II. SUR LA PROCÉDURE...

A. LE CONTOURNEMENT DU PARLEMENT

Dans sa déclaration de politique générale du 19 juin 1997, le Premier Ministre a affirmé que le Parlement devait " pleinement exercer son rôle éminent au sein de nos institutions " et souhaité " associer étroitement la majorité à la conception de la politique suivie et respecter les droits de l'opposition ".

Làs, les conditions dans lesquelles le présent projet de loi d'orientation a été soumis au Parlement et la nouvelle politique d'aménagement du territoire ont été fixée ne laissent pas de susciter des interrogations sur la réelle volonté du Gouvernement de se conformer aux déclarations solennelles de son chef.

En modifiant unilatéralement les orientations de la politique d'aménagement du territoire d'une façon qui préjuge de la décision du Parlement et en imposant à celui-ci la procédure d'urgence pour la discussion d'un texte qui pose des principes applicables pour les vingt ans à venir, le Gouvernement conforte-t-il le " rôle éminent " qu'il prétend reconnaître au Parlement dans nos institutions ?

1. Le Gouvernement a préjugé des décisions du Parlement

Depuis son installation, le Gouvernement a profondément transformé la politique d'aménagement du territoire et ce de façon " unilatérale ", notamment lors de deux Comités interministériels d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) en décembre 1997 et en décembre 1998. C'est l'exposé des motifs du projet de loi d'orientation qui le précise : " le CIADT de décembre 1997 a décidé de la suppression du schéma national et son remplacement par des principes qui constituent les choix stratégiques de la politique nationale d'aménagement du territoire ainsi que de nouveaux schémas de services collectifs. " 1( * )

C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'alors même que la loi d'orientation n°95-115 du 4 février 1995 était en vigueur, le Gouvernement enjoignait aux préfets d'appliquer, à l'occasion de la préparation des contrats de plan Etat-régions, les principes fixés par une circulaire ministérielle du 17 juillet 1998. Aux termes d'une annexe de celle-ci : en effet , le CIAT du 15 décembre 1997 et le Comité interministériel à la ville du 30 juin 1998 ont  " déterminé de nouvelles orientations relatives à la politique d`aménagement du territoire et à la politique de la ville. Ces nouvelles orientations seront complétées au moyen des schémas de services collectifs en cours d'élaboration, dont le statut sera fixé de façon législative dans la loi pour l'aménagement durable du territoire (LOADT) qui sera débattue au Parlement prochainement ".

Ainsi, Mme la Ministre de l'aménagement du territoire a-t-elle implicitement demandé aux préfets, par voie de circulaire, d'ignorer les dispositions d'une loi en vigueur. Chacun appréciera, dans ces conditions, le respect que le Gouvernement porte " au rôle éminent du Parlement au sein de nos institutions ".

L'article 36 du projet de loi d'orientation propose encore la ratification de la décision d'abroger la déclaration d'utilité publique des travaux du canal Saône-Rhin plus d'un an après la publication du décret d'abrogation. Nul ne contestera au Gouvernement l'autorité que lui confère la loi pour déclarer ou non d'utilité publique ce type d'ouvrage. En revanche, on peut se demander pourquoi le Gouvernement n'a pas jugé utile de soumettre au Parlement -au moment où il abrogeait la déclaration d'utilité publique-, un projet de loi tendant à modifier l'article 36 de la loi Pasqua qui dispose toujours que " l'ensemble des travaux devra être achevé au plus tard en l'an 2010 ". En choisissant de s'abstenir, le Gouvernement a préféré faire l'économie d'un débat au Parlement !

2. L'urgence limite le dialogue entre les deux chambres

a) La déclaration d'urgence : une utilisation abusive de la procédure

En déclarant l'urgence sur le projet de loi d'orientation au prétexte du calendrier des contrats de Plan, le Gouvernement a choisi de " brider " le dialogue entre les deux assemblées. Le Parlement n'aura disposé que de quelque deux mois pour statuer sur un texte qui doit tracer les perspectives de la politique d'aménagement du territoire pour les vingt années à venir.

M. le Président du Sénat a d'ailleurs appelé l'attention de M. le Premier Ministre sur ce point.

Le temps n'aurait pourtant pas manqué au Gouvernement s'il avait voulu respecter la procédure ordinaire qui, aux termes de l'article 45 de la Constitution, consiste normalement en deux lectures dans chaque assemblée. Le texte du projet de loi initial a été enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 juillet 1998, près de six mois avant que celui-ci ne vienne en discussion devant l'Assemblée nationale et près de huit mois avant qu'il ne soit discuté par le Sénat.

