Projet de loi concernant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre les autorités de police et les autorités douanières

MASSON (Paul)

RAPPORT 377 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES

Table des matières




N° 377

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 mai 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1), sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration),

Par M. Paul MASSON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.

Voir le numéro :

Sénat : 161 (1998-1999).


Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L'accord de coopération transfrontalière relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières a été signé par la France et l'Allemagne à Mondorf-les-Bains, le 9 octobre 1997.

Le présent accord trouve son fondement dans l' article 39 de la convention d'application de l'accord de Schengen .

Aussi pour comprendre la portée de ce texte faut-il revenir sur les profondes modifications introduites par les accords de Schengen dans l'organisation des contrôles aux frontières. Votre rapporteur renverra sur ce point aux développements qui figurent dans le rapport consacré à l'accord de coopération transfrontalière et l'accord de réadmission signés entre la France et l'Italie en octobre 1997.

Il évoquera ici la situation de l'Allemagne vis-à-vis des mouvements migratoires avant d'analyser l'accord de coopération.

I. L'ALLEMAGNE : UN PÔLE D'ATTRACTION MAJEUR POUR L'EUROPE ORIENTALE ET BALKANIQUE

1. Une forte pression migratoire aux frontières terrestres

D'une manière générale, l'Allemagne apparaît comme une destination privilégiée de nombreuses nationalités en provenances des pays d'Europe centrale et orientale. Les étrangers atteignent généralement ce pays, grâce à des filières bien organisées, et n'hésitent pas à déposer une demande d'asile politique.

En 1998 1( * ) , les autorités allemandes ont procédé à 55 778 non-admissions. Les principales nationalités non-admises sont les Polonais (14 314), les Tchèques (8 865), les Yougoslaves (6 961), les Turcs (2 750) et les Macédoniens (2 149).

Elles ont également procédé à 36 970 interpellations à la suite d'entrées irrégulières. Les frontières tchèques (18 220 irréguliers interpellés), autrichiennes (6 734 irréguliers interpellés) et polonaises (4 635 irréguliers interpellés) sont confrontées aux flux migratoires irréguliers les plus importants. Les principales nationalités interpellées réunissent les Yougoslaves (11 961 irréguliers), les Roumains ( 3 934 irréguliers), les Afghans (2 571 irréguliers) et les Irakiens (1 862 irréguliers).

2. Une organisation des forces de sécurité marquée par les prérogatives des länder

Le gouvernement régional d'un land comprend un ministère de l'intérieur régional chargé de gérer la police de sa région dans tous les domaines sans aucune restriction fédérale, même si le droit pénal et la procédure pénale nationale s'appliquent à tous les Allemands. Cependant, chaque gouvernement régional peut apporter des aménagements à ces codes, par le vote de lois complémentaires, la promulgation de décrets ou encore par diffusion de circulaires administérielles. Cette pratique locale, au sein d'un land, entraîne des disparités de fonctionnement et de pratiques policières dans certaines circonstances telles les manifestations ou les prises d'otages. Ces particularismes des polices des länder ne facilitent pas l'action de la police fédérale.

En matière d'immigration, certains länder ont accepté une complémentarité avec la police des frontières fédérale - Bundensgrentzschutz (BGS)- et développent de plus en plus des actions communes. A titre d'exemple, en retrait des frontières germano-polonaises et germano-tchèque, des policiers dépendant du lander assistent régulièrement les policiers du BGS dans leurs missions de surveillance de la frontière verte. Ces accords résultent de l' augmentation des délits de droit commun frontalier , et facilitent le maintien de la sécurité publique. A l'inverse, en Bavière, la police locale assure une part importante de la sécurité de ses frontières terrestres et peut, sans intervention fédérale, moduler les effectifs des policiers affectés à la frontière.

