pour un secteur non couvert par la réglementation européenne,
lorsqu'un décret l'autorise)
est simplifiée
puisqu'il est
précisé que toute OP doit couvrir un secteur de production pour
accroître la valorisation des productions agricoles dans le respect des
règles communautaires ;
- la mention d'une " activité économique suffisante "
présente dans le 3° de l'article L.551-1 disparaît en
raison de sa faible portée pratique ;
- les objectifs mentionnés à l'article 9 ne figurent
pas dans la législation actuelle, du moins pas dans leur
intégralité, notamment en ce qui concerne la promotion " des
méthodes de production respectueuses de l'environnement " ;
- le contrôle, effectué par les producteurs majoritaires,
prévu au septième alinéa du nouvel article L.551-1 est
absent de la législation existante à l'instar de la fixation de
seuils minimaux ;
- il en est de même pour la distinction entre les deux types des OP,
l'un relatif à la mise en marché, l'autre à la
commercialisation. Cette disposition, prévue à l'article 9,
est ignorée actuellement par le code rural ;
- votre rapporteur souligne, par ailleurs, une différence quant aux
règles édictées par les OP : le 1° de l'article
L.551-1 énumère
l'ensemble des mesures que peuvent
édicter les OP
-organiser et discipliner la production et la mise en
marche, régulariser les cours en fixant, par exemple, au prix de rachat,
orienter l'action des membres vers les exigences du monde-.
Les termes du
onzième alinéa du texte proposé par l'article 9 pour
le nouvel article L.551-1 permettent,
tout d'abord
,
une
rédaction plus concise
. De plus, les expressions utilisées
-conditions de production- dans la nouvelle rédaction s'harmonisent
mieux avec le droit communautaire. Par ailleurs, contrairement à la
législation existante, il est clairement indiqué que ces
règles " s'imposent " aux membres des OP. Enfin, la prise en
compte du facteur statistique afin de mieux gérer l'offre est un
élément essentiel.
- Si le principe de la priorité des aides publiques à la
production organisée est maintenu,
sa modulation
en fonction du
degré d'organisation de l'OP et de services apportés aux membres
est une innovation
.
A côté de ces différences,
les procédures de
reconnaissance et de retrait ainsi que la détermination du secteur
d'activité
(notamment l'obligation de définir une
circonscription géographique)
ne sont pas modifiées par la
proposition de loi
.
L'objectif de cette réforme de l'organisation économique des
groupements de producteurs étant d'accroître leur
développement et d'en clarifier les mécanismes,
votre
rapporteur juge urgent la mise en place un tel dispositif.
Actuellement, l'organisation économique regroupe plus de
1.000 groupements répartis de la manière suivante :
- fruits et légumes 310
- viticulture 134
- élevage 433
- aviculture 124
- horticulture 34
- productions spéciales 51
-
Dans le secteur des fruits et légumes
, les modifications
proposées sont en concordance avec la réforme de l'OCM
(règlement CE 2200/96 du Conseil) qui fait des organisations de
producteurs la charnière de l'Organisation Commune de Marché.
-
Dans le secteur de l'élevage
on observe que
80.000 producteurs de bovins sont dans l'organisation économique.
20.000 producteurs pourraient rejoindre celle-ci dès lors qu'elle
comportera deux niveaux, celui de la mise en marché et celui de la
commercialisation.
L'observation faite dans le secteur bovin se retrouve
à une moindre échelle dans le secteur ovin
.
A cet égard, l'expérience réalisée dans le secteur
du vin, où depuis 1991 ont été distingués des
groupements de mise en marché et des groupements de commercialisation,
s'est révélée concluante. De nombreux producteurs
indépendants, notamment dans le bassin méditerranéen, ont
rejoint l'organisation économique au travers de la création
d'associations de caves particulières.
Votre rapporteur
considère nécessaire une telle
démarche
qui consiste à encourager le regroupement des
producteurs.
On peut estimer que deux tiers des organisations de producteurs se
trouveront dans le niveau supérieur de l'organisation économique
et un tiers au niveau inférieur.
Par ailleurs, la proposition de loi indiquant clairement que les organisations
de producteurs bénéficient de priorités dans l'attribution
des aides de l'Etat, notamment en fonction du degré d'organisation, il
apparaît qu'il s'agit bien de la meilleure allocation des ressources pour
des objectifs définis.
Article 10 -
(Article 1er de la loi du 10 juillet
1975)
Définition et fonctionnement de l'organisation
interprofessionnelle agricole
Cet article modifie l'article premier de la loi
n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à
l'organisation interprofessionnelle agricole en procédant à une
actualisation des dispositions en vigueur.
Pendant longtemps les interprofessions créées à
l'initiative des professions intéressées n'ont fait l'objet
d'aucune législation spécifique. Le texte fondamental en la
matière est
la loi du 10 juillet 1975 qui leur accorde un
statut juridique adapté à leur finalité
. Depuis cette
loi, les organisations reconnues par les pouvoirs publics constituent un cadre
juridique privilégié pour l'élaboration des accords
nécessaires à l'organisation des marchés. Ces accords
interprofessionnels sont prévus par la loi du 6 juillet 1964.
La loi de 1975 a autorisé les autorités administratives
à étendre les accords interprofessionnels ainsi conclus à
l'ensemble du secteur de
distribution concerné
. La
procédure d'extension n'est pas réservée aux
interprofessions nouvelles et elle peut être utilisée par des
organisations interprofessionnelles créées antérieurement
par voie législative ou réglementaire.
La loi de 1975 a été modifiée à plusieurs reprises,
notamment par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 et par
la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995.
Cette dernière loi a renforcé le rôle du Conseil
supérieur d'orientation de l'économie agricole et
agro-alimentaire (CSO) et étendu le champ d'action des organisations
interprofessionnelles en ce qui concerne plus spécialement la mise en
oeuvre des disciplines de qualité.
L'article premier de la loi de 1975, dans sa version actuelle
,
prévoit que les organisations interprofessionnelles sont
constituées librement par les organisations professionnelles les plus
représentatives de la production agricole
et, selon les cas, de la
transformation et du négoce, représentant les
intérêts en présence. Elles peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance par l'autorité administrative après avis du CSO.
Cette reconnaissance se rattache à un produit ou un groupe de produits
déterminés soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de
production (premier alinéa).
Le deuxième alinéa
précise qu'une seule
organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produits ou
groupe de produits tant à l'échelon national qu'à celui
d'une zone de production. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle
nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles
régionales constituent des comités de cette organisation
interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de
cette dernière.
Le troisième alinéa
prévoit que les conditions de
reconnaissance sont déterminées par décret.
Le quatrième alinéa
indique que les organisations
interprofessionnelles, pour être reconnues, doivent introduire dans leurs
statuts une clause prévoyant le recours à des procédures
de conciliation et d'arbitrage pour tenter de résoudre les litiges
susceptibles de survenir à l'occasion de l'application des accords
interprofessionnels.
Le cinquième et dernier alinéa précise qu'en cas de
litige, il appartient aux tribunaux judiciaires de se prononcer.
L'article 10 de la proposition de votre commission modernise cet article
premier
en tenant compte des nouvelles conditions économiques :
-
sur la constitution des organisations interprofessionnelles,
le
premier alinéa
du texte proposé pour
l'article premier de la loi de 1975 prévoit que l'organisation
interprofessionnelle
regroupe aussi les organisations professionnelles de la
distribution
;
- En ce qui concerne les critères de reconnaissance des organisations
interprofessionnelles
(du troisième au septième
alinéas),
les statuts des organisations
:
" prévoient la désignation d'une instance de
conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de
l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de
cette conciliation ;
disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est
déféré à l'arbitrage ;
désignent l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en
fixent les conditions. L'exécution de la sentence relèvent de la
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
prévoient la constitution et les modalités de fonctionnement
d'une commission associant les organisations professionnelles
représentatives de la distribution lorsque celle-ci ne sont pas membres
de l'organisation professionnelle. "
- alors que le dispositif législatif actuel est silencieux sur
le
retrait de la reconnaissance
sur ce point, le huitième alinéa
du texte proposé pour l'article premier prévoit les
modalités de ce retrait ;
- Les alinéas 9 à 13 précisent les
différentes missions exercées par ces différentes
organisations.
A cette occasion, les organisations interprofessionnelles peuvent associer en
tant que de besoin les organisations représentatives de consommateurs
(quatorzième alinéa).
- Le dernier alinéa du texte proposé précise que les
organisations interprofessionnelles peuvent être consultées sur
les orientations et mesures des politiques de filière les concernant.
Votre rapporteur considère comme urgentes les mesures
proposées dans le domaine de l'interprofession
en vue de moderniser
les textes existant en ce domaine depuis 1975 et de les adapter aux nouvelles
conditions économiques.
Ce dispositif ne se traduit pas par des dispositions juridiques
supplémentaires mais au contraire tient compte des simplifications ou
améliorations suggérées par les organisations
elles-mêmes
. Il vise en particulier à favoriser la prise en
compte de la distribution dans les politiques de filière et à
associer lorsque c'est souhaitable les consommateurs.
Rappelons pour mémoire qu'il existe actuellement une soixantaine
d'organisations reconnues.
S'agissant du CSO, il est apparu hautement souhaitable pour la qualité
de ces travaux d'associer les consommateurs et les associations s'occupant
d'environnement.
TITRE IV -
DISPOSITIONS FISCALES
Le titre II de la proposition de loi initiale relatif à
la fiscalité devient le titre IV en raison de l'insertion de deux
nouveaux titres, l'un (Titre II) sur le contrôle des structures, l'autre
(Titre III) relatif à l'organisation économique.
Les articles de la proposition de loi initiale intégrés dans le
texte des conclusions de la commission font ainsi l'objet d'une nouvelle
numérotation.
Article 11 -
(Article 158 du code général des
impôts) -
Bénéfice de l'abattement sur dividende
pour les associés de coopérative
Cet article propose d'accorder aux associés de
coopératives le bénéfice de l'abattement sur les
dividendes que les coopératives reçoivent de leurs filiales et
qu'elles reversent à leurs sociétaires.
Cet article 11, qui reprend les termes de l'article 3 de la
proposition de loi initiale, est constitué de deux paragraphes.
Le
paragraphe I
propose d'ajouter un 7° au 3 de
l'article 158
du code général des impôts.
Une telle disposition permet aux
associés de coopératives
agricoles et leurs unions de bénéficier de l'abattement
de
8.000/16.000 francs (selon que l'associé soit célibataire ou
marié) sur les dividendes que les coopératives reçoivent
de leurs filiales et qu'elles reversent à leurs sociétaires.
Cependant, il est indiqué que le bénéfice de cet
abattement n'est pas permis aux associés qui détiennent,
directement ou indirectement, plus de 35 % du capital de la
société distributrice des dividendes ou produits.
Le paragraphe II de l'article 11 précise que ces
dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
1998.
En faisant bénéficier d'abattements sur le revenu imposable les
associés de coopératives qui perçoivent des revenus des
participations de ces coopératives dans d'autres sociétés,
ce dispositif incitera, très probablement, les agriculteurs à
investir dans leurs coopératives.
Par rapport à la proposition de loi initiale,
votre commission vous
propose de compléter cet article par un troisième paragraphe afin
de compenser pour l'Etat la perte de recettes éventuelles due à
ce dispositif.
Article 12 -
(Article 730 bis du code
général des impôts) -
Généralisation
des droits fixes
sur les mutations des parts des sociétés
agricoles
Cet article modifie la rédaction de
l'article 730 bis du CGI permettant ainsi de substituer au droit
proportionnel un droit fixe pour la cession de parts de sociétés
civiles agricoles en matière de droits d'enregistrement.
Cet article 12, à l'instar de l'article 4 de la proposition de
loi initiale, propose de substituer
à l'article 730 bis du
code général des impôts
les mots
" sociétés civiles à objet agricole " à
l'expression " groupements agricoles d'exploitation en commun et
d'exploitation agricoles à responsabilité limitée ".
Cette disposition substitue donc un droit fixe de 500 francs au droit
proportionnel de 4,80 %
pour la cession de parts de SCA
représentatives de cheptel et de biens meubles.
Rappelons que les autres sociétés civiles agricoles
bénéficient déjà de droit fixe de 500 francs.
Votre commission considère opportun cet allégement des
coûts de transmission des entreprises en matière de droits
d'enregistrement.
Par ailleurs, cette baisse des droits de mutation contribue au
développement des fermes sociétaires en agriculture.
Par rapport à la proposition de loi initiale,
votre commission
complétera ce dispositif afin de prévoir pour l'Etat une
compensation due à la perte éventuelle de recettes.
Article 13 -
(Article 72D du code
général des impôts) -
Extension de la
déduction pour investissements aux parts sociales de coopératives
agricoles
Cet article propose d'étendre aux parts sociales de
coopératives la déduction des sommes consacrées à
l'acquisition et à la création d'immobilisations
nécessaires à l'acquisition de stock ou de produits animaux.
Votre commission a souhaité insérer un nouvel article 13
relatif à l'article 72 D du CGI.
Actuellement l'article 72 D du CGI permet aux exploitants
agricoles de déduire de leur bénéfice
, dans certaines
limites, des sommes consacrées à l'acquisition et à la
création d'immobilisations nécessaires à l'acquisition de
stock ou de produits animaux.
Votre commission souhaite que les investissements réalisés par
tous
les exploitants agricoles pour l'exercice de leur activité
soient mis à parité,
que ces investissements soient
réalisés dans le cadre de l'exploitation, ou bien collectivement
par l'intermédiaire de coopératives.
Il est donc proposé d'étendre la déduction pour
investissement prévue par l'article 72 D du CGI aux parts
sociales de coopératives, dans le cadre du plafond actuel de la
déduction pour investissement (DPI).
Cette possibilité de déduction ne serait toutefois ouverte que
lorsque la coopérative peut justifier, à la clôture de son
exercice, d'investissements nouveaux, financés en partie par les
souscriptions et augmentations individuelles de capital de ses adhérents.
La déduction serait ouverte pour chaque agriculteur au prorata du
capital social souscrit dans le financement des investissements.
Ce provisionnement ferait ensuite l'objet d'une réintégration
progressive dans les résultats sur un nombre d'années
forfaitairement arrêté de manière à ce que le
dispositif soit équivalent aux effets de la diminution de la base
amortissable opérée en cas de mise en oeuvre de la DPI pour les
investissements individuels.
