Proposition de loi portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives

BORDAS (James)

RAPPORT 24 (1999-2000) - commission des affaires culturelles


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Table des matières





N° 24

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant diverses mesures relatives à l'organisation d' activités physiques et sportives ,

Par M. James BORDAS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, Jean Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Michel Charzat, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 11 ème législature) : 1612 , 1670 et T.A. 348 .

Sénat : 443 (1998-1999).



Sports.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Depuis qu'en juin dernier la proposition de loi qui nous est soumise a été examinée et adoptée -de manière un peu précipitée- par l'Assemblée nationale, l'actualité a fourni de nouveaux et éloquents exemples de la progression irrationnelle des sommes engagées dans le " sport spectacle ", de la course à l'argent et des comportements mercantiles qui empoisonnent le sport professionnel 1( * ) .

Ces développements ne peuvent que nous faire craindre que les mesures, assurément " diverses " et de portée un peu incertaine, que contient la proposition de loi ne soient pas à la hauteur du problème dont elles prétendent traiter.

Et le fait que d'autres dispositions concernant le sport professionnel aient été intégrées dans le projet de loi modifiant la loi de 1984, qui vient enfin d'être déposé à l'Assemblée nationale mais dont nous n'aurons pas à connaître avant le printemps prochain, n'est pas de nature à nous rassurer sur la cohérence du dispositif que nous allons examiner.

Cet examen en pièces détachées de la réforme d'ensemble de la législation du sport que nous attendions n'est assurément pas de bonne méthode.

Mais il présente en outre, pour votre rapporteur, l'inconvénient de nuire à la mise en perspective des différents aspects de la pratique sportive et de la politique du sport, et de risquer de donner, une fois de plus, aux bénévoles, aux responsables des petits clubs, aux sportifs amateurs, l'impression que leurs préoccupations et leurs problèmes sont moins dignes d'attention et moins urgents que ceux du sport de haut niveau ou du sport professionnel.

*

* *

I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLUBS SPORTIFS PROFESSIONNELS

L'organisation juridique du sport professionnel qui s'est progressivement mise en place depuis la loi " Mazeaud " de 1975 et surtout depuis la loi " Avice " de 1984, se caractérise par une distinction -au moins théorique- entre l'exercice des compétences et des responsabilités proprement sportives, qui demeurent l'apanage des associations sportives et la gestion des aspects commerciaux du " spectacle sportif " -emploi de sportifs salariés, organisation de manifestations payantes- que les associations peuvent (ou doivent, s'ils prennent une certaine importance) filialiser en constituant des sociétés à statut particulier.

La proposition de loi ne remet pas en cause ce schéma général, qui a d'ailleurs le mérite d'une certaine logique, même si dans les faits il n'a pas franchement réussi à protéger l'image sociale du sport et les valeurs qu'il véhicule contre les conséquences délétères de l'inflation constante des sommes que draine le " sport-spectacle ", ni à asseoir sur des bases vraiment solides la situation économique des clubs sportifs.

En revanche, le texte qui nous est soumis entend modifier substantiellement le régime juridique des clubs sportifs, en modifiant la gamme des choix statutaires qui leur sont offerts et surtout en ouvrant pour la première fois la possibilité, à travers la formule de la société anonyme sportive professionnelle, d'une gestion réellement commerciale des clubs sportifs professionnels : il convient, tout en saluant l'importance de cette " révolution culturelle ", de s'interroger sur les effets concrets que l'on peut en attendre.

Enfin, le rétablissement des subventions publiques aux clubs professionnels constitue le troisième volet -très attendu- des dispositions du texte relatives aux clubs professionnels.

A. LA CONFIRMATION DES PRINCIPES D'ORGANISATION DU SPORT PROFESSIONNEL ET DU RÔLE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Si elle apporte quelques retouches aux dispositions définissant les conditions dans lesquelles les associations sportives sont obligées de constituer des sociétés pour la gestion de leurs activités commerciales, la proposition de loi ne change en revanche rien aux règles qui régissent les relations entre associations et sociétés sportives ni à celles qui interdisent ce qu'il est convenu d'appeler la " multipropriété " des clubs sportifs.

1. L'ajustement limité des conditions de l'obligation de constitution d'une société sportive

La proposition de loi prévoit d'élargir dans deux directions -et dans des proportions modestes- le champ de l'obligation pour les associations de constituer une société pour la gestion de leurs activités commerciales.

