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Rapport n° 248 (1999-2000) de M. James BORDAS , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 10 février 2000

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N° 248

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 1 er mars 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l' organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ,

Par M. James BORDAS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Jacques Donnay, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Roger Karoutchi, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1821 , 2115 et T.A. 436 .

Sénat : 207 (1999-2000).

Sports.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Déjà modifiée à trois reprises en 1987, 1992 et 1993, la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives fait l'objet, depuis deux ans, d'un processus inédit de réforme en cascade.

Quatre lois successives lui ont en effet apporté des retouches, dans un certain désordre et avec des bonheurs divers :

- la loi du 6 mars 1998, relative à la sécurité et à la promotion des activités sportives -dont le contenu ne tenait guère les promesses de son intitulé ;

- la loi du 3 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, qui a emprunté à la loi de 1984 un article (ainsi que quelques dispositions de ses décrets d'application) et lui en a ajouté un autre ;

- la loi du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines des arts martiaux -qui jusqu'alors s'était effectuée en violation de la loi de 1984 ;

- et enfin la loi du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives.

Le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis représenterait la " dernière étape " de ce parcours un peu erratique, et, comme l'a indiqué Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, lors de son audition devant votre commission, l'aboutissement d'un processus de " refondation du cadre législatif du sport ".

A bien considérer ce texte hétéroclite, on a moins, à vrai dire, l'impression d'assister à une dernière étape qu'au passage de la voiture-balai.

Mais ce qui est plus grave, c'est que la somme des mesures diverses que propose le projet de loi et des diverses mesures résultant des textes précédents ne constitue en rien une refondation de la loi de 1984.

Et l'on ne retrouve guère, dans les quelque cinquante articles du projet de loi, les objectifs énoncés par la ministre lors de son audition devant votre commission, qu'il s'agisse de la " valorisation de l'action des associations et des bénévoles ", de " l'organisation d'un véritable service public du sport " ou de " l'encouragement à la diversité des pratiques et la solidarité entre leurs différents niveaux ".

En fait, il est impossible de trouver, dans cet amoncellement de dispositions de nature et de portée variées -au point d'être parfois contradictoires- une inspiration commune et une quelconque logique.

Compte tenu de leur nombre -et de leur intérêt pour le moins inégal- votre rapporteur renverra pour l'analyse détaillée de chacune des dispositions du texte, à l'examen des articles et se bornera, dans le présent exposé général, à évoquer celles d'entre elles qui ont été présentées ou qui lui sont apparues comme significatives, ces deux catégories ne se recoupant d'ailleurs que très imparfaitement.

C'est avec regret qu'il a été amené à les répartir en deux rubriques : celles qui sont décevantes, et celles qui sont inquiétantes.

*

* *

I. DE NOMBREUX SUJETS DE DÉCEPTION

La déception que l'on éprouve à l'analyse du projet de loi tient pour partie au fait qu'il est encombré, à côté de " mesures nouvelles " dont l'apport au droit positif est rarement décisif, d'un grand nombre de dispositions qui ne font que reprendre celles du texte en vigueur ou de ses décrets d'application. Apparemment la " rénovation " de la loi de 1984 passe par beaucoup de redites, et après s'être résigné à ce que, trop souvent, la loi " bavarde ", sans doute faudra-t-il s'habituer à ce qu'elle bégaie.

Mais cette déception tient surtout au fait que le projet de loi ne comble aucune des lacunes de ceux qui l'ont précédé : le sport de masse, le sport pour tous -ou qui devrait l'être- ne font toujours l'objet que de mesures " d'affichage " et, quelque flatteuse qu'en ait été la présentation, les mesures concernant les bénévoles, les sportifs de haut niveau, les petits clubs ne paraissent guère de nature à restaurer la solidarité qui se délite chaque jour un peu plus entre le sport de masse et le sport-spectacle, dont les modalités de " régulation ", à y regarder de près, ne connaissent aucun changement par rapport au droit existant et pourraient même être affaiblies par le relâchement des liens entre les sociétés sportives et les associations et fédérations.

Enfin, on permettra à votre rapporteur d'accueillir avec une prudence justifiée par l'expérience la renaissance annoncée de la " comitologie sportive ".

A. LA PORTÉE SYMBOLIQUE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE " SPORT POUR TOUS "

1. Le sport sur les lieux de formation et de travail

Le projet de loi recopie plus qu'il ne les modifie les dispositions de la loi relatives au sport scolaire et universitaire ou à l'organisation des activités sportives des personnels des administrations publiques : sur le fond, les aménagements apportés se réduisent à bien peu de choses, pour ne pas dire à rien.

Il n'était en effet pas nécessaire de modifier la loi pour permettre, par exemple, aux personnels des administrations publiques de constituer des associations sportives, ou encore aux collectivités territoriales et aux associations de passer des conventions avec les universités pour " optimiser " l'utilisation des installations sportives universitaires, qui déjà sont bien insuffisantes pour répondre aux besoins des étudiants.

Quant à " l'obligation " de prévoir la réalisation d'installations sportives lors de la réalisation d'équipements scolaires, elle a été prévue, avant même la loi de 1984, par la loi du 22 juillet 1983.

2. L'accès des personnes handicapées à la pratique sportive

On ne peut bien sûr qu'approuver les dispositions réaffirmant le droit d'accès des personnes handicapées aux activités physiques et sportives, notamment dans le cadre des établissements scolaires et de formation (article 4) et sur les lieux de travail (article 18), ainsi que la mention expresse du rôle éminent des associations et fédérations qui se consacrent à la promotion et à l'organisation des activités physiques à l'intention des personnes handicapées.

Mais, quelque satisfaction que l'on éprouve de ces rappels utiles et de la reconnaissance amplement méritée de ceux qui s'efforcent de faire entrer dans les faits le droit des personnes handicapées aux activités physiques et sportives, on ne peut que s'associer au jugement du rapporteur de la commission des affaires familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Patrick Leroy, lorsqu'il remarque que " les mesures ainsi proposées correspondent à celles qui pourraient être prescrites dans le cadre d'une circulaire ministérielle ". Ministérielles ou interministérielles, de telles circulaires n'ont en tout cas pas réussi, à ce jour, à seulement permettre de réaliser les aménagements permettant aux élèves et étudiants handicapés d'accéder aux locaux scolaires et universitaires. Le chemin reste donc long à parcourir pour qu'ils soient réellement assurés de pouvoir bénéficier d'un égal accès à l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi qu'à la pratique sportive extra-scolaire.

Aussi votre commission, tout en jugeant positives les affirmations de principe inscrites dans le projet de loi, n'entend-elle pas s'en contenter.

B. LA DIFFICILE RELANCE DE LA SOLIDARITÉ

Lors de son audition devant la commission, Mme Marie-George Buffet a insisté sur les dispositions du projet de loi relatives au soutien du sport de haut niveau et à la " mutualisation " d'une partie des droits de retransmission télévisée, qui constitue l'une des " mesures phares " du projet de loi. Elle a également souligné l'importance des mesures de soutien au bénévolat adoptées par l'Assemblée nationale. Votre rapporteur ne demanderait qu'à partager ce jugement positif. Malheureusement, ces trois sujets sont au coeur de la déception que lui inspire le projet de loi.

1. Le statut des sportifs de haut niveau

Les sportifs de haut niveau, dont on oublie trop souvent qu'ils ne rassemblent pas que des " stars " surpayées, ne font en effet l'objet, à part des mesures " d'affichage " dont le projet de loi n'est pas avare -la reconnaissance de la fonction arbitrale, la mention dans la loi des jeunes sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement 1 ( * ) - que de dispositions très ponctuelles et qui ne paraissent pas devoir changer fondamentalement leur situation ni leurs perspectives, notamment en matière d'insertion professionnelle.

• Le projet de loi ne change rien, par exemple, aux dispositifs des conventions d'orientation-emploi (article 24), bien qu'il procède à une réécriture de l'article correspondant de la loi de 1984, réécriture à laquelle votre commission vous proposera d'ailleurs de préférer la version originale.

• Il n'apporte également que des compléments mineurs (article 23) aux dispositions offrant la possibilité, pour les sportifs de haut niveau occupant un emploi de fonctionnaire ou d'agent public, de bénéficier de conditions d'emploi compatibles avec leur entraînement et leur participation à des compétitions. On observera, pour le regretter, que le ministère de la jeunesse et des sports n'effectue apparemment aucun suivi et ne dispose d'aucun bilan de l'application de ces dispositions.

• Enfin, le projet de récapituler dans un décret " les droits et obligations " des sportifs de haut niveau (article 22) paraît relever d'une inspiration un peu baroque ou au moins ambiguë, à mi-chemin entre la charte déontologique et le guide pratique. Pour votre rapporteur, la seconde option est sans doute la meilleure, et la plus adaptée au support réglementaire choisi, surtout si elle est l'occasion d'une réflexion interministérielle et de la prise de mesures concrètes facilitant la formation et l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. On ne peut en tout cas qu'approuver l'Assemblée nationale de s'être opposée à ce que ce décret puisse " réglementer " le droit à l'image des sportifs.

2. Le dispositif de " mutualisation " des droits de retransmission télévisée

Le dispositif de mutualisation -puisque telle est l'appellation, au demeurant impropre, que lui donne le projet de loi- d'une partie du produit des cessions de droits télévisés ne figure dans le texte que " pour mémoire ", puisque les modalités en ont été fixées, au moins pour l'année en cours, par la loi de finances, qui seule pouvait prévoir l'affectation au FNDS du prélèvement prévu.

Votre rapporteur en rappellera brièvement l'économie, avant de s'interroger sur le débat qu'il a suscité et qui, malheureusement, est révélateur du déclin de la solidarité entre les différentes formes de pratique sportive.

•  Annoncée à grand bruit depuis quelque temps, l'idée d'un prélèvement au profit des petits clubs sur le produit de la cession des droits de retransmission télévisée des manifestations sportives, qui n'était d'ailleurs pas, il faut le rappeler, une idée nouvelle, s'est concrétisée plus rapidement que prévu lors de la discussion de la dernière loi de finances.

Il semble en effet que l'on se soit un peu tardivement avisé qu'une loi ordinaire ne pouvait prévoir l'affectation de ce prélèvement au FNDS.

C'est donc dans des conditions à coup sûr contestables qu'a été soumis au Parlement et adopté l'article 56 de la loi de finances pour 2000, qui insère dans le code des impôts un article 302 bis ZE instituant, à compter du 1 er juillet 2000, une contribution de 5 % sur la cession à un service de télévision de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, dont le produit est affecté au FNDS.

Cette contribution, assise sur les recettes hors TVA perçues au titre de la cession des droits par les associations et sociétés sportives, les fédérations et tout organisateur public ou privé de manifestations sportives, est exigible du fait de l'encaissement des droits.

Les modalités d'affectation de son produit, estimé entre 150 et 180 millions de francs en année pleine, ne sont pas précisées par le projet de loi.

Le débat soulevé par l'institution du prélèvement sur les droits de retransmission télévisée

Votre rapporteur conviendra aisément qu'il aurait été préférable de ne pas en venir à une mesure de taxation pour assurer une redistribution -au demeurant limitée- vers les petits clubs de la manne très inégalement répartie, entre les disciplines sportives aussi bien qu'entre les clubs, des droits de télévision.

C'était d'ailleurs principalement pour que cette redistribution s'effectue de manière plus spontanée qu'il avait été décidé en 1992 que les fédérations sportives délégataires seraient seules titulaires des droits de retransmission des compétitions qu'elles ont délégation pour organiser.

Les débats juridiques -un peu artificiels- auxquels a donné lieu cette taxe sont désormais clos :

- au niveau national, le Conseil constitutionnel ne l'a pas jugée contraire au principe de nécessité de l'impôt ;

- au niveau communautaire, la négociation collective des droits de retransmission audiovisuelle, comme l'a rappelé devant votre commission Mme Viviane Reding, commissaire européen, est contraire aux règles communautaires de la concurrence, et ne peut être admise que si elle est justifiée par une fin d'intérêt général, telle une redistribution des droits perçus au profit des petits clubs. La redistribution des droits perçus apparaît donc comme la condition d'une " tolérance " des pratiques de négociation collective des droits sportifs.

Mais le fait même qu'il ait fallu recourir à la taxation, et les protestations vigoureuses qu'elle a suscitées de la part des grands clubs de football, de la Fédération française et de la Ligue nationale de football -les premiers concernés- ainsi que du Comité national olympique et sportif français créent indiscutablement un malaise. Ils conduisent en tous cas à s'interroger sur la survie des valeurs de solidarité qui fondent le modèle sportif national et européen, et donc sur la légitimité d'un système d'organisation sportive qui ne se fonderait plus sur cette solidarité.

3. Les mesures en faveur du bénévolat

Votre rapporteur partage l'opinion du rapporteur de l'Assemblée nationale, qui a constaté à juste titre que les bénévoles étaient les " grands oubliés " du projet de loi initial.

Oubli d'autant plus choquant qu'il caractérisait également les textes antérieurs, et qu'il contrastait avec les intentions proclamées du gouvernement, notamment lors des " assises de la vie associative " organisées avec éclat l'année dernière. Les trois amendements adoptés par l'Assemblée nationale ne suffisent pas cependant, pour votre commission, à réparer cet oubli, et cette profonde injustice. Vouloir faire croire le contraire relève, il ne faut pas hésiter à le dire, d'une certaine " désinformation ".

De quoi s'agit-il en effet ?

- De " l'extension " du congé individuel de formation aux salariés désireux de suivre une formation afin de mieux assurer leur fonction de bénévoles dans un club sportif : mais cette extension était bien inutile, cette possibilité étant déjà ouverte par le code du travail à tous les bénévoles de toutes les associations ;

- de " l'avantage fiscal " qui permettra aux bénévoles qui renonceront à se faire rembourser les frais exposés au service de leur association de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu qui ne couvrira que la moitié de ces frais : on admettra sans peine que cette mesure soit favorable aux associations, il est plus difficile de considérer qu'elle le soit pour les bénévoles.

- Enfin, l'examen attentif auquel s'est livré votre rapporteur des dispositions de l'article 42, qui prévoit la " possibilité " d'inclure dans les conventions ou accords relatifs à la réduction du temps de travail des " stipulations spécifiques " relatives au " déroulement de la carrière " des salariés bénévoles, l'a persuadé du caractère pour le moins aléatoire de cette mesure.

C. LE CONTRÔLE DU SPORT PROFESSIONNEL

Le projet de loi entend améliorer le contrôle du sport professionnel à travers deux mesures : d'une part la consécration législative des ligues professionnelles et, d'autre part, la mise en place d'un dispositif destiné à moraliser la profession d'intermédiaire sportif, qui remplacerait le dispositif adopté en 1992 et que nul, semble-t-il, ne s'est jamais préoccupé de faire respecter.

1. La consécration législative des ligues professionnelles

La création de ligues professionnelles chargées de gérer les activités professionnelles de chaque discipline sportive, autorisée par la loi de 1984, a été organisée par le décret de 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation.

Chaque fédération délégataire ayant créé une ligue devra constituer un organisme de contrôle des associations ayant une activité professionnelle et des sociétés sportives participant aux compétitions organisées par la ligue.

Il n'y a rien de nouveau dans ce système, dont l'inscription dans la loi correspond donc à une simple mesure d'affichage.

2. La réglementation de la profession d'intermédiaire

On examinera dans la seconde partie de ce rapport le dispositif prévu pour assurer le contrôle de la profession d'intermédiaire sportif, qui est révélateur d'un glissement vers les fédérations sportives de compétences qui doivent rester celles de l'Etat.

Votre rapporteur se bornera ici à souligner qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de modifier le contrôle de l'accès à la profession d'intermédiaire sportif si l'administration de la jeunesse et des sports avait appliqué le régime déclaratif prévu à cet effet en 1992.

Rappelons que ce régime imposait à toute personne souhaitant exercer la profession d'intermédiaire sportif une déclaration préalable à l'autorité administrative, déclaration qui permettait de s'assurer que le demandeur ne tombait pas sous le coup des incapacités et des incompatibilités professionnelles prévues par la loi. Chaque intermédiaire ayant satisfait à cette procédure se voyait délivrer un récépissé, qui pouvait attester de la régularité de sa situation auprès de toute personne recourant à ses services.

L'absence de déclaration était sanctionnée pénalement et les intermédiaires exerçant leur activité dans des conditions préjudiciables aux intérêts matériels et moraux des sportifs pouvaient en outre être frappés d'une sanction administrative d'interdiction d'exercer.

Ce mécanisme, pourtant très simple, n'a jamais fonctionné. Une centaine d'agents ont respecté les formalités légales, soit à peu près le quart de ceux qui interviennent en France. Les autres n'ont jamais été inquiétés. Aucune interdiction professionnelle n'a non plus été prononcée.

Bien plus, certains clubs de football ont préféré traiter avec les agents " agréés " par la FIFA -les conditions de cet agrément se limitant essentiellement au dépôt auprès de la FIFA d'une forte caution- et seuls habilités par elle à conclure des contrats internationaux 2 ( * ) , refusant d'avoir affaire à des agents dépourvus de cet agrément.

Les services de contrôle de la concurrence ont été alertés sur cette situation, dont le ministère de la jeunesse et des sports semble en revanche ne jamais s'être ému.

Bien plus, il semble que pour le ministère " l'agrément " de la FIFA soit une condition d'exercice de la profession tout aussi acceptable que le régime légal de la déclaration.

On ne peut donc guère s'étonner, dans ces conditions, que la " moralisation " de la profession d'agent sportif ait peu progressé. On doit en revanche s'étonner que le gouvernement demande au législateur de modifier un texte dont le principal défaut est de n'avoir jamais été appliqué par l'administration chargée de le faire respecter, ni par le mouvement sportif.

D. DÉMOCRATIE ET " COMITOLOGIE " SPORTIVES

1. La démocratisation de la vie associative sportive

La principale mesure proposée à ce titre -du moins celle qui a fait l'objet de la plus large publicité- est celle qui, à l'article 5 du projet de loi, prévoit que l'agrément des groupements sportifs soit désormais fondé sur " l'existence de dispositions statutaires permettant d'assurer l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ".

Mais ne faut-il pas aussi s'inquiéter, à propos de la " démocratie sportive ", qu'il paraisse nécessaire de mentionner dans la loi que les licenciés d'une fédération ont le droit de participer à son fonctionnement ?

2. La " comitologie sportive "

La loi de 1984 avait prévu la mise en place d'une Commission nationale du sport de haut niveau, d'un Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) et d'un Comité national de la recherche et de la technologie. Seule la première de ces instances avait fonctionné.

Cette expérience n'a pas découragé les auteurs du projet de loi de vouloir faire renaître le CNAPS, désormais flanqué du Comité national de la recherche et de la technologie et, à la suite des amendements adoptés par l'Assemblée nationale, d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport ainsi que d'un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Votre rapporteur ne se hasardera pas à formuler un pronostic sur le fonctionnement de ce nouveau CNAPS, dont il est à noter qu'il sera chargé du rôle consultatif en matière de normes techniques antérieurement dévolu à la Commission nationale du sport de haut niveau.

On observera que le dernier alinéa du texte en vigueur de l'article 36 de la loi de 1984 relatif au CNAPS prévoyait qu'un décret en Conseil d'Etat déterminerait " les règles concernant les relations entre les différents organes consultatifs placés auprès du ministre chargé du temps libre, de la jeunesse et des sports ".

Peut-être aurait-il été prudent que le projet de loi comporte une disposition analogue ?

II. DES MOTIFS D'INQUIÉTUDE

Le projet de loi amorce deux évolutions inquiétantes.

En premier lieu, il remet en cause la répartition des rôles entre les différents " acteurs " que la loi de 1984 a chargés de contribuer à la mission d'intérêt général que constitue le développement des activités physiques et sportives. Cette évolution se traduit par un effacement du rôle de l'Etat, mais non par une quelconque libéralisation de l'activité sportive, sur laquelle les fédérations devraient désormais exercer un contrôle qui va très au-delà de leur mission de service public. En revanche, les collectivités territoriales à qui incombe, sur le terrain, la réalité de la responsabilité de l'organisation de l'égal accès de tous à la pratique sportive, et qui assument à peu près seules la charge de la réalisation et de l'entretien des équipements sportifs, demeurent cantonnées au rôle de bailleur de fonds.

En second lieu, le projet de loi procède à une remise en cause totale de la réglementation de l'encadrement, de l'animation et de l'enseignement des activités physiques et sportives et des conditions d'accès aux professions sportives, sans pour autant définir clairement le dispositif appelé à remplacer celui qu'il est proposé de mettre à bas, et surtout sans que, apparemment, les conséquences de ce bouleversement aient été le moins du monde envisagées.

A. L'ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES DES DIFFÉRENTS " ACTEURS " DE LA POLITIQUE DU SPORT OU LA CONFUSION DES RÔLES

1. L'effacement de l'Etat

Dans le schéma tracé par la loi de 1984 -et qui lui était d'ailleurs antérieur- le rôle de l'Etat dans la politique sportive correspond à la définition traditionnelle des missions de la puissance publique : il exerce un pouvoir de police administrative en matière d'exercice des professions réglementées et de respect des règles de sécurité ; il est investi d'un pouvoir de tutelle sur les organismes participant aux missions de service public ; il veille, ou est censé veiller, au respect de la légalité par ces organismes.

On ne peut pas dire que cette mission ait jamais été assumée de façon satisfaisante, et c'est à juste titre que le Conseil d'Etat avait pu qualifier de " peu dynamique " l'exercice par le ministère de la jeunesse et des sports de son pouvoir de tutelle 3 ( * ) .

Ce qui explique sans doute largement que les lois sur le sport soient généralement modifiées avant d'avoir été appliquées et pourquoi, comme le notait très justement la ministre de la jeunesse et des sports lors du débat à l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, " dans le monde du sport, nous sommes parfois encore dans une zone de non-droit ".

Le projet de loi ne va malheureusement guère dans le sens d'un redressement de ces dérives, puisqu'il consacre l'effacement du rôle de l'Etat et accentue le mouvement, amorcé par la loi du 6 mars 1998, de transfert aux fédérations délégataires de compétences qui vont très au-delà de leur mission de service public et qui ne peuvent guère, dans la logique du système juridique français, être exercées par d'autres que l'Etat.

Il propose en effet, de conférer aux fédérations délégataires la police de la profession d'agent sportif (article 7), le droit d'édicter les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation sportive ouverte à leurs licenciés (article 9) ainsi que le pouvoir d'autoriser les manifestations sportives dont elles ne sont pas les organisateurs (article 11). Ces nouvelles compétences s'ajoutent au droit de réglementer l'accès des journalistes aux manifestations sportives qui leur a été accordé par la loi du 6 février 1998 contre l'avis du Sénat, et sur lequel votre commission vous proposera de revenir par un amendement à l'article 11 bis du projet de loi.

2. Les missions transférées aux fédérations

Le contrôle de la profession d'intermédiaire sportif

Les intermédiaires sportifs, chargés de négocier pour le compte des joueurs ou des clubs les " transferts " et les contrats des joueurs professionnels, ne peuvent certes être rendus responsables de toutes les dérives du sport spectacle et notamment du développement de la " traite des sportifs ".

Il n'est cependant pas douteux que cette profession est trop souvent exercée par des personnages peu scrupuleux, généralement recrutés dans les " franges " les moins claires du monde sportif et qu'ils jouent souvent un rôle assez trouble en particulier dans les procédures de recrutement de jeunes joueurs : le rapport sur le recrutement de jeunes joueurs étrangers dans les centres de formation des clubs professionnels est à cet égard éclairant -même s'il met également en relief que les clubs semblent assez peu regardants sur la qualité des intermédiaires auxquels ils ont affaire.

Cette situation est inacceptable en elle-même, mais elle a aussi l'inconvénient de jeter l'opprobre sur une fonction qui, si elle était exercée par des professionnels compétents, pourrait rendre de véritables services aux sportifs, en particulier les jeunes, et leur apporter un concours utile pour la gestion de leur carrière, comme lors de la négociation des contrats qui leur sont proposés et qui ne sont pas toujours -comme un député, M. Alain Néri, l'a justement rappelé lors des débats- des plus équitables.

Il paraît donc indispensable -comme on l'a déjà tenté en 1992 avec l'insuccès que l'on sait- de réglementer cette profession pour en éliminer les " brebis galeuses " et favoriser l'émergence de professionnels sérieux.

Une telle mission revient tout naturellement à l'Etat, seul compétent pour assurer, sous le contrôle du législateur, la conciliation de la liberté individuelle et de la liberté du commerce et de l'industrie avec le respect des exigences de moralité ou de compétence que l'on peut, dans l'intérêt général, imposer pour l'exercice de certaines professions.

Ce n'est pourtant pas le parti pris par le projet de loi qui nous est soumis, qui propose tout bonnement de soumettre à l'autorisation des fédérations sportives l'exercice de la profession d'intermédiaire sportif et au contrôle des fédérations les contrats négociés par ces agents et le mandat que leur confient les joueurs (le texte n'envisage en effet pas la possibilité qu'un intermédiaire sportif puisse agir pour le compte d'un club).

Cette compétence donnée aux fédérations, qui n'est d'ailleurs pas la seule bizarrerie ni la seule incohérence du nouveau dispositif proposé pour le contrôle de la profession d'intermédiaire sportif, ne paraît pas acceptable.

C'est pourquoi votre commission, tout en regrettant que le régime à la fois simple et efficace de la déclaration ait été " disqualifié " par la carence de l'Etat à faire appliquer la loi, propose d'instituer un régime d'autorisation administrative pour l'exercice de cette profession.

Elle proposera aussi au Sénat de prévoir qu'un bilan d'application de ce nouveau dispositif soit soumis dans trois ans au Parlement, afin d'éviter qu'il demeure, comme le précédent, lettre morte.

La police des manifestions sportives

Les fédérations délégataires reçoivent, comme leur nom l'indique, délégation du ministre pour organiser toutes les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres sportifs départementaux, régionaux nationaux ou internationaux. A ce titre, elles ont seules compétence pour délivrer les titres français correspondants (champion départemental, régional, national), pour édicter les règlements techniques " officiels " des disciplines dans lesquelles ont lieu les compétitions, ainsi que les normes techniques qui permettront d'assurer qu'elles se déroulent dans des conditions égales pour tous les compétiteurs, et à tous les stades de la compétition. Elles sont aussi seules compétentes pour procéder à la sélection des athlètes et des équipes admises à ces compétitions, et donc déterminer les critères de cette sélection.

C'est, on le voit, une mission fort importante, puisqu'elle doit permettre de garantir le niveau et la qualité des compétitions nationales, ainsi que ceux des athlètes et des équipes appelés à prendre part aux compétitions internationales.

Mais cette mission ne s'étend pas à la réglementation de l'ensemble de la pratique des activités sportives ni à l'organisation de toutes les manifestations ou compétitions.

C'est ce que méconnaît le projet de loi en prévoyant de donner aux fédérations un pouvoir général de " police du sport " et des manifestations sportives qui, d'une part, en ferait des activités réglementées soumises à un régime d'autorisation et, d'autre part, excéderait très largement les prérogatives de puissance publique qui peuvent être reconnues aux fédérations délégataires pour l'exercice de leur mission de service public.

Le pouvoir d'édicter les règlements de toutes les manifestations sportives ouvertes aux licenciés

Les fédérations délégataires ne seraient plus uniquement compétentes pour édicter -ce qui est effectivement inhérent à leur mission- les règlements techniques " officiels " des disciplines sportives, ceux qui doivent impérativement être appliqués -toujours pour préserver l'égalité entre compétiteurs- lors des compétitions officielles qu'elles organisent.

Elles pourraient désormais également réglementer toutes les autres manifestations ou compétitions ouvertes à leurs licenciés -c'est-à-dire toutes celles qui ne leur seraient pas expressément interdites, de la course pédestre ou cycliste locale et de la démonstration de jumping organisée par un club équestre jusqu'au Marathon de Paris ou au Tour de France.

On notera que ce pouvoir réglementaire général -dont on se demande d'ailleurs comment il pourrait matériellement être exercé par des fédérations- apparaît totalement contradictoire avec les dispositions du projet de loi prévoyant de " légaliser " l'élaboration par les autres fédérations ou par des associations agréées de règles techniques -ou plutôt de pratiques- adaptées 4 ( * ) au nombre, ou à l'âge des participants, ou tout simplement liées à l'apparition de nouvelles disciplines (" football à sept ", " mini-tennis ", " street basket ").

La pratique sportive doit, selon votre commission, être libre, d'une part pour tenir compte de la diversité des aspirations de chacun -tout le monde ne souhaite pas participer à des compétitions officielles- et parce que le sport doit pouvoir, comme toute activité humaine, évoluer et intégrer des pratiques nouvelles et, d'autre part et surtout, parce que faire de la pratique sportive une activité soumise à une réglementation tatillonne serait un non-sens.

Votre commission vous proposera donc de refuser aussi bien d'étendre le pouvoir réglementaire des fédérations délégataires aux manifestations qui ne rentrent pas dans leur monopole, que d'inscrire dans la loi de la République le droit de jouer au football à sept ou au mini-tennis , ce qui ne paraît pas franchement relever de l'article 34 de la Constitution.

Le pouvoir d'autoriser certaines manifestations sportives

Le droit d'autoriser -et donc d'interdire- les manifestations sportives n'est pas une revendication nouvelle des fédérations sportives.

Cette revendication était traditionnellement motivée par le souci d'éviter, d'une part, les interférences avec le calendrier des compétitions officielles qu'elles organisent, et, d'autre part, de pouvoir contrôler la prolifération de manifestations dont la finalité apparaît plus commerciale que sportive.

La seconde de ces justifications, tout à fait fondée à l'époque où le " sport officiel " restait fidèle aux valeurs de l'amateurisme et où l'on s'efforçait d'en préserver l'intégrité et le caractère désintéressé contre la montée du sport professionnel et les premières manifestations du " sport spectacle ", paraît moins solide aujourd'hui.

Les grandes compétitions " officielles " sont désormais, en effet, tout aussi " commerciales " que les autres. Force est de reconnaître que ce sont, par exemple, leurs organisateurs qui sont à l'origine de l'escalade des droits de retransmission télévisée et qu'ils se consacrent activement à la recherche de parrainages et au développement du " marchandisage ".

Aussi est-il permis de se demander si le refus du mercantilisme d'autrefois ne laisse pas quelquefois place, aujourd'hui, à la crainte de la concurrence.

Quoi qu'il en soit, rouvrant un débat qui avait déjà eu lieu en 1984, le projet de loi propose de donner aux fédérations délégataires le pouvoir d'autoriser -et donc d'interdire- toute manifestation sportive dans leur discipline dès lors qu'elle est dotée de prix dont la valeur totale excède 10 000 F 5 ( * ) .

Votre rapporteur rappelle, dans l'examen des articles, le " précédent " de 1984 et la solution qui avait alors été retenue à l'initiative du Sénat, c'est-à-dire la procédure de l'agrément, qui s'est à l'usage révélé fort utile.

Il ne semble pas y avoir plus de raisons aujourd'hui qu'en 1984 de faire de l'organisation de manifestations sportives une activité réglementée, ni de confier à des personnes privées un pouvoir de police qui ne peut appartenir qu'à l'Etat, et dont l'objet doit strictement être limité à la sauvegarde de l'intérêt général, de la sécurité et de l'ordre publics.

D'autant plus que le régime d'autorisation que propose d'instituer l'article 11 du projet de loi paraît assez peu clair.

L'autorisation -qui est par nature un acte unilatéral- serait en effet subordonnée à la conclusion d'un " contrat " entre l'organisateur demandeur et la fédération délégataire.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, ce contrat pourrait prévoir un partage entre les deux parties des droits d'exploitation de la manifestation autorisée. Votre rapporteur a demandé à la ministre, lors de son audition devant la commission, de confirmer ou d'infirmer cette information. Il n'a obtenu aucune réponse.

Votre commission vous proposera d'en rester à la procédure actuelle de l'agrément et donc de supprimer l'article 11 du projet de loi.

3. Les dispositions relatives aux collectivités locales

Le projet de loi propose de revenir partiellement sur l'interdiction faite aux collectivités territoriales d'accorder des garanties d'emprunt ou un cautionnement aux groupements sportifs et de compléter l'encadrement des subventions publiques prévu par la loi du 28 décembre 1999 par un encadrement des divers contrats de prestation de service que peuvent conclure les collectivités territoriales avec des sociétés sportives.

Votre commission vous proposera d'amender ces dispositions pour réserver la possibilité d'octroi de garanties d'emprunt aux seules associations sportives dont les recettes totales annuelles ne dépassent pas 500 000 francs, comme le prévoyait le texte initial, et à condition que ces emprunts aient été contractés en vue d'achat de matériels ou de petits investissements.

Elle vous proposera également de clarifier la définition des " contrats " dont le montant total sera plafonné , afin qu'ils recouvrent la totalité des " partenariats " qui ne seront pas organisés dans le cadre des conventions relatives à l'octroi des subventions publiques.

En revanche, le projet de loi n'apporte aucune solution nouvelle au problème lancinant des normes techniques imposées aux collectivités territoriales et qui sont pour elles à l'origine de dépenses importantes.

La loi de 1984, telle que modifiée en 1992, a donné compétence à la Commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN) pour examiner les conditions d'application des normes fédérales relatives aux équipements.

