Rapport sur les projets de loi relatifs à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice

LARCHÉ (Jacques)

RAPPORT 232 (1999-2000) - commission des lois

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Table des matières




N° 232

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 février 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- le projet de loi organique, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN TROISIÈME LECTURE, relatif à la
limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice,

- le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice,

Par M. Jacques LARCHÉ,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 827 et 828 , 909 et T.A. 138 et 139

Deuxième lecture : 1157 et 1158 , 1400 et T.A. 258 et 259

Troisième lecture : 1877 , 2134 et T.A. 439

Commission Mixte Paritaire : 2016

Nouvelle lecture : 1878 , 2134 et T.A. 440

Sénat
: Première lecture : 463 et 464 (1997-1998), 29 et T.A. 4 et 5 (1998-1999)
Deuxième lecture : 255 et 256 , 449 (1998-1999) et T.A. 10 et 11 (1999-2000)

Troisième lecture : 212 (1999-2000)

Commission Mixte Paritaire : 126 (1999-2000)

Nouvelle lecture : 213 (1999-2000)

Elections et référendums.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 23 février 2000 sous la présidence de M. Charles Jolibois, vice-président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de son président, M. Jacques Larché, le projet de loi organique adopté par l'Assemblée nationale en troisième lecture et le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatifs à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.

M. Jacques Larché, rapporteur, a constaté, d'une part, que ces textes ne sont toujours pas accompagnés de propositions concernant les ministres , alors que toute réforme du régime des incompatibilités aurait dû inclure en premier lieu les membres du Gouvernement et, d'autre part, que le renouvellement des élus s'effectuait en l'absence des mesures proposées par les projets de loi .

La commission des Lois, regrettant que l'Assemblée nationale n'ait pas pris en considération l'essentiel de la réflexion et des propositions du Sénat, propose au Sénat de réaffirmer, en troisième lecture du projet de loi organique et en nouvelle lecture du projet de loi simple, l'essentiel des principes qu'il a retenus en deuxième lecture, le 19 octobre 1999 .

Elle a cependant constaté que l'extension aux communes d'au moins 2.000 habitants (au lieu de 3.500 habitants) du mode de scrutin proportionnel , votée par l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, en contradiction avec l'engagement du Premier ministre, constituait un fait nouveau important et de nature à provoquer un bouleversement du système institutionnel dans les communes concernées.

Pour répondre à l'émoi suscité par une telle disposition auprès des élus des communes concernées, et dans un souci d'équilibre, la commission des Lois a décidé d'exclure les communes de moins de 3.500 habitants du dispositif qu'elle propose sur les incompatibilités, confirmant ainsi la spécificité de ces communes .

Elle vous propose en conséquence le dispositif suivant :

1/ Compatibilité du mandat parlementaire avec un seul mandat local y compris la capacité d'exercer une fonction exécutive : président de conseil général ou régional ou maire, cette limitation n'étant pas applicable aux communes de moins de 3.500 habitants.

2/ Le parlementaire national élu au Parlement européen (ou inversement) cesserait de ce fait même d'exercer son premier mandat.

3/
Le parlementaire européen ne pourrait exercer qu' un seul mandat local dans les mêmes conditions que les parlementaires nationaux.

4/ Pour les élus locaux , possibilité d'exercer simultanément deux mandats dont une seule fonction exécutive , non compris ceux exercés dans des communes de moins de 3.500 habitants.

5/ Comme l'a prévu l'Assemblée nationale, les fonctions exercées au sein d'une structure de coopération intercommunale ne seraient pas comprises dans le dispositif sur les incompatibilités.

6/ Maintien, pour l'élu en situation d'incompatibilité de la liberté de choix entre les mandats.

En cas d'incompatibilité entre fonctions , la plus ancienne cesserait de plein droit (comme actuellement pour l'incompatibilité entre les fonctions de président de conseil général et celles de président de conseil régional).

7/ L'entrée en vigueur des dispositions concernant les parlementaires nationaux et européens se trouvant en situation d'incompatibilité à la date de publication de la loi interviendrait lors du renouvellement de leur mandat parlementaire.

8/ L'âge d'éligibilité du député, maintenu à 23 ans, serait inscrit dans la loi organique (article L.O. 127 du code électoral)
.

9 / Reprise des dispositions sur le statut de l'élu local , concernant :

- l'extension à l'ensemble des maires et des maires-adjoints du régime de suspension du contrat de travail ;

- l'insaisissabilité de la partie des indemnités de fonctions des élus correspondant à la fraction représentative des frais d'emploi.

La commission s'est félicitée de l'adoption conforme par les deux assemblées de la revalorisation de l'indemnité de maire avec effet immédiat.

10/ Suppression des dispositions sans lien avec les projets de loi
initiaux et insérées à l'initiative de l'Assemblée nationale, concernant les incompatibilités professionnelles et les conditions d'éligibilité.

La commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter le texte ainsi modifié .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est, une nouvelle fois, saisi des projets de loi, organique et simple, relatifs à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.

Le projet de loi organique traite des incompatibilités des parlementaires nationaux . Ce texte étant relatif au Sénat, ne pourrait être adopté définitivement par le Parlement que par un vote identique des deux assemblées.

La procédure de la commission mixte paritaire n'ayant pas été appliquée au projet de loi organique, ce texte est soumis en troisième lecture au Sénat, après son adoption avec modifications en troisième lecture par l'Assemblée nationale le 8 février 2000.

Le projet de loi simple concerne le régime des incompatibilités des élus qui ne sont pas parlementaires nationaux . En cas de désaccord persistant entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce texte, son adoption en lecture définitive par les députés serait possible.

La commission mixte paritaire sur le projet de loi simple, réunie le 9 décembre 1999, n'étant pas parvenue à un accord, le Sénat doit examiner ce texte en nouvelle lecture , l'Assemblée nationale l'ayant adopté avec modifications en nouvelle lecture, le 8 février 2000 également.

L'Assemblée nationale peut donc, le cas échéant, lors de la prochaine lecture, avoir le " dernier mot " sur le projet de loi simple. Sur le projet de loi organique, un accord des députés et des sénateurs est indispensable.

Il apparaîtrait donc logique, pour que les élus nationaux, locaux et les parlementaires européens soient traités de manière identique, qu'une même orientation soit retenue sur chacun des deux textes et donc que l'Assemblée nationale prenne en considération les positions du Sénat sur le projet de loi simple, puisque son accord est constitutionnellement requis pour les incompatibilités des parlementaires.


Tel n'est pas encore le cas, à ce stade de la procédure, puisque, pour l'essentiel, l'Assemblée nationale a confirmé son dispositif des deux lectures précédentes sur les deux textes, sans prendre en considération les positions du Sénat.

Si l'Assemblée nationale persistait dans son refus de tout dialogue avec le Sénat, le régime des incompatibilités des élus locaux et des parlementaires européens serait donc différent de celui des parlementaires nationaux, ce qui susciterait une inégalité de traitement non justifiée et peu lisible pour les élus et pour l'opinion publique .

Votre rapporteur tient à souligner une nouvelle fois l'absence de dispositions concernant les ministres , alors que toute réforme du régime des incompatibilités aurait dû inclure en premier lieu les membres du Gouvernement.

Près de deux ans après le dépôt initial des présents projets, la révision du régime des incompatibilités ministérielles ne semble toujours pas en préparation.

On sait que la décision du Premier ministre d'interdire aux membres du Gouvernement d'exercer les fonctions de maire n'a pas empêché la plupart d'entre eux de devenir premier adjoint et de recevoir de très larges délégations du maire, leur permettant, dans les faits, de continuer à exercer leurs fonctions municipales.

Les hésitations du Premier ministre concernant un éventuel maintien de cette règle officieuse après les élections municipales de 2001, pour lesquelles plusieurs ministres ont annoncé leur intention de se présenter comme " tête de liste ", illustrent, si nécessaire, l'importance qu'il y aurait à traiter cette question avec plus de clarté.

Il convient aussi de rappeler que l'exercice simultané de plusieurs mandats électoraux et fonctions électives a déjà été limité, par les lois du 2 mars 1982 et du 30 décembre 1985 et que tous les élus n'exercent pas plusieurs mandats.

Ainsi, 15,9 % des sénateurs ne détiennent aucun autre mandat, ce qui n'est vrai que pour 9,4 % des députés.

On trouve une proportion plus importante de parlementaires exerçant les fonctions de maire à l'Assemblée nationale (53,8 %) qu'au Sénat (50,7 %).

Le Sénat
, pour sa part, loin de s'opposer à toute évolution en la matière , a considéré, dès la première lecture, que le débat devait porter, non sur le principe même d'une législation sur les incompatibilités, puisqu'elle existe, mais sur le degré de la nouvelle étape qui pouvait être franchie , sur la base des acquis de 1985 et compte tenu du recul dont nous disposons désormais par rapport à la mise en oeuvre de la décentralisation.