· Elle prévoit, en premier lieu, de rendre alternatifs et non plus cumulatifs les critères pris en compte pour apprécier l'importance des activités commerciales des associations sportives.

Depuis 1984, cette activité est appréciée à travers deux indicateurs : le montant des recettes -de toute nature- tirées de l'organisation de manifestations sportives payantes et celui des rémunérations versées à des sportifs professionnels. Lorsque ces deux montants dépassent des seuils fixés par décret, l'association doit, dans le délai d'un an, constituer une société.

Il est proposé que le dépassement d'un seul de ces seuils soit désormais suffisant pour imposer la constitution d'une société.

La principale conséquence concrète de cette mesure sera de faire rentrer dans le champ d'application de la loi le cyclisme professionnel. En effet, celle-ci ne prend en compte que les manifestations publiques " payantes " -même si les recettes incluses dans le calcul des seuils ne se limitent bien sûr pas à celles provenant de la vente des places. Or, l'accès du public aux manifestations cyclistes étant généralement gratuit, les équipes professionnelles échappaient donc, quel que soit le montant des salaires des coureurs, à l'obligation de constituer une société.

Pour ce qui est des sports collectifs, l'impact du passage aux critères alternatifs sera, dans un premier temps, bien moindre que celui qu'aura, en sens inverse, le relèvement, intervenu en juin dernier, des seuils prévus par la loi. Ces seuils, qui avaient été fixés l'un et l'autre à 2,5 millions de francs par un décret de 1986 et étaient demeurés inchangés depuis, ont en effet été substantiellement augmentés par un décret du 17 juin 1999, qui a porté à 7,5 millions de francs le seuil correspondant au montant des recettes des manifestations payantes, et à 5 millions de francs le seuil correspondant aux rémunérations versées.

On peut tout à fait admettre qu'au bout de 13 ans, et compte tenu de l'évolution du contexte économique du sport professionnel, une révision des seuils soit apparue nécessaire. Il reste qu'elle apparaît contradictoire avec la démarche proposée par la proposition de loi, car elle se traduit dans l'immédiat par une diminution du champ d'application de l'obligation de constituer une société que sera loin de compenser le passage à l'application " alternative " des critères légaux 2( * ) . Il ne faudrait pas non plus que ce relèvement important des seuils incite des associations sportives à renoncer à la constitution de sociétés, et aux garanties qu'elle représente en termes de rigueur et de transparence de la gestion de leurs activités commerciales.

· Elle supprime, en second lieu, le régime de l'association à statut " renforcé ".

Créée par la loi du 7 décembre 1987, l'association à statut " renforcé " était une option offerte aux groupements sportifs attachés au statut associatif : ils pouvaient, au lieu de constituer une société, adopter des statuts " renforcés " assez proches -en termes d'organisation des instances dirigeantes, de responsabilité des dirigeants, d'obligations comptables, de pouvoirs des commissaires aux comptes- de ceux des sociétés anonymes.

La loi de 1992 avait supprimé cette option et n'avait autorisé les associations à statut renforcé existantes à conserver ce régime qu'à condition que leurs comptes annuels certifiés ne présentent pas de déficit pendant deux exercices consécutifs.

En dépit de cette condition très restrictive, un certain nombre de clubs professionnels importants ont pu garder un statut associatif : c'est le cas par exemple de cinq clubs de football de 1 ère division, et de quatre clubs de 2 è division, de trois clubs de baskets de Pro A, de quatre clubs de rugby du groupe A...

La proposition de loi abroge les dispositions de la loi autorisant le maintien du statut associatif " renforcé " : les clubs concernés, à condition naturellement qu'ils dépassent l'un au moins des nouveaux seuils, devront donc constituer une société dans le délai d'un an.

2. La reconduction des dispositions organisant les relations entre associations et sociétés sportives

La loi de 1984 avait prévu que les relations entre l'association sportive et la société qu'elle constitue soient définies par une convention.

La loi de 1992 a formalisé et encadré ces relations en précisant que la convention devait comporter un certain nombre de stipulations prévues par décret en Conseil d'Etat et être soumise à l'approbation, éventuellement tacite, de l'autorité administrative.

La proposition de loi ne change rien à cette procédure, si ce n'est qu'elle supprime l'obligation de soumettre à l'avis du CNOSF le décret relatif au contenu des conventions.