Le titre III du décret n° 93-1034 du 31 août 1993, relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs, a défini cette procédure de consultation : les modifications envisagées font l'objet d'une étude portant sur leurs conséquences économiques qui est adressée par la fédération compétente au ministre avant la réunion de la Commission. Sauf urgence, les nouvelles normes ne peuvent entrer en vigueur moins de trois mois avant la saisine de la Commission.

Le décret précise en outre que les règlements des fédérations ne peuvent imposer le choix d'un matériel ou d'un matériau déterminé, " à l'exception de ceux qui sont nécessaires à la pratique du sport conformément aux règlements internationaux ", mais seulement un résultat.

Cette procédure semble avoir été peu respectée, ce qui est susceptible d'entacher la légalité des normes qui auraient été édictées en méconnaissance de ses exigences.

Le projet de loi transfère au CNAPS la compétence consultative antérieurement dévolue à la CNSHN -ce qui ne pose aucun problème particulier à condition que le CNAPS fonctionne, ce qui rappelons-le n'a jamais été le cas- et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises par la participation aux compétitions officielles, ce qui, a priori, ne change rien à la situation actuelle.

Votre rapporteur souhaiterait quant à lui que soit examiné plus attentivement le caractère obligatoire de ces normes. Il est tout à fait admissible qu'elles s'imposent pour tout ce qui concerne le terrain et les équipements et matériels utilisés pour les compétitions, puisque l'on doit considérer que leur respect conditionne l'égalité des conditions de compétition. Mais il ne semble y avoir aucune raison pour qu'elles portent également sur la capacité des tribunes ou tous autres aménagements ne concernant pas l'aire de compétition, et qui n'ont rien à voir avec les conditions équitables de son déroulement 6 ( * ) .

Aucune règle sportive n'exige qu'un match de football ou de basket se déroule dans un stade ou une salle offrant un nombre minimal de places.

Par ailleurs, les aménagements et la réglementation relatifs à la sécurité des enceintes sportives ne sont pas de la compétence des fédérations mais des autorités administratives.

Il paraît donc indispensable que soit strictement délimité le domaine d'intervention des normes techniques des équipements sportifs.

B. LA REMISE EN CAUSE DES CONDITIONS D'ACCÈS AUX FONCTIONS D'ANIMATION, D'ENCADREMENT ET D'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

La loi de 1992 avait mis fin au monopole de l'Etat pour la délivrance des diplômes donnant accès aux professions des activités physiques et sportives.

Ce régime était en effet devenu intenable tant en raison de l'incapacité du ministère de la jeunesse et des sports à gérer ce monopole que de l'évolution des pratiques sportives.

L'" offre " de diplômes d'Etat 7 ( * ) était en effet mal adaptée aux besoins des employeurs, et les capacités de formation insuffisantes au regard du développement de l'emploi sportif, ce qui a favorisé le développement de l'emploi illégal de personnels non titulaires des diplômes exigés, du " faux bénévolat " -des titulaires d'emploi administratif sans diplôme sportif exerçant " bénévolement " des fonctions d'éducateur- et du travail au noir.

Le régime mis en place en 1992 ne remettait pas en cause le caractère de " profession réglementée " des professions sportives, mais permettait d'ouvrir la gamme des titres requis, tant aux diplômes d'Etat délivrés par d'autres ministères qu'à des formations privées reconnues par l'Etat, et qui pouvaient notamment -mais pas uniquement- être assurées par les fédérations.

L'ensemble de ces diplômes devait être inscrit sur une liste d'homologation, inspirée de celle prévue par la loi de 1971 sur l'enseignement technologique : les diplômes délivrés par l'Etat y étaient inscrits de droit, les diplômes privés devaient y être inscrits en fonction du niveau de formation auquel ils correspondaient et des fonctions auxquelles ils pouvaient donner accès.

Ce schéma a fort mal fonctionné. D'une part parce que la rédaction du texte de 1992 définissait sans doute trop restrictivement le champ ouvert à l'homologation, mais surtout parce que la procédure d'homologation, pilotée par le seul ministère de la jeunesse et des sports, a tourné à un affrontement avec les autres ministères assurant des formations sportives -notamment le ministère de l'éducation nationale- et que l'ouverture à des formations privées de qualité s'est réduite à l'homologation d'une quarantaine de diplômes fédéraux.

En tout cas, force est de constater que le système a manqué ses objectifs : les formations " Jeunesse et sports " sont demeurées aussi complexes et aussi inadaptées au marché qu'auparavant, un barrage efficace a été dressé contre les autres formations susceptibles de les " concurrencer " et les employeurs ont rapidement compris que l'homologation telle qu'elle fonctionnait n'offrait guère de chance d'une meilleure adaptation des formations aux offres d'emploi.

L'exercice illégal des professions sportives a donc continué de prospérer, au détriment des titulaires de diplômes.

L'article 32 du projet de loi a pour objet de rompre définitivement avec le régime en vigueur, mais ne définit pas clairement celui qu'il propose de mettre en place.

•  Les professions sportives ne seraient plus des professions réglementées : leur accès et leur exercice ne seraient plus subordonnés à la possession d'un titre ou d'un diplôme particulier.

• En revanche, toute personne encadrant, animant ou enseignant une activité sportive, que ce soit à titre professionnel ou bénévole, devrait posséder une " qualification définie par l'Etat " en matière de sécurité et de maîtrise de l'environnement.

Aucune précision n'est donnée sur le contenu de cette qualification ni sur ses modalités de certification : on sait seulement que la qualification serait " délivrée " par les établissements publics de formation, et qu'elle pourrait également être obtenue " par validation d'acquis professionnels ou bénévoles ".

•  En outre, la ministre a manifesté son intention de faire rentrer les professions sportives " dans le droit commun du droit du travail " : une convention collective définirait les qualifications et les conditions d'emploi.

On est donc dans le flou le plus total.

Personne -et surtout pas le ministère- ne semble avoir une idée très claire des conditions d'application du système proposé ni de ses résultats en termes de niveau de formation des éducateurs et de sécurité des pratiquants.

Personne, non plus, ne s'est interrogé sur les conséquences économiques et sociales de ce bouleversement : que vont devenir les diplômés ? Et comment va s'organiser un " marché du travail " brutalement ouvert avant qu'aient pu être mises en place des formations répondant aux " nouveaux besoins " qu'il s'agit de satisfaire ?

Peut-on définir une " qualification en matière de sécurité " qui ne tienne aucun compte de la qualification technique et pédagogique ? Un éducateur " dangereux ", n'est-ce pas d'abord un éducateur qui ne maîtrise pas la discipline et ne sait pas l'enseigner ?

Est-il réaliste d'avoir exactement les mêmes exigences de qualification à l'égard des bénévoles et des professionnels ? Ne risque-t-on pas alors soit de placer trop bas la barre, soit d'exclure les bénévoles ?

• On notera enfin que le moment est particulièrement mal choisi pour procéder à cette réforme à la fois radicale et imprécise :

- d'une part parce qu'elle risque d'être en décalage avec les réformes qui seront proposées au terme de la réflexion en cours sur la réforme de la loi de 1971, du régime de la formation professionnelle et des modalités de certification des qualifications ;

- d'autre part parce qu'elle intervient au moment où vont s'engager les renégociations avec la Commission européenne de certains des régimes dérogatoires accordés à la France pour limiter l'accès, dans certaines disciplines à risque, des professions d'éducateurs sportifs à des migrants européens aux qualifications insuffisantes. Mais ces dérogations, ainsi que tous les systèmes de " compensation " qui peuvent être imposés aux professionnels dont le niveau de formation est substantiellement inférieur au niveau exigé en France, en application des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des formations, " tomberont " automatiquement si les professions sportives ne sont plus des professions réglementées réservées aux titulaires de certains titres ou diplômes.

Votre commission vous proposera un dispositif différent fondé sur trois orientations :

ne pas aligner les conditions d'accès à l'exercice rémunéré et à l'exercice bénévole en prévoyant d'une part quand ce sera nécessaire une meilleure définition de leurs conditions d'interventions des bénévoles et en permettant d'autre part, la validation de leur expérience ;

maintenir l'exigence de diplômes pour l'exercice rémunéré des fonctions d'animation, d'encadrement et d'enseignement, même si bien sûr, ces diplômes peuvent être de niveau variable selon les fonctions exercées et le degré d'expertise et de responsabilité qu'elles exigent. Il y va en effet de la qualité des formations sportives, et de la sécurité des pratiquants.

faire " rentrer " le système de formation aux professions sportives dans le cadre général de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

Il faut en effet sortir ce système de formation d'un isolement qu'on ne peut malheureusement pas, au vu de ses résultats, qualifier de " splendide ".

En rentrant dans le régime général d'homologation des diplômes organisé en application de la loi de 1971, on permettra peut-être enfin aux formations jeunesse et sports de mieux s'adapter à l'évolution des métiers, et de mieux prendre en compte le rapport entre niveau de formation et emploi.

La référence à la loi de 1971 permet aussi de rappeler sans équivoque que les diplômes sportifs peuvent être acquis par la voie scolaire et universitaire mais aussi par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou, pour partie, par la validation d'acquis.

Enfin, il paraît essentiel que les formations aux professions sportives ne restent pas en dehors de la réforme annoncée de la formation professionnelle.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(article premier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Principes généraux de l'organisation
et de la promotion des activités physiques et sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article premier de la loi de 1984, sans en changer substantiellement le contenu, ni la portée, essentiellement déclarative.

On notera cependant que cette nouvelle rédaction ne reprend pas les dispositions du premier alinéa du texte en vigueur qui affirmaient que la pratique des activités physiques et sportives constitue un droit pour chacun, quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale, ce que l'on peut regretter, car ces dispositions étaient pratiquement les seules de l'article susceptibles, en tant qu'elles affirmaient un droit, d'avoir une portée juridique -ce qui est peut-être la raison de leur suppression.

On peut également regretter la disparition du dernier alinéa du texte en vigueur, qui n'avait certes quant à lui aucune portée normative, mais qui avait le mérite de souligner la nécessité de mesures permettant de faciliter l'exercice du bénévolat -qui est, comme votre rapporteur l'a déjà mentionné, un des grands oubliés du projet de loi.

Pour le reste, la nouvelle rédaction de l'article premier modifie quelque peu l'ordre des alinéas, mais n'innove pas :

- elle affirme, au premier alinéa , l'importance des activités physiques et sportives, " élément essentiel de l'éducation, de la culture et de la vie sociale " , et proclame, au dernier alinéa , le caractère " d'intérêt général " de leur promotion et de leur développement ;

- elle identifie, aux deuxième et troisième alinéas , les acteurs de la politique de promotion et de développement des activités physiques et sportives (qui restent l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales) et ceux du développement de sport de haut niveau (l'Etat et les associations sportives avec le concours des collectivités territoriales et des entreprises " intéressées " -qui ne sont pas, comme on pourrait le croire, les sponsors , mais les entreprises qui accueillent des sportifs de haut niveau) ;

- elle reprend, au quatrième alinéa , les dispositions du deuxième alinéa du texte en vigueur relatives au rôle de l'Etat en matière d'enseignement de l'éducation physique et sportive, et réaffirme que l'Etat " assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives, et la délivrance des diplômes correspondants ", dispositions qui ne devraient toutefois plus avoir la portée qu'elles ont actuellement ;

- elle mentionne, à l'avant-dernier alinéa , la participation des fédérations agréées à la mise en oeuvre de missions de service public " relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ", la référence à cette mission de service public étant en revanche absente dans l'article du projet de loi relatif aux fédérations agréées.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a regroupé au premier alinéa de l'article les dispositions de ses premier et dernier alinéas, et qualifié, plus raisonnablement, les activités physiques et sportives d'élément " important " de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale.

Elle a par ailleurs, aux deuxième et troisième alinéas, complété la mention des collectivités territoriales par celle de leurs groupements.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2
(article 4 de la loi du 16 juillet 1984)

L'éducation physique et sportive
dans l'enseignement pré-élémentaire et scolaire

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 4 de la loi de 1984 traite, sur un mode essentiellement descriptif, de l'éducation physique et sportive dans l'enseignement pré-élémentaire et scolaire.

L'article 2 du projet de loi, outre qu'il substitue, au premier alinéa de l'article, le terme " d'école élémentaire " à celui " d'école primaire " (mais oublie que l'enseignement technique est, depuis la loi Carraz de 1985, devenu l'enseignement technologique et professionnel) n'apporte des modifications -de portée limitée- qu'au 1° de l'article 4, relatif à l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire ;

- la référence aux " instituteurs et institutrices " (dont on notera au passage le caractère irréprochablement paritaire) est remplacée par une référence aux enseignants du premier degré, pour tenir compte de la mise en extinction du corps des instituteurs, progressivement remplacés par les professeurs des écoles ;

- la possibilité pour les enseignants du premier degré, prévue par le texte de 1984, d'acquérir une " qualification dominante " en éducation physique et sportive est remplacée par l'obligation d'acquérir " une qualification " dans la même matière.

Si la rédaction de 1984 n'était pas très heureuse et de portée imprécise (à quoi devait correspondre cette " qualification " ?), celle qui est proposée n'est pas meilleure, ni plus claire.

La possibilité d'acquisition d'une " qualification dominante " avait été inscrite en 1984 dans la loi pour exprimer le souhait que des enseignants puissent être plus spécialement chargés d'organiser les activités physiques et sportives dans les écoles, voire dans le cadre d'activités périscolaires. Le même souhait avait été formulé à la même époque pour l'enseignement des arts plastiques. Cette idée, au demeurant peu compatible avec la vocation polyvalente des enseignants du premier degré, comme avec l'organisation de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire, ne s'est jamais traduite dans les faits.

Quant à la portée de l'obligation faite aux enseignants du premier degré d'acquérir une " qualification " en éducation physique et sportive, elle est d'autant plus imprécise que cette " qualification " ne ferait apparemment l'objet d'aucune certification ;

- enfin, la dernière phrase du 1° est modifiée essentiellement pour préciser que les intervenants extérieurs devront bénéficier d'une " qualification définie par l'Etat " -par coordination avec le texte proposé par l'article 32 du projet de loi.

II. Position de l'Assemblée nationale

Choisissant de ne pas choisir entre l'imprécision du texte en vigueur et celle du texte proposé par le projet de loi, l'Assemblée nationale a prévu que les enseignants du premier degré devraient acquérir " une qualification pouvant être dominante " en éducation physique et sportive.

Elle a d'autre part décidé que les intervenants extérieurs n'assisteraient plus l'équipe pédagogique " à sa demande " mais " avec son accord ", afin de préserver l'initiative des collectivités territoriales qui rémunèrent les intervenants extérieurs.

III. Position de la commission

Il paraît fort probable que l'article 2 du projet de loi ne changera absolument rien -qu'on le regrette ou non- aux conditions de formation en éducation physique et sportive des professeurs des écoles ni à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans l'enseignement élémentaire, qui ne sont pas principalement régis par la loi de 1984...

On peut donc s'interroger sur la nécessité de modifier l'article 4 de cette loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3
(article 5 de la loi du 16 juillet 1984)

Conventions relatives à l'utilisation des équipements sportifs universitaires par les collectivités territoriales et
les fédérations ou associations sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article insère dans l'article 5 de la loi de 1984, relatif à la pratique des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur, une disposition prévoyant que les établissements d'enseignement supérieur pourront passer avec les collectivités territoriales, et les associations ou fédérations (qui sont des associations) sportives, des conventions " autorisant l'accès " à leurs installations sportives.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété la mention des collectivités territoriales par celle de leurs groupements.

III. Position de la commission

Cet article n'a aucune portée, les personnes morales citées ayant naturellement toute capacité pour passer entre elles de semblables conventions -et certaines en ayant déjà passées.

Il aurait pour objet d'inciter les universités à favoriser une meilleure utilisation de leurs installations sportives, et les collectivités locales à investir dans ces installations. Compte tenu, d'une part, de la grande misère des installations sportives universitaires 8 ( * ) et, d'autre part, de la gêne financière des collectivités territoriales, déjà largement sollicitées de partager la compétence en principe étatique en matière de constructions universitaires, cette incitation risque fort de n'avoir que des effets limités.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis
(article 5-1 (nouveau) de la loi du 16 juillet 1984)

Conventions relatives à l'utilisation par les groupements sportifs
des équipements sportifs des collectivités territoriales

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel prévoit que les collectivités territoriales -leurs groupements ont cette fois été oubliés- doivent passer des conventions avec les groupements sportifs pour la mise à la disposition de ces groupements de leurs équipements sportifs et que ces conventions doivent comporter " des dispositions permettant à la collectivité d'assurer la préservation de son patrimoine, notamment en cas d'intempéries ".

Ces dispositions, qui laissent perplexes quant à l'opinion qu'elles peuvent traduire de la capacité des élus locaux à gérer leur domaine public, seraient destinées à leur permettre d'interdire d'utiliser les pelouses des stades lorsqu'elles sont impraticables. On observera que rien n'empêche les collectivités propriétaires de fixer par convention les conditions d'utilisation de leurs équipements, ni de mettre à la charge des utilisateurs les dégradations qui résulteraient du non-respect de ces conditions.

II. Position de la commission

Votre commission ne considère pas que les élus locaux aient besoin qu'on leur rappelle leur droit -et leur devoir- de veiller au bon usage des équipements appartenant aux collectivités territoriales.

Elle souligne d'autre part que la mise à disposition par un groupement sportif d'un équipement public ne peut résulter que d'une convention, faute de quoi le groupement sportif ne peut être considéré que comme un occupant sans titre.

Elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 4
(article 6 de la loi du 16 juillet 1984)

Éducation physique et sportive des élèves et des étudiants handicapés

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 6 de la loi de 1984, relatif à l'adaptation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive aux besoins particuliers des élèves et des étudiants handicapés.

Le premier alinéa du texte proposé prévoit que l'organisation et les programmes de l'EPS dans les établissements d'enseignement et de formation " tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicaps physiques et mentaux ", ce qui n'est pas une formulation très heureuse.

•  L e second alinéa impose aux éducateurs et aux enseignants de faciliter par une pédagogie différenciée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives .

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a amélioré la formulation de cet article en supprimant la référence aux handicaps " physiques ou mentaux " et en substituant l'expression de pédagogie " adaptée " à celle de pédagogie " différenciée ".

Sur le fond, elle a rétabli, au premier alinéa, la référence aux centres spécialisés et elle a complété l'article par un alinéa nouveau prévoyant de donner aux enseignants et aux éducateurs sportifs une formation spécifique aux différentes formes de handicap.

III. Position de la commission

Votre commission approuve totalement l'inspiration de cet article. Il convient cependant de souligner que l'égal accès des handicapés à la pratique sportive est avant tout affaire de moyens, et que d'énormes efforts restent notamment à accomplir pour leur garantir l'accès, dans les établissements scolaires et de formation, à un enseignement adapté des activités physiques et sportives, sans parler des activités extra ou péri-scolaires.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5
(article 8 de la loi du 16 juillet 1984)

Promotion du fonctionnement démocratique et de la parité hommes-femmes au sein des associations sportives agréées

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 8 de la loi de 1984 subordonne l'octroi des aides de l'Etat aux groupements sportifs à leur agrément, et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions de l'octroi et du retrait de cet agrément.

Ces conditions ont été fixées par un décret du 13 février 1985, qui impose en particulier aux associations sollicitant l'agrément :

- d'assurer en leur sein la liberté d'opinion et les droits de la défense, de s'interdire toute discrimination illégale et de veiller au respect des règles déontologiques du sport ;

- de respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables à leur discipline ;

- et enfin, d'être affiliées à une fédération agréée...

Empiétant sur le domaine d'intervention de ce décret, l'article 5 du projet de loi prévoit que l'agrément est " notamment " fondé sur " l'existence de dispositions statutaires " -on regrettera que seule leur existence soit exigée, et non leur respect- " garantissant le fonctionnement démocratique de l'association et la transparence de sa gestion, et permettant d'assurer l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ".

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement " rédactionnel " de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales prévoyant que les dispositions statutaires devaient " garantir l'égal accès " des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes.

Les débats n'ont donné aucune indication sur la teneur des dispositions statutaires qui pourraient être prévues -que ce soit pour garantir l'égalité des sexes ou la transparence de la gestion des associations.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6
(article 10 de la loi du 16 juillet 1984)

Conséquences de la non création de la confédération
du sport scolaire et universitaire

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 10 de la loi de 1984 prévoyait la création d'une confédération regroupant les fédérations et les unions sportives scolaires et universitaires, et dont les statuts devaient être approuvés par décret en Conseil d'Etat .

Ces dispositions n'ayant jamais été appliquées, l'article 6 du projet de loi en tire les conséquences en les supprimant.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a également adopté cet article sans modification.

Article 7
(article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984)

Réglementation de la profession d'intermédiaire sportif

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose une refonte complète du dispositif prévu par l'article 15-2 de la loi de 1984, inséré par la loi du 13 juillet 1992 et qui tendait à assurer le contrôle des intermédiaires sportifs et à moraliser leur activité.

Le dispositif proposé, dont la cohérence et l'efficacité apparaissent douteuses, se caractérise par le transfert aux fédérations sportives de pouvoirs de contrôle bien étrangers à leur mission et à leurs compétences, et dont il apparaît difficilement concevable qu'ils puissent être exercés par des personnes privées.

Le paragraphe I de l'article reprend, en son premier alinéa, la définition en vigueur de l'activité d'intermédiaire sportif, " consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un sportif loue ses services ou s'engage à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives ".

Cette définition apparaît un peu contradictoire avec le reste de l'article, qui ne s'applique qu'aux agents mandatés par des sportifs, et exclut totalement la possibilité qu'un intermédiaire puisse participer à la négociation d'un contrat pour le compte d'un club. D'après les informations fournies à votre rapporteur, ce parti pris s'expliquerait par le fait que les personnes qui peuvent, pour le compte des clubs, proposer des contrats à des sportifs sont en fait leurs employés et non des agents extérieurs mandatés par eux.

C'est sans doute ce qui se passe dans la plupart des cas, mais cela n'exclut pour autant nullement la possibilité qu'un club fasse appel à un intermédiaire extérieur, et un intervenant dans le débat à l'Assemblée nationale, M. Alain Néri , évoquait à juste raison les cas où de jeunes joueurs vulnérables se voient imputer le paiement de la prestation de l'agent engagé par un club pour les y faire venir, ajoutant que le " caractère inique de certains contrats de jeunes joueurs " était bien connu.

Toujours selon le ministère de la jeunesse et des sports, de telles pratiques seraient rendues impossibles par les dispositions du texte exigeant que l'agent d'un joueur soit mandaté par ce dernier : mais un agent proposant un contrat à un jeune joueur aura-t-il beaucoup de difficultés à obtenir un mandat de ce dernier ?

En revanche, le premier alinéa supprime l'obligation de déclaration préalable des intermédiaires à l'autorité administrative. En l'absence de cette obligation, dont on notera qu'elle pouvait être imposée à tous les intermédiaires, qu'ils exercent à titre occasionnel ou permanent, y compris aux ressortissants européens non établis en France, on peut se demander comment on vérifiera que les intéressés remplissent les conditions de moralité et respectent les incompatibilités professionnelles imposées par la loi. On privera aussi les personnes à qui un agent propose ses services d'un moyen simple de s'assurer -en demandant la production du récépissé de cette déclaration- qu'ils ont affaire à un professionnel présentant les garanties exigées.

Le premier paragraphe précise également la définition des professions incompatibles avec l'activité d'intermédiaire, que le texte de 1992 avait renvoyée à un décret (décret n° 93-393 du 18 mars 1993). Ses alinéas 1°, 2° et 3° reprennent mot pour mot les dispositions de ce décret, qui mentionne les fonctions de dirigeant de groupements sportifs employant des sportifs professionnels, ou de fédérations agréées, ainsi que les personnes ayant " dans l'année écoulée " représenté à quelque titre que ce soit un groupement sportif employant des sportifs professionnels.

La portée de cette dernière disposition est assez imprécise, et n'a guère pu être éclairée par une quelconque jurisprudence, ce décret n'ayant jamais été appliqué -et étant même, dans certains cas, ouvertement bafoué.

On notera que les incompatibilités prévues ne s'étendent pas aux entraîneurs des clubs sportifs, ce qui constitue une regrettable lacune.

•  Le paragraphe II de l'article prévoit en son premier alinéa que le contrat par lequel un sportif loue ses services ne peut être conclu que par lui-même ou par un mandataire " disposant d'un mandat exprès et écrit ".

Cette disposition interdit en fait à un sportif mineur d'exercer une activité sportive contre rémunération puisqu'elle exclut expressément que le contrat correspondant, ou le contrat de mandat, puisse être conclu par son représentant légal. Ce qui ne serait guère réaliste, comme votre rapporteur l'avait noté à l'occasion de la discussion de la loi du 28 décembre 1999, et ce qui n'est, par ailleurs, sans doute pas l'objectif recherché par les auteurs du projet de loi.

Cet alinéa prévoit également, comme le texte en vigueur, que la rémunération du mandataire ne peut excéder 10 % du montant de la rémunération du sportif à peine de nullité du mandat : le texte en vigueur était cependant plus efficace, puisqu'il précisait qu'une convention ne respectant pas ce " plafond " était réputée nulle et non écrite, cette disposition étant d'ordre public.

Le second alinéa du même paragraphe prévoit qu' " au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée ", les fédérations délégataires peuvent se faire communiquer les contrats " visés au premier alinéa " c'est-à-dire les contrats signés par les sportifs ou par leurs mandataires.

On voit mal en quoi ce droit de communication se rattache à la délégation -qui n'est pas à proprement parler une délégation de pouvoir- qu'elles reçoivent du ministre pour l'organisation de certaines compétitions.

On ne voit pas non plus ce qu'elles pourront faire à la suite de cette communication. Elles n'ont en effet aucun pouvoir pour vérifier si le mandataire -si mandataire il y a- exerce légalement. Elles n'ont non plus aucune capacité pour agir pour la défense des intérêts du sportif, défense que celui-ci est libre de confier à la personne de son choix, ou de l'intérêt de la discipline -au demeurant difficile à définir.

• Le paragraphe III interdit à un mineur " même représenté par ses représentants légaux " de " faire l'objet de l'activité d'un intermédiaire " , ce qui doit vouloir dire qu'un intermédiaire ne peut être le mandataire d'un mineur, et prévoit la nullité de tout mandat conclu pour le compte d'un mineur. Ces dispositions n'ajoutent rien à celles du premier alinéa du paragraphe II, et sont tout aussi contradictoires avec celles de l'article 15-3 inséré dans la loi de 1984 par la loi du 28 décembre 1999, qui n'interdit pas à un intermédiaire d'intervenir dans la conclusion d'un contrat portant sur l'activité sportive d'un mineur, mais seulement d'être rémunéré pour cela.

• Le paragraphe IV énumère les condamnations interdisant aux personnes qui en ont été l'objet l'exercice de l'activité d'intermédiaire sportif.

Cette énumération remplace la référence faite par le texte en vigueur aux incapacités professionnelles résultant de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et de l'article 1750 du code des impôts -cette dernière référence étant toutefois conservée.

Il n'est pas contestable que la loi de 1947 est à certains égards bien désuète et peu lisible compte tenu de l'évolution et des refontes des lois pénales intervenues depuis son entrée en vigueur. Aussi ne peut-on qu'approuver qu'il soit proposé de lui substituer un " choix " d'incapacités mieux adapté pour définir les garanties de moralité que l'on peut exiger des intermédiaires sportifs.

On pourrait cependant se demander si le principe même de telles incapacités n'a pas été remis en cause par le Conseil constitutionnel, qui a décidé, à propos de l'incapacité d'exercice d'une fonction élective applicable de plein droit aux personnes physiques à l'égard desquelles a été prononcée la faillite personnelle, une mesure d'interdiction ou la liquidation judiciaire, que le principe de nécessité des peines implique qu'une telle incapacité " ne peut être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à l'espèce ", la circonstance que l'intéressé puisse être ultérieurement relevé de cette incapacité ne suffisant pas à assurer le respect de ce principe (décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999).

Quoi qu'il en soit, le projet de loi propose d'interdire d'exercer l'activité d'intermédiaire sportif aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime, trafic de stupéfiants, escroquerie, extorsion et chantage, abus de confiance, infraction à la loi sur le dopage ou fraude fiscale.

Le dernier alinéa du paragraphe V punit d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire en violation de ces incapacités professionnelles.

Le fait d'exercer cette activité en violation des incompatibilités professionnelles édictées au paragraphe I n'est en revanche constitutif d'aucune infraction.

Enfin, est aussi passible des peines prévues à cet alinéa le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire en violation d'une interdiction d'exercer prononcée par le ministre chargé des sports, ce qui est un peu étonnant, car aucune disposition du texte ne prévoit une telle sanction administrative, ni les conditions dans lesquelles elle pourrait être prononcée.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article une série d'amendements qui ne renforcent pas, il faut l'admettre, la cohérence juridique du dispositif en n'hésitant pas à confier aux fédérations sportives des pouvoirs de police administrative manifestement insusceptibles de se rattacher à la mission de service public à laquelle elles peuvent être appelées à participer, et qui constitueraient par ailleurs le premier exemple de délégation à une personne privée du pouvoir d'autoriser ou d'interdire l'accès à une profession commerciale.

Le moins étonnant n'est pas que la quasi-totalité des amendements adoptés aient été approuvés par le gouvernement.

• L'Assemblée nationale a complété le paragraphe I par deux alinéas nouveaux :

- le premier soumet l'exercice de la profession d'intermédiaire sportif à une autorisation délivrée pour trois ans par " chacune des fédérations " -y compris, apparemment, celles qui ne seraient ni agréées ni délégataires. Il est cependant prévu que le refus de délivrance ou de renouvellement de l'autorisation pourrait faire l'objet d'un recours auprès du ministre. Cette disposition peut paraître, en elle-même, rassurante, mais elle ne s'inscrit pas non plus dans une logique juridique très claire puisqu'elle s'analyserait, en somme, comme un recours hiérarchique ;

- le second prévoit que toute personne physique ou morale établie hors de France et qui souhaite " mener une transaction " sur le territoire national doit mandater un agent détenteur de l'autorisation de la fédération compétente : les principes du droit communautaire ne sont, on le voit, pas davantage ménagés que ceux du droit national...

•  Au paragraphe II de l'article, l'Assemblée nationale a ajouté de nouvelles dispositions tendant :

- à prévoir qu'au cours d'une même saison sportive " seul le premier transfert d'un joueur peut ouvrir droit à commission pour un agent ". Cette mesure traduit le souci, que l'on ne peut que partager, de limiter les transferts, dont il convient cependant de rappeler qu'ils sont condamnables dans leur principe et non à raison de leur fréquence. On peut penser aussi que la mesure proposée ne s'appliquerait en fait qu'aux transferts entre clubs français et qu'elle serait donc d'une efficacité limitée -et d'une équité discutable, car il est aussi un peu facile de désigner les intermédiaires comme les seuls responsables de toutes les dérives mercantiles du " sport business " et en particulier de l'assimilation des sportifs à des marchandises ;

- à préciser que les frais relatifs à la prestation de " l'agent " sont à la charge exclusive du mandant ;

- à rendre obligatoire la communication aux fédérations des contrats et, pour faire bonne mesure, des mandats (qui sont aussi des contrats) et à faire obligation aux fédérations de sanctionner la non communication de ces contrats. Cette dernière disposition soulève un certain nombre de questions, outre celles relatives à la notion de " sanction obligatoire " : sur qui pèsera l'obligation de transmission des contrats ? sur les sportifs ? sur les mandataires ? sur les clubs ? sur les trois ? Quel sera le fondement de ce pouvoir de sanction et la nature des sanctions ? Quelles seront les sanctions applicables ?

•  Le paragraphe III a été supprimé.

•  Au paragraphe IV , l'Assemblée nationale a étendu les incapacités professionnelles prévues au paragraphe IV aux personnes ayant fait l'objet de toute condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, y compris, par conséquent, des condamnations pour contravention de 5 e classe, et quelle que soit la nature de l'infraction commise, ce qui paraît nettement excessif. En outre, cette mesure, dans le cadre d'un dispositif confiant aux fédérations le pouvoir d'autoriser l'exercice de la profession d'intermédiaire sportif, rendrait nécessaire d'autoriser la communication aux fédérations sportives du bulletin n° 2, qui n'est actuellement accessible qu'à des autorités administratives...

On notera par ailleurs que, tout en ayant prévu au paragraphe I de soumettre à autorisation l'exercice de l'activité d'intermédiaire sportif, l'Assemblée nationale n'a prévu aucune sanction en cas d'exercice non autorisé de cette activité .

III. Position de la commission

On pourrait être tenté de sourire du singulier dispositif proposé pour l'article 15-2, et de ses multiples incohérences.

Il s'agit cependant d'une affaire sérieuse, et qui pose -tout aussi sérieusement- le problème de la capacité de l'administration de la jeunesse et des sports à la traiter.