La question doit être traitée sans dogmatisme , car il s'agit simplement de déterminer jusqu'où le " curseur " peut être déplacé, en prenant en considération les réalités plus que les idées préconçues .

I. LA POSITION DU SÉNAT AU COURS DES DEUX LECTURES PRÉCÉDENTES

A. LE FONDEMENT DES POSITIONS DU SÉNAT

Il convient de rappeler brièvement les principaux arguments invoqués à l'appui de la réforme proposée et l'analyse qui fonde la position prise par le Sénat en première et deuxième lecture 1( * ) .

On a souvent parlé de l 'absentéisme parlementaire ; or, celui-ci n'est pas lié au nombre des mandats et fonctions exercés, les présidents d'assemblées locales se montrant, au contraire, généralement très présents dans les assemblées parlementaires.

Le renouvellement des élus est bien assuré par les électeurs eux-mêmes sans qu'une législation contraignante limite la liberté de choix des citoyens, principe élémentaire de la démocratie.

Les derniers scrutins en témoignent, puisque 38,3 % de nouveaux maires ont été élus en 1995. De même, 49,8 % de nouveaux députés, 48,3 % de nouveaux conseillers généraux, 55,9 % de nouveaux conseillers régionaux ont fait leur apparition à la suite des élections de 1997 et 1998.

Enfin, 50 % des sénateurs élus lors du renouvellement triennal de 1998 sont de nouveaux membres de notre assemblée.


Par ailleurs, la prétendue réserve de l'opinion publique à l'égard de l'exercice simultané de mandats et fonctions est contredite par les choix des électeurs qui perçoivent souvent l'intérêt qu'il peut y avoir à disposer d'élus titulaires de responsabilités complémentaires .

Le maintien d'un lien entre responsabilités nationales et responsabilités locales apparaît comme une condition de la poursuite de la décentralisation , permettant aux élus locaux de peser davantage face à l'autorité de l'Etat et assurant la cohésion indispensable des politiques territoriales en évitant le cloisonnement des niveaux administratifs.

La renonciation forcée du parlementaire à toute autre activité élective ou professionnelle couperait l'élu des réalités concrètes du terrain , telles qu'elles sont vécues par les électeurs.

Elle conduirait à faire de l'élu un professionnel du Parlement, dont le mandat serait réservé à certaines catégories limitées de la population.

Une législation trop rigoureuse, ne contribuerait donc pas à la nécessaire modernisation de la vie politique.

Le Sénat a néanmoins estimé, sur proposition de votre commission des Lois, que l'accroissement des responsabilités des élus locaux résultant du développement de la décentralisation et la volonté d'assurer une meilleure circulation des responsabilités politiques justifiaient une extension des principes adoptés en 1982 et 1985 en matière d'incompatibilité, sous réserve de préserver la liberté de choix de l'électeur .

Encore faut-il, dans le choix des solutions, maintenir un lien suffisant entre responsabilités nationales et responsabilités locales, sans lequel existerait un risque sérieux de " recentralisation rampante " , faute pour les élus de peser suffisamment face à l'autorité de l'Etat.

B. LE DISPOSITIF RETENU PAR LE SÉNAT

Sur ces bases, le Sénat, suivant les propositions de sa commission des Lois, a, au cours des lectures précédentes, adopté les dispositions ci-après :

Tout d'abord, il a permis au parlementaire d'exercer un seul mandat local.

Le mandat local du parlementaire pourrait cependant être exercé dans sa plénitude, c'est-à-dire y compris les fonctions d'exécutif de collectivité territoriale (maire, président de conseil général ou régional), le député ou le sénateur pouvant donc traiter sans restriction des affaires d'une collectivité, mais d'une seule .

Après mûre réflexion, le Sénat a estimé, en deuxième lecture, comme en première lecture, qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dès maintenant dans ce dispositif les fonctions de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, compte tenu de la situation transitoire issue de la dernière réforme de l'intercommunalité 2( * ) .

Les parlementaires nationaux en situation d'incompatibilité à la date de publication de la loi organique devraient s'y conformer à partir du prochain renouvellement de leur mandat de député ou de sénateur.

Le parlementaire européen ne pourrait plus siéger au Parlement français et ne pourrait exercer qu'un seul mandat local dans les mêmes conditions que les députés et les sénateurs , le Sénat adoptant en deuxième lecture une rédaction plus synthétique pour l'alignement de la situation du parlementaire européen sur celle du parlementaire national.

Le Sénat a décidé, en deuxième lecture, que les parlementaires européens en situation d'incompatibilité lors de l'entrée en vigueur de la loi devraient s'y conformer à partir du prochain renouvellement de leur mandat européen.

L'exercice simultané de deux mandats locaux , dont une seule fonction exécutive, serait autorisé.

Le Sénat a aussi maintenu la liberté de choix entre les mandats , actuellement reconnue à l'élu en situation d'incompatibilité.

L'élu en situation d'incompatibilité entre mandats locaux à la date de publication de la loi, pourrait continuer d'exercer ses mandats et fonctions jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prendra fin en premier.

Le Sénat a disjoint les nombreuses dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale, n'ayant pas de lien direct avec les projets initiaux et concernant les incompatibilités professionnelles et les conditions d'éligibilité.

Sensible aux nombreuses difficultés rencontrées par les maires dans l'exercice de leur mandat, le Sénat a adopté en les complétant, en deuxième lecture, les dispositions proposées concernant le statut de l'élu , à savoir :

- la revalorisation de l'indemnité maximale de fonction des maires , tandis que celle des maires adjoints, des conseillers municipaux, et des présidents de structures intercommunales ne seraient pas modifiées ;

Le tableau ci-après récapitule le montant auquel serait porté cette indemnité, en fonction de la population de la commune, comparé au barème en vigueur :

Nombre d'habitants

Taux maximal actuel
(en %) 3( * )


Montant actuel

Taux maximal proposé
(en %)


Montant proposé

Taux d'accrois-sement

proposé

moins de 500

12

2.685

17

3.804

41,67

de 500 à 999

17

3.804

31

6.937

82,35

de 1 000 à 3 499

31

6.937

43

9.622

38,71

de 3 500 à 9 999

43

9.622

55

12.308

27,91

de 10 000 à 19 999

55

12.308

65

14.546

18,18

de 20 000 à 49 999

65

14.546

90

20.140

38,46

de 50 000 à 99 999

75

16.783

110

24.616

46,67

de 100 000 à 200 000

90

20.140

145

32.448

61,11

plus de 200 000

95

21.259

145

32.448

52,63

Paris, Lyon, Marseille

115

25.734

145

32.448

26,09

Cette revalorisation interviendrait, selon le texte du Sénat, dès l'entrée en vigueur du projet de loi simple , ce point étant finalement accepté par l'Assemblée nationale en troisième lecture.

Au cours des deux lectures précédentes, elle avait reporté cette revalorisation à la date d'application de la disposition du projet de loi organique concernant l'incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction de maire.

La revalorisation de l'indemnité maximale de maire à compter de l'entrée en vigueur de la loi simple n'est donc plus en navette.

- l'extension à l'ensemble des maires et des maires-adjoints du régime de suspension du contrat de travail dont bénéficient les maires et maires-adjoints des communes peuplées respectivement d'au moins 10.000 et 30.000 habitants ainsi que les parlementaires.

L'affiliation au régime général de sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité dont bénéficient actuellement les élus dont le contrat de travail a été suspendu lorsqu'ils ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale serait, par voie de conséquence, étendue aux nouveaux bénéficiaires de ce régime.

De même, faute d'acquérir un droit à pension au titre d'un régime obligatoire, les nouveaux bénéficiaires du régime de suspension du contrat de travail seraient affiliés à l'assurance-vieillesse du régime général.

- l'extension aux conseillers municipaux des communes d'au moins 3.500 habitants des dispositions sur le crédit d'heures , bénéficiant actuellement aux maires, aux maires-adjoints, quelle que soit la taille de la commune, et aux conseillers municipaux des communes d'au moins 100.000 habitants.

Cette disposition, adoptée en termes identiques par les deux assemblées, n'est donc plus en navette.

- l'insaisissabilité de la partie des indemnités de fonctions des élus correspondant à la fraction représentative des frais d'emploi et la non prise en compte de ces indemnités pour la détermination des droits des élus aux diverses prestations sociales

II. LA POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE AU COURS DES LECTURES PRÉCÉDENTES

L'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, confirmé en troisième lecture le dispositif qu'elle avait adopté en première et deuxième lectures, concernant les incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives.

Elle a aussi repris la plupart des dispositions qu'elle avait insérées en première lecture et qui ne concernent pas l'objet initial des présents projets.

