EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Définition de l'archéologie préventive

Le Sénat avait complété cet article afin de préciser les responsabilités de l'Etat en matière de protection du patrimoine archéologique.

Par ailleurs, il avait apporté des modifications à la définition de l'archéologie préventive adoptée par l'Assemblée nationale en supprimant des dispositions soit redondantes soit imprécises.

Enfin, il avait adopté un amendement, avec l'avis favorable du gouvernement, précisant que chaque opération d'archéologie préventive fait l'objet d'un rapport établissant son coût et son intérêt patrimonial et scientifique.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans sa rédaction de première lecture en précisant que les opérations d'archéologie préventive recouvrent également les fouilles sous-marines qui étaient régies jusqu'ici par la loi du 27 septembre 1941 et par la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes. Cette précision suscite des interrogations sur la possibilité de conduire de telles opérations comme sur les conditions dans lesquelles pourraient leur être appliquées les dispositions du projet de loi.

Position de la commission

Votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le Sénat sous réserve d'une modification visant à limiter l'objet de cet article à la définition de l'archéologie préventive, les précisions introduites en première lecture par le Sénat sur les compétences de l'Etat étant reprises à l'article 1 er bis .

Article premier bis

Rôle de l'Etat

Le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de cet article afin de préciser les conditions dans lesquelles s'exercent les compétences de l'Etat en matière d'archéologie préventive.

- Dans le souci d'opérer une distinction claire entre l'établissement des prescriptions archéologiques et la réalisation des opérations de terrain, il était précisé que la désignation du responsable de fouilles incombait à la seule autorité administrative , selon les cas, le ministre chargé de l'archéologie ou le préfet de région. En effet, l'Assemblée nationale avait prévu une modalité de désignation, qui ne différait guère de celle prévue par le projet de loi, en accordant à l'autorité administrative une compétence liée dans la mesure où cette dernière ne pouvait choisir un responsable de fouilles qui n'aurait pas été proposé par l'établissement public, doté par l'article 2 de droits exclusifs. Cette procédure qui revenait à accorder à l'établissement public un droit de veto ne permettait pas de garantir que des organismes extérieurs à cet établissement puissent se voir confier des opérations archéologiques.

- Afin de renforcer les garanties scientifiques dont doivent être entourées les décisions de l'autorité administrative prises en ce domaine, le Sénat avait introduit une procédure consultative, étroitement inspirée de celle qui prévaut actuellement : l'établissement des prescriptions archéologiques et la désignation du responsable scientifique des fouilles étaient précédées, selon les cas, de la consultation de la commission interrégionale de l'archéologie ou du conseil national de la recherche archéologique. Par ailleurs, il avait précisé que l'exploitation scientifique des opérations de fouilles était réalisée sous le contrôle de l'Etat.

- Enfin, prenant en considération la nécessité de limiter les contraintes que font peser les opérations d'archéologie préventive sur les opérations d'aménagement, le Sénat avait souhaité, d'une part, que la date de début de ces opérations soit arrêtée par l'Etat en accord avec le responsable des fouilles et la personne qui exécute les travaux et, d'autre part, que la durée des opérations -sondages et fouilles- puisse être fixée par l'administration dès l'établissement des prescriptions . La rédaction adoptée par le Sénat prévoyait également que si au terme de ces délais, susceptibles d'être prolongés si la protection du patrimoine archéologique l'exigeait, les fouilles n'étaient pas achevées, les terrains étaient considérés comme libres de toute contrainte archéologique.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rétablissant sa rédaction de première lecture, sous réserve de deux modifications :

- en premier lieu, afin de mieux marquer la prérogative de l'Etat dans la désignation du responsable scientifique des opérations d'archéologie préventive, a été attribué à l'établissement public un pouvoir d'avis et non plus de proposition ;

- en second lieu, a été précisé que, pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes scientifiques compétents pour examiner " toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine. "

Par ailleurs, il convient de relever que l'Assemblée nationale tenant compte de la nécessité d'informer l'aménageur des délais de réalisation des opérations d'archéologie préventive qui lui sont imposées a prévu à l'article 2 bis (nouveau) la signature de conventions entre l'établissement public et les personnes réalisant des opérations d'aménagement qui fixeraient notamment les délais dans lesquels doivent s'effectuer les sondages et les fouilles ainsi que les conséquences du non-respect de ces délais.

Position de la commission

Le texte adopté par l'Assemblée nationale pour l'article 1 er bis encourt les mêmes critiques qu'en première lecture : il présente l'inconvénient de s'en tenir à un rappel très général des compétences de l'Etat en matière d'archéologie préventive -à l'exception de la disposition relative à la désignation du responsable scientifique- et de ne pas préciser dans quelle mesure ces compétences s'articulent avec celles que détient d'ores et déjà l'autorité administrative en vertu de la loi de 1941. Par ailleurs, il s'inscrit dans la logique du projet de loi qui attribue le monopole d'exécution des fouilles à l'établissement public créé par l'article 2.

Les modifications introduites en deuxième lecture, si elles prennent en considération certaines des préoccupations exprimées par le Sénat, ne suffisent pas à y répondre, la logique de l'octroi du monopole d'exécution des fouilles à un établissement public les privant en grande partie de portée.

