EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI

Article 1 er A
(article L. 44 du code électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge d'éligibilité

Outre l'article 4 bis du projet de loi organique pour les sénateurs, plusieurs dispositions du projet de loi, insérées en première lecture par l'Assemblée nationale, et reprises par celle-ci en deuxième lecture après leur suppression par le Sénat, tendent à fixer à 18 ans l'âge d'éligibilité aux différents mandats électoraux et à la fonction de maire.

La motivation principale de la suppression de ces dispositions par le Sénat, sur proposition de votre commission des Lois, tient au fait qu'elles sont totalement étrangères à l'objet initial de ces textes, qui concernent le régime des incompatibilités et non celui des conditions d'éligibilité.

Il n'apparaît en effet pas souhaitable de mélanger le traitement de deux questions distinctes et, à supposer qu'il soit opportun, l'abaissement de l'âge d'éligibilité doit faire l'objet d'un texte différent.

L'article L. 44 du code électoral fixe actuellement à 23 ans l'âge d'éligibilité aux mandats pour lesquels un autre âge n'est pas fixé par un texte particulier.

Il concerne en fait l'âge d'éligibilité aux mandats de député et de membre du Parlement européen, que l'article 1 er A du projet de loi fixerait à 18 ans.

Votre rapporteur avait fait observé, lors de l'examen du texte en première lecture, qu'il aurait été conforme à l'article 25 de la Constitution, selon lequel les conditions d'éligibilité des membres des assemblées parlementaires sont fixées par une loi organique, de proposer une modulation éventuelle de l'âge d'éligibilité du député par modification d'une disposition organique du code électoral (en l'occurrence, l'article L.O. 127).

Il est en effet singulier de proposer l'abaissement de l'âge d'éligibilité du sénateur dans le projet de loi organique et celui de l'âge d'éligibilité du député dans une loi ordinaire.

Quoi qu'il en soit et comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose par amendement de disjoindre l'article 1 er A du projet de loi .

Article 1 er
(article L. 46-1 du code électoral)
Généralisation de la limitation à deux du nombre
des mandats locaux exercés simultanément

L'article 1 er du projet de loi tend à généraliser le principe de la limitation à deux du nombre des mandats locaux détenus par un élu.

Cette limitation concerne actuellement les mandats de membres du Parlement européen, conseillers régionaux ou à l'Assemblée de Corse, conseillers généraux et conseillers de Paris. Elle concerne aussi les fonctions de maires des communes d'au moins 20.000 habitants et les maires-adjoints de celles d'au moins 100.000 habitants, donc pas les conseillers municipaux n'exerçant aucune fonction.

La limitation à deux mandats au maximum serait étendue aux conseillers municipaux de toutes les communes, quelle que soit la taille de leur population.

Le parlementaire ne pourrait donc exercer qu'un mandat local, sans aucune exception.

Ceci ne constituerait qu'un prolongement des règles établies par la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 et avait été accepté dans son principe par le Sénat en première lecture comme une conséquence du développement des responsabilités des collectivités territoriales (voir le commentaire de l'article 2 du projet de loi organique).

On relèvera que l'incompatibilité entre le mandat de membre du Parlement européen et plus d'un mandat local figurant actuellement à l'article 46-1 du code électoral, serait transférée dans un nouvel article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, par l'article 8 du projet de loi.

En première lecture, le Sénat avait cependant écarté du dispositif les conseillers municipaux des communes de moins de 3.500 habitants.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission des Lois estime préférable, en deuxième lecture, de ne pas opérer de distinction en fonction de la population et de s'en tenir strictement au principe clair suivant lequel chaque élu non parlementaire peut, si les électeurs en décident ainsi, exercer simultanément des responsabilités dans deux collectivités dont une fonction d'exécutif et une seule (voir ci-après le commentaire des articles 3, 4 et 5 du présent projet).

Par ailleurs, pour les raisons déjà exposées dans le commentaire de l'article 2 du projet de loi organique, votre commission des Lois a estimé que les fonctions de membre d'un organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre devaient être prises en considération dans la limitation du nombre des mandats et fonctions exercés simultanément.

Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoyant que les délégués des communes dans les organes délibérants de ces établissements sont choisis parmi les conseillers municipaux, il en résulterait qu'un conseiller municipal délégué de sa commune ne pourrait pas exercer simultanément un autre mandat.