Elle est en revanche plus explicite sur le contenu des conventions, mais les précisions qu'elle introduit ne modifient pas le droit positif :

· Ainsi, la proposition de loi mentionne que la société reste propriétaire de " la dénomination des marques ou autres signes distinctifs " dont la convention prévoit les conditions d'utilisation par la société : mais cette mention correspond en fait à l'inscription dans la loi de dispositions qui figurent déjà dans le décret relatif aux conventions entre associations et sociétés sportives (décret n° 93-395 du 18 mars 1993).

Il convient de noter que les dispositions de ce décret, qui auraient dû favoriser le développement par les clubs sportifs d'activités de " marchandisage ", étaient quelque peu en contradiction avec celles de l'article 11-2 de la loi de 1984, également adopté en 1992, qui limitaient très étroitement la possibilité de cession, d'autorisation d'usage et d'octroi de licence d'exploitation des " dénominations, marques ou signes distinctifs " des groupements sportifs.

Ces dispositions restrictives n'ont en fait pas été appliquées mais elles n'en faisaient pas moins peser une certaine incertitude sur la possibilité de développer le commerce de produits dérivés.

Il faut donc approuver que la proposition de loi en prévoie l'abrogation, ce qui permettra de mettre le droit en accord avec les faits, et peut-être de donner une impulsion nouvelle aux activités de marchandisage qui dans d'autres pays européens constituent une source importante de revenus pour les clubs sportifs.

· De même, si le texte donne expressément compétence à l'association sportive pour décider de l'inscription du club aux compétitions et manifestations figurant au calendrier fédéral, cette compétence n'est pas non plus une nouveauté : elle tient au fait que c'est l'association, et non la société, qui est titulaire de l'affiliation à la fédération.

C'est donc aux associations -et non aux sociétés- qu'il appartient de délivrer les licences aux joueurs et d'inscrire les équipes aux compétitions. Cette circonstance a été présentée comme garantissant le pouvoir de contrôle de l'association sur la société. On n'imagine guère cependant que l'association puisse " sanctionner " la société en refusant d'inscrire les équipes du club à une compétition : comme toute arme de dissuasion, celle-là serait d'un emploi bien difficile, en particulier parce qu'elle ne serait sans doute ni admise ni comprise par le public, les supporters et les licenciés.

3. La reprise des dispositions interdisant la détention d'actions ou le contrôle de plusieurs sociétés sportives

La proposition de loi reprend, pratiquement mot pour mot, les dispositions de l'article 15-1 de la loi de 1992. Inspiré à l'époque de la loi espagnole de 1990 sur le sport, cet article interdit, d'une part, aux personnes privées d'être actionnaires de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur la même discipline et, d'autre part, à l'actionnaire d'une société sportive de consentir un prêt, de se porter caution ou d'apporter un cautionnement à une autre société sportive intervenant dans la même discipline.

Ce que l'on a pris l'habitude d'appeler -assez improprement- la multipropriété des clubs sportifs constitue à l'évidence un danger sérieux pour la sauvegarde de l'incertitude des compétitions. Ce problème se pose d'ailleurs déjà très concrètement en Europe avec l'existence d'un groupe anglais, l'English national investments company (ENIC), qui détient des participations dans plusieurs clubs européens.

On peut néanmoins s'interroger sur l'intérêt de reprendre dans la proposition de loi des dispositions déjà en vigueur et qui ne permettent d'ailleurs sans doute pas de faire obstacle à tous les mécanismes qui peuvent assurer à un investisseur le " multicontrôle " de clubs sportifs.

L'UEFA s'est attaquée à ce problème -qui ne peut de toute évidence être réglé au seul niveau national- en édictant des règles tendant à interdire aux clubs appartenant à un même propriétaire de participer aux mêmes compétitions.

La Commission européenne n'a pas encore pris officiellement parti sur le sujet, mais a exprimé, en réponse à des questions posées par des parlementaires européens, une " position préliminaire " relevant que les règles édictées par l'UEFA semblaient adaptées à l'un des " objectifs légitimes " reconnus par l'arrêt Bosman, " à savoir le maintien d'un certain équilibre entre les clubs en vue de préserver une certaine égalité des chances et l'incertitude des résultats ".

B. LE STATUT JURIDIQUE DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE (SASP)

Si la création de la société anonyme sportive professionnelle a largement éclipsé les autres dispositions de la proposition de loi relatives au statut des clubs professionnels, il convient de rappeler que cette création s'inscrit dans une redéfinition d'ensemble des choix statutaires proposés aux clubs sportifs, dont votre rapporteur présentera les grandes lignes avant de s'interroger sur la portée concrète de l'incontestable " percée conceptuelle " que représente la SASP.

