EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article 1er A
(article L. 44 du code électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge d'éligibilité

Selon l'article L. 44 du code électoral, " tout Français et toute Française ayant 23 ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi ".

Sauf disposition législative particulière, l'âge minimum d'éligibilité pour les différentes élections est donc actuellement fixé à 23 ans.

Plusieurs textes particuliers fixent cependant un âge différent de l'âge de droit commun, à savoir :

- pour les sénateurs, l'article L.O. 296 du code électoral (35 ans) ;

- pour les conseils généraux et régionaux, les articles L. 194 et L. 339 du code électoral (21 ans) ;

- pour les conseillers municipaux, l'article L. 228 du code électoral (18 ans) et pour les maires, l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales (21 ans).

L'âge d'éligibilité au mandat de député ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques. L'article L.O. 127 du code électoral décide que " tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants ", lesquels ne comportent aucune disposition relative à l'âge d'éligibilité. Ce texte est interprété comme renvoyant implicitement à l'âge de droit commun de l'article L. 44 du code électoral.

En définitive, l'âge d'éligibilité de " droit commun " ne s'applique qu'au député et au représentant au Parlement européen (l'article 5 de loi n° 77-729 du 7 juillet  1977 relative à son élection renvoyant sur ce point à l'article L.O. 127 précité).

L'article 1 er du projet de loi résulte du vote par l'Assemblée nationale d'amendements de M. Dominique Paillé et de Mme Monique Collange approuvés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

En renvoyant à la seule qualité d'électeur, sous réserve des cas d'incapacité et d'inéligibilité, la faculté d'être candidat, l'article 1er A du projet de loi aurait pour conséquence de fixer l'âge d'éligibilité de droit commun à l'âge requis pour être électeur, soit à l'heure actuelle 18 ans.

A elle seule, cette modification de l'article L. 44 du code électoral ne modifierait que l'âge de l'éligibilité du député et du membre du Parlement européen.

Toutefois, l'âge d'éligibilité aux autres mandats et fonctions serait également portée à 18 ans, par la modification des textes particuliers précités, proposée par les articles 2 ter , 2 quinquies et 3 du projet de loi.

La fixation de l'âge d'éligibilité du sénateur à 18 ans résulterait, elle, de l'article additionnel 4 bis du projet de loi organique.

On remarquera, en outre, que l'âge d'éligibilité du sénateur serait modifié par une loi organique tandis que celui du député le serait par une loi ordinaire et ce en dépit de l'article 25 de la Constitution suivant lequel les conditions d'éligibilité des membres de chaque assemblée sont fixées par une loi organique.

Est-il conforme à l'article 25 de la Constitution de permettre, par un mécanisme de renvoi, la fixation, donc la modification de l'âge d'éligibilité du député par une loi ordinaire ?

Ne serait-il par préférable de fixer cet âge à l'article L.O. 127 du code électoral ?

Comme nombre de dispositions additionnelles votées par l'Assemblée nationale, cet article additionnel est dépourvu de lien avec le projet de loi, qui concerne les incompatibilités et non les inéligibilités.

Enfin, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 44 du code électoral, par son caractère très général, ne risque-t-elle pas d'ajouter des conditions autres que celles liées à l'âge ?

Sur le fond, on observera que l'Assemblée nationale a adopté ces articles additionnels pratiquement sans débat et sans avoir, semble-t-il, procédé à une réflexion approfondie.

Il apparaît à votre commission préférable de disjoindre l'examen de cette question qui n'entre pas dans le cadre du présent texte.

Elle vous propose donc un amendement tendant à supprimer l'article 1er A .

Article 1er
(article L.46-1 du code électoral)
Généralisation de la limitation à deux du nombre des mandats locaux exercés simultanément

L'article premier contient la disposition essentielle du projet de loi.

L'article 46-1 du code électoral limite actuellement à deux le nombre de mandats électoraux ou fonctions électives pouvant être exercés simultanément, parmi les suivants : représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune d'au moins 20.000 habitants et maire-adjoint d'une commune d'au moins 100.000 habitants.

L'élu dispose de quinze jours, à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant l'élection est devenu définitif, pour démissionner du mandat de son choix.

A défaut d'option dans le délai imparti,
le mandat ou la fonction acquis à la date la plus récente prend fin de plein droit.

L'article 1er du projet de loi initial
tendrait à une nouvelle rédaction de l'article 46-1, selon laquelle la liste des mandats dont l'exercice simultané est limité à deux serait étendue à tous les conseillers municipaux, quelle que soit la population de la commune.

Le cas échéant, l'élu devrait faire cesser l'incompatibilité, dans les vingt jours en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement.

A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prendrait fin de plein droit.


L'incompatibilité entre le mandat de membre du Parlement européen et plus d'un mandat local serait transférée dans un nouvel article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, par l'article 8 du projet de loi.

Le dispositif proposé porte donc, d'une part, sur la généralisation de la limitation à deux du nombre des mandats locaux et, d'autre part, sur la procédure de règlement des cas d'incompatibilité.

En ce qui concerne la limitation à deux du nombre des mandats locaux, objet du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 46-1 du code électoral, le principe en a déjà été établi par la loi ordinaire du 30 décembre 1985.

Le projet tend simplement à l'étendre aux conseillers municipaux , quelle que soit la population de la commune.

Resteraient en dehors du champ le conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille et le membre d'assemblée délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale.

L'Assemblée nationale a apporté au dispositif proposé pour le premier alinéa de l'article L. 46-1 du code précité, une modification de caractère rédactionnel .

Votre commission des Lois accepte ce dispositif qui s'inscrit dans le prolongement de la réforme de 1985.

Elle estime cependant que, comme pour les parlementaires, cette limitation devrait s'entendre comme ne comprenant pas le mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants, exercé le plus souvent à titre bénévole.

Le deuxième alinéa de l'article L.46-1 est relatif au règlement des cas d'incompatibilité.

Le délai d'option
dont dispose l'élu pour mettre fin à une situation d'incompatibilité, actuellement de quinze jours, était fixé à vingt jours, par le texte initial.

Ce délai serait porté à trente jours dans le texte adopté par l'Assemblée nationale (amendement de la commission des Lois de l'Assemblée nationale approuvé par le Gouvernement), afin, comme cela a été exposé à l'article 2 du projet de loi organique, d'harmoniser tous les délais d'option applicables aux élus en situation d'incompatibilité.

Par coordination, votre commission vous propose d'approuver cette harmonisation.