Il est en effet inquiétant qu'après avoir été incapable d'appliquer et de faire respecter un simple régime déclaratif qui lui donnait cependant des moyens efficaces -à condition qu'il veuille bien les utiliser- pour contrôler les personnes faisant profession d'intermédiaires et sanctionner l'exercice illégal de cette activité, le gouvernement envisage aujourd'hui avec autant de légèreté de se décharger de ses pouvoirs de contrôle et de police administrative sur des associations qui n'ont aucune vocation à les exercer, qui n'ont pas non plus les moyens de le faire et qui, comme il ressort du rapport d'enquête sur les centres de formation, ne semblent pas toujours très vigilantes sur les conditions de recrutement des sportifs...

Votre commission ne peut en tout cas, pour sa part, adhérer à un dispositif qui lui paraît peu fait pour répondre aux problèmes posés par la profession d'intermédiaire sportif, et qui se contente pour l'essentiel d'entériner un état de fait qui a prospéré au mépris de la loi.

Elle vous propose donc d'adopter à cet article un amendement instituant un régime de licence inspiré de celui des agents du spectacle, et dont le gouvernement devra, dans un délai de trois ans, présenter au Parlement un bilan d'application , cette dernière disposition étant destinée à éviter que, comme celui adopté en 1992, ce nouveau dispositif de contrôle de la profession d'intermédiaire sportif demeure lettre morte.

• Le paragraphe I du texte proposé prévoit que l'exercice de l'activité d'intermédiaire sportif soit subordonné à la possession d'une licence d'agent sportif délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des sports. Le placement des sportifs constituant une dérogation au principe du monopole public du placement, il est en effet normal que le ministère chargé du travail soit au moins associé à cette procédure dérogatoire : rappelons que c'est le ministre chargé du travail, et non celui chargé de la culture, qui contrôle l'activité des agents artistiques.

Il renvoie à un décret les modalités d'octroi, de renouvellement et de retrait de la licence.

• Le paragraphe II prévoit les incapacités et incompatibilités professionnelles. Il étend les secondes aux fonctions d'encadrement sportif et aux dirigeants de sociétés organisant des manifestations sportives. Il prévoit aussi que les unes et les autres s'appliquent aux préposés des agents sportifs, et aux dirigeants ou associés des personnes morales titulaires d'une licence d'agent sportif.

Quant aux ressortissants européens, ils seront, s'ils sont établis en France, soumis à l'obligation de licence. Dans le cas contraire, ils seront, s'ils exercent en France dans le cadre de la libre prestation de services, tenus au respect des exigences de moralité prévues par le texte, ce qui n'est pas contraire aux exigences du droit communautaire et permettra de les soumettre à un régime de déclaration.

• Le paragraphe III prévoit qu'un agent sportif ne peut intervenir que pour le compte d'une des parties au même contrat, dont il est le mandataire et qui peut seule le rémunérer, dans la limite de 10 % du montant du contrat, toute convention contraire étant, comme dans le texte en vigueur, réputée nulle et non écrite.

• Le paragraphe IV prévoit les pénalités applicables d'exercice sans licence, ou en méconnaissance d'une incompatibilité ou d'une incapacité prévue au paragraphe II.

Article 8
(article 16 de la loi du 16 juillet 1984)

Fédérations sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction revue et augmentée de l'article 16 de la loi de 1984. La " révision " ne correspond pas toujours à une amélioration ni à une clarification, et l'utilité et l'intérêt des " augmentations " apparaissent discutables.

• Le paragraphe I de l'article reprend les dispositions en vigueur relatives à la typologie et à la tutelle des fédérations sportives, avec plusieurs modifications :

- les fédérations -unisport, multisports, affinitaires, scolaires ou universitaires- ne " regrouperaient " plus désormais que des associations sportives et des licenciés individuels à l'exclusion, contrairement au texte en vigueur, des sociétés sportives (qui ne pouvaient, en 1984, être que des SAOS ou des SEMSL). Interrogé sur les motifs de cette exclusion, le ministère de la jeunesse et des sports a répondu à votre rapporteur qu'elle se justifiait par le fait que le texte de 1984 n'avait jamais été appliqué, et que les sociétés sportives n'avaient jamais en fait été affiliées aux fédérations. Information qu'il convient naturellement d'accueillir avec équanimité : qui peut encore s'étonner qu'une disposition de la loi de 1984 n'ait pas été appliquée ?

- En revanche, le premier alinéa de ce paragraphe prévoit que les fédérations peuvent " faire participer à la vie de la fédération " -ce qui ne veut pas dire grand-chose- " des sociétés commerciales ayant pour objet la pratique des activités physiques ", dans des conditions qui seraient fixées à la fois par leurs statuts et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris " après avis du CNOSF ".

Cette disposition très vague n'est en rien nécessaire, les fédérations ayant parfaitement le droit, au titre de la liberté associative, de " faire participer à leur vie " qui bon leur semble. Et s'il paraissait utile, pour les fédérations agréées ou délégataires, d'encadrer les modalités de cette participation, il suffirait de le prévoir dans les statuts-types, définis eux aussi par décret en Conseil d'Etat, auxquels leurs statuts doivent être conformes.

Le deuxième alinéa , qui reprend aussi le texte en vigueur, prévoit que les fédérations exercent leur activité en toute indépendance, ce qui n'exclut évidemment pas le contrôle des autorités de tutelle -ministre chargé de l'éducation ou ministre chargé des sports.

Enfin, le troisième alinéa du paragraphe I dispose que la possession d'une licence délivrée par une fédération sportive ouvre droit à participer au fonctionnement de celle-ci. Il ne s'agit là, ni plus ni moins, que du droit qui appartient à tout membre d'une association, mais il a été indiqué à votre rapporteur qu'il était utile de rappeler cette évidence. Ce qui, malheureusement, est sans doute vrai.

• La rédaction des dispositions du paragraphe II , relatif à la mission des fédérations agréées et aux exigences auxquelles elles doivent satisfaire en termes de statuts et de procédure disciplinaire, est peu satisfaisante et, somme toute, beaucoup moins claire que celle du texte en vigueur :

- il n'est pas fait mention de la mission de service public des fédérations agréées, qui avait pourtant davantage sa place à cet article qu'à l'article premier du projet de loi ;

- il est prévu que les statuts-types des fédérations agréées " comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent " leurs différentes missions. Cela ne paraît pas devoir être, pourtant, l'objet principal des statuts d'une association, dont on attend plutôt qu'ils déterminent les règles relatives à son organisation interne et à son fonctionnement.

- " L'exercice des pouvoirs disciplinaires " est mentionné dans l'énumération des missions propres aux fédérations agréées, en méconnaissance du fait que le pouvoir disciplinaire exercé par les fédérations agréées à l'égard de leurs membres n'est en rien une caractéristique propre à ces fédérations, ni l'accessoire de leur mission de service public : il relève simplement du pouvoir disciplinaire inhérent à l'organisation de toute association 9 ( * ) .

En revanche, il est très regrettable que le projet de loi se borne à indiquer que les fédérations agréées exercent ce pouvoir " dans le respect des principes généraux du droit " et ne leur impose plus, comme le texte actuel, d'adopter des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition insérée par la loi de 1992 répondait à une nécessité mise en évidence par l'étude consacrée par le Conseil d'Etat, en 1990, à l'exercice par des fédérations de leur pouvoir disciplinaire, qui avait relevé qu'en dépit de la référence déjà faite par le texte de 1984 au respect des principes généraux du droit, " trop de décisions apparaissent placées au pire sous le signe de l'arbitraire et au mieux sous celui de l'approximation juridique ".

- L'énoncé des missions des fédérations agréées, présenté sous forme limitative, n'innove guère par rapport au texte de 1984, qu'il se contente de développer. Cet énoncé est toutefois complété par la mention du rôle des fédérations en matière de surveillance médicale de leurs licenciés mais cette mission particulière est également prévue aux articles 1 er , 9 et 12 de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

• Le paragraphe III , qui concerne toutes les fédérations, agréées ou non, ainsi que les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse, les " autorise " à mettre en place des " règles techniques adaptées ", " différentes de celles édictées pour l'organisation des compétitions " organisées par les fédérations délégataires, et ne mettent pas en cause la sécurité des " participants ".

Comme l'ont expliqué tour à tour le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales dans son rapport écrit, et la ministre en séance, il s'agirait de favoriser l'accès à la pratique sportive " sous toutes ses formes, c'est-à-dire de manière différente de ce qui est proposé par les fédérations délégataires actuelles ".

Il s'agit de permettre des pratiques nouvelles pour " favoriser l'apprentissage des disciplines dont elles sont inspirées ou encore pour les adapter aux configurations des terrains disponibles ou aux effectifs présents ", pratiques qui donnent naissance à des jeux nouveaux comme le " mini-basket " ou le " basket en liberté ", le " foot à 7 ", le mini-tennis, les jeux de plage inspirés du volley , du rugby ou du football...

Faut-il vraiment une loi pour autoriser qui que ce soit à inventer ou à modifier un jeu de ballon ? Commet-on un délit lorsqu'on oppose des équipes de sept footballeurs, que l'on installe un panier de basket-ball sur une plage ou que l'on organise, dans le cadre d'une fête locale ou d'une fête des écoles, une épreuve de course en sac ou une course de trottinettes ?

Le rapporteur de l'Assemblée nationale semble s'inquiéter -ou s'émerveiller, on ne sait trop- que certaines fédérations affinitaires aient osé créer, " sans attendre que le principe fasse l'objet d'une légalisation ", de nouvelles règles du jeu pour le football, " le carton blanc pour exclusion temporaire " et le " remplacement tournant ", ce qui, on en conviendra, ébranle les fondements de la civilisation et menace gravement l'ordre public...

Au risque d'être soupçonné de tendances anarchisantes, votre rapporteur ne voit pas en quoi il est nécessaire que de tels comportements soient autorisés par la loi, et encore moins en quoi ils portent atteinte aux disciplines dont ils sont nés, ou à la compétence exclusive des fédérations délégataires pour organiser les championnats départementaux, régionaux, nationaux, ou internationaux, pour édicter les règles techniques " officielles " des disciplines dans lesquelles sont organisées ces compétitions, pour former et sélectionner les sportifs qui y participent...

Il faut raison garder. Et il est permis de s'étonner aussi bien de l'attitude de certaines fédérations qui voudraient interdire à quiconque de pratiquer un sport sans respecter à la lettre toutes les règles techniques applicables aux compétitions officielles, que de la position de ceux qui estiment indispensable que le législateur se prononce sur le droit de jouer au football à sept.

•  Le paragraphe IV , qui revient, après cet intermède, aux compétences des fédérations agréées, prévoit en son premier alinéa que ces fédérations peuvent confier à des organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions " dans des conditions conformes " à leurs statuts-types : une disposition analogue figurait déjà dans la loi de 1984, et la rédaction que lui donne le projet de loi est reprise des statuts-types annexés au décret n° 85-236 du 13 février 1985.

Les deuxième et troisième alinéas prévoient qu'elles peuvent conclure, " au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles ", et avec l'accord de celles-ci, tout " contrat d'intérêt collectif " relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

Ces contrats ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence (mais quelle forme peut prendre cet appel à la concurrence dans le cas d'un contrat de vente ?) et leur durée est limitée à quatre ans.

Votre rapporteur ne voit pas l'utilité de mentionner dans la loi une telle possibilité, d'autant moins que cette mention législative ne vaudrait pas autorisation de pratiques anticoncurrentielles...

II. Position de l'Assemblée nationale

•  Au paragraphe I , l'Assemblée nationale a modifié la rédaction du premier alinéa pour permettre aux fédérations de " faire participer à leur vie " des " établissements qu'elles agréent ", cette définition étant censée inclure, à côté de sociétés sportives ou d'établissements sportifs commerciaux, des établissements municipaux : cette faculté, on l'a dit, existe sans texte, et l'on peut d'autre part juger peu satisfaisante cette référence à un " agrément " dont le sens et la portée n'apparaissent pas clairement et qui pourrait prêter à confusion.

Elle a -bizarrement- complété cet alinéa par une phrase soumettant à l'accord du ministre " la participation des fédérations au capital d'une société commerciale ". Cet amendement était motivé par le souci de mieux contrôler l'usage fait, directement ou indirectement, des subventions de l'Etat, la participation d'une fédération au capital d'une société commerciale se situant " aux confins de la loi de 1901 ".

Rappelons que la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ne met pas l'acquisition de valeurs mobilières au nombre des opérations financières que les associations déclarées peuvent effectuer " sans aucune autorisation spéciale ", et permet aux associations déclarées d'utilité publique de détenir des valeurs mobilières, mais sous forme nominative " ou en valeurs admises par la Banque de France en garanties d'avances ".

•  Au paragraphe II , l'Assemblée nationale a rétabli la mention de la mission de service public à laquelle peuvent participer les fédérations agréées, et mis au nombre de leurs missions la représentation des sportifs pratiquants dans les instances dirigeantes, ainsi que " l'organisation, l'accessibilité de la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ". Elle a enfin tenu à préciser que les fédérations agréées devaient assurer " l'accès de tous et toutes " à la pratique des activités sportives. (On regrettera que la formule " toutes et tous " n'ait pas plutôt été retenue).

•  Elle a transféré le paragraphe III après le paragraphe I sous forme d'un paragraphe I bis (nouveau), et décidé de n'autoriser les fédérations et les associations d'éducation populaire à mettre en place que " des règles de pratiques adaptées " et non des " règles techniques adaptées "...

•  Au paragraphe IV , elle a précisé que les fédérations agréées devaient avoir accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de leurs organes internes. Elle a également précisé, à juste titre, que les concours financiers et en personnel que l'Etat peut leur accorder devaient l'être dans le cadre de conventions.

III. Position de la commission

Votre commission n'a pas été convaincue de la nécessité d'alourdir les dispositions de la loi de 1984 par des précisions inutiles, ou qui ne sont pas de nature législative.

Elle n'a pas estimé non plus indispensable d'inscrire dans la loi le droit à des " pratiques " ou " techniques " sportives adaptées, tout simplement parce qu'il ne lui semble pas du pouvoir de quiconque de les interdire, et qu'elles ne sont par ailleurs en rien incompatibles avec le monopole reconnu aux fédérations délégataires pour organiser les compétitions officielles et édicter les règles techniques des disciplines sportives dans lesquelles sont organisées ces compétitions.

Elle s'est interrogée sur l'opportunité de prévoir -ou de permettre- l'affiliation des sociétés sportives aux fédérations : il ne semble malheureusement pas que, dans quelque sens qu'on la tranche, cette question soit appelée à jouer un rôle fondamental dans l'évolution du sport. Que les sociétés sportives soient dans les fédérations ou qu'elles doivent rester en-dehors ne changera probablement rien, à terme, à l'inéluctable développement du " sport-spectacle " ni aux dérives du " sport-business ".

L'amendement qu'elle a adopté à cet article n'entend pas remettre en cause le texte actuel de l'article 16, mais au contraire en préserver les acquis, tout en s'efforçant de clarifier sa rédaction et de rectifier son ordonnance, un peu brouillée par l'insertion des amendements adoptés en 1992.

Article 9
(article 17 de la loi du 16 juillet 1984)

Fédérations délégataires

I. Commentaire du texte du projet de loi

S'il débarrasse l'article 17 de la loi de la " greffe " assez peu réussie des dispositions relatives à la délivrance des grades dans les arts martiaux opérée par la loi du 15 juin 1999, l'article 9 du projet de loi compense malheureusement cet allégement par une injection aussi massive qu'inutile de dispositions réglementaires, et par l'adjonction de celles de l'actuel article 17-2. En outre, et c'est plus grave, l'article 9 modifie la nature du rôle des fédérations délégataires en étendant démesurément, et sans nécessité, leur " monopole " réglementaire.

•  Le paragraphe I reprend en son premier alinéa les dispositions du texte actuel qui prévoient que dans chaque discipline une seule fédération " reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes ".

Il y ajoute une compétence " volée " à la commission nationale du sport de haut niveau, celle de proposer les inscriptions sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau.

Si le troisième alinéa ne fait lui aussi que reprendre les dispositions existantes en prévoyant que les fédérations délégataires édictent les règles techniques propres à leur discipline, le deuxième alinéa , en revanche, élargit considérablement, et au-delà du raisonnable, le monopole de chaque fédération délégataire en prévoyant qu'elle édicte également " les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés ".

Toute manifestation qui n'est pas expressément interdite aux sportifs licenciés leur étant ouverte, on perçoit donc que, de la fête du village au Marathon de Paris, de la course cycliste locale au Tour de France, du tournoi de tennis estival d'un club de station balnéaire au Paris-Dakar, aucune manifestation ou compétition sportive ne pourra plus être organisée sans être soumise à un règlement de la fédération délégataire.

Une telle mesure paraît exagérée -autant qu'inapplicable- et la disposition proposée à cet alinéa est tout aussi surprenante que celles prévues à l'article précédent pour " autoriser " par la loi la tenue de matches de " beach volley ", et avec lesquelles elle est d'ailleurs parfaitement contradictoire.

On peut d'ailleurs douter que cette disposition soit de l'intérêt bien compris des fédérations délégataires. Leur autorité est, on le sait, contestée par les grands clubs professionnels. Il n'est pas certain qu'elles s'attireront le soutien de l'opinion publique et qu'elles feront mieux percevoir le sens de leur mission de service public en se réclamant du droit de réglementer les manifestations sportives organisées par le moindre comité des fêtes.

Le quatrième et dernier alinéa du I reprend le dernier alinéa de l'article 17-1 de la loi de 1984, relatif au mode de publication des décisions réglementaires des fédérations délégataires. Cette reprise s'inscrivait dans la logique du projet de loi initial, qui supprimait l'article 17-1, mais non dans celle du texte adopté par l'Assemblée nationale, qui l'a maintenu.

•  Le paragraphe II , relatif aux ligues professionnelles, s'inspire largement des dispositions de l'article 1 er -1 du décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, qui permettait déjà la création de ligues professionnelles, et organisait, si elles étaient constituées en associations distinctes, leurs rapports avec la fédération.

Cet " emprunt " de la loi au règlement n'était pas nécessaire : la légalité de la création de ligues professionnelles sur le fondement des dispositions de l'article 16 autorisant les fédérations agréées (les fédérations délégataires sont aussi des fédérations agréées) à déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions n'avait jamais été contestée.

Il est motivé essentiellement par une volonté " d'affichage " dont on peut se demander si elle est bien inspirée, car le texte " affiche " surtout la prépondérance accordée par les fédérations au sport professionnel.

En outre, la rédaction de ce paragraphe II ne paraît pas très cohérente avec la non-affiliation des sociétés sportives aux fédérations : peut-on mettre sur le même plan, comme le fait la première phrase du paragraphe, les associations et sociétés sportives de la fédération, et confier le même rôle à la ligue en matière de représentation et de gestion de ces associations et de ces sociétés ?

De même, la dernière phrase du paragraphe prévoit que chaque fédération disposant d'une ligue créera un organe de contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives.

De toute évidence, ce contrôle ne pourra s'exercer de la même façon à l'égard des associations, affiliées à la fédération et soumises à ses règles internes d'organisation comme à son pouvoir disciplinaire, et à l'égard des sociétés sportives, dont l'indépendance vis-à-vis des associations support ira par ailleurs croissant (quand ce n'est pas déjà, de fait, la société qui contrôle l'association).

Les organes de contrôle de gestion ne pourront donc imposer aux sociétés sportives que le respect des règles -y compris celles relatives à leur situation financière- conditionnant leur participation aux compétitions organisées par la fédération.

Il ne pourront en revanche prétendre exercer aucun contrôle sur leur fonctionnement et leur gestion.

•  Le paragraphe III reprend les dispositions du premier alinéa de l'article 17-2 de la loi de 1984, réservant aux fédérations délégataires l'usage des appellations de " Fédération française de " ou " Fédération nationale de ", ainsi que les dispositions pénales du dernier alinéa du même article, qui punissent d'une amende de 50 000 francs l'usage irrégulier de ces appellations.

•  Le paragraphe IV donne le droit aux fédérations délégataires et à leurs ligues professionnelles, en des termes fort peu clairs, de conclure avec des tiers, après appel à la concurrence, des " contrats collectifs " pour la gestion de " droits indivisibles " -cette notion étant d'ailleurs inédite. Cette rédaction, selon les explications fournies à votre rapporteur, viserait spécifiquement la vente collective des droits de retransmission télévisée des compétitions.

•  Le paragraphe V reprend textuellement les dispositions des troisième et quatrième alinéas du texte en vigueur, relatifs à la protection des titres de champion international, national, régional ou départemental. La peine d'amende sanctionnant les infractions à ces dispositions, actuellement fixée à 25 000 francs (50 000 francs en cas de récidive), est toutefois portée à 50 000 francs.

II. Position de l'Assemblée nationale

•  Au paragraphe I , l'Assemblée nationale a tenu à étendre les pouvoirs de proposition des fédérations délégataires aux inscriptions sur les listes des sportifs " Espoirs " et des partenaires d'entraînement.

Elle a surtout complété le paragraphe par un alinéa nouveau imposant aux fédérations de publier chaque année le nombre de jours consécutifs et le nombre de jours maximum de compétition auxquels leurs licenciés sont autorisés à prendre part. Elles devront en outre prévoir, dans leur règlement disciplinaire, les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants. L'objectif est louable -limiter la surcharge des calendriers- mais le dispositif peu opérationnel.

•  Au paragraphe III , l'Assemblée nationale a souhaité étendre la liste des appellations dont l'utilisation est réservée aux fédérations délégataires à celles d'" Equipe de France " et de " Champion de France ". Cette disposition, dont la rédaction serait à revoir (verra-t-on sinon une fédération s'appeler " Champion de France " ?) paraît peu utile, dans la mesure ou le paragraphe V de l'article protège déjà la délivrance des titres de champion. On doit aussi souligner que cet amendement, pris à la lettre, interdirait à un sportif de faire usage du titre de champion de France qu'il aurait remporté.

•  L'Assemblée nationale a donné une rédaction plus claire des dispositions du paragraphe IV relatives aux droits audiovisuels. Cependant, le texte retenu présente l'inconvénient de reprendre les dispositions du premier alinéa de l'article 18-1 dont on peut penser qu'elles sont mieux à leur place à cet article. En outre, l'amendement a supprimé la réduction à 4 ans de la durée des contrats de cession exclusive de droits alors que l'article 32 du projet de loi abroge également les dispositions de l'article 18-2 fixant cette durée à 5 ans. La loi ne prévoirait donc plus aucune limitation de la durée de ces contrats...

•  Enfin, l'Assemblée a complété l'article 9 par un paragraphe VI (nouveau) permettant aux fédérations délégataires de définir " chacune pour leur discipline et dans le respect des normes internationales " des normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires " relatifs aux sports de nature ". Non contentes de fixer les règlements des manifestations sportives locales, les fédérations délégataires se verraient donc également investies du droit de réglementer le balisage des sentiers de randonnées et l'aménagement des cours d'eau. On rappellera par ailleurs que les normes ou règlements sportifs internationaux, qui sont l'émanation d'associations, ne peuvent avoir aucun effet direct en droit français.

II. Position de la commission

Votre commission n'a pas voulu, à cet article comme au précédent, remettre en cause l'équilibre des compétences reconnues aux fédérations délégataires par les textes en vigueur, afin de préserver le droit à la liberté et à l'initiative qui paraît inséparable de la vie sportive et de la vie associative et locale. Tenant compte des observations qui précèdent, l' amendement qu'elle a adopté a pour objet de clarifier un texte considérablement allongé et alourdi par le regroupement sans doute excessif de dispositions tant législatives que réglementaires.

Article 10
(articles 17-1 et 17-2 de la loi du 16 juillet 1984)

" Référé ministériel " - Insertion dans la loi des dispositions relatives à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose :

• en son premier paragraphe , de supprimer l'article 17-1 relatif au contrôle de légalité des actes des fédérations délégataires et aux conditions dans lesquelles il peut être sursis à l'exécution de ces actes.

• en son second paragraphe , d'inscrire au même article 17-1 les dispositions de la loi du 16 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux.

Cette démarche assez confuse l'est plus encore si l'on prend en compte le fait que le projet de loi relatif au référé administratif, en cours de discussion devant le Parlement, comporte un article tendant à modifier l'article 17-1 pour en harmoniser les dispositions avec la suppression de la procédure du sursis à exécution des décisions administratives au profit d'une nouvelle procédure dite de " référé-suspension ".

On analysera successivement les dispositions en vigueur de l'article 17-1 et celles proposées par l'article 17 du projet de loi relatif au référé administratif.

1°) Le dispositif de l'article 17-1 de la loi de 1984

Cet article, qui résulte de la loi du 13 juillet 1992 comporte trois alinéas :

- le premier alinéa prévoit que le ministre chargé des sports peut déférer au juge administratif les actes réglementaires des fédérations délégataires qu'il estime illégales : ce qui n'ajoute rien au contrôle de légalité qu'il peut exercer, sans texte, sur tous les actes de toutes les fédérations sportives sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 16. Ce contrôle peut s'exercer sans texte réglementaire d'application pour les décisions réglementaires. Pour les décisions individuelles à caractère administratif (celles prises dans le cadre de prérogatives de puissance publique) un avis du Conseil d'Etat du 27 juin 1989 avait souligné qu'il serait utile d'en préciser par un texte réglementaire le champ d'application, ainsi que les modalités de transmission au ministre de ces décisions. Enfin, la saisine du juge judiciaire (sur les décisions des fédérations ne comportant pas l'usage de prérogatives de puissance publique) devrait aussi être organisée par un décret.

Le même alinéa prévoit que lorsque le ministre assortit son recours d'une demande de sursis, le sursis est de droit si l'un des moyens invoqués paraît sérieux, et qu'il est statué dans le délai d'un mois sur la demande de sursis.

Le deuxième alinéa dispose que toute personne qui s'estime lésée par une décision individuelle d'une fédération délégataire peut, dans un délai de deux mois, et sans préjudice des recours directs dont elle dispose, demander au ministre de déférer au juge cette décision.

Enfin, le troisième alinéa , que l'article 9 du projet de loi propose d'insérer à l'article 17 de la loi, prévoit les modalités de publications des actes réglementaires des fédérations. Il ne prévoit pas, en revanche, la définition ni les conditions de transmission au ministre des décisions soumises au contrôle de légalité : comme le notait l'avis précité du Conseil d'Etat, cette lacune peut faire obstacle à un contrôle efficace des décisions individuelles des fédérations.

2°) Les dispositions de l'article 17 du projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives

• Le projet de loi relatif au référé administratif, qui a été examiné en deuxième lecture au Sénat le 22 février dernier, propose de remplacer la procédure de sursis à exécution des décisions administratives par une procédure de référé-suspension qui permettrait de suspendre l'exécution de la décision attaquée sous deux conditions :

- qu'un des moyens invoqués soit " propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " (article 3 du projet de loi) ;

- que la mesure de suspension soit justifiée par l'urgence, condition qui ouvre un champ plus vaste que l'exigence d'un préjudice difficilement réparable qui conditionne le sursis à exécution. (Rappelons que cette seconde condition n'est pas exigée dans le cadre de la procédure de sursis définie à l'article 17-1 de la loi de 1984).

L'article 17 du projet de loi propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 17-1 de la loi de 1984 remplaçant le sursis à exécution par le référé-suspension. Dans le texte initial du projet de loi, cette nouvelle rédaction était la suivante : " Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est statué sur cette demande dans le délai d'un mois ".

Il est regrettable qu'il n'ait pas été prévu qu'il serait fait droit à cette demande " si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ".

Ainsi, le nouveau " référé-suspension ", comme l'actuel sursis à exécution, aurait été de droit dès lors que le recours aurait été fondé sur un motif de droit sérieux.

L'article 17 est toujours en navette :

• Le Sénat avait modifié en première lecture le texte proposé pour le premier alinéa de l'article 17-1 pour supprimer la condition de délai ;

• L'Assemblée a supprimé l'article 17, ce qui a pour effet de ne pas modifier l'article 17-1 de la loi de 1984 ;

• en deuxième lecture, le Sénat a, sur la proposition du rapporteur de sa commission des Lois, M. René Garrec, rétabli l'article 17 dans une rédaction qui prévoit que la suspension est de droit dès lors que l'un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, et rétablit la condition de délai, laissant ainsi au ministre les moyens dont il dispose actuellement pour assurer le contrôle de légalité qui lui incombe, et dont on peut seulement regretter qu'il ne fasse pas plus souvent usage.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a décidé de maintenir l'article 17-1, ce qui est le bon sens même.

Elle a, en conséquence, inscrit les dispositions relatives à la délivrance des titres dans les arts martiaux à l'article 17-2, que le projet de loi prévoyait d'abroger après en avoir transféré les dispositions à l'article 17.

III. Position de la commission

Votre commission se félicite de la position prise par le Sénat sur la modification de l'article 17-1 et ne peut que souhaiter qu'elle soit confirmée lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives.

Elle a adopté à cet article un amendement de forme, qui a notamment pour objet de permettre qu'il puisse être modifié par la commission mixte paritaire s'il demeurait nécessaire de revenir sur la rédaction de l'article 17-1.

Article 11
(
article 18 de la loi du 16 juillet 1984)

Autorisation des manifestations sportives
par les fédérations délégataires

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 18 de la loi de 1984 prévoit une procédure d'agrément par les fédérations délégataires des manifestations sportives lorsqu'elles sont ouvertes à leurs licenciés et lorsque la valeur globale des prix remis excède un montant fixé par arrêté, ce montant étant depuis 1986 fixé à 10 000 francs.

L'article 11 du projet de loi modifie considérablement le sens et la portée de cet article en remplaçant ce régime d'agrément par un régime d'autorisation. Avant d'analyser les nouvelles dispositions proposées et leurs conséquences, qui apparaissent considérables, on rappellera la genèse et la portée de l'actuel régime d'agrément.

1°) Le régime d'agrément issu de la loi de 1984

•  Le projet de loi qui devait devenir la loi du 16 juillet 1984 comportait une disposition prévoyant que l'organisation par toute personne privée autre qu'une fédération d'une manifestation donnant lieu à classement ou à la remise de prix d'une valeur excédant un montant fixé par décret serait soumise à l'avis de la fédération compétente, et qu'en cas d'avis défavorable " et indépendamment de ses pouvoirs de police " l'autorité administrative pouvait interdire l'organisation de la manifestation.

Cette disposition répondait à une demande des fédérations sportives, qui souhaitaient à la fois assurer la cohérence du calendrier de leurs propres manifestations et éviter la " commercialisation " du sport.

Tout en comprenant ces préoccupations, le Sénat, saisi en premier lieu du projet de loi, avait estimé qu'elle allait trop loin en permettant à l'autorité administrative d'interdire, à la demande des fédérations, des manifestations sportives ne causant à la tranquillité ou à l'ordre publics aucun trouble de nature à justifier leur interdiction.

Il avait en conséquence supprimé cet article sur la proposition de son rapporteur, M. Roland Ruet. L'Assemblée nationale l'avait rétabli dans une rédaction tendant à permettre la réglementation " tout en préservant les libertés ", comme l'avait souligné son rapporteur, M. Georges Hage : la manifestation devait être soumise à autorisation de l'autorité administrative après avis de la fédération.

Le Sénat avait derechef rejeté cette solution et proposé la formule de l'agrément. S'il n'était pas accordé, tout licencié qui participait à la manifestation s'exposait aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de leur fédération.

Cette solution prévenait tout risque de détourner de leur objet les pouvoirs de l'autorité de police administrative, et préservait la liberté des organisateurs tout en permettant aux fédérations de contrôler la participation de leurs licenciés à des manifestations trop " commerciales " ou qui concurrençaient les leurs. Elle avait finalement emporté l'accord des deux assemblées et était devenue l'article 18 de la loi.

•  Lors de l'examen de la loi de 1992, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement modifiant l'article 18 pour sanctionner d'une peine d'amende le fait d'organiser une manifestation sans avoir demandé l'agrément et pour rendre cumulatives les deux conditions imposant la demande d'agrément : la manifestation projetée devait être ouverte aux licenciés et la valeur des prix excéder le montant réglementaire de 10 000 francs.

Sur ces bases, le régime de l'agrément a, depuis 1984, plutôt bien fonctionné : il a souvent permis, au niveau local, un dialogue constructif entre des organisateurs parfois peu expérimentés et les représentants des fédérations, notamment sur des problèmes concrets de calendrier, d'organisation matérielle des manifestations, ou d'adaptation de la nature des épreuves prévues au public appelé à y participer...

Si bien que la demande d'agrément est devenue bien souvent systématique, même lorsqu'elle n'est pas exigée.

Cette extension favorise d'ailleurs l'extension du champ d'application de la lutte antidopage : les dispositions correspondantes de la loi de 1999, en effet, comme déjà celles de la loi 1989, s'appliquent à toutes les manifestions " organisées ou agréées " par les fédérations.

Un article nouveau, introduit dans la loi de 1984 par la loi du 23 mars 1999, a " couronné " ce dispositif en prévoyant que les manifestations qui n'auraient été ni organisées ni agréées par une fédération (soit qu'il n'y ait pas de fédération compétente, soit qu'elle ait refusé son agrément) doivent être déclarées à l'autorité administrative qui peut en interdire la tenue si elles présentent des risques d'atteinte " à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants ".