Votre commission des Lois a donc retenu le texte proposé pour le premier alinéa de l'article L. 46-1 du code électoral, qui se situe dans la logique de sa position sur l'article 2 du projet de loi organique en étendant la limitation à deux mandats ou fonctions locales au mandat de conseiller municipal sans seuil de population et à la fonction de membre d'un organe délibérant de coopération entre collectivités territoriales.

En revanche, votre commission des Lois n'a pas plus accepté en deuxième lecture qu'en première lecture la remise en cause de la liberté de choix de l'élu en situation d'incompatibilité, qui résulterait du texte proposé pour le second alinéa de l'article L. 46-1 du code électoral.

En effet, ce texte ferait obligation à l'élu en situation d'incompatibilité de démissionner d'un mandat détenu antérieurement (au lieu du mandat de son choix).

De plus, à défaut d'option, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne (au lieu de la plus récente) prendrait fin de plein droit.

Il en serait de même en cas de démission du dernier mandat acquis (au lieu d'un mandat antérieur). Cette disposition pourrait donc faire perdre à l'élu non pas un mais deux mandats.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence par amendement une nouvelle rédaction de l'article L. 46-1 du code électoral, limitant à deux le nombre des mandats dont l'exercice simultané serait autorisé, sans seuil de population (y compris les fonctions dans un organe délibérant d'un établissement de coopération), et préservant l'actuelle liberté de choix de l'élu en situation d'incompatibilité .

Comme dans le projet de loi organique, votre commission des Lois accepte cependant l'harmonisation à 30 jours des délais pour la mise en conformité de l'élu au regard de la législation sur les incompatibilités.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er du projet de loi ainsi modifié .

Article 2 bis
(article L. 46-2 du code électoral)
Incompatibilité entre un mandat local
et une fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire
ou d'une chambre d'agriculture

Cet article additionnel, introduit en première lecture à l'initiative de l'Assemblée nationale et rétabli en deuxième lecture après sa suppression par le Sénat, tend à instituer une incompatibilité entre un mandat local et une fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture .

La disposition proposée se situe dans la logique de l'article 2 quinquies du projet de loi organique, qui créerait une incompatibilité entre un mandat parlementaire et les mêmes fonctions, que votre commission des Lois vous propose de disjoindre.

Négligeant de tenir compte du nombre croissant de maires qui n'envisagent pas de solliciter un renouvellement de leur mandat, le texte proposé limiterait le champ des personnes susceptibles d'exercer ces fonctions.

Cette incompatibilité, qui serait de nature à priver les collectivités territoriales d'élus en prise avec la vie économique, devrait, en tout état de cause, être étudiée dans le cadre plus approprié d'un texte sur les incompatibilités professionnelles.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, par amendement , de disjoindre l'article 2 bis du projet de loi .

Article 2 ter
(article L. 194 du code électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge d'éligibilité
des conseillers généraux

Comme en première lecture et de même que pour l'article 1 er A du projet de loi, votre commission des Lois estime que l'article 2 ter , tendant à fixer à 18 ans (au lieu de 21 ans) l'âge d'éligibilité du conseiller général , n'a pas de lien avec le projet de loi qui concerne les incompatibilités et non les conditions d'éligibilité.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence un amendement tendant à disjoindre l'article 2 ter du projet de loi .

Article 2 quater
(article L. 231 (8°) du code électoral)
Inéligibilité au conseil municipal des directeurs
de cabinet du président du conseil général,
du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse

L'article L. 231 (8°) du code électoral établit une inéligibilité au mandat de conseiller municipal pour les personnes exerçant ou ayant exercé depuis moins de six mois, dans le ressort, les fonctions de membre du cabinet du président du conseil général, du conseil régional, de l'Assemblée ou du conseil exécutif de Corse.

L'article 2 quater comporte des dispositions, supprimées par le Sénat puis rétablies en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, qui limiteraient cette inéligibilité aux seuls directeurs de cabinet (au lieu de tous les membres du cabinet) et mettrait fin à l'inéligibilité des membres du cabinet du président de l'Assemblée de Corse (mais en conservant l'inéligibilité applicable du directeur du cabinet du Conseil exécutif).

