ARTICLE 8

Indépendamment des prêts remboursables par annuités, la société est autorisée à affecter à des prêts hypothécaires, à court terme et sans amortissement, les capitaux qui proviendront de la réalisation de son fonds social et de ses bénéfices.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 9

Création des succursales - Les modifications statutaires qui devaient intervenir conformément à ce décret n'ont pas été faites.

ARTICLE 10

Sont annulées, en ce qui concerne la société du Crédit Foncier de France, les dispositions des décrets antérieurs qui seraient contraires à celles du présent décret.

ARTICLE 11

Les statuts du Crédit Foncier de France seront modifiés conformément aux dispositions du présent décret.

LOI DU 26 FÉVRIER 1862 RELATIVE AUX EMPRUNTS

À FAIRE PAR LES DÉPARTEMENTS, LES COMMUNES,

LES HOSPICES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS

ARTICLE PREMIER

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1860 concernant les prêts que la société du Crédit Foncier de France est autorisée à faire aux départements aux communes et aux associations syndicales, sont applicables aux prêts à faire aux hospices et aux établissements publics.

ARTICLES 2 À 4

Ces articles se réfèrent à des opérations temporaires qui ont cessé de produire leurs effets.

LOI D'EMPIRE DU 13 JUILLET 1899 SUR LES BANQUES HYPOTHÉCAIRES

(MAINTENUE EN VIGUEUR PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1 ER JUIN 1924 PORTANT INTRODUCTION DES LOIS COMMERCIALES FRANÇAISES DANS LES DÉPARTEMENTS

DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

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