TITRE V -
STATUT DU CONJOINT
Du fait de l'insertion de deux nouveaux titres, le
titre III de la proposition de loi initiale devient le titre V.
En outre, votre commission a souhaité modifier l'intitulé de ce
titre pour des raisons d'ordre rédactionnel.
Article 14 -
Statut du conjoint
" collaborateur d'entreprise "
Cet article insère dans le code rural un
article L.321-5 relatif au conjoint
" collaborateur ".
L'article L.321-5 proposé par l'article 14
s'insère dans la section I (rapports entre les membres de
l'exploitation familiale) du Chapitre Premier (L'exploitation familiale
à responsabilité personnelle) du Titre II (Les différentes
formes juridiques de l'exploitation agricole) du Livre III relatif
à l'exploitation agricole.
Le texte proposé pour cet article L.321-5 est constitué de
quatre alinéas
:
Le premier alinéa offre la possibilité au conjoint du chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole
n'étant pas
constituée sous la forme d'une société ou d'une
co-exploitation entre les conjoints
d'exercer son activité
professionnelle en qualité de " collaborateur d'entreprise
agricole ".
Le deuxième alinéa prévoit que ce nouveau statut peut
être obtenu aussi par le conjoint de l'associé
d'une
entreprise agricole constituée sous la forme d'une
société. Il est cependant nécessaire que ce conjoint de
l'associé ne soit pas lui-même associé de cette
société pour pouvoir en bénéficier.
Le troisième alinéa précise les conditions que le
conjoint doit remplir afin d'opter pour le statut de conjoint collaborateur
:
- le bénéfice de ce statut doit être demandé
par le conjoint en accord avec le chef d'entreprise ;
- l'entreprise agricole sur laquelle le conjoint exerce son
activité doit atteindre au minimum 80 % de la surface minimum
d'installation (SMI), conformément aux dispositions de
l'article 1003-7-1 du code rural.
Le quatrième et dernier alinéa prévoit, dans le cas
où le conjoint opte pour ce nouveau statut, qu'il doit cotiser pour la
retraite proportionnelle et bénéficier du salaire
différé
. En outre, il bénéficie au titre du
deuxième alinéa de l'article L.321-1 du code rural, du
mandat pour accomplir des actes d'administration.
Votre commission considère urgent un tel statut, qui reprend les
termes de l'article 5 de la proposition de loi initiale.
Actuellement, s'ils n'ont pas opté pour le statut de co-exploitant ou
celui d'associé d'une exploitation sous forme sociétaire, les
conjoints d'agriculteurs sont présumés participer aux travaux de
l'exploitation familiale. Ce statut de droit commun est applicable par
défaut aux épouses d'agriculteurs, dès lors qu'elles
n'exercent pas une autre activité professionnelle et qu'elles n'ont pas
opté expressément pour un autre statut.
Votre rapporteur souligne que le 16 avril 1996
,
le ministre
de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation avait
présenté un rapport
2(
*
)
devant le Sénat
afin d'introduire un débat sur le
" statut des conjoints d'exploitants et des autres membres de la
famille
associés aux travaux d'exploitation " conformément à
l'article 46 de la loi de modernisation de l'agriculture de 1995.
Rappelons pour mémoire que sur
601.200 conjoints
(SCESS-1993),
487.700
sont des femmes
dont 60 % d'entre
elles déclarent travailler sur l'exploitation. Néanmoins
80 % des conjoints travaillent à temps partiel sur les
exploitations.
Votre rapporteur indique que la situation actuelle des conjoints se
caractérise par des statuts juridiques, économiques et sociaux
assez différents.
- Les conjoints sont pour leur majorité régis par le statut
de conjoint participant aux travaux
qui résulte d'une
présomption de travail sur l'exploitation dès lors que le
conjoint ne relève pas d'un autre statut agricole ou d'un autre secteur
d'activité.
Actuellement, le conjoint participant aux travaux a une
reconnaissance
sociale limitée
: ayant droit du chef d'exploitation en assurance
maladie, il peut bénéficier d'une allocation de remplacement en
cas de maternité. Il a droit à une retraite forfaitaire moyennant
une cotisation de 3 % versée par le chef d'exploitation sur son
revenu professionnel.
Au regard des aides économiques
, sa participation aux travaux est
partiellement reconnue par une majoration de la DJA et des possibilités
supplémentaires de prêts bonifiés de modernisation.
- Les autres conjoints sont soit coexploitants, soit associés en
société.
Sur le plan social,
au sein de ces deux statuts, leurs droits sont
comparables et sont ceux des chefs d'exploitation
. Ils cotisent en maladie
et en vieillesse individuellement en s'assurant les mêmes droits à
la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle.
Au regard des aides économiques et notamment de l'accès aux
prêts ou aux aides à l'installation, le conjoint coexploitant se
trouve dans la situation du conjoint participant aux travaux tandis que le
conjoint associé bénéficie individuellement des aides.
Cette distinction est importante car elle peut expliquer, par exemple, le fort
développement des EARL : 40 % des agricultrices s'installent, en
effet, dans ce cadre.
Ces situations, parfois délicates, nécessitent des
réponses que cet article est en mesure d'apporter.
Sur le plan juridique
: les droits du conjoint en cas de
décès, de séparation ou de divorce résultent de
constructions jurisprudentielles complexes qui ne constituent pas une
règle stable.
Sur le plan social :
le statut de conjoint participant aux travaux
ne correspond plus aux aspirations des agriculteurs d'aujourd'hui qui
préfèrent un statut positif et optionnel à un statut par
défaut.
L'objectif de la réforme n'est pas seulement de créer au
profit de ces conjoints un nouveau statut
leur garantissant des droits
à retraite améliorés, mais aussi de
passer d'un
" statut résiduel " à un statut
délibérément choisi
lorsque ces conjoints n'ont pas
souhaité devenir co-exploitant ou associé de
société.
Article 15 -
(Article 1122-1 du code
rural) -
Droits à la retraite forfaitaire des conjoints
Cet article modifie l'article 1122-1 du code rural
relatif au droit à la retraite forfaitaire des conjoints
présumés participant aux travaux de l'exploitation.
Des modifications s'imposent à l'article 1122-1 du code rural
par coordination avec l'article précédent.
Ces modifications font l'objet de
deux paragraphes
qui sont identiques
à ceux de l'article 6 de la proposition de loi initiale.
Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction pour la première
phrase du premier alinéa de l'article 1122-1 indiquant que le
conjoint du chef d'entreprise agricole ayant le statut de conjoint de
participant aux travaux peut bénéficier d'une pension de retraite
forfaitaire, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1122-1.
Ce premier paragraphe
permet
donc de
maintenir le dispositif de la retraite forfaitaire pour les conjoints
participant aux travaux
.
Le
paragraphe II de cet article inséré à la fin
de l'article 1122-1 permet d'envisager plusieurs situations en fonction du
choix des conjoints
:
-
si le conjoint souhaite garder le statut actuel du conjoint
participant aux travaux
, les dispositions de l'article 1122-1 lui
seront appliquées ainsi qu'aux membres de sa famille. Il pourra donc
continuer à ne cotiser qu'au régime de retraite forfaitaire ;
-
si le conjoint opte pour le nouveau statut
de
" collaborateur d'entreprise ", c'est le dispositif de
l'article 1122-1-1 mis en place par l'article 16 de la proposition de
loi qui sera mis en oeuvre.
Le paragraphe II précise, de plus, qu'à titre transitoire,
les conjoints ayant gardé le statut de conjoint de participant aux
travaux âgés de 55 ans au 1er janvier 1998 peuvent
à 60 ans, opter rétroactivement pour racheter des points de
retraite proportionnelle.
Une telle mesure permet aux conjoints n'ayant pas
opté pour un autre statut de pouvoir améliorer le niveau de leur
retraite
.
Enfin, ce paragraphe procède à la suppression du principe de
présomption
du statut de conjoint participant aux travaux. Ainsi le
statut, à compter de l'entrée en vigueur de la loi sera-t-il
probablement remplacé par celui de collaborateur d'entreprise, devenant
ainsi un statut en voie d'extinction sans nouveaux entrants.
Selon les prévisions effectuées par votre rapporteur
,
le rachat portera sur les années pendant lesquelles ces personnes ont
participé aux travaux de l'exploitation antérieurement à
1998, dans la limite de 12 années
. Les intéressés
pourraient racheter pour chacune de ces années 16 points à
117 francs, coût d'acquisition du point pour les aides familiaux et
les futurs conjoints collaborateurs, plus 9 points supplémentaires
au coût de 200 francs (proche du rendement normal), soit au total
300 points. Ce rachat permettra à ceux qui l'effectueront
d'acquérir un supplément de retraite d'environ 6.000 francs
par an moyennant des cotisations de 44.000 francs, soit un délai de
récupération d'un peu plus de 7 ans.
On peut évaluer le nombre de ces conjoints âgés de 55
à 60 ans participant aux travaux, qui auront racheté des
points avant de prendre leur retraite à environ 5.100 personnes par
an, soit 25.500 personnes de 1998 à 2003.
Article 16 -
Droits à la retraite des
conjoints " collaborateurs d'entreprise "
Cet article tend à insérer dans le code rural
un nouvel article 1122-1-1 relatif à la retraite des conjoints
" collaborateurs d'entreprise ".
L'article 1122-1-1
proposé par cet article 16 est
constitué de
deux paragraphes
. Il est identique à
l'article 7 de la proposition de loi initiale.
Le premier paragraphe se décompose en six alinéas.
Il est tout d'abord précisé que
le conjoint-collaborateur a
droit à une pension de retraite (premier alinéa)
comprenant :
- une pension de retraite forfaitaire, et ce dans les conditions
prévues au 1er de l'article 1121 ;
- une pension de retraite proportionnelle dans les conditions
prévus soit à l'article 1121-2°, soit à
l'article 1142-5-2° relatif au versement des pensions de retraite en
outre-mer.
Le quatrième alinéa de l'article 1121-1-1
prévoit, en outre, qu'au cours des deux prochaines années,
le
conjoint collaborateur peut racheter des points pour les années
où il cotisait pour la retraite forfaitaire.
Le
cinquième et dernier alinéa
du paragraphe I indique
qu'au décès du conjoint collaborateur,
le chef d'exploitation
survivant peut bénéficier d'une pension de réversion
cumulable avec sa propre pension.
Le paragraphe II du nouvel article 1121-1-1 permet aux chefs d'exploitation
ou d'entreprise agricole
qui ont eu pendant un certain temps le statut de
conjoint collaborateur d'entreprise
de racheter des points de retraite
proportionnelle.
Le nombre de ces personnes durant la période
1998-2003 est évalué à 48.500 personnes.
Les conjoints qui opteront pour ce nouveau statut acquerront dorénavant
des droits, non plus seulement à la retraite forfaitaire mais
également à la retraite proportionnelle à concurrence de
16 points par an selon les informations fournies à votre rapporteur. Au
terme d'une carrière pleine de 37,5 années accomplies dans
ces conditions, les intéressés seront assurés de percevoir
une pension de retraite globale, retraite forfaitaire et retraite
proportionnelle cumulées de 29.249 francs (valeurs 1997), soit une
amélioration de l'ordre de 71 % par rapport au statut actuel.
Toutefois, les effets de cette réforme ne se feront sentir que
progressivement
: dans les prochaines années un nombre important
d'assurés partiront à la retraite avec des pensions
minorées du fait qu'avant de parvenir au statut de chef d'exploitation
ou à celui de conjoint collaborateur, ils ont été
considérés plus ou moins longtemps comme conjoints participants
aux travaux et qu'ils n'ont pu se constituer, pendant cette période, des
droits à la retraite proportionnelle.
Aussi,
votre commission souhaite ainsi
qu'une possibilité de
rachat de points de retraite proportionnelle soit proposée aux
conjoints
qui, ayant eu le statut de conjoint participant aux travaux,
opteront pour le statut de conjoint collaborateur ou accéderont à
celui de chef d'exploitation.
Votre commission estime que cette mesure ne devrait entraîner aucun
coût budgétaire
durant la phase 1998-2003
.
Elle
pourrait même se traduire temporairement par des recettes
supplémentaires résultant des rachats de points à taux
avantageux.
Au-delà de 2003
, compte tenu de la démographie et des
conditions réglementaires prévues pour le rachat, les effectifs
des conjoints susceptibles d'être concernées par la mesure se
réduisent par rapport à la période antérieure.
Les dépenses annuelles supplémentaires de retraites induites
par le rachat concerneront
:
- les conjoints actuellement âgés de moins de 55 ans,
qui auront choisi de devenir conjoints collaborateurs (ou co-exploitants ou
associés d'exploitation) et auront racheté des points pour tout
ou partie de la période 1986-1998 et qui prendront leur retraite, soit
1.500 personnes pour chaque classe d'âge à la retraite ;
- les conjoints également âgés de moins de 55 ans
aujourd'hui qui seront devenus chefs d'exploitation et auront racheté
des points pour tout ou partie de la période 1996 à 1998 et qui
partiront à la retraite, soit environ 5.000 personnes arrivant
chaque année à l'âge de la retraite.
Les dépenses supplémentaires de retraite induites par le rachat
de points à un coût favorable de 117 francs
s'élèvent, pour chaque classe d'âge, à
130 millions de francs.
La mesure n'entraîne aucun coût pour le BAPSA jusqu'en 2001.
Ensuite, le coût augmente progressivement et sera de toute façon
limitée.
Article 17 -
(Article 1123 du code rural)
-
Paiement par le chef d'entreprise de la cotisation de retraite du
collaborateur
Cet article complète l'article 1123 du code
rural en précisant qu'il appartient au chef d'entreprise de payer la
cotisation de retraite du collaborateur d'entreprise.
Cet article est une disposition de coordination qui reprend les termes de
l'article 8 de la proposition de loi initiale.
Cet article 17 complète le b) de l'article 1123 du code rural
en indiquant que le chef d'entreprise, qui s'acquitte déjà de la
cotisation due pour la couverture des dépenses de prestations de
l'assurance-vieillesse agricole pour les aides familiaux, doit payer celle du
conjoint collaborateur d'entreprise.
Article 18 -
(Article 1106-3-1 du code
rural)
Prise en charge des frais de remplacement en cas de
maternité
Cet article modifie la première phrase du premier
alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural permettant la prise en
charge totale des frais de remplacement en cas de maternité.
L'article 1106-3-1 prévoit
actuellement que l'assurance
maternité prend en charge la couverture partielle
des frais
exposés par les personnes du sexe féminin pour assurer leur
remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.