La déclaration d'urgence sur les textes très importants tend d'ailleurs à devenir, pour le Gouvernement, un fâcheux penchant. Pour la seule session ordinaire 1998-1999, on relèvera ainsi, outre le présent projet de loi, le projet de loi sur l'intercommunalité, le projet de loi sur la Nouvelle-Calédonie, le projet de loi sur l'épargne et la sécurité financière et le projet de loi sur la modernisation et le développement du service public de l'électricité.

La démarche du Gouvernement sur ce point pose d'ailleurs peut-être une question d'ordre constitutionnel. Le second alinéa de l'article 45 de la Constitution qui dispose que : " Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée, ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles [...] " n'a, selon votre commission spéciale, ni pour objet, ni pour effet, de rendre inopérant le premier alinéa de ce même article qui énonce que : " tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique ". Ainsi, la procédure d'urgence lèse-t-elle, selon nous, les droits du Parlement, dès lors qu'elle s'applique à un texte qui, en attente depuis huit mois, tend à porter effet pour une génération !

La nécessité de respecter une procédure normale de discussion parlementaire avec au moins deux lectures dans chaque assemblée n'était-elle pas, au demeurant, inscrite dans " l'inconscient " de Mme le Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement puisqu'à deux reprises, lors du débat à l'Assemblée nationale, cette dernière a fait référence implicite ou explicite à une " deuxième lecture " du texte (J.O. Débats Assemblée nationale - 3 ème séance du 21 janvier 1999 - pages 326 et 327).

b) Cavaliers législatifs et artifices procéduraux

Depuis la publication d'un rapport sur La Poste, rédigé avec le groupe d'études sur l'avenir de La Poste et adopté par votre Commission des affaires économiques 2( * ) en octobre 1997, votre commission spéciale a appelé de ses voeux la discussion, avant la fin de l'année 1998, d'une grande loi d'orientation postale, afin de transposer la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 sur les services postaux.

Quelle ne fut pas sa surprise en constatant que le Gouvernement avait, par un amendement reprenant, à quelques ajustements près, le texte même de la directive précitée, inséré un article additionnel au projet de loi d'orientation. Cette combinaison permet à l'exécutif de faire l'économie d'un débat sur la situation de La Poste. Est-il loisible de penser que certaines échéances auraient davantage motivé le Gouvernement dans son entreprise que l'intérêt bien considéré de La Poste et de ses personnels ?

La Commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSSPPT) 3( * ) a d'ailleurs fermement dénoncé la méthode gouvernementale.

Saisie pour avis, conformément à la loi, le 16 janvier 1999, par le Ministre chargé des postes et des télécommunications, d'un projet de " dispositions législatives de transposition de la directive européenne 97/67/CE du 15 décembre 1997 ", elle a appris, dans un deuxième temps, le 18 janvier 1999, la décision du Gouvernement de déposer un amendement au projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire pour opérer la transposition de cette directive postale, amendement reprenant des dispositions du texte soumis à l'examen de la CSSPPT.

La CSSPPT a donc dû se réunir en séance plénière le 19 janvier 1999 pour examiner ce dispositif. Comme l'indique son avis, publié le 20 janvier : " Elle a décidé de faire immédiatement savoir au Ministre :

qu'elle rejetait cette procédure qui priverait le Parlement d'un large débat sur l'ensemble de la question du service public postal , essentiel pour l'avenir de La Poste ;

qu'un engagement du Gouvernement de déposer et faire examiner au Parlement avant la fin de l'année 1999 un projet de loi globale de réglementation du secteur postal libérerait en revanche l'avis de la Commission et lui permettrait d'entrer dans la discussion des termes de l'amendement, l'urgence d'un vote étant évidente ;

qu'un tel engagement garantirait un cadre cohérent aux dispositions législatives partielles et permettrait surtout de poursuivre, avec tous les acteurs du secteur, la concertation nécessaire sur un sujet qui est au coeur du débat national sur le service public. "