Actuellement libre de démissionner du mandat de son choix, l'élu devrait, selon le projet accepté sans modification sur ce point par l'Assemblée nationale, obligatoirement renoncer à l'un des mandats qu'il détenait antérieurement.

A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne
(et non plus à la date la plus récente) prendrait fin de plein droit.

L'Assemblée nationale a approuvé cette disposition en précisant cependant que, dans le cas ou l'élu aurait, durant le délai d'option, démissionné du dernier mandat acquis (au lieu d'un mandat antérieur), ce qui pourrait être assimilé à un contournement de la législation proposée, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prendrait également fin de plein droit (amendement de la commission, approuvé par le Gouvernement). Dans cette hypothèse, l'élu perdrait non pas un mais deux mandats .

L'ensemble de ce dispositif restreint inutilement la capacité d'option du nouvel élu.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence par amendement une nouvelle rédaction de l'article L. 46-1 du code électoral dans laquelle le dispositif du projet concernant les incompatibilités serait repris (sous réserve d'exclusion du mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants) tout en maintenant la possibilité de choix une fois l'incompatibilité réalisée.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 1er ainsi modifié.

Article 2
(article 46-2 du code électoral)
Reprise dans le code électoral de dispositions du code général
des collectivités territoriales

L'article 2 du projet de loi initial avait pour objet de rappeler dans un nouvel article L. 46-2 du code électoral les dispositions relatives aux incompatibilités entre fonctions exécutives que le projet tend à insérer dans le code général des collectivités territoriales (articles 3, 4, 5 et 6 du projet).

Il tendait également à rappeler, dans le même article du code électoral, les incompatibilités proposées entre fonctions exécutives locales et parlementaire européen (que l'article 8 du projet tend à insérer dans la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des membres du Parlement européen) et parlementaire national (article 2 du projet de loi organique).

Ces dispositions n'ayant aucune valeur normative, puisqu'elles se limiteraient à reprendre des textes proposés par ailleurs, ont été supprimées par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.

Article 2 bis
(article L. 46-2 du code électoral)
Incompatibilité entre un mandat local et la fonction de membre
du bureau d'une chambre consulaire et d'une chambre d'agriculture

Sur amendement au projet de loi initial émanant de Mme Frédérique Bredin et repris par la commission, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 46-2 du code électoral tendant à rendre incompatible le mandat de membre de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale avec la fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale sur ce texte.

A propos de l'article 2 quinquies du projet de loi organique tendant à rendre incompatible un mandat parlementaire avec les mêmes fonctions, votre commission des Lois avait considéré que cette question serait traitée de manière plus appropriée dans le cadre d'un texte sur les incompatibilités professionnelles.

Par coordination, elle vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article 2 bis .

Article 2 ter
(article L. 194 du code électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge d'éligibilité des conseillers généraux

Cet article additionnel fixerait à 18 ans (au lieu de 21 ans) l'âge requis pour l'éligibilité au mandat de conseiller général. Il résulte d'amendements de M. Dominique Paillé et de Mme Monique Collange adoptés par l'Assemblée nationale avec l'accord de la commission en dépit de la sagesse sollicitée par le Gouvernement.

Les considérations développées à propos de l'article 1er A du présent projet s'appliquent aussi à l'article 2 ter . L'amendement dont ce texte est issu n'a pas de lien avec le projet de loi, qui concerne les incompatibilités et non les conditions d'éligibilité.

De même que pour l'article 1er A, votre commission estime préférable de surseoir sur cette question dans l'attente d'un éventuel projet de loi spécifique.

Elle vous propose en conséquence d'adopter un amendement tendant à disjoindre l'article 2 ter .

Article 2 quater
(article L. 231 (8°) du code électoral)
Inéligibilité aux élections municipales des membres du cabinet du président du conseil général, du conseil régional
ou du conseil exécutif de Corse

Selon le deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral, nul ne peut être élu conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où il exerce ou a exercé certaines fonctions depuis moins de six mois.

Parmi celles-ci, figurent au 8° celles de membre du cabinet du président du conseil général, du conseil régional, de l'Assemblée ou du conseil exécutif de Corse.

L'article 2 quater du projet de loi limiterait l'inéligibilité aux seuls directeurs de cabinet (au lieu de tous les membres ) et supprimerait l'inéligibilité des membres du cabinet du président de l'Assemblée de Corse (ne conservant que le directeur du cabinet du Conseil exécutif). Les inéligibilités applicables aux fonctionnaires des administrations territoriales ne seraient pas modifiées.

Le texte réduirait donc le champ des inéligibilités , mais les débats à l'Assemblée nationale ne comportent aucune justification à l'appui de cette proposition résultant d'un amendement de M. Jacques Floch, approuvé par la commission et sur lequel le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Il n'est pas proposé, en revanche, de modifier les dispositions comparables, applicables à l'élection des conseillers généraux et des conseillers régionaux (articles 195 (18° et 19°) et 340 (1°) du code électoral).

Une fois encore, l'Assemblée nationale a introduit une disposition relative aux conditions d'éligibilité dans un texte concernant les incompatibilités.

Par coordination, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article 2 quater du projet de loi.

Article 2 quinquies
(article L. 339 du code électoral)
Éligibilité des conseillers régionaux à 18 ans

Cet article additionnel fixerait à 18 ans (au lieu de 21 ans) l'âge d'éligibilité des conseillers régionaux.

Il résulte d'amendements de M. Dominique Paillé et de Mme Monique Collange, approuvés par la commission et refusés par le Gouvernement.

Votre commission des Lois vous propose par coordination de disjoindre l'article 2 quinquies du projet de loi.

Article 3
(article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales)
Éligibilité du maire à 18 ans
Fonctions incompatibles avec celles de maire

L'article L. 2122-4 en vigueur du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et fixe à 21 ans son âge d'éligibilité.

L'article 3 du projet de loi initial tendait à compléter l'article L. 2122-4 du code précité afin d'instituer une incompatibilité entre les fonctions de maire et un mandat de parlementaire européen ou une fonction de président du conseil général ou régional. En outre, l'article 6 assimilerait, pour l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse à celles de président du conseil régional.

Le projet initial prévoyait également que le maire élu à un mandat ou une fonction incompatible cesserait de ce fait d'exercer les fonctions de maire et qu'en cas de contestation, l'incompatibilité prendrait effet à compter de la date de la décision juridictionnelle confirmant l'élection.

