II. LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES PEUVENT-ELLES ÊTRE DE BONS RÉGULATEURS ?
Il faut mentionner l'intervention des institutions européennes même si, en l'état des Traités, il n'existe pas de clauses réservant leur compétence dans le domaine du sport 68 ( * ) . En dépit d'une reconnaissance des valeurs particulières du sport et d'une approche très critique des modes de fonctionnement actuel du football, l' action des institutions communautaires consacre des choix qui tendent à la banalisation du football professionnel au nom de la prééminence des principes du droit commun communautaire. Ce choix a pour effet de faire prévaloir la logique de marché sur la logique sportive.
Il est, pour ces motifs, critiquable aux yeux de votre rapporteur , d'autant qu' il intervient dans un contexte où l'insuffisante maturité économique du football professionnel n'est pas compensée par une action suffisamment systématique contre des pratiques que les institutions européennes devraient mieux surveiller .
A. LA COMMISSION OU LE GRAND ÉCART ENTRE AFFICHAGE ET PRATIQUES
1. Avant, comme après Amsterdam, une doctrine ambiguë
Dans une déclaration (n° 29) annexée au Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, les Etats de l'Union européenne ont souhaité souligner « l'importance sociale du sport et en particulier son rôle de ferment de l'identité et de trait d'union entre les hommes ». Ils ont invité les institutions de l'Union européenne « à consulter les associations sportives lorsque des questions importantes ayant trait au sport sont concernées » et ont souhaité qu'il soit « tenu tout spécialement compte des particularités du sport amateur ».
Auparavant, en 1992 , le Conseil des ministres de la Santé avait adopté une résolution sur le dopage dans le sport.
De telles démarches n'allaient a priori pas de soi car si plusieurs domaines de l'activité communautaire - la réalisation d'un marché unique, la politique de la concurrence... - peuvent être concernés par la dynamique des activités sportives, le sport n'est pas directement un champ relevant de l'Union européenne, sauf à considérer ses liens, plus ou moins étroits, avec des préoccupations comme la santé publique, l'éducation ou l'environnement.
Bien que succincte, la déclaration annexée au Traité d'Amsterdam a relancé le développement des travaux par lesquels la Commission a souhaité promouvoir sa vision du sport pour l'Europe.
a) Avant Amsterdam
La Commission n'avait pas attendu le Traité d'Amsterdam pour s'intéresser au sport, mais son intervention était restée très ponctuelle.
Dès 1991 , elle a adopté une première communication visant à établir des lignes directrices pour l'action communautaire dans le domaine du sport , considérant que cette action devait se baser sur le souci « de respecter l'autonomie de la vie associative en général et dans le domaine du sport en particulier » et débouchant sur la création du Forum européen du sport, enceinte de dialogue entre la Commission et les organisations sportives.
Cependant, l'implication de la Commission dans les affaires du sport ne s'est vraiment développée qu'après l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire Bosman sur lequel on revient plus avant . On sait que, techniquement, la principale conséquence de cet arrêt a été la confirmation que le principe de libre circulation s'applique aux sportifs professionnels, ce qui s'est traduit par une ouverture des compétitions nationales aux joueurs communautaires, la constitution d'un marché européen de joueurs professionnels et par une intensification de la concurrence entre clubs. Mais, l'impact de cet arrêt dépasse largement cet aspect technique. Il s'exerce dans le domaine économique et culturel, puisqu'il conduit à banaliser une activité à laquelle il était habituel de reconnaître de fortes spécificités.
La Commission a entendu réagir à cette banalisation. Mais, cette réaction s'est révélée ambiguë et limitée. Prenant acte des conclusions de l'arrêt Bosman, elle a tout aussitôt réaffirmé sa « disponibilité pour aider les organisations sportives à trouver des solutions, compatibles avec le droit communautaire, destinées à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs et à assurer le maintien d'un équilibre entre clubs ». La Commission, dès l'origine, semble naviguer entre la logique qu'implique la consécration de la spécificité du sport et celle qu'engendre sa banalisation 69 ( * ) .
* 68 Le projet de Constitution européenne comporte la mention explicite de cette compétence à l'heureuse initiative de quelques conventionnés, dont le Président de notre Délégation pour l'Union européenne, M. Hubert Haenel.
* 69 Le Parlement européen a, quant à lui, adopté un rapport sur l'Union européenne et le sport, soulignant l'importance du sport comme facteur d'intégration sociale et comme élément clé dans la définition de certaines politiques communautaires dans les secteurs de l'éducation, de la jeunesse ou de la santé publique. Il semble, plus que la Commission, se ranger à la logique d'une forte spécificité.