Rappelons pour mémoire que le régime d'assurance maladie,
maternité et invalidité applicable aux exploitants agricoles a
été mis en place par la loi n° 61-89 du 25 janvier
1961, complétée par les décrets n°61-294 et 61-295 du
31 mars 1961.
Avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, de nombreux agriculteurs,
par manque d'information ou de moyens financiers, étaient privés
de protection. Désormais, obligation est faite à tous les
non-salariés de se prémunir contre les risques auxquels ils sont
exposés.
La garantie est offerte, indistinctement par les caisses de mutualité
sociale agricole ou par tout autre organisme d'assurance habilité, aux
chefs d'exploitation mais aussi aux membres de leur famille (conjoint,
enfants), aux associés d'un groupement et aux titulaires d'un avantage
de vieillesse, d'une indemnité de départ ou d'une pension
d'invalidité.
Votre commission a repris dans cet article 18 le contenu de
l'article 9 de la proposition de loi initiale sans aucune modification.
Article 19 -
Extension de la créance du
salaire différé au conjoint survivant
Cet article propose d'insérer dans le code rural un
article L.321-21-1 permettant au conjoint survivant de
bénéficier d'une créance de salaire
différé
Le mécanisme proposé par cet article -issu de
l'article 10 de la proposition de loi initiale-
pour
l'article L.321-21-1 du code précité
tend à
étendre la créance du salaire différé au conjoint
survivant du chef d'entreprise agricole qui a participé directement et
gratuitement à l'activité de l'entreprise pendant au moins
dix ans
.
Il est prévu que ce droit de créance est d'un " montant
égal à trois fois le salarié minimum
interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du
décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral ".
Il est important de souligner que le montant des droits propres du conjoint
survivant dans les opérations de partage successoral est diminué
de celui de cette créance.
Actuellement, seul le descendant
qui est resté dans
l'exploitation avec ses parents et a participé à sa mise en
valeur sans aucune contrepartie (sinon les avantages inhérents à
la communauté de vie), a
droit, au décès de
l'exploitant, à une rémunération
dite " salaire
différé ". Ce salaire s'ajoute à ses droit
successoraux.
Sur le fondement de ce droit au salaire différé du descendant,
leurs conjoints peuvent demander à bénéficier d'une
créance de salaire.
Votre rapporteur insiste toutefois sur le fait
que le bénéfice de cette créance au profit du conjoint du
descendant est lié au droit du descendant.
Notons que la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole avait
opéré un toilettage du décret loi du
29 juillet 1939 relatif au contrat de travail à salaire
différé. Elle a substitué aux anciens
éléments de calcul (salaire du valet de ferme fixé chaque
année par arrêté préfectoral), la
référence au SMIC beaucoup plus favorable soit 2/3 de la somme
correspondant à 2080 fois le SMIC pour chacune des années de
participation dans la limite de 10 ans.
Le salaire différé est institué en faveur des descendants
de l'exploitant : fils, filles, petits-fils, petites-filles. Peu importe la
nature de la filiation.
Les droits du descendant sont donc réglés comme s'il avait
passé un contrat de travail avec ses parents lui assurant le paiement
à terme des services rendus, d'où l'expression " contrat de
travail à salaire différé ".
Mais ces termes ne
doivent pas faire illusion. Aucun accord ne lie les parties qui sont en
relation de travail. Le descendant qui réunit objectivement certaines
conditions, bénéficie d'un droit légal à
rémunération. Ce droit a un caractère d'ordre public et
constitue un bien propre.
Cette mesure est d'abord motivée par un souci
d'équité
. La créance de salaire différé
permet, en premier lieu, de rétablir un certain équilibre entre
l'enfant qui a fait prospérer l'exploitation familiale sans tirer un
revenu de son travail et les autres enfants. En second lieu, elle facilite le
règlement de la soulte due aux copartageants en cas d'attribution
préférentielle de la propriété familiale à
l'héritier exploitant.
Le texte proposé crée donc une nouvelle troisième
catégorie de personnes susceptibles de bénéficier d'une
créance de salaire
.
Le conjoint survivant peut bénéficier de cette créance
si deux conditions cumulatives sont réunies
:
-
il doit avoir participé à l'exploitation agricole
:
cette participation, sans être exclusive de toute autre activité,
doit être cependant effective et non occasionnelle ; de plus, cette
participation doit avoir duré au moins dix ans. Cette condition peut
poser de délicats problèmes de preuve même si cette
participation peut être prouvée par tous moyens.
-
Le conjoint ne doit pas avoir été associé
aux résultats de l'exploitation et
ne doit pas avoir
reçu de salaire en argent
(article L.321-13 du code rural).
Ainsi, dans l'hypothèse où l'existence d'une
société de fait est établie, il ne peut prétendre
au salaire différé.
Le régime de cette créance en faveur du conjoint survivant
reste globalement moins favorable par rapport à celui du descendant, et
ce pour trois raisons :
- tout d'abord, son montant est une somme forfaitaire (trois fois le SMIC
annuel) ;
- ensuite, cette somme forfaitaire est plafonnée dans la limite de
25 % de l'actif successoral ;
- enfin, cette créance vient en diminution du montant des droits
propres que le conjoint peut recevoir dans les opérations de partage
successoral.
Par rapport à la proposition de loi initiale :
Votre commission souhaite étendre le bénéfice de ce
dispositif au conjoint divorcé.
Article 20 -
(Articles 2101 et 2104 du code civil)
-
Coordination
Cet article propose de compléter les
articles 2101 et 2104 du code civil compte tenu de la création
d'une créance de salaire différé au profit du conjoint
survivant.
Cet article, qui reprend le contenu de l'article 11 de la proposition de
loi
étendant le bénéfice de la créance de
salaire différé au conjoint survivant, rend nécessaire la
modification des articles du code civil s'y rapportant.
Cette créance constituant une créance privilégiée
sur la généralité des immeubles au sens du code civil, les
articles 2101 et 2104 sont complétés en conséquence.
Article 21 -
(Article 1003-12 du code rural)
-
Fixation de l'assiette des cotisations dues au régime de
protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles
Cet article modifie l'article 1003-12 du code rural
relatif
à la détermination de l'assiette des cotisations dues au
régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles.
Cet article qui reprend les termes de l'article 12 de la proposition de
loi initiale est constitué de trois paragraphes
(a), b) et c)).
- Le a) propose une nouvelle rédaction du paragraphe III de
l'article 1003-12 du code précité.
Actuellement, l'assiette des cotisations est déterminée
forfaitairement par décret, soit lorsque la durée
d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus
professionnels se rapportant aux trois années de
référence, soit lorsque les intéressés ayant la
qualité de gérants ou d'associés de sociétés
ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans l'une des
catégories mentionnées au paragraphe I du présent
article.
Les modifications introduits par le a)
de cet article sont les
suivantes :
Le mécanisme de l'assiette forfaitaire définitive est
supprimé pour les nouveaux installés (premier alinéa du
III).
En effet, l'assiette forfaitaire des cotisations sociales constitue jusqu'alors
une assiette définitive qui s'applique durant la ou les premières
années d'activité et se justifie du fait de l'absence de revenus
professionnels antérieurs.
C'est cette assiette que votre commission entend rendre provisoire, en lui
substituant dès qu'ils seront connus les revenus professionnels
correspondant aux premières années.
Il est en outre prévu que les conjoints, ayant participé
aux travaux avant de s'installer en qualité de chef d'exploitation avec
leur époux, verront leurs cotisations assises sur la part correspondant
à leur participation aux bénéfices dans les revenus du
foyer fiscal, et non sur une assiette forfaitaire (deuxième
alinéa du III).
Ainsi, dès la première année, le
revenu dégagé antérieurement par l'exploitation est
partagé entre les époux pour le calcul des cotisations
.
Enfin, pour le conjoint reprenant l'exploitation, l'assiette des
cotisations est constituée par les revenus dégagés par le
cédant (troisième
alinéa du III). Cette disposition
concerne donc le transfert entre époux.
L'ensemble du revenu agricole
du foyer fiscal sert donc de base pour le calcul de la cotisation du nouvel
exploitant
.
Le quatrième alinéa proposé pour le paragraphe III de
l'article 1003-12 précise que les dispositions relatives aux
conjoints devenant coexploitants et au transfert entre époux ne sont
applicables que si la consistance de l'exploitation demeure identique.
-
Le b) est une disposition de coordination
.
- Le c) crée un nouveau paragraphe II au sein de
l'article 1003-12 du code précité qui prévoit que, si
deux époux sont en société, mais qu'un seul se
déclare chef d'exploitation, celui-ci cotisera sur la totalité du
revenu agricole du foyer fiscal.
Cette réforme présente un grand nombre d'avantages
:
-
concernant les
exploitants,
la
mise en place d'une
assiette forfaitaire provisoire de cotisations sociales permet d'assurer que
les cotisations sociales appelées aux exploitants dès le
début d'activité
seront représentatives des revenus
réellement dégagés par l'activité
.
En effet, au lieu de l'application d'une assiette forfaitaire de cotisations
qui peut, dans certains cas, mettre à la charge des exploitants des
sommes élevées au regard des revenus dégagés, les
exploitants nouveaux installés acquitteront des cotisations strictement
établies en fonction de leurs revenus réels.
Par ailleurs, cette réforme devrait faciliter la gestion
prévisionnelle des exploitations et permettre aux exploitants de mieux
anticiper le montant de leurs charges sociales personnelles ;
-
d'un point de vue financier
, la disposition concernant le transfert
entre époux
devrait permettre d'écarter le risque
" d'évasion d'assiette "
à laquelle on pouvait
assister dans certains cas, en particulier lorsque le chef d'exploitation avait
réalisé des revenus importants au cours des dernières
années. En effet, avant cette réforme, le conjoint qui reprenait
l'exploitation, payait ses cotisations sur une assiette forfaitaire en sa
qualité de nouvel installé et les revenus élevés du
cédant échappaient ainsi à toute cotisation.
Cette réforme aura donc une incidence financière faible
,
contribuant plutôt à mettre fin à des situations mal
comprises par les intéressés et à avoir un effet de
moralisation sur le prélèvement.
Cette réforme substitue à une législation uniforme
(l'assiette forfaitaire définitive des cotisations sociales pour tous
les nouveaux installés),
deux réglementations distinctes
:
une assiette forfaitaire provisoire, et une assiette spécifique en cas
d'installation d'un conjoint en qualité de chef d'exploitation ou de
transfert de la qualité de chef d'exploitation.
En conséquence, votre rapporteur considère que cette
réforme est mieux adaptée aux différentes situations des
exploitants qui s'installent.
TITRE VI -
TITRE D'EMPLOI SAISONNIER AGRICOLE ET
GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS
Ce titre regroupe deux articles, l'un relatif à
l'instauration du titre emploi saisonnier, l'autre portant sur l'entrée
d'une coopération d'utilisation de matériel agricole (CUMA) dans
un groupement d'employeur.
Ce titre IV de la proposition de loi initiale devient le titre VI en raison de
l'insertion de deux titres supplémentaires dans le texte des conclusions
de votre commission.
Votre commission, a, par ailleurs, procédé à une
modification de l'intitulé de ce titre afin d'en améliorer sa
rédaction.
Le titre VI de la proposition de loi sur les dispositions diverses est
supprimé.
Article 22 -
Titre emploi-saisonnier
agricole
Cet article tend à créer un chapitre IV
intitulé " Titre emploi saisonnier agricole ".
Cet article, qui reprend les termes de l'article 13 de la proposition
de loi initiale, crée un article 1000-6
constituant à
lui seul un chapitre IV " Titre emploi saisonnier agricole dans le
titre
I " (régime du travail) du livre VII (dispositions sociales) du
code rural.
L'article 1000-6 est composé de cinq alinéas.
L'employeur, lors de l'embauche d'un salarié pour des travaux
saisonniers,
remplit les dix formalités jusqu'à présent
nécessaire à l'embauche
(
premier et deuxième
alinéas
), en remettant au salarié et à la caisse de
MSA les parties qui leur sont respectivement destinées du document
unique appelé " titre emploi saisonnier agricole ".
Il est prévu, selon le troisième alinéa, que ce
document est délivré par les caisses de MSA à la demande
des employeurs qui font appel, au moyen
de contrat à durée
déterminée
, à des salariés relevant de
l'article 1144-1° (salariés occupés dans les
exploitations de culture et d'élevage, les exploitations de dressage,
d'entraînement, les haras ainsi que dans tous les établissements
de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou dans les
structures touristiques), 1144-2° (ouvriers et employés
occupés dans les établissements de conchyliculture et de
pisciculture), 1144-3° (ouvriers et employés occupés
à des travaux forestiers et salariés des entreprise de travaux
forestiers) et 1144-4° (salariés des artisans ruraux).
Ce
document peut être ainsi demandé par les CUMA
.
Le quatrième alinéa permet, d'une part, de ne pas mentionner
le calcul des cotisations patronales sur ce document et, d'autre part, de
rémunérer les salariés à l'issue de chaque campagne
saisonnière et au moins une fois par mois.
Enfin, le cinquième et dernier alinéa prévoit qu'un
décret précise les dispositions d'application du présent
article.
En agriculture, un grand nombre de salariés sont embauchés pour
des emplois de courte durée. Outre une certaine précarité
du travail, ces embauches provoquent la répétition de
formalités lourdes pour les employeurs. Ainsi, en 1994,
sur
1.323.302 salariés
qui ont exercé une activité
dans le secteur agricole,
58,4 % ont travaillé moins de
120 jours et 33,7 % moins de 20 jours par an
(informations
de l'Observatoire économique et social de la MSA - Observatoire du
salariat). Par ailleurs, selon une étude menée par la MSA en
1995, la durée moyenne des travailleurs occasionnels était de
8,8 jours en viticulture, 9,9 jours pour la culture et
l'élevage et de 17,5 jours pour les cultures
spécialisées.
Une expérience pilote sur l'utilisation d'un chèque
emploi-saisonnier (à l'instar du chèque emploi-services pour les
particuliers) a été menée à l'automne 1995 en
Alsace pendant les vendanges. Ce dispositif de simplification a
été ouvert sur option à tous les employeurs dans tous les
départements, à titre expérimental, sur décision du
préfet.
La création, au début de l'année 1997, du titre
" emploi saisonnier agricole " par voie réglementaire
pourrait
concerner 600.000 saisonniers.