Une fois encore, l'Assemblée nationale a réintroduit une disposition relative aux conditions d'éligibilité dans un texte concernant les incompatibilités.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence un amendement tendant à disjoindre l'article 2 quater du projet de loi .

Article 2 quinquies
(article L. 339 du code électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge d'éligibilité des conseillers régionaux

Cet article additionnel fixerait à 18 ans (au lieu de 21 ans) l'âge d'éligibilité des conseillers régionaux .

Par coordination avec la position qu'elle a prise sur les articles 1 er A et 2 ter , votre commission des Lois vous propose par amendement de disjoindre l'article 2 quinquies du projet de loi , dont l'objet est étranger à un texte sur les incompatibilités.

Article 3
(articles L. 2122-4 et L. 5211-2
du code général des collectivités territoriales)
Fixation à 18 ans de l'âge d'éligibilité du maire
Fonctions incompatibles avec celles de maire

Le paragraphe I de l'article 3 tend à une nouvelle rédaction de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, identique à celle dont le Sénat avait été saisi en première lecture.

En premier lieu, le texte abaisserait à 18 ans l'âge d'éligibilité du maire (au lieu de 21 ans).

Suivant la logique qu'elle a adoptée aux articles précédents concernant l'âge d'éligibilité aux différents mandats, votre commission des Lois vous propose de disjoindre cette disposition.

Le texte rendrait les fonctions de maire incompatibles avec celles de membre du Parlement européen.

Une telle incompatibilité se concilierait mal avec la nécessité de rapprocher l'élu européen du territoire et ne serait pas de nature à mieux le responsabiliser et à le rendre plus sensible aux retombées locales des décisions communautaires.

L'article 3 étendrait au maire l'incompatibilité entre fonctions d'exécutifs de collectivités territoriales, déjà applicable entre les fonctions de président de conseil général et celles de président de conseil régional.

Cette extension, tenant compte de l'accroissement des responsabilités des titulaires de fonctions d'exécutif de collectivités résultant de la décentralisation, avait été approuvée par le Sénat, sous réserve d'une exclusion des maires des communes de moins de 3.500 habitants, qui auraient donc toujours pu être président d'un conseil général ou régional.

Pour les raisons exposées à l'article 1 er du projet de loi, votre commission des Lois a finalement estimé, sur proposition de votre rapporteur, que tous les maires devraient être soumis au même dispositif, quelle que soit la taille de leur commune.

Elle a aussi considéré, pour les raisons développées dans le commentaire du même article que le maire ne devrait pas pouvoir être aussi président d'un établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

En revanche, comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose de disjoindre les dispositions tendant à instituer une incompatibilité entre les fonctions de maire et diverses fonctions non électives (membre de la commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne, du conseil de la politique monétaire de la Banque de France, juge des tribunaux de commerce), les incompatibilités avec des fonctions non électives ne devant pas être examinées dans le cadre d'un texte relatif aux incompatibilités entre fonctions électives.

Le texte proposé pour l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire élu à un mandat ou une fonction incompatible perdrait automatiquement sa première fonction (donc celle de maire), à l'instar du dispositif en vigueur concernant le président de conseil général élu président du conseil régional (ou l'inverse), principe déjà accepté par le Sénat.

Enfin, le paragraphe II de l'article 3 du présent projet tendait, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, à compléter l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales pour exclure des dispositions proposées à cet article 3 le président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, ce que le Sénat avait approuvé en première lecture.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission et malgré l'avis défavorable du Gouvernement, une nouvelle rédaction de ce paragraphe II, pour appliquer aux fonctions de président d'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre les incompatibilités applicables au maire, ne maintenant en-dehors du champ d'application des incompatibilités que les établissements de coopération non dotés d'une fiscalité propre.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 3 du projet de loi, rendant les fonctions de maire incompatibles avec celles d'exécutif d'une autre collectivité ou d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et écartant les autres incompatibilités prévues par le texte.

Elle vous propose d'adopter l'article 3 du projet de loi ainsi modifié .

Article 3 bis A (nouveau)
(article L. 1631 du code général des collectivités territoriales)
Insaisissabilité d'une partie des indemnités de fonction des élus locaux

Cet article additionnel résulte d'un amendement de M. Pierre Albertini, qui n'a pas été examiné par la commission mais sur lequel le rapporteur a exprimé un avis " très réservé ", le Gouvernement étant défavorable.