L'organisation des contrôles aux frontières

Après la signature de la convention de Schengen, l'Allemagne avait progressivement réduit les effectifs chargés de la surveillance des frontières intérieures, et lors de l'entrée en vigueur de cette convention, le pays comptait environ 200 fonctionnaires répartis à ces frontières. Mais en raison de l'évolution de l'immigration massive en provenance d'Italie (Kurdes, Albanais, Kosovars), le gouvernement allemande a décidé de renforcer les contrôles aux frontières intra-Schengen par un rédéploiement des fonctionnaires du BGS dans le cadre de la réorganisation de ce service qui a début le 1 er janvier 1998. A terme, près de mille de ces fonctionnaires devraient être affectés à la surveillance de ces frontières.

Le BGS effectue en Allemagne des contrôles sur les grands axes autoroutiers, les gares ferroviaires en permanence, ainsi que dans les trains, dans une bande de 30 km en deçà de la frontière. La surveillance du trafic routier transfrontalier par les Allemands est réalisée en deux phases, une d'observation à proximité immédiate de la frontière, et une phase d'interception des véhicules suspects à l'intérieur du territoire.

La situation à la frontière franco-allemande

Actuellement, près de 200 fonctionnaires du BGS assurent la surveillance des frontières allemandes en Sarre, ainsi que les missions de police des chemins de fer. Ils peuvent être ponctuellement secondés par des unités mobiles du BGS en cas de mise en oeuvre de contrôles renforcés.

La progression importante des moyens et des effectifs du BGS a permis un nombre accru d'interpellations d'irréguliers en RFA , induisant une augmentation du nombre des réadmissions à effectuer par la Police aux frontières (PAF) -ancienne direction centrale de la lutte contre l'immigration irrégulière et l'emploi des clandestins (DICCILEC)- du Bas-Rhin, dont les effectifs sont en lente diminution. Ce déséquilibre a eu pour effet une saturation des services français concernés.

II. L'ACCORD DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE : UN CADRE JURIDIQUE RENFORCÉ POUR DES LIENS NOUÉS SUR LE TERRAIN

La coopération entre nos deux pays s'est développée de manière spécifique, et au niveau local, entre services ayant des affinités de missions : la gendarmerie française avec ses correspondants en Allemagne, la PAF avec le BGS. En l'absence d'une coopération franco-allemande globale interrégionale et interservices, la coopération a ainsi reposé davantage sur des rapports personnels que sur des échanges institutionnalisés.

Au fil des années, la PAF et le BGS ont resserré leurs liens, notamment face au développement des filières d'immigration et de la pression migratoire.

Les moyens n'ont toutefois pas toujours été à la mesure des ambitions affichées par les deux pays en matière de coopération policière. La France et l'Allemagne avaient ainsi projeté la création de quatre commissariats communs (Strasbourg-Pont de l'Europe, Sarrebruck-Autoroute, Ottmarsheim et Lauterbourg, sur les trois départements alsaciens et lorrains face aux trois länder). Seul le poste de Strasbourg-Pont de l'Europe a, en fait, vu le jour.

L'accord de Mondorf du 9 octobre 1997 se substitue à un accord du 3 février 1977 dont la portée apparaissait limitée. Il étend la coopération :

- d'une part, en incluant le BGS et la PAF expressément mentionnés désormais ainsi que la douane parmi les forces appelées à coopérer ;

- d'autre part, en visant d'autres domaines que la seule prévention des crimes et délits (immigration irrégulière et criminalité transfrontalière, garantie de la sécurité et de l'ordre public, lutte contre les trafics...).

- enfin, en fixant une base juridique pour la création de centres de coopération policière et douanière aux compétences élargies.

L'accord de Mondorf prévoit cependant la pérennité de la coopération directe, permettant que les liens spécifiques tissés entre les services de part et d'autre de la frontière soient maintenus.

L'accord de coopération assigne pour objectif aux forces des deux pays la prévention des menaces à la sécurité et à l'ordre public. Il prévoit explicitement que la coopération est maintenue à la suite de l'application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 2, paragraphe 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen qui permet à un Etat de décider, de manière unilatérale, le rétablissement temporaire du contrôle des personnes (art. 2).