En ce qui concerne la désignation du responsable de fouilles, les droits exclusifs qui lui sont accordés, comme le poids que l'établissement public sera amené à prendre dans les opérations de terrain favoriseront inévitablement un mélange des genres qui aboutira, comme c'est déjà le cas dans le système actuel, à privilégier les personnels de l'établissement.

Dans un tel contexte, la procédure de consultation facultative des instances scientifiques prévue par l'Assemblée nationale, ne satisfait qu'imparfaitement la préoccupation de la Haute Assemblée de lever les soupçons que pourraient susciter les décisions d'une administration à la fois " juge et partie ".

De même, le dispositif prévu à l'article 2 bis(nouveau) pour encadrer les délais de fouilles apparaît largement inopérant. Les avantages à attendre de ce système, qui ne présente guère plus de souplesse que la procédure prévue par le Sénat, sont incertains : compte tenu des droits exclusifs reconnus à l'établissement public, il y a en effet à craindre que la négociation entre les parties soient de ce fait fort déséquilibrée et que l'établissement public n'impose ses conditions à l'aménageur qui ne disposera d'aucun recours en cas d'échec de cette négociation.

Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose d'adopter un amendement qui rétablit cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel visant :

- à reprendre à cet article les dispositions introduites en première lecture à l'article 1 er relatives à l'énoncé général des compétences de l'Etat en matière de protection du patrimoine archéologique ;

- à renvoyer à un décret la fixation de la composition et des attributions des instances consultatives.

Articles premier ter A et premier ter B

Conseil national de la recherche archéologique

•  Ces deux articles nouveaux introduits par le Sénat , tout en élargissant leur composition à des représentants des collectivités locales, conférait une existence législative aux organes consultatifs créés en 1994, le conseil national de la recherche archéologique (CNRA) et les commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA), dont la consultation était prévue à l'article 1 er bis .

L'Assemblée nationale a supprimé ces deux articles par coordination avec la rédaction adoptée pour le second alinéa de l'article 1 er bis qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la constitution de ces instances consultatives.



Position de la commission

Compte tenu de la rédaction retenue par votre commission pour l'article 1 er bis , elle vous proposera de maintenir la suppression de ces deux articles.

Article 1 er ter

Carte archéologique nationale

Le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de cet article afin de préciser que :

- les prescriptions de l'Etat s'appuient notamment sur les données de la carte archéologique, dans le souci d'indiquer que la carte archéologique avait vocation à devenir un document d'urbanisme sur lequel une fois achevée pourraient être fondées les décisions administratives ;

- ce document couvre l'ensemble du territoire.

Par ailleurs, il avait modifié les modalités de publicité de la carte en substituant au dispositif adopté par l'Assemblée nationale qui accordait aux autorités habilitées à délivrer les autorisations de travaux compétence pour en communiquer des extraits, une procédure qui garantissait à la fois l'impératif de transparence administrative et l'intégrité du patrimoine archéologique : toute personne qui en fait la demande peut obtenir communication de la carte sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique.

L'Assemblée nationale , outre un amendement rédactionnel, a adopté à cet article deux amendements.

Le premier supprime la disposition introduite par le Sénat précisant que les prescriptions de l'Etat s'appuient sur la carte archéologique.

Le deuxième, adopté contre l'avis du gouvernement, rétablit la procédure de communication de la carte archéologique adoptée en première lecture.

Position de la commission

Un effort doit être accompli afin de réduire les aléas auxquels sont actuellement confrontés les aménageurs en raison du " risque archéologique ".

La carte archéologique nationale devrait permettre d'en accroître la prévisibilité et donc d'assurer une conciliation plus aisée entre les exigences du développement économique et celles de la protection du patrimoine. L'élaboration d'un document exhaustif, seul capable de répondre à ces objectifs, qui a été engagée en 1991, exigera de l'Etat un effort budgétaire soutenu afin de doter les services régionaux de l'archéologie de moyens de fonctionnement suffisants.

La précision introduite par le Sénat, qui n'avait pas pour effet de rendre la carte opposable aux tiers, avait essentiellement vocation à souligner l'intérêt que revêtait ce document comme la nécessité de l'élaborer dans des délais raisonnables.

En ce qui concerne les modalités de communication de la carte, le texte adopté par le Sénat présentait l'avantage d'assurer une large publicité de la carte tout en permettant d'éviter qu'elle soit utilisée à des fins contraires à la préservation du patrimoine archéologique.

En effet, à la différence du dispositif de l'Assemblée qui ne permet la diffusion des données archéologiques que dans le seul cadre des procédures de délivrance des autorisations de travaux, la communication par les services de l'Etat prévue par le Sénat permet d'assurer une publicité plus large de la carte. Par ailleurs, il est plus logique que ce document soit diffusé par les services qui l'élaborent plutôt que par des autorités qui, pour satisfaire les demandes qui leur seront adressées, devront préalablement solliciter ces mêmes services.

Votre commission vous propose donc d'adopter deux amendements rétablissant sur ces points le dispositif adopté par le Sénat.

Article 1 er quater

Services archéologiques des collectivités territoriales

En dépit des assouplissements apportés au monopole par l'Assemblée nationale en première lecture, le projet de loi aboutit en fait à laisser à la discrétion de l'établissement public d'archéologie préventive la décision d'associer ou non à la réalisation des opérations d'archéologie d'autres intervenants mais également le choix de ces derniers.