Selon son auteur, cet amendement serait inspiré de la réflexion qui s'est développée au sein de l'Association des Maires de France.

L'article 3 bis A, adopté pour la première fois en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, n'avait donc pas été soumis au Sénat en première lecture.

Ce texte concerne les indemnités versées aux titulaires de fonctions dans des collectivités territoriales ou dans des structures de coopération intercommunale.

Il rendrait insaisissable la partie des indemnités de fonction, correspondant à la fraction représentative des frais d'emploi telle qu'elle est définie par le code général des impôts, perçues par les élus locaux et les membres des organes délibérant des établissement de coopération intercommunales, ainsi que celles votées par le conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président, dont on rappellera qu'elles ne s'appuient sur aucune disposition législative particulière.

Aucun texte ne définit précisément la nature juridique des indemnités de fonctions qui, selon une circulaire du 15 avril 1992, ne sont assimilables " ni à un salaire, ni à un traitement, ni à une rémunération quelconque " mais sont soumises pour partie à l'impôt, aux cotisations de retraite, aux prélèvements sur la contribution sociale généralisée (CSG) et sur le remboursement de la dette sociale (RDS).

L'incertitude juridique qui en résulte se traduit par des décisions juridictionnelles divergentes, susceptibles d'aboutir à une inégalité de traitement non justifiée entre élus.

Elle peut être préjudiciable aux élus locaux, particulièrement ceux qui ont dû renoncer à toute activité professionnelle et ne disposent pas d'autres ressources.

L'article 3 bis A rendrait insaisissable la partie non imposable des indemnités de fonction, destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice du mandat , que l'article 240-0- bis précité fixe forfaitairement pour tous les élus au montant de l'indemnité versée aux maires dans les communes de moins de 1.000 habitants, soit 3.804F ( somme qui serait portée à 6.937 F si l'article 6 sexies du projet de loi, concernant la revalorisation de l'indemnité des maires, était adopté).

Pour l'élu exerçant plusieurs mandats , la partie non imposable, qui deviendrait aussi insaisissable, est égale à une fois et demie la somme précédante (soit 5.706 F ou 10.405 F en cas de revalorisation de l'indemnité de fonction).

En revanche, le surplus de l'indemnité de fonction, correspondant à un revenu de substitution, soumis à l'impôt sur le revenu, deviendrait saisissable.

Votre commission des Lois approuve cette disposition de nature à garantir le maintien de ressources minimales aux élus locaux.

En revanche, elle estime que les indemnités de fonction versées aux présidents et vice-présidents des services départementaux d'incendie et de secours, à l'initiative de leur conseil d'administration, qui ne s'appuient sur aucune disposition législative, doivent être écartés du dispositif proposé.

Votre commission des Lois vous propose un amendement en ce sens et d' adopter l'article 3 bis A ainsi modifié.

Article 3 bis
(article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales)
Interdiction de donner une délégation au conseiller municipal
ayant démissionné de ses fonctions de maire pour se conformer
à la législation sur les incompatibilités

Cet article, déjà rejeté par le Sénat en première lecture mais rétabli ensuite par l'Assemblée nationale, tend à interdire au maire d'accorder une délégation au conseiller municipal ayant démissionné de ses fonctions de maire pour se mettre en conformité avec la législation sur les incompatibilités proposées par le présent projet de loi.

Le projet comporte des dispositions similaires pour les conseillers généraux et régionaux (articles 4 bis et 5 bis ).

Comme en première lecture, votre commission des Lois ne souhaite pas limiter la capacité de délégation du nouveau maire.

Elle vous propose donc un amendement de suppression de l'article 3 bis du projet de loi .

Article 3 ter
(article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales)
Bénéfice d'un crédit d'heures pour les conseillers municipaux
des communes d'au moins 3.500 habitants

En première lecture, le Sénat avait estimé que, plutôt que de traiter du statut de l'élu par touches successives, il convenait d'en aborder le traitement d'ensemble dans le cadre d'un texte spécifique.

Toutefois, votre commission des Lois, sensible à l'urgence d'une amélioration du statut de l'élu, vous propose, en deuxième lecture, de retenir ces dispositions.