2°) le dispositif proposé par l'article 11 du projet de loi

L'article 11 du projet de loi substitue, on l'a dit, au régime d'agrément un régime d'autorisation, ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose, cette autorisation étant de surcroît subordonnée à diverses conditions, et notamment comme on l'a déjà souligné, à la conclusion d'un contrat entre la fédération et l'organisation. En outre, l'organisation d'une manifestation " non autorisée " pourrait être punie de lourdes peines d'amendes.

Ce nouveau dispositif résulte d'une série de modifications apportées à l'article 18.

le a de l'article 11 transforme en paragraphe I le premier alinéa de l'article 18.

le b et le c modifient le texte en vigueur :

- pour préciser que le seuil fixé s'applique aux prix en argent ou en nature : cette précision est tout à fait inutile, car elle résulte du texte même qui se réfère à la valeur des prix et non à leur montant pour viser aussi bien des prix en argent que des prix en nature (par exemple les prix offerts par des commerçants locaux) ;

- pour remplacer le terme " d'agrément " par celui d'autorisation.

le d complète le paragraphe I par un alinéa précisant que l'autorisation doit être demandée au moins six mois à l'avance, et prévoir une procédure " d'autorisation tacite " à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande.

le e remplace les deux derniers alinéas du texte par un paragraphe II comportant 7 alinéas :

* le premier alinéa subordonne l'autorisation d'une part au respect des règlements techniques de la fédération et, d'autre part, à la conclusion entre l'organisateur et la fédération d'un contrat " comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret " : votre rapporteur a déjà souligné les interrogations que soulevait ce contrat . Il précise enfin que les manifestations " autorisées " sont inscrites au calendrier de la fédération.

* le deuxième alinéa est plus curieux, car il reprend, en fait, des dispositions figurant dans le texte en vigueur, à l'article 42-3. Cet article, introduit par la loi de 1992 et qui visait l'organisation des " matches à risque ", donnait compétence aux fédérations pour édicter les règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge, son second alinéa précisant qu'il leur était interdit de déléguer leur compétence pour l'organisation de manifestations " nécessitant des conditions particulières de sécurité ". C'est cet alinéa qui est transcrit ici, transcription qui paraît peu cohérente avec le fait que l'article 18 de la loi ne traite pas, par définition, des manifestations que les fédérations sportives organisent. On voit donc mal comment elles pourraient déléguer, ou ne pas déléguer, une compétence qui ne leur appartient pas. A moins que l'on n'envisage, tout bonnement, que les fédérations deviennent les " organisateurs " des manifestations qu'elles autoriseraient...

• Les troisième et quatrième alinéas sont relatifs aux peines d'amende encourues par l'organisateur d'une manifestation non autorisée : elles sont de 100 000 francs pour les personnes physiques, et de 500 000 francs pour les personnes morales.

• Enfin, le dernier alinéa reprend les dispositions du dernier alinéa du texte en vigueur : tout licencié participant à une manifestation qui n'a pas été autorisée par sa fédération s'expose à des sanctions disciplinaires. Cette mesure permet aux fédérations d'interdire à leurs licenciés de participer aux manifestations qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas reçu leur agrément. Elle leur offre, aussi, un moyen efficace de s'opposer à des manifestations " commerciales " qui ne pourraient évidemment atteindre leur objet si ne pouvaient y participer que d'obscurs amateurs.

II. Position de l'Assemblée nationale

Outre des modifications formelles (tel le regroupement dans le paragraphe II des seules dispositions relatives aux sanctions pénales et disciplinaires), l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

•  le premier, au premier alinéa du I, élargit la portée de l'autorisation à toute " manifestation sportive concernant une discipline qui a fait l'objet d'une délégation " et supprime donc la condition de l'ouverture aux licenciés.

•  le second raccourcit à trois mois le délai pour demander l'autorisation, et à un mois le délai dans lequel elle est réputée accordée.

III. Position de la commission

L'article 11 appelle plusieurs observations :

- jusqu'à plus ample informé, l'activité consistant à organiser des manifestations sportives est libre, qu'il s'agisse d'un critérium cycliste organisé à l'occasion d'une fête locale ou du Tour de France, d'un championnat de ping-pong entre les équipes de deux établissements scolaires ou d'un prestigieux tournoi de tennis.

Et une manifestation sportive, comme toute autre, ne peut être interdite que par l'autorité publique investie du pouvoir de police, et pour des raisons tenant à l'ordre et à la tranquillité publics, ou à la sécurité des personnes.

Il ne serait donc pas admissible que cette activité soit désormais soumise à l'autorisation des fédérations sportives délégataires, qui disposeraient à cet égard, de surcroît, d'un pouvoir entièrement discrétionnaire.

- D'autre part, il n'y a aucun motif de modifier le régime de l'agrément : il respecte la liberté des organisateurs tout en permettant aux fédérations d'interdire à leurs licenciés de participer aux manifestations incompatibles avec leur propre calendrier de compétitions ou qu'elles jugeraient trop " commerciales " (encore que le caractère " commercial " ne soit plus, malheureusement, un critère permettant de distinguer entre les compétitions officielles et les autres, et que le seuil de 10 000 francs de prix paraisse aujourd'hui dérisoire -et pas seulement pour des participants à des compétitions " commerciales " !).

On notera que le système proposé conduirait à des résultats absurdes. Que se passera-t-il en effet si une fédération " interdit " une compétition parce que son organisateur aura refusé ses conditions ? S'il persiste dans son projet, il devra faire une déclaration à l'autorité administrative, et obtiendra l'autorisation si la manifestation ne présente pas de risques pour les participants. Mais, du fait qu'il aura enfreint l'interdiction fédérale, il sera passible d'une amende de 100 000 francs...

- Enfin, tout le champ d'application de la loi dopage est défini par référence aux manifestations " organisées ou agréées " : faute de coordination, ce champ d'application serait considérablement restreint. Il le sera sans doute d'ailleurs de toute façon, car il est évident qu'alors que l'agrément était systématiquement demandé, l'autorisation ne sera, elle, sollicitée que lorsque ce sera inévitable...

Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté un amendement de suppression de l'article 11, afin de maintenir l'article 18 dans sa rédaction actuelle.

Article 11 bis
(article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984)

Accès des journalistes aux enceintes sportives

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel apporte un amendement de coordination à l'article 18-4 de la loi de 1984.

II. Position de la commission

La loi du 6 mars 1998 a, malgré l'opposition du Sénat, apporté des modifications aussi contestables en fait qu'en droit à deux des articles de la loi de 1984 faisant partie des dispositions " audiovisuelles " introduites par la loi du 13 juillet 1992, les articles 18-2 (droit de citation) et 18-4 (droit d'accès des journalistes aux enceintes sportives).

•  La portée du " droit de citation " des événements sportifs dont un service de communication audiovisuelle a acquis l'exclusivité des droits d'exploitation, défini en 1992 pour préserver le droit d'information du public, a été considérablement restreinte .

En effet, il est désormais exclu que le service qui bénéficie de ce droit de citation puisse tourner lui-même les images correspondantes.

" Complété " par les nouvelles dispositions de l'article 18-4 qui donnent le droit à l'organisateur d'une manifestation sportive d'interdire aux services non cessionnaires des droits d'en capter les images, cet article a institué au profit du cessionnaire de ces droits un véritable " monopole des images " contraire aux principes de liberté et de pluralisme de l'information.

Le droit d'accès des journalistes aux enceintes sportives prévu, également pour respecter la liberté et le pluralisme de la presse, par l'article 18-4 de la loi, a lui aussi été considérablement restreint par la loi du 6 mars 1997 et, qui plus est, " organisé " dans des conditions extrêmement contestables du point de vue du droit et de l'éthique.

L'article 18-4, dans le texte de 1992, prévoyait que la cession exclusive du droit d'exploitation n'autorisait ni le cédant ni le cessionnaire de ce droit à s'opposer au libre accès de la presse écrite et audiovisuelle aux enceintes sportives. Un décret en Conseil d'Etat était prévu pour préciser " en tant que de besoin " les conditions d'application de l'article, notamment en vue de prendre en compte les problèmes de sécurité (dégagement des accès, sécurité des personnes, respect de la capacité des tribunes de presse...).

Cet article avait pour objet de mettre fin aux pratiques consistant à interdire l'accès aux manifestations -et à l'information- sportives aux journalistes ou aux équipes n'appartenant pas au service de communication titulaire du droit d'exploitation.

La loi du 6 mars 1998 a pris au contraire le parti de légitimer ces atteintes au droit à l'information.

La nouvelle rédaction de l'article 48-4 prévoit en effet que les services de communication non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter que les images " distinctes " de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites.

En outre, les fédérations délégataires se voient reconnaître le droit de " proposer " un règlement relatif définissant les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation, ainsi que les lieux mis à disposition des journalistes dans les équipes. Ce règlement, qui doit respecter le principe selon lequel l'accès de la presse aux enceintes sportives " est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et des capacités d'accueil " doit être " approuvé " par le ministre après avis du CSA, et publié, conformément à l'article 17-1, dans un bulletin sportif.

* Ce texte pose des problèmes juridiques .

Le pouvoir réglementaire n'appartient, selon la Constitution, qu'au gouvernement et substituer à un décret en Conseil d'Etat des règlements de fédérations sportives, même " approuvés " par le ministre chargé des sports (qui ne dispose pas non plus du pouvoir réglementaire), paraît peu respectueux de cette règle, surtout si le pouvoir réglementaire ainsi " délégué " aux fédérations sportives porte sur des questions directement liées à l'exercice de la liberté de communication.

En outre, en dehors du fait qu'il paraît difficilement admissible que les fédérations sportives soient ainsi chargées d'élaborer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi, il convient de rappeler que les compétences normatives des fédérations sont circonscrites à leur mission de service public (sélection d'athlètes, élaboration de normes techniques, organisation de compétitions). Et l'on voit mal ce qui justifie qu'elles soient étendues à des domaines -la liberté de l'information et sa conciliation avec les impératifs de la sécurité publique- qui sont bien éloignés de cette mission.

* Il pose en outre des problèmes éthiques :

- En premier lieu, il est choquant que soit confié aux fédérations, qui tirent des recettes considérables de la cession exclusive des droits d'exploitation des manifestations, le soin de définir les conditions d'accès à l'information sportive des autres entreprises de presse écrite ou audiovisuelle.

- En second lieu, ce pouvoir de contrôler l'accès de la presse aux événements sportifs crée des liens très malsains entre les fédérations -et les clubs sportifs- et la presse, désormais entièrement dépendante de leur bon vouloir, ce qui ne crée pas un climat favorable à la liberté de la presse ni à la libre critique.

Votre rapporteur a eu communication de deux " règlements " -les deux seuls, paraît-il- élaborés sur le fondement de l'article 18-4. Ils sont relatifs respectivement au Grand prix de France de Formule 1 et à la Coupe du Monde de Football et sont, comme on pouvait le craindre, essentiellement inspirés du souci de protéger l'exclusivité du cessionnaire des droits.

Ainsi, le " règlement " de la Coupe du Monde n'autorise-t-il, les jours de match, l'accès des journalistes " non détenteurs des droits ", dits " NDD ", ni sur les pourtours du terrain, ni sur les plates-formes des caméras, ni dans la tribune des commentateurs, ni dans les studios d'interview, ni dans l'aire régie, ni dans la " zone mixte TV " ; seul l'accès à la tribune de presse et à la zone mixte presse est possible, dans la limite des places disponibles. Aucun matériel de tournage ni d'enregistrement n'est autorisé nulle part, à l'exception de dictaphones dans la zone mixte presse.

Enfin, si l'accès, et même l'usage de caméras ou de magnétophones, est autorisé lors des entraînements sur le stade officiel, c'est seulement en vue d'une diffusion de deux minutes maximum.

Le règlement du Grand Prix de France est aussi édifiant : le régime de la citation s'appliquait aussi, semble-t-il, aux images " hors compétition " dans la limite d'une séquence d'une minute et demie, à choisir sur 3 minutes et demie " ayant un intérêt local et concernant les à côtés de la course automobile ". On notera cependant que la présence d'équipes de services non cessionnaires des droits était en principe admise dans le paddock, mais " à condition d'être compatibles avec les impératifs de sécurité ".

En outre, les accréditations des journalistes étaient délivrées selon une procédure fixée par la fédération internationale automobile. Elles ne pouvaient être accordées qu'à des publications " désirant faire paraître dans leurs pages un reportage se rapportant à l'épreuve pour laquelle l'accréditation est demandée ", et les impétrants devraient joindre à leur demande " des photocopies ou originaux de ce qui a été publié après un Grand Prix de Formule Un précédent ".

Enfin, l'accréditation ne pouvait être délivrée que sur présentation d'une " convention " signée par le directeur de la publication.

Votre commission estime qu'il est temps de fermer cette parenthèse regrettable et de revenir à une rédaction des articles 18-2 et 18-4 plus conforme aux principes de notre droit.

Elle a donc adopté un amendement rétablissant les articles18-2 et 18-4 dans le texte de 1992 et modifiant, en outre, le dernier alinéa de l'article 18-2 pour ramener de 5 à 4 ans la durée maximale des conventions portant cession exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle de manifestations et compétitions sportives.

Article 12
(article 19 de la loi du 16 juillet 1984)

Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 19 du projet de loi, relatif au CNOSF et qui est de nature plus réglementaire que législative. Cette nouvelle rédaction, qui aurait sans doute pu être plus concise, répartit les dispositions de l'article en six paragraphes relatifs respectivement :

- au rôle de représentation du mouvements sportif au CNOSF et à ses statuts ;

- à ses missions ;

- à ses droits de propriété sur les emblèmes, hymnes et symboles olympiques, et sur les termes " Jeux olympiques " et " Olympiades " ;

- à son rôle de conciliation et à la procédure correspondante ;

- au concours financier et au personnel qu'il peut recevoir de l'Etat ;

- et enfin à la faculté, nouvelle, qui lui est donnée d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction aux dispositions de la loi de 1984 relatives aux associations et sociétés sportives, aux fédérations sportives, à la surveillance médicale des sportifs et aux obligations d'assurances, ainsi qu'aux formations et professions sportives.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé, parmi les missions du CNOSF, les dispositions le chargeant de proposer une " charte du respect de l'environnement " mais a développé l'énoncé de la possibilité qui lui est donnée de conclure avec les gestionnaires d'espaces naturels des conventions sur la pratique sportive en pleine nature.

Elle a rétabli la mention explicite des comités régionaux et départementaux olympiques et sportifs.

Elle a réintroduit dans le texte les dispositions relatives aux délais de déroulement de la procédure de conciliation, qui auraient pu sans grande difficulté être renvoyées au décret, et prévu que l'exécution de la décision faisant l'objet de la procédure pourrait n'être pas suspendue si elle avait été motivée par des actes de violence " caractérisée ".

Elle a enfin précisé que l'aide de l'Etat au CNOSF lui serait accordée dans le cadre d'une convention.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13
(article 19-1 de la loi du 16 juillet 1984)

Interdiction d'octroi de certaines aides aux sociétés sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 19-1 de la loi de 1984 autorise l'Etat et les collectivités territoriales à conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans le cadre des dispositions de la loi " A.T.R. " autorisant les services déconcentrés de l'Etat à apporter un concours technique aux projets des collectivités territoriales.

L'article 13 du projet de loi complète cet article par un alinéa nouveau (qui n'est guère cohérent avec le premier) interdisant l'octroi aux sociétés sportives des aides directes ou indirectes des collectivités territoriales aux entreprises prévues par les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du C.G.C.T. ainsi que des aides destinées au maintien des services en milieu rural et des aides départementales aux entreprises en difficulté (articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code).

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14
(article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984)

Rétablissement des garanties d'emprunt et des cautionnements

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'Assemblée nationale et le Sénat avaient conjointement souhaité, en 1992, interdire aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'accorder des garanties d'emprunt ou leur cautionnement aux clubs sportifs.

L'article 12 du projet de loi propose de rétablir cette possibilité au bénéfice des associations et sociétés dont les recettes annuelles sont inférieures à 500 000 francs.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a élargi le champ d'application de l'article 14 aux associations et sociétés dont les recettes hors subventions sont inférieures à 500 000 francs.

II. Position de la commission

L'octroi d'un cautionnement ou d'une garantie d'emprunt est une opération dangereuse car si elle n'impose sur le moment aucune dépense et paraît donc " indolore ", elle peut se révéler à terme très coûteuse.

Il paraît donc souhaitable, si l'on envisage de revenir sur l'interdiction édictée par l'article 19-2, d'en limiter la possibilité et de la réserver aux petites associations, pour les aider, par exemple, à réaliser des opérations pour elles " exceptionnelles " d'achat de matériel ou de petits investissements.

Votre commission a donc adopté à cet article un amendement rétablissant à 500 000 francs de recettes annuelles, subventions comprises, le " plafond " au-delà duquel il restera impossible d'apporter une garantie d'emprunt à une association sportive et de limiter l'octroi de cette garantie aux emprunts destinés à financer l'achat de matériels ou la réalisation d'équipements sportifs.

Article 15
(article 19-4 (nouveau) de la loi du 16 juillet 1984)

Limitation du montant des contrats conclus
entre les collectivités territoriales et les sociétés sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose de limiter à un montant -qui sera fixé par décret- les sommes versées par des collectivités territoriales à des sociétés sportives dans le cadre de contrats ayant pour objet " la réalisation d'opérations de promotion en faveur de l'image de ces collectivités ".

L'objet de cette disposition est d'éviter que la limitation des subventions des collectivités territoriales aux clubs sportifs prévue par l'article 19-3 de la loi, tel qu'il résulte de la loi du 28 décembre 1999, ne soit " tournée " par des contrats divers -achat de places, achat d'espaces publicitaires- qui pourraient correspondre au moins pour partie à des subventions déguisées.

L'intention est louable, mais le texte proposé n'en soulève pas moins quelques interrogations :

* la première tient à sa rédaction, qui pourrait donner à croire que la conclusion " de contrats ayant pour objet la réalisation d'opérations de promotion en faveur de l'image " des collectivités territoriales -ou de qui que ce soit d'ailleurs- fait partie intégrante de l'objet social des sociétés sportives. Ce qui est un peu gênant. Certes, les clubs sportifs contribuent souvent pour beaucoup à la notoriété, à la cohésion sociale -et à l'activité- d'une ville ou d'une région, mais ces " retombées " positives, pour importantes qu'elles soient, ne doivent pas conduire à les considérer comme des entreprises de communication ou de relations publiques, ni les inciter à développer des activités qui ne seraient tournées que vers cet objet.

* En outre, cette rédaction ne rend pas compte de l'ensemble des contrats visés : si l'achat d'espaces publicitaires dans les stades- ou le bulletin du club- l'apposition du nom ou du logo de la ville ou de la région sur les maillots, le choix même du nom du club peuvent entrer dans le cadre d'opérations de " promotion d'image ", il est plus difficile d'inclure dans cette catégorie, par exemple, les achats de place. On peut donc se demander si la formulation retenue couvre bien tous les " partenariats " visés.

* On peut également s'interroger sur l'efficacité de la mesure proposée, qui paraît assez facile à tourner. Il suffira que les contrats soient passés non pas avec le club lui-même mais avec une société distincte. Ainsi, pour citer l'exemple malheureux du basket club de Limoges, ce n'était pas le club mais une société créée par des joueurs de basket, la société " image et sports basket " (ISB) qui avait conclu avec la ville de Limoges un marché ayant notamment pour objet " l'organisation et la mise en place de moyens relatifs à la promotion de l'image de marque de la Ville ", et qui permettait en fait, selon l'analyse de la Cour des comptes, de diminuer la subvention de la ville et la masse salariale du club tout en garantissant le maintien du niveau de rémunération des joueurs...

* Enfin, on ne peut que noter qu'en l'absence d'information sur le " seuil " -ou plutôt le plafond- du montant des contrats, il est difficile d'apprécier la portée, au moins théorique, du dispositif. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, il serait envisagé de fixer ce plafond à 15 MF, soit un montant équivalent à celui auquel seraient également limitées les subventions.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié la rédaction de l'article -sans en changer le fond- dans un sens qui ne paraît pas très heureux, car il paraît " autoriser " les collectivités territoriales et leur groupement à passer de tels contrats, ce qui est peu cohérent avec le principe de l'autonomie des collectivités territoriales -et avec la capacité de contracter dont elles disposent comme toute personne morale. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit également que seront déterminées par décret " les conditions de conclusion " de ces contrats, disposition dont la portée n'est pas très claire.

III. Position de la commission

Au bénéfice des observations qui précèdent, votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article et tendant à :

- revenir à une formulation plus respectueuse de l'autonomie et de la liberté de contracter des collectivités territoriales ;

- mieux cerner le champ d'application de cet article qui doit viser plus spécialement, sans doute, des contrats de prestation de service (achat d'espaces publicitaires ou de places par exemple), mais aussi, de manière générale, toute convention dont l'objet n'entre pas dans les missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, c'est-à-dire des conventions dans le cadre desquelles seront attribuées les subventions.

Article 16

Intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi du 16 juillet 1984

I. Commentaire du texte du projet de loi

Le chapitre IV du titre Ier de la loi de 1984, qui comprend les articles 20 à 25, est intitulé " la pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise, en stage de formation et au service national ".

Cet intitulé ne convient plus guère à une division du texte dont disparaîtront -et pour cause- les dispositions relatives au service national et dans laquelle le texte qui nous est soumis propose d'insérer, à la place de dispositions devenues sans objet, des articles nouveaux relatifs à la " mutualisation " des droits de télévision ou aux arbitres, selon une méthode qui n'est sans doute pas la plus appropriée pour préserver la cohérence du texte.

Quoi qu'il en soit, l'article 16 du projet de loi propose d'intituler " dispositions particulières " cette division au contenu disparate.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement tendant à intituler ce chapitre " dispositions diverses ".

Article 17
(article 20 de la loi du 16 juillet 1984)

Organisation des activités physiques et sportives des personnels
des administrations publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 20 de la loi de 1984, relatif à l'organisation des activités physiques et sportives dans le cadre des entreprises et administrations, et dont la portée normative est très limitée, dispose en son dernier alinéa que " la pratique des activités physiques et sportives des agents des administrations publiques et du personnel des entreprises publiques est favorisée ".

La nouvelle rédaction de cet alinéa proposée par l'article 17, et qui se fonde -sans grande nécessité- sur l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 10 ( * ) , a uniquement pour objet de préciser que l'organisation de ces activités physiques et sportives dans les administrations publiques peut être confiée à des associations sportives, précision qui n'était en rien nécessaire.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18
(article 21 de la loi du 16 juillet 1984)

Organisation des activités physiques et sportives
des personnes handicapées

I. Commentaire du texte du projet de loi

Dans sa rédaction en vigueur, l'article 21 de la loi du 16 juillet 1984 prévoit qu'en application de la loi de 1982 relative aux comités d'hygiène et de sécurité, des activités physiques peuvent être organisées dans les entreprises en vue de la prévention des risques professionnels.

L'article 18 du projet de loi propose de lui donner un autre contenu, centré sur la pratique des activités physiques et sportives par les personnes handicapées.

Le paragraphe I du texte prévoit que l'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et les établissements spécialisés (ateliers protégés ou centres d'aides par le travail) accueillant des handicapés " font l'objet d'adaptations ". Il reprend, en les élargissant à l'ensemble des entreprises, des dispositions qui figurent à l'article 24 du texte en vigueur.

Le paragraphe II rappelle que les associations sportives qui regroupent des personnes handicapées -l'Assemblée nationale a à juste titre remplacé cette expression par " les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées "- contribuent à assurer à tous l'accès aux activités physiques et sportives, et qu'à ce titre elles peuvent, sous réserve d'être agréées, recevoir des aides publiques, notamment en matière d'accès aux équipements sportifs et d'organisation de compétitions.

Le paragraphe III précise que les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées -ce qui, pour votre rapporteur, doit naturellement être le cas de toutes les associations sportives- et que l'Etat concourt à la formation de cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées, cette dernière disposition faisant écho à celle ajoutée par l'Assemblée nationale au dernier alinéa de l'article 4 du projet de loi.

II. Position de l'Assemblée nationale

Sous réserve de l'amélioration rédactionnelle déjà signalée, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Tout en soulignant que, comme celles de l'article 4, les dispositions de cet article ne suffiront pas à elles seules à garantir l'égal accès des personnes handicapées aux activités sportives, votre rapporteur estime qu'elles vont incontestablement dans le bon sens et juge surtout très positif que soit reconnu, à travers les dispositions de son paragraphe II, le rôle exemplaire des associations sportives qui consacrent tous leurs efforts à rendre accessible le sport aux personnes handicapées, et à leur permettre d'apporter la démonstration des remarquables performances dont elles sont capables.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19
(article 24 de la loi du 16 juillet 1984)

" Mutualisation " d'un prélèvement sur les droits de retransmission télévisée des manifestations sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 18 du projet de loi ayant transféré à l'article 21 de la loi de 1984 les dispositions de son article 24, l'article 19 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de cet article prévoyant " dans les conditions fixées par la loi de finances " l'instauration d'un " dispositif de mutualisation " permettant de consacrer au développement " des associations sportives locales et à la formation de leurs animateurs " une partie du produit de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives.

•  Le recours à la loi de finances était en effet indispensable pour permettre l'affectation de ce prélèvement -en l'occurrence au FNDS. La loi ordinaire pouvait en revanche en fixer le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement -sachant cependant que chaque loi de finances peut modifier les conditions du prélèvement ou le supprimer.

•  En revanche, il aurait été souhaitable que le projet de loi définisse de façon un peu plus précise le fonctionnement du dispositif " de mutualisation ", qui d'ailleurs n'a rien à voir avec un dispositif mutualiste, qui supposerait que tous les clubs soient contributeurs, et que tous aient vocation à être bénéficiaires : il s'agit plutôt, en fait, d'un mécanisme de redistribution.

En tous cas, si la définition des contributeurs est floue -mais la loi de finances y a pourvu- celle des bénéficiaires l'est plus encore. Qu'est-ce qu'une association sportive locale ? Cette définition n'exclut pas, par exemple, l'association support d'un grand club professionnel. On aurait sans doute pu en trouver une autre mieux " ciblée ", en ne rendant par exemple éligibles aux aides financées sur le produit du prélèvement que les clubs qui n'emploient pas de joueurs professionnels et/ou ceux dont les recettes n'excèdent pas un certain montant...

Mais on peut surtout penser que, compte tenu du contenu peu normatif de cet article et du fait qu'il ne garantit en rien la pérennité du prélèvement, il était bien inutile de faire figurer dans la loi de 1984, en quelque sorte " pour mémoire ", ce nouvel article 24.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Cet article étant dépourvu de toute portée, votre commission a jugé inutile de l'amender.

Article 20
(article 25 de la loi du 16 juillet 1984)

Liberté d'expression du sportif

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 24 de la loi de 1984 n'ayant plus d'objet -il dispose en effet que les adhérents aux sociétés sportives peuvent, pendant leur service national, participer (" sous réserve des nécessités du service " ) aux compétitions organisées par les fédérations- l'article 20 du projet de loi propose d'en remplacer le dispositif par une affirmation du droit à la liberté d'expression du sportif.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a justement relevé l'inutilité de cette disposition, qui se contente de réaffirmer un principe de valeur constitutionnelle et un droit que les sportifs partagent avec tous les citoyens.

Elle a d'autre part relevé qu'une autre disposition de la loi -le second alinéa de l'article 18-1- adoptée en 1992 à l'initiative du Sénat, prévoit que le détenteur du droit d'exploitation d'une manifestation sportive ne peut imposer aux sportifs participant à celle-ci aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.

Cette disposition visait à priver d'effet certaines clauses très restrictives du droit des sportifs incluses dans le " code de bonne conduite " élaboré par les diffuseurs et le mouvement sportif (et de prévenir leur inscription dans la Charte du sport de haut niveau, alors en cours d'élaboration), telles l'interdiction faite aux sportifs de conclure avec les médias des contrats susceptibles de compromettre la bonne exécution des contrats conclus par les fédérations, ou au contraire l'obligation de participer aux rencontres avec les médias organisées par leur fédération...

C'est pour prévenir de tels abus que le rapporteur de votre commission, M. François Lesein, avait jugé nécessaire d'inscrire expressément dans les dispositions " audiovisuelles " de la loi " ce qui devrait apparaître comme une évidence, à savoir que le droit d'exploitation d'une manifestation ne porte que sur la manifestation elle-même ".

L'Assemblée nationale, suivant son rapporteur, a donc décidé de ne pas retenir la rédaction proposée pour l'article 25, et de maintenir en l'état l'article 18-1.

•  Elle a en outre souhaité regrouper à l'article 25 des dispositions relatives aux arbitres, qui précisent leurs conditions de formation professionnelle, et leur étendent le bénéfice des garanties d'assurances obligatoirement souscrites par les groupements sportifs. Ce nouvel article 25 précise aussi que les arbitres et juges de haut niveau disposent des mêmes droits et obligations que les sportifs de haut niveau, ainsi que des mêmes conditions d'emploi dans la fonction publique.

II. Position de votre commission

Votre commission approuve entièrement le parti pris par l'Assemblée nationale pour la rédaction de l'article 25, qui constitue une reconnaissance indispensable de la fonction arbitrale.

Elle a donc adopté cet article sans modification.

Article 21
(article 26 de la loi du 16 juillet 1984)

Commission nationale du sport de haut niveau

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 26 de la loi de 1984 avait déjà été entièrement réécrit par la loi du 13 juillet 1992. Cet article en propose une nouvelle refonte :

la composition de la commission est élargie aux représentants des entraîneurs, arbitres sportifs et juges de haut niveau.

•  quelques retouches sont également apportées à ses compétences :

- elle n'est plus chargée d'élaborer la Charte du sport de haut niveau ;

- elle n'est plus non plus chargée d'examiner les conditions d'application des normes techniques des équipements sportifs définis par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives, qui feront désormais l'objet d'un avis du Conseil national des activités physiques et sportives " recréé " par l'article 25 du projet de loi ;

- elle ne donnera plus qu'un avis sur la liste des sportifs entraîneurs, arbitres, juges de haut niveau, ainsi que sur celles des sportifs Espoir et des partenaires d'entraînement, listes qui seront désormais (cf. article 9) proposées aux ministres par les fédérations délégataires ;

- elle sera en revanche chargée de déterminer, après avis des fédérations délégataires, les critères permettant de définir chacune de ces qualités dans chaque discipline ;

- elle acquiert enfin une compétence nouvelle : celle de définir les critères de sélection des sportifs participant aux compétitions organisées par le Comité international olympique.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement ajoutant à la composition de la Commission des représentants des dirigeants des associations sportives.

III. Position de la commission

On peut s'interroger sur les nécessités profondes de ce nouvel ajustement -qui va plutôt dans le sens d'une restriction- des compétences de la commission du sport de haut niveau.

Au bénéfice de cette observation, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22
(article 26-1 (nouveau) de la loi du 16 juillet 1984)

Droits et obligations des sportifs de haut niveau

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à insérer dans la loi de 1984 un article 26-1 (nouveau) renvoyant à un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau la définition des " droits et obligations " des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et des partenaires d'entraînement.

Ce décret devrait définir " notamment " :

- les conditions d'accès aux formations aménagées définies " en liaison avec les ministres compétents " ;

- les " modalités d'insertion professionnelle " : cette formulation est extrêmement vague. Il s'agirait, selon les informations données à votre rapporteur, de définir les modalités selon lesquelles l'Etat ou les fédérations sportives concernées prendront des mesures en vue de favoriser l'insertion professionnelle des sportifs, " par exemple en les aidant à définir un projet de formation et à le mettre en oeuvre "...

- les règles relatives au droit d'utilisation de l'image individuelle du sportif de haut niveau : il s'agirait, toujours selon les explications données à votre rapporteur " de combiner, le cas échéant, le droit d'utilisation de l'image individuelle du sportif avec les droits d'utilisation collective de l'image d'une équipe ". Mais il paraît totalement exclu de laisser à un décret le soin de définir des règles -quelles qu'elles soient- relatives à une question qui est du domaine de la loi ;

- la participation à des missions d'intérêt général : il s'agit ici de préciser les conditions dans lesquelles les sportifs de haut niveau pourront être appelés à participer aux missions d'intérêt général prévues à l'article 19-3, et qui feront l'objet des conventions encadrant l'octroi de subventions publiques aux clubs sportifs. Il peut en effet paraître nécessaire d'encadrer cette participation, afin, comme le notait le rapporteur de l'Assemblée nationale, " d'éviter toute utilisation abusive des intéressés ".

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé, à juste raison, la disposition de l'article renvoyant à un décret la fixation de règles relatives à l'utilisation de l'image des sportifs de haut niveau.

Elle a en revanche adopté un autre amendement -qui paraît moins opportun- disposant que le décret devra préciser les conditions de participation des sportifs non pas à des missions d'intérêt général mais à des " manifestations organisées par leurs fédérations ", rédaction beaucoup trop générale, d'autant plus qu'on ne précise pas de quelles " manifestations " il pourrait s'agir.

III. Position de la commission

On peut s'interroger sur la nécessité d'insérer dans la loi un article ayant pour seul objet de renvoyer à un décret dont il n'encadre pas le contenu, et dont les dispositions pourraient fort bien figurer dans les décrets d'application des dispositions correspondantes de la loi, ou dans des décrets autonomes.