A. L'INSTITUTION DE CENTRES DE COOPÉRATION POLICIÈRE ET DOUANIÈRE

Du dispositif de la convention consacré aux centres de coopération policière et douanière, sans doute faut-il retenir trois points :

- les trois länder frontaliers (Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat, Sarre) peuvent décider séparément de leur participation aux centres communs. Qu'ils prennent part ou non à l'activité de ces centres, ils exercent un pouvoir d'approbation sur toutes les activités des centres communs qui relèvent de leurs compétences (art. 10 § 3) ;

- les centres communs ne peuvent exercer de manière autonome des activités opérationnelles (art.4 § 2).

- cependant, la mission de coordination confiée aux centres communs est entendue de manière assez large ; elle recouvre notamment l'harmonisation d'interventions et de mesures de recherche transfrontalières ainsi que les activités de soutien pour l'exécution de telles mesures (art. 6).

- les agents affectés au centre accomplissent leurs tâches en équipe. Condition de la qualité de la coopération et de la confiance nécessaire, chaque partie peut exercer un droit de veto sur le désignation d'un agent par l'autre partie contractante.

En application des dispositions de l'accord franco-allemand de Mondorf, le Centre commun d'Offenbourg (RFA), situé à 20 km de Strasbourg, est aujourd'hui en cours d'installation. Il se substituera au commissariat franco-allemand de Strasbourg-Pont-de-l'Europe, en bénéficiant de compétences et d'effectifs plus développés.

Il regroupera des représentants des services de Police, de Douane et de Gendarmerie français des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin avec leurs homologues allemands de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre.

Les services français devraient compter 15 fonctionnaires répartis entre la PAF (un Commandant et 5 fonctionnaires du Corps de Maîtrise et d'Application), la Sécurité publique de Strasbourg, le SRPJ de Strasbourg, la Douane et la Gendarmerie.

Les services allemands fourniraient également 15 fonctionnaires répartis entre le BGS, la Douane, la police du land de Bade-Wurtemberg, celle du land de Rhénanie-Palatinat et celle du land de Sarre.

Il n'est pas exclu qu'une initiative lancée par le Luxembourg débouche sur la création d'un nouveau CCPD entre la France, le Grand-Duché et la Sarre qui, bien que faisant officiellement partie du Centre d'Offenbourg, n'y sera que rarement présente pour des raisons d'effectifs et d'intérêt opérationnel (la criminalité qui concerne la Sarre s'oriente surtout vers la Lorraine).

B. LA COOPÉRATION DIRECTE

La coopération directe revêt trois formes principales.

- Le détachement réciproque de fonctionnaires pour une durée limitée . Ils n'exercent alors que des fonctions de liaison. Toutefois, l'accord prévoit également que des agents des services de police français peuvent se voir confier en Allemagne, avec l'accord de notre pays, des missions de police conformément aux législations applicables des parties (art. 10).

L'accord reconnaît ici une faculté déjà employée par les Etats signataires de l'accord de Schengen.

Ainsi, en Allemagne, un officier de liaison de la PAF est en poste à Coblence depuis le 15 septembre 1992. Il travaille au sein du Budensgrentzschutz. Parallèlement, un officier de liaison allemand a pris ses fonctions le 10 juin 1992 au sein du Bureau des Affaires internationales de la PAF.

De plus, avec la disparition des frontières internes, la PAF a entrepris de détacher aux frontières extérieures du nouvel espace européen, dans les postes sensibles des pays partenaires, des " officiers de liaison aux frontières extérieures " (OLIFE). Le premier échange réalisé s'appuie sur l'accord conclu le 1 er juin 1994 entre ministres de l'intérieur allemand et français. Un premier OLIFE allemand est désormais en place sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. A titre de réciprocité, un officier de la PAF est en poste à l'aéroport de Francfort sur le Main.

- L' échange d'informations.

Les forces de sécurité frontalières peuvent se transmettre directement les informations touchant à la lutte contre la criminalité qui présentent un intérêt pour la zone frontalière ;

- La coordination de l'intervention des forces .

Les forces des deux pays peuvent agir de concert sous la forme notamment de centres opérationnels et de commandements communs , des groupes mixtes de contrôle, d'observation et de recherche (les agents intervenant sur le territoire de l'autre partie limitent alors leurs activités au conseil et à l'information), d'élaboration de plans en commun .