Ce dispositif, conséquence logique du monopole, soulevait notamment des interrogations sur le rôle dévolu par le projet de loi aux services archéologiques des collectivités territoriales, pourtant les plus aptes à assurer une exploitation scientifique et culturelle des découvertes archéologiques au plus près des territoires et de leurs habitants.

Certes, l'Assemblée nationale avait précisé à l'article 2 que pour l'exécution de sa mission, l'établissement public " associe " ces services et, à l'article 4, que sont exonérés du paiement de la redevance les travaux de fouilles exécutés par une collectivité territoriale pour son compte lorsqu'elle est dotée d'un service archéologique " agréé par l'Etat ".

Toutefois, ce dispositif n'était pas satisfaisant dans la mesure où, compte tenu des droits exclusifs reconnus à l'établissement public, cette " association " ne pouvait être effective que si le service local était désigné en qualité de responsable de fouilles ou s'il signait une convention avec l'établissement et l'exonération, accordée qu'à la condition qu'il dispose de l'agrément, agrément dont on voit mal la justification compte tenu du contrôle scientifique et technique exercé par l'Etat en vertu des lois de 1983 et de 1941.

•  Afin de consacrer le rôle de ces services et surtout d'encourager leur développement, le Sénat avait souhaité introduire un nouvel article qui précisait leur rôle et leur statut tout en garantissant leur participation aux fouilles qui se déroulent sur le territoire de la collectivité territoriale dont ils dépendent.

Cet article prévoyait que les personnels de ces services, dont la création est facultative, sont soumis au contrôle technique de l'Etat en vertu de l'article 65 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 1( * ) , et que leur activité s'exerce dans le cadre défini par la loi du 27 septembre 1941 et de la présente loi.

En outre, le texte adopté par le Sénat à l'initiative de votre commission disposait que, dès lors qu'ils existent et que la collectivité territoriale en fait la demande, ces services participent de plein droit aux opérations de fouilles qui se déroulent sur le territoire de celle-ci, quel que soit le responsable de fouilles désigné par l'Etat.

Le mécanisme d'exonération devait inciter le développement de tels services, notamment dans le cadre d'établissements publics de coopération intercommunale.

•  En deuxième lecture, l'Assemblée nationale , revenant à son texte de première lecture pour les articles 2 et 4, a supprimé par coordination cet article.

Lors des débats, le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Marcel Rogemont, a justifié sa proposition de suppression, en affirmant que " ces services sont associés à l'établissement public et réaliseront des travaux dès lors qu'ils seront compétents ". Or, force est de constater que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne définit aucun critère précis de compétence pour ces services.

La crainte de voir l'établissement public " marginalisé ", pour reprendre les propos du rapporteur, par la création de ces services a justifié cette position. Cette crainte est infondée compte tenu des moyens dont disposent dans la pratique ces services. Par ailleurs, on voit mal pourquoi, alors que la création d'un monopole national a été parée de toutes les vertus, la possibilité de voir se constituer des " monopoles locaux ", éventualité plus hypothétique que réaliste, est redoutée.

Position de la commission

Votre commission vous propose de rétablir l'article 1 er quater dans la rédaction adoptée par le Sénat.

Article 2

Création d'un établissement chargé de la recherche
en archéologie préventive

•  Tout en ne remettant pas en cause le principe de la création d'un établissement public chargé d'exécuter les fouilles archéologiques, le Sénat avait modifié cet article afin, d'une part, de supprimer les droits exclusifs reconnus à cet établissement qui ne se justifiaient pas plus sur le plan de l'efficacité que de la qualité scientifique des fouilles et, d'autre part, de le doter du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, plus adapté aux missions qu'il aura à assumer que celui d'établissement public à caractère administratif.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adopté en première lecture sous réserve de modifications de nature rédactionnelle et d'un amendement de précision relatif au statut des personnels du futur établissement public.

Le projet de loi -non modifié sur ce point par l'Assemblée nationale en première lecture- disposait que, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du statut général de la fonction publique de l'Etat, les personnels de l'établissement public serait des agents contractuels.

A été précisé en deuxième lecture que le statut de ces agents serait régi par le décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 2( * ) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'Etat et par un décret qui constituera en quelque sorte le " statut particulier " des agents de l'établissement.

La précision introduite par l'Assemblée nationale vient limiter l'autonomie de l'établissement et réduit en conséquence l'intérêt de prévoir un statut contractuel pour les agents de l'établissement public, sauf à permettre d'éviter un recrutement par concours difficilement envisageable dans la mesure où l'établissement public a vocation à employer les salariés de l'actuelle AFAN.

Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements visant à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat sous réserve du maintien de la suppression de la disposition relative au régime de propriété des découvertes mobilières qui, à l'issue des travaux en deuxième lecture de l'Assemblée nationale, est désormais précisé aux articles 2 ter et 5 bis.