Enfin, le texte initial de l'article 3 ne prévoit pas l'extension de ces incompatibilités aux fonctions de président d'un établissement public de coopération intercommunale.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale tendrait à une nouvelle rédaction de l'article L.2122-4 précité dans laquelle les dispositions du projet initial sont reprises et complétées par la précision que le maire serait élu au scrutin secret et à la majorité absolue et abaisserait l'âge de son éligibilité de 21 ans à 18 ans (amendements de M. Dominique Paillé, retiré au cours de la séance et de Mme Monique Collange, adopté par l'Assemblée nationale avec avis favorable de la commission, le Gouvernement ayant appelé à la sagesse).

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de M. Pierre Albertini repris par la commission et un sous-amendement de Mme Frédérique Bredin, après un avis de " sagesse " du Gouvernement.

Ces amendements complètent la liste des fonctions incompatibles avec celle de maire (membre de la Commission européenne , du directoire de la Banque centrale européenne , ou du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ).

Elle a également adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin après avis favorable de la commission et avis défavorable du Gouvernement, rendant les fonctions de maire incompatibles avec celles de juge des tribunaux de commerce.

L'article 3 du projet de loi, tel qu'il est soumis au Sénat, comporte donc des dispositions relatives à l'élection du maire et institue de nombreuses incompatibilités le concernant :

1° L'élection des maires

Le texte proposé pour l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales prévoit l'élection du maire au scrutin secret et à la majorité absolue.

On remarquera que l'article L.2122-7 du même code -que le projet de loi n'affecterait pas- organise déjà, de manière plus complète, l'élection du maire.

Ce texte comporte, en effet, déjà les dispositions proposées et ajoute qu'au troisième tour l'élection est acquise à la majorité relative, le plus âgé étant déclaré élu en cas d'égalité des suffrages.

La modification proposée est donc inutile , voire source de contentieux, faute de coordination avec le texte en vigueur.

L'éligibilité du maire à 18 ans appelle les mêmes observations que celles déjà formulées lors de l'examen de l'article 1er A du projet de loi. Cette disposition n'a pas sa place dans un texte qui porte sur les incompatibilités et non sur les conditions d'éligibilité .

2° Les incompatibilités

Actuellement, les incompatibilités avec les fonctions de maire, concernant les agents des administrations financières, sont définies à l'article L.2122-5 du code général des collectivités territoriales.

Les incompatibilités proposées portent, d'une part, sur des mandats et fonctions de caractère électif et d'autre part, sur des fonctions non électives.

a) L'incompatibilité avec le mandat de membre du Parlement européen

Le maire ne pourrait pas être membre du Parlement européen.
Cette incompatibilité se concilierait mal avec la nécessité de rapprocher l'élu européen du territoire. Elle ne paraîtrait pas de nature à mieux responsabiliser le parlementaire européen et à le rendre plus sensible aux retombées locales des décisions communautaires.

b) L'incompatibilité avec d'autres fonctions exécutives locales

Le maire ne pourrait plus être président d'un conseil général ou régional.


D'ores et déjà, un président de conseil régional ne peut pas être également président de conseil général (article L.3122-3 du code général des collectivités territoriales), mais aucune interdiction de cette nature n'est prévue pour le maire.

Certes, l'interdiction de détenir plus de deux mandats locaux limite par voie de conséquence, pour le maire, les possibilités d'exercice simultané de fonctions de direction d'exécutif local, mais cette interdiction ne concerne pas les maires des communes de moins de 20.000 habitants et les maires-adjoints de celles de moins de 100.000 habitants.

Le maire d'une commune moyenne peut donc être à la fois président de conseil général et vice-président de conseil régional.

L'article 1er du projet de loi -dans la rédaction proposée par votre commission des Lois - étendrait en tout état de cause la limitation à deux du nombre des mandats locaux à celui de conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.

Si l'article 1er était adopté, le maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants, s'il était président de conseil général, ne pourrait en tout état de cause plus être vice-président (ou même simple membre) de conseil régional.

Le projet de loi étendrait donc au maire l'incompatibilité entre fonctions d'exécutif de collectivités.

Votre commission des Lois estime qu'il y a lieu de tenir compte de l'accroissement des responsabilités des titulaires de fonctions d'exécutif de collectivités territoriales, résultant de la décentralisation.

En conséquence, sous la réserve prévue pour les communes de moins de 3 500 habitants, elle approuve l'incompatibilité proposée.

Le maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants ne pourrait donc plus être président de conseil général ou régional.

c) Incompatibilité avec des fonctions non électives

Le projet adopté par l'Assemblée nationale prévoit l'institution d'une incompatibilité avec les fonctions de membre de la Commission européenne et du directoire de la Banque centrale européenne .

Comme il a été observé lors de l'examen de l'article 2 ter du projet de loi organique, les fonctions conférées par une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds sont déjà incompatibles avec le mandat de parlementaire (article L.O. 143 du code électoral).

Aucun texte de droit interne concernant ces fonctions ne prévoit, en revanche, d'incompatibilité avec des fonctions locales et les textes communautaires ne comportent que des incompatibilités professionnelles de caractère général, que l'activité soit rémunérée ou non.

L'incompatibilité avec les fonctions de membre du directoire de la Banque centrale européenne a été instituée par l'article 10 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 sur la Banque de France et concerne tous les mandats électifs (voir commentaire de l'article 1er bis du projet de loi organique). Il n'est donc pas nécessaire de la prévoir à nouveau.

En ce qui concerne l'incompatibilité relative aux membres des tribunaux de commerce , les observations faites lors de l'examen de l'article 1er ter du projet de loi organique s'appliquent aussi bien ici.

Le respect du principe d'égalité voudrait que l'incompatibilité éventuelle s'applique à tous les juges élus (conseillers prud'hommes, assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, en particulier).

Votre commission vous propose donc de disjoindre ces dispositions.

d) Règlement de l'incompatibilité

Le projet de loi prévoit que le maire élu à un mandat ou une fonction le plaçant en situation d'incompatibilité cesse de ce fait même d'exercer ses premières fonctions (donc celles de maire). En cas de contentieux électoral, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. La sanction serait donc automatique.

Dans le cas de figure inverse (président de conseil général ou régional devenant maire), les articles 4 et 5 du projet de loi prévoient également la perte automatique de la première fonction.

Les dispositions proposées seraient inutiles, compte tenu des positions prises par votre commission des Lois.

e) Coordination

L'article 3 (paragraphe II) du projet de loi tend à compléter l'article L.5211-2 du code général des collectivités territoriales pour exclure les établissements publics de coopération intercommunale des dispositions proposées à l'article 3 du projet, concernant les fonctions incompatibles avec celles de maire.