Dans les cas d'une particulière gra vité ou qui dépassent le cadre d'une région, les forces de l'ordre doivent alors associer immédiatement les autorités centrales nationales.

L'accord est enfin accompagné d'une déclaration commune rappelant la détermination des deux Etats signataires pour surmonter les différends qui ont pu apparaître entre les services de police en matière d'entraide judiciaire.

C. LE PROBLÈME PARTICULIER DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE

L'entraide répressive

Les dossiers prioritaires de ce domaine ont trait, pour l'essentiel, au suivi des commissions rogatoires internationales et des extraditions signalées. Cette activité permet de mettre en contact les services de la Direction des Affaires criminelles et des grâces, ainsi que des magistrats de juridiction (juges d'instruction et procureurs) avec leurs homologues allemands.

- Commission rogatoires internationales. Le magistrat de liaison français (poste créé en septembre 1998) qui, tout en exerçant ses fonctions sous l'autorité de l'Ambassadeur de France à Bonn, a son siège au Ministère fédéral de la Justice allemand, a été contacté pour l'exécution de 10 commissions rogatoires internationales émanant de juges d'instruction français et à destination des parquets allemands compétents. En sens inverse, notre magistrat de liaison a contribué au transit et au traitement, en France, de quatre commissions rogatoires internationales adressées par des procureurs allemands à des juges français. Il s'agit d'affaires très diverses, allant de la délinquance traditionnelle (crimes de sang, trafics de stupéfiants, atteintes aux personnes et aux biens) à des affaires plus " sensibles " (financement de partis politiques, levée de l'immunité de président du Front national). Parmi les dossiers ainsi suivis, une place particulière doit être réservée à l'enquête en cours au tribunal de Béthune relative à l'agression du gendarme Nivelle par les hooligans allemands lors du Mondial 98, qui a donné lieu à plusieurs commissions rogatoires réciproques.

- Extraditions. Le magistrat de liaison français a été appelé à connaître de 8 extraditions, principalement requises par la France. A ce jour, elles n'ont guère soulevé de difficultés juridiques ou pratiques.

L'entraide civile

L'essentiel de l'activité du magistrat de liaison français porte sur le suivi des dossiers de couples franco-allemands divorcés ou séparés. Ce contentieux, très médiatisé en raison des drames humains qu'il recouvre, concerne plus d'une soixantaine de dossiers pour lesquels la France est demanderesse, alors qu'elle n'est requise par l'Allemagne que dans moins de vingt dossiers. Ces affaires, qui portent tant sur des questions relatives au déplacement illicite d'enfants que sur l'organisation des droits de visite ou d'hébergement, mettent en oeuvre les dispositions des conventions de Luxembourg du 25 mai 1980 et de La Haye du 25 octobre 1980. Elles sont génératrices, dans leur traitement judiciaire, de difficultés et de tensions entre les deux pays, largement relayées par la presse, surtout française. Les demandes de retour ou d'exequatur formulées par la France connaissent rarement une issue favorable, et il est assez fréquent de voir les juridictions allemandes réaménager de manière restrictive les droits du parent non gardien, sans considération pour une décision de justice française rendue antérieurement et ayant le même objet, au motif que la reconnaissance du droit de visite et d'hébergement du parent non gardien doit se faire avec l'accord du parent gardien.

Ces difficultés ont conduit, lors du Sommet franco-allemand d'Avignon en 1998, les ministres allemand et français de la Justice, à adopter le principe de rencontres semestrielles ou trimestrielles des deux autorités centrales instituées par la convention de la Haye précitée (Bureau d'entraide judiciaire en matière civile pour la France, Procureur général près la Cour fédérale de justice pour l'Allemagne) et dont la mission consiste à coordonner les actions judiciaires entreprises de part et d'autre de la frontière dans les dossiers d'enlèvement d'enfants. Par ailleurs, les deux ministres de la Justice sont convenus, lors du Sommet de Postdam d'ouvrir à ces affaires la voie d'une médiation internationale, confiée, par exemple, à des parlementaires européens. Du côté allemand, une avancée notable pourrait résulter de la spécialisation régionale de certaines juridictions dans ce contentieux (compétence centralisée d'un tribunal par ressort de cour d'appel, au lieu des 680 juridictions compétentes actuellement). Un projet de loi en ce sens a été présenté en novembre 1998 au Parlement fédéral et devrait être voté au printemps de cette année.