Article 2 bis (nouveau)

Convention entre l'établissement public et l'aménageur

•  Cet article additionnel a été introduit par l'Assemblée nationale afin de préciser les termes de l'article premier du projet de loi selon lesquels " l'archéologie préventive a pour objet d'assurer (...) dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique, des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

Le Sénat avait en première lecture souligné le caractère très vague de cette formulation qui ne permettait pas de limiter les contraintes que font peser les opérations d'archéologie préventive sur les opérations d'aménagement. Soucieux de concilier les impératifs de protection du patrimoine et les légitimes préoccupations des aménageurs, il avait prévu à l'article 1 er bis qu'il reviendrait à l'autorité administrative, lors de la prescription des opérations archéologiques, de fixer la durée des sondages et des fouilles, durée qui ne pouvait excéder, pour les premières, un mois et, pour les secondes, six mois à compter d'une date fixée en accord entre le responsable des fouilles et la personne qui réalisait les travaux. En cas de non-respect de ces délais, le texte adopté par le Sénat précisait que les terrains étaient dès lors considérés comme libres de contrainte archéologique.

L'Assemblée nationale, si elle a pris en considération la nécessité de limiter le poids des contraintes pesant sur les aménageurs, a substitué au dispositif adopté par le Sénat un mécanisme contractuel qui prévoit la conclusion d'une convention entre l'aménageur et l'établissement public. Cette convention aurait pour objet de fixer les conditions d'exécution des fouilles, notamment leurs délais de réalisation, mais également les conséquences de l'éventuel dépassement de ces délais.

Ce mécanisme était censé présenter l'avantage d'adapter la durée des fouilles à la spécificité de chaque opération. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a, en effet, considéré que les délais prévus par le Sénat n'étaient pas réalistes. On ne pourra que s'étonner de cette appréciation : les statistiques fournies par le rapporteur lui-même indiquent que, dans la majorité des cas, les opérations d'archéologie préventive s'effectuent dans les délais retenus par le Sénat puisque 60 % des diagnostics nécessitent moins d'un mois et 63 % des fouilles, moins de six mois.

Par ailleurs, on rappellera que ces délais ne constituaient que des délais indicatifs, l'autorité administrative pouvant selon la nature des opérations à entreprendre fixer des durées plus courtes ou, au contraire, plus longues par décision motivée lorsque la protection du patrimoine l'exigeait.

Au-delà, on s'interrogera sur l'opportunité de prévoir une convention pour régler ces questions. En effet, il y a fort à craindre que l'établissement public ne soit tenté d'imposer ces conditions, l'aménageur ne disposant d'aucun moyen pour faire prévaloir ses contraintes, privé de l'arme qui était jusqu'ici la sienne dans les négociations avec l'AFAN, celle du paiement des prestations. A l'avenir, l'aménageur devra acquitter la taxe quelles que soient les conditions de réalisation de l'opération. On voit donc mal dans ce contexte quel pourra être le contenu des stipulations contractuelles relatives au non-respect des délais. Enfin, on observera qu'en l'absence d'accord entre les parties, aucun délai ne sera prévu.

C'est pour cette raison que le Sénat avait souhaité confier la fixation des délais à l'autorité administrative, compétente en vertu de l'article 1 er bis pour veiller à " la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social " .

S'agissant des autres aspects de la négociation (conditions d'accès au terrain, fourniture de matériels), le silence du projet de loi n'interdisait en aucune manière à l'aménageur et au responsable de fouilles de contracter sur ce point.

Position de la commission

Compte tenu de ces observations, votre commission vous proposera, par coordination avec le rétablissement de l'article 1 er bis dans la rédaction du Sénat, un amendement de suppression de cet article.

Article 2 ter (nouveau)

Régime juridique des découvertes mobilières
réalisées à l'occasion de fouilles préventives

L'Assemblée nationale a adopté ce nouvel article afin de préciser le régime juridique des découvertes mobilières faites à l'occasion des fouilles préventives.

La loi du 27 septembre 1941 prévoit pour les découvertes faites à l'occasion de fouilles, qu'elles soient ou non réalisées par l'Etat (article 11) comme pour les découvertes fortuites (article 16), que s'appliquent les dispositions de l'article 716 du code civil qui dispose : " La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds ". On rappellera toutefois que l'Etat peut classer ces objets en application de la loi de 1913 ou les revendiquer moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à défaut par des experts et répartie entre l'inventeur et le propriétaire.

Cependant, ces règles se sont révélées peu adaptées à la nature des objets exhumés à l'occasion des fouilles préventives, qui n'ont souvent que peu de valeur et n'intéressent guère les propriétaires des terrains sur lesquels ils sont découverts. Dans la pratique, la loi de 1941 n'est donc que rarement appliquée, la plupart des objets étant conservés dans des dépôts gérés par l'Etat ou par les collectivités territoriales, dans des conditions de conservation, souvent peu satisfaisantes en raison de la misère des lieux de stockage, misère qui perdure malgré l'effort consenti par l'Etat au cours des dernières années pour y remédier.

Une adaptation de la loi à la réalité mais aussi aux nécessités de la gestion patrimoniale et de la recherche scientifique paraissait indispensable.

Afin de répondre à cette nécessité, le Sénat avait inséré à l'article 2 une disposition qui attribuait à l'Etat la propriété du mobilier archéologique issu des fouilles préventives. Cette solution, applicable déjà dans de nombreux pays européens, avait essentiellement pour objet d'améliorer les conditions d'exploitation scientifique des découvertes.