Par lettre du 20 janvier 1999, le Ministre a informé la CSSPPT que " le Gouvernement a l'intention de procéder dans les meilleurs délais à la transposition complète de la directive européenne du 15 décembre 1997' et qu'il souhaite lui-même `à cette occasion proposer l'actualisation nécessaire de notre réglementation postale afin d'en assurer une bonne lisibilité' et que le Ministre a `proposé au Premier Ministre que le Gouvernement dépose à cet effet dans les mois qui viennent un projet de loi qui donnera aux activités postales un cadre juridique complet', ce qui `permettra de débattre de notre conception du service public et confortera la lisibilité de notre réglementation'. "

Le Président de la Commission supérieure a considéré que cette lettre du Ministre " suffisait pour permettre à la commission d'émettre un avis " et a, en conséquence, transmis au Gouvernement l'avis de la CSSPPT en date du 20 janvier 1999 sur les dispositions concernées par l'amendement.

Lors des débats à l'Assemblée nationale le 2 février 1999 sur l'article 15 bis du projet de loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire, le ministre chargé de la Poste et des télécommunication a déclaré que l'avant projet de loi annoncé était en réalité le même projet de dispositions législatives dont la CSSPPT avait déjà été saisie le 16 janvier.

Estimant que ces seules dispositions ne pouvaient suffire à atteindre les objectifs visés , la CSSPPT a alors estimé, dans un nouvel avis en date du 3 mars 1999 : " Réunie en séance plénière le 3 mars 1999 pour débattre des modalités de transposition de la directive européenne 97/67/CE du 15 décembre 1997, la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications considère qu'elle n'a pas encore été saisie du projet de loi annoncé par le ministre dans sa lettre du 20 janvier 1999, qui " donnera aux activités postales un cadre juridique complet ". En conséquence, elle attend les nouvelles initiatives du Gouvernement pour formuler ses observations ".

Votre commission spéciale vous propose de supprimer l'amendement gouvernemental créant l'article 15 bis et de disposer qu'une loi d'orientation postale interviendra dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

L'intégration, par voie d'amendement, d'un article additionnel
29-1 dans la loi n° 95-115 du 4 février 1995 consacré aux maisons de services publics en première lecture, à l'Assemblée nationale, relève de la même stratégie de " mécano législatif ".

Le développement des maisons de services publics a été initié par M. Dominique Perben. Il devait trouver une consécration législative dans le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public. La discussion de ce texte a été interrompue par la dissolution mais l'essentiel des dispositions a été repris par M. Emile Zuccarelli dans le projet de loi sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration examiné en première lecture au Sénat le 10 mars 1999. Quel besoin le Gouvernement pouvait-il avoir d'inscrire au même moment deux dispositions proches dans deux textes différents ? Au-delà des risques de contradiction, de dispersion et de complexité excessive de la règle de droit, le Gouvernement a cherché à se prémunir contre une réaction hostile de l'Assemblée nationale à la rédaction initiale du paragraphe II de l'article 22 du présent projet de loi.

Cette rédaction prévoyait la possibilité, pour les communes ou les groupements de communes, de mettre à disposition des agences postales des locaux et des personnels, ceci sans compensation financière . Cette disposition consécutive à la fin du moratoire sur la fermeture des services publics, a fait l'objet d'un vif débat à l'Assemblée nationale et c'est pour éviter le rejet de cette disposition que le Gouvernement a " importé " le concept de maisons de services publics du projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public dans le texte relatif à l'aménagement du territoire. La manoeuvre est habile, mais elle n'en méritait pas moins d'être soulignée .

B. UNE LOI MAL APPLIQUÉE ?

Force est de constater, pour le déplorer, que la grande ambition du législateur de 1995 n'a pas porté encore tous ses fruits.

1. Les objectifs ambitieux de la loi " Pasqua-Hoeffel "

L'ambition du gouvernement : assurer l'égalité des chances sur le territoire français

Le projet de loi " Pasqua-Hoeffel " avait pour ambition de contribuer à assurer l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire français. Il souhaitait à ce titre corriger les inégalités dues à un handicap géographique, moduler les charges en fonction de ce handicap et enfin réduire les écarts de ressources entre les collectivités locales.


Dans ce cadre, s'agissant des aspects financiers et fiscaux de cette politique d'aménagement et de développement du territoire ainsi revitalisée, il avait un triple objectif.

D'une part, régler le problème des " fonds financiers " en essayant de simplifier ceux existant. Leur multiplication avait fait perdre à la politique d'aménagement en lisibilité et il apparaissait nécessaire d'en créer de nouveaux correspondant aux priorités alors définies, notamment en matière de transport ou d'aide aux entreprises.