Par ailleurs, l'objet général du décret, " les droits et obligations " des sportifs de haut niveau, paraît bien disproportionné aux sujets dont il devrait " notamment " traiter, et dont on doit remarquer qu'ils n'apportent aucun droit nouveau aux sportifs de haut niveau.

Il est enfin regrettable que ce décret doive être un décret simple, et non un décret en Conseil d'Etat. Compte tenu de la nature de certains des sujets abordés (la participation à des missions d'intérêt général, par exemple) et de la complexité d'autres (les conditions d'accès aux formations aménagées ou les modalités d'insertion professionnelle), l'avis du Conseil d'Etat ne serait certainement pas inutile.

En fonction des observations qui précèdent, votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article.

Article 23
(article 31 de la loi du 16 juillet 1994)

Conditions d'emploi dans les administrations publiques
des sportifs de haut niveau

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article apporte deux aménagements, de portée limitée, à l'article 31 de la loi de 1994, qui prévoit que les sportifs de haut niveau agents de l'Etat ou d'une collectivité territoriale bénéficient, afin de leur permettre de s'entraîner et de participer à des compétitions, " de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " :

•  le paragraphe I en étend l'application aux agents des établissements publics, ce qui doit notamment viser la fonction publique hospitalière.

•  le paragraphe II , dont la rédaction n'est pas des plus claires, permet aux agents non titulaires qui sont radiés de la liste des sportifs de haut niveau de continuer à bénéficier pendant deux ans de conditions particulières d'emploi en vue de faciliter leur formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique. Toutefois, cette faculté ne pourra avoir pour effet de prolonger le contrat.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre rapporteur a demandé au ministre de la jeunesse et des sports un bilan de l'application de l'article 31 de la loi de 1984, et de l'emploi des sportifs de haut niveau dans la fonction publique lato sensu .

Il lui a été répondu qu'à ce jour le ministère ne disposait pas d'éléments lui permettant d'évaluer, sur les 5 872 sportifs inscrits sur les listes de haut niveau, le nombre de ceux ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public : une enquête sur la situation socioprofessionnelle des sportifs de haut niveau, en projet, pourrait permettre à terme d'effectuer ce recensement.

Selon les informations dont dispose directement le ministère :

- 93 professeurs de sports relevant du ministère de la jeunesse et des sports étaient inscrits, en novembre 1999, sur les listes de haut niveau (43 dans la catégorie Elite, 40 dans la catégorie Senior, 6 dans la catégorie Jeunes, 4 dans la catégorie Reconversion), 4 autres étaient partenaires d'entraînement et 1 classé Espoir ;

- 120 à 150 agents du ministère de l'éducation nationale auraient la qualité de sportifs de haut niveau ;

- enfin, au titre des conventions d'insertion professionnelle, 122 sportifs de haut niveau sont employés dans des administrations d'Etat, et 92 dans 51 collectivités territoriales.

Votre commission souhaite vivement que soit rapidement effectuée l'enquête évoquée par le ministère, qui aurait sans doute pu être un instrument précieux pour élaborer et inclure dans le présent projet de loi des propositions réellement novatrices sur l'emploi, l'insertion professionnelle et la reconversion des sportifs de haut niveau.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 bis
(article 31-1 (nouveau) de la loi du 16 juillet 1984)

Cumul d'un emploi public et d'une activité sportive professionnelle

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel tend à permettre à une personne exerçant " un emploi de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail " d'exercer une activité sportive professionnelle dans une société sportive sous réserve " de l'accord écrit préalable du chef de service ou de l'autorité territoriale ". La rémunération totale afférente à ces emplois ne devrait pas " excéder un seuil relatif au montant de la rémunération perçue dans le cadre de son emploi public " . Les conditions d'application de ce texte, et notamment " le seuil " (ou le plafond ?) de rémunération sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

II. Position de la commission

On comprend tout à fait l'intention de cet amendement, qui est de reconnaître, selon son auteur, M. Henri Nayrou , l'existence de sportifs " pluriactifs ", à qui leur activité sportive n'assure pas de revenus suffisants pour vivre, en s'inspirant, toujours selon l'auteur de l'amendement, des dispositions du décret-loi de 1936.

Le dispositif proposé ne paraît cependant pas tout à fait au point, et le ministère de la fonction publique, qui étudie un projet de réforme du décret-loi de 1936, est par ailleurs réservé quant à une extension aux activités sportives des dérogations au principe de l'interdiction de cumul.

Il ne faudrait pas non plus qu'une telle possibilité constitue une incitation pour certains clubs sportifs à ne pas payer convenablement certains de leurs joueurs, alors même qu'ils en auraient la possibilité.

On ne peut donc qu'être réservé sur ce dispositif et regretter que la procédure d'urgence ne laisse pas la possibilité d'explorer l'idée intéressante qui le fonde.

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 24
(article 32 de la loi du 16 juillet 1984)

Conventions d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction, dont la nécessité n'apparaît pas d'évidence, de l'article 32 de la loi de 1984, relatif aux conventions d'insertion professionnelle des sportifs, et qui dispose, en son état actuel, que " le ministre chargé des sports conclut des conventions avec des entreprises publiques ou privées en vue de faciliter l'emploi des sportifs de haut niveau et leur reclassement, de garantir leur formation et leur promotion et de leur assurer des conditions particulières d'emploi compatibles avec leur entraînement et la participation à des compétitions sportives ".

L'article 24 propose de modifier ce texte :

- pour préciser que la convention est signée avec une entreprise pour faciliter l'emploi d'un sportif -ce qui imposerait donc de signer une convention pour chaque emploi...

- pour ajouter que la convention " a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise " -ce qui paraît plutôt relever du contrat de travail qui sera conclu entre le sportif et son employeur que de la convention entre le ministre et l'entreprise ;

- pour prévoir, par un alinéa nouveau, que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, sont informés des conditions d'application de la convention : on doit observer à ce sujet que le code du travail comporte de très nombreuses dispositions relatives à l'information des représentants du personnel et du comité d'entreprise sur les conditions de recrutement, la politique de formation, les conditions de travail et de situation de l'emploi...

La disposition proposée -qui ne concernerait qu'un nombre très restreint d'emplois- paraît donc inutile, et peut-être un peu gênante dans la mesure où l'on peut considérer que l'application des conventions d'insertion des sportifs de haut niveau ne figure sans doute pas parmi les problèmes des plus sérieux et les plus fréquents dont ont à se préoccuper les représentants du personnel des entreprises publiques ou privées.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié le premier alinéa de l'article pour prévoir que la convention d'insertion professionnelle devrait être " élaborée conjointement avec le comité d'entreprise et les délégués du personnel ", ce qui ne paraît pas entrer dans leur rôle, et que la convention devrait aussi avoir pour objet de favoriser la formation et la formation professionnelle du sportif, ce qui figure déjà dans le texte en vigueur.

III. Position de la commission

Votre commission a considéré que la rédaction en vigueur de l'article 32 était plus concise et meilleure que celle proposée par l'article 24, qui comporte de surcroît des compléments aussi inutiles que peu susceptibles d'inciter les entreprises à signer de nouvelles conditions pour l'emploi " d'un " sportif.

Or, on doit observer que les possibilités d'emploi offertes aux sportifs de haut niveau dans le cadre des conventions d'insertion professionnelles sont relativement restreintes : 282 postes sont offerts dans le cadre de conventions dites nationales, dont 43 ne sont actuellement pas occupés, et 137 dans le cadre de conventions dites " déconcentrées " conclues dans 22 régions. Encore la plupart de ces postes sont-ils offerts par des employeurs publics -ministères, collectivités territoriales- et des entreprises publiques (ou qui l'étaient jusqu'à une période récente).

Il n'est pas sûr qu'en rendant plus complexe et moins lisible la procédure de conclusion de ces conventions on facilitera l'insertion des sportifs dans l'entreprise.

Pour ces raisons, votre commission vous propose de ne pas modifier l'article 32 et donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 24.

Article 25
(articles 33 et 34 de la loi du 16 juillet 1984)

Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS)

I. Commentaire du texte du projet de loi

Créé par la loi de 1984, le CNAPS ne s'est jamais réuni, pas plus que le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives (article 34 de la loi).

L'article 25 du projet de loi propose de " recréer " le conseil national des activités physiques et sportives, et de recréer également, " au sein " de ce dernier, le comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives.

Le nouveau CNAPS est composé, comme l'ancien, des représentants de toutes les parties intéressées par des activités physiques et sportives.

- Il peut être consulté sur tous les projets de textes relatifs aux activités physiques et sportives, et sur les conditions d'application des normes techniques des équipements sportifs : il est regrettable que, sur ce dernier point notamment, sa compétence consultative ne soit que facultative.

- Il " apporte son concours " à l'évaluation des politiques publiques et établit chaque année un rapport sur des activités physiques et sportives.

•  Le comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives sera institué au sein du CNAPS, et placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la recherche et des sports. Il est " compétent en matière de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives " - ce qui n'est pas pour surprendre.

Il serait en revanche souhaitable de préciser quelles seront ses relations avec le CPLD et avec l'INSEP, dont certaines des compétences peuvent apparaître concurrentes des siennes.

Le dernier alinéa de l'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin, d'une part, de déterminer la composition et le fonctionnement du CNAPS et, d'autre part, de fixer les conditions d'entrée en vigueur des normes techniques, ce qui constitue un curieux amalgame.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a :

- précisé que le CNAPS devrait comporter des représentants des collectivités territoriales -ce qui est effectivement une précision utile, notamment en raison de ses compétences consultatives en matière de normes techniques- et qu'il devrait être réuni au moins deux fois par an ;

- supprimé le caractère facultatif de la consultation du CNAPS, ce qui est aussi une bonne idée ;

- décidé de mettre à sa disposition un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport ;

- chargé le CNAPS de veiller à " la mise en oeuvre effective " des mesures destinées à favoriser la parité hommes-femmes ;

- élargi la compétence du comité de la recherche et de la technologie à la " promotion d'une politique de la recherche " et à l'évaluation " des modalités de sa mise en oeuvre " ;

- enfin, et surtout, elle a institué, également " au sein " du CNAPS, un " comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature " présidé par le ministre de la jeunesse et des sports et composé " notamment " de représentants du ministère, des fédérations sportives agréées " qui exercent des sports de nature ", des groupements professionnels concernés, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, et d'élus locaux.

Le comité est investi d'un rôle consultatif et de proposition, et chargé de l'élaboration d'un rapport tous les deux ans.

Il devra être représenté, de même que " la fédération concernée " au sein des organismes nationaux " ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels ".

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification, mais non sans interrogations sur le fonctionnement et l'organisation du CNAPS et de ses comités satellites.

Article 26
(article 37 de la loi du 16 juillet 1984)

Obligation d'assurance des groupements sportifs, des organisateurs
de manifestations sportives et des exploitants d'établissements sportifs

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article apporte divers compléments et précisions à l'article 37 de la loi de 1984, qui définit les obligations d'assurance de responsabilité civile incombant aux groupements sportifs, aux exploitants d'établissements sportifs et aux organisateurs de manifestations sportives.

Le 1° de l'article 26 remplace, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 37, les termes " contrat d'assurance " par les termes " garanties d'assurance ". Cette modification formelle tient compte du fait que les personnes soumises aux obligations d'assurance prévues à ces alinéas ne sont pas obligées de souscrire un unique contrat. Par exemple, une association de randonneurs pourra souscrire un contrat couvrant ses activités ordinaires -la sortie hebdomadaire de ses membres- et un autre contrat si elle organise, occasionnellement, une manifestation d'une plus grande ampleur ouverte à un public plus large, et qui nécessite de prévoir un plafond de garantie plus élevé.

Le 2° de l'article complète le troisième alinéa de l'article 37 par une phrase précisant que les licenciés et les pratiquants couverts par les contrats souscrits par un groupement ou un organisateur sont considérés comme des tiers entre eux : cette précision, qui figure déjà dans le décret du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 et relatif aux garanties et modalités de contrôle de l'obligation d'assurance, signifie que l'assurance couvre les dommages qu'ils se causeraient mutuellement.

Le 3° de l'article :

- supprime le quatrième alinéa de l'article 37, qui permettait d'exempter les collectivités locales, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des sports, de l'obligation d'assurance. La suppression de dérogation -qui n'était en fait jamais sollicitée- s'inscrit dans la tendance à la limitation des possibilités d'auto-assurance des collectivités territoriales, qui peuvent comporter pour elles de gros risques financiers ;

- introduit trois alinéas nouveaux relatifs à l'obligation d'assurance des organisateurs -autres que l'Etat, qui reste son propre assureur- de manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.

Toute obligation d'assurance doit en effet être prévue par la loi. Or, ce sont actuellement deux décrets qui prévoient l'obligation d'assurance des organisateurs des épreuves et compétitions de véhicules à moteur : le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 pour les épreuves et compétitions se déroulant sur la voie publique et le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 pour les épreuves et manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique.

Le 4° de l'article remplace le dernier alinéa de l'article 37, relatif aux dispositions pénales, par quatre alinéas nouveaux qui en harmonisent la rédaction avec celle du nouveau code pénal, et établissent entre les peines d'amende et d'emprisonnement encourues par les personnes enfreignant l'obligation d'assurance la même corrélation que celle généralement constatée dans les dispositions de ce code (6 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende).

Est également prévue la responsabilité pénale des personnes morales, qui pourront être sanctionnées, en application de l'article 131-38 du code pénal, d'une peine maximale d'amende de 250 000 francs.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement tendant à alléger la rédaction de ses dispositions relatives à l'obligation d'assurance des organisateurs de compétitions de véhicules terrestres à moteur, cette obligation générale n'étant pas subordonnée à la nature des voies sur lesquelles ces manifestations se déroulent.

Article 27
(article 38 de la loi du 16 juillet 1984)

Obligations d'information et de conseil des groupements sportifs
en matière d'assurances de personnes

I. Commentaire du texte du projet de loi

Dans le texte initial de la loi de 1984, l'article 38 obligeait les groupements sportifs à informer leurs adhérents de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personnes (1 er alinéa).

Le second alinéa du même article leur imposait une autre obligation : celle de tenir à leur disposition " des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant ".

Les interprétations divergentes de cette seconde obligation faites, d'une part, par les groupements sportifs et, d'autre part, par la jurisprudence, ont motivé, respectivement, les modifications apportées à cet article en 1992 et celles proposées aujourd'hui par l'article 28 du projet de loi.

1. Les groupements sportifs avaient estimé pouvoir s'acquitter de l'obligation que leur imposait le second alinéa de l'article 38 en recourant à la formule de la " licence-assurance ", qui associait la délivrance de la licence sportive et l'adhésion automatique à un contrat collectif d'assurance de personnes.

•  Cette pratique a été condamnée en 1988 par le Conseil de la concurrence, ce qui a entraîné en 1992 une première intervention du législateur tendant à préserver le libre choix du pratiquant en précisant, d'une part, que le prix de l'assurance devait être indiqué " distinctement " de celui de la licence et, d'autre part, que le licencié n'était pas obligé d'adhérer au contrat collectif souscrit par le groupement.

2. Le juge civil a, quant à lui, donné une autre interprétation -à dire vrai plus proche du texte- du deuxième alinéa de l'article 38, en relevant que ses dispositions complétaient l'obligation faite aux groupements sportifs d'attirer l'attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire une assurance de personne par celle de " leur proposer plusieurs formules de garantie leur permettant, s'ils estiment utile de contracter une assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins " : autrement dit, l'article 38, alinéa 2, soumet les groupements d'assurance à une obligation de conseil (Cass. Civ. - 13 février 1996, GMF La Sauvegarde et autres contre Mle Dutordoir). Le juge a également souligné -à juste titre- que le groupe qui avait souscrit un contrat d'assurance collectif devait informer les adhérents à ce contrat " par la remise d'une notice définissant les garanties du contrat et leurs règles de fonctionnement ".

•  Pour tenter de pallier les conséquences de cette jurisprudence -qui fait peser sur les groupements sportifs une obligation de conseil dont on peut penser qu'ils ne sont pas les mieux placés pour l'assumer, l'article 28 du projet de loi prévoit que cette obligation sera " réputée exécutée " dès lors que, d'une part, ils proposeront à leurs adhérents de souscrire (ou, plus exactement, d'adhérer) à un contrat collectif d'assurance, cette proposition devant mentionner, d'autre part, " toutes indications permettant de contracter individuellement des garanties complémentaires ".

Cette solution ne paraît pas très satisfaisante, en tant qu'elle se borne à chercher à " tourner " l'obligation de conseil prévue par l'article 38 alinéa 2, en affirmant -ce qui ne va pas de soi- que l'obligation d'offrir un choix entre plusieurs formules de garantie pourra être satisfaite par une proposition d'adhésion à un contrat collectif.

En outre, elle peut appeler deux observations :

- en premier lieu, elle déplace le problème, car il restera à définir l'obligation de fournir " toutes indications permettant de contracter individuellement " des garanties complémentaires ;

- en second lieu, elle ne tire pas les conséquences de la jurisprudence en ce qui concerne l'obligation d'information sur les conditions du contrat collectif d'assurance éventuellement proposé aux adhérents aux groupements sportifs.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Pour votre commission, l'article 28 du projet de loi n'apporte aucune réponse aux deux questions que soulève l'interprétation donnée par le juge civil d'une part de la portée de l'article 38 et, d'autre part, des obligations pesant sur les fédérations qui proposent l'adhésion à un contrat collectif d'assurance.

•  Sur le premier point, il ne paraît pas douteux que le deuxième alinéa de l'article 38 fait peser sur les groupements sportifs une obligation de conseil assez lourde, et dont le bien-fondé est problématique.

Qu'il soit fait obligation aux groupements sportifs d'informer leurs adhérents sur les risques qu'ils courent et sur l'intérêt de s'assurer est sans doute une excellente chose.

Faut-il en revanche les investir d'une mission de " conseil en assurance " ?

Il n'est pas certain que cela aille dans le sens de l'intérêt bien compris des pratiquants eux-mêmes, compte tenu du fait que les groupements sportifs n'ont, a priori , aucune compétence en la matière. Par conséquent, ils risquent soit de ne pas satisfaire à cette obligation -ce qui sera sans doute le cas le plus fréquent- soit de s'en acquitter en proposant des " contrats-type " élaborés par leur propre assureur, et qui ne correspondront pas forcément aux besoins réels des pratiquants.

Il semblerait donc préférable, comme l'avait d'ailleurs déjà souligné votre commission en 1984, que ces derniers s'adressent directement à l'assureur de leur choix, ce qui évitera par ailleurs tout risque que le " conseil " donné par le groupement sportif soit constitutif d'une atteinte à la liberté de choix du pratiquant et au droit de la concurrence...

•  Sur le second point, en revanche, il paraît nécessaire de préciser l'obligation d'information des fédérations sur le contrat collectif qu'elles peuvent proposer à leurs licenciés, en s'inspirant des dispositions du code des assurances relatives aux assurances de groupe, lesquelles ne s'appliqueront pas forcément au contrat collectif proposé, si celui-ci, par exemple, comporte aussi des garanties en matière de responsabilité civile. En effet, il ne suffit pas que l'adhérent connaisse le prix de l'assurance : il faut avant tout qu'il soit informé de la garantie à laquelle elle correspond.

En fonction de ces observations, votre commission a adopté à l'article 28 un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 38 de la loi de 1984 qui tend à :

- renforcer l'obligation d'information des adhérents sur l'intérêt de souscrire une assurance ;

- supprimer " l'obligation de conseil " imposée aux groupements sportifs ;

- préciser l'obligation d'information sur les garanties offertes par les contrats collectifs proposés aux pratiquants, par référence à l'article 140-4 du code des assurances, qui impose que l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe se voie remettre une notice de l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

- préciser aussi, conformément à la jurisprudence et au droit des assurances, qu'il appartiendra aux groupements sportifs et aux souscripteurs des contrats collectifs de faire la preuve qu'ils ont satisfait à l'ensemble de ces obligations d'information. Cette précision, qui attirera leur attention sur la nécessité de conserver une trace de ces opérations, leur évitera, en cas de contentieux, de voir mettre en cause leur responsabilité.

Article 28
(article 38-1 de la loi du 16 juillet 1984)

Conditions de conclusion par les fédérations
de contrats d'assurance collectifs

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 38-1, inséré dans la loi de 1984 par la loi du 13 juillet 1992, avait pour objet de préciser que les fédérations sportives agréées ne pouvaient conclure de contrats d'assurance collectifs qu'après un appel à la concurrence.

Sans revenir sur cette obligation, l'article 28 du projet de loi comporte des précisions supplémentaires sur les contrats collectifs que peuvent conclure les fédérations agréées :

- il précise que ces contrats peuvent " viser à garantir " les associations sportives affiliées et les licenciés, mais aussi les sociétés sportives. Cette dernière catégorie d'adhérents potentiels aux contrats collectifs souscrits par les fédérations pose un problème, dans la mesure où, en principe, les adhérents à un contrat collectif doivent constituer un ensemble homogène : ainsi le code des assurances précise-t-il que les adhérents à une assurance de groupe " doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur ". Or, si l'on peut considérer que les associations sportives et les licenciés à titre individuel que regroupe une fédération ont avec elle un lien " de même nature ", il n'en ira plus de même des sociétés sportives qui, aux termes de l'article 8 du projet de loi, ne seraient plus membres des fédérations mais pourraient seulement " participer à la vie " de celles-ci.

- l'article 28 précise en second lieu que ces contrats peuvent garantir les adhérents " dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 ". Cette formulation signifie que ces contrats pourraient garantir aussi bien les risques de responsabilité civile entrant dans le champ de l'obligation d'assurance définie à l'article 37 de la loi de 1984, que les risques de dommages corporels mentionnés à l'article 38. Dans le cas où le contrat collectif ne porterait que sur ces derniers, il entrerait dans la définition des assurances de groupe régies par les articles 140-1 à 140-6 du code des assurances.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Afin d'éviter tout risque de contradiction entre le texte de l'article 38-1 et le droit des assurances, votre commission a adopté un amendement supprimant les sociétés sportives de la définition des personnes pouvant adhérer à un contrat collectif souscrit par une fédération agréée.

Article 29
(article 39 de la loi du 16 juillet 1984)

Élaboration du schéma directeur des équipements sportifs
d'intérêt national et schéma de services collectifs du sport

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 39 de la loi de 1984 prévoit l'établissement, dans le cadre du Plan, d'un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national -qui n'a d'ailleurs jamais été mis en oeuvre.

La loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire ayant introduit dans la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire (article 2 et 21-1) des dispositions prévoyant l'établissement d'un " schéma de services collectifs du sport ", l'article 29 du projet de loi propose de substituer, dans l'article 39 de la loi de 1984, une référence à ce schéma à la référence au Plan, et donc de prévoir l'établissement " d'un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du schéma de services collectifs du sport ".

Cela fait beaucoup de schémas.

En outre, on observera que le troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 4 février 1995 relatif au schéma collectif du sport prévoit que ce schéma " coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens publics et sportifs ", ce qui paraît répondre aux mêmes préoccupations que celles du schéma directeur prévu à l'article 39 de la loi de 1984, qui au surplus, s'il était cohérent avec les mécanismes de la planification, s'insérerait sans doute assez mal dans la logique des schémas de services collectifs prévus par la loi du 25 juin 1999.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Considérant que les dispositions de l'article 39 modifié n'apporteraient rien de plus que les dispositions de l'article 21-1 de la loi du 5 février 1995 modifiée, et qu'il convient de préserver la cohérence de la procédure d'élaboration et du contenu, tels que prévus par cette loi, du schéma de services collectifs du sport (qui s'inscrit, il convient de le rappeler, dans un ensemble de 9 schémas collectifs de service), votre commission a adopté à cet article un amendement prévoyant l'abrogation de l'article 39 de la loi du 16 juillet 1984.

Article 30
(article 40 de la loi du 16 juillet 1984)

Équipements sportifs scolaires

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 30 du projet de loi réécrit en deux paragraphes l'article 40 de la loi de 1984, relatif aux établissements sportifs scolaires.

Le paragraphe I entend " renforcer " le texte en vigueur de l'article 40 en précisant que les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive " doivent être prévus " à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement et de l'établissement du schéma prévisionnel de formation, et non plus seulement " qu'il doit être tenu compte de la nécessité " d'accompagner toute construction scolaire des équipements nécessaires à cette pratique.

Cependant, cette obligation " nouvelle " résulte déjà des termes du paragraphe V de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, qui impose que le schéma prévisionnel et les plans régionaux, ainsi que la carte des formations supérieures, " tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation ", ce qui inclut les besoins correspondants à l'enseignement obligatoire de l'éducation physique et sportive.

Le paragraphe II prévoit que des conventions sont passées entre les EPLE, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de " permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive ". Cette disposition a pour objet de permettre l'utilisation optimale des équipements et notamment d'organiser l'accès à des installations sportives municipales, ou à celles d'autres établissements d'enseignement, des élèves des collèges et des lycées plus anciens, notamment ceux des centre-ville, qui ne disposent pas d'installations suffisantes. Votre rapporteur souligne que, fort heureusement, les parties intéressées n'ont pas attendu ce texte pour trouver les solutions les plus adaptées à la couverture des besoins de l'enseignement des activités physiques et sportives.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété cet article par un paragraphe III nouveau précisant que l'utilisation des équipements sportifs se ferait conformément aux dispositions de l'article 1311-7 du code général des collectivités locales, inséré dans ce code par l'article 72 de la loi " intercommunalité " du 12 juillet 1999.

Cette référence expresse était inutile dans la mesure où cet article, qui prévoit une participation financière des collectivités territoriales ou de leurs groupements utilisant un équipement collectif appartenant à une autre collectivité ou groupement, s'applique aux équipements sportifs comme à tout autre équipement collectif.

Elle offre en tout cas l'occasion de rappeler que cet article peut poser un problème dans le mesure où, dès lors que la convention prévoyant cette participation n'est pas intervenue dans le délai d'un an, le propriétaire détermine unilatéralement le montant de la participation due par l'utilisateur, pour lequel elle constitue une dépense obligatoire.

Cette solution très favorable à la collectivité propriétaire n'envisage apparemment que l'hypothèse où celle-ci pourrait être lésée par un utilisateur peu coopératif.

Mais elle méconnaît le fait que, bien souvent, la collectivité utilisatrice a contribué au financement de l'équipement en cours, et qu'elle peut être en droit, à ce titre, de réclamer, sinon sa mise à disposition gratuite, au moins des conditions d'utilisation tenant compte de son apport initial. Or, il suffira que la négociation n'ait pas abouti au bout d'un an pour que la collectivité propriétaire puisse imposer ses conditions.

Certes, pour l'avenir, ce problème pourra être résolu, dans bien des cas, par une négociation simultanée des conditions de réalisation et d'utilisation de l'équipement. Mais, il n'en reste pas moins que, pour les équipements déjà réalisés, l'application de l'article 1311-7 du code général des collectivités territoriales peut conduire à des solutions peu équitables.

III. Position de la commission

Sous réserve des observations qui précèdent, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 31
(article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984)

Nouveau report de la date-limite d'homologation
des enceintes sportives ouvertes au 31 décembre 1995

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article reporte pour la troisième fois -cette fois pour une durée de quatre ans, du 1 er juillet 2000 au 1 er juillet 2004- la date à laquelle les enceintes sportives ouvertes au public au 31 décembre 1995 devront faire l'objet de l'homologation prévue par l'article 42-1 de la loi de 1992.

Votre rapporteur ne peut que reprendre le commentaire fait par le rapporteur de votre commission, M. François Lesein, à l'occasion du précédent report prévu par la loi du 6 mars 1998 :

" Les dispositions transitoires de l'article 42-1 de la loi de 1984 prévoyaient à l'origine que l'homologation des enceintes sportives ouvertes à la date de la publication de la loi du 13 juillet 1992 devait intervenir dans un délai de deux ans pour les établissements de plein air pouvant accueillir au moins 15 000 spectateurs et les établissements couverts pouvant accueillir au moins 2 000 spectateurs, et dans un délai de trois ans pour les enceintes sportives dont la capacité est inférieure à ces seuils .

" La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation de programmation relative à la sécurité a déjà prorogé ces délais jusqu'au 24 janvier 1998. Elle a, en outre, étendu le champ d'application de ce régime transitoire aux enceintes ouvertes au 31 décembre 1995 .

" La proposition de loi tend à proroger une deuxième fois, pour une période de deux ans et demi, le délai au terme duquel ces enceintes devront être homologuées .

" Comme en 1995, ce report est justifié par l'impossibilité de mettre en oeuvre la loi dans les délais prévus . (...)

" Les réserves que votre rapporteur avait formulées lors de l'examen de la loi du 13 juillet 1992 sur l'utilité d'ajouter une nouvelle procédure d'homologation aux procédures existantes au lieu de réformer ces dernières et de les faire pleinement appliquer trouvent malheureusement ici une confirmation . Voté en urgence, ce dispositif qui était présenté comme indispensable à la sécurité des équipements sportifs n'est six ans plus tard toujours pas appliqué . "

Il ne le serait donc, sauf nouveau report, qu'au bout de douze ans.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve d'une modification de forme.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32
(article 43 de la loi du 16 juillet 1984)

Conditions d'accès aux fonctions d'encadrement, d'animation
et d'enseignement des activités physiques et sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 43 de la loi de 1984, relatif aux conditions d'exercice rémunéré des fonctions d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités physiques et sportives.

Le dispositif proposé remet totalement en cause le régime actuel, qui fait de ces professions des professions réglementées -leur exercice est en effet subordonné à la possession de certains diplômes- et prévoit de soumettre l'exercice bénévole des fonctions d'éducateur sportif aux mêmes conditions, d'ailleurs mal définies, que leur exercice rémunéré.

•  Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction, en trois alinéas, des quatre premiers alinéas de l'article 43.

* Le premier alinéa :

- supprime l'exigence de diplôme pour exercer une activité d'éducateur sportif : seul serait désormais exigé, pour chacune des activités sportives figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, d'être " titulaire d'une qualification définie par l'Etat en fonction des risques que cette activité fait courir aux usagers ".

Cette définition pose, une nouvelle fois, le problème de l'impossible distinction entre les activités " à risques " et les autres, toute activité physique et sportive pouvant en effet présenter des risques, notamment si elle est enseignée ou encadrée par des personnes incompétentes.

Le texte indique en tout cas que, pour certaines activités sportives, aucune qualification ne serait exigée.

- prévoit que les bénévoles devront, comme les professionnels, être " titulaires " de cette qualification dans les cas où elle sera exigée.

* Le deuxième alinéa renvoie également à un décret les " modalités d'obtention des qualifications " -on notera que cette formulation est un peu inhabituelle : car on distingue généralement entre la qualification -l'acquisition d'une compétence par la formation (initiale ou continue) ou une expérience professionnelle- et sa certification : titre, diplôme, certificat, validation ...

Le sens de l'expression " modalités d'obtention de qualifications " n'est donc pas clair : on devrait parler plutôt de modalités de certification des qualifications.

Le deuxième alinéa entretient cette ambiguïté en précisant que la qualification est acquise soit à l'issue d'une formation (mais devra-t-elle être sanctionnée par un titre ou un diplôme ?) ou par validation des expériences professionnelles : on notera que dans le droit en vigueur aucun diplôme ne peut être acquis uniquement par la validation d'expériences professionnelles (articles 5 et 17 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique). Cet alinéa semble donc confirmer la suppression de l'exigence de diplôme, bien qu'il soit très difficile d'apprécier sa portée réelle, faute d'indication sur le contenu du décret dont elle dépendra.

* Le troisième alinéa , en se référant au " respect des principes généraux de sécurité ", principes dont le contenu n'est pas autrement précisé, reprend les dispositions du troisième alinéa du texte actuel, qui prévoit déjà que les agents titulaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale ne sont pas tenus, pour l'exercice de leurs fonctions, de satisfaire aux conditions imposées aux éducateurs sportifs : il les étend toutefois aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière.

•  Le paragraphe II de l'article procède à une redéfinition des incapacités d'exercice des fonctions d'éducateurs sportifs résultant de certaines condamnations.

Ces incapacités, qui s'appliqueront donc également aux bénévoles, frapperont les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime, ou pour un certain nombre de délits :

- violences volontaires ;

- agressions et exhibition sexuelles :

- trafic de stupéfiants ;

- risques causés à autrui ;

- proxénétisme et infractions assimilées ;

- mise en péril de mineurs ;

- infraction à la loi sur le dopage ;

- fraude fiscale.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté des modifications conséquentes au paragraphe I de l'article 32 :

•  Elle a supprimé la distinction entre les " activités à risque " et les autres, ce qui est sans doute la sagesse.

•  Elle a essayé, avec moins de bonheur, de définir la " qualification " qui serait requise des éducateurs professionnels et bénévoles : cette qualification, toujours définie par l'Etat -et par décret- devrait " attester les compétences " des intéressés " en matière de sécurité de l'usager et de maîtrise de l'environnement ".

•  Elle a précisé que cette qualification serait " délivrée " par les établissements publics de formation sous la responsabilité de leurs ministères de tutelle -cette dernière précision pourrait s'interpréter comme une volonté de mettre fin aux querelles entre les ministères de la jeunesse et des sports et de l'éducation nationale. On peut aussi s'interroger sur la référence à la compétence -qui pourrait paraître exclusive- des établissements publics de formation pour " délivrer " la qualification.