Si l'Assemblée nationale a pris acte de la nécessité d'adapter sur ce point la législation de 1941, elle a toutefois retenu, sur proposition du gouvernement, une solution différente, qui ne remet pas en cause l'application des règles prévues par l'article 716 du code civil mais accorde à l'établissement public sous le contrôle de l'Etat la possibilité de disposer du mobilier archéologique durant le temps nécessaire à son étude scientifique, durée qui ne peut excéder cinq ans. On soulignera que cette possibilité n'écarte pas les dispositions reconnaissant à l'Etat la possibilité de classer ou de revendiquer ces objets.

Position de la commission

Votre rapporteur avait souligné lors des débats au Sénat, la nécessité d'approfondir et d'améliorer le dispositif proposé afin notamment " d'assurer le respect des droits des propriétaires ".

A cet égard, la possibilité offerte par le nouvel article 2 ter de ménager un délai pour l'étude scientifique des objets avant l'attribution de la propriété des objets conformément à l'article 716 du code civil, permet de ne pas remettre en cause des règles bien établies, même s'il y a fort à craindre qu'à l'issue du délai nécessaire à leur étude scientifique, la loi de 1941 ne soit pas plus appliquée qu'aujourd'hui.

Cependant, par coordination avec la suppression du monopole, il n'apparaît pas nécessaire de confier systématiquement à l'établissement public les découvertes mobilières. C'est à l'Etat qu'il revient de veiller à désigner l'organisme le plus apte à assurer leur étude scientifique, qui pourra être ou non l'établissement public.

Outre un amendement rédactionnel , votre commission vous proposera d'adopter un amendement visant à confier à l'Etat les objets découverts lors de fouilles préventives durant le temps nécessaire à leur étude scientifique.

Article 4

Redevances d'archéologie préventive

•  Le Sénat , s'il en avait souligné les ambiguïtés et les limites, n'avait remis en cause ni le principe du financement par l'impôt des opérations d'archéologie préventive ni les modalités retenues par l'Assemblée nationale pour le calcul de la redevance.

Cependant, il avait tiré les conséquences de la suppression des droits exclusifs de l'établissement sur le champ des exonérations de redevance : dans le cas où l'Etat désignait un responsable de fouilles distinct de l'établissement créé par l'article 2, les sommes engagées par les aménageurs pour réaliser les fouilles viendraient en réduction du montant de la redevance.

Par ailleurs, il avait souhaité apporter un correctif au mécanisme de la redevance en fixant un taux majoré lorsque le terrain est particulièrement riche en vestiges, afin d'exercer un effet dissuasif sur les aménageurs .

Enfin, il avait prévu l'hypothèse où un projet d'aménagement est abandonné, en précisant que dans ce cas, la redevance est remboursée au redevable.

•  Outre des amendements d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté à cet article plusieurs séries de modifications en deuxième lecture.

Les premières coordonnent la rédaction de l'article 4 avec celles des articles 1 er quater et 2 afin de tirer les conséquences du monopole : rétablissement du paragraphe I qui détermine l'assiette de la redevance dans la rédaction de première lecture, suppression du mécanisme d'exonération prévu par le Sénat dans le cas où l'établissement ne réalise pas les fouilles et réintroduction de la disposition relative à l'exonération dont peuvent bénéficier les collectivités territoriales dotées de services archéologiques.

Les secondes visent à modifier à nouveau les modalités de calcul des redevances d'archéologie préventive.

L'assiette de la taxe a été étendue à l'ensemble des opérations d'affouillement, que l'Assemblée a soumis à déclaration administrative préalable. A cet égard, s'il se félicite de la prise en compte de la valeur archéologique des couches supérieures, votre rapporteur ne pourra qu'attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'éviter de créer par ce biais des obligations par trop contraignantes pour certaines activités économiques, en particulier agricoles.

Par ailleurs, le barème a été corrigé en vue de répartir de manière différente le produit de l'impôt entre la redevance " diagnostics " et la redevance " fouilles ".

Le taux de la redevance diagnostics a été abaissé pour être fixé à 2 francs/m 2 , au lieu de 2,58 francs/m², afin d'alléger son poids pour les opérations en zones rurales.

En contrepartie, les deux taux de la redevance " fouilles " ont été augmentés en intégrant dans le coût des opérations le montant correspondant aux travaux de décapage des terres ne recelant pas de vestiges, c'est-à-dire des terres stériles au sens archéologique. Le ministre a indiqué, lors des débats à l'Assemblée nationale, que " cette modification permettra de déduire de la redevance le coût d'enlèvement dans le cas où cette prestation sera réalisée, sous le contrôle de l'Etat, par l'aménageur lui-même ". Cette précision peut surprendre dans la mesure où cette déduction était déjà prévue dans le dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée.

Par ailleurs, on rappellera que les formules proposées en première lecture devaient dégager un produit fiscal permettant de faire face aux besoins de financement de l'établissement, soit environ 700 millions de francs. Cette somme, d'après les informations communiquées par le gouvernement à votre rapporteur, comprenait non seulement le chiffre d'affaires de l'AFAN mais incluait également le coût des prestations prises en charge actuellement par les aménageurs dont le financement incomberait dans le nouveau système à l'établissement, prestations qui incluait les terrassements. Le motif avancé pour majorer la taxe est pour le moins ténu. L'introduction du coût d'enlèvement des terres stériles ne constitue donc qu'un moyen d'accroître le taux de la redevance pour les fouilles afin de compenser la diminution de la redevance pour les diagnostics.

