B. L'INTERVENTION DE MESURES DE SOLIDARITÉ ALTERNATIVES

Face à l'impossibilité d'une mise en oeuvre d'une retraite anticipée généralisée, les pouvoirs publics ont privilégié depuis le début des années 1990 des mesures plus restrictives ou plus ciblées.

Deux types de mesures ont ainsi été mises en place en matière de retraite pour les anciens combattants d'Afrique du Nord.

1. Une mesure générale : la loi du 3 janvier 1995

La loi n° 95-5 du 3 janvier 1995 relative à la pension de vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord avait un double objet.

D'une part, elle visait à éviter que la mise en oeuvre de la mesure d'allongement de la durée minimale de cotisation pour l'obtention d'une retraite à taux plein, introduite en 1993, ait pour conséquence d'obliger certains anciens combattants d'Afrique du Nord à prendre leur retraite après 60 ans.

D'autre part, elle réintroduisait le principe de l'avantage relatif en octroyant aux anciens combattants des réductions forfaitaires de cotisations, dérogatoires au droit commun. Elle se présentait donc comme une contrepartie au refus de mise en oeuvre de la retraite anticipée.

Le dispositif prévu par la loi du 3 janvier 1995 (1)

Les anciens combattants ayant accompli des services militaires actifs au titre des obligations légales en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient d'une réduction des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes requises pour toucher une retraite à taux plein. Cette réduction est fonction du temps passé en Afrique du Nord.

Les services obligatoires visés sont ceux qui ont été accomplis :

- soit dans le cadre de la durée légale du service militaire alors fixée à dix-huit mois ;

- soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux.

Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction.

Les dix-huit premiers mois de services ouvrent droit à une réduction forfaitaire d'un trimestre de cotisations.

Les périodes au-delà des dix-huit premiers mois sont prises en compte intégralement et donnent lieu à une réduction égale à leur durée exprimée en trimestres. Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction dès le premier trimestre de rappel, sans que le minimum de dix-huit mois soit applicable.

Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par 90, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au trimestre supérieur.

En toute hypothèse, la réduction ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée exigée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.

(1) Source : avis présenté au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 1997 par M. Marcel Lesbros.

Mis en place à la suite d'une demande de votre commission lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1994, ce dispositif devait permettre à 80.000 anciens combattants d'Afrique du Nord de prendre leur retraite à 60 ans avec une durée d'assurance minorée, quel que soit leur niveau de revenus.

2. Des mesures en faveur des plus en difficulté : le fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord

Le fonds de solidarité a été créé par l'article 125 de la loi de finances pour 1992. Il a pour vocation de distribuer une aide publique aux anciens combattants d'Afrique du Nord les plus en difficulté.

Il a été modifié par les lois de finances pour 1995, pour 1996, pour 1997 et pour 1998.

Ces modifications ont touché à la fois le champ des bénéficiaires potentiels et la nature des aides versées.

Le fonds de solidarité

1) Les bénéficiaires

Initialement réservé au bénéfice des seuls anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée et âgés de plus de 57 ans, le fonds est désormais ouvert à tout ancien combattant à trois conditions :

- avoir participé aux opérations en Indochine ou en Afrique du Nord ;

- être privé d'emploi depuis plus d'un an ou être en situation de travail réduit ;

- disposer de ressources personnelles inférieures à 4.614 francs par mois.

Au 31 avril 1998, 37.675 personnes bénéficiaient du soutien du fonds de solidarité.

2) Les aides versées

Depuis le 1er janvier 1995, le Fonds de solidarité assure, non pas de plein droit mais toujours sur demande de l'intéressé, le versement de deux types d'allocations non cumulables :

- l'allocation différentielle (AD)

L'AD constitue un complément de ressources spécifiques. Elle assure à tout bénéficiaire un revenu mensuel minimum garanti de 4.614 francs par mois au 1er janvier 1998.

L'article 109 de la loi de finances pour 1998 a institué une majoration spécifique de l'AD pour les chômeurs qui justifient d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres.

Cet article précise que " Afin de leur permettre de bénéficier d'un revenu équivalent à une retraite anticipée de 5.600 francs net par mois et par dérogation aux dispositions précédentes, le montant de l'allocation différentielle est augmenté à due concurrence au 1er janvier 1998 pour les chômeurs qui justifient d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, y compris les périodes équivalentes et notamment le temps passé en Afrique du Nord ".

Au 31 avril 1998, 25.800 percevaient l'AD pour un montant moyen de 2.034 francs par mois. Parmi eux, 5.700 bénéficient de la dérogation instituée à l'article 109 précité.

- l'allocation de préparation à la retraite (APR)

L'APR constitue un revenu complet servi à titre principal. A la différence de l'AD, elle est constitutive de droits en matière d'assurance sociale.

L'APR est attribuée aux personnes qui sont bénéficiaires de l'AD pendant six mois consécutifs et qui n'exercent aucune activité professionnelle.

L'APR est égale à 65 % d'un revenu de référence (le plus souvent la moyenne des revenus mensuels d'activité professionnelle) et est plafonnée à 7.177 francs par mois au 1er janvier 1998.

L'article 127 de la loi de finances pour 1997 a également institué un plancher pour l'APR égal à 4.500 francs.

Au 31 avril 1998, 11.900 personnes touchaient l'APR pour un montant moyen de 6.320 francs par mois.

Les deux allocations sont indexées sur les bases mensuelles de calcul des prestations familiales et sont par conséquent automatiquement et périodiquement revalorisées.

Les crédits inscrits au titre du chapitre 46-10 " Fonds de solidarité pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine " s'élèvent à 1,574 milliard de francs pour la loi de finances pour 1998.

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