SECTION 4 -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEUXIÈME RÉSERVE

Article additionnel avant l'article 18 -
Objet de la réserve citoyenne

Le projet de loi ne précise pas l'objet de la réserve citoyenne Dans le prolongement du changement de désignation proposé à l'article 1 er , votre commission, soucieuse de mieux affirmer la place de cette composante au sein du système des réserves, a souhaité remédier à cette lacune. Elle a tiré les conséquences de l'objectif affiché par le Gouvernement de faire de la deuxième réserve l'un des moyens de renforcer le lien armées-Nation et du rôle de vivier que l'article 19 attribue à cet ensemble pour procurer, " en fonction des besoins des armées ", les renforts nécessaires à la première réserve.

Aussi votre commission souhaite-t-elle, au début de la section consacrée à la réserve citoyenne, que celle-ci ait pour objet d' entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre les forces armées et la Nation et de fournir, dans les conditions prévues à l'article 19, les renforts nécessaires à la première réserve.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

Article 18 -
Composition de la deuxième réserve

La deuxième réserve n'est pas une réserve d'emploi. Elle constitue, dans le dispositif retenu par le projet de loi, un moyen de suivre administrativement les réservistes qui n'ont pas été affectés dans la deuxième réserve.

Elle réunit deux catégories de personnels.

Elle comprend d'abord les volontaires dont la candidature a été agréée mais qui n'ont pu recevoir d'affectation dans la première réserve, compte tenu du besoin des armées au moment de leur candidature, ainsi que les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité mais non affectés.

Elle peut en outre, sur leur demande, recevoir les volontaires ayant achevé ou suspendu provisoirement un engagement de service, ainsi que les anciens militaires à l'issue de leur période de disponibilité.

Les dispositions relatives à la réserve citoyenne ne donnent pas à cette composante essentielle des réserves sa juste place. Elles fondent à titre principal la composition de cette composante sur une adhésion par défaut , les volontaires se trouvant versés dans la deuxième réserve faute d'affectation dans la première.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié.

Article 19 -
Possibilité d'affectation des volontaires de la deuxième réserve au sein de la première réserve

Cet article précise le rôle que la deuxième réserve peut jouer comme vivier pour la première réserve. En effet, en cas de besoin, les volontaires de la deuxième réserve peuvent être affectés, avec leur accord que traduit la souscription d'un engagement de service, dans la première réserve.

Cette disposition revêt une importance certaine car elle souligne la nécessité d'une ouverture entre réserve opérationnelle et réserve citoyenne et du possible passage des réservistes entre ces deux ensembles.

Sous réserve des amendements tendant à modifier la désignation de la première réserve et de la deuxième réserve, votre commission vous propose l'adoption de cet article sans autre modification.

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