IV. LE CONTRÔLE RENFORCÉ DES AUTORITÉS COMMUNAUTAIRES

A. L'OBLIGATION DE NOTIFIER LES AIDES D'ETAT À LA COMMISSION EUROPÉENNE

L'article 87 du traité instituant la communauté européenne proscrit les aides d'Etat aux entreprises en disposant que « sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

Le dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer entre dans la définition des aides d'Etat au sens de l'article 87 puisqu'il organise des transferts de ressources de l'Etat réservés à certaines entreprises exerçant leur activité dans une partie spécifique du territoire français, les départements d'outre-mer 23 ( * ) . En n'ouvrant pas le bénéfice de la mesure à l'ensemble des entreprises de même nature exerçant leur activité en France, l'aide fiscale à l'investissement outre-mer est de nature à fausser ou à menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, et à affecter les échanges entre les Etats-membres.

Cependant, le 3 de l'article 87 admet que certaines aides « peuvent » être considérées comme « compatibles avec le marché commun ». Il s'agit en particulier des « aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi » et des « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ». Les départements d'outre-mer remplissent ces conditions.

L'article 88 du traité dispose que « la commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent [elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine] . L'Etat intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».

En application de ce paragraphe, la France a notifié à la Commission européenne l'article 12 du projet de loi de finances pour 2001 (qui est devenu l'article 19 dans le texte définitif de la loi) par courrier du 13 octobre 2000, soit trois semaines après l'adoption du texte par le Conseil des ministres du 20 septembre 2000.

La décision finale de la Commission est intervenue le 28 novembre 2001, treize mois après la notification par le gouvernement et onze mois après l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2001 24 ( * ) . Dans l'intervalle, un abondant échange de courrier et d'information a eu lieu entre le gouvernement et la Commission :

Calendrier des échanges d'informations entre le gouvernement et la Commission européenne

Demandes d'information de la Commission

Réponses du gouvernement

13 octobre 2000 (notification)

14 décembre 2000

9 mars 2001

11 mai 2001

20 juillet et 7 août 2001

20 août, 4 octobre et 3 octobre (en réunion) 2001

27 septembre 2001

23 juillet, 13 septembre et 23 octobre 2001

8 août, 9 août, 26 septembre et 5 novembre 2001

4 octobre et 16 octobre 2001

12 octobre et 18 octobre 2001

28 novembre 2001 (décision finale)

* 23 La Nouvelle-Calédonie, les territoires d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ne font pas partie de l'Union européenne.

* 24 Mais respectivement un et cinq mois avant la publication des deux décrets d'application prévus par la loi de finances pour 2001.

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