A. LES INCOMPATIBILITÉS ENTRE MANDATS ÉLECTORAUX ET FONCTIONS ÉLECTIVES

1. Le projet de loi organique

Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale en troisième lecture, comme lors des lectures précédentes, le parlementaire ne pourrait exercer qu'un seul mandat local comme le prévoit également le Sénat.

Mais, le parlementaire ne pourrait plus exercer les fonctions de maire, de président d'un conseil général ou régional (article 2).

Le député ou le sénateur, contrairement au ministre, ne pourrait donc plus être maire d'une commune de 500 habitants, mais il pourrait toujours exercer une fonction de vice-président d'un conseil régional.

En revanche, l'Assemblée nationale, contrairement à la position qu'elle avait adoptée lors des deux lectures précédentes, a renoncé, en troisième lecture, à rendre incompatible le mandat parlementaire avec la fonction de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre .

Le texte ne modifierait pas le régime en vigueur de mise en conformité avec la législation sur les incompatibilités, lorsque celles-ci apparaissent au moment de l'élection du parlementaire.

Le parlementaire détenant une fonction incompatible à la date de son élection devrait renoncer à cette fonction.

A l'inverse, dans le cas où le parlementaire serait élu à une fonction d'exécutif, il conserverait le choix entre ce mandat ou cette fonction que lui accorde la législation en vigueur.

En cas d'élection du parlementaire à un mandat incompatible, l'élu devrait démissionner d'un mandat acquis antérieurement (au lieu du mandat de son choix). S'il démissionnait du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien cesserait également, ce qui lui ferait perdre deux mandats.

Toutefois, en troisième lecture, l'Assemblée nationale a décidé que le parlementaire dont l'incompatibilité proviendrait de son élection au conseil municipal d'une commune où le scrutin majoritaire est applicable conserverait sa liberté de choix entre les mandats. Cette disposition concernerait les communes de moins de 3.500 habitants ou, si l'article 1 er A du projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats était adopté dans sa rédaction de l'Assemblée nationale, celles de moins de 2.000 habitants (article 4).

Tout parlementaire se trouvant dans une situation d'incompatibilité à la date de publication de la loi organique pourrait continuer d'exercer ses mandats et fonctions jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée nationale , la situation du sénateur se trouvant ainsi liée à la date des prochaines élections législatives qui ne correspond à aucune échéance de son mandat (article 10) .

L'Assemblée nationale a décidé, à partir de la deuxième lecture, d'étendre à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna les incompatibilités applicables en Nouvelle-Calédonie entre le mandat de membre d'une assemblée territoriale et un mandat local ou territorial ainsi qu'une fonction territoriale dans une autre collectivité (articles 8 bis A et 8 quater A du projet de loi organique).

2. Le projet de loi simple

Pour les élus non parlementaires, la liste des mandats locaux et de parlementaire européen dont l'exercice simultané est limité à deux serait étendue à celui de conseiller municipal , quelle que soit la taille de la population (article 1 er ).

Le texte adopté par l'Assemblée nationale interdirait l'exercice simultané des fonctions et mandats suivants : maire, président d'un conseil général, président d'un conseil régional, membre du Parlement européen
(articles 3, 4, 5 et 8).

Ainsi, contrairement au ministre, le parlementaire européen ne pourrait plus être maire.

En revanche, l'Assemblée nationale, contrairement à la position qu'elle avait adoptée au cours des deux lectures précédentes, a renoncé, en troisième lecture, à instituer une incompatibilité entre les fonctions de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, d'une part, et celles de président d'un conseil général ou régional ou un mandat européen, d'autre part.

Les fonctions exercées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale ne seraient donc, en définitive, pas incluses dans le dispositif sur les incompatibilités.

Le conseiller municipal, général ou régional ayant démissionné de ses fonctions de maire, de président de conseil général ou régional pour se mettre en conformité avec la législation sur les incompatibilités, ne pourrait plus recevoir de délégation pendant la durée du mandat ou de la fonction incompatible (articles 3 bis , 4 bis et 5 bis ).

L'élu se trouvant en situation d'incompatibilité à la suite de son élection à un troisième mandat devrait démissionner de l'un des mandats qu'il a acquis antérieurement ( au lieu du mandat de son choix ).

A défaut d'option, ou en cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat acquis à la date la plus ancienne prendrait fin de plein droit, ce qui, dans la dernière hypothèse, lui ferait perdre deux mandats.

Toutefois, en troisième lecture, l'Assemblée nationale a décidé de maintenir la liberté de choix entre ses mandats lorsque l'incompatibilité surviendrait à la suite de l'élection à un mandat de conseiller municipal d'une commune où le scrutin majoritaire est applicable, donc une commune de moins de 3.500 ou de 2.000 habitants selon les hypothèses ( article 1 er ).

Dans les cas d'incompatibilité entre fonctions ou avec le mandat européen, les élus cesseraient, du fait de l'accession au nouveau mandat ou à la nouvelle fonction, d'exercer le premier mandat ou la première fonction (articles 3, 4, 5 et  8).

B. LES DISPOSITIONS AJOUTÉES AUX PROJETS INITIAUX

1. Les incompatibilités avec diverses activités

• Comme lors des lectures précédentes, l'Assemblée nationale a tout d'abord étendu la liste des activités incompatibles avec le mandat parlementaire aux suivantes ( articles 1er bis , 1er ter , 2 bis , 2 ter , 2 quinquies du projet de loi organique ) :

- membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France,

- juge des tribunaux de commerce,

- membre du directoire de la Banque centrale européenne

- membre de la Commission européenne,

- membre du cabinet du président de la République ou d'un cabinet ministériel,

- président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture (lors des deux premières lectures, l'Assemblée nationale avait prévu cette incompatibilité avec toutes les fonctions de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture).

Les quatre premières de ces fonctions seraient également incompatibles avec celle de maire, de président de conseil général ou régional ou de parlementaire européen ( articles 3, 4, 5 et 8 du projet de loi ). La dernière d'entre elles (président d'une chambre de commerce ou d'une chambre d'agriculture) serait aussi incompatible avec un mandat local ( article 2 bis du projet de loi ).

• Comme en première lecture, les députés ont entendu compléter les incompatibilités professionnelles applicables aux parlementaires fixées par les articles L.O. 145 à L.O. 149 du code électoral :

- le mandat parlementaire serait incompatible avec une fonction de direction dans une société ayant un objet financier ( mais plus de manière exclusive ) et faisant publiquement appel à l'épargne ( article 2 sexies du projet de loi organique ) ;

- le parlementaire détenant tout ou partie du capital d'une société visée à l'article L.O. 146 du code électoral ne pourrait plus exercer les droits qui y sont attachés (droit de vote, de percevoir des dividendes, de céder les actions...) ( article 2 septies du projet de loi organique ) ;

- l'interdiction faite au parlementaire d'exercer une fonction de direction dans l'une de ces sociétés serait étendue aux fonctions de conseil et s'appliquerait désormais à celles exercées avant le mandat (et non seulement à celles acceptées en cours de mandat) ( article 2 octies du projet de loi organique ) ;

- la possibilité pour le parlementaire avocat de plaider devant la Haute Cour de justice ou devant la Cour de justice de la République serait réduite. Il ne pourrait pas plaider pour un établissement visé aux articles L.O. 145 et L.O. 146 du même code, même s'il en était déjà le conseil avant son élection ( article 2 decies du projet de loi organique ).

En revanche, les députés ont renoncé à partir de la deuxième lecture à la disposition adoptée en première lecture selon laquelle le parlementaire non élu local ne pourrait plus exercer des fonctions non rémunérées de direction dans une société d'économie mixte d'équipement régional ou local .

• L'Assemblée nationale a, en revanche, confirmé la publication au Journal Officiel des déclarations d'activités professionnelles et d'intérêt général souscrites par les parlementaires ( article 3 du projet de loi organique ).

Enfin, un même parlementaire ne pourrait recevoir plus de deux missions temporaires de l'article L.O. 144 durant la même législature ( article 2 quater du projet de loi organique ).

2. Les conditions d'éligibilité

L'Assemblée nationale a aussi maintenu l'abaissement à 18 ans de l'âge d'éligibilité des sénateurs, conseillers généraux et régionaux et des maires ( article 4 bis du projet de loi organique et articles 1er A, 2 ter , 2 quinquies et 3 du projet de loi ) ne laissant à 23 ans que l'âge d'éligibilité du président de la République.

Elle a, en troisième lecture, inscrit dans le projet de loi organique (article 1 er A, modifiant l'article L.O. 127 du code électoral) l'âge d'éligibilité du député à 18 ans qu'elle avait, au cours des lectures précédentes prévu dans le projet de loi simple (article 1 er A).

L'Assemblée nationale a même étendu, à partir de la deuxième lecture, l'abaissement à 18 ans de l'âge d'éligibilité, pour les ressortissants non Français de l'Union européenne, au mandat de membre du Parlement européen (article 7 A du projet de loi) ainsi que pour les mandats et fonctions dans les institutions territoriales des collectivités d'outre-mer (article 4 ter A  du projet de loi organique).