Ce document se présente sous la forme d'un carnet composé de cinq
volets. Il permet d'effectuer :
- six formalités liées à l'embauche ;
- la déclaration préalable d'embauche ;
- l'inscription sur le registre unique du personnel ;
- le contrat de travail ;
- la demande éventuelle d'une réduction des cotisations
sociales patronales pour l'emploi d'un travailleur occasionnel ou d'un
demandeur d'emploi ;
- le signalement de l'embauche aux services de la médecine du
travail ;
- l'immatriculation éventuelle du travailleur salarié.
Quatre formalités à l'issue de la relation de travail :
- le bulletin de paie ;
- la tenue du livre de paie ;
- l'attestation destinée à l'Assedic ;
- la déclaration trimestrielle.
Ces documents tiennent lieu de registre unique du personnel, tous les documents
comportant un numéro de série préimprimé ; il sera
donc impératif de les utiliser dans l'ordre croissant de ces
numéros en fonction de l'ordre d'embauche des salariés.
Cet article propose de consacrer, par la voie législative, ce
dispositif que votre commission considère comme une réelle
avancée.
Article 23 -
Participation des CUMA aux
groupements d'employeurs
Cet article permet aux coopératives d'utilisation de
matériel agricole en commun (CUMA) de participer aux Groupements
d'employeurs sans inconvénient fiscal au titre de la taxe
d'apprentissage et de la taxe professionnelle.
Cet article, qui reprend les termes de l'article 14 de la proposition
de loi, est composé de deux paragraphes
qui modifient les
articles 224 et 1450 du code général des impôts.
Le
paragraphe I modifie la rédaction actuelle du 3° de
l'article 224 du CGI permettant aux CUMA d'intégrer un groupement
d'employeur et de bénéficier de l'exonération de la taxe
d'apprentissage
à l'instar des exploitants agricoles
bénéficiant de cet avantage fiscal à titre individuel ou
de membre d'un groupement d'employeurs.
Il est indiqué que cette disposition s'applique aux
rémunérations versées à compter du
1er janvier 1998.
Le paragraphe II procède du même esprit en ce qui concerne la
taxe professionnelle.
Votre commission considère qu'un tel dispositif
devrait
permettre soit le maintien, soit la création d'emplois en milieu rural,
les salariés des groupements d'employeurs pouvant tour à tour
travailler pour les exploitants agricoles ou pour les CUMA. Ce système
est sans incidence financière puisque l'exonération de la taxe
d'apprentissage et de la taxe professionnelle est d'ores et déjà
accordée aux exploitants agricoles, aux groupements d'employeurs
composés d'exploitants agricoles et aux CUMA.
Rappelons pour mémoire que le nombre de CUMA actives dépasse les
13.200 en 1995, qu'elles regroupent près de 230.000 adhérents et
représentent 1,4 milliard de francs d'investissements. Né
dans l'après-guerre, le réseau recouvre aujourd'hui tout le
territoire. Ce sont des sociétés coopératives agricoles
qui ont pour objet l'utilisation en commun par leurs membres et pour l'usage
collectif de leur exploitation, de tous équipements agricoles et de tous
bâtiments personnels et services de nature à réduire les
coûts d'exploitation. Elles peuvent aussi comprendre dans leur
réunion la mise à disposition des adhérents de tous moyens
de perfectionnement techniques et de formation professionnelle, ainsi que du
personnel spécialisé correspondant.
Votre rapporteur souligne que plus de 25 % des adhérents de CUMA
ont moins de 35 ans.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CUMA
STRUCTURE PAR ÂGE DES ADHÉRENTS DES CUMA
Le groupement d'employeurs est une association " loi 1901 "
constitué de personnes physiques ou morales. Il permet à des
groupes d'agriculteurs de se constituer un personnel salarié mis en
commun et utilisé pour chaque employeur membre en fonction de ses
besoins. Il rencontre en secteur rural un certain succès, notamment pour
répondre aux congés, absences, etc., du personnel titulaire de
chaque employeur ou subvenir à des surcroîts réguliers de
travail. Cette formule est avantageuse pour les exploitants mais aussi pour les
salariés.
Par rapport à la proposition de loi initiale
, votre commission
souhaite compléter ce dispositif afin de prévoir une compensation
pour l'Etat et les collectivités locales d'une éventuelle perte
de recettes.
TITRE VII -
QUALITÉ ET VALORISATION DES
PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
Votre commission, après avoir modifié la numérotation de ce titre pour tenir compte de l'insertion de deux titres supplémentaires, a modifié son intitulé pour des raisons d'ordre rédactionnel.
Article 24 -
Création du Groupement
d'intérêt public " Institut national de la qualité des
produits agricoles et alimentaires "
Cet article crée une section III bis au
chapitre
V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation
intitulé " Politique de la qualité et institut national de
la qualité des produits agricoles et alimentaires.
Cet article,
qui reprend les termes de l'article 15 de la
proposition de loi initiale,
propose la création d'un institut
national de la qualité des produits agricoles et alimentaires
.
Cet organisme est constitué pour dix ans renouvelable sous la forme
d'un
groupement d'intérêt public
composé:
- de représentants de l'Etat,
- de l'institut national des appellations d'origine (INAO),
- des personnes morales de droit public ou privé
représentant notamment les collectivités territoriales, les
chambres consulaires, les organisations professionnelles et les organisations
de consommateurs.
Les missions de ce GIP sont les suivantes :
" - assurer la cohérence nécessaire à la
reconnaissance officielle de qualité et d'origine, dans le respect de la
spécificité de ces différentes reconnaissances et des
institutions qui les délivrent ;
- veiller à la cohérence de la politique en matière
d'utilisation des dénominations géographiques ;
- mener les actions communes de soutien d'étude et de recherche,
d'incitation et soutien ;
- assurer une évaluation permanente de l'efficacité de la
politique menée ;
- contribuer à la promotion et à la défense des
reconnaissances et des protections précitées, sous réserve
des compétences de l'institut national des appellations
d'origine. "
Un décret en Conseil d'Etat est prévu pour les conditions
d'approbation de la convention par laquelle est constitué le GIP.
La politique de qualité constitue un élément essentiel
des politiques agricoles et alimentaires
. Elle a pour objectif de
répondre aux attentes des consommateurs, de valoriser et de
protéger les savoir-faire des producteurs et des transformateurs et
d'orienter l'aménagement de la production agricole et alimentaire sur le
territoire.
Deux instances sont aujourd'hui chargées de la reconnaissance des
produits de qualité et d'origine
: l'Institut national des
appellations d'origine (INAO) pour les appellations d'origine
contrôlées et la Commission nationale des labels et certifications
(CNLC) pour les labels, la certification de conformité et la
certification du mode de production biologique.
La commission des labels n'est pas citée comme faisant partie du GIP.
Votre rapporteur souhaite
que, par le biais de l'Etat, elle en soit
partie prenante.
Si ces deux instances se sont parfaitement acquittées de leurs missions
spécifiques, elles n'ont jamais été chargées
d'orienter la politique de signes de qualité et d'origine en France.
C'est l'enjeu essentiel de la création de l'Institut national de la
qualité qui devra impulser et coordonner cette politique.
Rappelons pour mémoire que
les groupements
d'intérêt public
, pour exercer des activités ou
gérer des équipements,
groupent des personnes morales de droit
public et de droit privé.
Cette institution est apparue pour la
première fois dans une loi du 15 juillet 1982 sur la
recherche. Elle a été depuis étendue à des domaines
variés comme l'enseignement, le sport, la culture, le jeunesse, l'action
sanitaire et sociale, le développement social urbain, le
mécénat, la formation continue, les postes et
télécommunications, l'aide juridique, les hôpitaux.
L'ordonnance du 24 avril 1996 a retenu la formule du groupement
d'intérêt public pour les agences régionales de
l'hospitalisation qu'elle a créées. Associant services de l'Etat
et caisses d'assurance maladie, les agences coordonnent et planifient les
équipements hospitaliers et la répartition des moyens entre les
établissements. Dans un avis du 15 octobre 1985,
le Conseil
d'Etat a estimé que les groupements d'intérêt public sont
des personnes morales de droit public, assujetties " aux mêmes
règles que les établissements publics proprement dits
".
Dans une étude de 1996, le Conseil d'Etat souligne le caractère
utile de cette formule, tout en souhaitant que son développement soit
mieux maîtrisé et son statut juridique clarifié. Il
recommande à cette fin qu'une loi confère aux groupements
d'intérêt public un régime spécifique parmi les
personnes morales de droit public.
L'Institut devra se doter de services et d'outils nécessaires
à sa politique
, en particulier, un observatoire économique du
développement des signes de la qualité et de ses résultats
(consommateurs et exportateurs) ainsi qu'un réseau régional
d'information et de formation qui sera le relais des orientations auprès
des acteurs locaux.
Il a notamment pour objectifs :
- d'améliorer la lisibilité des signes officiels de
qualité et leur promotion auprès des consommateurs et des
opérateurs économiques ;
- d'assurer la coordination, en particulier entre l'INAO et la CNLC pour
permettre une meilleure cohérence entre les AOC, les labels, les
certifications de conformité et la certification du mode de production
biologique, sans empiéter sur leurs fonctions respectives ;
- d'établir un lien permanent avec les instituts de recherche, mais
aussi avec les organismes pouvant assurer le développement des
démarches de qualité (ANDA), la définition d'outils
(AFNOR) ceci afin de connaître les attentes en matière de
qualité et de créer un réseau d'experts reconnus, pouvant
intervenir auprès de l'INAO et de la CNLC, mais aussi au plan
communautaire et international.
Votre commission souhaite que
cet
Institut se dote d'une
structure souple, en s'appuyant sur des fonctionnaires mis à disposition
et sur un budget de fonctionnement mis à disposition par le
ministère de l'agriculture et de la pêche, permettant notamment de
mettre en place l'observatoire économique, d'animer et de former le
réseau régional de formation et d'information, et de créer
un réseau d'experts.
Par rapport à la proposition de loi initiale,
votre
commission, dans ses conclusions :
- effectue une précision d'ordre rédactionnel ;
- complète les missions de cet organisme ;
- et précise les modalités de nomination du président
de cet organisme.
Article 25 -
(Article L.115-23-1 du code de la
consommation) -
Encadrement de la mention géographique
Cet article modifie l'article L.115-23-1 du code de
la
consommation, en offrant la possibilité de mentionner un nom
géographique sur les labels et certifications de conformité en
dehors de l'indication géographique protégée.
Cet article reprend le contenu de l'article 16 de la proposition de loi
initiale.
1.
Le droit en vigueur en matière de signes de qualités
Avant d'examiner cet article, votre commission estime nécessaire de
rappeler les principales dispositions en matière de label et de
certification de conformité en raison de la complexité de la
réglementation actuellement en vigueur.
La qualité est, pour les agriculteurs, le meilleur moyen de
défendre leur place sur les marchés agro-alimentaires. Dans la
mesure où, aujourd'hui, la production se trouve contingentée par
différents types de quotas,
la valorisation de la qualité
reste l'une des rares voies encore ouverte.
Pour sa part, la France s'est progressivement dotée de tout un arsenal
d'instruments juridiques d'identification et de certification de la
qualité des produits agricoles et alimentaires.
Certains signes assurent la valorisation de produits bien
définis
, on trouve :
-
l'appellation d'origine
qui est la " dénomination
d'un pays, d'une région ou d'une localité suivant à
désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou
les caractères sont dus au milieu géographique comprenant des
facteurs naturels et humains ".
Cette définition fait ressortir l'existence de trois
éléments caractéristiques :
l'appellation d'origine est un nom de pays, de région ou de
localité ;
l'appellation d'origine désigne des produits d'une aire
territoriale ;
l'appellation d'origine est réservée aux produits qui
présentent des qualités et des caractères dus au milieu
géographique, obtenus suivant des modes de production naturels ou
humains.
Ainsi définie, l'appellation d`origine est un signe distinctif
susceptible de s'appliquer à toutes catégories de produits
à la condition qu'ils soient originaires d'une région
déterminée (huîtres de Belon, poteries de Vallauris, toile
de Cholet) :
-
l'indication de provenance
a seulement pour objet de
désigner le lieu de préparation ou de fabrication du
produit
. Elle se distingue de l'appellation d'origine car elle ne garantit
aucune qualité particulière tenant au terrain (climat, sol,
faune, flore) et aux modes de production ou de fabrication ;
-
la dénomination " agriculture biologique "
garantit un mode de production particulier.
D'autres signes de qualité ont une vocation plus
générale dans la mesure où ils peuvent recouvrir toutes
les variétés de produits agricoles et alimentaires
: les
labels agricoles pour indiquer un niveau de qualité, les certifications
de conformité pour garantir un mode de production particulier.
Reprenant les dispositions antérieures, la loi n° 94-2 du
3 janvier 1994 a maintenu l'existence de deux signes distinctifs de
la qualité des produits agricoles et alimentaires : les labels et les
certifications de conformité.
Le label agricole atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit
agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble
distinct
de qualités et caractéristiques spécifiques
définies par un cahier des charges et établissant un niveau de
qualité supérieure. Il garantit que les conditions de production
et de fabrication du produit lui permettent d'acquérir ce niveau de
qualité.
La certification de conformité atteste qu'une denrée
alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé
est conforme
à des caractéristiques spécifiques
préalablement fixées par un cahier de charges. Elle ne garantit
donc pas un niveau de qualité mais seulement la conformité du
produit à ces caractéristiques spécifiques ou à des
règles de production préalablement définies.
L'origine géographique ne peut faire partie des caractéristiques
spécifiques du produit que s'il s'agit d'une indication
géographique protégée.
De leur côté, les instances européennes ont mis en
place un régime d'authentification
permettant le
développement de produits agricoles et de denrées de
qualité (Règlements du Conseil n°s 2081-92 et 2082-92 du
14 juillet 1992).
Le règlement n° 2081-92 comprend deux groupes de
dispositions. Le premier vise à assurer la protection des produits
dont les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu
géographique et qui peuvent bénéficier d'une appellation
d'origine protégée.
Le second
groupe
correspond aux
produits dont la réputation ou une autre caractéristique est
attribuée à leur origine géographique et qui, pour cette
raison, peuvent être commercialisés avec une indication
géographique protégée.
Le règlement n° 2082-92
, pour sa part,
assure la
valorisation des produits agricoles ou des denrées alimentaires
spécifiques
. Suivant les termes de son article 2, la
spécificité doit être comprise comme un
élément ou un ensemble d'éléments qui permettent de
distinguer un produit des produits similaires de la même
catégorie.