Les réflexions actuellement conduites par la mission d'information sur la décentralisation, présidée par notre collègue, Jean-Paul Delevoye, devraient permettre la formulation de propositions de caractère plus général sur cette importante question.

L'article 3 ter tend à étendre à tous les conseillers municipaux des communes d'au moins 3.500 habitants le bénéfice d'un crédit d'heures pour l'exercice de leur mandat, actuellement ouvert aux maires et aux maires-adjoints, quelle que soit la taille de la commune, ainsi qu'aux conseillers municipaux des communes d'au moins 100.000 habitants.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 3 ter du projet de loi .

Article 3 quater
(article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales)
Barème du crédit d'heures pour les conseillers municipaux
des communes de moins de 100.000 habitants

Cet article additionnel, conséquence du précédent, compléterait le barème du crédit d'heures pour les élus municipaux qui bénéficieraient des dispositions de l'article 3 ter .

Le crédit d'heures serait de 15 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 3.500 à moins de 10.000 habitants.

Il serait de 30 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 10.000 à moins de 30.000 habitants et de 40 % pour ceux des communes de 30.000 à moins de 100.000 habitants.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 3 quater du projet de loi .

Article 3 quinquies
(article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales)
Suspension du contrat de travail des élus municipaux

Cet article additionnel étendrait aux maires des communes d'au moins 3.500 habitants et aux maires-adjoints de celles d'au moins 20.000 habitants les dispositions en vigueur sur la suspension du contrat de travail pour l'exercice d'une fonction municipale, dont bénéficient actuellement les maires et les adjoints au maire des communes respectivement peuplées d'au moins 10.000 et 30.000 habitants ainsi que les parlementaires.

La suspension du contrat de travail confère à l'élu, s'il n'a pas été réélu à l'issue d'un premier mandat (ou de plusieurs mandats, si la durée totale de suspension du contrat n'a pas dépassé 5 ans), le droit de réintégrer son entreprise dans son emploi précédent ou dans un emploi analogue, assorti d'une rémunération équivalente.

L'élu bénéficie des avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat et, le cas échéant, d'une réadaptation professionnelle

Cet article, en offrant une possibilité de réinsertion professionnelle aux élus issus du secteur privé, contribuerait, dans une mesure certes limitée, à rapprocher leur situation de celle des élus bénéficiant du statut de la fonction publique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 3 quinquies du projet de loi.

Article 3 sexies
(articles L. 2123-23, L. 2123-23-1 et L. 2511-34
du code général des collectivités territoriales)
Revalorisation de l'indemnité maximale de fonction des maires

L'article 3 sexies tend à revaloriser l'indemnité maximale de fonction des maires à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi organique sur l'incompatibilité entre un mandat parlementaire et la fonction de maire.

En revanche, l'indemnité de fonction des maires-adjoints, conseillers municipaux présidents et vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale ne serait pas modifiée.

Le tableau ci-après récapitule le montant auquel serait porté cette indemnité, en fonction de la population de la commune, comparé au barème en vigueur :


Nombre d'habitants

Taux maximal actuel
(en %) 4( * )


Montant actuel

Taux maximal proposé
(en %)


Montant proposé

Taux d'accrois-sement

proposé

moins de 500

12

2.685

17

3.804

41,67

de 500 à 999

17

3.804

31

6.937

82,35

de 1 000 à 3 499

31

6.937

43

9.622

38,71

de 3 500 à 9 999

43

9.622

55

12.308

27,91

de 10 000 à 19 999

55

12.308

65

14.546

18,18

de 20 000 à 49 999

65

14.546

90

20.140

38,46

de 50 000 à 99 999

75

16.783

110

24.616

46,67

de 100 000 à 200 000

90

20.140

145

32.448

61,11

plus de 200 000

95

21.259

145

32.448

52,63

Paris, Lyon, Marseille

115

25.734

145

32.448

26,09

Sensible aux difficultés nombreuses rencontrées par les maires pour l'exercice de leurs fonctions, votre commission des Lois considère que cette revalorisation pourrait être acceptée, étant précisé que les conseils municipaux demeurent libres de fixer le montant de l'indemnité des maires, puisque les chiffres proposés sont des maximum.