Par ailleurs, la formule de calcul pour les fouilles sur des structures archéologiques non stratifiées a été modifiée afin de se rapprocher au plus près du coût réel des fouilles en tenant compte de la nature des vestiges et de la complexité de leur étude archéologique, ce qui répond à une préoccupation du Sénat. En effet, votre rapporteur avait souligné que les formules de calcul dans la mesure où elles reposaient sur des valeurs moyennes privait la redevance de son caractère dissuasif dans le cas d'opérations nécessitant la destruction de sites patrimoniaux d'une grande valeur dont il conviendrait de préserver l'intégrité.

S'agissant des dispositions relatives aux mécanismes de plafonnement, réduction et exonération, l'Assemblée nationale a limité le plafonnement de la redevance prévu pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation aux seuls affouillements imposés par les normes d'urbanisme. Ainsi, lorsqu'ils dépasseront ces normes, par exemple dans le cas de la construction de parkings, les aménageurs ne bénéficieront pas du mécanisme du plafonnement du moins lorsqu'il s'agira de fouilles stratifiés -ce qui est le cas habituellement en zone urbaine.

Par ailleurs, le champ de la réduction de redevance à laquelle ouvre droit la fourniture de prestations par le redevable lui-même a été limité par rapport au texte adopté en première lecture à la fourniture de matériels et d'équipement, la prise en charge de travaux concourant à la réalisation des sondages et des fouilles en étant désormais exclu. Son montant a été plafonné, non plus à 50 % du montant de la redevance, comme cela avait été prévu en première lecture mais au coût de l'enlèvement des terres dites " stériles ".

Enfin, l'Assemblée a précisé qu'en cas d'abandon du projet d'aménagement, seule la redevance pour fouilles pouvait être remboursée.

Position de la commission

Votre rapporteur s'est longuement interrogé sur la cohérence du nouveau système proposé. En effet, à modifier à nouveau les barèmes, on risque fort de fausser les estimations et d'aboutir à un impôt qui rapportera soit trop peu soit pas assez.

Dans cette dernière hypothèse, il y aurait fort à craindre que faute de subventions de fonctionnement du ministère de la culture, l'établissement public ne puisse faire face à ses engagements dans des conditions acceptables pour les aménageurs, notamment en termes de délais. Dans le cas inverse, la redevance constituera une charge financière indue pesant sur les aménageurs.

L'absence de données statistiques sur plusieurs années interdit de réaliser des simulations fiables à partir des formules retenues par le texte adopté par l'Assemblée.

Le caractère aléatoire du produit de la redevance ne peut que renforcer les craintes résultant de la conjugaison de ce système de financement à un dispositif monopolistique qui ne présente aucune garantie d'efficacité en terme de rapidité d'exécution des fouilles et de légitimité des prescriptions archéologiques.

Cependant, votre commission n'a pas souhaité remettre en cause pour autant le principe du financement par l'impôt, qui répond au souhait des aménageurs et des archéologues de voir fixé un barème national des opérations d'archéologie préventive mais également permet d'effectuer à la marge une mutualisation des coûts, notamment en faveur du logement social et de la construction individuelle.

Votre commission vous proposera d'adopter toutefois, outre un amendement de précision rédactionnelle, cinq amendements visant à :

- tirer les conséquences de la suppression du monopole sur la rédaction du paragraphe I qui précise l'assiette de la redevance, la référence à l'établissement public devenant inutile ;

- réintroduire un taux majoré dans le cas de sites renfermant des structures complexes. En effet, si la préoccupation du Sénat de tenir compte de la complexité des opérations de fouilles a été prise en considération, la formule de calcul retenue par l'Assemblée nationale ne permet pas de conférer à la redevance un caractère réellement dissuasif. Dans ces cas, l'Etat devra donc choisir entre deux solutions peu satisfaisantes, faire supporter à l'établissement des fouilles dont le coût ne sera pas couvert par la redevance ou classer le site, ce qui se traduira par le gel du projet d'aménagement et une dépense pour les finances publiques au titre de l'indemnisation due au titre de loi de 1913 ;

- supprimer au paragraphe II bis (nouveau) la disposition relative à l'exonération dont peuvent bénéficier les collectivités territoriales, par coordination avec la rédaction proposée pour l'article 1 er quater ;

- rétablir à ce paragraphe le mécanisme d'exonération prévu par le Sénat en première lecture pour les redevables qui ne recourent pas l'établissement public ;

- revenir à la rédaction du Sénat pour le dispositif de remboursement de la redevance en cas d'abandon du projet d'aménagement.

Article 4 bis

Commission de recours

Le Sénat avait approuvé la création de cette commission de recours destinée à assurer une meilleure prise en compte des observations des redevables dans la procédure d'établissement de la redevance et ainsi à éviter d'inutiles contentieux. Il avait toutefois précisé la composition de cette commission afin d'y assurer une représentation équitable des différents collèges qui la composait(représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des personnes effectuant des travaux soumis au paiement de la redevance et personnalités qualifiés).