CONCLUSION

Dans la mesure où cet accord confère des bases plus solides à une coopération qui a montré sur le terrain tout son intérêt, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa réunion du mercredi 26 mai 1999.

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin, président, est revenu sur les situations difficiles que pouvait soulever l'insuffisance de la coopération judiciaire entre nos deux pays. La commission a alors approuvé le présent projet de loi.

ANNEXE -
L'ORGANISATION DE LA POLICE EN RFA

La police fédérale

Les services de police nationaux placés sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, dépendent, chacun, d'un département distinct :

- le Bundeskriminalamt (BKA) dont le siège se trouve à Wiesbaden : il s'agit de la Direction centrale de la police judiciaire, qui n'est pas une direction opérationnelle, sauf pour certains délits particuliers (traite internationale des êtres humains, blanchiment d'argent, certaines expertises, fausse monnaie et terrorisme) Ses missions essentielles portent sur l'analyse et la synthèse de la criminalité, les diffusions, les relations internationales, la coordination avec les autres services de la police, la gestion de certains fichiers et la centralisation des empreintes digitales...

- le Bundesverfassungschutzamt (BVA) -dont le siège est à Cologne- correspond à notre Direction des renseignements généraux et notre Direction de la surveillance du territoire. Ses fonctionnaires n'ont aucune prérogative policière ;

- le Bundesgrenzschutz (BGS) : cette direction de police assure la protection des frontières et la lutte contre l'immigration irrégulière, mais assume également d'autres missions, comme la sécurité des trains, la sûreté aéroportuaire, le maintien de l'ordre avec ses compagnies de sécurité et autres fonctions d'assistance, de sauvetage et de garde côtes. La République fédérale allemande est découpée en cinq " präsidien ", commandés par un Directeur (präsident). Une direction administrative à Coblence assure la coordination des éloignements, les règles administratives, l'expertise des faux documents, l'analyse et la synthèse des enquêtes, l'élaboration des statistiques et diverses autres fonctions strictement administratives. Un groupe d'enquête national se trouve au siège du BGS mais représente un effectif très restreint.

- Le Bundesamt für die Amerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFL) -dont le siège est à Nuremberg- gère les demandes d'asile déposées en Allemagne et dispose de plusieurs antennes décentralisées. Les étrangers peuvent également effectuer le dépôt de leur dossier d'asile politique auprès des divers services des étrangers localement compétents.

La police des " länder "

La République fédérale d'Allemagne est divisée en 16 länder. Chacun dispose d'un ministère de l'Intérieur régional, qui organise indépendamment de l'administration fédérale sa police (recrutement, formation, salaire et retraite, règlement intérieur, lois spécifiques à la police, équipements divers, locaux et matériels...). D'une façon générale, les divers " länder " s'inspirent d'une même organisation.

- Le Landkiminalamt , qui peut être assimilé aux Services régionaux de police judiciaire français, assume globalement les missions de police judiciaire, mais dispose de plus en plus de laboratoires d'expertises diverses. Dans certaines régions, il existe un groupe spécialisé dans les délits relatifs aux étrangers.

- Les " Präsiden " comparables à nos Direction départementales de sécurité publique regroupent des policiers en civil et en tenue. Leurs compétences ne sont pas strictement urbaines, mais couvrent également les zones rurales, l'Allemagne ne disposant pas de gendarmerie. Ces " präsiden " peuvent également avoir des commissariats décentralisés si le ressort de compétence est trop étendu.

- Les groupements de sécurité proches de nos compagnie républicaines de sécurité ou encore à nos escadrons de gardes mobiles assurent essentiellement le maintien de l'ordre dans leur land mais peuvent également assister les services judiciaires pour leurs interventions, et également être appelées dans d'autres länder à leur demande, sans intervention fédérale.

