2. La réforme institutionnelle : une clarification des responsabilités

Les décisions relatives à la réalisation des infrastructures ferroviaires sont désormais prises en vertu de la loi du 13 février 1997, selon des modalités qui distinguent plus clairement les responsabilités des collectivités publiques et celles des gestionnaires du réseau.

La loi du 13 février 1997

La réforme introduite par la loi du 13 février 1997 est apparue, selon l'expression utilisée par notre collègue François Gerbaud, rapporteur du texte au nom de la commission des affaires économiques, comme la " quatrième mue de l'organisation ferroviaire en France ". Elle résulte à la fois de la crise financière qui a frappé la SNCF à partir de 1991 et de la nécessité d'adapter les structures d'exploitation du réseau ferré aux exigences européennes contenues dans la directive n° 91-440 du 29 juillet 1991. En effet, la séparation entre les activités relatives à l'exploitation de l'infrastructure et celles relatives à sa gestion imposée par la directive ont permis de clarifier la situation financière de la SNCF par inscription au passif de RFF, établissement public chargé de l'infrastructure, de l'endettement de la SNCF à hauteur de 134,2 milliards de francs auxquels se sont ajoutés, en juillet 1997, 20 milliards de francs.

Cette réforme, si elle n'a pas eu pour objet d'effacer la dette de la SNCF puisque cette dernière a été transférée à Réseau ferré de France a permis d'alléger la contrainte financière pesant sur la SNCF et de la dégager d'un endettement qui relevait pour partie de la puissance publique.

Un tel objectif satisfait à l'exigence posée par l'article 9 de la directive du 29 juillet 1991 qui précise que " les États membres mettent en place, conjointement avec les entreprises ferroviaires publiques existantes, des mécanismes adéquats pour contribuer à réduire l'endettement de ces entreprises jusqu'à un niveau qui n'entrave pas une gestion financière saine et pour réaliser l'harmonisation de la situation financière de celles-ci ".

Si le Gouvernement a annoncé son intention de procéder à un réexamen de la réforme introduite par la loi du 13 février 1997, il est apparu à votre commission qu'il ne souhaitait plus remettre en cause ni le désendettement de la SNCF ni la séparation de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre. On ne peut que s'en féliciter : ces deux éléments sont, en effet, des points essentiels car ils permettent, d'une part, d'éviter une reconstitution de l'endettement de la SNCF et, d'autre part, d'espérer pour l'avenir que les travaux d'infrastructures soient conduits dans des conditions plus satisfaisantes.

Néanmoins, la dette ferroviaire n'a pas disparu pour autant ; elle pèse désormais sur Réseau ferré de France dont l'objet est, aux termes de l'article premier de la loi du 13 février 1997, " l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national " et qui, à ce titre, " met en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, le schéma du réseau ferroviaire prévu au II de l'article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ".

De nouvelles règles de financement

Les modifications structurelles introduites par la loi du 13 février 1997 ont été l'occasion de poser les nouvelles règles du financement des infrastructures ferroviaires.

Le décret n° 97-444 du 15 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France a fixé les conditions dans lesquelles l'établissement public exerce ses responsabilités en matière de gestion de l'infrastructure. Afin de prévenir toute dérive non maîtrisée de l'endettement du gestionnaire de l'infrastructure, son article 4 précise que " RFF ne peut accepter un projet d'investissement sur le réseau ferré national, inscrit à un programme à la demande de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un organisme public local ou national que s'il fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période d'amortissement de cet investissement ".

Cet article formalise un impératif de rentabilité. Il apporte donc sur ce point une réponse très claire à la question posée par le rapport Rouvillois sur la participation des collectivités publiques au financement des infrastructures ferroviaires.

Cette règle signifie, en effet, que RFF ne financera les nouvelles infrastructures ferroviaires que dans la mesure où elles auront une rentabilité financière suffisante pour permettre un autofinancement des travaux envisagés, le reste du financement devant être assuré par les collectivités publiques.

Votre commission ne peut qu'approuver la rigueur de ce dispositif qui vise à éviter les ambiguïtés qui ont conduit au niveau d'endettement actuel du secteur ferroviaire français par une véritable fuite en avant consistant à financer par l'emprunt des investissements non rentables au strict plan comptable.

Ce nouveau système de financement souligne les responsabilités des collectivités publiques -y compris celles des collectivités territoriales- dans la politique ferroviaire et permet de distinguer dans un projet d'infrastructure ce qui ressort de la logique de la rentabilité financière et ce qui ressort de préoccupations socio-économiques telles que la poursuite d'une politique d'aménagement du territoire . Il s'agit sans doute là d'une des ruptures les plus importantes introduites par la réforme de 1997.

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