Par coordination, cette disposition doit être maintenue.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 3 du projet de loi, rendant les fonctions de maire incompatibles avec celles d'exécutif d'une autre collectivité et écartant les autres incompatibilités proposées par le texte.

Elle vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis
(article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales)
Interdiction de recevoir une délégation pour le conseiller municipal
ayant démissionné de ses fonctions de maire afin de se conformer
à la législation sur les incompatibilités

L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, que l'article 3 bis du projet de loi tend à compléter par l'adjonction d'un alinéa après le premier alinéa, fixe les conditions dans lesquelles le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un maire-adjoint et, éventuellement à un conseiller municipal.

L'amendement voté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois tend à interdire à un conseiller municipal ayant démissionné de ses fonctions de maire pour se mettre en conformité avec la législation sur les incompatibilités proposée par le texte, de recevoir une délégation du maire.

Cette interdiction demeurerait jusqu'à la cessation soit du mandat de conseiller municipal soit du mandat ou de la fonction ayant placé l'élu en situation d'incompatibilité.

Le Gouvernement s'en est remis, sur cet amendement, à la sagesse de l'Assemblée.

Des dispositions similaires sont proposées pour les conseillers généraux et régionaux (articles 4 bis et 5 bis du projet).

Votre commission des Lois ne souhaite pas limiter la capacité de délégation du nouveau maire.

Elle vous propose en conséquence un amendement de suppression de l'article 3 bis du projet de loi.

Article 3 ter
(article L.2123-3 du code général des collectivités territoriales)
Bénéfice d'un crédit d'heures pour les conseillers municipaux
des communes de plus de 3.500 habitants

L'article L.2123-3 du code général des collectivités territoriales ouvre un crédit d'heures aux maires et maires-adjoints, quelle que soit la taille de la commune, et aux conseillers municipaux des communes de 100.000 habitants au moins.

Le crédit d'heures est destiné à permettre aux élus de " disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent " .

Il se distingue des autorisations d'absence, susceptibles d'être accordées à tous les conseillers municipaux pour participer aux séances plénières et réunions de commissions.

Le barème de la durée du crédit d'heures prend en compte le mandat ou la fonction et la taille de la population de la commune. Il varie de 60 % à 300 % de la durée hebdomadaire légale du travail, pour un trimestre.

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit proportionnellement et les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

Les conseils municipaux peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures, dans les communes citées à l'article 2123-22 (communes chefs lieux de département, d'arrondissement et de cantons ; communes sinistrées ; communes classées ; communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine, notamment).

Le temps utilisé par un élu au titre des autorisations d'absence et du crédit d'heures ne peut, au total sur une année civile, dépasser la moitié de la durée légale du travail pour cette année civile.

L'employeur est tenu d'accorder, sur demande, aux élus concernés l'autorisation d'utiliser ce crédit d'heures mais le temps d'absence n'est pas rémunéré et ne fait pas l'objet d'indemnisation.

L'article 3 ter du projet de loi tend à étendre aux conseillers municipaux des communes d'au moins 3.500 habitants le droit au crédit d'heures ouvert actuellement aux conseillers des communes d'au moins 100.000 habitants.

Il est issu d'amendements de M. Guy Hascoët et de Mme Frédérique Bredin. Le rapporteur a émis un avis favorable à titre personnel sur ces amendements repoussés par la commission et le Gouvernement a exprimé un avis de " sagesse ".

Il s'agirait de prendre en considération la charge de travail croissante des élus locaux.

Votre commission des Lois estime indispensable d'engager une réflexion sur le statut de l'élu, qui ne se limiterait pas à quelques-uns de ses aspects purement matériels.

Elle considère que la disposition, pour intéressante qu'elle soit, n'entre pas dans le cadre du présent projet de loi sur les incompatibilités.

Plutôt que de traiter du statut de l'élu par touches successives, il paraît préférable d'aborder son traitement d'ensemble dans le cadre d'un texte spécifique.

Pour cette raison, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article 3 ter du projet de loi.

Article 3 quater
(article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales)
Barème du crédit d'heures pour les conseillers municipaux
des communes de moins de 100.000 habitants

En conséquence de l'extension du bénéfice du crédit d'heures aux conseillers municipaux des communes de 3.500 à 100.000 habitants, proposée par l'article 3 ter du projet, l'article 3 quater tend à compléter le barème fixé par l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales.

Cet article additionnel, dû aux mêmes députés, a suscité les mêmes avis de la commission, de son rapporteur et du Gouvernement.

Votre commission des Lois vous propose donc, par coordination, un amendement de suppression de l'article 3 ter du projet de loi.

Article 3 quinquies
(article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales)
Suspension du contrat de travail des élus municipaux

Certains élus municipaux bénéficient d'un droit à suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat avec garantie de réintégration, à l'issue du mandat, dans l'emploi précédent ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente. Ils bénéficient des avantages acquis par les salariés de leur catégorie durant l'exercice du mandat et le cas échéant, d'une réadaptation professionnelle.

En cas de réélection (sauf si la suspension du contrat de travail a été inférieure à 5 ans), l'élu perd son droit à réintégration, à l'issue du second mandat, ne bénéficiant plus que d'une priorité de réembauchage.

Ce droit est reconnu aux maires des communes d'au moins 10 000 habitants et aux maires-adjoints de celles d'au moins 30.000 habitants.

L'article 3 quinquies abaisserait ces seuils respectivement à 3.500 et 20.000 habitants.

Cette disposition résulte d'un amendement de M. Guy Hascoët sur lequel la commission a émis un avis défavorable, le rapporteur à titre personnel et le Gouvernement approuvant l'amendement.

Cet article, comme les deux précédents, se situe en dehors du cadre du projet de loi sur les incompatibilités. Le statut de l'élu pourrait être étudié plus efficacement dans le cadre d'un texte particulier où l'ensemble du sujet serait considéré.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article 3 quinquies .

Article 3 sexies
(articles L. 2123-23, L. 2123-23-1 et 2511-34
du code général des collectivités territoriales)
Revalorisation de l'indemnité maximale de fonction des maires

L'article 3 sexies du projet de loi tend à revaloriser l'indemnité maximale de fonction des maires. Il est issu d'un amendement présenté par le Gouvernement, approuvé par la commission, après que celui de Mme Frédérique Bredin eut été déclaré irrecevable par la commission des Finances au regard de l'article 40 de la Constitution.

Toutefois, l'indemnité maximale de fonction des maires-adjoints, conseillers municipaux et présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, ne serait pas majorée pour autant car l'indemnité de maire prise en compte pour le calcul de l'indemnité de ces fonctions resterait déterminée selon les dispositions en vigueur (paragraphes I et III de l'article 3 sexies du projet de loi).

