1
La valeur locative du logement tend
à
croître avec le revenu, mais représente une fraction
légèrement décroissante de celui-ci.
2
Il existe en effet un régime spécifique de
dégrèvements dans les départements d'outre mer.
3
Ces problèmes méthodologiques sont abordés
dans diverses annexes au présent rapport d'information.
4
Sous réserve des règles de plafonnement.
5
A la différence par exemple de la taxe professionnelle dont
le poids peut être « exporté » hors des
limites communales en étant transféré, via le prix des
produits, sur des consommateurs n'habitant pas la commune.
6
Le seuil de non imposition (qui est égal à
l'abattement sur le revenu de référence, soit 3.593 euros)
est majoré de 1.038 euros par demi- part supplémentaire
(dans la limite de quatre) et de 1.837 euros par demi-part
supplémentaire (au delà de la quatrième). Le revenu
plafond de 16.567 euros est majoré de 3.871 euros pour la
première demi- part et de 3.045 euros pour chaque demi-part
supplémentaire.
7
N'échappent théoriquement à cette condition
que les Rmistes et les gestionnaires de foyers.
8
On se souviendra que pour un contribuable percevant uniquement un
salaire modeste, le revenu fiscal correspond à 72 % de sa
rémunération.
9
En vertu des dispositions du 2 du III de l'article 1414 A du
code général des impôts.
10
Elle est appelée à disparaître en 2005 car le
dégrèvement partiel ainsi calculé était. de plus
plafonné jusqu'en 2000 à 50 % du montant de l'imposition
supérieur à 340 euros. Or le taux de ce plafonnement est
réduit de 10 % chaque année et passe ainsi progressivement
de 40 % en 2001 à 0 % en 2005.
11
On devrait se demander, dans une analyse plus fine, si, dans un
certain nombre de cas, la réduction de la taxe d'habitation ne serait
pas capitalisée par le propriétaire du logement sous forme d'une
augmentation du loyer !
12
Mais la valeur locative moyenne servant au calcul de la
quotité de ces abattements prend en compte le nombre et les bases des
résidences secondaires !
13
L'INSEE tend désormais à distinguer dans ses
statistiques les véritables résidences secondaires des logements
occasionnels.
14
Le nombre de résidences secondaires figurant dans les
statistiques fiscales (Etats 1.386 et 1.389) n'est pas une
donnée fiable car il incorpore certaines de leurs dépendances,
dans des proportions variables selon les communes.
15
Les données par habitant ne seront donc pas
calculées à partir de la population
dite « DGF » qui ajoute à la population totale
de la commune un habitant fictif par résidence secondaire.
16
Depuis 2000, le montant des admissions en non valeur (ANV) de
taxe d'habitation n'est plus disponible. Jusqu'en 1999 le montant des ANV
relatif à la taxe d'habitation était fourni par les services
territoriaux de la DGI. A partir de 2000, les statistiques sur les ANV sont
traitées par la DGCP qui ne fournit qu'un montant global pour tous les
impôts.
17
Les personnes de plus de 75 ans non imposables à
l'impôt sur le revenu étaient déjà
exonérées de taxe d'habitation avant 1982. Des
dégrèvements partiels étaient accordés sous
certaines conditions aux personnes âgées de 65 à
75 ans non imposables à l'impôt sur les revenus.
18
Ce coût a pris la forme de dégrèvements en
2000 et de compensations d'exonérations depuis.
19
Cette réforme de 1990 conditionna largement le vote
positif du budget par le groupe communiste de l'Assemblée Nationale.
20
Cette réforme institue pour le calcul des
dégrèvements partiels en fonction du revenu un mécanisme
de gel des taux à leur niveau de 2000.
21
Les dégrèvements non législatifs sont
calculés nets des frais de dégrèvements et non valeur
à la charge des contribuables locaux.
22
Le taux déclenchant le dégrèvement partiel
est celui pour lequel le contribuable paie une cotisation de taxe d'habitation
juste égale à 4,3 % de son revenu de référence
après abattement.
23
La perte peut être plus que proportionnelle à la
variation du taux de taxe d'habitation parce que l'exonération totale
est accordée pour un revenu de référence limite
supérieur à celui d'un dégrèvement total en
fonction du revenu.
24
De plus la valeur locative de leur habitation doit être
inférieure à 130 % de la moyenne communale.
25
L'abattement à la base a un second effet : celui de
transférer une partie de la charge des résidences principales sur
les résidences secondaires qui n'en bénéficient pas.
26
En effet, 25 %*(80 %VLM) = 20 % VLM.
27
La déliaison à la baisse du taux de la taxe
d'habitation, par rapport à celui de la taxe professionnelle
faciliterait évidemment la mise en oeuvre de cette politique
d'optimisation fiscale locale !
28
Encore faut-il que le poids de l'impôt local soit
effectivement supporté par le contribuable-électeur et non
rejeté par les mécanismes de l'incidence fiscale sur d'autres.
C'est effectivement le cas pour la taxe d'habitation frappant les
résidences principales.
29
Les dégrèvements ne sont pas ventilés par
niveau de collectivités (cf chapitre trois).