•  Celle-ci pourra également être obtenue " par validation des acquis professionnels et bénévoles ", ce qui vise sans doute l'expérience acquise à titre professionnel ou bénévole.

•  Enfin, le texte de l'Assemblée nationale, comme celui du projet initial, renvoie à un décret les conditions d'application de ces dispositions.

III. Position de la commission

Il n'est pas douteux que ni le régime du monopole des diplômes d'Etat de 1975, ni le régime " d'ouverture maîtrisée " dans le cadre du système d'homologation prévu en 1992 n'ont fonctionné de façon satisfaisante, le ministère de la jeunesse et des sports, qui n'a su gérer ni l'un ni l'autre, en étant d'ailleurs le premier responsable.

Pour autant, on peut s'étonner que, surtout après sa longue maturation, le projet de loi ne propose qu'un texte dont la portée est indiscernable, dont les conséquences sur l'emploi sportif (et la sécurité des pratiquants) ne paraissent pas avoir été envisagées, et qui de surcroît est présenté au moment le plus inopportun.

Les incertitudes sur la portée du texte

Quel sera le contenu de la " qualification-sécurité-environnement " ? Sa dénomination traduit surtout, apparemment, le souci du ministère de ne plus définir, au niveau de l'Etat, d'exigences en matière de capacité technique et pédagogique, dont la définition serait renvoyée à une convention collective -dont la négociation risque d'être ardue.

Cependant, on imagine mal que la qualification puisse être la même pour toutes les disciplines et pour toutes les professions : on risque donc de se trouver à terme devant des qualifications aussi byzantines, aussi peu lisibles -et aussi peu adaptées- que certains diplômes ...

On observera, surtout, que sur la base du texte extrêmement flou de l'article 32, et en fonction du contenu des futurs décrets, on pourra aboutir soit à un régime de totale dérégulation -toute personne ayant un brevet de secourisme pourrait devenir éducateur sportif- soit à un retour à un monopole d'Etat par le biais de " qualifications " multiples qui ne pourraient être acquises que dans les établissements publics ou par validation " dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

Des conséquences imprévisibles sur le marché de l'emploi

La suppression brutale de l'exigence de diplôme peut achever rapidement de déstabiliser le marché de l'emploi sportif.

Certes, on nous dit qu'il est prévu une convention collective. Mais quand interviendra-t-elle ? Quelles qualifications exigera-t-elle et pour quels emplois ?

Le risque que " la mauvaise monnaie chasse la bonne ", au détriment des professionnels qualifiés -et de la sécurité- ne peut être écarté.

Au demeurant, quand bien même la convention collective serait rapidement signée et serait un modèle d'exigence, resterait le problème de l'exercice libéral -assez fréquent- des professions sportives, dont l'accès resterait ouvert à des " professionnels " peu ou pas formés.

Le risque de déséquilibre interne du marché peut être aggravé par un risque également considérable de " déséquilibre externe ".

La France est sans doute le pays européen où le niveau de formation exigé pour l'accès aux professions sportives est le plus élevé. C'est aussi celui qui bénéficie des conditions climatiques et géographiques les plus propices à la pratique d'une grande variété de disciplines sportives.

Parce que les professions de l'encadrement, de l'animation et de l'enseignement sont en France des professions réglementées, il a été possible d'endiguer quelque peu l'afflux de migrants européens, au moins dans certaines disciplines à risques, et pour certaines qualifications de haut niveau.

Un brutal abaissement de la barrière du diplôme risque d'avoir à très court terme des effets catastrophiques, aussi bien au niveau de l'emploi -et des conditions de rémunération- que de la sécurité.

Or, le ministre de la jeunesse et des sports ne semble pas avoir étudié les conséquences du " séisme " que peut provoquer, dans le secteur du sport et des loisirs, le virage brutal qu'il se propose d'effectuer. Quels emplois seront offerts, comment seront-ils définis et pourvus ? Quels emplois, en revanche, risquent de disparaître ? Qu'adviendra-t-il des diplômés, déjà concurrencés par les " faux bénévoles " et l'emploi illégal de " moniteurs " non qualifiés ? On semble ne s'être posé aucune de ces questions.

Un moment mal choisi

Deux échéances -dont l'une très proche- renforcent les incertitudes que fait naître cette " réforme inachevée " :

- la première, c'est la renégociation de certaines dérogations accordées à la France par la Commission européenne, en application de l'article 14 de la directive 92/51/CEE, pour soumettre à un test de capacité l'accès à des professions sportives à risque.

Pour trois de ces professions -moniteur de ski, moniteur de plongée et moniteur de parachutisme- la dérogation, qui arrivait à échéance le 31 juillet 1999, a été renouvelée et doit être renégociée ce printemps avec l'espoir de parvenir à une solution définitive -espoir que le projet de loi ne contribuera certainement pas à concrétiser... Pour les deux autres -moniteur de spéléologie et guide de haute montagne- la dérogation est en principe devenue définitive. Mais elle pourrait aussi être remise en cause si les conditions d'accès à ces professions n'étaient plus celles qui l'ont motivée.

- la seconde tient à la remise en chantier annoncée de la loi de 1971 et du régime de la formation professionnelle. A vouloir élaborer aujourd'hui un nouveau système " sui generis " , le ministre de la jeunesse et des sports risque de compromettre une nouvelle fois une chance de développer -ou de laisser se développer- un système de formation aux professions sportives ouvert sur les exigences et les évolutions du marché de l'emploi.

Outre le fait qu'il paraît peu admissible que l'on demande au Parlement de voter un texte dont personne ne sait ou ne veut expliquer sur quoi il va déboucher, votre commission juge donc, pour toutes ces raisons, très inquiétante la démarche proposée par le projet de loi.

Elle présente en effet, à ses yeux, quatre inconvénients rédhibitoires :

• la distinction entre la qualification dans le domaine de la sécurité et la qualification technique et pédagogique ;

• la confusion, au niveau de la " qualification " exigée, entre exercice bénévole et exercice professionnel ;

• la renonciation à l'exigence de diplôme, même si naturellement ces diplômes peuvent être de niveau différent pour des " professions " différentes, parce qu'elle représente une garantie pour les pratiquants aussi bien que pour les professionnels -et les employeurs ;

• la " construction " d'un nouveau système propre à la jeunesse et les sports, qui fort probablement ne marchera pas mieux que les précédents, ne serait-ce que parce qu'il ne sera pas mieux contrôlé.

C'est pourquoi l'amendement qu'elle a adopté à cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 43 tendant à :

limiter son champ d'application à l'exercice rémunéré des professions sportives, en prévoyant par ailleurs, par un article additionnel après l'article 32, un autre dispositif pour les bénévoles ;

conserver l'exigence de diplôme , étant entendu que le niveau de ce diplôme pourra varier en fonction des " métiers " ;

faire " rentrer " la formation aux professions du sport dans le champ d'application de la loi de 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique , en prévoyant que les diplômes requis seront acquis et homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de cette loi.

Cette référence permet de souligner, d'une part, que ces diplômes peuvent, comme le précise cet article, être acquis par la voie scolaire ou universitaire, mais aussi par l'apprentissage, la formation continue, ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie des épreuves. Mais elle permet surtout, d'autre part, d'étendre aux formations sportives un système d'homologation qui a fait ses preuves, et de les " sortir " d'un isolement qui a été certainement très préjudiciable à leur adaptation à l'évolution de la pratique sportive.

Enfin, si la loi de 1971 doit être réformée, et avec elle l'ensemble de l'organisation de la formation professionnelle, il paraît souhaitable que les formations sportives soient associées à cette évolution plutôt que d'être obligées de tenter de la " rattraper " d'ici quelques années, après avoir dans l'intervalle accumulé de nouveaux handicaps.

Pour faciliter cette insertion dans le droit commun de la formation professionnelle, votre commission vous propose également de modifier le septième alinéa de l'article 8 de la loi de 1971 afin que les diplômes de la Jeunesse et des sports soient, comme ceux du ministère de l'Education nationale et ceux du ministère de l'agriculture, inscrits de droit sur la liste d'homologation.

Article additionnel après l'article 32
(article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984)

Exercice à titre bénévole des fonctions d'encadrement,
d'animation et d'enseignement des activités physiques et sportives

Votre commission vous propose de définir, à cet article additionnel, les conditions d'exercice bénévole des fonctions d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités physiques et sportives.

• Pour les personnes qui seraient titulaires d'un des diplômes requis en application de l'article 43, il n'y aurait évidemment aucun problème ;

• Pour les autres, deux solutions sont proposées :

- Elles pourront intervenir sous la responsabilité d'une personne diplômée -que ce soit un bénévole ou un professionnel- de la même façon que, dans l'enseignement élémentaire, des intervenants extérieurs peuvent participer à l'enseignement de l'éducation physique et sportive sous la responsabilité des enseignants ;

- Elles pourront aussi faire valider, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, l'expérience qu'elles auront acquise soit à titre professionnel -par exemple si elles ont été enseignantes, si elles ont exercé un sport à titre professionnel, ou acquis une compétence sportive dans le cadre d'une autre profession, soit à titre bénévole - dans le cadre d'une association ou d'une fédération, ou encore à l'occasion de stages de formation.

Cette validation, qui pourrait suffire à elle seule à leur permettre d'entreprendre ou de poursuivre une activité de bénévole, pourrait bien sûr aussi être prise en compte pour l'acquisition d'un diplôme, par exemple dans le cadre de la formation continue, ou être valorisée par des stages de formation.

•  Enfin, il paraît normal d'étendre aux bénévoles le respect des conditions de moralité imposées aux professionnels.

Ces conditions pourraient permettre de garantir un exercice " en sécurité " du bénévolat, sans pour autant décourager les bénévoles par des exigences excessives ni, surtout, se priver et priver les pratiquants, en particulier les jeunes, de l'expérience irremplaçable des centaines de milliers de bénévoles qui ont amplement prouvé non seulement leur dévouement, mais aussi leur compétence technique et humaine et leur aptitude à communiquer les valeurs du sport.

Tel est l'objet de la nouvelle rédaction de l'article 43-1 que votre commission vous demande d'adopter.

Article 33
(article 43-2 de la loi du 16 juillet 1984)

Conditions d'exercice de la libre prestation
de services d'éducateurs sportifs

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 33 du projet de loi apporte des modifications de cohérence à l'article 43-2 de la loi de 1984, qui résulte de la loi du 6 mars 1998 et qui a pour objet de prévoir les conditions d'exercice de la libre prestation de services d'éducateurs sportifs ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen.

On doit surtout se demander si la " cohérence " du projet de loi n'exigeait pas plutôt la suppression de cet article, pour deux raisons :

•  en premier lieu, l'article 43-2 avait pour principal objet de donner une base légale au décret (n° 96-1011 du 25 novembre 1996) organisant la liberté de prestation de services des éducateurs sportifs. Ce décret dérogeait en effet, au bénéfice des ressortissants européens, à la condition de possession d'un diplôme d'Etat ou homologué imposée par l'article 43 de la loi à toute personne enseignant, encadrant, ou animant contre rémunération une activité physique ou sportive.

Le projet de loi supprimant cette exigence de diplôme, il n'est donc plus besoin de prévoir une disposition législative expresse pour permettre l'exercice professionnel de non-diplômés et, de ce seul fait, l'article 43-2 n'a plus de raison d'être.

• en deuxième lieu, le dispositif de l'article 43-2 traduisait aussi la possibilité de subordonner l'exercice de la liberté de prestation à " la réussite d'un test technique " lorsque la qualification dont l'intéressé se prévaut est d'un niveau " substantiellement inférieur " à celle exigée en France.

Il se place donc dans la logique du texte actuel -qui fait des professions d'éducateurs sportifs des professions réglementées, en tant que leur exercice est subordonné à la possession de certains titres ou diplômes- et de la directive 92/51/CEE " relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles ".

Il transcrivait, en particulier, la dérogation obtenue en 1997 de la Commission européenne par la France, en application de l'article 14 de la directive 92/51/CEE, qui lui permet de subordonner, comme on l'a déjà rappelé, l'exercice des professions sportives dans cinq disciplines " à risques " au passage d'une épreuve technique.

Or, le devenir de cette dérogation paraît incertain :

* parce qu'en l'absence d'exigence de diplôme les professions sportives n'entrent plus dans le champ des professions réglementées auxquelles s'appliquent le " système général de la reconnaissance mutuelle des formations " et les mesures de compensation qu'il autorise en cas de " différence substantielle de niveau " entre la formation exigée dans l'Etat membre d'accueil et celle du migrant ;

* parce qu'en tout état de cause il sera difficile d'imposer à des migrants une épreuve technique (il s'agit, dans le cas du ski, d'une épreuve de slalom et d'une épreuve de descente libre, dans les conditions fixées par un arrêté du 2 décembre 1996) dès lors que la " qualification " exigée en France des éducateurs professionnels ou bénévoles ne prendrait pas en compte leur compétence technique ;

* parce qu'enfin, même si l'on pouvait espérer fonder sur une exigence de sécurité le maintien, au moins, du " test de sécurité et d'environnement " (qui, toujours dans le cas du ski, n'est pas très exigeant), on ne pourrait de toute façon imposer à un ressortissant européen des exigences qui ne seraient pas requises d'un national, et comment imposer un " test " si les nationaux peuvent acquérir leur qualification uniquement par validation " d'une expérience professionnelle ou bénévole " ?

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement proposant une autre rédaction de l'article 43-2 qui comporte un net progrès par rapport au texte en vigueur -lequel, comme l'avait relevé le Sénat lors de la loi du 6 mars 1998, ne traite que de la libre prestation de services et non du libre établissement, organisé lui aussi par des textes réglementaires dont la conformité à la loi de 1984 est douteuse.

Mais le texte adopté par l'Assemblée nationale ne résout en rien le problème de la cohérence de l'article 43-2 avec les dispositions du projet de loi relatives à la formation des éducateurs sportifs.

III. Position de la commission

Votre commission proposant de rétablir, à l'article 32 du projet de loi, une exigence de diplôme pour l'exercice rémunéré de professions sportives, l'article 43-2 conserve donc toute son utilité pour prévoir les conditions dans lesquelles les ressortissants européens qui n'auraient pas reçu une formation de même niveau que celle exigée en France peuvent exercer sur le territoire national dans le cadre du libre établissement ou de la libre prestation de services.

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article reprenant celle que le Sénat avait adoptée en 1998 :

- le premier alinéa pose le principe de la liberté de circulation des éducateurs sportifs ;

- le deuxième prévoit, conformément à la directive 92/51/CEE, les " mesures de compensation " qui pourront être imposées aux migrants dont la qualification serait d'un niveau substantiellement inférieur aux diplômes français ;

- le dernier offre une base légale au " test de capacité " que la France a été autorisée à imposer aux moniteurs de certaines disciplines à risques (ski, alpinisme, spéléologie, plongée et parachutisme).

Article 34
(article 45 de la loi du 16 juillet 1984)

Compétences des fédérations agréées en matière de formation

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 45 de la loi dont la rédaction actuelle est d'une portée très générale : il traite en effet de la formation initiale et continue des cadres sportifs. Ses dispositions sont par ailleurs un peu obsolètes car elles n'avaient pas été modifiées en 1992 pour tenir compte des dispositions ouvrant les professions d'éducateurs sportifs aux titulaires de diplômes délivrés par d'autres personnes que l'Etat -et en particulier par les fédérations sportives -à condition que ces diplômes figurent sur une liste d'homologation.

L'article 34 du projet de loi réduit la portée de l'article 45 au rôle des fédérations sportives en matière de formation.

Le premier alinéa , qui reprend largement les dispositions du deuxième alinéa du texte en vigueur (dont le premier alinéa traite du rôle des établissements publics et privés agréés en matière de formation initiale et continue des personnels d'encadrement sportif), dispose que les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres : on notera que le terme de " perfectionnement " apparaît quelque peu désuet, et que les rédacteurs du projet de loi auraient avantageusement pu lui préférer l'expression de " formation continue ". La seconde phrase de ce premier alinéa prévoit, comme le texte en vigueur, qu'elles pourront à cette fin bénéficier du concours des établissements publics de formation, dont le rôle en matière de formation est désormais défini, aux termes de l'article 35 du projet de loi, à l'article 46 de la loi de 1984.

Le deuxième alinéa prévoit que " sous réserve des dispositions prévues au I de l'article 43 ", elles peuvent " délivrer les qualifications " permettant d'encadrer les activités physiques et sportives figurant dans leur objet statutaire : cette formulation signifie, dans la logique du texte initial du projet de loi, que les fédérations ne peuvent " délivrer " de qualifications permettant d'encadrer les disciplines présentant des risques particuliers pour la sécurité des pratiquants.

Le troisième alinéa réserve aux fédérations délégataires la capacité de délivrer les qualifications et diplômes permettant d'encadrer les sportifs qui se préparent aux compétitions qu'elles ont seules le droit d'organiser, c'est-à-dire aux championnats départementaux, régionaux, nationaux et internationaux. On notera que cette disposition est la seule, parmi les dispositions du texte relatives à la formation des éducateurs sportifs, qui utilise le terme de " diplômes ".

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, et notamment sans mettre en cohérence la rédaction de son deuxième alinéa avec les modifications qu'elle a apportées à l'article 32 du projet de loi.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification. Le deuxième alinéa de l'article 45 signifie, dans la logique de l'amendement qu'elle a adopté à l'article 32, que les fédérations pourront, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, délivrer des diplômes permettant l'exercice rémunéré des professions sportives sous réserve de l'homologation de ces diplômes.

Article 34 bis
(article 45-1 (nouveau) de la loi du 16 juillet 1984 -
article L. 931-1 du code du travail)

Congé individuel de formation des salariés
exerçant des fonctions bénévoles dans des associations sportives

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel comporte deux paragraphes :

le paragraphe I insère dans la loi de 1984 un article 45-1 (nouveau) affirmant le droit, pour les salariés titulaires d'une licence sportive et exerçant bénévolement des fonctions de gestion ou d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association sportive qui lui est affiliée, de bénéficier du congé individuel de formation prévu aux articles L. 931-1 et suivants du code du travail, pour " assurer " la formation liée à leur fonction de bénévole.

Ces dispositions n'ajoutent rien au droit en vigueur .

Tout salarié, dès lors qu'il répond aux conditions d'ancienneté requises pour demander un congé de formation, a le droit de solliciter un tel congé pour suivre une formation lui permettant d'exercer ou de mieux assurer des fonctions dans une association. Et ce droit est ouvert à tous les bénévoles de toutes les associations.

Cette formation, qui entre dans le cadre des actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail, peut être prise en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF). En effet, le 6° de l'article L. 900-2 vise expressément " les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances " qui ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens " d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ".

L'article 45-1 (nouveau) n'ouvre donc aucun droit nouveau aux responsables licenciés d'associations sportives.

Mais il ne lève pas non plus l'obstacle principal à l'exercice de ce droit, qui réside dans l'insuffisance des moyens dont disposent les OPACIF.

Actuellement, en effet, les demandes de prises en charge de formations présentées à ces organismes ne peuvent être satisfaites que pour la moitié d'entre elles environ -il n'est même pas toujours donné suite aux demandes correspondant aux priorités qu'ils peuvent définir en application des articles L. 931-8-2 et R. 931-20 à R. 931-22 du code du travail.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale ne changera donc rien, ni en droit ni en fait , à la situation des bénévoles souhaitant parfaire leur formation dans le cadre d'un congé individuel de formation : ils pourront prendre ce congé, mais ne pourront pas obtenir sa prise en charge.

Il faudra prendre garde, en revanche, qu'il ne soit pas interprété comme limitant le droit au congé formation aux seuls bénévoles associatifs répondant aux critères -assez restrictifs- définis à l'article 45-1 (nouveau).

le paragraphe II de l'article modifie le deuxième alinéa de l'article L. 931-1 du code du travail pour préciser que les actions de formation menées dans le cadre du congé individuel de formation pourront, entre autres objectifs, permettre aux salariés de " s'ouvrir plus largement à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ". Cette précision n'ajoute pas grand-chose au texte actuel qui mentionne l'ouverture à " la vie sociale ". Elle est de toute façon inutile, car, comme on l'a déjà rappelé, l'article L. 900-2, qui définit l'ensemble des catégories d'actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue, mentionne expressément les actions permettant au salarié d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement rédactionnel.

Elle demandera en outre au gouvernement de garantir au Sénat que l'article 45-1 n'emporte aucune restriction du droit des bénévoles à bénéficier du congé formation, quels que soient l'objet de l'association à laquelle ils apportent leur concours et les fonctions qu'ils y exercent.

Article 34 ter
(article 200 du code général des impôts)

Déduction fiscale des frais exposés par les bénévoles

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel a pour objet d'étendre le régime de réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons effectués par des particuliers à des organismes d'intérêt général, prévu par le 1 de l'article 200 du code général des impôts, aux frais engagés par les bénévoles de ces organismes.

Cette réduction, qui peut être de 50 % des dépenses exposées, dans la limite de 6 % du revenu imposable, sera accordée sous plusieurs conditions :

•  les frais ouvrant droit à la réduction devront avoir été engagés dans le cadre d'une activité bénévole et " en vue strictement de la réalisation de l'objet social " de l'organisme ;

•  ils devront être justifiés et avoir été " constatés dans les comptes de l'organisme " ;

•  le contribuable devra avoir " renoncé expressément à leur remboursement ".

Concrètement, ce dispositif se traduira par une procédure un peu complexe :

- Dans une première phase, qui permettra de constater que la dépense a bien été engagée " en vue strictement de la réalisation de l'objet social " de l'association, cette dernière devra, lors de la réception des justificatifs fournis par le bénévole, enregistrer dans ses comptes le montant correspondant, et la créance du bénévole.

- Dans une deuxième phase, compte tenu du fait que seul le bénévole peut remettre la dette contractée à son égard par l'association, il devra lui établir un document attestant qu'il renonce au remboursement, ce qui permettra à l'association de contre-passer l'écriture précédente. Elle adressera alors au bénévole un accusé de réception de cette remise de dette, qui devra être fourni au fisc pour obtenir le bénéfice de la réduction fiscale.

II. Position de la commission

Votre commission ne peut qu'accueillir avec faveur cet article additionnel, en tant qu'il constitue une reconnaissance symbolique du bénévolat.

Mais elle éprouve aussi quelque regret de son caractère vraiment très symbolique...

En effet, il faut bien constater que, sauf dans le cas où l'association serait dans l'impossibilité de régler sa dette à l'égard du bénévole, ce dernier ne bénéficiera en rien de cet " avantage fiscal " et que sa démarche s'analysera en fait comme une libéralité supplémentaire à l'égard de l'association.

Il renoncera en effet au remboursement de ses frais en échange d'une réduction fiscale qui ne pourra en couvrir que la moitié.

En outre, cette mesure fiscale ne pourra, par définition, concerner que les bénévoles assujettis à l'IRPP.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 35
(article 46 de la loi du 16 juillet 1984)

Contribution du service public de formation à la politique
de développement des activités physiques et sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 46 de la loi de 1984, qui traite de la contribution du service public de formation à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.

Dans sa rédaction de 1984, l'article 46, dont la portée normative est réduite, prévoit que le service public de formation assure, outre la formation initiale et continue des professeurs de sports, des cadres des métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs, des missions variées portant aussi bien sur le développement d'actions communes avec les fédérations sportives que sur la préparation et la formation des sportifs de haut niveau, ou le suivi médical et para-médical des sportifs et le développement de la médecine du sport.

La rédaction proposée par l'article 35 du projet de loi, qui reprend et développe le premier alinéa de l'article 45, n'est pas plus normative mais beaucoup moins ambitieuse. Le service public de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports et des autres ministères, devrait désormais se limiter à assurer la formation initiale " des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives ", et à contribuer à leur formation continue.

Le dernier alinéa du texte, dont la rédaction n'est pas des plus claires, a simplement pour objet de préciser que les agents publics territoriaux exerçant les fonctions visées à cet article seront formés conformément à la loi relative à la formation des agents publics territoriaux.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve d'un amendement de coordination avec l'amendement tendant à insérer dans la loi de 1984 un article nouveau relatif à l'institut national des sports et de l'éducation physique.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 35 bis
(article 46-1 nouveau de la loi du 16 juillet 1984)

Institut national des sports et de l'éducation physique

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Créé par l'article 8 de la loi Mazeaud de 1975, pour remplacer l'Institut national des sports et l'école normale supérieure d'éducation physique et sportive, l'INSEP est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, dont la mission avait été définie de façon ambitieuse. Il devait en effet participer à la recherche scientifique fondamentale et appliquée en matière pédagogique, médicale et scientifique ; à la formation continue des enseignants d'éducation physique et sportive, des éducateurs sportifs et des fonctionnaires de la jeunesse et des sports ; à l'entraînement des équipes nationales ainsi qu'à la promotion des sportifs de haut niveau.

La loi de 1984, dans son texte actuel, se borne à citer l'INSEP parmi les établissements du service public de formation mentionnés au premier alinéa de l'article 46. L'INSEP demeure régi par le décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976.

L'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale a pour objet, selon le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociale de " le doter d'un nouveau statut d'établissement d'enseignement supérieur permettant notamment l'embauche d'enseignants du supérieur ", et plus précisément, selon les débats, d'en faire un " grand établissement " au sens de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur 11 ( * ) , qui vise également les écoles normales supérieures et les écoles françaises à l'étranger.

A cette fin, le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 46-1 nouveau de la loi de 1984 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut, en application de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

Cet article prévoit que les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements, des écoles normales supérieures et des écoles françaises à l'étranger sont fixées par décret en Conseil d'Etat " dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie " définis par la loi du 26 janvier 1984.

On ne peut que constater que la démarche suivie pour " transformer " l'INSEP en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) semble peu opérationnelle.

II. Position de la commission

On peut être assez sceptique sur la portée de cet article, comme sur l'intérêt de l'objectif qu'il poursuit.

Sous cette réserve, votre commission l'a adoptée sans modification.

Article 36
(article 47 de la loi du 16 juillet 1984)

Conditions d'exploitation des " établissements
d'activités physiques et sportives "

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 impose à tous les établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives le respect de normes d'hygiène et de sécurité, et étend à ceux de leurs exploitants qui exercent contre rémunération le régime des interdictions professionnelles applicables aux éducateurs sportifs.

L'article 36 du projet de loi apporte à cet article quelques modifications rédactionnelles et de cohérence avec les autres articles du projet de loi. Il étend aussi aux exploitants non rémunérés d'établissements sportifs les interdictions professionnelles prévues à l'article 43, ce qui paraît tout à fait logique, même si le champ d'application de cette extension semble devoir être restreint.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 37
(article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984)

Obligation de déclaration de l'activité rémunérée d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des activités physiques et sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article modifie l'article 47-1 de la loi de 1984 qui a institué une procédure de déclaration préalable des activités rémunérées d'éducateur sportif ou d'exploitant d'établissement sportif, et prévu la fixation par décret de normes d'encadrement des activités physiques et sportives.

L'article 37 du projet de loi :

•  restreint expressément l'obligation de déclaration aux éducateurs sportifs exerçant contre rémunération dans une des activités " à risque " figurant sur la liste prévue au I de l'article 43. La mention expresse de l'exercice rémunéré devient en effet nécessaire dès lors que l'article 43 s'applique également aux bénévoles.

• supprime le second alinéa de l'article 47-1, relatif à la fixation par décret de normes d'encadrement des activités physiques et sportives. Selon le rapport de l'Assemblée nationale, cette suppression serait motivée par le fait que ces normes n'auraient plus d'objet " dans la mesure où la sécurité est désormais appréhendée sous l'angle de la qualification des encadrants ". Outre que les exigences de qualification des encadrants prévues par le texte actuel sont infiniment plus élevées que celles prévues par le projet de loi, il est difficile de soutenir que la sécurité des pratiquants d'un sport est indépendante de leur taux d'encadrement. On ne peut donc que s'interroger sur la véritable raison de la suppression du second alinéa de l'article 47-1, qui n'a d'ailleurs jamais été appliqué.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté sans modification cet article, qui est un de ceux dont le champ d'application est largement modifié par les amendements qu'elle a adoptés à l'article 32 du projet de loi (article 43 de la loi de 1984).

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 38
(article 48 de la loi du 16 juillet 1984)

Sanctions administratives contre les établissements
d'activités physiques et sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article élargit le champ d'application des sanctions administratives applicables aux établissements d'activités physiques et sportives ne respectant pas les prescriptions légales et réglementaires.

•  Dans sa rédaction actuelle, l'article 48 de la loi de 1984 permet au préfet :

- de s'opposer à l'ouverture d'un établissement ne répondant pas aux exigences d'hygiène et de sécurité fixées en application de l'article 47 de la loi, ou dont l'exploitant n'aurait pas satisfait aux obligations d'assurance prévues à son article 37 ;

- de prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont le maintien en activité présenterait des " risques particuliers " pour la santé ou la sécurité physique et morale des pratiquants ou les exposerait à l'utilisation de substances et procédés dopants.

Il est à noter que, dans le premier cas, existe également une procédure de suspension de la prestation d'un service en cas de danger grave ou immédiat pour les consommateurs, prévue par la loi de 1983 relative à la sécurité des consommateurs (art. L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation). Cette suspension peut être prononcée par le préfet, par le ministre chargé de la consommation ou par le ou les ministres intéressés.

•  L'article 38 du projet de loi modifie ce dispositif sur plusieurs points d'importance inégale :

* il supprime l'exigence de risques " particuliers " pour la santé et la sécurité des pratiquants, la " particularité " de ces risques étant en effet aussi difficile à évaluer qu'à démontrer. On peut se demander d'ailleurs pourquoi il n'est pas tout simplement proposé d'aligner la rédaction de l'article 47-1 sur celle de l'article 48, qui permet d'interdire d'exercer à un éducateur sportif dont le maintien en activité constituerait un " danger " pour la sécurité des pratiquants.

* il remplace la référence à la loi antidopage de 1989 par la référence à la nouvelle loi du 23 mars 1999.

* il étend le champ d'application de l'article aux établissements employant une personne qui exerce dans le cadre d'une discipline à risque sans posséder la qualification requise.

* il permet à l'autorité administrative -ce devra dans ce cas être le ministre, en raison de la règle du parallélisme des compétences- de prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle méconnaît les règlements d'hygiène et de sécurité applicables aux établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté sans modification cet article, dont le 1° aurait dû être mis en cohérence avec la rédaction qu'elle a adoptée pour le I de l'article 43, qui ne fait plus de distinction entre les disciplines " à risque " et les autres.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement de coordination.

Article 39
(article 48-1 de la loi du 16 juillet 1984)

Interdictions professionnelles prononcées
par le ministre chargé des sports

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article modifie l'article 48-1 de la loi du 16 juillet 1984.

•  Dans sa rédaction actuelle, l'article 48-1 permet au ministre chargé des sports, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de prononcer une interdiction temporaire ou définitive d'enseigner, d'encadrer ou d'animer contre rémunération une activité physique ou sportive et de prendre les titres correspondants (professeur, moniteur, éducateur, entraîneur...) si le maintien en activité de l'intéressé présente un danger pour " la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ".

Le ministre peut également enjoindre de cesser son activité, dans un délai déterminé, à toute personne exerçant contre rémunération ces professions si elle ne possède pas les diplômes requis en application de l'article 43, ou tombe sous le coup d'une interdiction professionnelle, ou si elle n'a pas bénéficié de l'autorisation d'exercer prévue à l'article 43-1.

Cette interdiction doit être prononcée après consultation " d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées " : un décret du 31 août 1993, relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, a confié ce rôle consultatif à la commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives, siégeant en formation de 18 membres représentant l'Etat, le mouvement sportif et les professions intéressées.

" En cas d'urgence ", l'autorité administrative -en fait le préfet (avant la loi du 6 mars 1998, il s'agissait obligatoirement du ministre)- peut sans consultation prononcer une interdiction temporaire de trois mois.

L'article 39 du projet de loi propose de modifier ce dispositif sur trois points :

1. Il s'appliquera désormais à toutes les personnes, professionnels ou bénévoles, exerçant sans la qualification requise dans une discipline à risque.

2. toute référence à l'exercice sans diplôme ou sans l'autorisation visée à l'article 43-1 est naturellement supprimée.

3. la durée maximale de l'interdiction temporaire que peut prononcer le préfet est portée de trois à six mois.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié le dispositif prévu par l'article 39. Toutefois, la modification qu'elle a apporté à l'article 32 en étend la portée à toute personne exerçant une activité d'encadrement, d'animation ou d'enseignement dans toutes les disciplines physiques et sportives.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article, d'une part pour des raisons de coordination avec les amendements qu'elle a précédemment adoptés et, d'autre part, pour maintenir à trois mois la durée de l'interdiction d'exercer prononcée en urgence par le préfet.

L'interdiction temporaire d'exercer est une mesure grave. Certes, il est tout à fait souhaitable que l'autorité administrative dispose du pouvoir, en cas d'urgence, de prononcer immédiatement une interdiction d'exercer. Cependant, l'intéressé est en droit d'exiger que la décision définitive soit prise dans un délai raisonnable.