Il convient de souligner que la revalorisation proposée porte sur les indemnités maximales , de nombreux conseils fixant celles-ci en dessous de ce niveau, en raison de leur situation financière.

Le tableau ci-après indique, par tranche de population des communes les montants auxquels cette indemnité maximale serait portée, comparés aux chiffres en vigueur. L'augmentation interviendrait à compter de l'entrée en vigueur de la loi organique relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice .

Indemnités de fonction des maires

 

Dispositions en vigueur

Projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale

Population (habitants)

Taux maximal
(en %) (1)


Montant

Taux maximal
(en %) (1)


Montant

Taux d'accrois-sement

moins de 500

12

2.685

17

3.804

41,67

de 500 à 999

17

3.804

31

6.937

82,35

de 1.000 à 3.499

31

6.937

43

9.622

38,71

de 3.500 à 9.999

43

9.622

55

12.308

27,91

de 10.000 à 19.999

55

12.308

65

14.546

18,18

de 20.000 à 49.999

65

14.546

90

20.140

38,46

de 50.000 à 99.999

75

16.783

110

24.616

46,67

de 100.000 à 200.000

90

20.140

145

32.448

61,11

plus de 200.000

95

21.259

145

32.448

52,63

Paris, Lyon, Marseille

115

25.734

145

32.448

26,09

(1) par rapport au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

On remarquera que les indemnités des maires des communes de moins de 20.000 habitants seraient fixées selon le taux de la strate démographique immédiatement supérieure dans le barème actuel.

Les indemnités des maires des communes entre 20.000 et 50.000 habitants seraient fixées au taux actuellement applicable dans les communes de 100.000 à 200.000 habitants.

De nouveaux taux seraient appliqués dans les communes de plus de 50.000 habitants.

Les trois tranches supérieures seraient fusionnées.

La mesure proposée aggraverait potentiellement les charges des communes.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a évalué le coût supplémentaire de cette majoration à 801,8 millions de francs par an , si elle avait été appliquée en 1998.

Certes, l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur prévoit l'attribution par l'Etat d'une dotation particulière destinée à la compensation des charges supportées par les communes de moins de 1.000 habitants pour le financement des indemnités allouées aux élus.

Selon le ministre de l'Intérieur, l'impact de la majoration de l'indemnité de fonction des maires sur cette " dotation élu local " fixée par la loi de finances aurait été, en 1998 , de 119,7 millions de francs .

La majoration proposée entraînerait donc près de 700 millions de francs par an de charges supplémentaires pour les collectivités locales.

Au coût de la réforme elle-même, il conviendrait d'ajouter la progression des charges sociales supportées par les communes.

En revanche, la majoration des indemnités entraînerait une progression de l'impôt payé par l'élu, cette fois-ci au bénéfice de l'Etat.

Il est permis de s'interroger sur la présentation de la majoration des indemnités comme la contrepartie d'un renforcement des incompatibilités, la prise d'effet de celle-ci étant conditionnée par l'entrée en vigueur de celle-là.


Indépendamment des questions financières, on observera, encore une fois que l'examen de dispositions relatives au statut de l'élu ne peut se faire de manière complète que dans un cadre approprié.

Le statut de l'élu mérite une étude d'ensemble au lieu d'être considéré principalement sous l'angle des indemnités de fonction. Il faudrait aussi prendre en compte la protection sociale, la retraite, la formation de l'élu et l'activité professionnelle des anciens élus.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission des Lois vous propose de disjoindre l'article 3 sexies du projet de loi .

Article 4
(article L.3122-3 du code général des collectivités territoriales)
Fonctions incompatibles avec celles de président de conseil général

L'article 4 du projet de loi tend à insérer, pour le président de conseil général, des incompatibilités similaires à celles proposées par l'article 3 pour le maire.

A cet effet, il établirait une nouvelle rédaction de l'article L.3122-3 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit déjà que les fonctions de président du conseil général seraient incompatibles avec celles de président du conseil régional, toute personne élue à la deuxième fonction cessant de ce fait même d'exercer la première.

Ses fonctions seraient incompatibles avec les suivantes :

- président de conseil régional, comme actuellement, et président du conseil exécutif de Corse, cette fonction étant assimilée à celle de président d'un conseil régional, si l'article 6 était adopté,

- maire,

- parlementaire européen,

- président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre (amendement de la commission sur lequel le Gouvernement a émis un avis de " sagesse "). Il s'agirait de la seule incompatibilité applicable au président du conseil général qui ne concernerait pas le maire,

- membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, (amendements de M. Pierre Albertini repris par la commission et sous-amendement de Mme Frédérique Bredin, sur lesquels le Gouvernement a émis un avis de " sagesse "),

- juge des tribunaux de commerce (amendement de Mme Frédérique Bredin approuvé par la commission mais non par le Gouvernement).

Le président du conseil général élu à une fonction le mettant en situation d'incompatibilité cesserait de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général, sous les réserves habituelles en cas de contentieux.

L'analyse et les propositions de votre commission sur l'article 4 du projet de loi sont en tous points similaires à celles présentées sur l'article 3 sur les incompatibilités proposées pour le maire.

Par coordination, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 4 du projet de loi, rendant incompatibles les fonctions de président du conseil général avec celles de maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants et de président du conseil régional, en écartant les autres incompatibilités proposées par le texte.

Elle vous propose d' adopter l'article 4 du projet de loiainsi modifié.

Article 4 bis
(article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales)
Interdiction de recevoir une délégation pour le conseiller général
ayant démissionné de ses fonctions de président du conseil général
afin de se conformer à la législation sur les incompatibilités

Le dispositif proposé pour le conseiller général est similaire à celui proposé par l'article 3 bis du projet de loi pour le conseiller municipal ayant démissionné de ses fonctions de maire afin de se conformer aux incompatibilités instituées par le projet de loi.

Il provient d'un amendement de la commission sur lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Le raisonnement tenu à propos de l'article 3 bis est donc tout aussi valable pour l'article 4 bis.

Par coordination, votre commission des Lois vous propose par amendement la suppression de l'article 4 bis du projet de loi.

Article 5
(article L.4133-3 du code général des collectivités territoriales)
Fonctions incompatibles avec celles de président du conseil régional

L'article 5 du projet de loi tend à insérer, pour le président de conseil régional, des incompatibilités similaires à celles proposées par les articles 3 et 4 pour le maire et le président du conseil général.