30
Bien entendu, un pourcentage donné de ménages
fiscaux ne correspond pas nécessairement au même pourcentage
d'électeurs.
31
Une fraction d'entre eux peut de plus bénéficier
d'un dégrèvement non législatif ou encore ne pas acquitter
la taxe si elle est inférieure à un certain minimum
(80 francs en 2001). Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas
tenu compte de ces possibilités dans cette étude.
32
La taxe d'habitation étant un impôt de
superposition
,
les résultats observés dans une commune
dépendent cependant partiellement de la politique fiscale
départementale et ceux analysés au niveau d'un département
concernent également l'ensemble de ses communes.
33
La notion d'unité urbaine repose sur la continuité
de l'habitat. Une unité urbaine est un ensemble d'une ou plusieurs
communes dont le territoire comprend une zone bâtie continue d'au moins
2.000 habitants.
34
Et non en fonction de leur population DGF qui prend en compte le
nombre de résidences secondaires. En revanche, les limites de strates
sont les mêmes que celles utilisées par la DGCL.
35
Sous la réserve de ce qui est dit dans l'annexe
méthodologique sur la possibilité d'une surévaluation de
ce pourcentage dans les villes universitaires.
36
On a systématiquement utilisé une échelle
logarithmique pour représenter les populations communales de
manière à ne pas « écraser » le bas de
la distribution des communes. Les écarts de 50.000 habitants et une
autre de 500.000 sont ainsi représentés par des intervalles
égaux sur l'axe des abscisses.
37
Le revenu intervient indirectement pour l'octroi du RMI.
38
Le décalage d'un an entre les données fiscales
concernant les dégrèvements en 2001 et les données
relatives aux revenus de 2000 ne devrait pas biaiser da façon
significative les résultats de l'analyse.
39
Les équations de régression multiple sont les
suivantes avec E le taux d'exonération, Y le revenu médian, PA le
pourcentage de personnes âgées et k une constante
communes urbaines (5937 communes) : E = k .PA
0,496
.Y
-1.444
( R²= 0.780)
communes rurales (24 722 communes) : E =k .PA
0,455
.Y
-1,243
(R²= 0.771).
40
L'équation de régression multiple est la suivante
avec D, le pourcentage de ménages fiscaux dégrevés
totalement, CHO ,le pourcentage de chômeurs dans la population active,
PA, le pourcentage de personnes âgées dans la population totale ,Y
le revenu médian et k une constante :
8.750 communes de plus de 1.000 habitants D =
k.CHO
0,539
.PA
-0,509
.Y
-1,858
( R² =
0,788).
41
Le nombre moyen d'habitants par logement varie dans de fortes
proportions suivant les communes, mais cette constatation ne biaise pas
l'indicateur de pression fiscale dans la mesure où le revenu
médian est également calculé par « ménage
fiscal », c'est à dire en pratique par résidence
principale.
42
L'indicateur est donc établi avec deux variantes ; la
première prend en compte le seul abattement à la base, la seconde
ajoute à cet abattement à la base, un et un seul abattement pour
charge de famille.
43
L'imposition moyenne a été calculée en
tenant compte du seul abattement à la base.
44
Au lieu et place de celle perçue effectivement en 2001.
45
On utilisera de ce fait pour calculer des données par
habitant la population totale de chaque collectivité en 1999 et non sa
population DGF qui incorpore un habitant supplémentaire par
résidence secondaire.
46
Une ventilation au prorata des seuls taux d'imposition est
incorrecte car ces taux dépendent eux-même des politiques
d'abattement : à produit constant, une majoration des abattements
nécessite une augmentation des taux.
47
Le passage à la TPU d'un EPCI levant antérieurement
une fiscalité additionnelle sur les quatre taxes entraîne
généralement la suppression de la part communautaire de
la TH et son report sur la fiscalité communale.
48
Un accroissement de 10 % des ressources de TH induit un
accroissement moyen de 16,7 % du montant des dégrèvements.
49
Ce mécanisme cessera de jouer pour l'avenir, du fait du
calcul des dégrèvements en fonction des taux de 2000. Mais les
données présentées reflètent les
conséquences de l'évolution passée.
50
Le cas de Paris est particulier. Il n'existait pas de taux de TH
départementale jusqu'en 1992.
51
Il s'agit de l'indice calculé à partir d'une
cotisation moyenne incorporant l'impact d'un abattement pour une personne
à charge, en sus de l'abattement général à la base.
52
Ces observations générales ne signifient pas que la
charge financière par habitant soit exactement homothétique
à la charge financière par résidence principale. Lorsqu'on
exprime la charge financière par ménage fiscal, les grandes
villes de plus de 100.000 habitants sont situées
sous
la
courbe de tendance. A l'inverse, elles figurent
au dessus
de la courbe
de tendance lorsque la charge financière de l'Etat est calculée
par habitant. Ceci résulte du fait présenté que le nombre
d'habitants par résidence principale tend à fortement diminuer
dans les grandes villes.