Elle est attestée par une procédure
d'enregistrement européenne
.
La loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 a intégré
les signes européens
définis par les règlements du
14 juillet 1993 dans le dispositif français.
Elle dispose,
en effet, que les labels et certifications de conformité ne peuvent
faire référence à une origine géographique
qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès
de la Commission européenne
.
Il en résulte un double système d'authentification de la
qualité des produits agricoles et alimentaires
. Un
premier
niveau
de garantie de qualité et de caractéristiques
spécifiques sans mention d'origine géographique résultant
de la délivrance d'un label ou d'une certification de qualité par
les autorités françaises. Un
niveau d'identification plus
complet
est assuré par l'enregistrement de la qualification
françaises auprès de la Commission, lequel permet au label ou au
certificat de conformité de se prévaloir d'une indication
d'origine géographique ou d'une attestation de spécificité
et d'être reconnu dans l'ensemble de l'Union européenne.
Ce système évite la multiplication des signes distinctifs de
qualité et renforce l'efficacité des labels et certificats de
conformité.
La clarification opérée par la loi n'est
cependant complète
.
En effet,
l'existence d'une double réglementation, européenne
et nationale, ne pose pas de difficulté majeure en ce qui concerne les
appellations d'origine
. Les appellations d'origine protégées
(AOP) correspondent bien à nos appellations d'origine
contrôlées (AOC). Il suffit donc que les appellations d'origine
reconnues par les autorités françaises soient enregistrées
par la Commission comme appellations d'origine protégées pour
répondre aux exigences de la réglementation européenne.
La situation est différente en ce qui concerne les indications
géographiques protégées
(IGP) car ces indications
n'ont pas d'équivalent en France. Dans un souci de simplification, la
loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 décide que les
indications d'origine géographique ne peuvent désormais
être introduites dans les labels agricoles et certificats de
conformité qu'à la condition d'être enregistrées par
la Commission comme indications géographiques protégées.
2.
L'article l.115-23-1 du code la consommation
C'est
l'article L.115-23-1
du code la consommation, dans sa
version actuelle,
qui dispose qu'un label ou une certification de
conformité ne peut mentionner un nom géographique
si celui-ci
n'est pas enregistré comme indication géographique
protégée.
Une telle disposition interdit donc à un produit
générique de mentionner sa provenance dans le cadre
d'un
label ou d'une certification alors qu'il peut le faire dans le cadre du droit
général (sans label ni certification).
Elle freine le
développement
des labels et certifications de
conformité,
oriente vers l'indication géographique
protégée des produits qui n'en relèvent pas et ne
répond pas aux attentes des consommateurs qui souhaitent être
informés sur la véritable origine du produit.
C'est pourquoi, il est proposé de modifier
l'article L.115-23-1
, pour autoriser un produit
bénéficiant d'un label ou d'une certification de
conformité à
pouvoir mentionner un nom
géographique
, en l'absence d'indication géographique
protégée.
Cependant
, si ce n'est pas une indication géographique
protégée,
cette mention ne pourra pas figurer dans la
dénomination de vente du produit
.
Votre commission souhaite permettre aux produits certifiés sans IGP
de faire état de leur origine, tout en encadrant cette
possibilité puisque cela ne doit pas se faire dans la
dénomination de vente.
Article 26 -
(Article L.115-23-2 du code de la
consommation) -
Accréditation des organismes certificateurs
Cet article modifie l'article L.115-23-2 du code de
la
consommation en rendant nécessaire, pour les organismes certificateurs,
l'accréditation par une instance reconnue par les pouvoirs publics.
Actuellement, l'article L.115-23-2
du code précité
prévoit que le label ou le certificat de conformité est
délivré par un organisme certificateur agréé par
l'autorité administrative.
Tout personne physique ou morale de droit privé peut
bénéficier d'un agrément
comme organisme certificateur
à la condition qu'elle offre les garanties nécessaires pour
apprécier la qualité des produits à revêtir d'un
label ou d'une certification de conformité : chambre d'agriculture,
syndicat, fédération...
En toute hypothèse, il est nécessaire que la personne physique
ou morale agréé comme organisme certificateur soit distincte du
groupement bénéficiaire d'un label ou du certificat de
conformité
. Elle ne doit être ni producteur, ni fabricant, ni
vendeur de produits de même nature que ceux revêtus d'un signe
attestant de leur qualité. Plus généralement, elle doit
présenter toutes les garanties nécessaires pour assurer en toute
indépendance le contrôle des produits revêtus d'un label ou
d'une certification de conformité.
Pour éviter les distorsions de concurrence et ne pas mettre en cause sa
crédibilité, l'organisme certificateur ne peut recevoir d'aides
publiques, notamment des collectivités locales.
Or, le règlement CEE n° 2091/92 du 24 juin 1991
relatif au mode de production biologique,
le règlement CEE
n° 2081/92 du 14 juillet 1992
relatif à la
protection des indications géographiques et des appellations d'origine
et
le règlement CEE n° 2082/92 du
14 juillet 1992
relatif aux attestations de
spécificité
disposent que ces organismes certificateurs
doivent être conformes
aux exigences de la norme EN 45011
à compter du 31 décembre 1998.
En France, les pouvoirs publics et les acteurs économiques et sociaux
ont créé le Comité français d'accréditation
(COFRAC) dont la mission est d'assurer l'accréditation des organismes
français, c'est-à-dire la vérification de leur
conformité aux normes de la série 45000 et de faire
reconnaître ces accréditations au plan international dans le cadre
d'accords de reconnaissance mutuelle.
La modification de l'article L.115-23-2 a aussi pour but de se
conformer à la réglementation européenne
en rendant
l'accréditation par le COFRAC
obligatoire, transférant aussi
cette compétence d'accréditation de la Commission nationale des
labels et certifications (CNCL) au COFRAC.
Cette disposition, que votre commission a reprise intégralement de
l'article 17 de la proposition de loi initiale, ne peut que renforcer le
poids des labels et certifications de conformité.
Article 27 -
(Article L.115-26-4 du code de la
consommation) -
Utilisation abusive des indications de provenance
Cet article modifie l'article L.115-26-4 du code de
la
consommation en tendant à corriger les distorsions de concurrence entre
les produits certifiés et les produits standards.
Tout producteur d'une région donnée peut utiliser le nom de
cette région pour faire connaître l'origine géographique de
ses produits
. Il suffit que cette origine géographique soit exacte,
c'est-à-dire que les produits proviennent effectivement de la
région indiquée.
Cependant l'article L.115-26-4 du code de la consommation, dans sa version
actuelle, interdit l'utilisation d'une indication de provenance ou d'origine
susceptible d'induire le consommateur en erreur
sur les
caractéristiques d'un produit ou d'affaiblir la notoriété
d'une dénomination enregistrée comme une indication
géographique protégée ou comme une attestation de
spécificité.
Cet article, identique à l'article 18 de la proposition de loi
initiale, apporte quelques aménagements à
l'article L.115-26-4 du code de la consommation
:
-
tout d'abord la notoriété de l'AOP est prise en
compte
au même titre que celle de l'IGP ou de l'attestation de
spécificité ;
-
par ailleurs
,
il est indiqué que l'utilisation abusive
d'indications
géographiques, dans une dénomination de vente,
ne doit pas porter atteinte
au caractère spécifique des
réservations de vocabulaire communautaire ;
-
enfin, l'utilisation de l'indication de provenance devrait être
encadrée par décret
.
Cet article tend ainsi à atténuer les distorsions de
concurrence entre les produits certifiés et les produits standards pour
lesquels l'usage d'une indication de provenance reste libre.
*
* *
Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions tel qu'il est inclus dans le présent rapport.
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI PORTANT DIVERSES MESURES URGENTES RELATIVES À L'AGRICULTURE
TITRE IER -
DE L'ENTREPRISE AGRICOLE
Article 1er
L'article L.341-1 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :
"
Art. L.341-1. -
Les objectifs prioritaires de l'aide financière
de l'Etat accordée aux entreprises agricoles sont :
" - l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique
d'installation définie à l'article L.330-1,
" - la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale
des
entreprises en vue d'améliorer leur viabilité.
" L'aide financière prend en compte l'intérêt du projet en
matière économique, environnementale et sociale. Sauf lorsqu'elle
a revêtu la forme de prêts, elle peut être interrompue si
l'entreprise ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace
agricole ou forestier, mentionnées au schéma départemental
des structures agricoles défini à l'article L.312-1 ou au projet
départemental d'orientation de l'agriculture défini à
l'article L.313-1. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à
remboursement si ces circonstances sont imputables au fait de l'exploitant et
non à une modification du schéma ou du projet
susmentionnés."
Article 2
II est créé dans le code rural un article
L.341-4 ainsi rédigé :
"
Art. L.341-4. -
Le fonds exploité, dans l'exercice d'une
activité agricole au sens des dispositions de l'article L.311-1, par une
personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant
est dénommé fonds agricole.
"Sont seuls susceptibles d'être compris dans le fonds agricole l'enseigne
et le nom professionnel, la clientèle et l'achalandage, les marques, le
mobilier professionnel, le cheptel, le matériel ou l'outillage servant
à l'exploitation du fonds ainsi que les autres droits de
propriété industrielle qui y sont attachés.
"Ce fonds agricole peut faire l'objet d'une vente ou d'un nantissement
dans les
conditions et sous les formalités prévues par la loi du
17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de
commerce et sous réserve des dispositions du présent chapitre et
des textes pris pour son application.
"Lorsque ce fonds est cédé pour permettre l'installation d'un
candidat encouragé par la politique d'installation définie
à l'article L.330-1, les références de production ou
droits à aides sont transmis gratuitement en même temps que le
fonds. Le cessionnaire doit impérativement en informer le
représentant de l'Etat dans le département dans un délai
d'un mois.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les
modalités d'application du présent article. "
TITRE II -
DU CONTRÔLE DES STRUCTURES DES
EXPLOITATIONS AGRICOLES
Article 3
L'article L.331-1 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art. L.331-1 - Le contrôle des structures des entreprises
agricoles concerne exclusivement l'exploitation, à titre individuel ou
en société, des biens, quelle que soit la nature de l'acte en
vertu duquel en est assurée la jouissance et notamment dans les cas
mentionnés à l'article L.441-1.
" Il a pour but :
" 1° de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et
notamment de ceux remplissant les conditions de formation ou
d'expérience professionnelle ;
" 2° d'empêcher le démembrement d'entreprises
agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs jeunes
agriculteurs ;
" 3° de favoriser l'agrandissement des entreprises agricoles
dont les dimensions, les références de production ou de droits
à aide sont insuffisantes au regard des critères dans le
schéma directeur départemental des structures. "
Article 4
L'article L.331-2 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art. L.331-2 - Sont soumises à autorisation préalable les
opérations suivantes :
" 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions
d'entreprises agricoles au bénéfice d'une entreprise agricole
détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale
mise en valeur excède le seuil fixé par le schéma
directeur départemental des structures.
" Ce seuil est défini par référence à une
surface qui, par nature de culture, permet d'assurer la viabilité d'une
entreprise ;
" 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les
agrandissements ou les réunions d'entreprises agricoles ayant pour
conséquence :
" a) de supprimer une entreprise agricole d'une superficie au moins
égale à l'unité de référence ou de ramener
la superficie d'une entreprise agricole en-deçà de ce seuil ;
" b) de priver une entreprise agricole d'un bâtiment essentiel
à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
" 3° La participation en tant qu'associé, dans une
société à objet agricole, de toute personne physique ou
morale, dès lors qu'elle participe déjà à une autre
entreprise agricole constituée sous forme individuelle ou
sociétaire ;
" 4° Le départ ou la cessation d'activité d'un
associé pour toute entreprise agricole constituée sous forme
sociétaire dont la surface totale dépasse deux fois
l'unité de référence ;
" 5° Les créations ou extensions de capacité des
ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production.
" Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu
compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme
que ce soit en France ou dans un autre pays de la Communauté
européenne, ainsi que des ateliers de production hors sol
évalués par application des coefficients mentionnés au
dernier alinéa de l'article L.312-5. En sont exclus les bois, landes,
taillis, friches et étangs autres que ceux servant à
l'élevage piscicole, sauf les terres mises en valeur en application de
l'article L.125-1 dans les départements d'outre-mer ".
Article 5
L'article L.331-3 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art. L.331-3. - L'autorité administrative se prononce sur la
demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le
schéma directeur départemental des structures agricoles
applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant
l'objet de la demande. Elle doit notamment :
" 1. Observer l'ordre des priorités établi par le
schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs
et l'agrandissement des entreprises agricoles, en tenant compte de
l'intérêt économique et social de maintien de l'autonomie
de l'entreprise faisant l'objet de la demande ;
" 2. S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion
d'entreprises, que toutes les possibilités d'installation
d'exploitations viables ont été considérées ;
" 3. Prendre en compte les références de production ou
droits à aides dont disposent déjà le ou les demandeurs
ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en
appréciant les conséquences économiques de la reprise
envisagée ;
" 4. Prendre en compte la situation personnelle du ou des
demandeurs,
notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou
professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
" 5. Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et
salariés, permanents ou saisonniers sur les entreprises
concernées ;
" 6. Prendre en compte la structure parcellaire des entreprises
concernées, soit par rapport au siège de l'entreprise, soit pour
éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des
aménagements réalisés à l'aide de fonds publics.
" L'autorisation peut n'être délivrée que pour une
partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle
porte font l'objet d'autres demandes d'autorisation au titre de
l'article L.331-2. "
Article 6
I. Les articles L.331-4, L.331-5, L.331-6, L.331-7 et
L.331-14
du code rural sont abrogés.
II. Les articles L.331-8, L.331-9, L.331-10, L.331-11, L.331-13, L.331-15 et
L.331-16 du code rural deviennent respectivement les articles L.331-4, L.331-5,
L.331-6, L.331-7, L.331-10, L.331-11 et L.331-12 du code rural.
Article 7
L'article L.331-8 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art. L.331-8. - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité
contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité
administrative met l'intéressé en demeure de régulariser
sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait
être inférieur à un mois.
" La mise en demeure mentionnée à l'alinéa
précédent prescrit à l'intéressé soit de
présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de
refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres
concernées.
" Lorsque l'intéressé, mis en demeure de présenter
une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai
imparti, il est mis en demeure de cesser l'exploitation des terres
concernées dans le même délai.
" Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée,
l'intéressé est mis à même, pendant le délai
qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou
orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
" Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser
l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative
constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions
irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de
l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris
entre 2.000 et 4.000 francs par hectare. La surface prise en compte
correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de
l'exploitation, ou son équivalent, après, le cas
échéant, application des coefficients d'équivalence
résultant, pour chaque nature de culture, de l'application du premier
alinéa de l'article L.331-5.
" Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est
constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. "
Article 8
L'article L.331-9 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art. L.331-9. - La décision prononçant la sanction
pécuniaire mentionnée à l'article L.331-8 est
notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester,
avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une
commission des recours dont la composition et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur
instruction
est contradictoire.
" La commission, qui statue par décision motivée, peut, soit
confirmer la sanction, soit décider qu'en raison
d'éléments tirés de la situation de la personne
concernée, il y a lieu de ramener la pénalité
prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites
fixées à l'article L.331-9, soit décider qu'en raison de
l'insuffisance des preuves il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux
premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès
notification de sa décision.
" La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de
l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours
de pleine juridiction devant le tribunal administratif. "
TITRE III -
DE L'ORGANISATION ÉCONOMIQUE
DE LA PRODUCTION ET DE L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE
Article 9
Les articles L.551-1 et L.551-2 du code rural sont
remplacés par l'article L.551-1 suivant :
"
Art. L.551-1.-
Peuvent être reconnues en qualité
d'organisation de producteurs, par l'autorité administrative,
après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination
de l'économie agricole et alimentaire, les personnes morales
volontairement et majoritairement constituées par des producteurs d'un
même secteur de production agricole installés dans une zone
territoriale correspondant à la réalité économique
des adhérents et à la réalité géographique
du bassin de production, qui s'associent pour accroître la valorisation
des productions agricoles dans le respect des règles communautaires et
du droit de la concurrence et, à cet effet, pour :
" - adapter la production à la demande des marchés, en
quantité et qualité ;
" - mettre en oeuvre des dispositifs de contractualisation avec
l'aval et des cahiers des charges aux exigences renforcées ;
" - se doter d'une responsabilité économique et
commerciale réelle, propre à consolider le rôle et la place
des producteurs dans les filières de production, transformation,
commercialisation ;
" - favoriser la concentration de l'offre et instaurer une
transparence des transactions ;
" - promouvoir des méthodes de production respectueuses de
l'environnement.
" Ces personnes morales doivent être contrôlées
durablement par les producteurs qui y détiennent la majorité des
voix et s'agissant de sociétés de capitaux, de la majorité
du capital. Elles sont soumises à des seuils minimaux, en nombre de
producteurs et en volume d'activité, fixés par décret.
" - Pour atteindre les objectifs visés ci-dessus, deux niveaux
d'organisations sont distingués :
" - au premier niveau, des associations économiques de
producteurs, qui ne sont pas propriétaires des marchandises et
n'assurent pas elles-mêmes la vente, mais doivent définir avec
l'aval un cadre contractuel commun ;
" - au deuxième niveau, des groupements économiques de
producteurs qui vendent, en pleine capacité commerciale, soit en tant
que propriétaires ou soit en tant que mandataires, la production de
leurs adhérents et disposent ainsi d'une pleine responsabilité
économique et commerciale.
" Les organisations de producteurs édictent des règles
imposées à leurs membres pour la communication de leurs
prévisions de production ainsi qu'en matière de conditions de
production et de commercialisation.
" Les organisations de producteurs bénéficient de
priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour
l'organisation de la production et des marchés, en conformité
avec les règles communautaires. Les aides décidées sont
modulées en fonction du niveau d'organisation, des services rendus aux
membres et des engagements de ceux-ci.
" La reconnaissance apportée peut être retirée par
l'autorité administrative compétente, après avis du
Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire, lorsque cette autorité constate que
l'organisation de producteurs ne réunit plus les conditions de sa
reconnaissance. "
Article 10
L'article 1er de la loi n° 75-600 du
10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle
agricole est remplacé par les dispositions suivantes :
"
Art. 1er.-
Les groupements constitués par les
organisations professionnelles les plus représentatives des familles de
la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la
commercialisation et de la distribution, peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles pour
l'autorité administrative compétente après avis du Conseil
supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole
et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'un bassin ou d'une
zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
" Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par
produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle
nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles de bassin ou de
zone constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle
nationale et sont représentés au sein de cette dernière.
" Seules peuvent être reconnues les organisations
interprofessionnelles dont les statuts :
" - prévoient la désignation d'une instance de
conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de
l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de
cette conciliation ;
" - disposent qu'en cas d'échec de celle-ci, le litige est
déféré à l'arbitrage ;
" - désignent l'instance appelée à rendre
l'arbitrage et en fixent les conditions. L'exécution de la sentence
arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de
la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
" - prévoient la constitution et les modalités de
fonctionnement d'une commission associant les organisations professionnelles
représentatives de la distribution lorsque celles-ci ne sont pas membres
de l'organisation interprofessionnelle.
" La reconnaissance peut être retirée après avis du
Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire. Les conditions de reconnaissance et de retrait de
reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par
décret.
" Les organisations interprofessionnelles reconnues ont pour missions
principales, dans le cadre des règles admises aux niveaux communautaire
et national, et en particulier du droit de la concurrence :
" - de favoriser le dialogue et les rapports entre les
différentes familles professionnelles d'une même filière de
produits ;
" - de renforcer le partenariat entre producteurs,
transformateurs,
négociants et distributeurs et d'encourager les démarches
contractuelles, en particulier par l'élaboration de contrats de
branche ;
" - de permettre une meilleure adaptation des produits aux
marchés, aux plans qualitatif et quantitatif ;
" - de contribuer à la gestion des marchés et de
favoriser la promotion des produits.
" Pour le bon exercice de ces missions, elles peuvent associer en
tant que
de besoin les organisations représentatives des consommateurs.
" Les organisations interprofessionnelles peuvent être
consultées sur les orientations et mesures des politiques de
filière les concernant. "
TITRE IV -
DISPOSITIONS FISCALES
Article 11
I. - Au 3 de l'article 158 du code général des
impôts, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
" 7° revenus correspondants aux redistributions de dividendes d'actions
émises en France ou de produits de parts de sociétés
à responsabilité limitée soumises à l'impôt
sur les sociétés qui sont reçus par les
sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les
conditions prévues à l'article L.523-5-1 du code rural.
Toutefois, cet abattement ne s'applique pas lorsque les redistributions sont
encaissées par des associés qui détiennent, directement ou
indirectement, plus de 35 % du capital de la société
distributrice des dividendes ou produits."
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de 1998.
III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat
de l'application du I et II sont compensées à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575A du code général des
impôts.
Article 12
I. - A l'article 730
bis
du code
général des impôts, les mots : "groupements agricoles
d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à
responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article
8" sont remplacés par les mots : "sociétés civiles
à objet agricole".
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de
l'application du I sont compensées à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles
575 et 575A du code général des impôts.
Article 13
I. - Le troisième alinéa de l'article 72D
du code général des impôts est complété in
fine par les mots suivants :
" ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés
coopératives agricoles reçues par les articles L.521-1 à
L.526-2 du code rural. "
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour
l'Etat de l'application du I sont compensées à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575A du code général des
impôts.
TITRE V -
STATUT DU CONJOINT
Article 14
Il est ajouté un article L.321-5 au code rural, ainsi
rédigé :
"
Art. L.321-5. -
Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une
société ou d'une coexploitation entre les conjoints peut y
exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur
d'entreprise agricole.
" Le conjoint de l'associé d'une entreprise agricole constituée
sous la forme d'une société peut également avoir la
qualité de collaborateur d'entreprise lorsqu'il y exerce son
activité professionnelle et n'est pas associé de ladite
société.
" L'entreprise agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre
aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du
I de l'article 1003-7-1. L'option pour la qualité de collaborateur doit
être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'entreprise
dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
" Le collaborateur d'entreprise agricole bénéficie de droits
à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et
IV-1 du titre II du livre VII, ainsi que d'une créance de salaire
différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du
titre II du livre III."
Article 15
L'article 1122-1 du code rural est modifié comme suit :
I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
" Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous
réserve des dispositions du dernier alinéa du présent
article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite
forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier
alinéa de l'article 1121. "
II. - Après le dernier alinéa, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
" A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret
prévu à l'article L.321-5, la qualité de conjoint
participant aux travaux au sens de la troisième phrase du premier
alinéa du présent article ne peut plus être acquise. A
titre transitoire, pendant cinq ans à compter de la publication de la
loi n° du , les titulaires de cette qualité qui
atteignent durant cette période l'âge de soixante ans peuvent,
pour les périodes durant lesquelles ils ont participé aux travaux
de l'entreprise agricole, acquérir des droits à la pension de
retraite proportionnelle moyennant le versement des cotisations
correspondantes. Un décret précise les modalités
d'application du présent alinéa et notamment le mode de calcul
des cotisations, la période et le nombre maximum d'années pouvant
faire l'objet du rachat."
Article 16
Il est inséré au code rural, après
l'article l122-1, un article l122-1-1 ainsi rédigé :
"
Art. 1122-1-1.
- I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole mentionné à l'article L.321-5 qui a
exercé une activité non salariée agricole en
qualité de collaborateur d'entreprise a droit à une pension de
retraite qui comprend :
"1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues
au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier
alinéa de l'article 1121-1 ;
"2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions
prévues, selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de
l'article 1142-5.
"Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I
peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi
n°
du
et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1998,
qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont
cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles en application de l'article l122-1 et du
a
de
l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite
proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes
à ces périodes. Les conditions d'application du présent
alinéa sont fixées par un décret qui précise
notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum
d'années pouvant faire l'objet du rachat.
"Le conjoint survivant du collaborateur d'entreprise a droit, dans les
conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122,
à une retraite de réversion d'un montant égal à un
pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la
retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût
bénéficié l'assuré décédé.
Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de
vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions
prévues au troisième alinéa de l'article 1122.
"II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont
participé aux travaux de l'exploitation en qualité de conjoint
peuvent également acquérir des droits à la retraite
proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions
prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent
article."
Article 17
Au
b
de l'article 1123 du code rural, la
première phrase est ainsi rédigée :
"
b)
Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou
d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du
2° de l'article l106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur
d'entreprise mentionné à l'article L.321. "
Article 18
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, le mot : " partielle " est supprimé.
Article 19
II est créé dans le code rural un article
L.321-21-1 ainsi rédigé :
"
Art. L.321-21-1. -
Le conjoint survivant ou divorcé du
chef d'une entreprise agricole qui justifie par tous moyens avoir
participé directement et effectivement à l'activité de
l'entreprise pendant au moins dix années sans recevoir de salaire ni
être associé aux bénéfices et aux pertes de
l'entreprise bénéficie d'un droit de créance d'un montant
égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de
croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de
25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la
généralité des meubles par le privilège inscrit au
4° de l'article 2101 du code civil, sur la généralité
des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2104
du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le
cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant
dans les opérations de partage successoral est diminué de celui
de cette créance. "
Article 20
I. - Le quatrième alinéa du 4° de l'article
2101 du code civil est complété par les mots : " et la
créance du conjoint survivant, instituée par l'article
de la loi n°
du
".
II. - Le quatrième alinéa du 2° de l'article 2104 du code
civil est complété par les mots : " et la créance du
conjoint survivant, instituée par l'article de la
loi
n° du
; ".
Article 21
L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :
a)
Le III est ainsi rédigé :
" III. - Les cotisations sont calculées, à titre
provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée
d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels
servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation
lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions
prévues au premier alinéa du II du présent article, les
cotisations sont calculées, pour la première année, sur
les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année,
sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les
modalités d'application de ces dispositions.
" Toutefois, par dérogation au précédent
alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant
ou d'associé au sein d'une coexploitation ou d'une société
formées entre les conjoints et qu'il a participé aux travaux de
ladite entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au
versement de la cotisation prévue au
a
de l'article 1123 pendant
la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application
du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI du
présent article, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire
provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part,
correspondant à sa participation aux bénéfices, des
revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la
période visée au premier alinéa du II ou au premier
alinéa du VI du présent article.
" Par dérogation au premier alinéa du présent III, en
cas de transfert de la qualité de chef d'entreprise entre des conjoints
quel qu'en soit le motif, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la
mise en valeur de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus
professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période
visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier
alinéa du VI du présent article. Il en est de même
lorsqu'une entreprise est transformée en société par des
conjoints.
" Les dispositions des deux alinéas précédents ne
sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise
n'est pas affectée, à l'occasion des modifications visées
auxdits alinéas, au-delà de proportions définies par
décret. "
b)
Le IV devient le V.
c)
Il est créé un nouveau IV ainsi rédigé :
" IV. - L'assiette des cotisations est déterminée
forfaitairement dans les conditions fixées par décret lorsque les
personnes non salariées des professions agricoles ayant la
qualité de gérant ou d'associé de société ne
sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des
catégories mentionnées au I du présent article."
TITRE VI -
TITRE D'EMPLOI SAISONNIER AGRICOLE
ET GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS
Article 22
Il est créé dans le titre Ier du livre VII du
code rural un chapitre IV intitulé : " Titre emploi saisonnier
agricole " qui comporte un article 1000-6 ainsi rédigé :
"
Art. 1000-6. -
L'employeur qui, lors de l'embauche d'un
salarié pour des travaux saisonniers, remet au salarié et
à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur
sont respectivement destinées du document appelé " titre
emploi saisonnier agricole " est réputé satisfaire aux
obligations prévues par les articles L.122-3-1, L.143-3, L.212-4-3,
L.320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du code rural, ainsi
qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du
régime des prestations mentionnées à l'article L.351-2 du
code du travail.
" L'inscription sur le registre unique du personnel est
réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la
disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa
de l'article L.620-3 du code du travail et pour chacun des salariés
concernés un double du document prévu ci-dessus portant un
numéro correspondant à leur ordre d'embauchage. La tenue du livre
de paie prévue à l'article L.143-5 du code du travail est alors
également réputée accomplie.
" Le titre emploi saisonnier agricole est délivré par les
caisses de mutualité sociale agricole à la demande des employeurs
qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à
durée déterminée, à des salariés relevant de
l'article 1144, 1°, 2°, 3° et 5°, du code rural, à
l'occasion de travaux saisonniers. Il peut également être
demandé aux mêmes fins par les coopératives d'utilisation
de matériel agricole.