A cet effet, il établirait une nouvelle rédaction de l'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle les fonctions de président du conseil régional seraient incompatibles avec celles de président du conseil général et de maire, toute personne élue à la deuxième fonction cessant de ce fait même d'exercer la première.

Le président du conseil régional ne pourrait être parlementaire européen.

Ses fonctions seraient incompatibles avec les suivantes :

- président de conseil général, comme actuellement,

- maire,

- parlementaire européen,

- président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre (amendement de la commission sur lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse),

- membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France (amendement de M. Pierre Albertini repris par la commission et sous-amendement de Mme Frédérique Bredin, sur lesquels le Gouvernement a émis un avis de " sagesse "),

- juge des tribunaux de commerce (amendement de Mme Frédérique Bredin approuvé par la commission mais auquel le Gouvernement s'est opposé).

Le président du conseil régional élu à une fonction le mettant en situation d'incompatibilité cesserait de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil régional sous les réserves habituelles en cas de contentieux électoral.

L'analyse et les propositions de votre commission sur l'article 5 du projet de loi sont en tous points similaires à celles présentées sur les articles 3 et 4 sur les incompatibilités proposées pour le maire et le président du conseil général.

Par coordination, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 5 du projet de loi, rendant incompatibles les fonctions de président du conseil régional avec celles de maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants et de président du conseil général, en écartant les autres incompatibilités proposées par le texte.

Elle vous propose d' adopter l'article 5 ainsi modifié.

Article 5 bis
(article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales)
Interdiction de recevoir une délégation pour le conseiller régional
ayant démissionné de ses fonctions de président du conseil régional
afin de se conformer à la législation sur les incompatibilités

Le dispositif proposé pour le conseiller régional est similaire à celui proposé par les articles 3 bis et 4 bis du projet de loi pour le conseiller ayant démissionné de ses fonctions de maire ou président du conseil général pour se conformer aux incompatibilités instituées par le projet de loi.

Il résulte d'un amendement de la commission sur lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Le raisonnement tenu à propos des articles 3 bis et 4 bis peut être tenu pour l'article 5 bis.

Par coordination, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 5 bis du projet de loi.

Article 6
(article L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales)
Incompatibilités applicables au président du conseil exécutif de Corse

L'article 6 du projet de loi tend à assimiler les fonctions de président du Conseil exécutif de Corse à celles d'un président de conseil régional pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives.

Le texte propose à cet effet de compléter l'article L.4422-15 du code général des collectivités territoriales prévoyant que le Conseil exécutif est composé d'un président assisté de six conseillers exécutifs.

Votre commission vous propose d' adopter sans modification l'article 6 du projet de loi.

Article 7
(article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Incompatibilité du mandat de représentant au Parlement européen
avec des fonctions non électives

L'article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 en vigueur contient l'ensemble de la législation applicable aux représentants au Parlement européen en matière d'incompatibilité avec des mandats ou des fonctions.

L'article 7 du projet de loi modifierait ce texte en n'y laissant figurer que les incompatibilités avec des fonctions non électives.

Les incompatibilités avec les mandats et fonctions électives figureraient dans des articles 6-1 à 6-4 que l'article 8 du projet de loi insérerait dans la loi du 7 juillet 1977.

Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1977, la mention de l'article L.46-1 parmi celle des articles du code électoral applicables aux membres du Parlement européen serait supprimée, puisque cet article concerne des incompatibilités avec des mandats électoraux.

L'article 6 de la loi du 7 juillet 1977 maintiendrait les incompatibilités avec les fonctions non électives applicables aux parlementaires nationaux et figurant aux articles L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152 du code électoral.

Ce texte rendrait applicable aux parlementaires européens l'incompatibilité prévue à l'article L.O. 139 du même code (membre du Conseil économique et social), l'Assemblée nationale ayant adopté un amendement en ce sens de M. Pierre Albertini, approuvé par la commission et le Gouvernement.

Dans la suite du texte de l'article 6, par coordination, la référence aux mandats et fonctions serait remplacée par celle des mandats seulement.

Enfin, le délai laissé au parlementaire européen pour se mettre en conformité avec la législation sur les incompatibilités serait porté de quinze à trente jours, afin d'harmoniser cet article avec les autres dispositions du projet, cette adjonction provenant également d'un amendement présenté par la commission et approuvé par le Gouvernement.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification l'article 7 du projet de loi .

Article 8
(articles 6-1 à 6-4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Incompatibilité du mandat de représentant au Parlement européen
avec des mandats et fonctions électives

L'article 8 du projet de loi -concernant l'ensemble des incompatibilités entre le mandat de parlementaire européen et des mandats et fonctions électives- transposerait dans des articles 6-1 à 6-4 nouveaux de la loi du 7 juillet 1977 les dispositions proposées dans le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire.

L'article 6-1 reprendrait l'incompatibilité avec le mandat de parlementaire national , proposée par l'article 1er du projet de loi organique (L.O. 137-1 du code électoral), que votre commission des Lois a accepté.

L'article 6-2 transposerait dans la loi de 1977 les dispositions proposées pour les articles L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales par les articles 3, 4 ,5 et 6 du projet de loi .

Il en résulterait que le mandat de représentant au Parlement européen serait incompatible avec les fonctions de maire et président de conseil général ou régional. L'Assemblée nationale a ajouté les fonctions de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre (amendements de la commission et de M. Yves Nicolin sur lesquels le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale).

Le parlementaire européen élu à une fonction incompatible cesserait de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire européen.

Votre commission des Lois estime qu'une telle incompatibilité se concilierait mal avec la nécessité de rapprocher l'élu européen du territoire.

Pareille incompatibilité ne serait pas de nature à mieux responsabiliser le parlementaire européen et à le rendre plus sensible aux retombées locales des décisions communautaires.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence un amendement de suppression du texte proposé pour l'article 6-2 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.

Le texte proposé par l'article 8 du projet pour l' article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 reprendrait les dispositions de l'article 46-1 en vigueur du code électoral ne permettant pas au parlementaire européen d'accomplir plus d'un mandat local, mais en étendant la liste des mandats concernés à celui de conseiller municipal sans seuil de population (au lieu des maires des communes de plus de 20.000 habitants et des maires-adjoints de celles de plus de 100.000 habitants).

Par coordination, votre commission des Lois vous propose d'exclure de cette incompatibilité le mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants.

Le parlementaire européen qui acquerrait postérieurement à son élection un mandat incompatible devrait démissionner de l'un des mandats qu'il détenait antérieurement (au lieu du mandat de son choix) et ce, dans un délai porté à trente jours par l'Assemblée nationale dans un souci d'harmonisation (amendement de la commission, approuvé par le Gouvernement).