D'autre part, il souhaitait recourir à " l'instrument fiscal " dont l'utilisation avait été jusqu'alors jugée timide, notamment en mettant en place des exonérations fiscales " ad hoc " au profit d'entreprises nouvellement crées. Ces exonérations étaient assorties d'une compensation par l'Etat au profit des collectivités locales.

Enfin, s'agissant des finances locales, outre la mise en place d'études préalables spécifiques réalisées sous la forme de rapports du gouvernement au Parlement, il affichait, au sein de l'article 20 du projet de loi initial, sa volonté de réduire les écarts de ressources entre collectivités territoriales. Il prévoyait cependant pour cela, simplement, le dépôt d'un rapport formulant des " propositions tendant à définir des instruments permettant de mesurer les ressources et les charges des collectivités locales ".

.

Un enrichissement significatif grâce aux travaux du Sénat

Ces différents aspects financiers et fiscaux du projet de loi avaient été substantiellement aménagés et enrichis par notre Haute Assemblée, suivant en cela les travaux de la commission spéciale qui avait été alors constituée. Cette dernière avait en effet tenu à afficher son ambition qui était de profiter de l'occasion ainsi offerte pour " compléter et densifier " ce texte.


Elle avait, tout d'abord, tenu à réaffirmer de façon solennelle le caractère fondamental et primordial du principe de péréquation financière. " coeur du projet de loi " ainsi que la commission spéciale l'avait alors souligné, cette disposition érigeait ce principe en " objectif prioritaire de la politique d'aménagement du territoire ". La commission avait alors substantiellement contribué à diversifier et enrichir ladite notion en regrettant la prudence tant du gouvernement que de l'Assemblée nationale en ce domaine .

Elle avait repris la démarche menée par la Mission d'information sénatoriale sur l'aménagement du territoire en insistant " sur le caractère fondamental que revêt, à ses yeux, la reconnaissance et la mise en oeuvre du principe de péréquation financière ". Souhaitant que " la représentation nationale pose un principe nouveau, celui du droit des territoires et de ceux qui y vivent à l'égalité des chances ", elle avait alors défini, en faisant référence à l'exemple de l'Allemagne, une méthode originale basée sur une vaste concertation et le recours à des indicateurs spécifiques. Elle avait également prévu un calendrier qui fixait la mise en place de cette réforme dès 1997 ; l'objectif étant de la rendre totalement effective en 2010 4( * ) . Pour cela, votre Haute Assemblée avait prévu que le gouvernement dépose devant le Parlement avant le 2 avril 1996, un rapport complet présentant l'ensemble de ces questions . Ces propositions avaient été très largement retenues par l'Assemblée Nationale et, partant, figurent actuellement au sein de l'article 68 de la loi " Pasqua-Hoeffel ".

Parallèlement, la commission spéciale s'était attachée à accroître la portée des fonds à vocation économique alors mis en place. Elle avait à ce titre tenu à réorganiser la structure du projet de loi en définissant en son sein deux titres " ad hoc " : le titre III concernant les instruments financiers de l'Etat et le titre IV portant " dispositions spécifiques à certaines parties du territoire ".

Ainsi fut créé un fonds unique, fusionnant six fonds existant antérieurement et inscrits sur le budget de l'aménagement du territoire : le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT). Ce nouveau fonds était construit autour d'un double objectif : une action rapide et une grande souplesse d'utilisation au profit de la politique d'aménagement du territoire.

De même, afin de mettre en place une péréquation en matière de transport aérien, et cela dans le contexte de la déréglementation de ce marché résultant de l'évolution de la norme européenne, a été institué un Fonds de péréquation des transports aériens (FPTA) ainsi qu'une taxe due par les entreprises de transport public aérien 5( * ) . Il concourt ainsi à " assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire ". Ses modalités de fonctionnement ont été fixées par le décret n° 95-698 du 9 mai 1995 modifié par le décret n° 97-292 du 28 mars 1997.

Il fut complété par le Fonds d'investissement des transports terrestres et voies navigables (FITTVN) qui était institué en tant que compte spécial du trésor par le projet de loi de finances pour 1995. Il devait assurer une véritable égalité des chances de développement à tous les territoires par le développement des infrastructures de transport et l'amélioration des moyens de communication. Pour sa part, le Fonds de gestion de l'espace rural (FGER) devait bénéficier prioritairement aux zones rurales caractérisées par la dégradation de leurs paysages en finançant tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural.

