2. Une timide brèche dans le monopole de distribution de GDF

L'article 35 du projet de loi précité prévoit l'établissement par les services de l'Etat d'un plan de desserte gazière . Ce plan comprendrait deux volets.

Dans un premier volet , seraient inscrites les communes non encore desservies qui souhaitent être alimentées en gaz naturel ; elles devraient impérativement être desservies par Gaz de France dans un délai maximum de trois ans 107( * ) . Gaz de France se trouverait ainsi incité à accélérer l'extension de son réseau, ce qu'aucune obligation légale ne l'obligeait à faire jusqu'à présent.

Dans un deuxième volet , figureraient les communes connexes à des communes déjà desservies par une régie existante qui manifestent leur souhait d'être desservies par ces mêmes régies ou SEM.

Le texte précise cependant que ne peuvent figurer au plan, parmi les communes qui en font la demande, que les communes dont la desserte donne lieu à des investissements pour lesquels la rentabilité est au moins égale à un taux fixé par décret.

Pourront choisir de s'adresser au secteur libre, les communes -ou groupements de communes- qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz et qui ne figurent pas dans le plan, ou dont les travaux de desserte prévus n'auront pas été engagés dans le délai de trois ans par GDF.

Le projet de loi initial a cependant été modifié par l'Assemblée nationale, de telle façon que les opérateurs privés n'auront pour clients potentiels que les communes pour lesquelles la desserte en gaz n'est pas rentable, ce qui n'était pas la volonté exprimée par le Gouvernement.

En outre, les députés ont réservé la possibilité d'intervenir comme opérateurs aux seules entreprises dans lesquelles au moins 30 % du capital est détenu , directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics .

Le Sénat a, quant à lui, prévu que les collectivités territoriales pourraient figurer au nombre des actionnaires détenant 30 % du capital des nouveaux opérateurs.

La brèche ainsi autorisée dans le monopole de distribution de GDF est, on le voit, de portée modeste.

En outre, cette disposition interdit à des sociétés gazières étrangères qui posséderaient des canalisations à proximité de nos frontières de desservir les communes frontalières, sauf à créer des filiales détenues à 30 % par l'Etat, une collectivité locale, ou un établissement public français. Or, la Commission européenne fait clairement référence, dans sa lettre de mise en demeure, à la possibilité pour les communes proches des frontières de recevoir des fournitures de gaz en provenance d'autres Etats membres. Elle considère notamment qu'en limitant la distribution du gaz sur le territoire national, GDF entrave le développement du commerce entre Etats membres.

Aussi, sera-t-il sans doute nécessaire de réexaminer ce problème de la desserte gazière à l'occasion de la transposition de la directive concernant le marché intérieur du gaz naturel.

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