A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne (au lieu de la plus récente) prendrait fin de plein droit.

L'Assemblée nationale a prévue la même solution dans le cas où l'élu aurait démissionné du dernier mandat acquis (amendement de la commission approuvé par le Gouvernement). Dans ce cas, l'élu perdrait deux mandats .

Comme à l'article 1er, votre commission des Lois entend préserver à l'élu en situation d'incompatibilité la capacité d'option que lui reconnaît la législation en vigueur.

Elle vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 6-3 de la loi précitée, intégrant les observations ci-dessus.

L'article 6-3-1 , issu d'un amendement de Mme Frédérique Bredin voté par l'Assemblée nationale avec l'accord de la commission et du Gouvernement, ajouterait des incompatibilités avec d'autres fonctions, que le projet de loi organique rendrait aussi incompatibles avec le mandat de parlementaire national, à savoir celles de membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne et du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

L'article 6 de l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, rendu applicable en France par la loi n° 77-680 du 30 juin 1977, rend le mandat de parlementaire européen incompatible avec la fonction de membre de la Commission.

Pareille incompatibilité est prévue pour les fonctions de " membres de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités (communautaires) en vue de l'administration de fonds communautaires ou d'une tâche permanente et directe de gestion administrative ".

Les deux premières incompatibilités proposées sont donc déjà instituées.

On sait que la troisième de ces fonctions a été rendue incompatible avec tout mandat électif par l'article 10 de la loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence par amendement de supprimer la répétition de ces incompatibilités.

L'article 8 du projet de loi tend aussi à insérer un article 6-3-2 dans la loi du 7 juillet 1977 rendant le mandat de parlementaire européen incompatible avec les fonctions de juge des tribunaux de commerce (amendement de Mme Frédérique Bredin, approuvé par la commission).

Par cohérence avec les propositions qu'elle a formulé précédemment, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de cet article 6-3-2.

Enfin, l'article 8 insérerait un article 6-4 dans la loi du 7 juillet 1977 prévoyant que, en cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2 prendraient effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection deviendrait définitive. Votre commission des Lois vous propose, sur cet article, un amendement de conséquence de ses positions sur le présent article du projet de loi.

Elle vous propose d' adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
(article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Incompatibilités applicables au remplaçant
du parlementaire européen

L'article 9 concernerait l'application de la législation proposée aux remplaçants de parlementaires européens.

A cet effet, cet article compléterait l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977 concernant les conditions dans lesquelles les " suivants de liste " peuvent remplacer les parlementaires européens, en laissant au remplaçant se trouvant en situation d'incompatibilité le choix entre deux solutions :

- se démettre du mandat ou de la fonction incompatible,

- ne pas se démettre, ce qui aurait pour conséquence de faire assurer le remplacement par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Dans les mêmes conditions que précédemment, l'Assemblée nationale a harmonisé le délai d'option (trente jours au lieu de vingt jours dans le projet initial).

Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination sur ce texte.

Elle vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.

Article 9 bis
(article 5 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Information des parlementaires par les commissions
permanentes des assemblées

Cet article est issu d'un amendement voté par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Frédérique Bredin, sous amendé par la commission et refusé par le Gouvernement.

Selon le paragraphe I du texte proposé pour l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les commissions permanentes " assurent l'information de chacune des assemblées afin de leur permettre d'exercer leur contrôle sur la politique du Gouvernement ".

A cette fin, elles pourraient confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission temporaire d'information portant " notamment " sur les conditions d'application d'une législation.

Le paragraphe II du texte proposé prévoit que tout document ou renseignement destiné à l'exercice de ce contrôle serait communiqué par les autorités compétentes aux présidents des commissions permanentes.

Enfin, le paragraphe III imposerait la communication tous les six mois par le Secrétariat général du Gouvernement de l'état d'avancement des mesures d'application des " textes " promulgués et de la copie à cette fin des décrets, arrêtés et circulaires.

L'essentiel des dispositions proposées apparaît inutile puisque les commissions assurent effectivement l'information du Parlement et que les règlements des Assemblées prévoient les conditions dans lesquelles peuvent être créées des missions d'information.

Surtout, ce texte se situe incontestablement en dehors du cadre d'un projet de loi sur les incompatibilités.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale le ministre a observé que " certaines dispositions relèvent d'une loi organique, d'autres sont de domaine réglementaire ".

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article 9 bis.

Article 9 ter
(article 5 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Communication au Parlement de documents
relatifs à la préparation et à l'exécution des lois
Pouvoir d'entendre tout fonctionnaire

Cet article additionnel, adopté à l'initiative de M Gaëtan Gorce approuvé par la commission et rejeté par le Gouvernement, permettrait aux rapporteurs ou aux parlementaires missionnés par le bureau d'une commission d'obtenir communication, le cas échéant sur pièces et sur place de tous documents, études ou rapports relatifs à la préparation et à l'application de la loi .

Ceux-ci pourraient entendre tout fonctionnaire , dans l'exercice de leur mission d'évaluation et rendraient compte de leurs conclusions à leur commission.

Le texte proposé ne se situant pas dans le cadre d'un projet de loi sur les incompatibilités, votre commission des Lois vous propose de disjoindre l'examen de l'article 9 ter .

Article 9 quater
(article 5 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
sur le fonctionnement des assemblées parlementaires)
Communication des décrets d'application avant leur publication

Cet article additionnel, issu d'un amendement de M. Gaëtan Gorce approuvé par la commission, rendrait les commissions permanentes destinataires des décrets d'application des lois, préalablement à leur publication .

L'exposé de l'amendement précise qu'il s'agit de permettre aux commissions permanentes de veiller à la conformité des textes réglementaires à l'intention du législateur. On observera que ce contrôle appartient à la juridiction administrative.

Au cours de la discussion du texte à l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a estimé qu'un tel amendement " ( ruinerait) complètement la distinction entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif ". Il a déclaré que " soumettre aux commissions permanentes le texte des décrets d'application reviendrait(...) à rouvrir le débat et donc à violer les dispositions de la Constitution ".

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre cet article manifestement hors du cadre d'un projet de loi sur les incompatibilités.

Article 9 quinquies
(article 5 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Moyens d'information du Parlement

Cet article résulte d'un amendement de M. Gaëtan  Gorse et d'un sous-amendement de Mme Bredin approuvés par la commission mais non par le Gouvernement.

Ce texte prévoit que les parlementaires devraient disposer de moyens d'information et d'expertise nécessaires à l'exercice de leurs missions.