1. La redéfinition des choix statutaires offerts aux clubs sportifs professionnels

Lorsque l'évolution du sport professionnel a révélé les limites de la gestion associative des clubs, plusieurs pays européens -l'Italie, puis la France et l'Espagne- ont cherché à proposer aux clubs des régimes juridiques spécifiques.

En France, la première tentative en ce sens a été la société d'économie mixte locale proposée de manière optionnelle par la loi " Mazeaud " de 1975 et qui n'a fait que peu d'adeptes 3( * ) .

La loi du 16 juillet 1984 a ajouté à la société d'économie mixte locale, rebaptisée société d'économie mixte sportive locale (SEMSL), la société anonyme à objet sportif (SAOS) -dont la création avait suscité presque autant de commentaires et de spéculations qu'aujourd'hui celle de la SASP- et dont le statut a été retouché en 1992. Rappelons enfin que l'association à statut renforcé, créée en 1987 et destinée aux partisans irréductibles du régime associatif, avait remporté un vif succès avant que la loi de 1992 ne programme sa disparition.

La proposition de loi remanie assez substantiellement l'éventail actuel des choix statutaires offerts aux clubs sportifs.

· Comme on l'a déjà indiqué, l'association à statut " renforcé " disparaît : il sera donc désormais impossible aux associations sportives dont les activités commerciales atteignent l'un ou l'autre des seuils critiques prévus par la loi d'échapper à l'obligation de constituer une société.

· La plus ancienne des " sociétés sportives ", la société d'économie mixte sportive locale (SEMSL), est quant à elle , comme en 1992 l'association à statut renforcé, mise en extinction : les SEMSL existantes ne seront pas tenues de changer de statut, mais il ne pourra plus en être constitué de nouvelles.

Cette mesure un peu inattendue, qui résulte d'un amendement du gouvernement, n'a fait l'objet à l'Assemblée nationale d'aucune explication ni d'aucun débat.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, elle serait un élément du projet, conçu par le ministère de l'Intérieur, de " redéfinir de façon cohérente " les rapports entre les collectivités territoriales et les clubs sportifs. Cette redéfinition comporterait plusieurs mesures, dont l'une -le rétablissement des subventions publiques aux clubs sportifs- figure également dans la proposition de loi : les autres ont été en revanche intégrées dans le projet de loi modifiant la loi de 1984 qui ne sera examiné que l'année prochaine. Votre rapporteur ne peut donc que constater, pour le regretter, qu'il sera malaisé pour le Parlement d'apprécier -et éventuellement d'améliorer- la " cohérence " du dispositif envisagé.

· Le choix des associations sportives qui souhaitent ou doivent constituer une société devra donc s'opérer désormais entre trois sociétés à statut particulier :

* La société anonyme à objet sportif (SAOS), seule " survivante " des formules mises en place depuis 1984.

Son statut, largement dérogatoire -comme celui de la SEMSL- au droit commun des sociétés anonymes, demeure inchangé :

- " société sans but lucratif " -ce qui en soi est une contradiction dans les termes- elle ne peut ni distribuer des dividendes, ni rémunérer ses dirigeants élus ;

- l'association sportive doit détenir au moins le tiers du capital social et des droits de vote de la société ;

- elle doit adopter des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat. Il est à noter, à ce propos, que ces statuts types, comme ceux de la SEMSL, comportent une clause soumettant les cessions d'actions à l'agrément de la société : cette clause, qui limite la libre négociabilité de ces titres, s'oppose à leur admission aux négociations sur les marchés réglementés français , en application des règlements de la SBF-Bourse de Paris et de la Société du Nouveau Marché.

- son capital doit être composé d'actions nominatives (il ne pourrait d'ailleurs en être autrement, les actions des sociétés non cotées devant obligatoirement être nominatives).

* Créée par la proposition de loi, l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL) est juridiquement une SARL ne comprenant qu'un seul associé, et représente donc le seul exemple de société sportive qui ne s'inspire pas du modèle de la société anonyme.

- Elle ne pourra pas distribuer de bénéfices. La proposition de loi prévoit également de lui étendre d'autres dispositions dérogatoires applicables aux SAOS (caractère nominatif des actions, interdiction de rémunération des dirigeants élus), mais ces dispositions n'ont pas lieu de s'appliquer à une SARL.

- Elle devra adopter des statuts conformes à des statuts types définis par décret.