Il paraît donc difficile de porter ce délai de trois à six mois, d'autant que le délai actuel paraît suffisant pour réunir et consulter la commission compétente : il appartiendra au ministère de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle soit toujours en état d'être réunie, par exemple en veillant à ce que tous ses membres soient nommés et renouvelés en temps utile.

On peut en tout état de cause difficilement admettre que le gouvernement, qui a par exemple demandé au législateur dans le cadre de la nouvelle loi sur le dopage, de raccourcir de manière drastique les délais impartis aux fédérations pour conduire la procédure disciplinaire (au risque d'ailleurs de leur donner de bonnes excuses pour renvoyer la décision au CPLD), et également de limiter ceux dans lesquels le CPLD devra statuer, estime aujourd'hui nécessaire de disposer de six mois pour statuer sur les suites à donner à une mesure d'interdiction provisoire. D'autant que l'on ne peut écarter le risque que le ministre soit tenté de prononcer une interdiction d'exercer d'une durée au moins égale à celle qui aura résulté de la décision provisoire de l'autorité administrative...

Article 40
(article 49 de la loi du 16 juillet 1984)

Infractions pénales relatives à l'enseignement
des activités physiques et sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article réécrit l'article 49 de la loi de 1984, relatif aux infractions pénales relatives à l'enseignement des activités physiques et sportives, punies, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives, d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende.

Il apporte à la définition des infractions prévues à cet article des modifications tenant compte du dispositif prévu par la nouvelle rédaction de l'article 43 de la loi prévu par l'article 32 du projet de loi : suppression de l'exigence de diplôme pour l'exercice rémunéré des fonctions d'enseignement des activités physiques et sportives, exigence d'une " qualification " en matière de sécurité et de maîtrise de l'environnement pour l'exercice bénévole ou rémunéré de ces fonctions dans des disciplines " à risques ".

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article afin de l'harmoniser avec celle du nouveau code pénal, mais sans en coordonner le dispositif avec la rédaction qu'elle a adoptée à l'article 32, qui étend l'exigence de qualification aux éducateurs de toutes les disciplines sportives.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements de coordination.

Article 40 bis
(article 49-1 A de la loi du 16 juillet 1984)

Coordination

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 49-1 A, inséré dans la loi de 1984, par la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, prévoit que toute manifestation sportive qui n'est ni organisée ni agréée par une fédération sportive agréée doit être déclarée à l'autorité administrative, qui peut en interdire la tenue si elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.

Par coordination avec les dispositions de l'article 11 du projet de loi, qui donne aux fédérations délégataires le pouvoir d'autoriser -et non plus seulement d'agréer- certaines manifestations sportives, cet article additionnel prévoit que les manifestations non autorisées par la fédération compétente seront soumises à la procédure de l'article 49-1 A, c'est-à-dire qu'elles pourront être autorisées par l'autorité administrative si elles ne comportent pas de risques pour la dignité, l'intégrité physique ou la santé des participants.

II. Position de la commission

Par coordination avec l'amendement adopté à l'article 11, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 41

Abrogations

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit, pour des raisons diverses, l'abrogation de diverses dispositions de la loi de 1984 modifiée :

- l'article 17-2, relatif à la protection des appellations " fédération française de " et " fédération nationale ", par coordination avec les dispositions de l'article 9 du projet de loi, qui en reprend les dispositions à l'article 17 de la loi ;

- l'article 30, relatif à l'affectation des sportifs de haut niveau effectuant leur service national ;

- l'article 34, relatif au comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, que l'article 25 du projet de loi prévoit d'intégrer au CNEAPS (mais non le chapitre composé de cet unique article) ;

- l'article 43-1, qui permet au ministre chargé des sports d'autoriser à titre exceptionnel une personne ne remplissant pas les conditions de diplômes prévues par l'article 43 à exercer les professions et à prendre les titres visés au même article, par coordination avec les dispositions du projet de loi supprimant toute existence de diplôme pour l'exercice de ces professions ;

- le dernier alinéa de l'article 18-2, qui fixe à cinq ans la durée maximale des conventions de cession du droit d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives, par coordination avec les dispositions proposées par l'article 9 du projet de loi pour le IV de l'article 17.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rectifié la référence aux dispositions relatives au comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, et elle a supprimé la référence à l'article 17-2, en conséquence de l'amendement adopté à l'article 10 du projet de loi tendant à insérer à cet article les dispositions relatives à la délivrance des grades dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux.

III. Position de la commission

En conséquence des amendements précédemment adoptés, votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article.

Article 42
(article 15 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail)

Stipulations des accords de réduction du temps de travail
relatives au déroulement de carrière des salariés
exerçant des responsabilités à titre bénévole

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 15 de la deuxième loi sur la réduction du temps de travail, qui regroupe les " dispositions relatives aux congés ", comporte en son cinquième et dernier paragraphe des dispositions, un peu hétérogènes par rapport au reste de l'article et de faible portée normative, destinées, selon les auteurs de l'amendement dont elles sont issues, à " éviter que le temps libéré remette en cause l'exercice du bénévolat du fait de certaines contraintes liées à la production " (JO - AN 3 e séance du 14 octobre 1999, p. 7419).

Ces dispositions prévoient que les conventions ou accords relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir, au bénéfice des salariés exerçant à titre bénévole " des responsabilités " dans une association, des " stipulations spécifiques " pouvant porter " entre autres " sur le délai de prévenance, les actions de formation, la prise des jours de repos.

L'article additionnel adopté à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ajoute à cette énumération non limitative la mention de stipulations spécifiques portant sur le déroulement de carrière des intéressés.

II. Position de la commission

La portée de cet article additionnel est, comme celle du texte qu'il modifie, uniquement déclarative.

Votre commission l'a adopté sans modification.

Article 43

" Parrainage " par des associations de projets collectifs
proposés par des mineurs

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, qui ne s'insère pas dans la loi de 1984, permet aux associations sportives et aux associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées de confier à une " commission " composée de jeunes de 12 à 18 ans la " réalisation " d'un projet collectif dans le domaine des activités physiques et sportives, de leur promotion et de leur développement.

L'association concernée pourra solliciter dans ce but le concours de l'Etat ou des collectivités locales, et la commission pourra être chargée -sous le contrôle et la responsabilité de l'association- de l'exécution du projet.

II. Position de la commission

Comme l'a souligné en séance la ministre de la jeunesse et des sports, des expériences de " parrainage " associatif de projets élaborés par des jeunes ont déjà été menées dans une vingtaine de départements. Cet article additionnel a pour objet de donner une base légale à ces expériences, qui peuvent représenter une démarche très positive d'éducation à la citoyenneté, à la responsabilité et à la vie associative.

On peut cependant s'interroger sur la distinction établie par le texte entre la " réalisation " et " l'exécution " d'un projet : il paraît plus logique de distinguer entre sa " conception " et son " exécution ". Tel est l'objet de l'amendement adopté par votre commission à cet article.

Article 44

Application à Mayotte de lois modifiant la loi du 16 juillet 1984
et de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs
et à la lutte contre le dopage

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a pour objet d'étendre à la collectivité territoriale de Mayotte les textes modifiant la loi de 1984 postérieurs à la loi du 13 juillet 1992, modifiant la loi de 1984 et qui en avait étendu l'application à Mayotte, ainsi que la nouvelle loi relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage dont, contrairement à la loi de 1989, l'application n'a pas été étendue à Mayotte. Il vise donc :

- la loi du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ;

- l'article 78 de la loi du 8 août 1994 portant DDOEF : cet article avait introduit dans la loi de 1984 l'article 19-3 relatif aux subventions des collectivités territoriales aux clubs sportifs, qui devait cesser de s'appliquer au 31 décembre 1999, et a été réécrit par l'article 5 de la loi du 28 décembre 1999 ;

- l'article 33 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiant l'article 42-1 de la loi de 1984 et reportant la date d'expiration du délai d'homologation des enceintes sportives ;

- la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

- la loi du 15 juin 1999 relative à la délivrance des titres des arts martiaux ;

- la loi du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement supprimant les références d'une part à l'article 78 de la loi portant DDOEF du 8 août 1994 et, d'autre part, à la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité :

- l'application à Mayotte de la loi du 28 décembre 1999 suffit, d'après les informations communiquées à votre rapporteur par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer, pour étendre à cette collectivité territoriale l'application de l'article 19-3 dans sa nouvelle rédaction ;

- il n'est pas non plus utile d'étendre à Mayotte l'application de l'article 33 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, car l'article 31 de cette loi a prévu l'application à la collectivité territoriale de Mayotte de l'ensemble de son dispositif.

*

* *

Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission demande au Sénat d'adopter le présent projet de loi.

*

* *

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le projet de loi n° 207 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives au cours d'une réunion tenue le 1 er mars 2000 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Mme Hélène Luc a relevé que l'intervention du rapporteur révélait certaines divergences sur les dispositions du projet de loi. Elle a estimé que, lors de son audition devant la commission, la ministre de la jeunesse et des sports avait répondu à beaucoup des questions qu'il avait soulevées. Elle a noté d'autre part que si l'on pouvait regretter -regret que la ministre avait elle-même exprimé- que la réforme de la loi de 1984 ait dû être " fractionnée ", il fallait néanmoins considérer que le projet de loi constituait un ensemble avec ceux qui l'avaient précédé.

Soulignant l'importance du sport dans la vie quotidienne et familiale de nos concitoyens, elle a noté que les priorités du projet de loi traduisaient bien la place à accorder au sport pour tous et la nécessité d'accompagner l'évolution des pratiques, sans pour autant négliger le sport de haut niveau, auquel la ministre a montré, à travers les textes de loi mais aussi à travers son action quotidienne, qu'elle accordait également une attention soutenue. Elle a enfin rappelé que le texte comportait aussi des mesures propres à conforter l'unité et l'indépendance du mouvement sportif.

Elle est convenue que certaines dispositions du texte pouvaient être améliorées, telles celles de l'article 32, relatif à la formation des éducateurs sportifs. Elle a également regretté que l'Assemblée nationale ait supprimé des dispositions du projet de loi relatives à l'éducation physique et sportive dans l'enseignement du second degré, et estimé que la restructuration des collèges, comme cela se fait dans le Val-de-Marne, pouvait aussi être l'occasion de développer les équipements sportifs. Enfin, elle a souhaité que l'on puisse faire davantage pour le bénévolat, tout en notant l'importance des amendements de l'Assemblée nationale sur le congé individuel de formation et l'avantage fiscal accordé aux bénévoles.

Elle a enfin insisté sur le fait que la répartition du produit du prélèvement sur les droits de retransmission télévisée se ferait en accord avec le mouvement sportif.

Félicitant le rapporteur pour la clarté de son exposé sur un texte aussi complexe, M. Jean-Claude Carle a noté que si le projet de loi présentait des aspects positifs, notamment en ce qu'il reconnaissait le rôle de lien social du sport et la nécessité de poursuivre dans certains domaines une action de " moralisation ", il comportait aussi des aspects qui l'étaient moins, et des dispositions qui pouvaient se révéler dangereuses.

Il a ainsi souligné, à propos du rôle des collectivités territoriales, dont il est convenu avec le rapporteur qu'elles demeuraient essentiellement des " bailleurs de fonds ", que la loi ne clarifiait pas les ambiguïtés des lois de décentralisation, et ne prévoyait toujours aucune compensation des charges imposées aux collectivités territoriales en matière d'équipements sportifs.

Il s'est surtout inquiété des dispositions du projet de loi relatives à l'accès aux professions d'éducateur sportif, soulignant l'émotion qu'elles avaient à juste titre soulevée, notamment parmi les moniteurs de ski et les guides de haute montagne, qui savent bien qu'une formation de haut niveau est indispensable pour acquérir les compétences dont dépend la sécurité des usagers. Il a estimé qu'il serait à cet égard très dangereux de mettre sur le même plan des bénévoles et des professionnels hautement qualifiés, et il a jugé indispensable de préserver les acquis qui permettent de garantir le niveau de formation des professionnels et de s'opposer à la libre circulation de moniteurs européens insuffisamment qualifiés.

M. Alain Dufaut a estimé, contrairement à Mme Hélène Luc, que lors de son audition la ministre de la jeunesse et des sports avait éludé de nombreuses questions du rapporteur, et a noté que le projet de loi suscitait beaucoup d'inquiétudes au sein du mouvement sportif, qui craignait en particulier de voir remises en cause les conditions d'attribution des ressources du FNDS.

S'associant aux propos de M. Jean-Claude Carle, il a jugé très dangereux que l'on puisse assimiler les bénévoles aux professionnels, et que, dans des disciplines comme le ski ou les sports de montagne, des bénévoles puissent se voir autorisés à intervenir dans les mêmes conditions que des professionnels hautement qualifiés, sur la base d'une simple validation d'expérience.

M. Jacques Donnay , évoquant son expérience personnelle de responsable de la ligue professionnelle et de la fédération de tennis, a noté que les bénéfices des grandes manifestations organisées par les fédérations permettaient de faire vivre les petits clubs. S'associant aux propos du rapporteur, il a insisté sur la différence qu'il convenait de faire entre le sport orienté vers la compétition, que seules les fédérations ont la compétence et les moyens d'organiser, et le sport ou les activités de loisir.

Il a souligné, évoquant le cas du département du Nord, les efforts consentis par les conseils généraux pour doter les collèges d'équipements sportifs qui pouvaient aussi être utilisés par les communes.

Il a également approuvé les propos du rapporteur sur la nécessité de maintenir les exigences de formation des éducateurs sportifs, notant que, comme le prouvaient des accidents tragiques, le " risque zéro " n'existe pas, et que l'on ne pouvait confier la responsabilité de la sécurité des pratiquants à des personnes insuffisamment formées.

M. Fernand Demilly a approuvé le rapporteur d'avoir mis en évidence les nombreuses imprécisions du projet de loi, et a estimé, comme M. Alain Dufaut, que les réponses de la ministre n'avaient pas permis de lever les incertitudes qu'il soulevait.

Il a à cet égard noté que le texte ne permettait pas de faire de distinction entre la pratique sportive et les activités ludiques et de loisir. Il s'est également inquiété de la définition des équipements sportifs scolaires dont la réalisation incombait aux collectivités territoriales, surtout si ces équipements ne doivent pas seulement répondre aux exigences de l'enseignement de l'éducation physique et sportive mais aussi permettre, plus généralement, " la pratique sportive ", ainsi que sur l'absence de définition claire de la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat.

Il a enfin regretté que le Parlement doive examiner le projet de loi en urgence.

M. Daniel Eckenspieller a également jugé anormal le recours à la procédure d'urgence. Soulignant que le texte abordait des questions importantes, il a noté que sa discussion en urgence ne permettrait pas un véritable débat de fond et risquait d'aboutir à un texte peu satisfaisant dont l'application poserait de nouveaux problèmes.

Répondant aux intervenants, M. James Bordas, rapporteur , a notamment apporté les précisions suivantes :

- il est permis de regretter qu'avant le projet de loi -dont il n'est pas sûr qu'il soit le dernier- trois textes modifiant la loi de 1984 aient été adoptés en 1999 ;

- il est tout à fait normal que l'appréciation portée sur le projet de loi fasse apparaître des " divergences ", et l'important est que la commission s'efforce de l'améliorer par des propositions constructives.

- on peut discuter l'importance des mesures adoptées à l'Assemblée nationale en faveur du bénévolat, notamment la mesure " fiscale ", dont l'application donnera lieu de surcroît à une procédure très complexe ;

- les conséquences des dispositions du projet de loi relatives à la formation semblent avoir été insuffisamment étudiées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la sécurité des pratiquants.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles au cours duquel sont intervenus outre M. James Bordas, rapporteur, et M. Adrien Gouteyron, président, MM. Jean-Claude Carle, Jacques Donnay, Daniel Eckenspieller, Michel Dreyfus-Schmidt, Serge Lagauche, Mme Hélène Luc et M. Jean-Luc Miraux.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte du projet de loi

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

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Propositions de la commission

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Projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Loi n° 84-610

du 16 Juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Article premier

Article premier

Article premier

L'article 1 er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 1er.- Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun ; elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale. Leur développement est d'intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale.

" Art. 1er .- Les activités physiques et sportives constituent un élément essentiel de l'éducation, de la culture et de la vie sociale.

" Art. 1er .- Les...

...élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.

L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.

" L'Etat, les collectivités territoriales, les associations et fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

" L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives,...

...sportives.

Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de progrès humain. Le sportif de haut niveau joue un rôle social, culturel et national de première importance.

Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations sportives, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales. L'Etat, en liaison avec le mouvement sportif, assure au sportif de haut niveau les moyens de se perfectionner dans sa discipline sportive et veille à son insertion professionnelle.

" L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et des entreprises intéressées.

" L'Etat...

...territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.

" L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.

Alinéa sans modification

" Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Alinéa sans modification

La promotion de la vie associative dans le domaine des activités physiques et sportives est favorisée par l'Etat et les personnes publiques par toutes mesures permettant de faciliter le fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du bénévolat.

" La promotion et le développement des activités physiques et sportives, qui contribuent à la santé publique, à l'intégration sociale des citoyens et à leur éducation, sont d'intérêt général. "

Alinéa supprimé

TITRE I

L'organisation des activités physiques et sportives

CHAPITRE I

Art. 2

Art. 2

Art. 2

L'éducation physique et sportive

Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

Les deux premiers alinéas de...

...loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

Art. 4.- L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et primaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. Il est assuré :

" L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.

Alinéa sans modification

" Il est assuré :

Alinéa sans modification

1° Dans les écoles maternelles et primaires, par les instituteurs et les institutrices, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;

" 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;

" 1° Dans...

...qualification pouvant être dominante en éducation...

...Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;

2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.

" 2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive. "

" 2° Supprimé

Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.

Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive.

Art. 5.- Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels conformément à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

Des formations en activités physiques et sportives sont dispensés dans ces établissements.

Art. 3

Au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après les mots : " enseignement supérieur. ", sont ajoutés les mots : " Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les collectivités locales ou les fédérations sportives, autoriser l'accès à leurs installations sportives. "

Art. 3

Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser...

...sportives. "

Art. 3

Sans modification

Art. 3 bis (nouveau)

Art. 3 bis (nouveau)

Après l'article 5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

" Art. 5-1.- Les équipements sportifs des collectivités territoriales sont mis à la disposition des associations et groupements sportifs dans des conditions prévues par convention. Celles-ci comportent des dispositions permettant à la collectivité d'assurer la préservation de son patrimoine, notamment en cas d'intempéries. "

Supprimé

Art. 4

Art. 4

Art. 4

L'article 6 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 6 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 6.- Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dans les établissements spécialisés, les élèves et étudiants handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.

" Art. 6 .- L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicaps physiques et mentaux.

" Art. 6 .- L'organisation...

...professionnelle et dans les centres spécialisés tiennent...

...handicaps.

" Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie différenciée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives. "

" Les éducateurs...

...pédagogie adaptée l'accès...

...sportives.

" Une formation spécifique aux différentes formes de handicaps est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. "

CHAPITRE II

Les associations et les sociétés sportives

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 8.- Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréés.

Au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après les mots : " avoir été agréés. ", est ajoutée la phrase suivante :

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

.

" L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association et la transparence de sa gestion, et permettant d'assurer l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. "

" L'agrément...

...l'association, la transparence de sa gestion et l'égal...

...dirigeantes. "

Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

SECTION I

Les associations sportives scolaires et universitaires

Art. 6

Art. 6

Art. 6

Art. 10.- Les associations visées à l'article précédent sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Ces fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que ceux de la confédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

A l'article 10 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, la deuxième phrase et, dans la dernière phrase, les mots : " ainsi que ceux de la confédération " sont supprimés.

A l'article 10 de la loi n° 84-610 du...

...supprimés.

Sans modification

SECTION II

Art. 7

Art. 7

Art. 7

Les groupements sportifs à statut particulier

L'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 15-2.- Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s'engagent à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle n'a fait une déclaration préalable à l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d'intermédiaire.

" Art. 15-2. - I.- Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un sportif loue ses services ou s'engage à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle-même ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants de droit ou de fait ou l'un de ses préposés :

Alinéa sans modification

" Art. 15-2 . - I.- Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des sports.

Sous réserve, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, des engagements internationaux souscrits par la France, une personne établie ou domiciliée hors de France ne peut exercer l'activité définie au premier alinéa de cet article que par l'intermédiaire d'une personne établie ou domiciliée en France et répondant aux conditions fixées par le présent article.

" 1° Soit exerce des fonctions de direction, à titre bénévole ou rémunéré, en droit ou en fait, dans un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une ou plusieurs manifestations sportives de la même discipline ;

Alinéa sans modification

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent sportif.

" II.- Nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent sportif :

La personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa ne peut agir que pour le compte d'une des parties signataires du même contrat, qui peut seule la rémunérer. Le montant de la rémunération perçue par l'intermédiaire est au maximum de 10 p. 100 du montant du contrat conclu.

" 2° Soit exerce les mêmes fonctions dans une fédération sportive soumise à l'article 16 ou de l'un de ses organes internes ;

Alinéa sans modification

" 1. S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait , à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué .

Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa qui aura porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d'un ou plusieurs sportifs, ou d'un ou plusieurs groupements sportifs, l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées au premier alinéa.

" 3° Soit a été amené à quelque titre que ce soit, dans l'année écoulée, à représenter un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une manifestation sportive.

Alinéa sans modification

" 2. S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délit s prévus :

" - à la section 4 du chapitre II du titre II du Livre Ier du code pénal ;

" - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du Livre II du même code ;

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercer d'une durée limitée à trois mois.

" Le droit d'exercer l'activité mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe est soumis à la détention d'une autorisation. L'autorisation est délivrée pour trois ans par chacune des fédérations et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'examen et de délivrance de l'autorisation par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.

" - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

" - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

" - à l'article 1750 du code général des impôts .

" 3. Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, que ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés.

Toute convention relative à la rémunération d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera réputée nulle et non écrite, que le débiteur de la rémunération soit un sportif ou une personne physique ou morale qui se serait substituée à lui ; cette disposition est d'ordre public.

" Toute personne physique ou morale établie hors de France et qui souhaite mener une transaction sur le territoire national doit mandater un agent détenteur de l'autorisation de la fédération compétente.

" 4. L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe.

" II.- Un contrat par lequel un sportif loue ses services ou s'engage à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives ne peut être conclu que par le sportif intéressé lui-même ou par une personne disposant d'un mandat exprès et écrit. Ce mandat précise la rémunération du mandataire qui ne saurait excéder 10 % du montant de la rémunération du sportif, à peine de nullité du mandat.

" II.- Un contrat ...

...qui ne peut pas excéder ...

... mandat. Au cours d'une même saison sportive, seul le premier transfert d'un joueur peut ouvrir droit à commission pour un agent.  Les frais relatifs à la prestation de l'agent sont à la charge exclusive du mandant.

" III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.

" IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende le fait d'exercer l'activité définie au premier alinéa du I :

" Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, elles peuvent se faire communiquer ces contrats.

" Au titre ...

...A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations.  Les fédérations doivent édicter des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.

" - sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;

" - en violation des dispositions du II.

" III.- Un sportif mineur, même représenté par ses représentants légaux, ne peut faire l'objet de l'activité visée au I du présent article. Tout mandat conclu pour le compte d'un sportif mineur est nul.

" III.- Supprimé

" V. - Le gouvernement présentera au Parlement, trois ans après la date d'entrée en vigueur de la loi n° ......... du .......... un bilan de l'application des dispositions du présent article. "

Nul ne peut exercer l'activité définie au premier alinéa s'il a fait l'objet d'une interdiction d'exercice des professions industrielles, commerciales ou libérales en application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou de l'article 1750 du code général des impôts.

" IV.- Nul ne peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour :

" IV.- Nul ...

...alinéa du I s'il ...

... judiciaire.

" 1° Crime ;

" 1° Supprimé

" 2° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section IV du code pénal ;

" 2° Supprimé

" 3° Délit du livre III du titre I du chapitre III de la section I du code pénal ;

" 3° Supprimé

" 4° Délit du livre III du titre I du chapitre II du code pénal ;

" 4° Supprimé

" 5° Délit du livre III du titre I du chapitre IV de la section I du code pénal ;

" 5° Supprimé

" 6° Délit prévu à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

" 6° Supprimé

" 7° Délit prévu à l'article 1750 du code général des impôts.

" 7° Supprimé

Quiconque exercera l'activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera puni de 120000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

" Le fait d'exercer l'activité mentionnée au premier alinéa malgré l'une des incapacité s visées aux 1° à 7° ou l'interdiction d'exercer prononcée par arrêté du ministre chargé des sports est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F. "

" Le fait ...

...alinéa du I malgré l'incapacité visée au présent paragraphe ou ...

... 100 000 F. "

CHAPITRE III

Les fédérations sportives

Article 8

Article 8

Article 8

L'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 16.- Les fédérations sportives, constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, regroupent les associations sportives, les sociétés à objet sportif, les sociétés d'économie mixte sportives locales et les licenciés d'une ou plusieurs disciplines sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.

" Art. 16. - I.-  Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1 er juillet 1901 regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des sociétés commerciales ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces sociétés sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

" Art. 16. - I.-  Les fédérations ...

...statuts, des établissements qu'elles agréent ayant ...

...participation de ces établissements sont fixées ...

...français. La participation des fédérations au capital d'une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est subordonnée à l'accord du ministre chargé des sports

" Art. 16.- I. - Les fédérations sportives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisport ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.

" Elles exercent leur activité en toute indépendance.

" La délivrance d'une licence par une fédération vaut droit à participer à son fonctionnement.

" Les fédérations sportives exercent , dans le respect des principes généraux du droit, un pouvoir disciplinaire à l'égard des associations qui leur sont affiliées et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leur discipline .

Elles exercent leur activité en toute indépendance.

" Elles exercent leur activité en toute indépendance.

Alinéa sans modification

A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées notamment de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, de développer et d'organiser la pratique des activités physiques et sportives. Elles assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles. Elles délivrent les licences et les titres fédéraux. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément.

" La possession d'une licence délivrée par une fédération sportive ouvre le droit à participer au fonctionnement de celle-ci.

" La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à ...

... celle-ci.

" Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports. Les fédérations sportives scolaires et universitaires sont toutefois placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des sports étant associé à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines. Elles peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers.

" II. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts-types et à un règlement-type définis par décret en Conseil d'Etat.

Les fédérations sportives qui participent à l'exécution d'une mission de service public adoptent des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national olympique et sportif français.

" Les fédérations agréées participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont notamment chargées d'assurer :

" - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;

Les fédérations sportives peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'Etat conformément à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Des conventions conclues entre l'Etat et les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 fixent les objectifs permettant le développement des disciplines sportives ainsi que le perfectionnement et l'insertion professionnelle des athlètes et précisent les engagements souscrits à cet effet. De telles conventions peuvent être également conclues avec les autres fédérations mentionnées au présent article.

" - l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;

" - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

" - la délivrance des titres fédéraux ;

" - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée .

Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception de la confédération du sport scolaire et universitaire, des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale. Toutefois, le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en oeuvre des objectifs de ces groupements. Les ministres de tutelle veillent, chacun en ce qui le concerne, au respect par les fédérations des lois et règlements en vigueur

" Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires. Ces dernières sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs.

Alinéa sans modification

" Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans les conditions prévues par les statuts-types mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.

" Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et un concours en personnel dans des conditions fixées par convention. "

" I bis (nouveau).- Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.

" II.- Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations sportives qui ont adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

" II.- Un agrément ...

... qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public , ont adopté...

... français.

" Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent :

Alinéa sans modification

" - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;

Alinéa sans modification

" - l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;

" - l'accès de tous et de toutes à la...

... sportives ;

" - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

Alinéa sans modification

" - l'organisation, l'accessibilité à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;

" - le respect, par leurs associations affiliées, par les sociétés commerciales mentionnées au I du présent article et par leurs licenciés, des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;

" - le respect, ...

...par les établissements mentionnés au I ...

...discipline ;

" - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;

Alinéa sans modification

" - l'organisation, en liaison avec les organismes spécialisés, de la surveillance médicale de leurs licenciés ;

Alinéa sans modification

" - l'exercice du pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des personnes morales qui leurs sont affiliées et de leurs licenciés.

Alinéa sans modification

" - la représentation des sportifs pratiquants dans ses instances dirigeantes.

" III.- Afin de favoriser l'accès à la pratique sportive, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles techniques adaptées, différentes de celles édictées pour l'organisation des compétitions visées à l'article 17 et ne mettant pas en cause la sécurité des participants.

" III.- Supprimé

" IV.- Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du II. Elles contrôlent l'exécution de cette mission.

" IV.- Les fédérations...

...mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

" Elles peuvent recevoir un concours financier et un concours en personnel de l'Etat.

" Elles peuvent ...

... et en personnel de l'Etat dans des conditions fixées par convention.

" Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

Alinéa sans modification

" Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence ; leur durée est limitée à quatre ans. "

Alinéa sans modification

Art. 9

Art. 9

Art. 9

Les quatre premiers alinéas de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les quatre premiers alinéas de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par six paragraphes ainsi rédigés :

L'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Art. 17.- Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation.

" I.- Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs de haut niveau. Cette fédération édicte :

" I.- Dans ...

...niveau, ainsi que sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte , dans le respect des règlements internationaux :

" Art. 17. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement.

" - les règles techniques propres à chaque discipline ;

Alinéa sans modification

" Cette fédération édicte les règles techniques propres à sa discipline.

" - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste de ces fédérations, après avis du Comité national olympique et sportif français.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.

Alinéa sans modification

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation.

" Les décisions réglementaires des fédérations bénéficiant d'une délégation sont publiées dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.

" Les règlements et les décisions réglementaires des fédérations sont publiés ...

...français.

Alinéa supprimé

" Les fédérations sportives visées au présent article sont tenues de publier chaque année, lors de l'élaboration du calendrier officiel, le nombre de jours consécutifs et le nombre de jours maximum de compétition auxquels leurs licenciés sont autorisés à prendre part. Elles prennent toutes dispositions pour veiller au respect de ces prescriptions et prévoient dans leurs règlements disciplinaires les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants.

Alinéa supprimé

" II.- Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel de leurs associations et sociétés sportives, créer une ligue professionnelle. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11 de la présente loi.

" II.- Les fédérations...

...l'article 11.

" II. - Les fédérations délégataires peuvent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat , créer une ligue professionnelle chargée de diriger les activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées . Chaque fédération ayant créé une ligue professionnelle crée également un organisme de contrôle juridique et financier, qui est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise .

" III.- Seules les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. Les présidents, administrateurs ou directeurs des associations, sociétés ou fédérations qui auront méconnu les dispositions du présent paragraphe seront punis d'une amende de 50 000 F.

" III.- A l'exception des fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date du 16 juillet 1992, seules...

...nationale de " ainsi que celles d'" Equipe de France de " et de " Champion de France de " suivies du nom...

...et les faire...

...qui méconnaissent les dispositions...

...sont punis d'une amende de 50 000 F.

" III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

" IV.- Les fédérations visées au présent article ou les ligues professionnelles qu'elles ont constituées peuvent conclure avec des tiers, après appel à la concurrence, des contrats collectifs d'une durée maximale de quatre ans, pour la gestion de droits indivisibles. "

" IV.- Les ...

...article sont seules propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent.

" Cette disposition ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 18.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, sera puni de 25000 F d'amende et, en cas de récidive, de 50000 F d'amende. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat.

" V.- Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, sera puni d'une amende de 50000 F. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat.

" V.- Quiconque...

...sports, est puni ...

...titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux...

...d'Etat.

" IV. - Est puni d'une peine d' amende de 50 000 francs :

" 1°. le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe.

" 2°. Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés à l'alinéa premier sera puni des mêmes peines.

....................................

" Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés au premier alinéa du présent article sera puni des mêmes peines. "

" Quiconque...

...article est puni de la même peine. "

" Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. "

" VI (nouveau). - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline et dans le respect des normes internationales, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. "

" VI (nouveau). - Supprimé

Art. 10

Art. 10

Art. 10

Art. 17-1.- Lorsque le ministre chargé des sports défère aux juridictions administratives compétentes les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans le recours paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois sur les demandes de sursis à exécution.

I.- L'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est supprimé.

II.- Les quatre derniers alinéas de l'article 17 de la même loi deviennent l'article 17-1.

I.- L'article 17-2 de la loi n° 84-610 du...

...est abrogé.

II.- Les...

...l'article 17-2.

L'article 17-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.

Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.

Art. 17-2.- Il est interdit à tout groupement qui ne bénéficie pas de la délégation du ministre chargé des sports instituée à l'article 17 d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives.

Les groupements constitués avant la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans le délai d'un an à compter de cette date.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992.

Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui auront méconnu les dispositions du présent article seront punis de 25000 F d'amende et, en cas de récidive, de 50000 F d'amende.

"Art. 17-2. - Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

"Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.

"Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.

"Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées. "

Art. 17.- .................

Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté.

Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.

Art. 11

Art. 11

Art. 11

L'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

L'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

Art. 18.- Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés de la fédération sportive délégataire de la discipline concernée et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté, doit demander l'agrément de la fédération délégataire en application de l'article 17 de la présente loi, au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation.

