II. LES OBJECTIFS DU SCHÉMA : UNE LONGUE REDITE ?

La seconde partie, consacrée aux « objectifs » du schéma décline cinq objectifs qui reprennent, sans valeur ajoutée, ni originalité particulière les objectifs poursuivis depuis plusieurs années par le ministère de la jeunesse et des sports.

? Un objectif classique du sport de masse : faire du sport un droit pour tous

Le premier des objectifs que s'assigne le schéma est de « faire du sport un droit pour tous, et de renforcer sa dimension éducative. »

Il s'agit de l'objectif traditionnel de la politique sportive en faveur du sport de masse, et l'article premier de la loi de 1984 sur le sport a longtemps proclamé que la pratique des activités physiques et sportives constituait « un droit pour chacun quels que soient son sexe, son âge, et sa condition sociale ». La loi du 6 juillet 2000 lui a substitué une formulation moins ambitieuse et se contente d'affirmer que leur promotion et leur développement sont d'intérêt général, mais sans remettre en cause cette orientation fondamentale et d'ailleurs consensuelle.

Ce premier objectif s'assigne en priorité de contribuer à mettre en oeuvre l'obligation sportive scolaire sur l'ensemble du territoire. Il prône à cette fin une amélioration de la concertation entre les différents partenaires intéressés de façon à permettre un meilleur accès aux équipements sportifs.

Les développements suivants, consacrés à la parité dans le sport, à l'accès des handicapés, à la dynamisation de la vie associative, à la médecine préventive du sport et à la lutte contre le dopage effectuent des variations sans grande originalité sur des thèmes coutumiers.

? Une vision diplomatique du sport de haut niveau

Considérant à juste titre que les succès rencontrés par les équipes sportives contribuent à l'illustration de la France sur la scène internationale, le second objectif fixe au sport de haut niveau des buts que ne réprouverait pas M. de La Palice, comme par exemple « d'obtenir les meilleurs résultats dans les compétitions de référence » et qui, du moins peut-on le souhaiter rétrospectivement, ne constituent sans doute pas un changement de cap par rapport à la période antérieure.

? Le sport au service d'une logique de structuration et de développement du territoire

Dans une perspective d'aménagement du territoire, le schéma propose de tirer parti des possibilités ouvertes par l'intercommunalité, les regroupements de communes et les contrats de pays pour mettre en adéquation la réalité des territoires de pratiques sportives avec l'organisation administrative, ce qui paraît en effet de bon sens.

En application de l'article 24 de la loi d'orientation de 1999, le schéma s'assigne pour objectif de renforcer les pôles régionaux de développement sportif à vocation européenne et internationale, mais, ce principe posé, ne donne aucune précision sur les modalités, les conditions, l'importance du soutien qu'il apportera aux métropoles régionales à cette fin.

? Une attitude prudente sur les sports de nature

A l'occasion de la discussion du projet de loi devenu la loi du 6 juillet 2000, l'Assemblée nationale avait proposé d'insérer dans la loi de 1984 sur le sport un dispositif ambitieux destiné à favoriser le développement des sports de nature.

Le Sénat avait souligné que le dispositif proposé, qui n'avait pas fait l'objet d'une concertation préalable très poussée, soulevait de graves problèmes de conflits d'usage (en particulier avec les pêcheurs et les agriculteurs) et portait des atteintes sévères aux droits des propriétaires.

Ces objections ont été en grande partie entendues, et seules les dispositions les moins litigieuses ont finalement été insérées dans les articles 50-1, 50-2 et 50-3 de la loi de 1984.

Le schéma de services collectifs revenant sur ce sujet en termes mesurés se propose de « reconnaître le droit des sportifs à pratiquer des activités sportives en milieu naturel » ce qui, juridiquement ne signifie pas grand-chose, et en tout cas pas grand-chose de plus que ce qui figure déjà dans la loi de 1984- mais reconnaît simultanément la nécessité d'en maîtriser le développement, au nom de la protection des milieux naturels .

A ce titre, il insiste sur la nécessité de sensibiliser le public et tous les acteurs du sport à ces préoccupations environnementales, et rappelle que les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, créées par la loi du 6 juillet 2000 ont vocation à procéder à la conciliation nécessaire de ces objectifs.

? Le rappel des fonctions traditionnelles de l'Etat en matière de formation et d'emploi

Le cinquième objectif visé par le schéma concerne la formation aux métiers du sport et le développement de l'emploi sportif qui relèvent en effet des missions traditionnelles de l'Etat.

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