1 Projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques n° 3495, AN, Xème législature.

2 Cf. rapport au ministre de l'Education nationale et de la culture sur " Les conditions du développement du marché de l'art en France " - La documentation française (février 1994).

3 Cf. rapport au Premier ministre de la Commission d'études pour la défense et l'enrichissement du patrimoine national et le développement du marché de l'art - juillet 1995.

4 Rapport dit des " trois sages " - janvier 1998.

5 Et qu'il n'est pas prévu d'abroger.

6 Cette disposition figure aujourd'hui à l'article 871 du code général des impôts.

7 Depuis le décret n° 92-195 du 27 février 1992, les commissaires-priseurs ont une compétence nationale mais ne peuvent diriger des ventes " à titre habituel " en dehors du siège de leur office, et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

8 Cf. annexe du tableau comparatif.

9 En cas de vente volontaire.

10 Le régime américain en est très proche, sous réserve d'une réglementation variable selon les Etats.

11 Cf. tableau en annexe du présent rapport.

12 Dans le canton de Genève, toute vente volontaire aux enchères publiques d'objets mobiliers doit être faite par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire.

13 Chiffres de janvier 1998.

14 Données 1994.

15 En particulier Londres, Monaco, Genève ou New-York.

16 Remboursement de la dette sociale inclus.

17 Sauf option du vendeur pour le régime de plus-values de droit commun, à condition d'apporter la preuve du prix de l'acquisition et de la durée de possession.

18 pendant 70 ans à compter du décès de l'artiste

19 cf. arrêt Bosscher du 30 avril 1991.

20 cf. arrêt Gebhard du 30
novembre 1995.

21 À l'expiration de ce délai, la Commission a la possibilité de saisir la Cour de justice en application de l'article 169 CE.

22 Cf. projet de loi A.N., n° 3495, Xème législature.

23 Le régime particulier des ventes en gros n'est pas modifié par le projet de loi.

24 Cf. infra paragraphe 4.

25 Ces dispositions n'étaient pas prévues dans le projet de loi présenté par M. Jacques Toubon.

26 Cf. infra B.

27 Les " commissaires-priseurs judiciaires " pourront parallèlement poursuivre leur activité de ventes volontaires dans le cadre d'une société de ventes constituée à cet effet.

28 Cf. annexe.

29 Sauf sur le territoire des départements d'Alsace-Moselle (où les compétences des commissaires-priseurs sont exercées par les huissiers de justice et les notaires) et dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

30 On dénombrait, en 1997, 136 SCP et 3 SEL, regroupant 267 commissaires-priseurs, s'ajoutant à 189 offices individuels.

31 Selon le conseil supérieur du notariat, les ventes aux enchères publiques représenteraient en moyenne 0,2% du chiffre d'affaires des études de notaires.

32 Celle-ci incluant la publicité préalable à la vente (cf. article 10 du projet de loi).

33 Selon les dispositions de droit commun de la loi du 24 juillet 1966, la désignation d'un commissaire aux comptes n'est exigée que pour les sociétés qui dépassent certains seuils d'activité économique, alors que le projet de loi prévoit qu'elle constituera une obligation pour toutes les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques quelle que soit leur taille.

34 Cette condition de qualification s'imposera également aux ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services (cf. article 23 ).

35 Notamment lorsque l'activité de commissaire-priseur n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine de l'intéressé.

36 Des poursuites ont notamment été engagées à la suite des ventes d'un tableau de Kandisky intitulé " Dans le cercle noir ", le 22 novembre 1993 et d'un tableau de Claude Monet intitulé " Les glaçons de la Seine à Port-Villez ", le 13 décembre 1995.

37 Qui ne sont soumises à aucune réglementation particulière sur ce point.

38 En cas de revente sur folle enchère, la vente se fait aux enchères aux risques et périls du premier adjudicataire : celui-ci, le fol enchérisseur, est redevable de la différence entre les deux adjudications lorsqu'elle est négative .

39 La suspension ou le retrait de l'agrément ainsi que l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger une vente, sont des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues à l'article 19.

40 La composition du conseil est précisée à l'article 18 du projet de loi.

41 Cf. art. 25.

42 La chambre de discipline prononce l'une des peines portant les n°s 1 à 3.

43 Pour les commissaires-priseurs, officiers ministériels, la prescription en matière disciplinaire est actuellement de trente ans (cf. art. 47 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945).

44 Cf. exposé général du présent rapport.

45 Cf. annexe.

46 Ce droit est également étendu à un ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à ce traité. Sont donc concernés l'ensemble des ressortissants des Etats suivants : Belgique, Danemark, RFA, Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Autriche, Finlande, Liechtenstein, Norvège, Suède et Suisse.