- Les Unités de sécurité autoroutière assurent la police des autoroutes allemandes, tant au niveau préventif qu'au niveau répressif, et les constats d'accident. En Allemagne, la police intervient également en matière d'accident matériel. Dans les länder frontaliers, la police des autoroutes effectue de plus en plus de contrôles routiers préventifs, pour lutter contre l'immigration irrégulière.

- La police fluviale assume toutes les missions sur les voies d'eau, le trafic fluvial en Allemagne étant encore très important.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration) signé à Mondorf-les-Bains le 9 octobre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi 2( * ) .

ETUDE D'IMPACT3( * )

I. ETUDE DE DROIT ET SITUATION DE FAIT EXISTANTS ET LEURS INSUFFISANCES

L'article 39 de la convention d'application de l'accord de Schengen impose aux Etats parties un devoir d'assistance entre leurs services de police aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables. Le paragraphe 4 de cet article 39 précise que dans les régions frontalières, la coopération peut être mise en place par des arrangements entre les ministres compétents des parties contractantes. Le paragraphe 5 souligne que les dispositions de cet article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus complets présents et futurs entre parties contractantes ayant une frontière commune.

Afin de développer la coopération policière avec les Etats membres voisins et parties aux accords de Schengen, la France a engagé des négociations sur la base d'un modèle de convention transfrontalière policière et douanière établi en 1996 dans le cadre du Comité de coordination de la politique européenne de sécurité intérieure. Ce modèle d'accord a été adapté de façon à tenir compte de la structure fédérale de l'organisation des services répressifs allemands.

II. BÉNÉFICES ESCOMPTÉS

En matière d'emploi

La coopération entre les services répressifs des parties contractantes sera conduite notamment dans des centres communs de coopération policière et douanière, sans que pour autant des créations d'emplois soient prévues. Des agents de ces services pourront être détachés en tant que fonctionnaires de liaison auprès de l'autre partie dans le cadre de l'accord.

En matière d'intérêt général

Cet accord constitue une des mesures compensatoires rendues nécessaires par la libre circulation des personnes et la levée des contrôles aux frontières entre les parties. Son objectif est de renforcer la coopération entre les autorités et services de police et de douane afin de prévenir les menaces à la sécurité et à l'ordre public, et de favoriser la prévention et la recherche de faits punissables.

Il permettra aux services de police et de douane, au sein des centres communs, de procéder très largement à des échanges d'informations, qui peuvent porter sur les données à caractère personnel nécessaires à la recherche de faits punissables, ainsi qu'à la réadmission de ressortissants d'Etats tiers, et d'organiser la coordination des interventions mettant en cause les autorités de différents secteurs.

La coordination est définie de façon large, comprenant l'harmonisation de mesures de recherche et de surveillance dans la zone frontalière, l'harmonisation d'interventions et de mesures de recherche transfrontalière, les activités de soutien pour l'exécution technique des mesures d'observation et de poursuite transfrontalières, et des mesures de préparation et d'assistance dans la remise d'étrangers sur la base des conventions applicables entre les Parties.

Police et douane pourront aussi coopérer directement, en échangeant directement des informations, en se communiquant l'identité des personnes impliquées dans des faits punissables, par l'intermédiaire de points de contacts désignés. La coordination de l'intervention des forces, l'institution de groupes mixtes de contrôle, d'observation et de recherche, pourront conduire à l'établissement de plans en commun, et à la préparation de programmes communs de prévention de la criminalité.

En matière financière

L'accord n'a pas d'impact financier direct. La répartition équitable des coûts relatifs aux centres communs de coopération fera l'objet d'un accord séparé.

En matière de simplification des formalités administratives

Sans objet.

III. COMPLEXITÉ DE L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

L'accord complète utilement les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen, sans accroître la complexité de l'ordonnancement juridique.



1 Les statistiques communiquées à votre rapporteur ne comprennent pas le mois de décembre.

2 Voir le texte annexé au document Sénat n°161 (1998-1999)

3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.



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