N° 260

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 mars 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à l' élection des sénateurs ,

Par M. Paul GIROD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 260, 427 et T.A. 161 (1998-1999).

Deuxième lecture : 195 (1999-2000).

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1742 , 2031 et T.A. 434 .

Elections et référendums.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 8 mars 2000 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Paul Girod, le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, relatif à l'élection des sénateurs.

Se référant à plusieurs propositions de loi dont des sénateurs avaient pris l'initiative avant le dépôt du projet de loi, M. Paul Girod, rapporteur, a rappelé que, depuis longtemps, le Sénat considérait qu'une adaptation des modalités de l'élection de ses membres était nécessaire.

Il a considéré que le choix des régimes électoraux des assemblées parlementaires ne pouvait toutefois être opéré indépendamment de leurs places respectives dans les institutions , ce qui impose, pour les sénateurs, des bases d'élection différentes de celles des députés, permettant à la Haute assemblée d'avoir un " autre regard " préservant l'intérêt du bicamérisme.

M. Paul Girod, rapporteur, a rappelé que l'Assemblée nationale, était élue sur des " bases essentiellement démographiques ", tandis que le Sénat devait représenter constitutionnellement les collectivités territoriales .

Il a estimé que, pour que cette représentation des collectivités soit authentique, et non simplement formelle, celle-ci ne pouvait se limiter à une simple technique électorale selon laquelle les collectivités seraient réduites à des circonscriptions dont le poids dans le corps électoral serait déterminé sur des bases exclusivement démographiques, la richesse potentielle de l'apport des communes, en particulier, n'étant pas uniquement liée à l'importance de leur population.

M. Paul Girod, rapporteur, a fait valoir que cette représentation du Sénat trouvait une nouvelle justification en s'appuyant sur la décentralisation, qui se heurte encore à une tradition jacobine et à des tentations de " recentralisation rempante ".

La commission des Lois a estimé que le barème de représentation des communes dans les collèges électoraux sénatoriaux ne devait pas seulement s'appuyer sur leur population -comme le prévoient le projet de loi initial et le texte adopté par l'Assemblée nationale- mais conserver un lien avec l'effectif des conseils municipaux , même si le correctif démographique existant pour les grandes villes pouvait être accentué et élargi aux villes moyennes.

Elle a aussi considéré que la progression du nombre de délégués n'étant pas conseillers municipaux , qui résulterait d'un aménagement du correctif démographique, devait rester raisonnable pour préserver la représentation effective des élus locaux eux-mêmes.

La commission des Lois a, enfin, estimé que le maintien de la pluralité effective des modes de scrutin , tant pour l'élection des grands électeurs que pour celle des sénateurs, supposait le maintien d'un équilibre en termes de population représentée par les modes de scrutin proportionnel et majoritaire .

En conséquence, la commission des Lois vous propose :

l'abaissement de 30.000 habitants à 9.000 habitants du seuil à partir duquel les communes éliraient des délégués supplémentaires, à raison d'un délégué par tranche de 700 habitants (au lieu de 1.000 en sus de 30.000 habitants) ;

La composition du collège électoral sénatorial ne serait donc pas modifiée dans les communes de moins de 9.000 habitants.

• de confirmer l'obligation d' élire les délégués des conseils municipaux au sein du conseil municipal , lorsque leur nombre est inférieur à l'effectif de ces conseils (communes de moins de 9.000 habitants) ;

• d'étendre la possibilité de vote par procuration pour l'élection de ces délégués aux communes de plus de 9.000 habitants

• afin d'assurer un équilibre entre les modes de scrutin majoritaire et proportionnel , de nature à enrichir la représentativité du Sénat :

- de maintenir le seuil d'application du scrutin proportionnel pour l'élection des délégués des communes à 9.000 habitants , pour que les deux moitiés de la population soit représentées selon l'un ou l'autre mode de scrutin ;

- d'abaisser à quatre sièges le seuil d'application du mode de scrutin proportionnel pour l'élection des sénateurs , permettant ainsi un équilibre, tant en termes de sièges (146 au scrutin proportionnel et 175 au scrutin majoritaire, en l'état actuel de la répartition des sièges entre les départements) qu'en termes de population représentée (50 % selon chacun des modes de scrutin).

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption de ces amendements, la commission des Lois propose au Sénat d'adopter le projet de loi ainsi modifié.

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