Toutefois, l'article 3 sexies fixerait la date d'application de la revalorisation de l'indemnité de maire à celle de l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi organique rendant incompatible un mandat parlementaire avec une fonction de maire.

En conséquence de la position qu'elle a prise à ce sujet, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à l'application immédiate de la revalorisation proposée et d' adopter l'article 3 sexies ainsi modifié .

Article 4
(article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales)
Fonctions incompatibles avec celles de président de conseil général

L'article 4 du projet de loi instituerait, pour le président du conseil général, des incompatibilités similaires à celles proposées par l'article 3 pour le maire.

Les fonctions de président de conseil général seraient donc incompatibles avec les fonctions de président d'un conseil régional (comme actuellement) avec le mandat de parlementaire européen et les fonctions de maire et de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Le président du conseil général ne pourrait plus exercer les fonctions de membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne, du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, ou celles de juge des tribunaux de commerce.

Le président du conseil général élu à un mandat ou à une fonction incompatible cesserait de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général.

Par coordination avec la position qu'elle a prise sur l'article 3, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction des dispositions proposées pour l'article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales, rendant incompatibles les fonctions de président du conseil général avec celles de maire et de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et confirmant l'incompatibilité existante avec les fonctions de président du conseil régional, en écartant les autres incompatibilités proposées par le texte.

Elle vous propose d'adopter l'article 4 du projet de loi ainsi modifié .

Article 4 bis
(article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales)
Interdiction de donner une délégation au conseiller général
ayant démissionné de ses fonctions de président du conseil général
pour se conformer à la législation sur les incompatibilités

Cet article interdirait au président du conseil général d'accorder une délégation au conseiller général ayant démissionné de ses fonctions de président de conseil général pour se mettre en conformité avec la législation sur les incompatibilités proposée par le présent projet de loi.

Comme à l'article 3 bis , comportant des dispositions similaires pour le maire, votre commission des Lois vous propose par amendement de supprimer l'article 4 bis du projet de loi .

Article 5
(article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales)
Fonctions incompatibles avec celles de
président de conseil régional

L'article 5 du projet de loi instituerait, pour le président du conseil régional, des incompatibilités similaires à celles proposées par l'article 3 pour le maire et par l'article 4 pour le président du conseil général.

Les fonctions de président de conseil régional seraient donc incompatibles avec celles de président du conseil général (comme actuellement) avec le mandat de parlementaire européen et les fonctions de maire ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Le président du conseil régional ne pourrait plus exercer les fonctions de membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne, du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, ou les fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Le président du conseil régional élu à un mandat ou à une fonction incompatible cesserait de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil régional.

Par coordination avec la position qu'elle a prise sur les articles 3 et 4, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales, rendant incompatibles les fonctions de président du conseil régional avec celles de maire et de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et confirmant l'incompatibilité existante avec les fonctions de président du conseil général, en écartant les autres incompatibilités proposées par le texte.

Elle vous propose d'adopter l'article 5 du projet de loi ainsi modifié .

Article 5 bis
(article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales)
Interdiction de donner une délégation au conseiller régional
ayant démissionné de ses fonctions de président du conseil régional
pour se conformer à la législation sur les incompatibilités

Cet article interdirait au président du conseil régional d'accorder une délégation au conseiller régional ayant démissionné de ses fonctions de président du conseil régional pour se mettre en conformité avec la législation sur les incompatibilités proposée par le présent projet de loi.

Comme aux articles 3 bis et 4 bis , comportant des dispositions similaires pour le maire et pour le président du conseil général, votre commission vous propose par amendement de supprimer l'article 5 bis du projet de loi .

Article 7 A (nouveau)
(article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative
à l'élection des représentants au Parlement européen)
Age d'éligibilité des ressortissants de l'Union européenne
pour l'élection des parlementaires européens

Cet article additionnel, voté pour la première fois par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, provient d'un amendement de la commission sur lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse.

On sait que la loi n° 94-104 du 4 février 1994, complétant celle n° 77-729 du 7 juillet 1997 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, accorde le droit de vote et l'éligibilité pour les élections européennes aux ressortissants non Français de l'Union européenne ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

L'âge d'éligibilité est fixé à 23 ans pour ces élections pour tous les ressortissants de l'Union européenne, qu'ils soient Français ou non.