•  Estimant que la fixation du nombre de représentants des différents collèges siégeant au sein de la commission relevait du domaine réglementaire, l'Assemblée nationale a supprimé cette précision.

Position de la commission

Le principe d'une représentation paritaire des différents collèges, auquel le gouvernement s'était déclaré favorable lors des débats au Sénat, apparaît comme une condition du bon fonctionnement de ces commissions.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement rétablissant ce principe.

Article 5

Coordination

•  Cet article avait été introduit par l'Assemblée nationale afin d'assurer la coordination entre le projet de loi et diverses dispositions législatives.

Le Sénat avait, d'une part, supprimé le paragraphe II de cet article qui avait pour objet de fixer lors de la délivrance du permis de construire un délai pour l'accomplissement des fouilles et, d'autre part, modifié le paragraphe III relatif aux modalités de constatation des infractions aux prescriptions archéologiques établies par l'autorité administrative.

En effet, les modifications des articles L. 421-2-4 et L.-480-1 du code de l'urbanisme proposées respectivement par les paragraphes II et III procédaient d'une confusion entre la procédure de délivrance des permis de construire et celle relative aux prescriptions archéologiques : ces dernières ne figurent pas, en effet, dans le permis de construire mais font l'objet d'une décision du préfet de région ou, dans certains cas, du ministre de la culture prise en application de la loi de 1941, complétée demain par la loi sur l'archéologie préventive.

Par ailleurs, le Sénat avait refusé d'inclure dans le champ d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement les installations qui " présentent des dangers ou des inconvénients " pour la conservation de sites archéologiques. Une installation classée est une installation qui présente en raison de la nature de son activité une menace pour la santé, l'environnement ou la salubrité publique. Il serait abusif de considérer qu'une usine non comprise dans la nomenclature des installations classées doit être une installation classée au seul motif qu'elle est située sur un terrain renfermant des vestiges archéologiques.

L'Assemblée nationale a tenu compte des observations formulées par le Sénat sur la rédaction des textes proposés par les paragraphes II et III. En revanche, elle a rétabli le paragraphe IV de cet article dans la rédaction adoptée en première lecture.

Position de la commission

Compte tenu des observations présentées plus haut, votre commission vous propose d'adopter un amendement supprimant le paragraphe IV de cet article.

Article 5 bis (nouveau)

Régime des découvertes mobilières réalisées
à l'occasion de fouilles exécutées par l'Etat

L'Assemblée nationale , sur proposition du gouvernement, a adopté ce nouvel article qui a pour objet d'appliquer aux vestiges mobiliers découverts lors de fouilles programmées exécutées par l'Etat les mêmes règles que celles applicables aux objets exhumés dans le cadre de fouilles préventives sous la réserve qu'elles seront confiées à l'Etat et non à l'établissement public.

Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement prévoyant des dispositions comparables pour les découvertes fortuites régies par le titre III de la loi du 27 septembre 1941.

Article 5 ter (nouveau)

Régime des découvertes immobilières

•  Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article qui insère dans la loi du 27 septembre 1941 un nouvel article 18-1 relatif aux découvertes archéologiques immobilières.

Ce dispositif a pour objet d'éviter que ne se reproduisent des imbroglios juridiques comparables à celui auquel a donné lieu la découverte de la grotte Chauvet, qui a opposé l'Etat, le propriétaire du terrain et l'" inventeur " de la grotte.

L'article 18-1 précise en premier lieu que s'agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l'article 552 du code civil qui disposent que " la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous " et que " le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir ".

Outre cette exception, le nouvel article 18-1 reconnaît à l'Etat un droit d'accès aux vestiges immobiliers moyennant pour les propriétaires une indemnisation destinée à compenser le dommage qui en résulte.

Par ailleurs, pour les découvertes fortuites, le dispositif prévoit qu'en cas d'exploitation des vestiges, une indemnité est versée à l'inventeur par l'exploitant des vestiges. Cette indemnité qui peut être forfaitaire ou proportionnelle au résultat de l'exploitation est calculée en relation avec l'intérêt archéologique des vestiges.

Position de la commission

Votre rapporteur s'est longuement interrogé sur l'opportunité de modifier les règles régissant la propriété des découvertes immobilières.

Certes, la loi de 1941 ne comporte pas de dispositions spécifiques. Cependant l'article 552 du code civil s'appliquait, l'Etat disposant lorsque l'intérêt des vestiges le justifiait de la possibilité de classer ou d'exproprier les terrains sur lesquels ils se trouvent.

La rédaction elliptique du premier alinéa de l'article 18-1 ne permet pas avec certitude de savoir quelles règles générales de propriété s'appliquent aux vestiges immobiliers ni d'ailleurs quelle est l'étendue exacte de l'exception à l'article 552, la consistance exacte des vestiges immobiliers n'étant pas précisée.

Faut-il comprendre que les biens doivent être considérés comme vacants et qu'ils font partie de ce fait du domaine public en application de l'article 539 du code civil ? Telle semble être l'intention de l'Assemblée nationale et du gouvernement

Dans cette hypothèse, les vestiges immobiliers seraient considérés, sauf preuves contraires, comme propriété de l'Etat.

Cette nouvelle règle appellerait plusieurs remarques sur ses conséquences juridiques et pratiques.