L'Assemblée nationale a aussi limité aux seuls directeurs de cabinet des présidents de conseils généraux ou régionaux l'inéligibilité applicable actuellement, pour les élections municipales, à tous les membres de ces cabinets.

3. Le statut de l'élu

L'Assemblée nationale a confirmé, en troisième lecture, certaines des dispositions complétées par le Sénat en deuxième lecture, concernant le statut de l'élu.

Ainsi, l'Assemblée nationale a-t-elle renoncé, en troisième lecture, à différer la revalorisation de l'indemnité maximale de fonctions de maire jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition du projet de loi organique relative à l'incompatibilité proposée entre le mandat parlementaire et la fonction de maire, et ce, contrairement aux positions qu'elle avait adoptées au cours des lectures précédentes .

La revalorisation de l'indemnité maximale de maire interviendrait donc dès l'entrée en vigueur de la loi simple (article 3 sexies du projet de loi).

On rappellera que les dispositions sur l'extension du régime du crédit d'heures aux conseillers municipaux des communes d'au moins 3.500 habitants ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées en deuxième lecture et ne sont donc plus en navette.

L'Assemblée nationale a confirmé l'insaisissabilité de la partie représentative des frais d'emploi des indemnités de fonction des élus locaux mais n'a pas adopté la disposition adoptée à l'initiative du Sénat selon laquelle ces indemnités ne seraient pas prises en compte pour l'attribution des prestations sociales de toute nature (article 3 bis A du projet de loi).

Enfin, l'Assemblée nationale a limité l'extension du régime de suspension du contrat de travail de l'élu aux maires de toutes les communes et aux maires-adjoints de celles d'au moins 20.000 habitants que le Sénat avait étendu à tous les maires-adjoints (article 3 quinquies du projet de loi).

4. Application des projets dans les collectivités d'outre-mer

Enfin, le Sénat ayant, en première lecture, inséré dans les textes applicables localement les dispositions nécessaires à l'application des projets dans les différentes collectivités d'outre-mer, l'Assemblée nationale a ensuite apporté à ces dispositions quelques coordinations résultant de ses positions aux articles précédents (articles 6 à 8 quater du projet de loi organique et articles 11 à 13 ter du projet de loi).

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois, regrettant que l'Assemblée nationale n'ait pas pris en considération l'essentiel de la réflexion et des propositions du Sénat, les réaffirme et propose au Sénat d'adopter, en troisième lecture du projet de loi organique et en nouvelle lecture du projet de loi simple, les dispositions qu'il a votées en deuxième lecture, le 19 octobre 1999.

Elle a cependant constaté que l' abaissement aux communes d'au moins 2.000 habitants (au lieu de 3.500 habitants) du mode de scrutin proportionnel , voté par l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, en contradiction avec l'engagement du Premier ministre, constituait un fait nouveau important et de nature à provoquer un bouleversement du système institutionnel dans les communes concernées.

Pour répondre à l'émoi suscité par une telle disposition auprès des élus des communes concernées, et dans un souci d'équilibre, votre commission des Lois a décidé d' exclure les communes de moins de 3.500 habitants du dispositif qu'elle propose sur les incompatibilités, confirmant ainsi la spécificité de ces communes .

En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'adopter le dispositif suivant, permettant à tous les élus, nationaux, locaux ou européens, d'exercer deux mandats dont une seule fonction exécutive , les mandats et fonctions dans les communes de moins de 3.500 habitants étant exclus :

1/ Compatibilité du mandat parlementaire avec un seul mandat local y compris la capacité d'exercer une fonction exécutive : président de conseil général ou régional ou maire, le mandat municipal dans une commune de moins de 3.500 habitants n'étant toutefois pas inclus dans cette limitation.

2/ Le parlementaire national élu au Parlement européen (ou inversement) cesserait de ce fait même d'exercer son premier mandat.

3/
Le parlementaire européen ne pourrait exercer qu' un seul mandat local dans les mêmes conditions que les parlementaires nationaux.

4/ Pour les élus locaux , possibilité d'exercer simultanément deux mandats dont une seule fonction exécutive, le mandat municipal et la fonction de maire dans une commune de moins de 3.500 habitants n'étant pas compris dans cette limitation.

5/ Les fonctions exercées au sein d'une structure de coopération intercommunale ne seraient pas non plus comprises dans le dispositif sur les incompatibilités.

6/ Maintien, pour l'élu en situation d'incompatibilité de la liberté de choix entre les mandats.

En cas d'incompatibilité entre fonctions , la plus ancienne cesserait de plein droit (comme actuellement pour l'incompatibilité entre les fonctions de président de conseil général et celles de président de conseil régional).

7/ L'entrée en vigueur des dispositions concernant les parlementaires nationaux et européens se trouvant en situation d'incompatibilité à la date de publication de la loi interviendrait lors du renouvellement de leur mandat national ou européen, selon les cas.

8/ L'âge d'éligibilité du député, maintenu à 23 ans, serait inscrit dans la loi organique (article L.O. 127 du code électoral)
.

9/ Suppression des dispositions étrangères aux projets de loi et insérées à l'initiative de l'Assemblée nationale, concernant les incompatibilités professionnelles et les conditions d'éligibilité.

10 / Reprise des dispositions sur le statut de l'élu local , concernant :

- l'extension à l'ensemble des maires et des maires-adjoints du régime de suspension du contrat de travail dont bénéficient les maires et maires-adjoints des communes peuplées respectivement d'au moins 10.000 et 30.000 habitants ainsi que les parlementaires ;

- l'insaisissabilité de la partie des indemnités de fonctions des élus correspondant à la fraction représentative des frais d'emploi.

En revanche, la disposition tendant à ne pas prendre en compte ces indemnités pour la détermination des droits des élus aux diverses prestations sociales ne serait pas reprise, cette question complexe devant être examinée dans tous ses aspects (en particulier, fixation d'un seuil, pour réserver cette mesure, opportune dans son principe, aux élus des petites collectivités dont les indemnités ne sont pas élevées) par la commission sur l'avenir de la décentralisation présidée par notre collègue M. Pierre Mauroy.

*

* *

Evoquant la procédure législative sur les présents projets de loi, M. Lionel Jospin, Premier ministre , a déclaré, le 11 janvier 2000, que " la réforme trouvera un terme législatif malheureusement incomplet et que j'espère donc provisoire ", précisant qu' " en l'absence d'accord préalable du Sénat ", il était impossible d'aller plus loin 4( * ) .

Le " terme législatif incomplet " de la procédure pourrait signifier que l'Assemblée nationale serait invitée, au cours d'une quatrième lecture, à se " résigner " à l'adoption du projet de loi organique dans sa rédaction votée par le Sénat, ce qui satisferait sans doute un bon nombre de députés, et à donner son " dernier mot " au projet de loi simple.

Le régime des incompatibilités serait, dans cette hypothèse, défini selon les principes retenus par le Sénat, pour ce qui concerne les parlementaires nationaux, et selon les orientations de l'Assemblée nationale pour ce qui est des autres élus.


Il convient donc de mesurer attentivement les conséquences qui en résulteraient.

Dans l'hypothèse d'une adoption définitive du projet de loi organique dans la rédaction proposée par votre commission des Lois et du projet de loi simple dans celle de l'Assemblée nationale en troisième lecture, le nouveau régime des incompatibilités serait le suivant :

a) les parlementaires nationaux pourraient exercer un autre mandat et un seul , fonctions exécutives dans les collectivités territoriales comprises , les mandats et fonctions dans les communes de moins de 3.500 habitants n'étant pas compris dans le dispositif.

Les parlementaires nationaux pourraient également présider un établissement public de coopération intercommunale.

Le député ou le sénateur devenant parlementaire européen, perdrait de ce fait même son mandat national.

Il conserverait, en cas d'acquisition d'un mandat incompatible autre que celui de parlementaire européen, la liberté de choix entre les mandats .

Les parlementaires nationaux en situation d'incompatibilité lors de la publication de la loi devraient se mettre en conformité avec celle-ci lors du prochain renouvellement de leur mandat de député ou de sénateur.

Le sénateur resterait éligible à 35 ans et le député à 23 ans l'âge d'éligibilité des membres de l'Assemblée nationale étant désormais fixé par une loi organique, comme cela est déjà le cas pour les sénateurs.

b) Le parlementaire européen, dont l'âge d'éligibilité serait abaissé à 18 ans, ne pourrait, tout comme le parlementaire national, exercer qu' un seul mandat local , quelle que soit la taille de la commune concernée.

En cas d'élection à un mandat incompatible, le parlementaire européen devrait renoncer à un mandat acquis antérieurement au lieu de disposer d'une liberté de choix, qui serait pourtant maintenue au parlementaire européen.