L'Assemblée nationale ayant fixé à 18 ans l'âge d'éligibilité des ressortissants Français pour les élections européennes (article 1 er A du présent projet), les députés proposent, à l'article 7 A, d'établir au même âge (18 ans) l'éligibilité des citoyens des autres pays de l'Union.

Par coordination avec la position qu'elle a prise sur l'article 1 er A, votre commission des Lois vous propose par amendement de disjoindre l'article 7 A .

Article 8
(articles 6-1 à 6-4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Régime des incompatibilités applicables
aux parlementaires européens

L'article 8 du projet de loi définit le régime des incompatibilités applicables aux parlementaire européens.

L'Assemblée nationale propose, en deuxième lecture comme en première lecture, pour le député européen un régime identique à celui qu'il préconise pour le membre du Parlement français.

Pour sa part, le Sénat avait aussi opté, en première lecture, pour une identité des régimes d'incompatibilité, étant toutefois précisé que les solutions proposées par chacune des deux assemblées sont divergentes.

Le texte proposé pour l'article 6-1 de la loi précitée du 7 juillet 1977 reprendrait l'incompatibilité entre les mandats de parlementaire national et de parlementaire européen, déjà approuvée par le Sénat (article 1 er du projet de loi organique).

L'article 8 du présent projet transposerait dans l'article 6-2 de la même loi, l'incompatibilité proposée dans les articles 3, 4 et 5 entre le mandat européen et une fonction d'exécutif de collectivité territoriale (maire, président de conseil général ou régional), de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, ce que le Sénat a déjà refusé en première lecture.

Le parlementaire européen élu à une fonction incompatible cesserait de ce fait même d'exercer son mandat européen.

Par coordination avec la position qu'elle a prise aux articles précédents, votre commission des Lois vous propose par amendement de supprimer le texte proposé pour l'article 6-2 de la loi de 1977 par l'article 8 du projet de loi.

Le texte proposé par l'article 8 du présent projet pour l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 précitée étendrait au mandat de conseiller municipal, quelle que soit la population de la commune, le principe de la compatibilité du mandat européen avec un seul mandat local, fixé actuellement par l'article L. 46-1 du code électoral.

Par coordination avec la position qu'elle a prise sur les articles précédents, l'Assemblée nationale a imposé au parlementaire européen élu à un mandat incompatible de démissionner d'un mandat qu'il détenait antérieurement (au lieu du mandat de son choix). A défaut d'option ou dans le cas où l'élu renoncerait au dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prendrait fin de plein droit.

Suivant sa propre logique, exposée lors de l'examen de l'article 1 er du projet de loi, votre commission vous propose un amendement pour faire figurer la fonction de membre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre parmi les mandats et fonction que pourrait exercer le parlementaire européen dans la limite d'un seul et préservant la liberté de choix de l'élu en situation d'incompatibilité. Cet amendement tendrait à une nouvelle rédaction de cet article 6-3 de la loi de 1977.

L'article 8 du présent projet ajouterait aussi un article 6-3-1 à la loi du 7 juillet 1977 précitée, afin de rendre incompatible avec le mandat européen les fonctions de membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de cette disposition inutile , les incompatibilités en cause étant déjà établies par des dispositions communautaires ou de droit interne, suivant les cas.

L'article 8 du projet compléterait également la loi du 7 juillet 1977 par un article 6-3-2 de la même loi, tendant à établir une incompatibilité entre le mandat de parlementaire européen et les fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Par cohérence avec les propositions qu'elle a formulées précédemment, votre commission des Lois vous propose par amendement de supprimer cet article 6-3-2 .

Enfin, l'article 8 insérerait un article 6-4 dans la loi du 7 juillet 1977 , prévoyant que, en cas de contestation de l'élection du parlementaire européen, les incompatibilités prévues au présent article du projet prendraient effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection deviendrait définitive.

Votre commission des Lois vous propose, sur cet article 6-4, un amendement de conséquence de ses positions sur l'article 8 du projet.

Elle vous propose d'adopter l'article 8 du projet de loi ainsi modifié .