La formule de l'EUSRL permettra à l'association support d'être l'associé unique de la société. Elle peut donc convenir aux associations qui ne souhaitent pas rechercher des partenaires extérieurs et, à ce titre, offrir une solution de substitution aux associations qui avaient pour cette raison choisi le régime de l'association à statut renforcé. On ne peut guère attendre, en revanche, qu'elle soit un instrument efficace du développement de la capacité de financement des clubs sportifs.

* Enfin, le troisième et le plus novateur des statuts proposés aux clubs sportifs est la société anonyme sportive professionnelle (SASP) .

Cette nouvelle société ne sera pas tout à fait une société anonyme de droit commun : elle devra comme les autres sociétés sportives adopter des statuts conformes à des statuts types et organiser dans le cadre d'une convention ses relations avec l'association sportive, qui disposera à son égard de certains pouvoirs de contrôle.

Elle échappe cependant aux contraintes les plus importantes pesant sur les autres " sociétés sportives ". Elle pourra en particulier distribuer des bénéfices : on peut donc considérer qu'elle est la seule société sportive qui puisse véritablement être considérée comme une société, c'est-à-dire comme un groupement de personnes à but économique, dont la finalité est la réalisation et le partage d'un profit.

La création de la SASP, qui lève le tabou interdisant qu'un club sportif professionnel puisse être une entreprise à but lucratif, correspond donc à un choix réaliste et courageux. Mais elle constitue aussi un pari qui n'est pas gagné d'avance et, pour le développement économique des clubs professionnels français, une chance encore très incertaine.

2. La création de la SASP

Que peuvent attendre les clubs professionnels de la création de la SASP ? Dans quelle mesure ce nouveau statut peut-il contribuer à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés ? Au risque de paraître prendre le contre-pied des travaux de l'Assemblée nationale, votre rapporteur estime que ces questions méritent un débat, mais que la possibilité pour les SASP de faire ou non publiquement appel à l'épargne n'est pas, à l'heure actuelle, un élément pertinent de ce débat.

a) Les avantages que l'on peut attendre de la SASP doivent être relativisés...

Comme en son temps celle de la SAOS, la création de la SASP a été présentée comme le moyen d'assurer le développement économique des clubs sportifs et de leur permettre, selon les termes du rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, " de pouvoir " jouer " à nouveau à armes égales avec les meilleurs clubs européens ".

Peut-on vraiment s'en tenir à ces affirmations ?

· Certes, la SASP constitue a priori une formule nettement plus séduisante pour les investisseurs privés que les autres sociétés sportives.

Même s'il ne faut sans doute pas avoir trop d'illusions sur l'ampleur du " retour sur investissement " que leur permettra la distribution d'éventuels bénéfices, au moins ne seront-ils plus contraints de se contenter des retombées indirectes, en termes d'image ou de notoriété, que seules pouvaient leur offrir la SAOS ou la SEMSL.

En outre, le statut de la SASP, à la différence de celui de la SAOS, n'impose aucune participation de l'association au capital de la société et dispensera donc les investisseurs de devoir composer avec une association détentrice d'une minorité de blocage. Certes, la société restera liée par convention à l'association, et cette dernière disposera à son égard de certains pouvoirs de contrôle, mais il n'en reste pas moins que la SASP disposera en fait d'une large autonomie.

Il semble donc probable que la SASP sera une solution très attractive pour les partenaires privés actuels ou potentiels des SAOS, ce qui pourrait fortement contribuer au succès de cette nouvelle formule...

· Cependant, les statuts ne sont pas tout, et la situation économique des clubs sportifs continuera de justifier certaines réticences des investisseurs.

Pour s'en tenir aux grands clubs de football -sans doute les plus directement concernés par la création de la SASP- leur position nette s'est, certes, globalement améliorée, grâce à une meilleure gestion, à de meilleurs contrôles et aussi parfois aux apurements de passif consécutifs à des dépôts de bilan.

Néanmoins, leur situation demeure très fragile :

- ils n'ont pratiquement pas d'actifs : ils ne sont pas propriétaires -sauf de rares exceptions- de leur stade, ni de leurs marques, ni des droits d'exploitation audiovisuelle. En fin de compte, leurs " actifs " se résument à leurs joueurs, ce qui est à tous égards bien peu satisfaisant.

Encore les ressources non négligeables que leur procurent actuellement les " ventes " de joueurs sont-elles appelées à diminuer dans les prochaines années, d'une part parce que les autres pays européens développent rapidement des formules de formation " à la française " 4( * ) , dont ils ont parfaitement compris qu'elles étaient à terme plus économiques que des achats de joueurs de plus en plus onéreux et, d'autre part, parce que la Commission européenne semble bien décidée à continuer à lutter contre le régime actuel des transferts, comme en témoigne la " communication de griefs " adressée en décembre 1998 à la FIFA.

