2. La responsabilité

" L'idée que les images et la réalité virtuelle puissent entraîner des situations porteuses de responsabilité au sens délictuel de l'article 138-2 du code civil peut paraître passablement étrange compte tenu de ce que le droit a vocation à régir des situations actuelles et réelles " 75( * ) . Dans le nouveau contexte technologique, la responsabilité peut être néanmoins débattue tant sur le plan contractuel que délictuel.

a) La responsabilité contractuelle

La situation visée est celle où l'image de synthèse et la réalité virtuelle sont utilisées pour promouvoir des produits, naturellement présentés dans leur aspect le plus flatteur. Dans les premiers temps du développement de toute technologie, la connaissance et la maîtrise technique sont le fait d'un petit nombre. Ce savoir non partagé donne à celui qui le détient la possibilité de bénéficier d'une situation privilégiée susceptible de rompre l'équilibre entre les parties. La voie se trouve ouverte pour un contentieux sur les vices du consentement, l'erreur sur la qualité substantielle du produit étant une cause de nullité de contrat, conformément à l'article 1110 du code civil.

Les faits dommageables identifiables peuvent être une publicité mensongère et un manquement à une obligation d'information ou de conseil. Le consommateur peut parfaitement être déçu par l'installation réelle, ou plutôt, abusé par l'image virtuelle qu'il en avait, mais qui ne reste qu'une représentation. La qualité de l'information porte sur l'aide à la vente (cuisine virtuelle dont tous les éléments peuvent être manœuvrés avant de s'apercevoir qu'en réalité, une fois installés, les placards ne s'ouvrent pas simultanément...), sur un chantier (qualité du bâtiment...), ou un projet d'usine de montage... Le dommage résulte alors de l'inadéquation entre le service attendu et le service offert. Le dommage vient de l'information diffusée au travers des systèmes de réalité virtuelle qui ne restent que des représentations de la réalité. Or, en matière commerciale, la qualité de l'information est sévèrement contrôlée 76( * ) .

La réalité de dommage étant supposée établie, la difficulté sera de déterminer la part de chacun des intervenants, nécessairement nombreux, dans l'élaboration et la manipulation d'un système de réalité virtuelle : conception de logiciels, transmission de données, erreur de l'opérateur...

L'existence de la faute et, plus encore, la détermination des responsabilités, seront donc très difficiles à établir. Aucun contentieux directement lié à la réalité virtuelle n'a cependant été évoqué à ce jour. Aujourd'hui, les commerçants et industriels se protègent contre les risques éventuels en informant l'utilisateur de ce qu'il est en mesure d'attendre et en précisant expressément que l'image n'est qu'un système d'aide à la décision et non un élément du contrat.

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