On relèvera que cette disposition a un champ d'application très large dans la mesure où elle a vocation à s'appliquer à tous les types de fouilles qu'elles soient ou non programmées et qu'elles soient ou non fortuites.

Certes si le gouvernement considère en théorie que le texte n'opère pas en modifiant la portée des règles de l'article 552 du code civil un transfert de propriété au profit de l'Etat mais inverse les règles de preuve en matière de droit de propriété, il procède par ce biais à un transfert de propriété. Force est de constater qu'aujourd'hui, un propriétaire qui découvre un vestige immobilier sur son terrain en est propriétaire en application de l'article 552 alors qu'après l'entrée en vigueur de la loi, la propriété en reviendra à l'Etat sauf si le propriétaire avance une preuve contraire(acquisition, prescription trentenaire) qui, en réalité, sera très difficile à apporter et supposerait qu'il ait eu connaissance du vestige.

Par ailleurs, on peut se demander si cette nouvelle règle ne risque pas de susciter un important contentieux sur la nature mobilière ou immobilière des vestiges dans la mesure où selon la nature des vestiges s'appliqueront des règles de dévolution de propriété différentes.

Enfin est-il opportun que l'Etat devienne propriétaire de tous les vestiges immobiliers quelle que soit leur valeur scientifique ou historique ? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.

La disposition figurant au deuxième alinéa accordant à l'Etat un droit d'accès sur les propriétés privées voisines du vestige n'appelle pas de commentaires particuliers. La législation prévoit de nombreux cas de servitudes de ce genre.

A la différence des deux premiers alinéas, le troisième alinéa de l'article 18-1 concerne un problème très spécifique, celui des relations entre l'inventeur d'un vestige immobilier et la personne qui assure l'exploitation de cette découverte dans le cas des découvertes fortuites.

Le texte propose un partage des résultats de l'exploitation entre l'exploitant et l'inventeur.

Le fondement d'une telle disposition ressort de la même logique que celle qui préside aux dispositions de l'article 716 du code civil en reconnaissant un droit à l'inventeur d'un vestige immobilier et en évitant que le propriétaire ne bénéficie seul de l'effet d'aubaine engendré par la découverte.

Cependant, son économie est sensiblement différente dans la mesure où il s'agit non pas d'un droit de propriété sur le vestige ou d'un partage des produits mais seulement d'une " indemnité " selon le terme retenu par le projet de loi.

L'application du texte proposé par le projet de loi risque de soulever des difficultés. Au delà des débats liés à la qualité d'inventeur, les règles présidant au calcul de cette indemnisation n'est pas exempte d'ambiguïtés. Le projet de loi prévoit une indemnité qui constitue en quelque sorte un intéressement à l'exploitation, intéressement qui paradoxalement est calculé non pas en fonction des recettes tirées de cette exploitation mais en fonction de " l'intérêt archéologique " du vestige. Un tel critère, qui peut donner lieu à des appréciations scientifiques divergentes, peut constituer une source de contentieux notamment dans le cas où un site exceptionnel n'occasionne que de faibles profits.

Enfin, votre rapporteur s'est interrogé sur la constitutionnalité de cette disposition au regard du principe de propriété dans la mesure où, dans le cas où un propriétaire privé exploite le vestige, elle a pour effet de priver le propriétaire du terrain d'une partie de son fructus donc en fait d'une partie de son droit de propriété, situation que le gouvernement voulait précisément éviter.

Position de la commission

Compte tenu de ses observations, votre commission considère que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale pose plus de questions qu'il n'en règle.

Il semble plus sage de s'en tenir à l'état actuel du droit, plus respectueux dans son esprit des droits des propriétaires : lorsqu'un vestige présentera un véritable intérêt, l'Etat classera ou expropriera le bien comme cela a été fait dans le cas de la grotte Chauvet, le problème de l'indemnisation étant tranché par le juge judiciaire.

Par ailleurs, il convient de préciser qu'en dehors de ces possibilités, l'Etat bénéficiera pour procéder à l'étude scientifique des vestiges des prérogatives qui lui sont conférées par le titre II de la loi de 1941 pour exécuter d'office des fouilles.

En conséquence, votre commission vous proposera un amendement de suppression de cet article.

Article 6

Rapport au Parlement

Le Sénat avait, avec l'avis favorable du gouvernement, inséré cet article afin de prévoir le dépôt d'un rapport au Parlement sur les conditions d'application de la loi.

Parmi les informations fournies par ce rapport, devaient figurer les indications permettant d'apprécier la situation financière de l'établissement public, qui apparaissent comme un élément indispensable au législateur pour apprécier l'efficacité du dispositif prévu par la loi et les aménagements éventuels à y apporter.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Position de la commission

Sans douter de la bonne volonté de l'administration à fournir au Parlement les informations dont il demandera communication, votre commission préfère prévoir une procédure d'information systématique.

La politique du patrimoine monumental, qui en vertu des lois de programme de 1988 et de 1993, faisait l'objet d'un rapport au Parlement démontre qu'en l'absence d'obligation légale, l'information fournie par l'administration est de moindre qualité car moins régulière et moins exhaustive.

Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose un amendement visant à rétablir cet article dans la rédaction du Sénat sous réserve de précisions relatives à la périodicité du rapport.

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