En outre, s'agissant des dispositions propres à certaines parties du territoire, le Fonds national de développement des entreprises (FNDE) avait vocation à intervenir dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire. Il devait, à ce titre, distribuer des prêts personnels aux entrepreneurs et octroyer également des garanties notamment en matière d'emprunts contribuant à la mobilisation de l'épargne de proximité en faveur des petites et moyennes entreprises.

Enfin, la commission s'était attachée à veiller à la mise en place de dispositifs fiscaux visant à instaurer des exonérations fiscales spécifiques notamment au profit d'entreprises nouvellement créées et cela dans un but d'aménagement du territoire. Peuvent ainsi être citées les dispositions de l'article 44 qui modifient l'article 44 sexies du code général des impôts et constituaient notamment en un allégement d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvellement crées dans certaines zones fragiles. Cette exonération fiscale doit bénéficier aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 1999. Votre commission spéciale vous proposera de la proroger jusqu'au 31 décembre 2006, date de la fin de la programmation européenne des fonds structurels et des contrats de plan Etat-Région.

2. Un premier bilan décevant

Les objectifs que s'était alors fixés le législateur étaient ambitieux mais raisonnables . Ils reposaient sur un très large travail préparatoire effectué notamment par le Sénat au cours de plus de cinq années de réflexion, et de concertation. Or, les premiers résultats sont décevants, qu'il s'agisse de la mise en place de ces fonds ou, surtout, de la péréquation financière.

Force est, en effet, de constater pour le regretter, que les gouvernements, notamment depuis 1997, n'ont pas été toujours à la hauteur des enjeux et de la tâche que lui avait assignée le législateur. Ainsi les avancées du CIADT d'Auch en avril 1997 ont été, dès décembre 1997, remises pour partie en cause.

Des fonds éloignés de leur objectif initial

Votre commission spéciale tient tout d'abord à faire état du bilan mitigé de la mise en place des fonds crées en 1995 6( * ) . Non seulement le FNADT voit la part de ses crédits régulièrement diminuer, mais les quatre fonds crées par la loi de 1995 connaissent des destins contrastés.

L'érosion des crédits du FNADT relevée par notre collègue Roger Besse se traduit ainsi pour 1999 par la diminution des dotations sur les deux chapitres qui l'abondent, qu'elles figurent au titre IV ou au titre VI. Elles s'élèvent respectivement à 294 millions de francs et 1.080 millions de francs en crédits de paiement (en baisse de 2%).

Votre commission spéciale évoquera également la mise en place laborieuse du FNDE destiné à développer l'emploi et à favoriser le maintien et la création des petites entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire ; son application comme le relevait notre collègue Jean Pépin fut " décevante par rapport aux intentions du législateur ". Ainsi, les orientations tracées par le CIADT d'Auch du 10 avril 1997, et consistant enfin, à le doter d'un milliard de francs de crédits sur deux ans, n'ont pas été suivies d'effets par le gouvernement issu des élections législatives de 1997 qui, lors du CIADT du 15 décembre 1997, a fixé sa dotation pour 1998 à 200 millions de francs !

De plus, les objectifs qui lui sont désormais assignés par le gouvernement ne correspondent qu'imparfaitement à la volonté initiale du législateur. La lettre de l'article 43 de la loi qui dispose que le FNDE " accorde des prêts " n'est pas respectée, de même s'agissant de la possibilité pour lui de rembourser les frais d'étude et de suivi des participations prises par les sociétés régionales de capital-risque dans les petites sociétés. Se trouve ainsi diluée au sein de ce fonds, parmi d'autre préoccupations, sa priorité qui était l'aménagement du territoire. Les zones rurales et les zones de redynamisation urbaine, expressément citées par la loi n'apparaissent plus explicitement au risque de voir ce fonds s'écarter de sa vocation première qui est l'aménagement du territoire par le développement et le rééquilibrage en faveur du milieu rural. Votre commission spéciale est conduite à douter de la volonté effective du gouvernement de mettre en oeuvre ce fonds, conformément aux objectifs que le législateur avait fixés.

Pareil constat est également valable s'agissant du FITTVN au sujet duquel votre commission des affaires économiques avait fort opportunément et justement préconisé le recentrage de ses missions au profit des seules opérations d'aménagement du territoire 7( * ) . Il convient, par ailleurs, de s'interroger sur la compatibilité des actions menées par ce fonds, notamment avec les dispositions communautaires prescrivant désormais à chaque mode de transport un financement équilibré.