L'information, émanant des services de l'Etat, devrait être sûre et complète.

Le Conseil d'Etat devrait procéder aux études demandées par les commissions permanentes, spéciales ou d'enquête.

Le Commissariat général du Plan pourrait être saisi par les commissions parlementaires de toutes demandes d'études ou d'analyses susceptibles d'éclairer leurs travaux.

Cet article appelle de la part de la commission des Lois les mêmes observations que les trois articles précédents.

Elle vous propose donc un amendement tendant à disjoindre l'article 9 quinquies.

Article 10
Principe de l'application de la loi
dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte

L'article 10 étend le champ d'application du projet de loi aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Les lois organique et ordinaire du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives avaient, elles aussi été rendues applicables à ces territoires par une disposition expresse.

Comme à l'article 5 du projet de loi organique, il apparaît que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, conforme à celle du projet initial, ne convient pas. En effet, depuis la révision constitutionnelle intervenue au mois de juillet dernier, la Nouvelle-Calédonie n'entre plus dans la catégorie juridique des territoires d'outre-mer. Il paraît donc préférable de procéder désormais par énumération plutôt que de viser cette catégorie si l'on veut intégrer la Nouvelle-Calédonie dans le champ d'application de la loi.

En outre, le code général des collectivités territoriales n'ayant été rendu applicable ni dans les territoires d'outre-mer, ni à Mayotte, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est nécessaire d'exclure du champ de l'extension les modifications apportées par le projet de loi à ce code et donc de préciser que les dispositions du titre II ne seront pas applicables dans ces collectivités.

Votre commission des Lois vous propose à cet effet un amendement de réécriture de l'article 10.

Article 11
Modalités d'application de la loi en Polynésie française

L'article 11 du projet de loi, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, précise que les différentes règles d'incompatibilité nouvellement proposées concernant les maires et les conseillers municipaux de métropole devraient s'appliquer aux maires et aux conseillers municipaux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Mayotte.

Une telle précision paraît inutile dans la mesure où elle ferait double emploi avec l'article 10 qui étend l'ensemble des dispositions du projet de loi à ces collectivités. Elle semble avoir été inspirée par le seul souci de confirmer que les règles d'incompatibilité figurant au titre II modifiant le code général des collectivités territoriales seraient bien applicables dans ces collectivités sans se donner la peine d'inscrire dans chacun des codes des communes applicables localement les modifications préconisées. Outre que cette façon de procéder n'est pas de nature à favoriser la lisibilité de l'ordonnancement juridique applicable localement, elle paraît irrecevable puisque précisément le code général des collectivités territoriales n'a jamais été rendu applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Votre commission des Lois, toujours attentive à améliorer la lisibilité du droit applicable dans ces collectivités, gage de sécurité juridique, vous soumet en conséquence un amendement de réécriture de l'article 11 tendant à décliner dans le code des communes polynésien le contenu des dispositions figurant à l'article 3 dans leur rédaction retenue par la commission. Elle vous proposera de procéder de même pour la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Elle vous propose d' adopter 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 11
Modalités d'application de la loi en Nouvelle-Calédonie

Pour les raisons présentées à l'article 11, votre commission des Lois vous soumet un amendement insérant un article additionnel afin de transposer dans le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions figurant à l'article 3 du présent projet de loi dans la rédaction qu'elle vous propose d'adopter.

Article 12
(article L.328-3 du code électoral)
Modalités d'application de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article a pour objet de prévoir des dispositions concernant l'application de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité territoriale à statut particulier, qui seraient insérées à l'article L.328-3 du code électoral, complété à cet effet, mais figurant dans le chapitre du code électoral concernant l'élection du député de cette collectivité et non dans celui relatif à l'élection des conseillers généraux dans cette collectivité.

Le texte proposé assimilerait, pour l'application de la législation sur les incompatibilités, le conseiller général et le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon respectivement à un conseiller général et à un président de conseil général d'un département.

Votre commission des Lois vous propose de faire figurer ces assimilations au sein du chapitre du code électoral relatif à l'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui parait plus approprié dans la mesure où les incompatibilités visées ne concernent pas le député de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Votre commission des Lois vous propose également de transcrire dans les textes spécifiques à cette collectivité les règles d'incompatibilité qu'elle préconise au titre II du projet de loi.

Votre commission vous propose donc d' adopter l'article 12 du projet de loi modifié par un amendement rédigé en ce sens.

Article 13
Modalités d'application de la loi à Mayotte

Cet article a pour objet de prévoir, pour l'application de la loi dans la collectivité territoriale à statut particulier de Mayotte, l'assimilation du mandat de conseiller général de Mayotte à celui de conseiller général d'un département.

Cependant, l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 a déjà prévu une telle assimilation, pour l'application des incompatibilités existantes, dans l'article L.334-12 du code électoral.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à modifier la rédaction de ce dernier article, en tenant compte des positions qu'elle a retenues précédemment pour les incompatibilités applicable en métropole.

Elle vous propose d' adopter l'article 13 du projet de loi dans la rédaction résultant de cet amendement.

Article 14
Abrogation

L'article 14 du projet de loi tend à abroger l'article 5 de la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives.

Ce texte assimile au mandat de conseiller général d'un département, pour l'application de l'article L.46-1 du code électoral (limitation à deux mandats locaux), certains mandats dans les assemblées territoriales et dans les conseils généraux d'outre-mer.

Ces dispositions sont reprises dans l'article 8 du projet de loi organique (mandats des élus dans les assemblées territoriales de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna : les dispositions les concernant sur les incompatibilités doivent figurer dans une loi organique) et les articles 12 et 13 du projet de loi ordinaire (mandats des élus dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte).

Votre commission vous propose d' adopter sans modification l'article 14 du projet de loi.

Article 15
Dispositions transitoires

L'article 15 du projet de loi, non modifié par l'Assemblée nationale, prévoit que l'élu se trouvant, à la date de publication de la loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue, pourrait continuer d'exercer les mandats et fonctions incompatibles jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier.

S'agissant de la loi ordinaire, portant sur des incompatibilités entre mandats et fonctions locaux, il n'y a certes pas lieu de se référer à la date du renouvellement général ou partiel des assemblées parlementaires.

L'application de la loi à chaque élu au moment de la cessation du premier des mandats ou fonctions incompatibles présente l'avantage d'adapter la date d'application du texte à la situation de chacun. Elle évite de contraindre un élu à mettre fin à l'un de ses mandats ou l'une de ses fonctions avant son terme normal.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification l'article 10 du projet de loi.

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