Le parlementaire européen devenant député ou sénateur perdrait, de ce fait même, son mandat européen.

En outre, le parlementaire européen ne pourrait pas , contrairement au député ou au sénateur, être maire ou président de conseil général (ou régional).

En revanche, il pourrait présider un établissement public de coopération intercommunale.

Des incompatibilités avec des fonctions non électives (Banque de France, Banque centrale européenne, Commission européenne, tribunaux de commerce) seraient instituées pour les parlementaires européens (mais non pour les parlementaires nationaux) .

c) les fonctions de chef d'exécutif d'une collectivité territoriale seraient incompatibles entre elles et avec un mandat européen, sans seuil de population en ce qui concerne la fonction de maire .

En revanche, un chef d'exécutif d'une collectivité territoriale pourrait exercer simultanément une fonction de président d'un établissement public de coopération intercommunale.

En cas d'acquisition d'une fonction incompatible, l'élu cesserait de ce fait d'exercer sa première fonction.

Pour les présidents d'exécutifs de collectivités, seraient prévues les mêmes incompatibilités avec des fonctions non électives que pour les parlementaires européens, contrairement aux députés et aux sénateurs.

Enfin, le maire, comme les conseillers généraux et régionaux, deviendrait éligible à partir de 18 ans.

d) Il ne serait plus possible d'exercer simultanément plus de deux mandats locaux (ou plus d'un mandat local avec un mandat de parlementaire européen), sans seuil de population en ce qui concerne le mandat municipal.

En cas d'élection à un mandat incompatible, l'élu local devrait, comme le parlementaire européen, renoncer à un mandat acquis antérieurement, alors que le parlementaire national conserverait sa liberté de choix.

Toutefois, la liberté de choix entre les mandats serait maintenue à l'élu local se trouvant en situation d'incompatibilité à la suite de son élection à un mandat de conseiller municipal d'une commune où le scrutin majoritaire est applicable (commune de moins de 3.500 habitants ou 2.000 habitants, selon les hypothèses).

L'élu local ayant démissionné de ses fonctions de chef d'exécutif d'une collectivité pour se mettre en conformité avec la législation sur les incompatibilités entre fonctions de chef d'exécutif ou entre ces fonctions et le mandat de parlementaire européen ne pourrait plus recevoir de délégation du maire, du président du conseil général ou régional, suivant le cas, jusqu'au terme de son mandat local ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant mis en situation d'incompatibilité.

Enfin, seul le mandat local serait incompatible avec une fonction de président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.

e)
La mise en conformité avec la loi simple des élus en situation d'incompatibilité à la date de sa publication devrait intervenir lors du renouvellement du premier mandat qui prendrait fin.

*

* *

Ces différences importantes entre les régimes d'incompatibilité des élus, manqueraient pour le moins de lisibilité et conduirait au paradoxe de rendre la législation plus exigeante pour les parlementaires européens que pour les députés ou les sénateurs.

Certes, le nombre de mandats pouvant être exercés simultanément serait limité à deux pour tous , mais le mandat municipal dans une commune de moins de 3.500 habitants serait exclu du dispositif pour les députés et pour les sénateurs, mais pas pour les autres élus.

Le parlementaire national élu à un mandat incompatible conserverait sa liberté de choix entre mandats, alors que le parlementaire européen ou l'élu local devrait renoncer à un mandat acquis antérieurement (sauf si l'incompatibilité provenait de son élection à un mandat de conseiller municipal d'une commune dans laquelle le scrutin majoritaire est applicable, soit une commune de moins de 3.500 habitants ou de 2.000 habitants, selon les hypothèses, seul cas dans lequel la liberté de choix du parlementaire européen ou de l'élu local serait préservée).

Les fonctions d'exécutif de collectivité territoriale (maire, président de conseil général, président de conseil général) seraient accessibles au parlementaire national, mais pas au parlementaire européen .

Aucune incompatibilité ne serait instituée pour les fonctions de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Certes, les distorsions éventuelles entre le régime des parlementaires nationaux et ceux des autres élus pourraient être réduites si l'Assemblée nationale adoptait, en lecture définitive du projet de loi simple, certains amendements du Sénat comme la possibilité en est prévue par l'article 45 de la Constitution, le " dernier mot " donné aux députés ne leur interdisant pas de prendre en considération des positions du Sénat.

Il appartient donc à l'Assemblée nationale, si le Gouvernement lui demande de se prononcer définitivement, de réduire les incohérences prévisibles car ce n'est qu'au moment du vote final des députés que ces incohérences, virtuelles aujourd'hui, prendront valeur législative. Jusqu'à présent, chaque assemblée a adopté sur les deux textes une position cohérente. Lors de l'adoption définitive, il faudra veiller, comme l'article 45 de la Constitution le permet, à la cohérence du droit positif.

*

* *

Les propositions de votre commission des Lois ci-dessus rappelées, étant, pour l'essentiel, similaires à celles qu'elle vous a présentées en deuxième lecture, il lui est apparu inutile de reprendre l'analyse de chacun des 46 articles 5( * ) encore en navette des présents projets de loi figurant dans les tableaux comparatifs ci-après.

*

* *

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter les projets de loi organique et ordinaire.

IV. TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI

___



Texte adopté par
l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture

___

Propositions

de la commission

___

Projet de loi
relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions
et à leurs conditions d'exercice


TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article 1 er A

L'article L. 44 du code électoral est ainsi rédigé :

Projet de loi
relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives


TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article 1 er A

Supprimé.

Projet de loi
relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions
et à leurs conditions d'exercice


TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article 1 er A

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Projet de loi
relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives


TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article 1 er A

Supprimé.

« Art. L. 44 . -- Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. »

 
 
 

Article 1 er

L'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigé :

Article 1 er

L'article ... du code électoral est ainsi rédigé :

Article 1 er

L'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigé :

Article 1 er

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 46-1 . -- Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

« Art. L. 46-1. -- Nul ne peut exercer simultanément plus ...

...municipal.

« Art. L. 46-1 . -- Nul ne peut cumuler plus...

...municipal.

« Art. L. 46-1 . -- Nul ne peut exercer simultanément plus ...

...municipal d'une commune d'au moins 3500 habitants.

« Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »

« Quiconque...

... démissionnant du mandat de son choix. Il dispose ...

... option dans le délai...

... le mandat acquis ou renouvelé...

... plus récente prend...

... droit. »

« Quiconque...

... démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement . Il dispose ...

...option ou ...

... le mandat ou la fonction acquis ...

... la plus ancienne prend... ...droit. »

« Quiconque...

... démissionnant du mandat de son choix. Il dispose ...

... option dans le délai...

... le mandat acquis ou renouvelé...

... plus récente prend...

... droit. »

 
 

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.  »

alinéa supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis

Après l'article L. 46-1 du même code, il est inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé :

Article 2 bis

Supprimé.

Article 2 bis

Après l'article L. 46-1 du même code, il est inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé :

Article 2 bis

Supprimé.

« Art. L. 46-2. -- La fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture est incompatible avec les mandats visés à l'article L. 46-1. »

 

« Art. L. 46-2. -- La fonction de président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture est incompatible avec les mandats visés à l'article L. 46-1. »

 

Article 2 ter

Après les mots : « conseiller général », la fin du premier alinéa de l'article L. 194 du même code est ainsi rédigée : « s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. »

Article 2 ter

Supprimé.

Article 2 ter

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Article 2 ter

Supprimé.

Article 2 quater

Le dixième alinéa (8°) de l'article L. 231 du même code est ainsi rédigé :

Article 2 quater

Supprimé.

Article 2 quater

Le dixième alinéa (8°) de l'article L. 231 du même code est ainsi rédigé :

Article 2 quater

Supprimé.

« 8° Les directeurs du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ; ».

 

« 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ; ».

 

Article 2 quinquies

Après les mots : « conseiller régional », la fin du premier alinéa de l'article L. 339 du même code est ainsi rédigée : « s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. »

Article 2 quinquies

Supprimé.

Article 2 quinquies

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Article 2 quinquies

Supprimé.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 3

I. -- L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 3

I. -- L'article...



... est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 3

I. -- L'article...

...est ainsi rédigé :

Article 3

I. -- L'article...



... est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2122-4 . -- Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 2122-4. -- Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Alinéa supprimé.

« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

« Les fonctions...


... exercice d'une ...

...général.

« Les fonctions...

... l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une fonction ...

...général.

" Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

« Tout maire élu à une fonction ...

... prévue à l'alinéa précédent cesse ...

...définitive. »

« Tout maire élu à un mandat ou ...

...prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse...

...définitive. »

" Tout maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants élu à une fonction ...

prévue à l'alinéa précédent cesse...