53
La détermination de ce taux moyen de
dégrèvement suppose que soit connu le montant des impositions
avant impôt des contribuables dégrevés partiellement. Or
cette donnée ne figure pas dans le fichier 1386. On a donc
été amené à la reconstituer en multipliant les
bases nettes
communales
dégrevées partiellement par le
taux global de la taxe d'habitation. Cette évaluation est cependant
légèrement biaisée car elle revient à supposer que
les bases nettes départementales,
inconnues,
sont égales
aux bases nettes communales, ce qui n'est pas le cas lorsque le Conseil
général adopte une politique d'abattements spécifique.
54
Les équations de régression estimées sont
des équations à élasticités constantes du type
P = k.C
á
.Y
â
reliant la
participation P à la cotisation moyenne, C et au revenu médian Y.
Il eut été indifférent de régresser la
participation par rapport à l'indice de pression fiscale (C/Y) et au
revenu médian : C = (C/Y)
á
.Y
â+á,
car les valeurs des
élasticités á et â et du R² auraient
été les mêmes.
55
La citation de Stiglitz est tirée de « Public
economics ».
56
Le respect du principe
« avantage-effort » permet d'atteindre un niveau
donné de consommations collectives avec un effort fiscal identique sur
l'ensemble du territoire, chaque collectivité restant maîtresse du
choix de ce niveau de consommation collective.
57
On a déduit de l'imposition moyenne avant
dégrèvement par ménage fiscal le montant des ressources
apporté par l'Etat.
58
Par exemple du fait de l'indexation de la dotation forfaitaire de
la DGF sur la
moitié
de l'augmentation de population.
59
La surpression fiscale dans le Languedoc est observable depuis un
demi siècle. Traditionnellement et pour des raisons tenant à la
répartition des impôts d'Ancien Régime, la Bretagne, ancien
pays de « fouages » recourt plus à la taxe
d'habitation que la Normandie qui fait plus appel à la fiscalité
foncière et immobilière.
60
On remarquera que les bases brutes dégrevées sont
prises en compte dans le potentiel fiscal, ce qui est justifié
puisqu'elles sont génératrices de recettes pour les
collectivités.
61
Les coefficients de corrélation entre l'inverse du
potentiel fiscal par habitant et les autres critères sont respectivement
de 0,060 pour les prestations logement, 0,019 pour la proportion de
logements sociaux et 0,173 pour l'inverse du revenu. En revanche la
proportion de logements sociaux est corrélée de façon
positive avec la proportion de bénéficiaires de prestations
logement (0,471) et un moins nettement avec l'inverse du revenu (0,322).
62
L'indice synthétique des ressources et des charges a donc
été reconstruit pour le dernier quartile de la distribution des
communes.
63
Aide personnalisée au logement.
64
Il n'a pas été jugé utile de
présenter les résultats des simulations portant sur l'utilisation
des deux autres critères, résultats qui ne diffèrent pas
fondamentalement de ceux figurant au texte.
65
Si r est le revenu moyen dans la commune et R le revenu moyen
dans les villes de plus de 10000 habitants, le taux moyen de
prélèvement est affecté dans la commune
considérée d'un coefficient correcteur égal
à
2 - (R/r).
Si r = R, le coefficient
correcteur est égal à 1.
Si r < ou = 0,5R, le coefficient correcteur est
égal à 0. Si r est très élevé, le
coefficient correcteur tend vers 2.
66
Il s'agit comme dans le reste de ce rapport d'une donnée
calculée en fonction de la population totale et non de la population DGF.
67
Avant application du coefficient multiplicateur et du coefficient
d'effort fiscal.
68
Le rapport sur les finances locales présenté en
mars 2002 par les ministères de l'Intérieur et des Finances
étudie (pages 69 à 76) diverses options de la proposition
faite par la commission Mauroy de retenir comme base de la taxe d'habitation
une assiette mixte composée de la valeur locative du bien occupé
et d'une fraction du revenu du foyer.
69
Il paraît en revanche inutile d'augmenter l'importance
relative du revenu dans la batterie des critères de
péréquation tant que subsisteront des allègements fiscaux
fonction du revenu.
70
Ces documents ont été mis à disposition de
l'auteur du présent rapport en tant que rapporteur spécial du
budget des charges communes, sous forme de CD Rom. La totalité des
traitements statistiques relève de sa seule responsabilité.
71
Par exemple, il peut exister deux fiches par commune pour l'Etat
1389 retraçant les rôles généraux des contributions
directes locales, au lieu d'une seule pour l'Etat 1386 concernant la seule taxe
d'habitation ; de même, certaines communes ne sont pas
renseignées dans le fichier des comptes de gestion de la
comptabilité publique, etc. Le travail informatique de fusion des
fichiers a été réalisé à la Faculté
des sciences économiques de l'Université de RENNES I.
72
Immeubles que leur caractère architectural, leurs
dimensions, leur mode de construction placent hors de la classification
générale prévue pour les locaux d'habitation.
73
Le fichier INSEE des revenus fiscaux 2000 est incomplet pour des
raisons de confidentialité des données. En-dessous de 50
ménages fiscaux par commune.
La taxe d'habitation est-elle encore un impôt local ?
Rapports d'information
Rapport d'information n° 71 (2003-2004), déposé le