.

a) Le premier alinéa est précédé d'un " I.- ".

b) Après les mots : " remise de prix ", sont ajoutés les mots : " en argent ou en nature ".

Alinéa sans modification

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive concernant une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. " ;

c) Après les mots : " par arrêté ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire précitée. "

c) Supprimé

d) Le I est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Cette autorisation est demandée au moins six mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. "

" Cette autorisation...

...moins trois mois...

...délai de un mois...

...accordée. " ;

e) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

Quiconque organise une manifestation sportive en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de 25000 F d'amende et, en cas de récidive, de 50000 F d'amende .

" II.- Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au premier alinéa de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.

" Cette ...

...mentionnés au I de l'article 17...

...délégataire.

" Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.

Alinéa sans modification

" Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 100 000 F.

" II .- Le...

...100 000 F. "

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.

Alinéa sans modification

" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

Alinéa sans modification

Tout licencié qui participe à une manifestation qui n'a pas reçu l'agrément de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de cette fédération.

" Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. "

Alinéa sans modification

Art 18-4.- ...................

Les fédérations sportives ayant reçu, en vertu de l'article 17, délégation pour organiser les compétitions visées par cet article peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par le ministre chargé des sports après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et publié conformément à l'article 17-1. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa.

Art. 11 bis (nouveau)

A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " à l'article 17-1 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article 17 ".

Art. 11 bis (nouveau)

I. L'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Art. 18-2. - La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle.

1°) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.

...............................................

" Le cédant ou le cessionnaire de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits librement choisis par le service qui les diffuse.

Les conventions portant cession exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

2°) A la fin du dernier alinéa, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots : " quatre ans ".

II. L'article 18-4 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 18-4. - La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive n'autorise ni l'organisateur de cette manifestation ou de cette compétition ni le cessionnaire de ce droit à s'opposer au libre accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives.

" Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. "

Art. 12

Art. 12

Art. 12

L'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 19.- Les fédérations et les groupements sportifs sont représentés au Comité national olympique et sportif français. Ce comité définit, conformément aux missions qui lui sont dévolues par le Comité international olympique, les règles déontologiques du sport et veille à leur respect. Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l'une des parties, soumis au Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation. Le comité est dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

" Art. 19 .- I.- Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.

Alinéa sans modification

Il mène, au nom des fédérations sportives ou avec elles, des activités d'intérêt commun.

Il représente le mouvement sportif au sein du conseil de gestion du Fonds national pour le développement du sport créé par la loi de finances pour 1979, n° 78-1239 du 29 décembre 1978.

Dans des conditions fixées par décret, le comité est associé à la promotion équitable des différentes disciplines sportives dans les programmes de radiodiffusion sonore et de télévision.

Les statuts du comité sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Le comité est représenté dans chaque région par le comité régional olympique et sportif et, dans chaque département, par un comité départemental olympique et sportif.

" Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

" II.- Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui et soumise à l'approbation du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il peut proposer une charte du respect de l'environnement et conclure des conventions portant sur l'accès aux sites naturels pour les pratiques sportives.

" II.- Le...

...niveau. Dans les mêmes conditions, il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.

" Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau sur les critères de sélection établis par les fédérations pour les compétitions précitées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.

" Il...

...olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis...

...niveau, il procède...

...définitif.

" Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.

Alinéa sans modification

" Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.

Alinéa sans modification

" Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue.

" Il peut...

...constitue, sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.

" III.- Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " Jeux Olympiques " et " Olympiade ".

" III.- Non modifié

" Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Lorsque le conflit mentionné au premier alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du ministre chargé des sports, qu'il résulte d'une décision prise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l'application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du Comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en oeuvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par le Comité national olympique et sportif français. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur.

" IV.- Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

" IV.- Alinéa sans modification

" Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance.

Alinéa sans modification

La saisine du Comité national olympique et sportif français, en application de l'alinéa précédent, suspend l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à cette notification. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de ladite notification.

" La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

Alinéa sans modification

En cas de recours, la ou les mesures de conciliation proposées sont portées à la connaissance de la juridiction compétente. Celle-ci, lorsqu'il s'agit d'une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

" Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.

Alinéa sans modification

" Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.

Alinéa sans modification

" S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties.

" S'il...

...parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la notification aux parties des propositions du conciliateur.

" Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.

" Lorsque...

...conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée . La juridiction...

...décision.

" Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

" V.- Le Comité national olympique et sportif français peut, pour l'exercice de ses missions, recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel.

" V.- Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.

" VI.- Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre I er et au titre II de la présente loi. "

" VI.- Non modifié

CHAPITRE III BIS

Le rôle des collectivités territoriales

Art. 13

Art. 13

Art. 13

Art. 19-1.- L'Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

L'article 19-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est complété par l'alinéa suivant :

L'article 19-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

" Les sociétés visées à l'article 11 de la présente loi ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre I er du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code. "

" Les sociétés visées à l'article 11 ne peuvent...

...code. "

Art. 14

Art. 14

Art. 14

Art. 19-2.- Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi.

A l'article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après le mot : " cautionnement ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " aux sociétés visées à l'article 11 de la présente loi et aux associations sportives dont le montant annuel des recettes est supérieur à 500 000 F. "

Après le mot : " cautionnement ", la fin de l'article 19-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée : " aux sociétés visées à l'article 11 et aux...

... recettes hors subventions est supérieur à 500 000 F. "

L'article 19-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 500 000 francs. "

Art. 15

Art. 15

Art. 15

Après l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, il est ajouté un article 19-4 ainsi rédigé :

Après l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" Art. 19-4. - Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés visées à l'article 11 de la présente loi dans le cadre de l'exécution de contrats ayant pour objet la réalisation d'opérations de promotion en faveur de l'image de ces collectivités ne peuvent excéder un seuil fixé par décret. "

" Art. 19-4 - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent conclure des contrats ayant pour objet la réalisation d'opérations de promotion en faveur de l'image de ces collectivités avec les sociétés visées à l'article 11. Un décret détermine les modalités de conclusion de ces contrats et fixe leur montant maximum. "

" Art. 19-4. - Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. "

Art. 16

Art. 16

Art. 16

Le chapitre IV du titre I de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi intitulé :

L'intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Dispositions diverses ".

CHAPITRE IV

" CHAPITRE IV

La pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise, en stage de formation et au service national

" Dispositions particulières "

" Dispositions particulières "

Art. 17

Art. 17

Art. 17

Art. 20.- L'organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est une condition essentielle du développement du sport pour tous.

.....................................

Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

La pratique des activités physiques et sportives des agents des administrations publiques et du personnel des entreprises publiques est favorisée.

" Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. "

" Dans les...

...1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. "

Art. 18

Art. 18

Art. 18

L'article 21 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 21.- Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des activités physiques à finalité professionnelle peuvent être organisées en vue de la prévention des risques professionnels dans les entreprises.

" Art. 21. - I.- L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations.

" Art. 21. - I.- Non modifié

" II.- Les associations sportives qui regroupent les personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics notamment en matière d'accès aux équipements sportifs et d'organisation de compétitions.

" II.- Les...

...qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes...

...compétitions.

" III.- Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. "

" III.- Non modifié

Art. 19

Art. 19

Art. 19

L'article 24 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 24 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 24.- L'organisation et le développement de la pratique des activités physiques et sportives dans les structures spécialisées du travail accueillant des personnes handicapées font l'objet de mesures spéciales d'adaptation.

" Art. 24. - Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article 18. "

" Art. 24. - Non modifié

Art. 20

Art. 20

Art. 20

L'article 25 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 25 de la loi n° 84-610 du ...

...est ainsi rédigé.

Sans modification

Art. 25.- Les adhérents aux associations sportives, lorsqu'ils sont appelés à effectuer leur service national, peuvent participer, sous réserve des nécessités du service, aux compétitions régionales, nationales et internationales organisées par les fédérations.

" Art. 25 .- Aucune obligation de nature à porter atteinte à sa liberté d'expression ne peut être imposée à un sportif. "

" Art. 25 .- Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leur statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.

" Dans l'exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrits par les groupements sportifs.

" Le décret prévu à l'article 26-1 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article 26.

" S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 31. "

CHAPITRE V

Art. 21

Art. 21

Art. 21

Le sport de haut niveau

L'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 26.- Une commission nationale du sport de haut niveau, composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs de haut niveau, fixe, après avis des fédérations sportives concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau.

" Art. 26. - La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :

" Art. 26 .- La...

...français, des dirigeants des associations sportives et des collectivités...

...mission :

Cette commission élabore une charte du sport de haut niveau qui est fondée sur les règles déontologiques des sportifs de haut niveau. Elle examine les conditions d'application des normes des équipements sportifs définies par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives.

" - de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ;

Alinéa sans modification

" - de définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

Alinéa sans modification

Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions de la commission nationale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, la liste des sportifs de haut niveau et des arbitres et des juges sportifs de haut niveau.

" Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste prévue à l'alinéa précédent.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Alinéa sans modification

Art. 22

Art. 22

Art. 22

Après l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, il est ajouté un article 26-1 ainsi rédigé :

Après l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" Art. 26-1. - Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :

" Art. 26-1 .- Alinéa sans modification

" Art. 26-1. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau détermine :

" - les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;

Alinéa sans modification

" - les conditions d'accès des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et des partenaires d'entraînement aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères intéressés ;

" - les modalités d'insertion professionnelle ;

Alinéa sans modification

" - les mesures dont ils pourront bénéficier en vue de favoriser leur insertion professionnelle ;

" - les règles relatives au droit d'utilisation de l'image individuelle du sportif de haut niveau ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

" - la participation à des missions d'intérêt général. "

" - la participation à des manifestations organisées par leur fédération. "

" - les modalités de leur participation aux missions d'intérêt général visées à l'article19-3. "

Art. 23

Art. 23

Art. 23

L'article 31 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

L'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 31.- S'il est agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale, le sportif de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

I.- Au premier alinéa, après les mots : " collectivité territoriale ", sont ajoutés les mots : " ou de leurs établissements publics ".

1° Après les mots...

...sont insérés les...

...publics " ;

II.- Il est ajouté l'alinéa suivant :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Un sportif de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat. "

Alinéa sans modification

Art. 23 bis (nouveau)

Après l'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

Art. 23 bis (nouveau)

Supprimé

" Art. 31-1.- Une personne qui occupe un emploi de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peut exercer une activité sportive rémunérée dans le cadre d'un groupement sportif, telle que visée au premier alinéa de l'article 11, sous réserve d'avoir obtenu l'accord écrit préalable du chef de service ou de l'autorité territoriale. La rémunération totale afférente aux différentes activités de l'agent ne doit pas excéder un seuil relatif au montant de sa rémunération perçu dans le cadre de son emploi public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que le montant du seuil. "

Art. 24

Art. 24

Art. 24

L'article 32 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Supprimé

Art. 32.- Le ministre chargé des sports conclut des conventions avec des entreprises publiques ou privées en vue de faciliter l'emploi des sportifs de haut niveau et leur reclassement, de garantir leur formation et leur promotion et de leur assurer des conditions particulières d'emploi compatibles avec leur entraînement et la participation à des compétitions sportives.

" Art. 32. - Le ministre chargé des sports peut conclure avec une entreprise publique ou privée, une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle, qui a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.

" Art. 32.- Le ministre chargé des sports peut conclure avec une entreprise publique ou privée une convention élaborée conjointement avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions...

...précisées.

" Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sont informés des conditions d'application de la convention. "

Alinéa sans modification

CHAPITRE VI

Art. 25

Art. 25

Art. 25

Le Conseil national des activités physiques et sportives

L'article 33 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 33.- Il est créé un Conseil national des activités physiques et sportives composé de toutes les parties concernées par les activités physiques et sportives.

" Art. 33. - Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants de toutes les parties intéressées par les activités physiques et sportives.

" Art. 33.- Le...

...représentants des parties...

...sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.

Ce conseil, dont le rôle est consultatif, donne notamment son avis sur les projets de loi et de décret relatifs à la politique sportive qui lui sont soumis par le ministre chargé des sports, sans préjudice des missions confiées au Comité national olympique et sportif français aux articles 17, 19 et 26 de la présente loi.

" Il peut être consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de lois et de décrets relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives.

" Il est consulté...

...sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.

" Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il établit, chaque année, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.

" Il...

...sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport...

...sportives.

" Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.

" Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.

" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent en matière de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives.

" Au sein...

...compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeuvre.

" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature.

" Ce comité est présidé par le ministre chargé des sports. Il est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, des groupements professionnels concernés, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, et d'élus locaux.

" Ce comité :

" - donne son avis sur les projets de loi, les décrets, ou tout projet pouvant avoir une incidence sur les sports de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;

" - soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;

" Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.

" La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Tous les deux ans, il tient à la disposition du ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des activités physiques et sportives.

Un décret un Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de ce conseil et les règles concernant les relations entre les différents organes consultatifs placés auprès du ministre chargé du temps libre, de la jeunesse et des sports.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17. "

" Un décret...

...national des activités physiques et sportives. Il fixe...

...17. "

CHAPITRE VIII

Art. 26

Art. 26

Art. 26

Surveillance médicale et assurance

L'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

L'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 37.- Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée à la souscription par l'organisateur d'un contrat d'assurance.

I.- Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " un contrat " sont remplacés par les mots : " des garanties ". Au troisième alinéa, les mots : " ces contrats " sont remplacés par les mots : " ces garanties ".

1° Au premier alinéa, les mots : " un contrat "...

..." des garanties ". Au deuxième alinéa, les mots : " d'un contrat " sont remplacés par les mots : " des garanties ". Au troisième ...

... " Ces garanties " ;

1°  Non modifié

Ces contrats d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport.

II.- Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

" Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. "

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

2° Non modifié

III.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

Des dérogations peuvent être accordées aux collectivités territoriales par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des sports.

" L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives se déroulant en tout ou partie sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur des voies non ouvertes à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.

Alinéa sans modification

" L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurances.

" Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Les assurés sont tiers entre eux. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants visée à l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.

Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées par les alinéas précédents, notamment les modalités de contrôle.

Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret visé à l'alinéa précédent.

IV.- Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Non modifié

Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni de 50 000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines seulement .

" Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 F.

Alinéa sans modification

" Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

Alinéa sans modification

" Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

Alinéa sans modification

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Alinéa sans modification

" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. "

Alinéa sans modification

Art. 27

Art. 27

Art. 27

Art. 38.- Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel.

Le troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-610 du...

...rédigés :

L'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 38. - Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.

A cet effet, les groupements sportifs doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant.

" Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d' une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personne qu'elle a souscrit, elle est tenue :

Lorsque les fédérations sportives définies au troisième alinéa de l'article 16 proposent à un licencié de souscrire simultanément à la délivrance de la licence et à un contrat d'assurance collectif qu'elles ont négocié, le prix de cette souscription doit être indiqué distinctement et le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat.

" Cette obligation est réputée exécutée lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive ou la société qu'elle a constituée propose aux membres de celle-ci qui sollicitent une licence de souscrire simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes négocié par elle.

Alinéa sans modification

" 1. de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;

" La proposition doit figurer sur la demande de licence ou sur un document joint et doit mentionner le prix de cette souscription ainsi que toutes indications permettant de contracter individuellement des garanties complémentaires. Le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat collectif d'assurance de personnes proposé par la fédération. "

Alinéa sans modification

" 2. de joindre à ce document une notice établie par l'assureur et comportant les informations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 140-4 du code des assurances.

" La preuve de l'information prévue au premier alinéa incombe au groupement sportif. La preuve de la remise du document et de la notice mentionnés aux 1° et 2° incombe au souscripteur du contrat collectif d'assu-rances. "

Art. 28

Art. 28

Art. 28

L'article 38-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 38-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 38-1.- Les fédérations sportives définies au troisième alinéa de l'article 16 ne peuvent conclure de contrat d'assurance collectif qu'après un appel à la concurrence.

" Art. 38-1. -  Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées, les sociétés commerciales mentionnées au I de l'article 16 et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 de la présente loi.

" Art. 38-1. -  Les fédérations...

...articles 37 et 38.

" Art. 38-1. -  Les fédérations...

...affiliées et leurs licenciés...

...articles 37 et 38.

" Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

CHAPITRE IX

Les équipements sportifs

Art. 29

Art. 29

Art. 29

Art. 39.- Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du Plan.

A l'article 39 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " du Plan " sont remplacés par les mots : " du schéma de services collectifs du sport ".

A l'article 39 de la loi n° 84-610 du...

...sport ".

L'article 39 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.

Art. 30

Art. 30

Art. 30

L'article 40 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 40.- Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévus à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

" Art. 40. - I.- Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

" Art. 40.- I.- Non modifié

" II.- Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. "

II.- Non modifié

" III (nouveau).- L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales. "

CHAPITRE X

La sécurité des équipements et des manifestations sportives

Art. 31

Art. 31

Art. 31

Art. 42-1.- ..................

A compter du 1er juillet 2000, les enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous peine du retrait de l'autorisation d'ouverture au public dans les conditions prévues au onzième alinéa du présent article, ces enceintes doivent être déclarées au représentant de l'Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à l'exploitant ou à l'organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte toutes prescriptions particulières en vue de remplir, à l'expiration de ce délai, les conditions nécessaires à leur homologation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

A l'avant-dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " 1 er juillet 2000 " sont remplacés par les mots : " 1 er juillet 2004 ".

A l'avant-dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la date : " 1 er juillet 2000 " est remplacée par la date : " 1 er juillet 2004 ".

Sans modification

TITRE II

Art. 32

Art. 32

Art. 32

Les formations et les professions

L'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

I. L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Art. 43.- Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.

" Art. 43. - I.- Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer à quelque titre que ce soit une des activités physiques ou sportives figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, s'il n'est titulaire d'une qualification définie par l'Etat en fonction des risques que cette activité fait courir pour la sécurité des usagers.

" Art. 43. - I.- Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer à quelque titre que ce soit une activité physique et sportive s'il n'est ...

...par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de sécurité de l'usager et de maîtrise de l'environnement dans lequel il exerce cette activité.

" Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme acquis et homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.

" Les modalités d'obtention des qualifications mentionnées au premier alinéa et acquises soit à l'issue d'une formation soit par validation des expériences professionnelles sont définies par le même décret.

" Les établissements publics visés à l'article 46 délivrent la qualification visée à l'alinéa précédent sous la responsabilité de leurs ministères de tutelle.

Alinéa supprimé

" Cette qualification peut également être obtenue par validation d'acquis professionnels et bénévoles.

Alinéa supprimé

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent paragraphe.

Alinéa supprimé

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.

" Sans préjudice du respect des principes généraux de sécurité, les dispositions qui précédent ne sont pas opposables aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.

Alinéa sans modification

" Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions.

Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l'une des infractions visées aux articles L. 627, L. 627-2 et L. 630 du code de la santé publique.

" II.- Nul ne peut exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive s'il a fait l'objet d'une condamnation pour :

II.- Alinéa sans modification

" II.- Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa du I s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délit s prévus :

" 1° Crime ;

" 1° Alinéa sans modification ;

" 2° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section I du paragraphe 2 du code pénal ;

" 2° Délit du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" 3° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section III du paragraphe 2 du code pénal ;

" 3° Délit du paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" 4° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section IV du code pénal ;

" 4° Délit de la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" 5° Délit du livre II du titre II du chapitre III de la section I du code pénal ;

" 5° Délit de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

" - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

" 6° Délit du livre II du titre II du chapitre V de la section II du code pénal ;

" 6° Délit de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

" - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

" 7° Délit du livre II du titre II du chapitre VII de la section V du code pénal ;

" 7° Délit de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

" - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

" 8° Délit prévu aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;

" 8° Alinéa sans modification

" - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;

" 9° Délit prévu à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

" 9° Alinéa sans modification

" - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

" 10° Délit prévu à l'article 1750 du code général des impôts. "

" 10° Alinéa sans modification

" - à l'article 1750 du code général des impôts. "

Loi n° 71-577

du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique

Art. 8. - .......................

Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture.

...............................................

II. A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les mots : " ou par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports ".

Loi n  84-610

du 16 juillet 1984

relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Art. 43-1. - Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.

Article additionnel après l'article 32

L'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 43-1. - Les personnes ne possédant pas les diplômes visés au I de l'article 43 peuvent exercer à titre bénévole les fonctions définies au même article à condition :

" - soit d'intervenir sous la responsabilité de personnes possédant les diplômes requis,

" - soit d'obtenir la validation, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'une expérience acquise à titre professionnel ou bénévole.

" Nul ne peut exercer à titre bénévole les fonctions mentionnées au I de l'article 43 s'il a fait l'objet d'une des condamnations visées au II de cet article. "

Article 33

Article 33

Article 33

L'article 43-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

L'article 43-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 43-2.- Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats mais non établis en France peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.

I.- Au premier alinéa, les mots : " visées à l'article 43 " sont remplacés par les mots : " visées au I de l'article 43 " ;

" Art. 43-2.- Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats, peuvent s'établir en France ou exercer à titre occasionnel les activités visées au I de l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur établissement ou à leur prestation en France.

" Art. 43-2. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etat s membre s de l'Union européenne ou des Etat s partie s à l'Accord sur l'espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l' un de ces Etats.

L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.

" L'exercice de cette profession ou de cette prestation peut être soumis à un test d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation lorsqu'il existe des différences substantielles entre la formation qu'ils ont suivie et la qualification visée à l'article 43.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article 43.

Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.

II.- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Le décret prévu au I de l'article 43 détermine les conditions d'application du présent article ".

II.- Alinéa supprimé

" Le décret prévu au I de l'article 43 détermine les modalités d'application du présent article ".

" Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement naturel et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. "

Art. 34

Art. 34

Art. 34

L'article 45 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 45.- Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l'article 43.

Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.

Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

" Art. 45. - Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.

" Sous réserve des dispositions prévues au I de l'article 43, elles peuvent délivrer des qualifications permettant d'encadrer les activités physiques et sportives figurant dans leur objet statutaire.

" Art. 45. - Non modifié

" Toutefois, les fédérations non délégataires ne peuvent pas délivrer des qualifications ou diplômes permettant d'entraîner les sportifs en vue des compétitions mentionnées à l'article 17. "

Art. 34 bis (nouveau)

Art. 34 bis (nouveau)

I.- Après l'article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

" Art. 45-1.- Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée, peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin d'assurer la formation liée à leur fonction de bénévoles. "

" Art. 45-1.- Les dirigeants...

...afin de suivre la formation...

... bénévoles. "

Code du travail

LIVRE 9

De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

TITRE 3

Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation.

CHAPITRE 1 :

De la promotion individuelle et du congé de formation.

Section 1 : Congé de formation : dispositions communes.

Art.- L. 931-1 - Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.

II.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 931-1 du code du travail, les mots : " et à la vie sociale " sont remplacés par les mots : " , à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ".

II.- Non modifié

Code général des impôts

II : Impôt sur le revenu

19° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

Art. 200. - 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B, au profit :

Art. 34 ter (nouveau)

Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 34 ter (nouveau)

Sans modification

a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;

d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

...............................................

" Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux fais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Loi n° 84-610
du 16 Juillet 1984

relative à l'organisation et à

Art. 35

Art. 35

Art. 35

la promotion des activités physiques et sportives

L'article 46 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 46 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 46.- Le service public de formation, comprenant notamment l'institut national du sport et de l'éducation physique, les établissements nationaux et régionaux relevant du ministre chargé des sports et les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, participe à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :

" Art. 46. - Les établissements publics de formation du ministère chargé des sports, et notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret, et les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.

" Art. 46. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics ...

...sportives.

- la formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ;

" A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.

Alinéa sans modification

- les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d'actions communes ;

- la préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;

- la recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives ;

" Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. "

Alinéa sans modification

- le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.

La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les établissements visés au premier alinéa du présent article peuvent y concourir.

Art. 35 bis (nouveau)

Après l'article 46 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :

Art. 35 bis (nouveau)

Sans modification

" Art. 46-1.- L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'Institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.

" Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.

" Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.

Loi n° 84-52

du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE III

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
CHAPITRE IER

Les divers types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Section III

Les écoles normales supérieures, les grands établissements et les écoles françaises à l'étranger .

Art. 37.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par la présente loi.

" En application de l'article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. "

Ils pourront déroger aux dispositions des articles 20 à 23, 38 à 48 et 67 de la présente loi en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.

Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d'établissements.

Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs de ces établissements peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.

Loi n° 84-610
du 16 Juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Art. 36

Art. 36

Art. 36

L'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 47.- Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

" Art. 47. - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

" Art. 47. - Non modifié

Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au dernier alinéa de l'article 43.

" Nul ne peut exploiter soit directement soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au II de l'article 43. "

Art. 37

Art. 37

Art. 37

L'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 47-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 47-1.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles 43 et 43-1 et les responsables des établissements visés à l'article 47 déclarent leur activité à l'autorité administrative.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives.

" Art. 47-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. "

" Art. 47-1. - Non modifié

Art. 38

Art. 38

Art. 38

L'article 48 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

L'article 48 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 48.- L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37.

I.- Il est ajouté, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Non modifié

" L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. "

Alinéa sans modification

L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives.

II.- Au deuxième alinéa, le mot : " particuliers " est supprimé. La référence à la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

2° Non modifié

2° Non modifié

III.- Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

" En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. "

Alinéa sans modification

" En outre,...

..obligations des article s 43 et 43-1 ou...

... l'article 47. "

Art. 39

Art. 39

Art. 39

L'article 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

L'article 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

Art. 48-1.- Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles 43 et 43-1 de cesser son activité dans un délai déterminé.

I.- A la première phrase du premier alinéa, les mots : " et de prendre les titres correspondants " sont supprimés.

II.- La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

1° Non modifié

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

" Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. "

Alinéa sans modification

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

III.- A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " six mois ".

3° Non modifié

Art. 40

Art. 40

Art. 40

L'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 49.- Quiconque exerce une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1, ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article 48-1, sera puni de 100 000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

" Art. 49. - Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F quiconque :

" - exerce l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou fait usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du II du même article ou exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

" Art. 49. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, le fait par toute personne :

" - d'exercer l'une ...

...sportive ou de faire usage ...

...article ou d'exercer son activité ...

... soumis ;

" Art. 49. - Alinéa sans modification

" - d'exercer contre rémunération l'une ...

... soumis ;

Sera puni des mêmes peines quiconque exploite un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1 ou le maintien en activité en violation de l'article 48.

Seront punies des mêmes peines les personnes qui, en violation de l'article 43-2, exercent leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative les a soumis, ainsi que leurs employeurs.

" - emploie une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou emploie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

" - d'employer une personne ...

...requise ou d'employer un ressortissant ...

...de l'Union européenne...

... soumis ;

Alinéa sans modification

Sont également passibles des mêmes peines les personnes qui, sans posséder la qualification requise, exercent les fonctions mentionnées à l'article 43 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné au troisième alinéa de l'article 43-2, ainsi que leurs employeurs.

" - enseigne, anime ou encadre contre rémunération des activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 ou exploite un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;

"  - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer contre ...

...43 ou d'exploiter un établissement ...

... 47-1 ;

"  - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I...

... 47-1 ;

" - maintient en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;

"  - de maintenir en activité ...

... 48 ;

Alinéa sans modification

" - enseigne, anime ou encadre une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. "

"  - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité...

...48-1. "

Alinéa sans modification

Art. 49-1 A.- Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive qui n'est pas organisée ou agréée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

...............................................

Art. 40 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 49-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " ou agréée " sont remplacés par les mots : " ou autorisée ".

Art. 40 bis (nouveau)

Supprimé

TITRE I

Art. 41

Art. 41

Art. 41

L'organisation des activités physiques et sportives

Les articles 17-2, 30, 34, 43-1 et le dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont abrogés.

Le chapitre VII du titre 1 er ainsi que les articles 30, 43-1 et le dernier...

...juillet 1984 précitée sont abrogés.

L' article 30 et le chapitre VII du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 sont abrogés.

CHAPITRE III

Les fédérations sportives

Art. 17-2.- Il est interdit à tout groupement qui ne bénéficie pas de la délégation du ministre chargé des sports instituée à l'article 17 d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives.

Les groupements constitués avant la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans le délai d'un an à compter de cette date.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992.

Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui auront méconnu les dispositions du présent article seront punis de 25 000 F d'amende et, en cas de récidive, de 50 000 F d'amende .

CHAPITRE V DU TITRE I

Le sport de haut niveau

Art. 30.- Le sportif de haut niveau bénéficie, pendant la durée du service national, d'une affection dans des unités dotées des équipements et de l'encadrement lui permettant de pratiquer le sport de haut niveau, sous réserve des nécessités du service.

CHAPITRE VII DU TITRE I

Le Comité national de la recherche et de la technologie.

Art. 34.- Il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'éducation nationale, de la santé et des sports.

Il a pour mission, dans le cadre des instances de recherche existantes, d'impulser et de promouvoir la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des activités physiques et sportives.

Un décret détermine la composition et le fonctionnement de ce comité.

TITRE II

Les formations et les professions

Art. 43-1.- Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.

CHAPITRE III DU TITRE I

Art. 18-2.- ..................

Les conventions portant cession exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

Loi n° 2000-37
du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail

CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS

Art. 15.- ......................

V. - Les conventions ou les accords collectifs étendus ou les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association déclarée en application de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance, les actions de formation, la prise des jours de repos.

Art. 42 (nouveau)

Dans la dernière phrase du V de l'article 15 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après le mot : " formation, ", sont insérés les mots : " , le déroulement de carrière, ".

Art. 42 (nouveau)

Sans modification

Art. 43 (nouveau)

Art. 43 (nouveau)

Une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la réalisation d'un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. Dans ce but, l'association peut solliciter le concours de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l'association dont elle dépend, de l'exécution du projet.

Une association...

...pour la conception d'un projet...

...projet.

Art. 44 (nouveau)

Art. 44 (nouveau)

Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, les dispositions :

Alinéa sans modification

1° De la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ;

Alinéa sans modification

2° De l'article 78 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Alinéa supprimé

3° De l'article 33 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Alinéa supprimé

4° De la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives ;

Alinéa sans modification

5° De la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé et à la lutte contre le dopage ;

Alinéa sans modification

6° De la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;

Alinéa sans modification

7° De la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives ;

Alinéa sans modification

8° De la présente loi.

Alinéa sans modification

* 1 Selon les chiffres communiqués à votre rapporteur, l'effectif total des sportifs de haut niveau reconnus par le ministère de la jeunesse et des sports représente actuellement 5 872 sportifs, auxquels s'ajoutent 11 531 Espoirs et 500 partenaires d'entraînement.

* 2 Cette organisation assez particulière de la profession d'agent sportif a été contestée à juste titre par la Commission européenne.

* 3 rapport de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat sur l'exercice et le contrôle des pouvoirs disciplinaires des fédérations sportives (février 1990).

* 4 Le projet de loi initial prévoyait d'autoriser la mise en place de " règles techniques adaptées ". L'Assemblée nationale a apparemment jugé que l'octroi d'une telle autorisation excéderait la compétence du législateur et s'en est tenue à des " règles de pratiques  adaptées " ce qui, du reste, ne veut rigoureusement rien dire.

* 5 Ce " seuil " fixé en 1986 dans le cadre du régime d'agrément fait sourire si l'on songe aux primes reçues par les participants aux grandes compétitions officielles. Et tout organisateur de manifestations locales, où il est d'usage que chaque participant reçoive un prix -généralement sous la forme de lots offerts par des " sponsors " locaux - peut juger que ce critère permet de viser une proportion fort importante de manifestations ou de compétitions qui ne sont en rien susceptibles de concurrencer des manifestations officielles ni de faire succomber des athlètes au mirage de l'argent facile...

* 6 cf sur ce sujet la très intéressante étude de M. Pierre Nefcoleff publiée par " La Gazette des communes " du 24 janvier 2000.

* 7 Il s'agissait en fait des seuls brevets d'Etat d'éducateur sportif, le ministère de la jeunesse et des sports considérant -il n'a d'ailleurs pas évolué sur ce point- qu'en matière d'enseignement sportif, l'Etat, c'était lui.

* 8 Le rapport Fabre qui a été rédigé en 1991 (mais les choses ont malheureusement peu évolué depuis) soulignait qu'il existait seulement 126 670 m 2 d'installations sportives propres aux universités, et qu'il faudrait plus que doubler cette surface pour assurer une pratique " normale " des activités physiques et sportives à seulement 20 % des étudiants. Encore cette estimation ne tenait-elle pas compte des besoins des étudiants des filières STAPS, qui sont 5 fois plus " consommateurs " d'équipements sportifs que ceux des autres filières, et qui représentaient à l'époque un effectif de 11 000 étudiants (40 000 aujourd'hui).

* 9 Les sanctions disciplinaires prononcées par une fédération simplement agréée ne peuvent d'ailleurs être contestées que devant le juge judiciaire car elles ne constituent pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique.

* 10 Dont le second alinéa dispose que les fonctionnaires " participent à la définition et à la gestion de l'action culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent ".

* 11 L'article 3 du décret modifié n° 84-723 du 17 juillet 1984 portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, définit onze " grands établissements " : le Collège de France, le CNAM, l'École des hautes études en sciences sociales, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, l'École pratique des hautes études, l'Institut d'études politiques de Paris, l'Institut de physique du Globe de Paris, le Muséum national d'histoire naturelle, l'Observatoire de Paris, le Palais de la découverte et l'École nationale des Chartes.

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