...définitive. "

II. -- L'article L. 5211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- ( Alinéa sans modification ).

II. -- ( Alinéa sans modification ).

« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L.2122-4 ne sont pas applicables aux membres de l'assemblée délibérante des établissements publics de coopération intercommunale et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre. »

« Les dispositions des troisième et quatrième ...

... applicables aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. »

« Les dispositions des deuxième à quatrième ...

... applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommuna-le.»

Les dispositions des troisième et quatrième ...

... intercommunale.

Article 3 bis A ( nouveau )

Le livre VI de la première partie du même code est complété par un titre III ainsi rédigé :

Article 3 bis A

Le livre VI...


... titre II ainsi rédigé :

Article 3 bis A

(Alinéa sans modification).

Article 3 bis A

(Sans modification)

« TITRE III

« SAISISSABILITÉ DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS LOCAUX

« TITRE II

« INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS LOCAUX

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1631. -- Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles L. 2123-20, L. 2511-33, L. 3123-15, L. 4135-15, L. 4422-18, L. 4432-6, L. 5211-7, L. 5215-17 et L. 5216-13 du présent code ainsi que les indemnités votées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

« Art. L. 1618. -- Les ...


... code ne sont ...

...impôts. »

« Chapitre unique

« Art. L. 1621-1. -- Les ...

...articles du présent code ne sont saisissable que pour  ...

...impôts. »

 
 

« Art. L. 1619. -- Les indemnités visées aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33 à L. 2511-35, L. 3123-15 à L. 3123-19, L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4, L. 5216-4-1 et L. 5216-13 du présent code n'ont pas le caractère d'un salaire, d'un traitement ou d'une rémunération quelconque et ne sont pas prises en compte, ni pour l'attribution des prestations sociales de toutes natures, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la famille et de l'aide sociale, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2123-29 à L. 3123-24 et L. 4135-24 du même code. »

« Art. L. 1619. -- Supprimé .

 

Article 3 bis

Après le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 3 bis

Supprimé.

Article 3 bis

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Article 3 bis

Supprimé.

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

 
 
 

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Article 3 quinquies

Le début de l'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :

Article 3 quinquies

(Alinéa sans modification).

Article 3 quinquies

( Alinéa sans modification ).

Article 3 quinquies

Rétablissement du texte adopté par le Sénat

« Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, qui pour l'exercice ... (le reste sans changement). »

« Les maires et les adjoints qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, ... (le reste sans changement). »

« Les maires , d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice ... (le reste sans changement). »

 

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Article 4

L'article L. 3122-3 du même code est ainsi rédigé :

Article 4

(Alinéa sans modification).

Article 4

(Alinéa sans modification).

Article 4

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3122-3 . -- Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Art. L. 3122-3. -- Les ...

... l'exercice d'une ...

... maire.

« Art. L. 3122-3 . -- Les ...



... l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives  ...

... maire.

" Art. L. 3122-3 - Les ...

...l'exercice d'une des fonctions...

...maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants.

« Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

« Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

« Tout...

... élu à une ...

... par le premier alinéa cesse ...

...définitive. »

« Tout...

... élu à un mandat ou exerçant une fonction ...

... par les trois alinéas précédents cesse ...

...définitive. »

« Tout...

... élu à une fonction...

... par le premier alinéa cesse ...

...définitive. »

Article 4 bis

I. -- Après le premier alinéa de l'article L. 3221-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 4 bis

Supprimé.

Article 4 bis

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Article 4 bis

Supprimé.

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article
6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

 
 
 

II. -- Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : « Il est » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général est ».

 
 
 

Article 5

L'article L. 4133-3 du même code est ainsi rédigé :

Article 5

(Alinéa sans modification).

Article 5

( Alinéa sans modification ).

Article 5

( Alinéa sans modification ).

« Art. L. 4133-3 . -- Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Art. L. 4133-3. -- Les fonctions...

... exercice d'une ...

... maire.

« Art. L. 4133-3 . -- Les fonctions...

... exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une  ...

... maire.

" Art. L. 4133-3 - Les fonctions ...

...l'exercice d'une des fonctions...

...maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants.

« Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

« Tout président de conseil régional élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

« Tout...
... élu à une ...

... par le premier alinéa cesse ...

...définitive. »

« Tout...
... élu à un mandat ou exerçant une ...

... par les trois alinéas précédents cesse ...

...définitive. »

« Tout...
... élu à une fonction...

... par le premier alinéa cesse ...

...définitive. »

Article 5 bis

I. -- Après le premier alinéa de l'article L. 4231-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 5 bis

Supprimé.

Article 5 bis

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Article 5 bis

Supprimé.

« Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 3122-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

 
 
 

II. -- Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : « Il est » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional est ».

 
 
 

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Article 6 bis (nouveau)

Après l'article L. 4422-18 du même code, il est inséré un article L. 4422-18-1 ainsi rédigé :

Article 6 bis

(Sans modification)

 
 

« Art. L. 4422-19. --  Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse sont assimilés au mandat de conseiller régional. »

 

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU
7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU
7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU
7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU
7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7 A ( nouveau )

Dans l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le nombre : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « dix-huit ».

Article 7 A

Supprimé.

Article 7 A

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Article 7 A

Supprimé.

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Article 8

Le chapitre III de la même loi est complété par six articles ainsi rédigés :

Article 8

Le chapitre...

... par trois articles ainsi rédigés :

Article 8

Le chapitre...

... par six articles 6-1 à 6-4 ainsi rédigés :

Article 8

Rétablissement du texte adopté par le Sénat

« Art. 6-1 . -- Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.

« Art. 6-1. -- Non modifié.

« Art. 6-1 . -- Non modifié .

 

« Art. 6-2 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Art. 6-2. -- Supprimé.

« Art. 6-2. -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général, maire.

 

« Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat.

 

« Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat.

 

« Art. 6-3 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

« Art. 6-3. -- Les articles L.O. 141 et L.O. 151-1 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen. »

« Art. 6-3 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

 

« Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Alinéa supprimé.

« Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

 

« Art. 6-3-1 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Art. 6-3-1. -- Supprimé.

« Art. 6-3-1 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

 

« Art. 6-3-2 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge de tribunal de commerce.

« Art. 6-3-2. -- Supprimé.

« Art. 6-3-2 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce.

 

« Art. 6-4 . -- En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

« Art. 6-4. --° En...



... 6-1 et 6-3 prennent ...

...définitive. »

« Art. 6-4. -- En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive

 
 

Article 8 bis (nouveau)

Tout parlementaire européen qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité institué par la présente loi doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard trente jours après le prochain renouvellement du Parlement européen.

Article 8 bis

Supprimé.

Article additionnel après l'article 8

Tout parlementaire européen qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard trente jours après le prochain renouvellement du Parlement européen.

Article 9

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :

Article 9

Il...

...de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

Article 9

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Article 9

Rétablissement du texte adopté par le Sénat.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-3-2, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

« Si...

... 6-1 et 6-3, il ...

...liste. »

 
 

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

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Article 11

Après les mots :
« - les articles L. 122-1 à L. 122-14, sous réserve des modifications ci-après : », le II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifié :

Article 11

(Alinéa sans modification).

Article 11

( Alinéa sans modification ).

Article 11

( Alinéa sans modification ).

A. -- Il est inséré un aa et un a nouveaux ainsi rédigés :

A. -- Il est inséré un a ainsi rédigé :

1° -- Il est inséré un a et un b ainsi rédigés :

A. - Il est inséré un a) ainsi rédigé :

« aa ) ( nouveau ) Le deuxième alinéa de l'article L. 122-4 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« a) Le deuxième alinéa de l'article L. 122-4 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« «Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.» ;

Alinéa supprimé.

« «Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.» ;

Alinéa supprimé.

« a ) Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

« a) (Alinéa sans modification).

« b) ( Alinéa sans modification ).

« a) ( Alinéa sans modification ).

« « Art. L. 122-4-1 . -- Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions suivantes : président du gouvernement de la Polynésie française, membre du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

« «Art. L. 122-4-1. --

Les ...

...exercice d'une ...

...général.

« « Art. L. 122-4-1 . --

Les ...

...exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une ...

... : président ou membre du gouvernement de la Polynésie française, président ou membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président d'un conseil régional ...

...général.

" Art. L. 122-4-1. - Les...

... l'exercice d'une des fonctions...

... : président du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

« «Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« «Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« «Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux mixtes de commerce.

Alinéa supprimé.

« «Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux mixtes de commerce.

Alinéa supprimé.

« «Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.» »

« «Tout...

...ou une fonction...

...définitive.» »

« «Tout...

...ou exerçant une ...

...définitive.» »

« «Tout...

...ou une fonction...

...définitive.» »

B. -- En conséquence, les a, b, c, d, e et f deviennent respectivement les b, c, d, e, f et g.

B. -- (Sans modification).

-- Les a, b, c, d, e, et f, deviennent ... .

... les
c , d, e, f, g et h.