- ils ne disposent pas au même degré que beaucoup de clubs étrangers de l'atout essentiel que représente -en termes de recettes de billetterie et d'abonnements, de vente de produits dérivés- un public de supporters nombreux et fidèles : au Royaume-Uni, les recettes directement liées aux matches représentent 37 % des recettes des clubs, et 23 % seulement en France ;

Toute ambition de transformer un club sportif en une entreprise raisonnablement prospère et rentable passe donc par un effort d'investissement important et à long terme, ce qui n'est pas précisément le rêve de l'investisseur moyen...

· Enfin, la " modernisation " des statuts des clubs ne changera rien aux handicaps concurrentiels résultant des divergences entre les législations et réglementations nationales.

Il faut bien admettre, sans que cette constatation emporte d'ailleurs aucun jugement sur leurs justifications ou leur bien-fondé, que certaines particularités du droit français constituent pour les clubs professionnels français des handicaps concurrentiels. Ainsi, en va-t-il, par exemple, du poids des charges sociales et de l'impôt sur le revenu, ou des incidences de la loi Evin sur les recettes publicitaires. De même, dans certains pays, les exigences en matière de gestion et de contrôles ne sont pas aussi rigoureuses qu'en France.

La prise en compte de l'ensemble de ces données conduit donc à douter fortement que -comme avant elle celle de la SAOS- la création de la SASP contribue à elle seule à une amélioration spectaculaire de la situation des clubs professionnels.

b) ...mais lui ouvrir la possibilité de faire publiquement appel à l'épargne ne changerait rien, dans l'immédiat, à cette constatation

Pour certains responsables sportifs, la SASP ne sera un instrument véritablement efficace du développement économique du sport professionnel que si elle est autorisée à lever des fonds sur les marchés financiers.

Cette position, à vrai dire assez faiblement étayée, n'a pas été celle du gouvernement, ni de la majorité de l'Assemblée nationale qui, sans d'ailleurs avancer d'arguments plus convaincants, a décidé d'insérer dans l'article 13 de la loi de 1984 une disposition prévoyant que " les titres d'une société anonyme professionnelle, telle que définie à l'article 11 ne sont pas admis sur un marché réglementé ou non réglementé ".

Après mûre réflexion votre commission vous propose -sous réserve de lui donner une formulation un peu moins approximative- de maintenir, à titre conservatoire, l'interdiction pour les sociétés sportives de faire publiquement appel à l'épargne.

Sa position ne doit rien aux arguments invoqués par les auteurs de la proposition de loi -l'incompatibilité alléguée entre appel au marché financier et éthique sportive et le caractère jugé peu probant des exemples étrangers.

Elle s'appuie, en fait, sur deux ordres de considération :

- d'une part, il ne servirait à rien de donner aujourd'hui aux sociétés sportives une possibilité dont elles ne sont guère en état d'user ;

- d'autre part, et au-delà de cette donnée de fait, il ne serait pas responsable, de la part du législateur, de se prononcer sans avoir au préalable pris en compte les exigences de la protection des épargnants, ni d'ailleurs les intérêts bien compris des clubs sportifs.

On détaillera successivement ces deux points :

· La question du recours des sociétés sportives à l'appel public à l'épargne ne se pose pas dans l'immédiat...

Compte tenu de la situation économique d'ensemble des clubs sportifs, on peut se demander si les sociétés sportives pourraient établir des prospectus d'information qui obtiendraient sans difficulté le visa de la COB préalable à toute opération d'appel public à l'épargne 5( * ) .

En outre, dans le cas d'éventuelles demandes d'admission à la négociation sur les marchés réglementés, de simples considérations de délais suffisent à établir que le problème de l'éventuel accès à la cotation de SASP qui ne pourront, dans le meilleur des cas, être constituées avant plusieurs mois (et sans doute davantage) ne se posera pas dans l'immédiat. En effet, les sociétés demandant à être admises sur les marchés réglementés doivent avoir déposé et publié les comptes annuels des deux exercices précédents (pour le second marché) ou des trois exercices précédents (pour le premier marché), et avoir dans les deux cas fait certifier les comptes des deux derniers exercices.

