II. ...PUIS MISE EN oeUVRE PAR LES OPPOSANTS AU CHANGEMENT DE STATUT

A. UNE OUVERTURE DU CAPITAL D'ABORD FERMEMENT REJETÉE

1. Rappel du cadre général des opérations de cession de parts de capital détenues par l'État

Comme on l'a vu, la constitution en société commerciale posait la question de l'évolution d'une partie -minoritaire- du capital de France Télécom, la loi imposant à l'État d'en tenir directement plus de la moitié. Le Gouvernement Juppé avait d'ailleurs envisagé une ouverture partielle de ce capital à d'autres partenaires, notamment allemand, dans le cadre d'un ambitieux projet industriel pour l'entreprise.

Les opérations d'ouverture d'un capital social public au privé, même partielles, suivent le cadre fixé par des règles constitutionnelles et législatives.

Rappelons que selon l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ». C'est en application de cette disposition, que trois lois relatives aux privatisations sont intervenues pour fixer le cadre juridique général de ces transferts de propriété : la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et la loi du n° 93-923 du 19 juillet 1993. Les lois du 2 juillet 1986 et du 19 juillet 1993 définissent le champ des différentes opérations et la loi du 6 août 1986 détermine la procédure applicable.

La loi du 6 août 1986 comporte un titre II applicable, notamment, aux privatisations des sociétés détenues directement et majoritairement par l'Etat, ainsi qu'aux ouvertures minoritaires de capital des sociétés dites de premier rang, c'est-à-dire directement détenues par l'Etat, comme c'est le cas pour France Télécom.

Ces lois ont organisé la procédure suivante :

- les privatisations des entreprises les plus importantes sont d'abord approuvées par la loi, puis décidées par décret. Les autres opérations (comme l'ouverture minoritaire du capital de France Télécom) sont directement autorisées par décret ;

- le prix de cession arrêté par le ministre de l'économie ne saurait être inférieur à l'évaluation de la Commission des participations et des transferts. En cas de cession hors marché, le ministre de l'économie arrête le choix du ou des acquéreurs et les conditions de la cession, sur avis conforme de cette commission ;

- les personnes physiques et les salariés de l'entreprise bénéficient d'avantages spécifiques lors de ces opérations (actions réservées, actions gratuites, délais de paiement et, pour les salariés, rabais).

Signalons en outre que lorsque la protection des intérêts nationaux l'exige, la loi prévoit d'instituer, dans les sociétés privatisées, une « action spécifique » à laquelle sont attachés divers droits pour l'Etat.

C'est dans ce cadre que s'inscrivait tout naturellement l'action du Gouvernement en 1996, et c'est à cette échéance que se préparait l'entreprise. Ainsi, dans un entretien au journal Les Echos le lundi 9 septembre 1996, son président Michel Bon déclarait « L'ouverture du capital de France Télécom est possible dès la mi-avril 1997 » .

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