B. FAVORISER UNE MEILLEURE MUTUALISATION DES INFRASTRUCTURES DE COLLECTE

1. Imposer un partage des infrastructures passives

L'impossibilité, pour les opérateurs alternatifs comme pour les collectivités territoriales intervenant d ans le domaine du haut débit, de louer des infrastructures passives, notamment de la fibre noire, à l'opérateur historique apparaît comme un frein important au déploiement des réseaux.

Comme l'indique l'ARCEP dans son document publié en vue de la consultation publique sur l'intervention des collectivités territoriales dans le domaine des communications électroniques, la mise à disposition par celles-ci de réseaux de collecte visant à permettre aux opérateurs alternatifs de rejoindre les répartiteurs de France Télécom ou d'autres concentrateurs d'accès « apparaît comme un substitut à une obligation réglementaire de partage des infrastructures ».

Votre rapporteur ne peut que regretter cette situation qui conduit parfois à ce que de l'argent public soit consacré à l'installation d'infrastructures doublonnant pour partie celles de réseaux déjà existants.

Certes, le Code des postes et communications électroniques prévoit la possibilité d'une utilisation partagée des infrastructures existantes sur le territoire d'une collectivité territoriale.

* Il revient d'abord aux collectivités territoriales de favoriser cette utilisation partagée dans le souci de limiter l'occupation du domaine public routier et de limiter les travaux de génie civil nécessaires. L'article 47 de ce code autorise à cet effet l'autorité compétente, dans le cadre de son pouvoir d'instruction des demandes de permissions de voirie, à inciter l'opérateur concerné au partage de ses infrastructures, et au besoin à le lui imposer.

* L'ARCEP est également fondée à intervenir dans deux situations :

Lorsqu'elle est saisie de différends relatifs aux possibilités et aux conditions d'une utilisation partagée d'infrastructures existantes situées sur le domaine public routier et d'installations existantes situées sur une propriété privée (article 36-8 du code des postes et communications élecroniques).

Lorsqu'elle se prononce sur des différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires (...) de mise à disposition ou de partage des réseaux et des infrastructures de télécommunications (article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales).

Force est de reconnaître que ces dispositions sont peu efficaces en pratique, ainsi que l'ont confirmé plusieurs interlocuteurs entendus par votre rapporteur.

Rares sont les collectivités territoriales engagées dans les projets de réseaux à avoir pu louer des capacités de fibres inactivées à l'opérateur historique, qui s'y refuse le plus souvent, sauf de manière exceptionnelle et à des conditions jugées prohibitives.

Il convient de souligner qu' a contrario , les réseaux des opérateurs alternatifs sont le plus souvent ouverts et ceux mis en place avec le soutien des collectivités territoriales le sont systématiquement.

C'est pourquoi votre rapporteur se déclarer favorable à ce que l'on impose à l'ensemble des opérateurs de proposer sur le marché du gros une offre de location d'infrastructure de collecte ou, au moins, s'agissant de l'opérateur puissant, de proposer dans le cadre du dégroupage, une offre connexe de raccordement à ses répartiteurs.

Bien sûr, il reviendra à l'ARCEP, dont la vocation première est désormais de réguler le marché de gros, de définir le niveau tarifaire d'une telle offre afin que, tout en favorisant le développement des réseaux des autres opérateurs, elle soit compatible avec le maintien d'une rentabilité suffisante pour l'opérateur historique.

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