· ... et c'est une question qui mérite une étude de fond

* La protection des épargnants

Compte tenu à la fois de leur situation économique fragile et de la nature particulière des liens qui peuvent les unir à leurs supporters, le problème de la protection des épargnants pourrait se poser, dans le cas où des clubs sportifs pourraient faire publiquement appel à l'épargne, dans des conditions méritant une particulière attention.

Les partisans de l'introduction en Bourse évoquent volontiers l'élément de stabilité financière que représenterait, pour un club comme Manchester United, l'importance de l'actionnariat populaire détenu par les supporters du club.

Il ne faudrait pas que pour s'assurer le même avantage, certains soient tentés de pratiquer un démarchage un peu agressif (sur le site Internet du club ou dans son bulletin d'information, dans la presse locale, à l'occasion des rencontres...) qui pourrait conduire à abuser de la confiance ou de la naïveté des supporters pour leur proposer des " investissements " dont ils seraient peu à même d'apprécier -et de supporter- les risques, surtout s'ils sont par ailleurs peu informés des questions financières.

Et dans un pays comme la France, où l'actionnariat populaire est encore très peu répandu, il faut tenir compte du danger qu'il y aurait, pour des personnes vulnérables, à confondre les motivations qui peuvent être celles des supporters avec les préoccupations qui doivent guider les décisions des épargnants.

- il faut aussi, d'une manière plus générale, mesurer les risques d'instabilité ou de mauvaise tenue des cours qui pourraient résulter de l'incertitude des résultats sportifs, de la situation " structurellement " déficitaire des clubs, de l'évolution difficilement prévisible de certaines de leurs ressources (qui peut en effet tabler, par exemple, sur une hausse indéfinie des droits de retransmission ou des recettes de parrainage ? )

* L'intérêt des sociétés sportives

Sans même tenir compte du fait qu'il n'est pas certain que l'introduction en Bourse des clubs professionnels français rencontrerait un succès important et durable, il faut s'inquiéter des conséquences qu'elle pourrait avoir sur la stabilité de leur actionnariat.

Les clubs français -même les plus importants- ont éprouvé certaines difficultés à attirer des actionnaires de référence disposés à s'engager dans un partenariat durable et fondé sur une véritable stratégie d'entreprise. Le cas de " l'association " entre Canal Plus et le PSG est longtemps demeuré une exception. Ce n'est que tout à fait récemment que cet exemple a commencé à faire école et que d'autres sociétés intervenant dans des secteurs susceptibles de synergies avec l'activité sportive ont pris des participations dans des clubs de football, telles M6, Pathé ou MG France.

L'introduction en Bourse risquerait davantage de favoriser des investissements plus spéculatifs -voire d'offrir à certains investisseurs une occasion bienvenue de récupérer leur mise- que de favoriser des partenariats dont les clubs ont besoin pour bâtir et mener à bien des plans de développement.

C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'il semble à votre commission que le Parlement doit, avant de prendre une décision définitive sur un sujet complexe et qui pourrait avoir des conséquences graves aussi bien pour les épargnants que pour le sport professionnel, prendre le temps de la réflexion et étudier les conditions dans lesquelles l'accès au marché financier des clubs professionnels -sans doute inéluctable à terme- pourrait être organisé : la discussion, l'an prochain, du projet de loi modifiant la loi de 1984 donnera l'occasion de rouvrir ce dossier.

C. LE RÉTABLISSEMENT DES SUBVENTIONS PUBLIQUES AUX CLUBS PROFESSIONNELS

L'article 19-3 de la loi de 1984, qui résulte de l'article 78 de la loi portant DDOEF du 8 août 1994, a strictement encadré les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales pouvaient accorder un concours financier aux clubs sportifs professionnels :

- d'une part, ce concours ne peut être accordé que sous la forme de subventions dont le versement est subordonné à la conclusion d'une convention, et le montant limité à un pourcentage des recettes des clubs ;

- d'autre part, et surtout, il est limité dans le temps : les dispositions de l'article 19-3 doivent cesser de s'appliquer au 31 décembre 1999.

Dans cette logique, le décret d'application de l'article 19-3 (décret n° 96-71 du 24 janvier 1996) avait mis en place -18 mois plus tard- en fonction du classement des clubs et de l'importance de leur budget, cinq barèmes dégressifs qui organisaient, entre la saison 1995/1996 et la fin de l'année 1999, un régime d'extinction progressive des subventions : leur taux maximal devait être uniformément réduit, pour la saison 1998/1999, à 10 % des recettes des clubs et, pour la période comprise entre la fin de la saison et celle de l'année 1999, à 5 % de ces recettes.

