II. ORGANISONS DES RÈGLES DU JEU PERMETTANT DE CONCILIER SERVICE PUBLIC AMBITIEUX AVEC TRANSPARENCE ET RÉALITÉ DE LA CONCURRENCE

La directive européenne 85( * ) représente un point d'équilibre entre deux exigences divergentes :

- d'une part, la volonté d'introduire la concurrence, en amont (au stade la production) et partiellement en aval (libre-choix de leurs fournisseurs par les clients éligibles 86( * ) ), pour adapter l'appareil de production et de distribution européen à la nouvelle donne énergétique mondiale,

- et, d'autre part, la nécessité de prendre en compte des " missions d'intérêt économique général ", c'est-à-dire de missions de service public, afin d'assurer la satisfaction d'objectifs de politiques publiques pouvant difficilement être atteints par la voie du marché.

La loi transposant cette directive en France aura donc à définir un système de régulation garantissant le respect de cet équilibre et assurer une articulation cohérente entre ces deux exigences.

Il conviendra, dans cette perspective, de préciser les rôles respectifs des pouvoirs publics et de la future autorité de régulation, en cohérence avec ceux des autorités aujourd'hui en charge du droit de la concurrence en France.

A. AUX POUVOIRS PUBLICS, LA DÉFINITION DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC, DES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ ET DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

1. La définition des missions de service public

L'article 3 de la directive permet aux Etats membres qui le souhaitent " d'imposer aux entreprises du secteur de l'électricité des obligations de service public, dans l'intérêt économique général, qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement ".

Chaque état de l'Union dispose en conséquence d'une grande latitude pour déterminer le champ et l'étendue des missions de service public ou d'intérêt général qu'il entend fixer aux opérateurs présents sur son territoire.

Cette latitude est cependant encadrée. Les régimes juridiques des obligations de service public diffèrent selon la nature de ses obligations.

Les obligations qui relèvent du service public de l'électricité stricto sensu -le " coeur " du service public- seront, en France, à la charge d'EDF (et, le cas échéant, des distributeurs non nationalisés).

Ces obligations consistent essentiellement à assurer la connexion de tout consommateur à un réseau de qualité, la continuité de la fourniture d'électricité, ceci au meilleur coût, dans le cadre de la péréquation tarifaire. Sont également visés, le secours et le raccordement des clients éligibles en cas de défaillance de leur fournisseur, le service de transport et de distribution, EDF ayant vocation à être désignée comme le gestionnaire unique du réseau.

En contrepartie de ces obligations, l'opérateur pourra se voir accorder des droits exclusifs ou spéciaux, tels que le monopole -sur tout ou partie du territoire national- du transport, de la distribution 87( * ) et de la fourniture de l'électricité aux consommateurs non éligibles 88( * ) .

Pour l'application de ce régime, il suffit 89( * ) que la loi charge explicitement l'opérateur de la gestion d'un service d'intérêt économique général, définisse la " mission particulière " qui en résulte et montre que les droits exclusifs accordés sont nécessaires pour permettre l'accomplissement de cette mission " dans des conditions économiques acceptables ".

Par ailleurs, des obligations spécifiques -hors champ du service public électrique au sens strict- pourront également être imposées à l'opérateur historique .

A titre d'exemple, on peut citer la satisfaction d'objectifs concernant la politique énergétique, la protection de l'environnement ou l'aménagement du territoire.

Le monopole ne pourra servir de support au financement de ces obligations. En revanche, leur charge pourrait être répartie équitablement entre l'ensemble des consommateurs, " captifs " comme éligibles. Est ainsi permise la constitution d'un fonds de financement alimenté par un prélèvement perçu sur l'ensemble des factures. Cette solution semble préférable, car plus transparente en termes de concurrence, à celle qui consisterait à imputer ces charges sur le prix du transport de l'électricité.

Des analogies peuvent être effectuées avec les règles posées par la directive postale dans le domaine de l'aménagement du territoire, par exemple 90( * ) . Le surcoût de la densité du réseau postal peut ainsi être financé par un fonds de compensation de cette nature.

S'agissant du secteur électrique, pourraient être englobés dans ce dispositif les coûts liés à la péréquation tarifaire en faveur de la Corse et des départements d'outre-mer, le soutien au plan charbonnier national, l'obligation d'achat de l'électricité provenant de la cogénération 91( * ) et des énergies renouvelables...

Il apparaît, en effet, normal que les producteurs indépendants et les consommateurs éligibles participent au financement de certaines missions d'intérêt général.

Il sera essentiel de fixer précisément les limites de ces deux catégories de missions et de définir de manière transparente le surcoût résultant pour l'opérateur de sa contribution à des politiques publiques spécifiques exorbitantes du service public électrique stricto sensu.

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