b) L'irrévocabilité et la durée des mandats

L'irrévocabilité des mandats des membres des AAI constitue une garantie d'indépendance essentielle, permettant, selon les termes de Mme Marie-Anne Frison-Roche, d'éviter « une capture de l'autorité par le politique ».

La loi peut toutefois renvoyer à un décret la définition des modalités selon lesquelles il peut être mis fin au mandat du membre d'une autorité dans le seul cas où il serait empêché 144 ( * ) .

Le caractère non renouvelable des mandats constitue également un facteur d'indépendance, en réduisant le risque de pression par l'autorité de nomination.

Toutefois, une telle règle n'est applicable qu'à condition de prévoir une durée de mandat suffisamment longue et un renouvellement du collège par moitié ou par tiers, afin de préserver la « mémoire » de l'autorité.

Il s'agit de maintenir ainsi, comme le souligne Mme Marie-Anne Frison-Roche, « la permanence d'une certaine doctrine, permanence requise pour la sécurité juridique ».

Les règles relatives à la durée et au renouvellement des mandats des membres des AAI sont marquées par une certaine hétérogénéité, comme le montre le tableau suivant :

Des durées de mandat et des conditions de renouvellement hétérogènes

Autorité

Durée du
mandat

Mandat renouvelable

Renouvellement

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

6 ans

Non

Par tiers
(tous les 2 ans)

Commission d'accès aux documents administratifs

3 ans 1

Oui (indéfiniment)

Intégral/partiel
selon vacances

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

5 ans 2

Oui

(une fois)

Intégral/partiel
selon vacances

Autorité des marchés financiers

5 ans

Oui

(une fois, sauf pour le président)

Par moitié
(tous les 30 mois)

CNIL

5 ans 3

Oui

(une fois)

Intégral/partiel selon les vacances et mandats électoraux

Commission consultative du secret de la défense nationale

6 ans 3

Non

Intégral/partiel selon les vacances et mandats électoraux

Commission nationale de déontologie de la sécurité

6 ans

Non

Par moitié
(tous les 3 ans)

Conseil de la concurrence

6 ans

Oui

( souvent 2 fois)

Partiel selon vacances

Commission de régulation de l'énergie

6 ans

Non

Par tiers
(tous les 2 ans)

Conseil supérieur de l'audiovisuel

6 ans

Non

Par tiers
(tous les 2 ans)

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

5 ans

Non

Par moitié
(tous les 30 mois)

Médiateur de la République

6 ans

Non

____

Défenseur des enfants

6 ans

Non

____

1 Sauf les députés, sénateurs et élus des collectivités territoriales dont la durée du mandat au sein de l'autorité est fondée sur la durée de leur mandat électoral.

2 Sauf le gouverneur de la Banque de France, membre de droit.

3 Sauf les parlementaires, dont la durée du mandat électoral détermine la durée de leur mandat au sein de l'autorité.

L'harmonisation de la durée des mandats et la généralisation de la règle de non renouvellement rendraient le régime des AAI plus lisible et apporteraient à chacune les mêmes garanties d'indépendance en la matière.

Cette harmonisation doit cependant tenir compte du lien entre l'indépendance et la compétence .

A cet égard, Mme Marie-Anne Frison-Roche rappelle qu'« est vraiment indépendante la personne qui maîtrise et l'objet sur lequel porte son action (secteur technique, situation sociale), et les moyens de son action (pouvoirs, relations avec les parties prenantes). Il faut donc un temps suffisant pour que s'opère un tel apprentissage, notamment pour permettre de ne pas recruter les membres des AAI uniquement parmi les experts déjà acquis aux secteurs ou aux problématiques sociales en cause ». Elle en conclut que la durée pertinente serait de 6 ans , afin de permettre cet apprentissage et de faciliter le renouvellement du collège par tiers.

Recommandation n°22 :

L'Office partage l'analyse ainsi développée et préconise que la durée du mandat des membres des AAI soit fixée à 6 ans, non renouvelable et que le collège de chaque AAI soit renouvelé par tiers tous les 2 ans .

Si, en cours de mandat, un membre du collège cessait d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur serait limité à la période restant à courir, mais serait renouvelable dans l'hypothèse où il aurait commencé moins de deux ans avant son échéance normale.

* 144 Tel est le cas notamment pour le Défenseur des enfants, aux termes de l'article 2 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000, et du Médiateur de la République, aux termes de l'article 2 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 et du décret du 9 mars 1973.

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