47 La prisée peut être définie comme l'estimation faite par un officier ministériel de la valeur d'objets mobiliers, qui figure dans un inventaire.

48 Selon les statistiques communiquées par la Chancellerie, les ventes judiciaires représentaient en 1994 12 % du chiffre d'affaires de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris et entre 20 % et 37 % de celui des compagnies régionales de province.

49 En revanche, les personnes habilitées à diriger des ventes volontaires, qui n'auront plus la qualité d'officier ministériel, n'auront plus non plus le pouvoir de police des ventes.

50 Cf. Rapport de MM. Edouard Bellegou et Jacques Piot - Sénat - n° 23 (1971-1972)- et notamment intervention de M. Jacques Piot (JO Débats Sénat - séance du 17 novembre 1971, p. 2033).

51 Les " trois sages ", comme le projet de loi, ont retenu un coefficient égal à 1 pour les recettes nettes et à 3 pour le solde d'exploitation.

En fait, selon les calculs communiqués par la Chancellerie, l'étude des transactions enregistrées pour la période 1992 à 1996 fait apparaître les résultats suivants sur l'ensemble de la période :

-  le ratio prix de cession/recettes nettes s'établit à 1,24 à Paris et 0,83 en province, soit 0,99 pour la France entière ;

- le ratio prix de cession/solde d'exploitation s'établit à 3,03 à Paris et 2,56 en province, soit 2,77 pour la France entière.

52 Recette nette = recette encaissée par l'office (retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices) - (débours payés pour le compte des clients + honoraires rétrocédés).

53 Solde d'exploitation = recette nette + (frais financiers + pertes diverses) - (produits financiers + gains divers + ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices).

54 Limitée au secteur des ventes volontaires pour ceux qui auraient opté pour la poursuite de l'activité judiciaire.

55 Dont 40 % immédiatement et le solde en neuf versements annuels égaux.

56 Cependant, dans l'esprit des " trois sages ", l'exercice de l'activité de ventes volontaires dans le cadre d'une société commerciale aurait été incompatible avec le maintien du statut d'officier ministériel et donc avec la poursuite de l'activité de ventes judiciaires.

57 Cf. annexe.

58 Cf. annexe.

59 Ce nouvel article s'insère à la fin du titre consacré aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, après l'article 302 bis ZD consacré à la taxe sur les achats de viandes.

60 et donc non encore prescrite en application des nouvelles dispositions de l'article 47

61 Ainsi que le prévoyait le projet de loi présenté en 1997 par M. Jacques Toubon.

62 Une disposition transitoire analogue avait été prévue en faveur des avocats par l'article 39 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

63 Un système analogue de passerelles transitoires d'accès à d'autres professions avait été institué, en faveur des membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique renonçant à entrer dans la nouvelle profession d'avocat, par l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 273 et 274 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Les avocats avaient ainsi pu accéder aux professions suivantes : avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avoué près les cours d'appel, notaire, commissaire-priseur, greffier de tribunal de commerce, huissier de justice, administrateur judiciaire, mandataire-liquidateur.

64 En 1987, 93 sociétés étaient titulaires d'un office, sur un total de 327 offices.

65 Point 12

66 Arrêt du 30.4.1991, Bosscher, C-239/90, Rec.p. l-20233, point 19.

67 Point 15 de l'arrêt du 26.2.1991, Commission contre Italie, C-180/89, Rec.p. l-709.

68 Conformément à un tableau qui figure sous l'article 7 du décret 45-0120 du 19.12.1945 modifié.

69 Voir supra, point 33.

70 Directive du Conseil du 5.4.1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, JO L 165 du 7.7.1993, p.1.

71 Voir points 41 et suivants de la rubrique " commissaire priseur " à l'encyclopédie Dailoz.

72 Directive du Conseil du 10.6.1985, JO L 223 du 21.8.1995, p.15.

73 .D.1966, 422, article 36.

74 Décret 69-763 du 24.7.1969, art.3 et suivants, décret 92-194 du 24.2.1992, JORF du 1.3.1992

75 D.1991.77

76 JORF du 1.1.1993.

77 Voir pour les modalités de constitution, les articles 73 à 79 du décret 92-149 du 30.1.1992.

78 Arrêt du 14.1.1988, Commission contre Italie, 63/86, Rec.p.29 ; arrêt du 30.5.1989, Commission contre Grèce, 305/87, Rec.p.1461, point 24

79 C-22/94, Rec.p. l-4165.

80 Point 39.

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