3. La responsabilisation : créer des établissements publics administratifs
a) Appliquer une disposition méconnue de la loi de 1987
La
commission d'enquête a constaté que la lourdeur administrative
pénitentiaire et la centralisation de nombreuses décisions ne
facilitaient pas la responsabilisation des acteurs concernés. Dès
1989, dans un rapport sur la modernisation du service public
pénitentiaire, M. Gilbert Bonnemaison avait prôné une
rénovation des modes de gestion en faisant le constat suivant :
"
chaque établissement doit élaborer son propre projet
portant sur la vie en détention, les conditions de travail du personnel,
les relations avec l'environnement. Le système en vigueur cumule les
inconvénients de la déresponsabilisation et de la lourdeur
comptable. Pourtant, l'importance des tâches d'intendance assurées
par les établissements justifie l'autonomie de gestion.
".
Pour faciliter la responsabilisation et l'amélioration de la gestion
des établissements, la commission d'enquête souhaite qu'il soit
fait usage de l'article 3 de la loi de 1987 relative au service public
pénitentiaire.
Article 3 de la loi du 22 juin 1987
" Les établissements pénitentiaires peuvent
être érigés en établissements publics administratifs
nationaux dénommés établissements publics
pénitentiaires, placés sous la tutelle de l'Etat.
" Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, les établissements publics pénitentiaires sont
administrés par un conseil d'administration comprenant des
représentants de l'Etat, majoritaires, des assemblées
parlementaires et des assemblées locales, du personnel, ainsi que des
personnes morales, des associations et des personnalités choisies en
raison de leur compétence dans le domaine de l'exécution des
peines et de la réinsertion sociale. Le Garde des sceaux, ministre de la
justice, désigne le président du conseil d'administration parmi
les représentants de l'Etat.
" Le Garde des sceaux, ministre de la justice, affecte aux
établissements publics pénitentiaires les personnels de
direction, du greffe et de surveillance. Ces personnels qui relèvent de
l'administration pénitentiaire demeurent soumis à leur statut
spécial. (...) "
Cet article permet d'ériger des établissements
pénitentiaires en établissements publics administratifs et de les
doter en conséquence d'un conseil d'administration
. Il n'a
reçu pratiquement aucune application depuis 1987 puisque seul
l'établissement public de santé national de Fresnes
bénéficie de ce statut.
La commission d'enquête estime que
ce statut d'établissement
public administratif pourrait contribuer à une responsabilisation accrue
des personnes concernées par la vie d'un établissement et
à une amélioration de la gestion
. Le conseil d'administration
pourrait prendre des initiatives et exercer un contrôle sur le
fonctionnement de l'établissement.
Le support législatif existe et il suffit maintenant de le mettre en
oeuvre. Votre commission n'ignore pas qu'une telle évolution suscite des
inquiétudes, notamment parmi les personnels. Il convient donc de
rappeler que, selon les termes de la loi, les délibérations du
conseil d'administration d'un établissement public ne pourront pas
porter "
sur les questions relatives au personnel affecté par
l'Etat, au régime disciplinaire et à l'ordre public, qui sont de
la seule responsabilité du chef d'établissement, sous
l'autorité du Garde des sceaux
".