Parallèlement si le FGER destiné à soutenir les actions concourant à l'entretien et à la réhabilitation d'espaces agricoles en voie d'abandon voyait ses crédits fixés à 500 millions de francs en loi de finance initiale pour 1995, la dotation proposée pour ce fonds en 1998 n'était que de 140 millions de francs et aucun crédit ne figure en loi de finances pour 1999, eu égard à la volonté du gouvernement de les intégrer au sein du dispositif contractuel proposé aux agriculteurs : le contrat territorial d'exploitation (CTE).

Dans ce cadre, des assurances doivent, à tout le moins, être apportées quant à la pérennité du financement des opérations FGER, qui paraissait à notre collègue Roger Besse " loin d'être assurée ".

L'évolution des crédits du FGER

(en millions de francs)

Année

LFI

Annulation

crédits

Report

Crédits

année n-1

Crédits

ouverts

1995

500

164

-

335

1996

388

170

284

502

1997

150

145

303

308

1998

140

10

127

257

1999

0

-

-

-

S'agissant du FPTA 8( * ) qui est financé par le biais d'une taxe unitaire sur les billets des passagers embarqués en France métropolitaine et qui permet de subventionner certaines liaisons structurellement non rentables dans le respect de la réglementation communautaire, il convient de noter la persistance d'un taux de consommation des crédits relativement faible, inférieur à 60 % pour la période s'étendant du 1 er janvier 1995 au 15 septembre 1998 9( * ) . A ce titre, il semble nécessaire que, conformément au rapport remis au gouvernement par M. Henri Martre, puissent être réexaminées les conditions de fonctionnement, notamment dans le sens d'un élargissement et d'un assouplissement de ses critères d'éligibilité. De même, la taxe d'aéroport mise en place par la loi de finances pour 1999 pénalisera plus lourdement les passagers embarquant sur les petits aéroports que sur ceux des aéroports à grand trafic. Elle risque en conséquence d'avoir des effets contreproductifs en matière d'aménagement du territoire.

Votre commission spéciale ne méconnaît cependant pas les particularités propres à ce fonds et qui peuvent en perturber l'accomplissement des tâches fixées par la loi. De même, les modalités d'obtention et les coûts des droits d'accès aux différents créneaux horaires sur les plates-formes aéroportuaires constituent autant de contraintes particulièrement lourdes.

La péréquation financière remise en cause

Enfin et surtout, votre commission spéciale ne peut que s'étonner des conditions dans lesquelles a été, de facto, écarté le principe de péréquation financière posé par l'article 68 de la loi " Pasqua-Hoeffel ". Conçu comme le coeur du projet de loi, le principe se trouve actuellement en situation de " quasi-oubli ".

La mise en place de ce principe ambitieux sur lequel votre Haute Assemblée avait fort longuement et complètement travaillé reposait notamment, en premier lieu, sur le dépôt avant le 2 avril 1996, d'un rapport devant le Parlement. Celui-ci n'a pas été à ce jour déposé malgré la volonté affichée par le législateur en général, et votre Haute Assemblée en particulier. Ainsi l'aspect le plus novateur sur lequel le plus grand effort de travail et de réflexion avait été accompli n'est pas appliqué, en raison du non-respect de l'obligation légale qui incombait au gouvernement de déposer le dit rapport et constituait à ce titre la première phase de la mise en place d'une véritable péréquation financière, révolutionnaire par son contenu et son ambition.

Ce principe, qui constituait un des objectifs majeurs de la politique d'aménagement du territoire, n'a pu être mis en oeuvre, sans que le Gouvernement ne fournisse d'explications ou d'indications convaincantes sur ses intentions en ce domaine.

Il ne peut y avoir, en effet, de rééquilibrage sans péréquation. C'est l'une des convictions fortes de votre commission spéciale.

EVOLUTION DES CRÉDITS
(en millions de francs)

 

1995

1996

1997

1998

1999

FNADT

 
 
 
 
 

Titre IV

411

326

294

294

294

Titre VI

1 398

1 223

1 155

1 100

1 080

FPTA
(dépenses)

-

65

134

81

80

FITTVN
(dépenses)

2 000

3 050

3 100

3 900

3 930

FGER

500

388

150

140

-

FNDE

-

-

-

200

?


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