Les barèmes fixaient pour les premières années de leur application des taux maximaux de subvention d'autant plus importants que les budgets des clubs étaient faibles. Cela répondait certes à une certaine logique mais présentait en revanche l'inconvénient d'organiser une diminution des subventions plus rapide pour les clubs les moins riches : les subventions accordées à un club de basket Pro B pouvaient ainsi baisser, entre 1995 et fin 1999, de 60 % à 5 % de ses recettes...

Ce régime absurde n'a heureusement pas été appliqué dans toute sa rigueur, et bien des petits clubs ont pu échapper, en fait, à une réduction aussi drastique des aides qu'ils percevaient, par le biais notamment de conventions de partenariat.

Cependant, le " butoir " fixé par la loi de 1994 demeure et, en l'absence d'un nouveau texte législatif, la suppression des subventions au 1 er janvier 2000 est inéluctable.

Cette suppression est, votre rapporteur en convient volontiers, tout à fait inacceptable en raison de la situation économique très inégale des clubs professionnels qui peuvent être, en particulier dans certaines disciplines, dans l'incapacité de trouver des financements privés suffisants.

Ainsi, alors que les clubs de première division de football semblent, et il faut s'en féliciter, avoir pu supporter la réduction des aides publiques, des clubs de deuxième division ont encore besoin de ces aides, de même que certains clubs de rugby.

Quant aux clubs de basket, de handball ou de hockey, faute de partenaires privés et de recettes médiatiques, la suppression des subventions publiques pourrait entraîner leur disparition, et celle du rôle économique et social qu'ils jouent dans leur ville ou dans leur région.

Il faut donc se féliciter de la pérennisation de la possibilité pour les collectivités territoriales d'accorder des aides aux clubs sportifs.

L'article 5 de la proposition de loi se borne à poser les principes du dispositif prévu, dont la portée concrète dépendra du décret d'application qui en fixera les mécanismes.

· Les principes de ce nouveau régime de subventions sont les suivants :

- les subventions ne pourront, comme aujourd'hui, être accordées que dans le cadre de conventions. Il est précisé qu'elles devront être affectées à des missions d'intérêt général. Le décret d'application définira ces missions, qui pourraient inclure la formation et l'insertion professionnelle des sportifs, la participation des clubs à des actions d'éducation et d'animation, la création d'emplois visant à améliorer l'accueil et la sécurité du public ou encore la surveillance médicale des sportifs dans des structures agréées extérieures au club.

- les conditions de versement des subventions, et leur montant maximum, qui sont évidemment des éléments essentiels pour apprécier la portée du dispositif, sont également renvoyées au décret d'application.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, un double plafonnement des aides serait envisagé :

- les subventions versées à chaque club ne pourraient excéder 10 millions de francs, ce qui permettra de limiter l'aide apportée aux clubs les plus importants ;

- elles seraient également limitées en pourcentage des recettes ou du budget du club.




1 Ces phénomènes ne sont pas le résultat, comme on le soutient parfois, de la " dérégulation " ou de la " soumission du sport aux seules règles de la concurrence " mais bien au contraire de pratiques fort peu concurrentielles du monde sportif, telles la fermeture du marché des droits audiovisuels, généralement vendus en exclusivité pour de très longues périodes, ou la détestable pratique des transferts.

2 D'après les informations fournies à votre rapporteur, le relèvement des seuils, qui n'a pratiquement eu aucune conséquence sur les clubs de football (seuls quelques clubs de CN1 passent en dessous des nouveaux seuils), concernerait une quinzaine de clubs de rugby. Seraient de même au-dessous des nouveaux seuils la quasi totalité des clubs de basket masculin de Pro B et tous les clubs de basket féminin, ainsi que la totalité des clubs de handball, de volley-ball et de hockey sur glace. Le passage aux critères alternatifs ne concernerait quant à lui qu'une douzaine de clubs au total (football CN1, rugby, basket Pro B).

3 Trois clubs seulement avaient opté pour cette formule avant 1984.

4 De grands clubs anglais ont créé des centres de formation de haut niveau. En Italie, la loi de 1996 autorisant les sociétés sportives à distribuer des bénéfices leur impose cependant de consacrer au moins 10 % de ces bénéfices à des actions d'entraînement et de formation.

5 Des SAOS ont tenté de procéder, sous des formes diverses, à des appels publics à l'épargne. Ces tentatives n'ont pas abouti.




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