B. - En conséquence , les a), b), c), d), e) et f) deviennent respectivement les b), c), d), e), f) et g).

Article 11 bis A ( nouveau )

I. -- L'article L. 121-42 du code des communes tel que déclaré applicable en Polynésie française par l'article 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, modifié par l'article 18 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, est ainsi modifié :

Article 11 bis A

I. -- Non modifié.

Article 11 bis A

I. -- Non modifié .

Article 11 bis A

I. -- Non modifié .

1° Au I, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

 
 
 

2° Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 
 
 

« 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9999 habitants. »

 
 
 

II. -- Le début du premier alinéa de l'article L. 121-44 du même code est ainsi rédigé :

II. -- Non modifié.

II. -- Non modifié .

II. -- Non modifié .

« Les maires des communes de 3500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20000 habitants, qui pour l'exercice... (le reste sans changement). »

 
 
 

III. -- L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -- Supprimé.

III. -- L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -- Supprimé.

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ou de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

 

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ou de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

 
 
 

IV (nouveau). --  Après l'article L. 123-13 du même code, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé :

IV. -- Non modifié .

 
 

« Art. L. 123-14 - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

 

Article 11 bis

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

Article 11 bis

(Alinéa sans modification).

Article 11 bis

(Alinéa sans modification).

Article 11 bis

(Alinéa sans modification).

A ( nouveau ). -- Dans l'article L. 122-4, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

A. -- Supprimé.

1° -- Dans l'article L. 122-4, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° -- Supprimé.

« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. »

 

« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » ;

 

B. -- Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

B. -- (Alinéa sans modification).

2° -- ( Alinéa sans modification ).

2° -- ( Alinéa sans modification ).

« Art. L. 122-4-1 . -- Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'une assemblée de province, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

« Art. L. 122-4-1. -- Les fonctions...

...exercice d'une ...

...général.

« Art. L. 122-4-1 . -- Les fonctions...

...exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président ou membre du gouvernement de la Polynésie française, président d'une assemblée ...

... général.

" Art. L. 122-4-1. - Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction...

...président d'une assemblée ...

...général.

« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux mixtes de commerce.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux mixtes de commerce.

Alinéa supprimé.

« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

« Tout maire élu à une ...

...définitive. »

« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une ...

... définitive. »

" Tout maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants élu à une fonction...

...définitive. "

C ( nouveau ). -- L'article L. 121-38 est ainsi modifié :

C. -- Non modifié.

-- (Alinéa sans modification)

-- (Sans modification)

1° Dans le I, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

 

a) (Alinéa sans modification)

 

2° Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

b) (Alinéa sans modification)

 

« 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. »

 

« 4° A l'équivalent...

...9 999 habitants. » ;

 

D ( nouveau ). -- Le début de l'article L. 121-44 est ainsi rédigé :

« Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... (le reste sans changement). »

D. -- Non modifié.

-- Le début de l'article L. 121-44 est ainsi rédigé : « Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... (le reste sans changement). » ;

4° - Le début de l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :

" Les maires et les adjoints qui pour l'exercice de leur mandat ... (le reste sans changement).

E ( nouveau ). -- Après le premier alinéa de l'article L. 122-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

E. -- Supprimé.

-- Après le premier alinéa de l'article L. 122-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

-- Supprimé.

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article
6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

 

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article
6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

 
 
 

6° --  Après l'article L. 123-13, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé :

6° --  (Sans modification)

 
 

« Art. L. 123-14 - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

 

Article 12

I. - Non modifié .

Article 12

I. - Non modifié.

Article 12

I. - Non modifié .

Article 12

I. - Non modifié .

II. -- L'article L. 122-4 du code des communes applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

II. -- L'article...

... applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. -- L'article...


... est ainsi modifié :

II - L'article ...

est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° ( nouveau ) Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

1° Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » ;

Alinéa supprimé.

« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » ;

Alinéa supprimé.

2° Cet article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

2° Cet article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

« Les fonctions...

... exercice de l'une ...

...général.

« Les fonctions...

... exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d' une des fonctions électives suivantes : président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, président d'un conseil régional ...

...général.

" Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants sont incompatibles avec l'exercice de l' une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional...

... général.

« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

« Tout maire élu à une ...

...définitive. »

« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une ...

...définitive. »

" Tout maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants élu à une fonction...

...définitive. "

III. - La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

Alinéa supprimé.

III. - La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

III. - (Alinéa sans modification)

1° ( nouveau ) L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

1° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » ;

Alinéa supprimé.

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » ;

Alinéa supprimé.

2° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

III. -- Après l'article 17 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est ...

...rédigé :

Après l'article 17, il est ...

...rédigé :

Après l'article 17, il est...

... rédigé :

« Art. 17-1 . -- Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Art. 17-1. -- Les...

... exercice de l'une ...

...
suivantes : maire, président d'un conseil régional.

« Art. 17-1 . -- Les...

... exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d' une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

" Art. 17-1 - Les ...

...exercice de l'une des fonctions électives suivantes : maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants , président d'un conseil régional.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

« Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

« Tout président de conseil général élu à une ...

... prévue au présent
...

... président de conseil ...

...définitive. »

« Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une ...

... prévue par le présent ...

... président du conseil ...

...définitive. » ;

" Tout président de conseil général élu à une fonction...

...prévue au présent...

...président de conseil ...

...définitive. ".

 
 

Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 
 

« Art. 18-1 - Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

 

Article 12 bis ( nouveau )

Article 12 bis

Article 12 bis

I. --  Après l'article L. 123-13 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé :

Article 12 bis

I. --  (Sans modification)

 
 

« Art. L. 123-14 - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

 

I. -- L'article L. 121-38 du code des communes applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

I. -- Non modifié .

II. --  L'article L. 121-38 du même code est ainsi modifié :

II. -- (Sans modification)

1° Dans le I, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

 

(Sans modification).

 

2° Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

(Sans modification).

 

« 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999  habitants. »

 
 
 

II. -- Le début du premier alinéa de l'article L. 121-44 du même code est ainsi rédigé :

« Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... ( le reste sans changement ). »

II. -- Non modifié.

III. -- (Sans modification).

III. -- Le début de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

" Les maires et les adjoints qui pour l'exercice de leur mandat ... (le reste sans changement).

III. -- Après le premier alinéa de l'article L. 122-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. -- Supprimé.

IV. -- Après le premier alinéa de l'article L. 122-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV. -- Supprimé.

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

 

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13 bis ( nouveau )

I. -- L'article L. 122-4 du code des communes applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :

Article 13 bis

I. -- L'article...

... est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 13 bis

I. -- L'article...

... applicable aux communes de Mayotte est ainsi rédigé :

Article 13 bis

I. -- L'article...

... est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 122-4 . -- Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 122-4. -- Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Alinéa supprimé.

« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice du mandat de représentant au Parlement européen ou des fonctions suivantes : président d'un conseil général, président d'un conseil régional.

« Les...


... exercice des ...

...régional.

« Les...


... exercice du mandat de représentant au Parlement européen ou des fonctions suivantes : président du conseil général de Mayotte, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

" Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : président d'un conseil général, président d'un conseil régional.

« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

« Tout maire élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

« Tout maire élu à une ...

...définitive. »

« Tout maire élu à un mandat ou une ...

...définitive. »

" Tout maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants élu à une ...

...définitive. "

II. -- L'article L. 163-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -- Supprimé.

II. -- L'article L. 163-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification)

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'incompatibilité prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 122-4.»

 

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'incompatibilité prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 122-4.»

 

III. -- L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -- Supprimé.

III. -- L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -- Supprimé.

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

 

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

 

IV. -- Dans le I de l'article L. 121-42 du même code, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».

IV. -- Non modifié .

IV. -- Non modifié .

IV. -- Non modifié .

V. -- Après le 3° du II de l'article L. 121-38 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

V. -- Non modifié .

V. -- Non modifié .

V. -- Non modifié .

« 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. »

 
 
 

VI. -- Le début de l'article L. 121-44 du même code, dans sa rédaction issue du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est ainsi rédigé :

VI. -- Non modifié .

VI. -- Non modifié .

VI. -- Non modifié .

« Les maires des communes de 3500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... ( le reste sans changement ). »

 
 
 

VII. -- 1. Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée est ainsi rédigé :

VII. -- Non modifié .

VII. -- Non modifié .

VII. -- Non modifié .

« Pour leur application en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43, L. 121-44 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43, L. 121-44, L. 121-45, L. 121-45-1, L. 121-45-2 et L. 121-45-3 et sont regroupés dans une section 7 intitulée : «Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat» ».

 
 
 

2. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 10 août 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7 et 8. »

 
 
 

Article 13 ter ( nouveau )

I. -- Il est inséré, après l'article 22 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, un article 22-1 ainsi rédigé :

Article 13 ter

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 13 ter

I. -- Non modifié.

Article 13 ter

(Sans modification)

« Art. 22-1 . -- Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (article L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : « à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte. »

« Art. 22-1 . -- Les...