" Par dérogation à l'article L.143-2 du code du travail,
lorsqu'il est fait usage de ce titre, les salariés sont
rémunérés à l'issue de chaque campagne
saisonnière et au moins une fois par mois. Par dérogation aux
dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986
portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la
mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine
législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas
obligatoire sur le titre emploi saisonnier agricole.
" Un décret fixe les dispositions d'application du présent
article et notamment les conditions dans lesquelles l'autorité
administrative détermine, au plan départemental, les travaux
saisonniers, ainsi que les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi
saisonnier agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la
signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels
celles-ci sont remises à ses destinataires."
Article 23
I. - 1. Le 3° du 3 de l'article 224 du code
général des impôts est ainsi rédigé :
" 3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de
sociétés civiles agricoles ou de coopératives
d'utilisation de matériel agricole en commun, constitués selon
les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du
code du travail, à la condition que chacun des employeurs du groupement
bénéficie lui-même de l'exonération. "
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1998.
II. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 1450 du code
général des impôts est ainsi rédigé :
" En sont également exonérés, lorsqu'ils fonctionnent
dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du
code du travail, les groupements d'employeurs constitués exclusivement
d'exploitants individuels agricoles, de sociétés civiles
agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole
en commun, à la condition que chacun des employeurs du groupement
bénéficie lui-même de l'exonération. "
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux cotisations dues au titre de
l'année suivant celle de la publication de la présente loi et des
années postérieures.
III. - 1. Les pertes de recettes éventuelles résultant pour
l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575A du code général des
impôts.
2. Les pertes de recettes éventuelles résultant, pour les
collectivités territoriales et leurs groupements, des dispositions du II
ci-dessus sont compensées par la majoration à due concurrence de
la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes
éventuelles résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation
globale de fonctionnement sont compensées par la majoration, à
due concurrence, des droits sur les taxes mentionnés aux
articles 575 et 575A du code général des impôts.
TITRE VII -
QUALITÉ ET VALORISATION
DES
PRODUITS AGRICOLES
Article 24
Il est créé au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation une section III bis ainsi conçue :
"Section III bis -
"Politique de la qualité et Institut national
de la qualité
des produits agricoles et alimentaires
"
Art. L.115-26-5.
- Un Institut national
de la
qualité des produits agricoles et alimentaires est constitué,
pour une durée de dix ans éventuellement renouvelable, sous la
forme d'un groupement d'intérêt public composé de l'Etat,
de l'Institut national des appellations d'origine ainsi que d'autres personnes
morales de droit public ou privé représentant notamment les
collectivités territoriales, les chambres consulaires, les organisations
professionnelles et les organisations de consommateurs. Il est doté de
la personnalité morale et de l'autonomie financière.
" Le Président de l'Institut national de la qualité des
produits agricoles et alimentaires est nommé par un arrêté
conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge des
finances.
" L'Institut national de la qualité a pour mission :
" - d'assurer la cohérence nécessaire des
reconnaissances officielles de qualité et d'origine, dans le respect de
la spécificité de ces différentes reconnaissances et des
institutions qui les délivrent ;
" - de veiller à la cohérence en matière
d'utilisation de mentions géographiques ;
" - de mener des actions communes d'étude et de recherche,
d'incitation et de soutien ;
" - d'associer étroitement les différents partenaires
à l'élaboration et à l'application de ces actions ;
" - d'assurer une évaluation permanente de l'efficacité
de la politique menée ;
" - de contribuer à la promotion et à la défense des
reconnaissances et des protections précitées, sous réserve
des compétences de l'Institut national des appellations d'origine.
" Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions
d'approbation de la convention par laquelle est constitué le groupement
d'intérêt public, ainsi que les règles de contrôle de
celui-ci."
Article 25
Le premier alinéa de l'article L.115-23-1 du code de la
consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le label ou la certification de conformité ne peut comporter une
mention géographique non enregistrée comme indication
géographique protégée que dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces conditions ne peuvent
prévoir l'utilisation de cette mention dans la dénomination de
vente. "
Article 26
Le premier alinéa de l'article L.115-23-2 du code de la
consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les labels agricoles et les certificats de conformité sont
délivrés par des organismes certificateurs qui ont
été accrédités par une instance reconnue à
cet effet par les pouvoirs publics. Ces organismes sont agréés
par l'autorité administrative. "
Article 27
L'article L.115-26-4 du code de la consommation est
remplacé par les dispositions suivantes :
"
Art. L.115-26-4.
- L'utilisation d'indication d'origine ou de
provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en
erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou
d'affaiblir la notoriété d'une dénomination
enregistrée comme appellation d'origine protégée,
indication géographique protégée ou comme attestation de
spécificité ou, de façon plus générale, de
porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive de mentions
géographiques dans une dénomination de vente, à la
protection réservée aux appellations d'origine
protégées, aux indications géographiques
protégées et aux attestations de spécificité.
" Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article
L.214-1 fixe en tant que de besoin les conditions d'application du
présent article. "
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le
mercredi 3 décembre 1997sous la présidence de
M. Jean François-Poncet, président, la commission a
examiné le
rapport de M. Gérard César sur la
proposition de loi initiale de M. Gérard César et plusieurs
de ses collègues portant diverses mesures urgentes relatives à
l'agriculture.
M. Gérard César, rapporteur,
a indiqué que
l'objectif de la proposition de loi initiale était
de permettre
l'adoption de mesures urgentes en faveur de notre agriculture
. Il a
ajouté que ce texte s'était inspiré en grande partie du
projet de loi d'orientation sur l'agriculture, la forêt et l'alimentation
déposé par M. Philippe Vasseur le 6 mai dernier sur le
Bureau de la Haute Assemblée.
Il a considéré comme primordiales et urgentes les dispositions
figurant dans la proposition de loi, et que ce texte correspondait à
l'analyse minutieuse que l'on pouvait faire de l'environnement national,
communautaire et international dans lequel évoluait notre agriculture.
Sur le plan national, il a noté que l'année 1996 avait
été marquée par une quasi-stagnation du revenu agricole.
Par ailleurs, il a rappelé que les crédits affectés au
ministère de l'agriculture et de la pêche ayant trait à
l'installation et à la modernisation étaient en baisse.
M. Gérard César, rapporteur,
a souligné qu'en
outre, en reportant au premier semestre 1998 l'examen du nouveau projet de
loi d'orientation agricole, le
Gouvernement avait pris le risque de
présenter un texte soit trop tardif pour influer sur les propositions de
la Commission européenne au sujet de la réforme de la politique
agricole commune, soit trop tôt pour en tenir compte.
Il a, par ailleurs, regretté l'orientation qui se dégageait,
selon lui, du document préparatoire au projet de loi d'orientation
agricole présenté au mois de septembre dernier par le
Gouvernement, qui lui paraissait consacrer une agriculture duale.
Sur le plan communautaire et international,
M. Gérard
César, rapporteur,
a constaté que reprenait, quelques
années à peine après la dernière réforme de
la politique agricole commune, un nouvel exercice qui risquait de remettre en
cause les bases sur lesquelles la PAC était construite.
Tout en convenant. que le schéma soumis par Bruxelles dans le cadre de
l'Agenda 2000 n'était, certes, pas définitif, il a
estimé qu'il traduisait un alignement anticipé sur les positions
de Washington.
Il a jugé, d'une part, que la Commission européenne
renonçait à aborder la future négociation à partir
d'un modèle commun, conforme aux réalités agricoles
européennes telles qu'elles existaient, et aux aspirations de notre
continent telles qu'on les percevait en matière d'environnement,
d'occupation de l'espace, d'emploi des hommes et d'autonomie alimentaire. Il a
déploré que pour réaliser cette adaptation la Commission
n'envisage qu'un seul instrument, la baisse systématique de tous les
prix, stratégie sommaire, tournant le dos, pour l'essentiel, à la
conception française d'une agriculture enracinée dans la
diversité historique de ses terroirs.
Face à la situation créée par les propositions de
Bruxelles, -a observé le rapporteur- il serait regrettable que la France
se contente de réactions ponctuelles, concernant tel ou tel aspect
particulier du dossier. Il a donc souhaité que celle-ci propose une
reconstruction d'ensemble des propositions de la Commission.
M. Gérard César, rapporteur,
a indiqué que le
texte qu'il proposait reprenait en grande partie les mesures figurant dans la
proposition de loi initiale, tout en la complétant par des mesures
urgentes relatives à l'organisation économique et au
contrôle des structures.
Il a considéré que l'examen de ce texte par le Sénat en
séance publique la veille du Conseil de Luxembourg, revêtirait
dès lors une valeur de symbole.
Il a estimé que le texte proposé ne s'opposait en aucune
façon au futur projet de loi d'orientation agricole, mais qu'il le
préparait, d'une part, en permettant la mise en place de mesures dont
notre agriculture avait besoin rapidement et, d'autre part, en ouvrant un
véritable débat sur des questions fondamentales comme le fonds
agricole, le contrôle des structures, l'organisation économique,
le statut du conjoint, l'installation, la coopération en agriculture et
la politique de qualité alimentaire.
M. Gérard César, rapporteur,
a ensuite
présenté l'ensemble des articles.
Au titre premier relatif à l'entreprise agricole il
a
rappelé que l'article premier proposait une nouvelle rédaction
pour l'article L.341-1 du code rural relatif au financement des
exploitations agricoles. Il a souligné que le dernier alinéa du
texte proposé apportait deux innovations, la première tendant
à préciser que l'attribution de l'aide financière prenait
en compte l'intérêt du projet d'un point de vue économique,
environnemental et social, la seconde que l'aide accordée pouvait
être interrompue, voire faire l'objet d'un remboursement.
M. Gérard César, rapporteur,
a ensuite
présenté l'article 2 tendant à insérer dans le code
rural un article L.341-4 instituant un fonds agricole.
Après avoir rappelé que l'entreprise agricole n'était
aujourd'hui pas reconnue en tant que telle,
M. Gérard
César, rapporteur,
a souligné que cet
article
consacrait l'autonomie juridique de l'entreprise agricole organisée
autour d'un fonds agricole, comme cela avait été fait pour
l'artisanat. Il a ensuite évoqué les problèmes relatifs
à la cessibilité du bail rural et à la valeur primordiale
des références de production.
Par rapport à la proposition de loi initiale,
M. Gérard
César, rapporteur,
a estimé nécessaire de clarifier la
rédaction du quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article L.341-4 et de refuser d'inclure le bail rural au sein du fonds
agricole. Il a souhaité que le cheptel soit ajouté à la
liste des éléments constituant le fonds.
Puis, il a abordé le titre II relatif au contrôle des structures
des exploitations agricoles. Il a estimé qu'une réforme du
contrôle des structures était de plus en plus urgente,
l'inadaptation actuelle de ce système empêchant en effet environ
un millier d'installations chaque année.
Il a indiqué que l'article 3 tendait à modifier
l'article L.331-1 du code rural relatif aux objectifs
généraux du contrôle des structures, en précisant
que l'exploitation des biens pouvait être effectuée à titre
individuel ou sociétaire.
M. Gérard César, rapporteur,
a ensuite
précisé que l'article 4
proposait une nouvelle
rédaction pour l'article L.331-2 du code rural afin de regrouper
l'ensemble
des opérations soumises à autorisation
préalable dans un même dispositif.
Il a jugé urgent que soit harmonisé le contrôle des
structures tant sur le plan des personnes physiques ou morales que sur celui de
la nature des opérations réalisées.
Il a ensuite présenté l'article 5, qui modifiait le
dispositif de l'article L.331-3 du code rural en fixant les
différentes modalités d'examen de la demande d'autorisation par
l'autorité administrative en matière de contrôle des
structures.
M. Gérard César, rapporteur,
a indiqué que
l'article 6 procédait en premier lieu à l'abrogation de certains
articles du code rural afin de tirer les conséquences des articles 3, 4
et 5 de la proposition de loi et, en second lieu, effectuait une nouvelle
numérotation des articles restant en vigueur.
Il a ensuite précisé que l'article 7 du texte proposé
modifiait le contenu de l'article L.331-8 en y intégrant les
dispositions de l'article L.331-12 relatif aux sanctions civiles à
l'encontre des exploitants propriétaires n'ayant pas respecté la
réglementation du contrôle des structures. Regrettant les
insuffisances du système actuel, il a fait valoir que les dispositions
proposées permettaient, tout en respectant les droits de la
défense, une gradation des mises en demeure avant d'aboutir à la
sanction pécuniaire.
Il a ensuite détaillé l'article 8 qui proposait une nouvelle
rédaction pour l'article L.331-9 du code rural et fixait les
modalités permettant la contestation de la sanction pécuniaire
proposée à l'article 7.
Abordant l'examen du titre III,
M. Gérard César,
rapporteur,
a proposé d'insérer des mesures portant sur
l'organisation économique de la production et de l'organisation
interprofessionnelle agricole.
Il a ensuite présenté l'article 9 qui tendait à
proposer une refonte des organisations de producteurs afin de développer
et clarifier l'organisation économique des producteurs, en instaurant
notamment deux niveaux d'organisation.
M. Gérard César,
rapporteur,
a souligné l'opportunité d'une démarche
consistant à encourager le regroupement des producteurs. Il a
estimé que deux tiers des organisations de producteurs se trouveraient
dans le niveau supérieur de l'organisation économique et un tiers
au niveau inférieur. Par ailleurs, il a jugé nécessaire
que la proposition de loi donne explicitement une priorité aux
organisations de producteurs pour l'attribution des aides de l'Etat, notamment
en fonction du degré d'organisation.
Le rapporteur a ensuite détaillé l'article 10 modifiant
l'article premier de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975
relative à l'organisation
interprofessionnelle
agricole en
procédant à une actualisation des dispositions en vigueur. Il a
considéré comme urgentes les mesures proposées dans le
domaine de l'interprofession en vue de moderniser des textes en vigueur depuis
1975 et de les adapter aux nouvelles conditions économiques.
Abordant le titre IV relatif aux dispositions fiscales,
M. Gérard César, rapporteur
, a proposé, dans
l'article 11, d'accorder aux associés de coopératives le
bénéfice de l'abattement sur les dividendes que les
coopératives recevaient de leurs filiales et qu'elles reversaient
à leurs sociétaires.
