b) Une activité insuffisante de surveillance des lois du marché

Dans le même temps que la Commission adoptait des décisions consacrant l'assimilation du football professionnel à une activité économique et commerciale comme les autres, elle se montrait défaillante dans sa mission de gardienne des lois du marché , du moins selon le sentiment de votre rapporteur.

L'intervention de la Commission dans ce domaine concerne a priori les règlements européens portant sur tel ou tel aspect de la vie économique des clubs et, tout particulièrement, les règles relatives à la concurrence.

Dans ce dernier champ, la Commission exerce une compétence de surveillance et de sanction des pratiques des entreprises ou des administrations publiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

S'agissant des entreprises, les pratiques visées sont les ententes ou les abus de position dominante. Pour les administrations publiques, des règles de limitation et une surveillance des aides publiques sont posées.

Au long du présent rapport, on a montré que le football européen des clubs professionnels connaît un développement caractérisé par deux processus majeurs : une tendance à l'émergence d'une élite financière de clubs acquérant une position dominante dans le secteur ; la multiplication d'interventions économiques qu'un investisseur « normal » n'entreprendrait pas .

Ces deux processus modifient en profondeur les conditions d'exercice de la concurrence sportive et économique . Ils ne sont que très partiellement le résultat d'un jeu normal des marchés. Les décisions prises dans le champ de la distribution des produits de la commercialisation du spectacle sportif conditionnent étroitement la hiérarchie financière des clubs. Quant aux investissements, à fonds perdus, ils sont manifestement étrangers aux règles normales de l'économie de marché.

Alors même que ces deux tendances caractérisent une situation où les conditions du jeu de la concurrence semblent affectées de dysfonctionnements et, ainsi, appeler une réelle attention , la Commission s'est montrée plus que parcimonieuse dans ses interventions .

Aux yeux de votre rapporteur , les conditions de répartition des droits de retransmission audiovisuelle dans les différents pays européens, et ceux attachés aux compétitions internationales, appellent un examen pour vérifier qu'elles ne traduisent pas d'abus de position dominante de la part des clubs dont le pouvoir de négociation conduirait à priver abusivement certains clubs, moins puissants, de la part des produits qui, en équité, devrait leur revenir.

De la même manière, il apparaît indispensable de se prononcer sur la question de savoir si les investissements récurrents réalisés par les personnes privées pour combler les déficits de leurs clubs ne témoignent pas d'un abus de position dominante .

Enfin, la présomption d'existence d'un assez grand nombre d'hypothèses de soutiens publics , parfois massifs, dont certains ont été largement rapportés par la presse, n'a pas suscité de réactions particulières de la Commission . Sa seule intervention ayant connu un certain retentissement est très récente et concerne les législations projetées en Italie pour alléger les dettes fiscales et sociales des clubs et échelonner les pertes sur des opérations de transferts.

L'attitude de la Commission peut , en partie , s'expliquer par la rareté des saisines adressées à elle par les parties intéressées. Mais , on rappelle que la Commission a le loisir de s'auto-saisir dans le champ concerné, ce dont elle ne se prive pas à l'égard d'autres secteurs. A cela il faut ajouter la considération qu'il peut être difficile pour un club se trouvant en relations d'affaires avec un concurrent indélicat pour estimer que, si les Etats concernés devraient mieux protéger leurs clubs en recourant davantage aux ressources du droit communautaire, et, au premier chef, l'Etat français, la Commission devrait aussi mieux assurer son rôle de gardienne des marchés.

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