Article 9
(article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Incompatibilités applicables au remplaçant du parlementaire européen

Cet article prévoit que le " suivant de liste " appelé à remplacer un parlementaire européen qui se trouverait dans une situation d'incompatibilité devrait renoncer, soit au mandat ou à la fonction incompatible, soit au mandat de parlementaire européen.

Votre commission des Lois vous propose, comme en première lecture, un amendement de coordination et d'adopter l'article 9 du projet de loi ainsi modifié .

Article 11
Incompatibilités applicables aux maires de Polynésie française

Le titre IV du projet de loi contient les dispositions relatives à l'outre-mer.

En première lecture, le Sénat avait adopté, sur les articles de ce titre IV, sur la proposition de votre commission des Lois, des amendements tendant à insérer dans les textes applicables localement les dispositions du projet de loi modifiant le code général des collectivités territoriales puisque ce code n'est pas applicable dans ces collectivités. En effet, ce travail de codification n'avait été effectué, ni lors de l'élaboration du projet de loi ni lors de son examen par l'Assemblée nationale en première lecture.

Cette méthode, destinée à améliorer la lisibilité du droit applicable dans ces collectivités, gage de sécurité juridique, a été poursuivie par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, qui a coordonné la rédaction du texte adopté par le Sénat avec ses propres positions sur le présent projet.

Les amendements que vous propose votre commission des Lois sur le présent article et les suivants ont pour objet de coordonner ces dispositions avec ses positions aux articles précédents.

L'article 11 concerne l'application en Polynésie française des dispositions de l'article 3 du projet de loi, relatif aux incompatibilités applicables au maire, en insérant ces dispositions dans le code des communes applicable en Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article 11 pour tenir compte de ses positions à l'article 3.

Elle vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

Article 11 bis A (nouveau)
Statut des élus locaux en Polynésie française

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tend à insérer dans le code des communes applicable en Polynésie française les dispositions du projet de loi concernant le statut des élus locaux et les délégations accordées aux conseillers municipaux, figurant dans les articles 3 bis à 3 quinquies du projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose un amendement pour coordonner cet article avec les positions qu'elle a prises sur ces articles.

Elle vous propose d'adopter l'article 11 bis A du projet de loi ainsi modifié .

Article 11 bis
Application de la loi en Nouvelle-Calédonie

Cet article tend à transposer dans le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions du projet de loi concernant les incompatibilités applicables au maire ainsi que celles concernant le statut de l'élu local.

Par coordination, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article.

Elle vous propose d'adopter l'article 11 bis ainsi modifié .

Article 12
Incompatibilités applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

L'article 12 concerne l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions proposées en matière d'incompatibilité.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination.

Elle vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 12 bis (nouveau)
Statut des élus locaux à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tend à transposer dans le code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du projet de loi concernant le statut de l'élu.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination.

Elle vous propose d'adopter l'article 12 bis ainsi modifié .

Article 13 bis (nouveau)
Application de la loi à Mayotte

Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture tend à insérer dans le code des communes applicable à Mayotte les dispositions du projet de loi concernant les incompatibilités applicables au maire ainsi que celles concernant le statut de l'élu local, à l'exception de la revalorisation de l'indemnité de fonction des maires, objet de l'article suivant.

Il comporte aussi des rectifications d'erreurs matérielles dans certains textes concernant les conditions d'application du code des communes à Mayotte et en Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose deux amendements sur cet article, compte tenu des positions prises aux articles précédents.

Elle vous propose d' adopter l'article 13 bis ainsi modifié .

Article 13 ter (nouveau)
Indemnité de fonction des maires à Mayotte

Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Il tend à majorer les indemnités de maire à Mayotte, en rendant applicables dans cette collectivité territoriale les dispositions de droit commun résultant de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

Toutefois, pour que l'évolution soit proportionnée au coût de la vie locale, le texte proposé indexerait cette indemnité à l'indice hiérarchique terminal de traitement des fonctionnaires territoriaux de Mayotte, non à celui de la fonction publique.

Votre commission des Lois vous propose un amendement pour corriger une erreur matérielle et d' adopter l'article 13 ter du projet de loi ainsi modifié .

Intitulé du projet de loi

Par coordination avec les positions qu'elle a prises sur ce texte, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à rétablir l'intitulé du projet de loi que le Sénat avait adopté en première lecture.

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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi organique et ordinaire .

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