Il a ensuite présenté l'article 12 permettant de substituer
au droit proportionnel un droit fixe pour la cession de parts de
sociétés civiles agricoles en matière de droits
d'enregistrement.
A propos de l'article 13,
M. Gérard César,
rapporteur
, a indiqué qu'il
proposait d'étendre aux
parts sociales de coopératives la déduction des sommes
consacrées à l'acquisition et à la création
d'immobilisations
nécessaires à l'acquisition de stocks ou
de produits animaux.
Il a ensuite examiné le titre V relatif au statut du conjoint.
M. Gérard César, rapporteur
, a précisé
que l'article 14 insérait dans le code rural un
article L.321-5 relatif au conjoint " collaborateur "
afin, non
seulement de créer au profit des conjoints un nouveau statut leur
garantissant des droits à retraite améliorés, mais aussi
de passer d'un " statut résiduel " à un statut
délibérément choisi lorsque ces conjoints n'avaient pas
souhaité devenir co-exploitant ou associé de
société.
Il a indiqué que l'article 15 modifiait l'article 1122-1 du
code rural relatif au droit à la retraite forfaitaire des conjoints
présumés participant aux travaux de l'exploitation.
M. Gérard César, rapporteur,
a souhaité,
qu'avec l'article 16 tendant à insérer dans le code rural un
nouvel article 1122-1-1 relatif à la retraite des conjoints
" collaborateurs d'entreprise ", une possibilité de rachat
de
points de retraite proportionnelle fût proposée aux conjoints qui,
ayant eu le statut de conjoint participant aux travaux, opteraient pour le
statut de conjoint collaborateur ou accéderaient à celui de chef
d'exploitation. Le rapporteur a estimé que cette mesure ne devrait
entraîner aucun coût budgétaire durant la phase 1998-2003.
Il a ensuite procédé à l'examen de l'article 17, qui
précisait qu'il appartenait au chef d'entreprise de payer la cotisation
de retraite du collaborateur d'entreprise.
M. Gérard César, rapporteur,
a ensuite
détaillé les mécanismes de l'article 18, qui
modifiait la première phrase du premier alinéa de
l'article 1106-3-1 du code rural en permettant la prise en charge totale
des frais de remplacement en cas de maternité, et de l'article 19
permettant au conjoint survivant de bénéficier d'une
créance de salaire différé.
Après avoir évoqué l'article 20 complétant les
articles 2101 et 2104 du code civil compte tenu de la création
d'une créance de salaire différé au profit du conjoint
survivant,
M. Gérard César, rapporteur,
a
abordé l'article 21 modifiant l'article 1003-12 du code rural
relatif à la détermination de l'assiette des cotisations dues au
régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles. Il a souligné que cette réforme
présentait un grand nombre d'avantages.
M. Gérard César, rapporteur,
a ensuite
procédé à la présentation du titre VI portant sur
le titre d'emploi saisonnier agricole et les groupements d'employeurs
Il a indiqué que l'article 22 tendait à créer un
chapitre IV intitulé " Titre emploi saisonnier agricole ".
Il
a détaillé l'article 23 permettant aux coopératives
d'utilisation de matériel agricole en commun de participer aux
Groupements
d'employeurs sans inconvénient fiscal au titre de
la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle.
M. Gérard César, rapporteur,
a enfin abordé le
titre VII relatif à la qualité et la valorisation des
produits agricoles et alimentaires. Après avoir évoqué
l'article 24 proposant la création d'un institut national de la
qualité des produits agricoles et alimentaires, il a souligné
que, par
rapport à la proposition de loi initiale, il avait tout
d'abord effectué une précision d'ordre
rédactionnel, complété les missions de cet organisme
et précisé les modalités de nomination du président
de cet organisme.
Il a ensuite noté que l'article 25 offrait la possibilité de
mentionner un nom géographique sur les labels et certifications de
conformité en dehors de l'indication géographique
protégée. Après avoir rappelé le droit en vigueur,
il a proposé de modifier l'article L.115-23-1, pour autoriser un
produit bénéficiant d'un label ou d'une certification de
conformité à pouvoir mentionner un nom géographique, en
l'absence d'indication géographique protégée.
M. Gérard César, rapporteur,
a ensuite
présenté l'article 26
rendant nécessaire, pour
les organismes certificateurs, l'accréditation par une instance reconnue
par les pouvoirs publics.
Il a conclu par l'examen de l'article 27 tendant à corriger les
distorsions de concurrence entre les produits certifiés et les produits
standards.
Sous réserve de ces observations, le rapporteur a demandé
l'adoption de la proposition de loi dans le texte résultant de ses
conclusions.
La commission a ensuite suspendu ses travaux quelques instants à la
demande du groupe socialiste.
**
Après cette brève interruption de séance
,
M.
Fernand Tardy
a souligné qu'il était nécessaire
d'attendre la présentation de l'avant projet de loi d'orientation
agricole avant d'envisager toute nouvelle mesure portant sur l'agriculture.
Il s'est ensuite étonné que le texte des conclusions
présentées à la commission comporte 27 articles alors
que la proposition de loi initiale en comptait 19. Par ailleurs -sans
mettre le moins du monde en cause la personne et les qualités du
rapporteur-, il a fait valoir que cette proposition de loi lui semblait
constituer une " opération politique " tendant à
proposer une loi d'orientation avant que ne soit présenté le
projet du Gouvernement.
M. Fernand Tardy
a souligné que si la commission persistait dans
cette démarche, le groupe socialiste refuserait de participer à
ses travaux sur le texte en cause.
M. Jean François-Poncet, président
, après
avoir rappelé le calendrier annoncé par le ministre de
l'agriculture et de la pêche sur le projet de loi d'orientation agricole,
a estimé que s'il était légitime que le Gouvernement
actuel -en raison de l'alternance politique- présente un nouveau projet
de loi d'orientation agricole, on pouvait également comprendre que la
majorité sénatoriale souhaite reprendre certaines dispositions
figurant dans le projet de loi d'orientation proposé par
M. Philippe Vasseur au mois de mai dernier, qui avait donné lieu
à dix-huit mois de préparation et de concertation.
M. Fernand Tardy
a rappelé que la dissolution de
l'Assemblée nationale n'était pas due à la majorité
gouvernementale actuelle.
M. Jean François-Poncet, président
, a indiqué qu'en
reportant au premier semestre 1998 l'examen du nouveau projet de loi
d'orientation agricole, le Gouvernement avait pris le risque de
présenter un texte soit trop tardivement pour influer sur les
propositions de la Commission européenne au sujet de la réforme
de la politique agricole, soit trop tôt pour en tenir compte. Il a
ajouté que l'état d'avancement des négociations sur le
volet agricole d'Agenda 2000 nécessitait des propositions rapides
du Gouvernement français en matière agricole.
M. Philippe François
a tenu à rappeler que la proposition
de loi avait été déposée dès le
1er octobre 1997.
M. Michel Souplet
a souhaité que le projet de loi d'orientation
agricole du Gouvernement soit un véritable texte d'accompagnement, qui
puisse véritablement influer sur la PAC. Il s'est inquiété
du retard pris pour le dépôt de ce texte.
M. François Gerbaud
s'est félicité de l'initiative
des sénateurs, qui permettait de remédier à la lenteur du
Gouvernement.
Soulignant que le Premier ministre avait annoncé l'élaboration
d'un projet de loi d'orientation agricole dès son discours de politique
générale, au mois de juin dernier,
M. Fernand Tardy
a
indiqué qu'il avait été matériellement impossible,
pour le Gouvernement, de préparer un projet de loi d'orientation
agricole avant la présentation des propositions de la Communauté
européenne sur la réforme de la PAC, puisque les pouvoirs publics
avaient désiré procéder à un certain nombre de
concertations.
Il a considéré que la proposition de loi n'aurait aucun impact
sur le processus de réforme de la PAC. Il a à nouveau
déploré que la commission n'attende pas la présentation de
l'avant projet d'orientation agricole avant de proposer de nouvelles mesures en
faveur du secteur agricole.
M. Gérard César
a fait observer que ce texte
bénéficiait de larges soutiens de la part des organisations
professionnelle. Il a rappelé que pour le secteur des fruits et
légumes, certaines mesures urgentes étaient impératives.
M. Désiré Debavelaere
a jugé regrettable que
l'opposition sénatoriale considère comme négligeable
l'impact sur le Gouvernement des souhaits exprimés par l'ensemble des
organisations professionnelles.
Les commissaires appartenant au groupe socialiste ont alors quitté la
séance de la commission.
Un large débat s'est instauré auquel ont participé
MM. Jean François-Poncet, président
,
François Gerbaud, Dominique Braye et Gérard César,
rapporteur.
Au cours de ce débat, plusieurs commissaires ont
indiqué qu'ils souhaiteraient probablement déposer des
amendements sur ce texte, qui feraient l'objet d'un examen par la commission la
semaine prochaine.
Puis l'ensemble des membres de la commission appartenant à la
majorité sénatoriale ont souhaité s'associer et associer
les membres de leurs groupes aux signataires de la proposition de loi initiale.
La commission a alors adopté chacun des articles dans la
rédaction proposée par le rapporteur, puis l'ensemble des
conclusions qu'il lui avait présentées sur la base du texte
soumis à la commission.
ANNEXE N°2
TEXTES ABROGÉS
Code rural
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Art. L. 331-4.
- Sont soumises à
déclaration préalable les opérations effectuées
dans les cas ci-après :
1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est
présentée par le propriétaire ou par l'un de ses
descendants ont été recueillis par succession ou par donation
d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus,
à condition que :
a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et
L. 331-3 ;
b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.
De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les
biens ainsi transmis depuis neuf ans au moins.
En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le
déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui
précèdent que pour reconstituer entre ses mains l'exploitation du
parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il
s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à
exploiter les terres qu'il mettait en valeur auparavant.
Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées
aux biens qu'elles représentent les parts d'une société
constituée entre les membres d'une même famille pour mettre fin
à l'indivision.
2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de
capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux
articles L. 331-2 et L. 331-3 et sous réserve, le cas
échéant, des dispositions des 2° et 3° de l'article L.
331-3, à condition que :
a) Le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;
b) Le demandeur se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment
avec une autre activité professionnelle ;
c) La superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les
revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent
pas des limites fixées par le schéma directeur
départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut
être inférieure à la surface minimum d'installation et
celle du revenu à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal
interprofessionnel de croissance ;
3° Lorsque les opérations effectuées au
bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou
d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation
préalable en application du 2° de l'article L. 331-2 et des
2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 ;
4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des
associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à
l'exploitation et pour toute modification du capital entre eux ;
5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de
cessation d'activité consécutive au départ en retraite de
l'exploitant, l'exploitation est reprise par le conjoint participant à
l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq
années antérieures au décès ou à
l'incapacité ou au départ à la retraite ;
6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de
la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des
deux époux mettait en valeur avant leur mariage ;
7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une
société d'aménagement foncier et d'établissement
rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux
articles L. 331-2 et L. 331-3, sauf en cas de suppression d'une unité
économique indépendante dont la superficie est égale ou
supérieure au seuil défini au a du 2° de l'article L. 331-3.
Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un
département, les objectifs et priorités déterminés
par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne
justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations
agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de
l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des
procédures prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3, ce
schéma peut prévoir que certaines des opérations
mentionnées à ces articles seront soumises seulement au
régime de déclaration.
Art. L. 331-5.
- Les ateliers de production hors sol qui constituent le
complément de l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris
en compte pour le calcul des superficies mentionnées aux articles L.
331-2, L. 331-3 et L. 331-4 que pour la fraction de leur superficie,
corrigée des coefficients d'équivalence prévus à
l'article L. 312-5, qui excède la surface minimale d'installation.
En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en
terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres
que ceux servant à l'élevage piscicole.
Art. L. 331-6.
- La déclaration ou la demande d'autorisation est
adressée au préfet du département sur le territoire duquel
est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds
n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a
préalablement informé le propriétaire.
La déclaration prévue à l'article L. 331-4 est
réputée enregistrée et l'opération correspondante
peut être réalisée si, dans un délai d'un mois
à compter de sa réception, le préfet n'a pas avisé
le déclarant que l'opération relève du régime
d'autorisation prévu aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sera, par
suite, soumise par ses soins à la procédure définie
à l'article L. 331-7.
Art. L. 331-7.
- La demande d'autorisation est transmise pour avis
à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre
connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la
commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière
devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix.
Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission
départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis,
sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur
départemental d'orientation de l'agriculture applicable dans le
département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont
tenus notamment :
1° D'observer l'ordre des priorités établi entre
l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations,
en tenant compte de l'intérêt économique et social du
maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion
d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation
viable, de la situation des terres concernées par rapport au
siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens
faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en
valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des
demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas
échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la
nature des emplois salariés en cause ;
4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations
concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit
pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des
aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.
Le préfet peut subordonner l'autorisation à la condition que le
demandeur libère des terres éloignées ou morcelées
en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. L. 331-14. -
I. - a) Sera punie d'une amende de 1
000 à 15 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande
d'autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration
préalable conformément aux articles L. 331-2 à L. 331-4 ;
b) Sera punie d'une amende de 2 000 à 100 000 F toute personne qui,
sciemment, aura fourni à l'autorité compétente des
renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation
d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura
présenté une déclaration préalable alors que
l'opération projetée ressortissait au régime de
l'autorisation d'exploiter.
II. - Sera punie d'une amende de 2 000 à 100 000 F toute personne qui
exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu
définitif ou qui n'aura pas présenté de déclaration
préalable à la suite de la mise en demeure prévue à
l'article L. 331-12.
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en
infraction avec les dispositions du présent chapitre un délai
pour mettre fin à l'opération interdite ou
irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte
de 50 F à 500 F par jour de retard. Au cas où le délai
n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être
révisée que dans le cas prévu à l'alinéa
suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour
où l'ordre a été complètement exécuté.
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration
du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère
public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte,
même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du
présent paragraphe.
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes
lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière
aura été effectuée et que le redevable établira
qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance
indépendante de sa volonté, le délai qui lui a
été imparti.
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par
les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du
Trésor public.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Revue de droit rural n° 250 -
Février 1997. Table ronde : " l'entreprise agricole : fiction
ou réalité ".
2
Ce rapport a été précédé d'un
document de l'inspection générale de l'agriculture remis au
Ministre par Mmes Claude Bervet et Claire Sauvaget (09/95).