... publique » sont ...

...Mayotte. »

 
 

II. -- Il est inséré, dans le code des communes applicables à Mayotte, un article L. 123-5-2 ainsi rédigé :

II. -- Non modifié .

II. -- Non modifié .

 

« Art. L. 123-5-2 . -- A compter de l'entrée en vigueur de la loi organique n°  du relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant :

 
 
 
 
 
 
 

« La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. »

 
 
 
 
 

« II bis (nouveau). --  Il est inséré, dans le même code, un article L.123-5-3 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. L. 123-5-3. --  Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

 

III. -- L'article 5 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes est abrogé.

III. -- Non modifié.

III. -- Non modifié .

 
 
 

IV (nouveau). --  Il est inséré dans le titre II de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, un article 14 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 14 - Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

___


Texte adopté par
l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

Texte adopté par
le Sénat

en deuxième lecture

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

en troisième lecture

___

Propositions
de la commission

___

Projet de loi organique
relatif à la limitation
du cumul des mandats
électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice

Projet de loi organique
relatif aux incompatibilités
entre mandats électoraux

Projet de loi organique
relatif à la limitation
du cumul des
mandats
électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice

Projet de loi organique
relatif aux incompatibilités
entre
mandats électoraux

 
 

Article 1 er A (nouveau)

Dans l'article L.O. 127 du code électoral, après les mots : " Tout citoyen qui a ", sont insérés les mots : " dix-huit ans révolus et ".

Article 1 er A

Dans ...

... mots : " vingt-trois ans révolus et ".

Article 1er

Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 137-1 ainsi rédigé :

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 1 er

Rétablissement du texte adopté par le Sénat

" Art. L.O. 137-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.

« Art. L.O. 137-1. -- (Alinéa sans modification).

 
 

" Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection.

" Tout ...

... l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. "

 
 

Article 1 er bis

Le premier alinéa de l'article L.O. 139 du code électoral est complété par les mots : « et de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ».

Article 1 er bis

Supprimé.

Article 1 er bis

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 1 er bis

Supprimé.

Article 1 er ter

L'article L.O. 140 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 1 er ter

Supprimé .

Article 1 er ter

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 1 er ter

Supprimé .

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. »

 
 
 

Article 2

L'article L.O. 141 du code électoral est remplacé par deux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 ainsi rédigés :

Article 2

L'article L.O. 141 du code électoral est ainsi
rédigé :

Article 2

L'article L.O. 141 du code électoral est remplacé par deux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 ainsi rédigés :

Article 2

L'article L.O. 141 du code électoral est ainsi
rédigé :

« Art. L.O. 141. -- Le mandat de député est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

" Art. L.O. 141. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. "

« Art. L.O. 141. -- Le mandat de député est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président d'un conseil général, maire.

" Art. L.O. 141. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3500 habitants."

« Pour l'application du présent article, la loi détermine le montant maximal des indemnités versées aux titulaires des fonctions électives visées à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé

« Pour l'application du présent article, la loi détermine le montant maximal des indemnités versées aux titulaires des fonctions électives visées à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé

« Art. L.O. 141-1. -- Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. »

Alinéa supprimé.

« Art. L.O. 141-1. -- Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. »

Alinéa supprimé.

Article 2 bis

Après l'article L.O. 142 du code électoral, il est inséré un article L.O. 142-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 142-1 . -- Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel. »

Article 2 bis

Supprimé.

Article 2 bis

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 2 bis

Supprimé.

Article 2 ter

Après l'article L.O. 143 du code électoral, il est inséré un article L.O. 143-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 143-1. -- Le mandat de député est incompatible avec celui de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne. »

Article 2 ter

Supprimé.

Article 2 ter

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 2 ter

Supprimé.

Article 2 quater

L'article L.O. 144 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 2 quater

Supprimé.

Article 2 quater

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 2 quater

Supprimé.

« Un même parlementaire ne peut cependant se voir confier plus de deux missions durant la même législature. »

 
 
 

Article 2 quinquies

Après le premier alinéa de l'article L.O. 145 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 2 quinquies

Supprimé.

Article 2 quinquies

Après le premier alinéa de l'article L.O. 145 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 2 quinquies

Supprimé.

« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture. »

 

« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture. »

 

Article 2 sexies

Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L.O. 146 du code électoral, le mot : « exclusivement » est supprimé.

Article 2 sexies

Supprimé.

Article 2 sexies

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 2 sexies

Supprimé.

Article 2 septies

L'article L.O. 146 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 2 septies

Supprimé.

Article 2 septies

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 2 septies

Supprimé.

« Le député qui détient tout ou partie du capital d'une société visée au présent article ne peut exercer les droits qui y sont attachés. »

 
 
 

Article 2 octies

L'article L.O. 147 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147 . -- Il est interdit à tout député d'exercer une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146. »

Article 2 octies

Supprimé.

Article 2 octies

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 2 octies

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 decies

L'article L.O. 149 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 2 decies

Supprimé.

Article 2 decies

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 2 decies

Supprimé.

« Art. L.O. 149 . -- Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics. »

 
 
 

Article 3

I. -- Non modifié.

Article 3

I. -- Non modifié.

Article 3

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 3

I. -- Non modifié.

II. -- Au deuxième alinéa du même article, les mots : « visés à l'article L.O. 141 » sont remplacés par les mots : « visés aux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 ».

II. -- Supprimé.

 

II. -- Supprimé.

III. -- Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. -- Supprimé.

 

III. -- Supprimé.

« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel . »

 
 
 

IV. -- Non modifié.

IV. -- Non modifié.

 

IV. -- Non modifié.

Article 4

Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 4

Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 4

Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Article 4

Rétablissement du texte adopté par le Sénat

« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant de son mandat de député ou de sa nouvelle fonction. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé à son mandat de député. »

Alinéa supprimé .

« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant de son mandat de député ou de sa nouvelle fonction. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé à son mandat de député. »

 

« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale un mandat propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141-1 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »

" Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. "

« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale un mandat propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141-1 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »

 
 
 

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, tout député qui se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.  »

 

Article 4 bis

Dans le premier alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « dix-huit ».

Article 4 bis

Supprimé.

Article 4 bis

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 4 bis

Supprimé.

Article 4 ter A

I. --  Dans l'article 5 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Polynésie française, les mots : « vingt-trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».

Article 4 ter A

Supprimé.

Article 4 ter A

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 4 ter A

Supprimé.

II. --  1. Il est inséré, après l'article 13-3 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, un article 13-3-1 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 13-3-1.-- Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans révolus ».

 
 
 

2.  Dans l'article 13-5 de la même loi, les mots : « 13-3 et 13-4 » sont remplacés par les mots : « 13-3, 13-3-1 et 13-4 ».

 
 
 

3.  Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, les mots : « âgés de vingt-trois ans accomplis » sont supprimés.

 
 
 

III. --  Dans l'article 12 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les mots : « vingt-trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».

 
 
 

IV. --  Dans le premier alinéa de l'article 194 de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

L'article L.O. 328-2 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 6

L'article L.O. 328-2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 6

Rétablissement du texte adopté par le Sénat

« Pour l'application des dispositions de l'article L.O. 141, les fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département.

Alinéa supprimé.

 
 

" Pour l'application de l'article L.O. 141-1, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. "

" Pour l'application de l'article L.O. 141, le mandat ...

... département. "

 
 

Article 7

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre III du code électoral, un article L.O. 334-7-1 ainsi rédigé:

Article 7

(Alinéa sans modification).

Article 7

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 7

Rétablissement du texte adopté par le Sénat

" Art. L.O. 334-7-1. - Pour l'application de l'article L.O. 141-1, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. "

" Art. L.O. 334-7-1. - Pour l'application de l'article L.O. 141, ...

... département. "

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Art. additionnel après l'article 8 bis

" L'assimilation des fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française aux fonctions de président du conseil général d'un département, prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux dispositions instituant une incompatibilité avec le mandat de maire. "

Article 8 ter

Après l'article 13-1 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 précitée, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :

Article 8 ter

(Alinéa sans modification).

Article 8 ter

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 8 ter

Rétablissement du texte adopté par le Sénat

" Art. 13-1-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. "

" Art. 13-1-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. "

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale.

Article 10

Alinéa supprimé.

Article 10

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale

Article 10

Rétablissement du texte adopté par le Sénat

Tout parlementaire qui se trouve, à cette date, dans l'un des cas d'incompatibilité institué par la présente loi, doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard trente jours après ce renouvellement.

Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.

 
 


1 Voir les rapports n°s 29 et 449 (1998-1999).

2 Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.

3 Par rapport au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

4 Voir " Le Figaro " du 12 janvier 2000.

5 Cf. Rapports n°s 29 et 449 (1998-1999).



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